notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 7 septembre 2026, n° 22/02284

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

Propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 8] bois située [Adresse 10] à [Localité 9] (14), M. [S] [T] et Mme [R] [K] ont souhaité, courant 2012, y faire réaliser une extension de type R + 1 également à ossature bois, avec modification de l’agencement intérieur.

M. [T] et Mme [K] ont confié la conception générale de l’extension de leur pavillon à M. [D] [V], architecte DPLG, lequel a établi des plans et a constitué le dossier de demande de permis de construire. Le permis de construire, sollicité le 31 mai 2012, a été accordé par arrêté du 1er septembre 2012.

M. [T] et Mme [K] se sont vu adresser un devis N° 000119 en date du 7 mars 2012 établi à la double en-tête :
- de M. [A] [H] exerçant sous l’enseigne “[B] et fils”, 
- et de M. [N] [M] exerçant sous le nom commercial “L’Art de Rénover”, assuré auprès de la société GENERALI IARD,
chiffrant, à hauteur de la somme totale de 106 893 euros TTC, l’ensemble des lots terrassements - dallage, ossature bois-charpente-plancher-bardage, couverture-zinguerie, huisserie pvc, revêtements de sol, doublage intérieur et isolation (périphérique et toiture), plomberie-sanitaire, électricité-chauffage et peinture nécessaire à la réalisation des travaux d’extension. 
Ce devis, qui mentionne deux adresses ([Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 10]), n’est revêtu que du cachet et de la signature de l’entreprise individuelle “[B] et fils”. Ce devis ne mentionne que le numéro SIREN de M. [A] [H].

L’essentiel des travaux a donné lieu à des factures émises le 18 septembre 2012 par M. [M] seul (factures reprenant les rubriques du devis du 7 mars 2012 susévoqué), à savoir :
- la fourniture et la pose de l’ossature bois, moyennant la somme de 35 310 euros TTC,
- la fourniture et pose d’une couverture - zinguerie, moyennant la somme de 19 688 euros TTC,
- la fourniture et la pose des huisseries, moyennant la somme de 9 618, 23 euros TTC,
- le doublage en placo stil et la mise en bande, l’isolation des murs périphériques et de la toiture, ainsi que la réalisation de cloisons, moyennant la somme de 15 836 euros TTC.

D’autres travaux ont été facturés les 27 mars 2012 et 5 septembre 2012 par l’“Ent de filippi et fils et l’art de renover”, à savoir la vente de robinetterie pour le prix de 1 330 euros TTC, ainsi que la réalisation du terrassement et d’un plancher sur vide sanitaire pour le prix de 7 360 euros TTC. Seule la seconde facture n°84 est revêtue du cachet et de la signature de l’entreprise individuelle “[B] et fils”. 

Sont également intervenus sur le chantier :
- la société OUEST ETANCHEITE (désormais radiée du RCS suite à la clôture le 24 avril 2019 de sa procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif), en qualité de sous-traitant pour la réalisation de la “terrasse zinc à tasseaux” (cf la facture du 4 janvier 2013), assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après la SMABTP) ;
- M. [Z] [C], en qualité de sous-traitant pour les travaux de charpente/ossature bois (facture du 15 novembre 2012 adressée à “L’art de Rénover”), assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES SA.
M. [T] et Mme [K] ayant conservé à leur charge la réalisation du lot peinture, le coût total de l’opération s’est finalement élevé, après soustraction de ce poste, à 102 078 euros TTC.

Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.

En raison de désordres affectant la construction (ayant donné lieu à un courrier recommandé en date du 14 janvier 2015 adressé par Mme [K] à M. [M] le mettant en demeure d’intervenir sous un délai de trois semaines, ainsi qu’à une expertise amiable), M. [T] et Mme [K] ont sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 29 mars 2018 rectifiée le 3 mai suivant, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Les maîtres de l’ouvrage se sont mariés le 9 juin 2018.

Les opérations d’expertise judiciaire ont ensuite été étendues, suivant ordonnances de référé des 10 janvier 2019, 31 octobre 2019 et 28 janvier 2021, à l’examen de nouveaux désordres. 

M. [E] [J], expert désigné, a déposé son rapport le 3 septembre 2021, après avoir sollicité l’intervention de sapiteurs (le bureau d’étude structure [G] [F] qui a réalisé un diagnostic de la structure en ossature bois et [W] [Y], maître d’oeuvre, qui a déposé un rapport d’analyse des offres relatives aux travaux réparatoires).

Par ordonnance du 3 février 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen a autorisé les époux [T] à inscrire sur un bien immobilier de M. [M] situé à Cairon une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de leurs créances évaluées provisoirement à 163 347, 96 euros. L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été déposée au SPF de [Localité 11] le 26 avril 2022 et dénoncée à M. [M] le 2 mai 2022.

Suivant ordonnance du 5 avril 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne a autorisé les époux [T] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de leurs créances évaluées provisoirement à 151 000 euros sur un bien immobilier situé [Adresse 13] à Luc-sur-Mer, cadastré section AE n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], ce à l’encontre de M. [A] [H]. L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été déposée au SPF de [Localité 11] le 26 avril 2022 et dénoncée à M. [A] [H] le 29 avril 2022. Aux termes d’un jugement en date du 15 novembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne - après avoir relevé que, à la lecture des actes notariés de vente du 4 août 2010 et 3 décembre 2018, il s’avérait que M. [A] [H] n’était plus propriétaire des parcelles ayant fait l’objet d’une hypothèque judiciaire provisoire - a décidé de rétracter l’ordonnance du 5 avril 2022, d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de cette ordonnance sur le bien immobilier en cause et d’ordonner la radiation de cette inscription par le service de la publicité foncière compétent. 

Par actes d’huissier de justice en date des 28 et 29 avril, 2 et 4 mai 2022, les époux [T] ont assigné M. [C], la société MAAF ASSURANCES SA prise en qualité d’assureur de M. [C], M. [M], la société GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de M. [M], M. [A] [H] et la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OUEST ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices liés aux désordres affectant leur maison d’habitation.

Aux termes d’une ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté les époux [T] de leurs demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [T] ont été condamnés aux dépens de la procédure d’incident. 

L’instruction de l’affaire a été une première fois clôturée le 14 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025. Toutefois, la juridiction ayant été avisée avant l’ouverture des débats de ce qu’un mail de l’épouse de M. [A] [H] évoquait le décès de l’intéressé survenu le 21 juin 2025, le tribunal a, par jugement sur le siège en date du 23 juin 2025, décidé de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état électronique du 25 juin 2025 pour communication par Maître [P] de l’acte de décès de M. [A] [H].

Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance depuis le 24 juin 2025 (date de notification aux parties de l’acte de décès de M. [A] [H] survenu le 21 juin 2025) et a renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 5 novembre 2025.

Un acte de notoriété a été dressé par Maître [AX] [HF], notaire à [Localité 12], constatant la dévolution successorale de M. [A] [H]. Il en résulte que ce dernier laisse pour recueillir sa succession :
- son épouse survivante, Mme [O] [I], 
- ses trois enfants issus de son union avec Mme [I], à savoir MM. [L], [Q] et [X] [H]. 

Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 5 novembre 2025, les époux [T] ont assigné en intervention forcée devant ce tribunal Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] (ci-après les consorts [H]) en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à l’effet de reprendre la procédure conformément à l’article 373 alinéa 2 du code de procédure civile et pour former contre eux les demandes qu’ils formulaient précédemment contre M. [A] [H]. 

Le 14 janvier 2026, cette nouvelle procédure - enrôlée sous le n° de RG 25/04058 - a été jointe au dossier principal n° 22/02284.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties, à savoir :
- pour les époux [T], leurs conclusions N° 4 notifiées par la voie électronique le 9 février 2026,
- pour M. [M], ses conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2026, 
- pour M. [C] et la société MAAF ASSURANCES SA, leurs conclusions N°3 après jonction notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026,
- pour la SMABTP, ses conclusions N°4 notifiées par la voie électronique le 17 février 2026, 
- pour la société GENERALI IARD SA, ses conclusions N°3 notifiées par la voie électronique le 11 février 2026,
- pour les consorts [H], leurs conclusions N°4 notifiées par la voie électronique le 6 février 2026.

La clôture de l’instruction est intervenue le 23 février 2026.

