Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 8 septembre 2026, n° 25/00123
Exposé du litige
******** Exposé du litige Monsieur [B] [S] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section AC, numéro [Cadastre 1]. Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 3], parcelle jouxtant la propriété de Monsieur [B] [S]. Courant 2021, les époux [R], qui souhaitaient faire l’acquisition de la parcelle sise [Adresse 3] au [Localité 3], se sont rapprochés de Monsieur [B] [S]. Les pourparlers ont abouti à la rédaction d’un projet de promesse unilatérale de vente par Maître [D], notaire à [Localité 1]. Il était convenu dans la promesse un prix de vente de 160 000 euros. Les parties ont finalement renoncé à la signature de cette promesse. Des discussions sont de nouveaux intervenues au cours de l’année 2023 aux fins de signer un compromis de vente. Par courrier électronique adressé en date du 15 septembre 2024, Monsieur [S] a finalement fait savoir aux époux [R] qu’il envisageait de céder le terrain à un tiers et qu’une promesse d’achat était en cours de signature. Par courrier électronique en date du 3 octobre 2024, l’étude de Maître [T] a informé les époux [R] que le projet de vente n’était plus d’actualité selon le vendeur. Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2024, les époux [R] ont, par le biais de leur conseil, confirmé au vendeur leur souhait d’acquérir le terrain selon les conditions convenues et sollicité l’accord de Monsieur [S] pour régulariser la promesse, précisant qu’à défaut, une action judiciaire serait mise en œuvre. Par courrier en date du 15 novembre 2024, le vendeur a indiqué qu’il n’entendait pas donner suite à la demande des époux [R], considérant que la vente n’était pas parfaite. Par courrier en date du 6 décembre 2024, le conseil des époux [R] a réitéré la demande de signature du compromis de vente et indiquait que l’indemnité d’immobilisation ne pouvait intervenir qu’à l’occasion de la signature de la promesse. Par courrier électronique en réponse en date du 14 décembre 2024, Monsieur [B] [S] s’est opposé à la vente. Procédure Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de [Localité 1], sur les fondements des articles 1113, 1196, 1217 et 1583 du Code civil, aux fins de voir : Les déclarer recevables en leur action et l’y dire bien fondés ; En conséquence, Déclarer parfaite la vente du bien immobilier de Monsieur [B] [S] situé [Adresse 3], cadastré section AC, numéro [Cadastre 1], à leur profit moyennant un prix de 160 000 euros net vendeur ; Ordonner la signature du compromis de vente dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir par l’intermédiaire de l’étude de Maître [J] [T], Notaire à [Localité 1] ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner En l’absence de signature sous ce délai, condamner Monsieur [B] [S] à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00123. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 2 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives n°2, notifiées par le RPVA le 28 janvier 2026, Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] demandent au Tribunal de : Les déclarer recevables en leur action et les y dire bien fondés, En conséquence, Déclarer parfaite la vente du bien immobilier de Monsieur [B] [S] situé [Adresse 3], cadastré section AC, numéro [Cadastre 1], à leur profit, moyennant le prix de 160.000 Euros net vendeur, Ordonner la signature du compromis de vente dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir par l’intermédiaire de l’étude de Maître [J] [T], Notaire à [Localité 1] (60) ou de tout autre Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, En l’absence de signature sous ce délai, condamner Monsieur [B] [S] à payer à payer une astreinte de 100 Euros par jour de retard, Condamner Monsieur [B] [S] au paiement d’une somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [B] [S] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Au soutien de leur demande en exécution forcée de la vente, les époux [R] font valoir, au visa des articles 1113, 1583, 1196 du code civil, que les échanges de courriels avec Monsieur [B] [S] et leur notaire établissent que les parties se sont accordées sur les conditions de la vente d’un terrain à bâtir au prix de 160.000 euros, notamment la prise en charge, par les acquéreurs, de démarches et de frais incombant au vendeur, le versement d’une indemnité d’immobilisation et le choix du notaire rédacteur. Ils ajoutent être bien fondés à solliciter que soit ordonnée, comme le permettent les dispositions de l’article 1217 du code civil, la signature de la promesse de vente, au besoin sous astreinte. En réponse aux moyens de Monsieur [B] [S], ils soutiennent que celui-ci n’a jamais eu le moindre doute quant à la nature du terrain litigieux, à savoir un terrain à bâtir à usage d’habitation, eu égard à sa surface, à son prix de vente et à son caractère constructible. Le défendeur a d’ailleurs reconnu qu’un premier projet de vente avait échoué en raison d’un « problème de permis de construire ». Ils ajoutent que l’évaluation réalisée en 2021 par l’agence PIERREFONDS IMMOBILIER qualifie le bien immobilier de « parcelle de terrain à bâtir ». Ils observent encore que le prix de vente convenu, à hauteur de 160.000 euros, n’a jamais varié depuis 2021, comme en témoignent leur courriel du 11 mai 2023 proposant à Monsieur [B] [S] de renouveler leur offre d’achat initiale et le courriel adressé par ce dernier à l’étude notariale faisant expressément état d’un prix de vente de 160.000 euros. Il admet lui-même dans ses écritures que les parties s’étaient mises d’accord sur ce prix. En réponse à Monsieur [B] [S] qui souligne l’absence de versement d’un dépôt de garantie et de réalisation d’une étude de sol préalable, ils font valoir que celui-ci était parfaitement informé que ces démarches ne pourraient intervenir qu’à la signature d’un compromis de vente, qu’il a refusé de régulariser. Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [R] exposent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avoir subi un préjudice moral depuis nombreux mois résultant de la résistance abusive de Monsieur [B] [S] qui s’oppose à la finalisation de la vente du terrain litigieux sans raison légitime et a refusé de participer à la médiation dans le cadre de la présente procédure. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [S], les époux [R] soulignent qu’il est lui-même à l’origine du blocage du projet de vente. Au demeurant, en invoquant la somme qu’il aurait dû percevoir consécutivement à la signature de la promesse de vente avec un tiers le 19 octobre 2024, Monsieur [B] [S] reconnait implicitement son acceptation de la vente litigieuse. Aux termes de conclusions récapitulatives et responsives 2, transmises par le RPVA le 6 mars 2026, Monsieur [B] [S] demande au tribunal, de : JUGER qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, DEBOUTER en toute hypothèse, les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, la vente n'étant pas parfaite, CONDAMNER, reconventionnellement les époux [R] à lui payer la somme de 16.000 euros en réparation de son préjudice financier, DEBOUTER les époux [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les époux [R] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour s’opposer à la demande en exécution forcée de la vente, Monsieur [B] [S] affirme à titre principal, au visa des articles 1583, 1113 et 1114 du code civil, que les époux [R] ne peuvent se prévaloir d’une vente parfaite puisqu’aucun accord n’a été trouvé sur les conditions essentielles du contrat, à savoir la chose et le prix. A ce titre, il soutient que l’offre des époux [R] a évolué quant à la qualification juridique du terrain, leur première offre ayant porté sur la vente d’un terrain d’agrément tandis qu’ils ont ensuite évoqué, par courriel du 10 mai 2023, la vente d’un terrain à bâtir. Le prix envisagé a lui aussi évolué, le notaire ayant mentionné un prix de vente de 150.000 euros le 23 février 2024 alors qu’un montant de 160.000 euros avait initialement été convenu. Monsieur [B] [S] ajoute que la réalisation de l’étude au sol par les époux [R] et à leurs frais, éléments essentiels de son consentement, constituaient deux conditions préalables faisant obstacle à la formation du contrat. Il souligne à cet égard que les époux [R] n’ont pas donné suite à sa contre-proposition quant à la nécessité que l’étude de sol soit diligentée à leur initiative, aucune étude n’ayant été réalisée. Leur accord s’est ainsi limité à la seule prise en charge des frais d’étude. Les époux [R] n’ont, de la même manière, jamais expressément accepté de verser un dépôt de garantie ni versé une telle somme. A titre subsidiaire, si le tribunal considérait la proposition des époux [R] du 10 mai 2023 comme une offre d’achat, Monsieur [B] [S] soutient, sur le fondement de l’article 1116 alinéa 1er du code civil, que celle-ci est devenue caduque en septembre 2024 compte tenu du temps écoulé depuis le dernier contact avec Monsieur [R] remontant à plus d’une année et avec le notaire remontant au mois de mars 2024. En outre, si le tribunal estimait que les parties se sont accordées sur la chose et le prix, Monsieur [B] [S] précise qu’il ne peut s’agir que d’un accord de principe organisant la conclusion future du contrat de vente sous la réserve de la réalisation des conditions suspensives fixées par le vendeur et non une vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil. Il rappelle à cet égard que la condition suspensive de la mise en œuvre d’une étude de sol n’a pas été réalisée. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, formée au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [B] [S] fait valoir qu’il a subi plusieurs préjudices résultant de l’obstination des époux [R] à revendiquer une vente parfaite s’étant traduite par l’introduction de la présente procédure. Son préjudice moral est constitué par la situation d’angoisse et d’incertitude dans laquelle il se trouve depuis celle-ci et les renvois successifs. Il ajoute avoir subi un préjudice financier constitué par son impossibilité de vendre le terrain litigieux en l’état de la procédure pendante et par les frais engagés pour se défendre. Il précise que le montant demandé correspond à 10% du prix de vente qu’il aurait dû percevoir consécutivement à la signature d’une promesse de vente avec un tiers le 19 octobre 2024. Enfin, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts des époux [R], Monsieur [B] [S] affirme qu’il n’a commis aucune faute, les échanges versés aux débats démontrant qu’il a toujours répondu aux sollicitations des demandeurs et des notaires, et que les demandeurs, n’ayant pas versé de dépôt de garantie ni engagé de frais pour l’étude de sol, n’ont subi aucun préjudice. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l’article 1113 du code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». En application de l’article 1114, « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». L’article 1118 ajoute que « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ». Aux termes de l’article 1583 du code civil, « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». La vente est un contrat essentiellement consensuel, dans lequel le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme mais suppose la rencontre des volontés. Le contrat de vente repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Une offre valable doit être précise, renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, mais également ferme, c'est-à-dire manifestant la volonté d’être lié en cas d’acceptation. A l’offre doit correspondre une acceptation, portant sur les éléments essentiels du contrat projeté, et ne contenant aucun élément de contre-proposition. Il est de jurisprudence constante (3ème Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n 92-20.878 ; 3ème Civ.,1 juillet 1998, pourvoi n 96-20.605,), qu’en cas d’accord sur la chose et le prix et en l’absence de restriction exprimée dans l’offre de vente, l’acceptation sans réserve suffit à former la vente. L’acceptation n'est soumise à aucune condition de forme particulière. Elle peut être expresse ou tacite. La recherche de la volonté et de l’intention des parties relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. *** En l’espèce, les époux [R] sollicitent que la vente soit reconnue comme parfaite considérant qu’il y a eu un accord sur la chose et sur le prix. Ils font valoir que le projet d’avant-contrat rédigé en 2021 n’a pas pu être signé par les parties en raison d’une mésentente sur la nature du terrain à vendre, les demandeurs souhaitant acquérir un terrain à bâtir alors que le projet qualifiait le bien de terrain d’agrément. Ils