L’affaire a été plaidée le 2 mars 2026. Annoncé initialement pour le 2 juin 2026, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [M] fait valoir qu’il “ignorait que son nom avait été utilisé par Monsieur [H] sur son devis” et qu’il “ne s’agit nullement d’un regroupement d’entreprise entre M. [A] [H] et lui-même”, les documents contractuels ne portant “que le cachet et la signature de Monsieur [H]”. Il expose n’avoir assuré aucun rôle de maîtrise d’oeuvre et n’avoir “fait qu’exécuter une partie des travaux”. Il estime ne pas être “engagé par le devis signé uniquement par Monsieur [H]” et ne pouvoir être concerné “que par les travaux qu’il a lui-même facturés”. Pour leur part, les consorts [H] reconnaissent l’existence d’un partenariat entre le défunt et M. [M], mais soulignent qu’il est simplement question “d’un marché de groupement conjoint d’entreprises” ayant pour objet de réunir des professionnels cherchant à développer leur activité, sans clause de solidarité. Ils indiquent qu’une “répartition des prestations a été définie et résulte des factures”. Ils ajoutent que M. [A] [H] “n’a aucunement fait appel à M. [M] en qualité de sous-traitant” et que M. [H] ne “s’est jamais comporté comme le contrôleur général des travaux”.

Concernant les rôles respectifs de M. [M] et de M. [H], au vu des pièces du dossier (notamment les photographies prises en cours de chantier par les époux [T]) et de l’expression des parties pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire, il sera retenu :
- que M. [M] n’est intervenu qu’en qualité de réalisateur de l’essentiel des travaux en procédant à de la sous-traitance lorsque les travaux étaient en dehors de sa compétence ;
- que M. [A] [H] a procédé à la définition des ouvrages (conception technique) en tant que rédacteur du devis du 7 mars 2012 et a été très présent sur le site afin de suivre et diriger l’ensemble des travaux, soit une intervention en tant que de maître d’oeuvre de définition et d’exécution. M. [A] [H] est également intervenu en qualité d’entrepreneur, mais pour les seuls travaux de terrassement et de plancher sur vide sanitaire qu’il a facturé.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [T], il ne peut pas être retenu que M. [A] [H] et M. [M] auraient “conjointement établi” le devis du 7 mars 2012 prévoyant la construction de l’extension. En effet, ce devis ne porte que le numéro SIREN de M.[A] [H] et n’est revêtu que du tampon et de la signature de ce dernier. Ce devis ne peut pas engager M. [M]. 

Il n’existe aucune réception expresse. Toutefois, les époux [T] ont pris possession de l’extension en août 2013 et ont réglé toutes les factures présentées sans retenue de garantie, ce qui permet de retenir le principe d’une réception tacite intervenue en août 2013, le délai d’épreuve de la garantie décennale ayant ainsi expiré en août 2023.

Sur le désordre n°1 : les infiltrations au niveau du rez-de-chaussée

Au niveau du rez-de-chaussée, M. [J] a constaté l’existence de trois types d’infiltrations, avec des causes différentes.

En premier lieu, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations au plafond du salon au droit de la porte-fenêtre. M. [J] expose que, en façade au-dessus de la porte-fenêtre, se trouve un bardage bois dont la partie haute tangente la toiture, là où se juxtaposent la partie initiale et l’extension. Il indique : “Il est acquis que c’est la liaison entre les deux toitures qui dirige des écoulements jusque derrière le bardage pour réapparaitre en partie basse du bardage... mais aussi ces écoulements parviennent jusque dans l’épaisseur du mur pour y ruisseler jusqu’en partie basse (...) mais en engendrant une infiltration intérieure au-dessus de la porte-fenêtre”. 
Pour M. [J], il s’agit de défauts d’exécution.

En deuxième lieu, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations en façade principale (partie initiale proche de la porte d’entrée). Cette partie initiale (assez éloignée de l’extension) a fait l’objet d’une intervention afin d’installer une porte d’entrée vitrée au sein d’un grand châssis vitré. Des infiltrations se produisent au seuil de la nouvelle porte d’entrée. Pour M. [J], il s’agit de défauts d’exécution imputables à l’intervention de M. [M].

En troisième lieu, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations autour de plusieurs menuiseries extérieures. Le phénomène a été constaté au droit du châssis de la chambre du rez-de-chaussée, la liaison entre la façade et le coffre de volet roulant apparaissant défectueuse. Le rapport de [G] [F] a pointé un défaut d’étanchéité à la liaison façade/menuiseries extérieures. Pour M. [J], M. [M] n’a pas bien exécuté les continuités d’étanchéité nécessaires autour des menuiseries.

L’expert judiciaire expose que “les infiltrations recensées perturbent l’habitabilité et la salubrité des locaux ; l’arrivée d’humidité dans l’épaisseur des murs en ossature bois porte atteinte à la solidité de cette ossature”.

Le coût des travaux de reprise (travaux réparatoires et dommages consécutifs), frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution inclus, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 22 603, 17 euros HT, soit 27 123, 80 euros TTC (en tenant compte d’une TVA de 20 %).

Après prise en compte du dire de Maître [U] du 24 juin 2021, M. [J] a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant (cf page 17 de son rapport):
- 52, 5 % pour la société OUEST ETANCHEITE (assuré SMABTP) pour défaut d’exécution,
- 7,5 % pour M. [M] (assuré GENERALI IARD) pour défaut d’exécution à la jonction toiture bardage,
- 40 % pour M. [H] au titre d’un défaut de contrôle général des travaux. 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société OUEST ETANCHEITE et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer la somme de 27 123, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction du mois de février 2021, date du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]. Ils demandent également à la juridiction de dire que les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront tenus de cette condamnation à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H].

Les époux [T] agissent, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil. 

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres .Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, de sorte que les demandeurs n’ont pas à prouver une faute et que les constructeurs visés à l’article 1792-1 du code civil ne peuvent jamais s’affranchir de leur responsabilité en démontrant leur absence de faute. 

L’article 1792-1 du code civil dispose : 
“Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;”.

La société OUEST ETANCHEITE a réalisé les travaux de couverture en tant que sous-traitant de M. [M]. En effet, c’est M. [M] qui a facturé aux époux [T] les travaux de fourniture et de pose de la couverture (cf la pièce n°6 des demandeurs). Or, l’entrepreneur principal est entièrement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des agissements de son sous-traitant à l’origine d’un désordre (infiltration intérieure au niveau du plafond du salon). M. [M] ne peut en aucun cas s’exonérer de sa responsabilité décennale au motif qu’il aurait sous-traité une partie des travaux réalisés. Le donneur d’ordre est responsable des travaux défectueux de son sous-traitant. M. [M] a lui-même exécuté les travaux de pose des huisseries (cf sa facture du 18 septembre 2012 qui mentionne notamment “fourniture et pose de porte d’entrée (sous verrière)”) à l’origine de désordres.

M. [A] [H] est intervenu en tant que maître d’oeuvre de définition et d’exécution des travaux de couverture, comme retenu supra. 

Les infiltrations d’eau dans les pièces de vie constatées par l’expert judiciaire s’analysent bien en des désordres de nature décennale. En effet, elles rendent la maison d’habitation impropre à sa destination, le clos n’étant plus assuré. 

Les désordres sont bien imputables tant à M. [M] qu’à M. [A] [H] puisqu’ils sont en lien avec leur intervention respective. 

Par suite, les responsabilités de M. [M] et de M. [A] [H] sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

Il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Les époux [T] exerçent une action directe contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société OUEST ETANCHEITE, sous-traitant de M. [M] pour les travaux de couverture.

La SMABTP dénie sa garantie pour défaut d’activité (activité réalisée par l’assuré différente de celle déclarée et donc garantie). Elle oppose que, lors de la réalisation des travaux de couverture en zinc, le contrat d’assurance souscrit par la société OUEST ETANCHEITE ne comportait aucune activité de zinguerie déclarée.

Il est certain que le champ d’application du contrat d’assurance doit être limité à l’activité assurée telle qu’elle a été déclarée par le souscripteur. La garantie obligatoire due par l’assureur de responsabilité ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur assuré qui, en cas de réalisation de travaux hors du secteur professionnel faisant l’objet de l’assurance, encourt une non-assurance (Cass 1ère Civ 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10187 ; Cass 3ème Civ 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-781). La nature de l’activité professionnelle relève de la définition de l’objet de la garantie.

Suivant conditions particulières signées le 27 avril 1998, la société OUEST ETANCHEITE a souscrit un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics auprès de la SMABTP à effet du 10 mars 1998, ledit contrat CAP 2000 couvrant sa responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception. A l’article 3 de ces conditions particulières), il a été spécifié que l’activité garantie est la suivante :
“ETANCHEITE DE TOITURES
dans la limite, pour les ouvrages de bâtiment, des définitions de qualification QUALIBAT ou QUALIFELEC correspondant aux numéros suivants :
3211”.
La qualification QUALIBAT 3211 : étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles - (technique courante) correspond à la définition suivante : “Entreprise qui réalise des travaux d’étanchéité courants en matériaux bitumineux en feuilles, correspondant à la technique de mise en oeuvre de ces matériaux” (cf en ce sens la pièce n° 3 de la SMABTP). Le détail de la qualification QUALIBAT 3211 était nécessairement connu de la société OUEST ETANCHEITE, avant la signature du contrat, puisque cette société a accepté de signer les conditions particulières y faisant expressément référence.

Suivant un avenant signé le 22 avril 2013 et ayant pris effet le 1er janvier 2013 - ayant pour objet la mise à jour des activités garanties - la société OUEST ETANCHEITE a désormais déclaré exercer les activités de “Etanchéité de toitures” (3211 Qualification Qualibat), “démolition” et “couverture” (soit deux activités ajoutées). L’avenant comporte des précisions quant à l’activité complémentaire de couverture garantie qui correspond à l’emploi de tuiles à emboîtement ou à glissement, de tuiles canal, d’ardoises de schiste ou fibre ciment ou en matériau régional. S’il est précisé, au niveau du périmètre de l’activité, que “l’activité de couverture comprend la réalisation des travaux complémentaires tels ceux de zinguerie”, cela suppose que la prestation principale ne soit pas celle de la mise en oeuvre d’une couverture en zinc.

La facture des travaux établie par la société OUEST ETANCHEITE au titre de la réalisation d’une “terrasse zinc à tasseaux” date du 4 janvier 2013. Ainsi, les travaux de couverture en zinc ont été débutés par la société OUEST ETANCHEITE au plus tard au mois décembre 2012, soit avant le 1er janvier 2013, de sorte que l’avenant ne trouve pas à s’appliquer. Dans ces circonstances, lors du démarrage de ses travaux, la société OUEST ETANCHEITE n’était pas couverte pour l’activité de zinguerie ni davantage pour celle de couverture en zinc.

Une couverture en zinc ne constitue pas une étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles. 

L’article L. 112-4 du code des assurances, qui prévoit en son dernier alinéa que “les clauses des polices édictant (...) des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents”, ne trouve pas à s’appliquer. En effet, il ne s’agit pas d’un problème d’exclusion de garantie mais d’une activité exercée non déclarée conduisant à une non-assurance. De même, la SMABTP n’invoque pas une clause de limitation de garantie, mais oppose une non-garantie en raison de l’objet du contrat d’assurance. 

C’est à juste titre que la SMABTP oppose une position de non-garantie puisque la garantie de cet assureur ne peut pas s’appliquer à un sinistre survenu à l’occasion d’une prestation principale de couverture en zinc. Les époux [T] ne peuvent qu’être déboutés de leur action directe contre la SMABTP. 

Les époux [T] exerçent également une action directe contre la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de M. [M].

La société GENERALI IARD dénie sa garantie, non pas en raison d’une “limitation de garantie”, mais en raison d’une non-assurance.

Selon attestation d’assurance établie le 5 décembre 2011 (mentionnant une assurance construction POLYBAT n° AH 851 723), M. [M] était, pendant l’année 2012 (année du démarrage de ses travaux chez les époux [T]), assuré auprès de la société GENERALI IARD au titre de sa responsabilité décennale pour les activités professionnelles suivantes : “Aménagements de magasins, bars, vitrines, cuisines, salles de bains, laboratoires, tous corps d’état”. 

Il est manifeste que toutes les prestations facturées par M. [M] n’entrent pas dans le champ des activités déclarées auprès de son assureur. 

Par suite, la société GENERALI IARD est fondée à dénier sa garantie et les époux [T] seront déboutés de leur action directe contre cet assureur. 

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. 

M. [M] et les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 27 123, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1, valeur février 2021 (époque du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]), avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement.

Après rappel des termes de l’article 1309 du code civil, les consorts [H] opposent qu’un créancier d’une personne décédée doit diviser ses poursuites entre les héritiers (absence de solidarité entre les héritiers de M. [H]).

Il est constant que les héritiers du codébiteur solidaire ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu’au prorata de leurs droits respectifs dans la succession appliqué à la dette globale. Les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs (article 873 du code civil). Par suite, les époux [T] devront diviser leurs poursuites à l’encontre des héritiers de M. [A] [H]. 

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et les articles 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. L’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable, vis-à-vis des tiers (et donc du maître d’oeuvre), des dommages causés par son sous-traitant.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés mises en évidence par l’expert judiciaire dans son rapport (cf supra) et à leur sphère d’intervention respective, étant souligné que M. [M] n’a pas bien exécuté les continuités d’étanchéité nécessaires autour des menuiseries, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 52, 5 % pour la société OUEST ETANCHEITE,
- 7,5 % pour M. [M],
- 40 % pour M. [A] [H].

Dans le cas présent, tous les intervenants ne font pas des appels en garantie réciproques (en effet, la société OUEST ETANCHEITE, liquidée, n’est pas partie à la cause).

M. [M] sollicite la condamnation in solidum de plusieurs parties à le garantir. La condamnation à garantir ne peut pas être prononcée “in solidum” dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette (Cass 2è Civ, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10247). Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. Si l’un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Le bardage sous-traité par M. [M] à M. [C] n’étant pas à l’origine des désordres, M. [M] et les consorts [H] seront déboutés de leurs recours en garantie formés contre M. [C] et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA au titre des travaux de reprise du désordre n°1. 

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°1.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 7, 5 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°1.

Eu égard aux précédents développements, les recours en garantis formés par M. [M] et les consorts [H] contre la SMABTP et contre la société GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°1 seront rejetés. 

Sur le désordre n°2 : le revêtement de façade et la dégradation de l’ossature bois

Les façades de l’extension sont soit en bardage bois, soit en ravalement de type R.P.E. (revêtement plastique épais) appliqué sur un panneau bois. Deux intervenants se sont succédés: M. [C] a réalisé l’ossature bois et la paroi de contreventement en OSB venant en façade, puis M. [M] est intervenu afin de réaliser le revêtement donnant son aspect final à la façade mais aussi et surtout assurer la protection et l’étanchéité.

Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué ceci : “Sur la façade bois de l’extension a été appliqué un revêtement type R.P.E. qui outre ses défauts d’aspect ne garantit pas une parfaite étanchéité ; des infiltrations se produisent jusque dans l’épaisseur des murs et gagnent l’ossature bois (au moins dans sa partie basse/voir “rapport Créa-Home” et compte-rendu de la réunion d’expertise du 13 janvier 2020).” A l’occasion du compte-rendu de la réunion d’expertise du 13 janvier 2020, l’expert judiciaire a en effet indiqué ceci : “Le revêtement de façade (RPE) se dégrade de plus en plus...Les panneaux O.S.B. de contreventement de l’ossature bois sont atteints par l’humidité”. 

Selon l’expert judiciaire, le revêtement de façade en R.P.E “présente des défauts d’exécution mais de façon plus générale, on doit faire état d’un défaut de conception de la bonne étanchéité des façades devant protéger de toute humidité l’ossature bois”. 

L’expert judiciaire indique que “l’absence de protection de l’ossature bois soutenant la construction porte atteinte à la pérennité de sa solidité” (page 10 de son rapport).

Le coût des travaux de reprise (travaux réparatoires et dommages consécutifs), frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution inclus, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 42 214, 84 euros HT, soit 50 657, 80 euros TTC (en tenant compte d’une TVA de 20 %).

M. [J] a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 5 % pour M. [C] pour défaut d’exécution,
- 70 % pour M. [M] pour défaut d’exécution,
- 25 % pour M. [H] en tant que co-auteur du devis initial et au titre d’un défaut de contrôle général des travaux. 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de M. [C], de son assureur la société MAAF ASSURANCES SA et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer la somme de 50 567, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°2, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction du mois de février 2021, date du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]. Ils demandent également à la juridiction de dire que les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront tenus de cette condamnation à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H].