expliquent avoir formulé une nouvelle offre d’achat en 2023, en proposant, en outre, de prendre en charge le coût de l’étude de sol. Ils soutiennent que le prix n’a jamais été rediscuté car il y avait un accord sur ce point depuis 2021. Monsieur [S] s’oppose aux demandes des époux [R]. Il rappelle qu’effectivement la première offre n’a pas abouti car les époux [R] ont refusé de signer le projet de promesse de vente en raison d’un désaccord sur la nature de la parcelle vendue. S’agissant de la seconde offre, il affirme que les parties n’ont jamais dépassé le stade des pourparlers, exposant que l’offre d’achat n’était pas suffisamment ferme et précise, notamment sur le prix et les conditions de la vente, pour que la vente puisse être considérée comme parfaite. Il fait aussi valoir que sa réponse en date du 11 mai 2023 n’était qu’une invitation à reprendre les négociations. Enfin, il souligne que la question de l’étude de sol n’était pas résolue et que les demandeurs n’ont jamais donné leur accord sur l’existence et le montant du dépôt de garantie à prévoir. Il convient, ainsi, de déterminer si les époux [R] ont formulé une proposition suffisamment précise pour être qualifiée d’offre d’achat et si, le cas échéant, Monsieur [B] [S] l’a acceptée de manière non équivoque. *** N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPGQ - jugement du 08 Septembre 2026 Il est constant que les parties sont entrées une première fois en pourparlers durant l’année 2021. Les négociations ont abouti à la rédaction, par Maître [A] [D], Notaire à [Localité 1], d’un projet de promesse unilatérale de vente portant sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], sise [Adresse 3], d’une contenance de 32 a 06 ca. Le projet prévoyait un prix de vente de 160 000 euros, outre les frais d’acquisition. Cette promesse n’a finalement pas été signée par les parties en raison d’un différend sur la nature de la parcelle à acquérir, les époux [R] souhaitant acheter un terrain à bâtir lorsque Monsieur [S], qui envisageait de vendre la parcelle comme un terrain d’agrément de type potager, ne souhaitait pas réaliser les démarches et engager les frais impliqués par une étude de sol. Les négociations ont repris courant 2023 à l’initiative des époux [R] qui, par courrier électronique en date du 10 mai 2013, ont formulé une nouvelle offre d’achat dans les termes suivants : « la vente de votre terrain n’a pu se faire, il y a presque 2 ans, à cause d’un malentendu, je pense. Nous voulions acheter un « terrain à bâtir » alors que l’acte le qualifiait de « potager d’agrément ». Après discussion vous ne vouliez engager ni de temps ni les frais d’étude de sol pourtant obligatoires dans le cadre de la vente d’un terrain à bâtir. Est-ce bien résumé ? Nous venons vers vous pour vous faire une proposition. Si votre terrain est encore en vente, nous vous renouvelons notre offre dans les conditions suivantes : Nous payons les frais d’étude de sol Nous achetons un terrain à bâtir soumis aux règles du PLU bien sûr mais libre de tout projet de la mairie ». Par courrier électronique en date du 11 mai 2023, Monsieur [S] a répondu : « Concernant le terrain, votre résumé est correct. (…) Si vous voulez vous occuper de cette mise aux normes, c’est d’accord pour votre proposition ». Suivant courrier électronique en date du 17 juin 2023, Monsieur [R] a informé Monsieur [S] qu’il avait pris contact avec Maître [T], notaire à [Localité 1], précisant : « Il m’avait demandé votre numéro de téléphone mais j’ai préféré vous transmettre le sien, ne connaissant pas votre décision. Pour résumer, si vous êtes d’accord pour vendre il faudrait le contacter pour lui communiquer vos conditions. » En réponse, le défendeur a adressé un courrier électronique à Monsieur [R] en date du 19 juin 2023 exposant que ses enfants étaient d’accord pour vendre le terrain et sollicitant les coordonnées de Me [T]. Par courrier électronique en date du 14 juillet 2023, Monsieur [S] confirmait à l’étude notariale que le prix de vente était de 160 000 euros. Il précisait qu’il était à la recherche de l’original de son titre de propriété et ajoutait : « Je n’envisage pas de venir signer. Ma sœur qui réside à [Localité 3] sera d’accord pour le faire par procuration ». Les échanges entre les époux [R] et l’étude notariale entre le 19 juillet et le 25 juillet 2023 démontrent que les candidats acquéreurs ont transmis les pièces sollicitées par le notaire aux fins de préparer l’avant contrat. Dans deux courriels en date des 19 et 21 juillet 2023, l’étude notariale invitait les époux [R] à se mettre d’accord avec Monsieur [B] [S] sur la question du dépôt de garantie à prévoir dans la promesse. Dans un message électronique en date du 22 juillet 2023, Monsieur [R] interrogeait Monsieur [S] à ce sujet dans les termes suivants : « Maître [T] me demande si vous souhaitez éventuellement un dépôt de garantie et si oui, combien ? ». Par courriel en date du 23 juillet 2023, Monsieur [S] répondait : « Oui, il est d’usage de mettre 5% du prix de vente en dépôt de garantie ». Le jour même, Monsieur [R] informait le notaire que Monsieur [S] souhaitait que soit prévu un dépôt de garantie de 5% du prix de vente. Par courriers électroniques en date des 12 et 22 février 2024, Monsieur [R] relançait l’étude notariale afin de connaitre l’état d’avancement du dossier. L’étude notariale lui répondait le 29 février 2024 qu’elle était toujours dans l’attente de la transmission par Monsieur [S] de son titre de propriété. Par courrier électronique en date du 1er mars 2024, l’étude notariale indiquait à Monsieur [R] que des démarches allaient être entreprises pour obtenir l’acte de propriété de Monsieur [S] auprès de l’étude notariale de [Localité 6]. Le 29 août 2024, Monsieur [R] relançait à nouveau l’étude notariale. Dans le cadre d’échanges de mails entre les parties les 18 et 19 septembre 2024, Monsieur [S] évoquait avoir trouvé un nouvel acquéreur qui se montrait plus réactif que les époux [R] pour faire aboutir la vente. Monsieur [S] mentionnait la signature imminente d’une « promesse d’achat » avec ce nouvel acquéreur. L’étude des pièces versées aux débats démontrent ainsi qu’il existait entre les parties un accord sur la chose et le prix, éléments essentiels du contrat, à savoir la vente d’une parcelle constructible, sise [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée section AC, numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 32 a 06 ca, au prix de 160 000 euros. A cet égard, le courriel adressé par l’étude notariale le 23 février 2024 indiquant un prix de vente de 150.000 euros apparaît résulter d’une erreur de plume. S’agissant de la question de l’étude de sol, il apparaît que les époux [R] avaient accepté d’en assumer le coût, en accord avec Monsieur [S], et que les résultats de cette étude n’avaient pas été érigés par les candidats acquéreurs en une condition de leur consentement. En outre, si rien ne s’oppose à ce qu’un accord amiable intervienne entre les parties sur la prise en charge du coût financier représenté par cette étude géotechnique, il convient toutefois de rappeler que la loi met à la charge du vendeur l’obligation de fournir ce document (article L132-5 du code de la construction et de l’habitation). En ce qui concerne le montant de la somme à séquestrer par les acquéreurs dans l’attente de la signature de l’acte authentique, outre que cette question ne constitue pas une condition essentielle du contrat, il s’évince de l’analyse des pièces communiquées que les parties avaient convenu d’un montant de 5% du prix de vente. Enfin, il doit être relevé que si l’étude de Maître [T] s’est vue confier par les parties la rédaction d’une promesse de vente, aucune des pièces produites aux débats ne vient démontrer que les parties avaient souhaité faire de la signature de cette promesse une condition de perfection ou de formation de la vente (Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-16.498). Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Monsieur [S], les parties avaient très largement dépassé le stade des simples pourparlers, la vente devant être considérée comme parfaite. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande des époux [R] et d’ordonner la signature d’une promesse synallagmatique de vente dans les 4 mois de la signification de la présente décision par l’intermédiaire de l’étude [T]-[F]-[V]-[L], Notaires à [Localité 1] (60), ou de tout autre Notaire désigné d’un commun accord par les parties, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 4 mois à compter de la signification et pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive. Sur la demande de dommage et intérêts formée par les époux [R] au titre de la résistance abusive de Monsieur [S] Aux termes de l’article 1240 tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils font valoir que c’est par mauvaise foi que Monsieur [S] s’oppose depuis plusieurs années à la vente. Monsieur [B] [S] sollicite le rejet de la demande en dommages-intérêts au motif qu’il n’a commis aucune faute et s’est montré parfaitement transparent dans le cadre des négociations. En l’espèce, s’il est vrai, comme le soulignent les demandeurs, que Monsieur [B] [S] n’a été en mesure de fournir son titre de propriété au notaire avant mars 2024, les échanges versés aux débats établissent néanmoins qu’il s’est montré globalement diligent pour répondre aux sollicitations des demandeurs et du notaire au cours de leurs discussions. De leur côté, les époux [R] ont certes écrit à plusieurs reprises à l’étude notariale pour savoir si Monsieur [S] avait communiqué le titre de propriété requis et pour connaître l’état d’avancement de la vente, mais ils n’ont pris aucune attache avec le défendeur entre les mois de juillet 2023 et de septembre 2024, soit pendant plus d’un an. En tout état de cause, la mauvaise appréciation qu’a pu faire Monsieur [S] de ses droits n’est pas assimilable à de la mauvaise foi et ne caractérise pas une intention de nuire, de sorte que la demande de dommages et intérêts des époux [R] sera rejetée. Sur la demande en dommage et intérêt formée par Monsieur [S] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [B] [S] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 16 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de l’immobilisation de son bien. Compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [B] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et se trouve redevable de ce fait, envers les époux [R], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 2000 euros. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 481-1 du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPGQ - jugement du 08 Septembre 2026 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe ; JUGE parfaite la vente intervenue entre Monsieur [B] [S], d’une part, et Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R], d’autre part, portant sur la parcelle de terrain sise [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée section AC, numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 32 a 06 ca, au prix de 160 000 euros, outre le coût de l’étude de sol qui restera à la charge des acquéreurs conformément à l’accord des parties sur ce point ; ORDONNE à Monsieur [B] [S] de régulariser avec Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] une promesse synallagmatique de vente dans les 4 mois de la signification de la présente décision par l’intermédiaire de l’étude [T]-[F]-[V]-[L], Notaires à [Localité 1] (60), ou de tout autre Notaire désigné d’un commun accord par les parties, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ; DIT que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l'exécution ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [S] ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° : 094/2026 N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPGQ CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 Entre : Monsieur [E] [R] né le 03 Août 1981 à [Localité 2] (OISE) [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de [Localité 1] Madame [K] [Q] épouse [R] née le 18 Mars 1982 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de [Localité 1] Et : Monsieur [B] [S] né le 24 Juillet 1947 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, avocat au barreau de [Localité 1] Expédition et Formule exécutoire le : à Me Léa DAMERY Me Gérard FERREIRA COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine RAVEL Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER DEBATS : A l'audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPGQ - jugement du 08 Septembre 2026 Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 08 Septembre 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Exposé du litige Monsieur [B] [S] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section AC, numéro [Cadastre 1]. Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 3], parcelle jouxtant la propriété de Monsieur [B] [S]. Courant 2021, les époux [R], qui souhaitaient faire l’acquisition de la parcelle sise [Adresse 3] au [Localité 3], se sont rapprochés de Monsieur [B] [S]. Les pourparlers ont abouti à la rédaction d’un projet de promesse unilatérale de vente par Maître [D], notaire à [Localité 1]. Il était convenu dans la promesse un prix de vente de 160 000 euros. Les parties ont finalement renoncé à la signature de cette promesse. Des discussions sont de nouveaux intervenues au cours de l’année 2023 aux fins de signer un compromis de vente. Par courrier électronique adressé en date du 15 septembre 2024, Monsieur [S] a finalement fait savoir aux époux [R] qu’il envisageait de céder le terrain à un tiers et qu’une promesse d’achat était en cours de signature. Par courrier électronique en date du 3 octobre 2024, l’étude de Maître [T] a informé les époux [R] que le projet de vente n’était plus d’actualité selon le vendeur. Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2024, les époux [R] ont, par le biais de leur conseil, confirmé au vendeur leur souhait d’acquérir le terrain selon les conditions convenues et sollicité l’accord de Monsieur [S] pour régulariser la promesse, précisant qu’à défaut, une action judiciaire serait mise en œuvre. Par courrier en date du 15 novembre 2024, le vendeur a indiqué qu’il n’entendait pas donner suite à la demande des époux [R], considérant que la vente n’était pas parfaite. Par courrier en date du 6 décembre 2024, le conseil des époux [R] a réitéré la demande de signature du compromis de vente et indiquait que l’indemnité d’immobilisation ne pouvait intervenir qu’à l’occasion de la signature de la promesse. Par courrier électronique en réponse en date du 14 décembre 2024, Monsieur [B] [S] s’est opposé à la vente. Procédure Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de [Localité 1], sur les fondements des articles 1113, 1196, 1217 et 1583 du Code civil, aux fins de voir : Les déclarer recevables en leur action et l’y dire bien fondés ; En conséquence, Déclarer parfaite la vente du bien immobilier de Monsieur [B] [S] situé [Adresse 3], cadastré section AC, numéro [Cadastre 1], à leur profit moyennant un prix de 160 000 euros net vendeur ; Ordonner la signature du compromis de vente dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir par l’intermédiaire de l’étude de Maître [J] [T], Notaire à [Localité 1] ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner En l’absence de signature sous ce délai, condamner Monsieur [B] [S] à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00123. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 2 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives n°2, notifiées par le RPVA le 28 janvier 2026, Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] demandent au Tribunal de : Les déclarer recevables en leur action et les y dire bien fondés, En conséquence, Déclarer parfaite la vente du bien immobilier de Monsieur [B] [S] situé [Adresse 3], cadastré section AC, numéro [Cadastre 1], à leur profit, moyennant le prix de 160.000 Euros net vendeur, Ordonner la signature du compromis de vente dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir par l’intermédiaire de l’étude de Maître [J] [T], Notaire à [Localité 1] (60) ou de tout autre Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, En l’absence de signature sous ce délai, condamner Monsieur [B] [S] à payer à payer une astreinte de 100 Euros par jour de retard, Condamner Monsieur [B] [S] au paiement d’une somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [B] [S] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Au soutien de leur demande en exécution forcée de la vente, les époux [R] font valoir, au visa des articles 1113, 1583, 1196 du code civil, que les échanges de courriels avec Monsieur [B] [S] et leur notaire établissent que les parties se sont accordées sur les conditions de la vente d’un terrain à bâtir au prix de 160.000 euros, notamment la prise en charge, par les acquéreurs, de démarches et de frais incombant au vendeur, le versement d’une indemnité d’immobilisation et le choix du notaire rédacteur. Ils ajoutent être bien fondés à solliciter que soit ordonnée, comme le permettent les dispositions de l’article 1217 du code civil, la signature de la promesse de vente, au besoin sous astreinte. En réponse aux moyens de Monsieur [B] [S], ils soutiennent que celui-ci n’a jamais eu le moindre doute quant à la nature du terrain litigieux, à savoir un terrain à bâtir à usage d’habitation, eu égard à sa surface, à son prix de vente et à son caractère constructible. Le défendeur a d’ailleurs reconnu qu’un premier projet de vente avait échoué en raison d’un « problème de permis de construire ». Ils ajoutent que l’évaluation réalisée en 2021 par l’agence PIERREFONDS IMMOBILIER qualifie le bien immobilier de « parcelle de terrain à bâtir ». Ils observent encore que le prix de vente convenu, à hauteur de 160.000 euros, n’a jamais varié depuis 2021, comme en témoignent leur courriel du 11 mai 2023 proposant à Monsieur [B] [S] de renouveler leur offre d’achat initiale et le courriel adressé par ce dernier à l’étude notariale faisant expressément état d’un prix de vente de 160.000 euros. Il admet lui-même dans ses écritures que les parties s’étaient mises d’accord sur ce prix. En réponse à Monsieur [B] [S] qui souligne l’absence de versement d’un dépôt de garantie et de réalisation d’une étude de sol préalable, ils font valoir que celui-ci était parfaitement informé que ces démarches ne pourraient intervenir qu’à la signature d’un compromis de vente, qu’il a refusé de régulariser. Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [R] exposent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avoir subi un préjudice moral depuis nombreux mois résultant de la résistance abusive de Monsieur [B] [S] qui s’oppose à la finalisation de la vente du terrain litigieux sans raison légitime et a refusé de participer à la médiation dans le cadre de la présente procédure. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [S], les époux [R] soulignent qu’il est lui-même à l’origine du blocage du projet de vente. Au demeurant, en invoquant la somme qu’il aurait dû percevoir consécutivement à la signature de la promesse de vente avec un tiers le 19 octobre 2024, Monsieur [B] [S] reconnait implicitement son acceptation de la vente litigieuse. Aux termes de conclusions récapitulatives et responsives 2, transmises par le RPVA le 6 mars 2026, Monsieur [B] [S] demande au tribunal, de : JUGER qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, DEBOUTER en toute hypothèse, les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, la vente n'étant pas parfaite, CONDAMNER, reconventionnellement les époux [R] à lui payer la somme de 16.000 euros en réparation de son préjudice financier, DEBOUTER les époux [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les époux [R] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour s’opposer à la demande en exécution forcée de la vente, Monsieur [B] [S] affirme à titre principal, au visa des articles 1583, 1113 et 1114 du code civil, que les époux [R] ne peuvent se prévaloir d’une vente parfaite puisqu’aucun accord n’a été trouvé sur les conditions essentielles du contrat, à savoir la chose et le prix. A ce titre, il soutient que l’offre des époux [R] a évolué quant à la qualification juridique du terrain, leur première offre ayant porté sur la vente d’un terrain d’agrément tandis qu’ils ont ensuite évoqué, par courriel du 10 mai 2023, la vente d’un terrain à bâtir. Le prix envisagé a lui aussi évolué, le notaire ayant mentionné un prix de vente de 150.000 euros le 23 février 2024 alors qu’un montant de 160.000 euros avait initialement été convenu. Monsieur [B] [S] ajoute que la réalisation de l’étude au sol par les époux [R] et à leurs frais, éléments essentiels de son consentement, constituaient deux conditions préalables faisant obstacle à la formation du contrat. Il souligne à cet égard que les époux [R] n’ont pas donné suite à sa contre-proposition quant à la nécessité que l’étude de sol soit diligentée à leur initiative, aucune étude n’ayant été réalisée. Leur accord s’est ainsi limité à la seule prise en charge des frais d’étude. Les époux [R] n’ont, de la même manière, jamais expressément accepté de verser un dépôt de garantie ni versé une telle somme. A titre subsidiaire, si le tribunal considérait la proposition des époux [R] du 10 mai 2023 comme une offre d’achat, Monsieur [B] [S] soutient, sur le fondement de l’article 1116 alinéa 1er du code civil, que celle-ci est devenue caduque en septembre 2024 compte tenu du temps écoulé depuis le dernier contact avec Monsieur [R] remontant à plus d’une année et avec le notaire remontant au mois de mars 2024. En outre, si le tribunal estimait que les parties se sont accordées sur la chose et le prix, Monsieur [B] [S] précise qu’il ne peut s’agir que d’un accord de principe organisant la conclusion future du contrat de vente sous la réserve de la réalisation des conditions suspensives fixées par le vendeur et non une vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil. Il rappelle à cet égard que la condition suspensive de la mise en œuvre d’une étude de sol n’a pas été réalisée. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, formée au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [B] [S] fait valoir qu’il a subi plusieurs préjudices résultant de l’obstination des époux [R] à revendiquer une vente parfaite s’étant traduite par l’introduction de la présente procédure. Son préjudice moral est constitué par la situation d’angoisse et d’incertitude dans laquelle il se trouve depuis celle-ci et les renvois successifs. Il ajoute avoir subi un préjudice financier constitué par son impossibilité de vendre le terrain litigieux en l’état de la procédure pendante et par les frais engagés pour se défendre. Il précise que le montant demandé correspond à 10% du prix de vente qu’il aurait dû percevoir consécutivement à la signature d’une promesse de vente avec un tiers le 19 octobre 2024. Enfin, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts des époux [R], Monsieur [B] [S] affirme qu’il n’a commis aucune faute, les échanges versés aux débats démontrant qu’il a toujours répondu aux sollicitations des demandeurs et des notaires, et que les demandeurs, n’ayant pas versé de dépôt de garantie ni engagé de frais pour l’étude de sol, n’ont subi aucun préjudice. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS Sur la demande principale L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l’article 1113 du code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». En application de l’article 1114, « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». L’article 1118 ajoute que « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ». Aux termes de l’article 1583 du code civil, « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». La vente est un contrat essentiellement consensuel, dans lequel le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme mais suppose la rencontre des volontés. Le contrat de vente repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Une offre valable doit être précise, renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, mais également ferme, c'est-à-dire manifestant la volonté d’être lié en cas d’acceptation. A l’offre doit correspondre une acceptation, portant sur les éléments essentiels du contrat projeté, et ne contenant aucun élément de contre-proposition. Il est de jurisprudence constante (3ème Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n 92-20.878 ; 3ème Civ.,1 juillet 1998, pourvoi n 96-20.605,), qu’en cas d’accord sur la chose et le prix et en l’absence de restriction exprimée dans l’offre de vente, l’acceptation sans réserve suffit à former la vente. L’acceptation n'est soumise à aucune condition de forme particulière. Elle peut être expresse ou tacite. La recherche de la volonté et de l’intention des parties relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. *** En l’espèce, les époux [R] sollicitent que la vente soit reconnue comme parfaite considérant qu’il y a eu un accord sur la chose et sur le prix. Ils font valoir que le projet d’avant-contrat rédigé en 2021 n’a pas pu être signé par les parties en raison d’une mésentente sur la nature du terrain à vendre, les demandeurs souhaitant acquérir un terrain à bâtir alors que le projet qualifiait le bien de terrain d’agrément. Ils expliquent