Les époux [T] agissent, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil.

M. [C] a réalisé l’ossature bois et la paroi de contreventement en OSB venant en façade en tant que sous-traitant de M. [M]. En effet, c’est M. [M] qui a facturé aux époux [T] les travaux de fourniture et de pose de l’ossature bois (cf la pièce n°5 des demandeurs) et M. [C] a adressé sa propre facture à M. [M]. Or, comme déjà vu, l’entrepreneur principal est entièrement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des agissements de son sous-traitant à l’origine d’un désordre (panneaux O.S.B. de contreventement de l’ossature bois atteints par l’humidité compte tenu d’infiltrations se produisant jusque dans l’épaisseur des murs). M. [M] a lui-même appliqué le revêtement plastique épais à l’origine de désordres.

M. [A] [H] est intervenu en tant que maître d’oeuvre de définition et d’exécution de l’ensemble des travaux d’extension, comme retenu supra. 

Le désordre est bien de nature décennale. En effet, l’extension est à ossature bois et les infiltrations d’eau, qui se produisent jusque dans l’épaisseur des murs, conduisent à la dégradation des panneaux OSB, puis de l’ossature bois. La solidité de l’ouvrage est d’ores et déjà compromise. 

Le désordre est bien imputable tant à M. [M] qu’à M. [A] [H] puisqu’il est en lien avec leur intervention respective. A cet égard, c’est à tort que M. [M] oppose que “la dégradation de l’ossature bois ne trouve pas son origine dans des défauts d’exécution du revêtement de façade en RPE mais dans un défaut d’étanchéité de la toiture”. Le défaut d’exécution du revêtement de façade en RPE est bien à l’origine du désordre. Le désordre est sans lien avec des malfaçons affectant la couverture.

Par suite, les responsabilités de M. [M] et de M. [A] [H] sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

Le sous-traitant, qui n’est pas contractuellement lié aux maîtres de l’ouvrage, ne peut pas être condamné sur le fondement de la garantie décennale puisqu’il n’est pas tenu de ladite garantie.
Par suite, la réclamation formée par les époux [T] à l’encontre de M. [C] et de son assureur la société MAAF ASSURANCES SA sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut qu’être rejetée. 

Subsidiairement, les époux [T] agissent contre M. [C] sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il est certain que la responsabilité encourue par le sous-traitant vis-à-vis des maîtres d’ouvrage est de nature délictuelle. Toutefois, le succès d’une action en responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le désordre. 

M. [C] et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA concluent au débouté au motif que le désordre n°2 “n’est que la conséquence des travaux réalisés par une tierce entreprise, sans qu’aucun lien de causalité ne puisse être retenu avec les travaux réalisés par Monsieur [C]”. Ils ajoutent “qu’aucune faute ou manquement quelconque n’est reproché à Monsieur [C] s’agissant de la pose de la charpente à laquelle il a procédé alors que les dégradations l’affectant ne sont que la conséquence de la dégradation du revêtement de façade”.

Si M. [J] retient, pour une fraction minime, une part de responsabilité de M. [C] en raison d’un défaut d’exécution, force est de constater que la nature précise dudit défaut d’exécution n’est pas explicitée.

M. [C] est intervenu avant M. [M]. En réalité, c’est la dégradation du revêtement de façade - sans lien avec les travaux de M. [C] - qui conduit à la dégradation des éléments en bois posés par M. [C]. Dans cette situation, la dégradation des éléments en bois étant la conséquence des travaux réalisés par M. [M], la responsabilité délictuelle de M. [C] ne peut pas être consacrée.

La réclamation indemnitaire formulée par les époux [T] à l’encontre de M. [C] et de son assureur la société MAAF ASSURANCES SA sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil sera rejetée.

Eu égard aux précédents développements, les époux [T] seront déboutés de leur action directe contre la société GENERALI IARD ;

M. [M] et les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 50 657, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°2, valeur février 2021 (époque du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]), avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement.

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

Le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 75 % pour M. [M],
- 25 % pour M. [A] [H].

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°2.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°2.

Eu égard aux précédents développements, les recours en garantis formés par M. [M] et les consorts [H] contre la société GENERALI IARD, M. [Z] [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES SA au titre des travaux de reprise du désordre n°2 seront rejetés. 

Sur le désordre n° 3 : le défaut de la ventilation mécanique contrôlée (VMC)

Bien que non explicitement portée sur le devis du 7 mars 2012, une VMC a été réalisée au cours des travaux d’extension. Lors de son mail du 20 mars 2021, M. [H] a indiqué ceci : “Je pense que la pose de la VMC était imputée à M. [M] mais j’avoue ne plus me souvenir avec précision (...)”. Auditionné en réunion d’expertise, M. [M] a, pour sa part, certifié ne pas être intervenu en matière de VMC et a ajouté que “cela relevait des prérogatives de M. [H] d’avoir à désigner les intervenants autres que lui”.

Des absences de ventilation ont été constatées engendrant de l’humidité ambiante (se déposant sur les textiles, notamment dans la chambre du rez-de-chaussée). Malgré l’intervention d’un ami des époux [T] ayant amélioré la situation, l’expert judiciaire a relevé qu’il subsistait “des défauts de conception et d’exécution : Absence d’extraction dans cuisine, mauvaise distribution des locaux sanitaires de la chambre du rez-de-chaussée, absences locales de grille d’entrée d’air...” 

M. [J] expose qu’une “ventilation correcte et suffisante des locaux est nécessaire à la décence et la salubrité d’une habitation”.

Le coût des travaux de reprise (travaux réparatoires et dommages consécutifs), frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution inclus, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 1 691, 75 euros HT, soit 2 030, 10 euros TTC (en tenant compte d’une TVA de 20 %).

M. [J] a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 70 % pour le réalisateur de la VMC (inconnu selon l’expert judiciaire, aucun intervenant n’ayant admis avoir posé la VMC),
- 30 % pour M. [H] au titre d’un défaut de contrôle général des travaux. 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer la somme de 2 030, 10 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°3, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction du mois de février 2021, date du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]. Ils demandent également à la juridiction de dire que les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront tenus de cette condamnation à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H].

A l’appui de leur demande, les époux [T] font valoir qu’il semble que MM. [M] et [H] “aient inclus la pose de la VMC dans l’un des postes qu’ils ont facturé, mais sans le signaler de manière explicite”. Ils considèrent que MM. [M] et [H] “ont ainsi engagé leur garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ainsi que leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil”. 

L’insuffisance de ventilation rend la maison d’habitation impropre à sa destination puisque sa décence et sa salubrité ne sont plus correctement assurées. Il s’agit bien d’un désordre de nature décennale. 

L’identité de l’entrepreneur ayant posé la VMC étant inconnue (M. [H] lui-même ?), les époux [T] seront déboutés de leur demande indemnitaire dirigée contre M. [M] et son assureur la société GENERALI IARD. En effet, ils ne démontrent pas l’imputabilité du désordre à M. [M]. Il appartenait aux époux [T] d’être plus vigilants sur le détail des factures remises.

En revanche, il est certain que la VMC a été posée à l’occasion du chantier d’extension que M. [A] [H] a surveillé en tant que maître d’oeuvre d’exécution. Le désordre lui est bien imputable puisqu’il aurait dû relever les défauts affectant l’installation de VMC.

La responsabilité de M. [A] [H] est engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil. 

Les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés à payer aux époux [T] la somme de 2 030, 10 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°3, valeur février 2021 (époque du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]), avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement.

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

L’identité de l’installateur de la VMC étant inconnue, les consorts [H] seront déboutés de leur recours en garantie formé contre M. [M] et son assureur la société GENERALI IARD. 

Sur le désordre n°4 : l’infiltration en toiture

En comble, à la liaison entre existant et extension, une chambre dispose d’une porte donnant accès à un petit grenier (avec un emmarchement). A ce niveau, lors de la réunion d’expertise du 13 janvier 2020, l’expert judiciaire a constaté une infiltration, avec des traces de moisissures et d’écoulements. Il a également relevé que les plâtreries étaient humides. Lors de la réunion d’expertise du 13 octobre 2020, il a été relevé de nouvelles moisissures à côté de l’emmarchement entre la chambre et le grenier.

Concernant la cause du désordre, l’expert judiciaire explique que “la liaison entre le bardage vertical de la nouvelle façade se devait d’incorporer des accessoires (bavettes, tôles pliées, solin...) qui n’ont pas été correctement exécutés”. Il ajoute que la fixation du dernier rang d’ardoises est défectueuse.

M. [J] indique que “des infiltrations par défaut d’étanchéité de la toiture d’une habitation caractérisent généralement l’impropriété à destination”.

Le coût des travaux de reprise (travaux réparatoires et dommages consécutifs), frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution inclus, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 1 499, 38 euros HT, soit 1 799, 25 euros TTC (en tenant compte d’une TVA de 20 %).

M. [J] a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 80 % pour la société OUEST ETANCHEITE pour erreur d’exécution,
- 20 % pour M. [H] au titre d’un défaut de contrôle général des travaux. 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en tant qu’assureur de la société OUEST ETANCHEITE et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer la somme de 1 799, 25 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°4, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction du mois de février 2021, date du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]. Ils demandent également à la juridiction de dire que les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront tenus de cette condamnation à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H].

Les époux [T] se prévalent des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil.

Les travaux de couverture ont été réalisés par la société OUEST ETANCHEITE, sous-traitante de M. [M] (cf page 6 de ses écritures), étant rappelé que la liquidation judiciaire de la société OUEST ETANCHEITE a donné lieu à une clôture pour insuffisance d’actif. Les travaux de couverture ont été facturés par M. [M] aux époux [T]. M. [M] ne peut en aucun cas s’exonérer de sa responsabilité décennale au motif qu’il aurait sous-traité une partie des travaux réalisés. Le donneur d’ordre est responsable des travaux défectueux de son sous-traitant. 

Comme déjà vu, M. [A] [H] est intervenu en tant que maître d’oeuvre d’exécution.

L’infiltration d’eau dans une chambre constatée par l’expert judiciaire s’analyse bien en un désordre de nature décennale. En effet, l’infiltration rend la maison d’habitation impropre à sa destination, le clos n’étant plus assuré. 

Le désordre est bien imputable tant à M. [M] qu’à M. [A] [H] puisqu’il est en lien avec leur intervention respective. 

Par suite, les responsabilités de M. [M] et de M. [A] [H] sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

Compte tenu des précédents développements (non-assurance), les actions directes entreprises par les époux [T] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD ne peuvent pas prospérer.

M. [M] et les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 1 799, 25 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°4, valeur février 2021 (époque du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]), avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement.

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

Le partage de responsabilité entre co-obligés doit être fixé de la manière suivante :
- 80 % pour M. [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°4.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°4.

Eu égard aux précédents développements (non-assurance), les recours en garantis formés par M. [M] et les consorts [H] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°4 seront rejetés. 

Sur le désordre n° 5 : la toiture zinc de l’extension

L’expert judiciaire a constaté, lors de la réunion d’expertise du 13 octobre 2020, que la toiture en zinc de l’extension est concernée par de nombreux défauts (déchirements de zinc, rupture de soudure, trous non obturés, vis apparentes...), concluant de la sorte : “Il est certain que des infiltrations ponctuelles doivent apparaître en sous face et que des désordres généralisés se font ou le seront à moyenne échéance”. Or, à l’occasion de la réunion d’expertise ultérieure du 23 mars 2021 (soit avant l’expiration du délai d’épreuve), une infiltration a été constatée dans une chambre de l’étage, ladite infiltration étant localisée à la jonction entre la partie initiale et la partie relevant de l’extension, juste en-dessous de défauts relevés. 

Selon l’expert judiciaire, l’infiltration trouve sa cause dans le fait que “la toiture zinc est exécutée sans respect scrupuleux des règles d’exécution”.

M. [J] expose que “les défauts constatés portent atteinte à la solidité de la toiture” et qu’“une infiltration a été constatée dans une chambre du niveau étage”. Il précise encore que “cette toiture nouvelle est totalement non conforme aux règles de conception et d’exécution et que la survenue de futures infiltrations est certaine et appelée à se généraliser à plus ou moins longue échéance”.

Le coût des travaux de reprise (travaux réparatoires et dommages consécutifs), frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution inclus, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 22 937, 54 euros HT, soit 27 525, 04 euros TTC (en tenant compte d’une TVA de 20 %).

M. [J] a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 80 % pour la société OUEST ETANCHEITE pour défaut d’exécution,
- 20 % pour M. [H] au titre d’un défaut de contrôle général des travaux. 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en tant qu’assureur de la société OUEST ETANCHEITE et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer la somme de 27 525, 04 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°5, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction du mois de février 2021, date du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]. Ils demandent également à la juridiction de dire que les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront tenus de cette condamnation à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H].

Les époux [T] se prévalent des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil.

Les travaux de couverture ont été réalisés par la société OUEST ETANCHEITE, sous-traitante de M. [M] (cf page 6 de ses écritures). Les travaux de couverture ont été facturés par M. [M] aux époux [T] (cf pièce n° 6 des demandeurs). M. [M] ne peut en aucun cas s’exonérer de sa responsabilité décennale au motif qu’il aurait sous-traité une partie des travaux réalisés. Le donneur d’ordre est responsable des travaux défectueux de son sous-traitant. 

Comme déjà vu, M. [A] [H] est intervenu en tant que maître d’oeuvre d’exécution.

L’infiltration d’eau dans une chambre de l’étage constatée par l’expert judiciaire s’analyse bien en un désordre de nature décennale. En effet, l’infiltration rend la maison d’habitation impropre à sa destination, le clos n’étant plus assuré. 

Le désordre est bien imputable tant à M. [M] qu’à M. [A] [H] puisqu’il est en lien avec leur intervention respective. Le désordre trouve notamment son origine dans les travaux de couverture facturés par M. [M].

Par suite, les responsabilités de M. [M] et de M. [A] [H] sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

Compte tenu des précédents développements (non-assurance), les actions directes entreprises par les époux [T] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD ne peuvent pas prospérer.

M. [M] et les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 27 525, 04 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°5, valeur février 2021 (époque du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]), avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement.

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

Le partage de responsabilité entre co-obligés doit être fixé de la manière suivante :
- 80 % pour M. [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°5.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°5.

Eu égard aux précédents développements (non-assurance), les recours en garantis formés par M. [M] et les consorts [H] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°5 seront rejetés. 

Sur la réparation de la couverture à la jonction entre le garage et l’extension en cours d’expertise

En cours d’expertise et avec l’accord de M. [J], la société SOL & AIR a réalisé des travaux de “reprise faîtage contre mur comprenant zinc et bande solin” et de “reprise et recalage de la couverture en ardoise” au domicile des époux [T] pour un montant de 1 288, 01 euros TTC (cf sa facture du 29 octobre 2020). Ces travaux de réparation visaient à assurer l’étanchéité au niveau de la liaison entre la couverture du garage existant et l’extension.

Il est logique que le coût de ces travaux n’apparaisse pas dans le chiffrage des remèdes opérés par M. [J] puisque les travaux avaient déjà été réalisés lors du dépôt de son rapport définitif.

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en tant qu’assureur de la société OUEST ETANCHEITE et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer une indemnité de 1 288, 01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020.

Les époux [T] sont en droit d’obtenir le remboursement de la somme qu’ils ont accepté de préfinancer vu l’urgence, s’agissant de mettre un terme à une infiltration dans une pièce de vie.

Les responsabilités de M. [M] et de M. [A] [H] sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

Compte tenu des précédents développements (non-assurance), les actions directes entreprises par les époux [T] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD ne peuvent pas prospérer.

M. [M] et les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 1 288, 01 euros TTC au titre de la réparation de la couverture à la jonction entre le garage et l’extention en cours d’expertise, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. En effet, il n’existe aucune raison particulière de déroger au point de départ de principe des intérêts moratoires fixé par l’article 1231-7 du code civil. 

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

Le partage de responsabilité entre co-obligés doit être fixé de la manière suivante :
- 80 % pour M. [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation déjà réalisée.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre la réparation déjà réalisée.

Eu égard aux précédents développements (non-assurance), les recours en garantis formés par M. [M] et les consorts [H] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD seront rejetés. 