avoir formulé une nouvelle offre d’achat en 2023, en proposant, en outre, de prendre en charge le coût de l’étude de sol. Ils soutiennent que le prix n’a jamais été rediscuté car il y avait un accord sur ce point depuis 2021. Monsieur [S] s’oppose aux demandes des époux [R]. Il rappelle qu’effectivement la première offre n’a pas abouti car les époux [R] ont refusé de signer le projet de promesse de vente en raison d’un désaccord sur la nature de la parcelle vendue. S’agissant de la seconde offre, il affirme que les parties n’ont jamais dépassé le stade des pourparlers, exposant que l’offre d’achat n’était pas suffisamment ferme et précise, notamment sur le prix et les conditions de la vente, pour que la vente puisse être considérée comme parfaite. Il fait aussi valoir que sa réponse en date du 11 mai 2023 n’était qu’une invitation à reprendre les négociations. Enfin, il souligne que la question de l’étude de sol n’était pas résolue et que les demandeurs n’ont jamais donné leur accord sur l’existence et le montant du dépôt de garantie à prévoir. Il convient, ainsi, de déterminer si les époux [R] ont formulé une proposition suffisamment précise pour être qualifiée d’offre d’achat et si, le cas échéant, Monsieur [B] [S] l’a acceptée de manière non équivoque. *** N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPGQ - jugement du 08 Septembre 2026 Il est constant que les parties sont entrées une première fois en pourparlers durant l’année 2021. Les négociations ont abouti à la rédaction, par Maître [A] [D], Notaire à [Localité 1], d’un projet de promesse unilatérale de vente portant sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], sise [Adresse 3], d’une contenance de 32 a 06 ca. Le projet prévoyait un prix de vente de 160 000 euros, outre les frais d’acquisition. Cette promesse n’a finalement pas été signée par les parties en raison d’un différend sur la nature de la parcelle à acquérir, les époux [R] souhaitant acheter un terrain à bâtir lorsque Monsieur [S], qui envisageait de vendre la parcelle comme un terrain d’agrément de type potager, ne souhaitait pas réaliser les démarches et engager les frais impliqués par une étude de sol. Les négociations ont repris courant 2023 à l’initiative des époux [R] qui, par courrier électronique en date du 10 mai 2013, ont formulé une nouvelle offre d’achat dans les termes suivants : « la vente de votre terrain n’a pu se faire, il y a presque 2 ans, à cause d’un malentendu, je pense. Nous voulions acheter un « terrain à bâtir » alors que l’acte le qualifiait de « potager d’agrément ». Après discussion vous ne vouliez engager ni de temps ni les frais d’étude de sol pourtant obligatoires dans le cadre de la vente d’un terrain à bâtir. Est-ce bien résumé ? Nous venons vers vous pour vous faire une proposition. Si votre terrain est encore en vente, nous vous renouvelons notre offre dans les conditions suivantes : Nous payons les frais d’étude de sol Nous achetons un terrain à bâtir soumis aux règles du PLU bien sûr mais libre de tout projet de la mairie ». Par courrier électronique en date du 11 mai 2023, Monsieur [S] a répondu : « Concernant le terrain, votre résumé est correct. (…) Si vous voulez vous occuper de cette mise aux normes, c’est d’accord pour votre proposition ». Suivant courrier électronique en date du 17 juin 2023, Monsieur [R] a informé Monsieur [S] qu’il avait pris contact avec Maître [T], notaire à [Localité 1], précisant : « Il m’avait demandé votre numéro de téléphone mais j’ai préféré vous transmettre le sien, ne connaissant pas votre décision. Pour résumer, si vous êtes d’accord pour vendre il faudrait le contacter pour lui communiquer vos conditions. » En réponse, le défendeur a adressé un courrier électronique à Monsieur [R] en date du 19 juin 2023 exposant que ses enfants étaient d’accord pour vendre le terrain et sollicitant les coordonnées de Me [T]. Par courrier électronique en date du 14 juillet 2023, Monsieur [S] confirmait à l’étude notariale que le prix de vente était de 160 000 euros. Il précisait qu’il était à la recherche de l’original de son titre de propriété et ajoutait : « Je n’envisage pas de venir signer. Ma sœur qui réside à [Localité 3] sera d’accord pour le faire par procuration ». Les échanges entre les époux [R] et l’étude notariale entre le 19 juillet et le 25 juillet 2023 démontrent que les candidats acquéreurs ont transmis les pièces sollicitées par le notaire aux fins de préparer l’avant contrat. Dans deux courriels en date des 19 et 21 juillet 2023, l’étude notariale invitait les époux [R] à se mettre d’accord avec Monsieur [B] [S] sur la question du dépôt de garantie à prévoir dans la promesse. Dans un message électronique en date du 22 juillet 2023, Monsieur [R] interrogeait Monsieur [S] à ce sujet dans les termes suivants : « Maître [T] me demande si vous souhaitez éventuellement un dépôt de garantie et si oui, combien ? ». Par courriel en date du 23 juillet 2023, Monsieur [S] répondait : « Oui, il est d’usage de mettre 5% du prix de vente en dépôt de garantie ». Le jour même, Monsieur [R] informait le notaire que Monsieur [S] souhaitait que soit prévu un dépôt de garantie de 5% du prix de vente. Par courriers électroniques en date des 12 et 22 février 2024, Monsieur [R] relançait l’étude notariale afin de connaitre l’état d’avancement du dossier. L’étude notariale lui répondait le 29 février 2024 qu’elle était toujours dans l’attente de la transmission par Monsieur [S] de son titre de propriété. Par courrier électronique en date du 1er mars 2024, l’étude notariale indiquait à Monsieur [R] que des démarches allaient être entreprises pour obtenir l’acte de propriété de Monsieur [S] auprès de l’étude notariale de [Localité 6]. Le 29 août 2024, Monsieur [R] relançait à nouveau l’étude notariale. Dans le cadre d’échanges de mails entre les parties les 18 et 19 septembre 2024, Monsieur [S] évoquait avoir trouvé un nouvel acquéreur qui se montrait plus réactif que les époux [R] pour faire aboutir la vente. Monsieur [S] mentionnait la signature imminente d’une « promesse d’achat » avec ce nouvel acquéreur. L’étude des pièces versées aux débats démontrent ainsi qu’il existait entre les parties un accord sur la chose et le prix, éléments essentiels du contrat, à savoir la vente d’une parcelle constructible, sise [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée section AC, numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 32 a 06 ca, au prix de 160 000 euros. A cet égard, le courriel adressé par l’étude notariale le 23 février 2024 indiquant un prix de vente de 150.000 euros apparaît résulter d’une erreur de plume. S’agissant de la question de l’étude de sol, il apparaît que les époux [R] avaient accepté d’en assumer le coût, en accord avec Monsieur [S], et que les résultats de cette étude n’avaient pas été érigés par les candidats acquéreurs en une condition de leur consentement. En outre, si rien ne s’oppose à ce qu’un accord amiable intervienne entre les parties sur la prise en charge du coût financier représenté par cette étude géotechnique, il convient toutefois de rappeler que la loi met à la charge du vendeur l’obligation de fournir ce document (article L132-5 du code de la construction et de l’habitation). En ce qui concerne le montant de la somme à séquestrer par les acquéreurs dans l’attente de la signature de l’acte authentique, outre que cette question ne constitue pas une condition essentielle du contrat, il s’évince de l’analyse des pièces communiquées que les parties avaient convenu d’un montant de 5% du prix de vente. Enfin, il doit être relevé que si l’étude de Maître [T] s’est vue confier par les parties la rédaction d’une promesse de vente, aucune des pièces produites aux débats ne vient démontrer que les parties avaient souhaité faire de la signature de cette promesse une condition de perfection ou de formation de la vente (Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-16.498). Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Monsieur [S], les parties avaient très largement dépassé le stade des simples pourparlers, la vente devant être considérée comme parfaite. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande des époux [R] et d’ordonner la signature d’une promesse synallagmatique de vente dans les 4 mois de la signification de la présente décision par l’intermédiaire de l’étude [T]-[F]-[V]-[L], Notaires à [Localité 1] (60), ou de tout autre Notaire désigné d’un commun accord par les parties, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 4 mois à compter de la signification et pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive. Sur la demande de dommage et intérêts formée par les époux [R] au titre de la résistance abusive de Monsieur [S] Aux termes de l’article 1240 tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils font valoir que c’est par mauvaise foi que Monsieur [S] s’oppose depuis plusieurs années à la vente. Monsieur [B] [S] sollicite le rejet de la demande en dommages-intérêts au motif qu’il n’a commis aucune faute et s’est montré parfaitement transparent dans le cadre des négociations. En l’espèce, s’il est vrai, comme le soulignent les demandeurs, que Monsieur [B] [S] n’a été en mesure de fournir son titre de propriété au notaire avant mars 2024, les échanges versés aux débats établissent néanmoins qu’il s’est montré globalement diligent pour répondre aux sollicitations des demandeurs et du notaire au cours de leurs discussions. De leur côté, les époux [R] ont certes écrit à plusieurs reprises à l’étude notariale pour savoir si Monsieur [S] avait communiqué le titre de propriété requis et pour connaître l’état d’avancement de la vente, mais ils n’ont pris aucune attache avec le défendeur entre les mois de juillet 2023 et de septembre 2024, soit pendant plus d’un an. En tout état de cause, la mauvaise appréciation qu’a pu faire Monsieur [S] de ses droits n’est pas assimilable à de la mauvaise foi et ne caractérise pas une intention de nuire, de sorte que la demande de dommages et intérêts des époux [R] sera rejetée. Sur la demande en dommage et intérêt formée par Monsieur [S] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [B] [S] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 16 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de l’immobilisation de son bien. Compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [B] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et se trouve redevable de ce fait, envers les époux [R], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 2000 euros. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 481-1 du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPGQ - jugement du 08 Septembre 2026 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe ; JUGE parfaite la vente intervenue entre Monsieur [B] [S], d’une part, et Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R], d’autre part, portant sur la parcelle de terrain sise [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée section AC, numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 32 a 06 ca, au prix de 160 000 euros, outre le coût de l’étude de sol qui restera à la charge des acquéreurs conformément à l’accord des parties sur ce point ; ORDONNE à Monsieur [B] [S] de régulariser avec Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] une promesse synallagmatique de vente dans les 4 mois de la signification de la présente décision par l’intermédiaire de l’étude [T]-[F]-[V]-[L], Notaires à [Localité 1] (60), ou de tout autre Notaire désigné d’un commun accord par les parties, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ; DIT que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l'exécution ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [S] ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [K] [Q] épouse [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L132-5, code civil 1196, code de procedure civile 481-1, code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00369
en commun : code civil 1196, code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · MEE - incident · n° 25/02231
en commun : code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00628
en commun : code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06612
en commun : code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02216
en commun : code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05825
en commun : code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00750
en commun : code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
- 20 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02736
en commun : code civil 1583, code civil 1114, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:12:53.177Z.