Sur le préjudice de jouissance avant travaux

L’expert judiciaire a retenu le principe d’un préjudice de jouissance subi par les époux [T] pour les motifs suivants : “présence de défauts visibles, infiltrations et présence d’humidité”, étant souligné que l’agence immobilière IT HOME IMMOBILIER a, en avril 2021, retenu que la maison d’habitation des époux [T] correspond à une valeur locative de 1 900 euros par mois (cf la pièce n° 43 des demandeurs). 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en tant qu’assureur de la société OUEST ETANCHEITE, des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], de M. [C] et de son assureur la société MAAF ASSURANCES SA à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avant la réalisation des travaux. A cet égard, ils exposent :
- qu’ils rencontrent quotidiennement des problèmes dans la jouissance de leur maison;
- que “les infiltrations survenant sur la toiture, et plus particulièrement à hauteur de la jonction entre la toiture du garage et la toiture de leur habitation, font qu’ils sont privés de la jouissance d’une des chambres de la maison” ; que, à l’occasion de son compte-rendu de la réunion d’expertise du 23 mars 2021 (cf page 4), l’expert judiciaire a mentionné l’existence, dans cette pièce, d’une infiltration se manifestant “de façon récurrente” ;
- que l’humidité le long de la façade arrière de la maison les prive aussi d’une partie de la jouissance de la chambre qui se trouve à cet endroit, les textiles entreposés dans cette pièce sentant fortement l’humidité ;
- qu’il existe également le défaut de fonctionnement de la VMC ;
- que l’on peut évaluer le préjudice de jouissance subi à 10 % de la valeur locative de l’immeuble par mois, soit la somme de 190 euros par mois ; que le point de départ peut être fixé en janvier 2015 puisque c’est à cette date qu’ils ont mis en demeure M. [M].

Certain dans son principe (eu égard aux infiltrations et à l’humidité anormale) et subi depuis de nombreuses années (l’ordonnance de référé ayant étendu la mission de l’expert à l’examen du dysfonctionnement de la VMC date du 10 janvier 2019), le préjudice de jouissance avant travaux des époux [T] sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 500 euros. 

Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux

L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’un relogement des époux [T] durant les travaux réparatoires. A l’occasion du compte-rendu de la réunion d’expertise du 23 mars 2021, M. [J] a indiqué ceci : “Selon M. [W], les travaux devraient durer environ 4 mois durant lesquels les époux [EO] devront prendre une location, avec déménagement d’une partie de leur mobilier.”

Au dispositif de leurs dernières écritures, les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en tant qu’assureur de la société OUEST ETANCHEITE, des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], de M. [C] et de son assureur la société MAAF ASSURANCES SA à leur payer la somme de “7 200 euros” (en réalité 7 600 euros par suite d’une erreur matérielle) au titre de leur préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux. A cet égard, ils exposent que, pendant 4 mois, “la maison sera invivable, de sorte que le préjudice de jouissance correspond à 100 % de la valeur locative, soit une somme de : 1 900 X 4 = 7 600 euros”.

Les époux [T] devront louer un gîte meublé durant 4 mois (puisque leur résidence secondaire acquise dans les [Localité 13] est très éloignée du centre actuel de leurs intérêts) et exposer des frais de garde-meubles. En l’absence de tout justificatif produit de ces frais à venir, il leur sera alloué la somme de 6 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux (soit 4 800 euros au titre des frais de relogement et 1 500 euros au titre des frais de déménagement-garde meubles d’une partie seulement de leur mobilier). 

Sur le préjudice moral

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum des mêmes à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. A cet égard, ils exposent qu’en raison des problèmes d’humidité, leur santé a été affectée. Ils ajoutent qu’ils ont également perdu des vêtements en raison des moisissures.

L’existence d’un préjudice moral n’étant pas établie par les pièces versées aux débats, cette réclamation sera rejetée.

Sur la nécessité de souscrire un crédit pour acquérir une nouvelle maison

Lors de son compte-rendu de la réunion d’expertise du 1er mars 2019, l’expert judiciaire a relevé le souhait des époux [T] de mettre en vente leur maison. Les époux [T] exposent avoir effectivement acquis le 25 juillet 2019 une maison située à [Localité 14] (40) ; qu’ils comptaient utiliser le prix de vente de leur maison d’[Localité 9] pour acquérir leur nouvelle maison dans le Sud du pays ; que toutefois, “du fait de la longueur de la procédure et des vices très importants affectant celle-ci, ils sont dans l’impossibilité de la vendre” ; qu’ils ont dû souscrire un prêt immobilier pour acquérir cette nouvelle habitation ; qu’ils “doivent ainsi payer des intérêts contractuels et les frais afférents à ce prêt qu’ils n’auraient pas eu à payer s’ils avaient pu déménager, puisque le prix de vente de leur maison aurait permis d’acheter leur nouvelle maison à [Localité 14]” ; que “s’ils avaient pu vendre leur maison, ils auraient pu acquérir leur nouvelle maison sans recourir à un prêt”.

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum des mêmes à leur verser la somme de 46 536, 80 euros au titre du coût total du crédit de 218 338, 18 euros souscrit pour acquérir une nouvelle maison (soit 327, 29 euros pour les frais de dossier, 2 510, 89 euros pour les frais de garantie, 16 341, 60 euros pour le coût total de l’assurance emprunteur obligatoire et 27 357, 02 euros pour le montant total des intérêts).

L’offre de prêt immobilier datée du 10 juillet 2019 versée aux débats par les époux [T] (cf leur pièce n°44) n’est pas signée. En outre, cette offre émanant de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie fait état du financement de la “résidence secondaire d’un locataire”.

En l’état des seules pièces produites par les demandeurs, leur préjudice n’est pas caractérisé. La demande indemnitaire sera rejetée. 
 
* * *

Les indemnisations ci-dessus allouées aux époux [T] au titre du préjudice de jouissance avant travaux et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux seront mises à la charge in solidum de M. [M] et des consorts [H] uniquement, compte tenu de l’imputabilité des désordres en cause.

Les époux [T] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires relatives à ces deux postes de préjudice dirigées contre les autres parties. Compte tenu de la non-assurance, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SMABTP et contre la société GENERALI IARD. Les infiltrations ne sont pas imputables à M. [C].

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance avant travaux et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre du préjudice de jouissance avant travaux et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux.

Eu égard aux précédents développements, le surplus des recours en garantis formés seront rejetés. 

Sur la demande reconventionnelle de M. [M]

M. [M] sollicite la condamnation des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi. A l’appui de sa demande, M. [M] fait valoir que M. [H] a manifestement abusé de sa confiance en apposant son nom sur son devis et en indiquant, sur sa facture du 27 mars 2012, que “pour cette réalisation la société l’art de renover prend en charge la totalité de l’assurance décennale”. Il indique n’avoir jamais donné son accord pour l’utilisation de son nom, de son enseigne et de sa police d’assurance sur les documents contractuels de M. [H]. Il estime avoir été abusé par l’intéressé.

Le préjudice moral de M. [M] étant certes allégué mais non démontré, cette prétention sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard au sens de cette décision, M. [M] et les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des quatre procédures en référé préalables, les dépens de la présente instance au fond, les frais de l’expertise judiciaire de M. [J] taxés à hauteur de 26 611, 94 euros TTC selon ordonnance de taxe du 17 novembre 2021, outre les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de M. [M]. En revanche, les dépens ne sauraient inclure les frais d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien qui n’appartenait pas à M. [A] [H].

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [T] sollicitent l’allocation d’une somme de 16 000 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [T] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été amenés à engager au cours de la présente instance, des quatre instances en référé préalables ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (cinq réunions d’expertise et vingt-cinq dires). Par suite, M. [M] et les consorts [H] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à garantir M. [M] à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Succombant, M. [M] et les consorts [H] seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris l’un envers l’autre.

En équité, les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SMABTP, la société GENERALI IARD, M. [C] et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

Sur le désordre n° 1 (les infiltrations au niveau du rez-de-chaussée)

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leurs actions directes contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD ; 

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 27 123, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1, valeur février 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 52, 5 % pour la société OUEST ETANCHEITE, liquidée,
- 7,5 % pour M. [N] [M],
- 40 % pour M. [A] [H] ;

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°1 ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 7, 5 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°1;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leurs recours en garantie formés contre M. [Z] [C], son assureur la SA MAAF ASSURANCES SA, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SA GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°1 ; 

Sur le désordre n° 2 (le revêtement de façade et la dégradation de l’ossature bois)

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leur demande indemnitaire relative aux travaux de reprise du désordre n°2 formulée contre M. [Z] [C], son assureur la société MAAF ASSURANCES SA et la SA GENERALI IARD;

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 50 657, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 2, valeur février 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 75 % pour M. [N] [M],
- 25 % pour M. [A] [H], aux droits duquel viennent ses héritiers ;

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°2 ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°2 ;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leurs recours en garantie formés contre M. [Z] [C], son assureur la SA MAAF ASSURANCES SA et la SA GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°2 ; 

Sur le désordre n° 3 (le défaut de la ventilation mécanique contrôlée)

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leur demande indemnitaire relative aux travaux de reprise du désordre n°3 formulée contre M. [N] [M] et son assureur la SA GENERALI IARD ; 

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 2 030, 10 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 3, valeur février 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

DEBOUTE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leur recours en garantie formé contre M. [N] [M] et son assureur la SA GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°3 ; 

Sur le désordre n° 4 (l’infiltration en toiture)

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leur demande indemnitaire relative aux travaux de reprise du désordre n°4 formulée contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD ; 

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 1 799, 25 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 4, valeur février 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 80 % pour M. [N] [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°4 ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°4 ;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leurs recours en garantie formés contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°4 ; 

Sur le désordre n° 5 (la toiture zinc de l’extension)

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leur demande indemnitaire relative aux travaux de reprise du désordre n°5 formulée contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SA GENERALI IARD ; 

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 27 525, 04 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 5, valeur février 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 80 % pour M. [N] [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°5 ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°5 ;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leurs recours en garantie formés contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°5 ; 

Sur la réparation de la couverture à la jonction entre le garage et l’extension en cours d’expertise

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leur demande indemnitaire relative à la facture de la société SOL & AIR du 29 octobre 2020 formulée contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD ; 

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 1 288, 01 euros au titre de la facture de la société SOL & AIR du 29 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 80 % pour M. [N] [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la facture de la société SOL & AIR du 29 octobre 2020 ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre de la facture de la société SOL & AIR du 29 octobre 2020 ;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leurs recours en garantie formés contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD au titre de la facture de la société SOL & AIR du 29 octobre 2020 ; 

Sur les autres postes de préjudices

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre du coût du crédit souscrit pour acquérir une nouvelle maison ;

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leurs demandes indemnitaires relatives au préjudice de jouissance avant travaux et au préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux dirigées contre la SA GENERALI IARD, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, M. [Z] [C] et la société MAAF ASSURANCES SA ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] les sommes suivantes :
- 8 500 euros en réparation du préjudice de jouissance avant travaux,
- 6 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus des condamnations susprononcées qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance avant travaux et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre du préjudice de jouissance avant travaux et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;

REJETTE le surplus des recours en garantis formés au titre des préjudices de jouissance ; 

DEBOUTE M. [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des quatre procédures en référé préalables, les dépens de la présente instance au fond, les frais de l’expertise judiciaire de M. [E] [J] taxés à hauteur de 26 611, 94 euros TTC selon ordonnance de taxe du 17 novembre 2021, outre les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de M. [N] [M] ;

DIT que les époux [T] conserveront à leur charge les frais d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien qui n’appartenait pas à M. [A] [H] ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à garantir M. [N] [M] à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
DEBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SA GENERALI IARD, M. [Z] [C] et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé le sept Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.


LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée


O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/02284 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H6SX

54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026


DEMANDEURS :

Madame [R] [K] épouse [T]
née le 19 Août 1969 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [S] [T]
né le 04 Février 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentés par la SELARL VALERY-BOURREL AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Christophe VALERY, avocat associé, agissant au nom de la SELARL, au barreau de CAEN, vestiaire : 23


DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, vestiaire : 22


Société MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, vestiaire : 22


Monsieur [N] [M] exerçant sous le nom commercial “L’Art de Rénover”
demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL AVOCATHIM agissant par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87



COPIE EXÉCUTOIRE à 
Me Christine BAUGÉ - 70, Me Caroline COUSIN - 87, Me Olivier FERRETTI - 22, Me Etienne HELLOT - 73, Me Denis LESCAILLEZ - 15, Me Christophe VALERY - 23 


Société GENERALI IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 552 062 663 dont le siège est sis [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

représentée par la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Denis LESCAILLEZ, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 15 et la SELARL QUADRIGE AVOCATS agissant par Me Elodie KONG, avocat plaidant au barreau de RENNES

Société SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL [U]/ ROUSSELOT, vestiaire : 73

INTERVENANTS FORCES :

Madame [O] [I] veuve [H], en sa qualité d’héritière de Monsieur [A] [H] né le 17/02/1965 à [Localité 5] et décédé le 21/06/2025 à [Localité 6]
née le 18 Septembre 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL [P] & Associés, vestiaire : 70

Monsieur [L] [H], en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [H] né le 17/02/1965 à [Localité 5] et décédé le 21/06/2025 à [Localité 6]
né le 26 Juillet 1992 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL [P] & Associés, vestiaire : 70

Monsieur [Q] [H], en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [H] né le 17/02/1965 à [Localité 5] et décédé le 21/06/2025 à [Localité 6]
né le 15 Novembre 1995 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL [P] & Associés, vestiaire : 70

Monsieur [X] [H], en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [H] né le 17/02/1965 à [Localité 5] et décédé le 21/06/2025 à [Localité 6]
né le 18 Novembre 1996 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL [P] & Associés, vestiaire : 70





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseure : Caroline BESNARD, Juge
Assesseure : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : O. MELLITI, présente lors des débats et du prononcé.

DÉBATS
 
A l’audience collégiale publique du 02 Mars 2026, tenue en formation double rapporteur devant Mélanie HUDDE, Juge et Caroline BESNARD, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le sept Septembre deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 02 Juin 2026.
Décision Contradictoire, en premier ressort.



FAITS ET PROCÉDURE 

Propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 8] bois située [Adresse 10] à [Localité 9] (14), M. [S] [T] et Mme [R] [K] ont souhaité, courant 2012, y faire réaliser une extension de type R + 1 également à ossature bois, avec modification de l’agencement intérieur.

M. [T] et Mme [K] ont confié la conception générale de l’extension de leur pavillon à M. [D] [V], architecte DPLG, lequel a établi des plans et a constitué le dossier de demande de permis de construire. Le permis de construire, sollicité le 31 mai 2012, a été accordé par arrêté du 1er septembre 2012.

M. [T] et Mme [K] se sont vu adresser un devis N° 000119 en date du 7 mars 2012 établi à la double en-tête :
- de M. [A] [H] exerçant sous l’enseigne “[B] et fils”, 
- et de M. [N] [M] exerçant sous le nom commercial “L’Art de Rénover”, assuré auprès de la société GENERALI IARD,
chiffrant, à hauteur de la somme totale de 106 893 euros TTC, l’ensemble des lots terrassements - dallage, ossature bois-charpente-plancher-bardage, couverture-zinguerie, huisserie pvc, revêtements de sol, doublage intérieur et isolation (périphérique et toiture), plomberie-sanitaire, électricité-chauffage et peinture nécessaire à la réalisation des travaux d’extension. 
Ce devis, qui mentionne deux adresses ([Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 10]), n’est revêtu que du cachet et de la signature de l’entreprise individuelle “[B] et fils”. Ce devis ne mentionne que le numéro SIREN de M. [A] [H].

L’essentiel des travaux a donné lieu à des factures émises le 18 septembre 2012 par M. [M] seul (factures reprenant les rubriques du devis du 7 mars 2012 susévoqué), à savoir :
- la fourniture et la pose de l’ossature bois, moyennant la somme de 35 310 euros TTC,
- la fourniture et pose d’une couverture - zinguerie, moyennant la somme de 19 688 euros TTC,
- la fourniture et la pose des huisseries, moyennant la somme de 9 618, 23 euros TTC,
- le doublage en placo stil et la mise en bande, l’isolation des murs périphériques et de la toiture, ainsi que la réalisation de cloisons, moyennant la somme de 15 836 euros TTC.

D’autres travaux ont été facturés les 27 mars 2012 et 5 septembre 2012 par l’“Ent de filippi et fils et l’art de renover”, à savoir la vente de robinetterie pour le prix de 1 330 euros TTC, ainsi que la réalisation du terrassement et d’un plancher sur vide sanitaire pour le prix de 7 360 euros TTC. Seule la seconde facture n°84 est revêtue du cachet et de la signature de l’entreprise individuelle “[B] et fils”. 

Sont également intervenus sur le chantier :
- la société OUEST ETANCHEITE (désormais radiée du RCS suite à la clôture le 24 avril 2019 de sa procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif), en qualité de sous-traitant pour la réalisation de la “terrasse zinc à tasseaux” (cf la facture du 4 janvier 2013), assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après la SMABTP) ;
- M. [Z] [C], en qualité de sous-traitant pour les travaux de charpente/ossature bois (facture du 15 novembre 2012 adressée à “L’art de Rénover”), assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES SA.
M. [T] et Mme [K] ayant conservé à leur charge la réalisation du lot peinture, le coût total de l’opération s’est finalement élevé, après soustraction de ce poste, à 102 078 euros TTC.

Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.

En raison de désordres affectant la construction (ayant donné lieu à un courrier recommandé en date du 14 janvier 2015 adressé par Mme [K] à M. [M] le mettant en demeure d’intervenir sous un délai de trois semaines, ainsi qu’à une expertise amiable), M. [T] et Mme [K] ont sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 29 mars 2018 rectifiée le 3 mai suivant, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Les maîtres de l’ouvrage se sont mariés le 9 juin 2018.

Les opérations d’expertise judiciaire ont ensuite été étendues, suivant ordonnances de référé des 10 janvier 2019, 31 octobre 2019 et 28 janvier 2021, à l’examen de nouveaux désordres. 

M. [E] [J], expert désigné, a déposé son rapport le 3 septembre 2021, après avoir sollicité l’intervention de sapiteurs (le bureau d’étude structure [G] [F] qui a réalisé un diagnostic de la structure en ossature bois et [W] [Y], maître d’oeuvre, qui a déposé un rapport d’analyse des offres relatives aux travaux réparatoires).

Par ordonnance du 3 février 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen a autorisé les époux [T] à inscrire sur un bien immobilier de M. [M] situé à Cairon une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de leurs créances évaluées provisoirement à 163 347, 96 euros. L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été déposée au SPF de [Localité 11] le 26 avril 2022 et dénoncée à M. [M] le 2 mai 2022.

Suivant ordonnance du 5 avril 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne a autorisé les époux [T] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de leurs créances évaluées provisoirement à 151 000 euros sur un bien immobilier situé [Adresse 13] à Luc-sur-Mer, cadastré section AE n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], ce à l’encontre de M. [A] [H]. L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été déposée au SPF de [Localité 11] le 26 avril 2022 et dénoncée à M. [A] [H] le 29 avril 2022. Aux termes d’un jugement en date du 15 novembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne - après avoir relevé que, à la lecture des actes notariés de vente du 4 août 2010 et 3 décembre 2018, il s’avérait que M. [A] [H] n’était plus propriétaire des parcelles ayant fait l’objet d’une hypothèque judiciaire provisoire - a décidé de rétracter l’ordonnance du 5 avril 2022, d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de cette ordonnance sur le bien immobilier en cause et d’ordonner la radiation de cette inscription par le service de la publicité foncière compétent. 

Par actes d’huissier de justice en date des 28 et 29 avril, 2 et 4 mai 2022, les époux [T] ont assigné M. [C], la société MAAF ASSURANCES SA prise en qualité d’assureur de M. [C], M. [M], la société GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de M. [M], M. [A] [H] et la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OUEST ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices liés aux désordres affectant leur maison d’habitation.

Aux termes d’une ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté les époux [T] de leurs demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [T] ont été condamnés aux dépens de la procédure d’incident. 

L’instruction de l’affaire a été une première fois clôturée le 14 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025. Toutefois, la juridiction ayant été avisée avant l’ouverture des débats de ce qu’un mail de l’épouse de M. [A] [H] évoquait le décès de l’intéressé survenu le 21 juin 2025, le tribunal a, par jugement sur le siège en date du 23 juin 2025, décidé de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état électronique du 25 juin 2025 pour communication par Maître [P] de l’acte de décès de M. [A] [H].

Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance depuis le 24 juin 2025 (date de notification aux parties de l’acte de décès de M. [A] [H] survenu le 21 juin 2025) et a renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 5 novembre 2025.

Un acte de notoriété a été dressé par Maître [AX] [HF], notaire à [Localité 12], constatant la dévolution successorale de M. [A] [H]. Il en résulte que ce dernier laisse pour recueillir sa succession :
- son épouse survivante, Mme [O] [I], 
- ses trois enfants issus de son union avec Mme [I], à savoir MM. [L], [Q] et [X] [H]. 

Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 5 novembre 2025, les époux [T] ont assigné en intervention forcée devant ce tribunal Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] (ci-après les consorts [H]) en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à l’effet de reprendre la procédure conformément à l’article 373 alinéa 2 du code de procédure civile et pour former contre eux les demandes qu’ils formulaient précédemment contre M. [A] [H]. 

Le 14 janvier 2026, cette nouvelle procédure - enrôlée sous le n° de RG 25/04058 - a été jointe au dossier principal n° 22/02284.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties, à savoir :
- pour les époux [T], leurs conclusions N° 4 notifiées par la voie électronique le 9 février 2026,
- pour M. [M], ses conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2026, 
- pour M. [C] et la société MAAF ASSURANCES SA, leurs conclusions N°3 après jonction notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026,
- pour la SMABTP, ses conclusions N°4 notifiées par la voie électronique le 17 février 2026, 
- pour la société GENERALI IARD SA, ses conclusions N°3 notifiées par la voie électronique le 11 février 2026,
- pour les consorts [H], leurs conclusions N°4 notifiées par la voie électronique le 6 février 2026.

La clôture de l’instruction est intervenue le 23 février 2026.

L’affaire a été plaidée le 2 mars 2026. Annoncé initialement pour le 2 juin 2026, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [M] fait valoir qu’il “ignorait que son nom avait été utilisé par Monsieur [H] sur son devis” et qu’il “ne s’agit nullement d’un regroupement d’entreprise entre M. [A] [H] et lui-même”, les documents contractuels ne portant “que le cachet et la signature de Monsieur [H]”. Il expose n’avoir assuré aucun rôle de maîtrise d’oeuvre et n’avoir “fait qu’exécuter une partie des travaux”. Il estime ne pas être “engagé par le devis signé uniquement par Monsieur [H]” et ne pouvoir être concerné “que par les travaux qu’il a lui-même facturés”. Pour leur part, les consorts [H] reconnaissent l’existence d’un partenariat entre le défunt et M. [M], mais soulignent qu’il est simplement question “d’un marché de groupement conjoint d’entreprises” ayant pour objet de réunir des professionnels cherchant à développer leur activité, sans clause de solidarité. Ils indiquent qu’une “répartition des prestations a été définie et résulte des factures”. Ils ajoutent que M. [A] [H] “n’a aucunement fait appel à M. [M] en qualité de sous-traitant” et que M. [H] ne “s’est jamais comporté comme le contrôleur général des travaux”.

Concernant les rôles respectifs de M. [M] et de M. [H], au vu des pièces du dossier (notamment les photographies prises en cours de chantier par les époux [T]) et de l’expression des parties pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire, il sera retenu :
- que M. [M] n’est intervenu qu’en qualité de réalisateur de l’essentiel des travaux en procédant à de la sous-traitance lorsque les travaux étaient en dehors de sa compétence ;
- que M. [A] [H] a procédé à la définition des ouvrages (conception technique) en tant que rédacteur du devis du 7 mars 2012 et a été très présent sur le site afin de suivre et diriger l’ensemble des travaux, soit une intervention en tant que de maître d’oeuvre de définition et d’exécution. M. [A] [H] est également intervenu en qualité d’entrepreneur, mais pour les seuls travaux de terrassement et de plancher sur vide sanitaire qu’il a facturé.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [T], il ne peut pas être retenu que M. [A] [H] et M. [M] auraient “conjointement établi” le devis du 7 mars 2012 prévoyant la construction de l’extension. En effet, ce devis ne porte que le numéro SIREN de M.[A] [H] et n’est revêtu que du tampon et de la signature de ce dernier. Ce devis ne peut pas engager M. [M]. 

Il n’existe aucune réception expresse. Toutefois, les époux [T] ont pris possession de l’extension en août 2013 et ont réglé toutes les factures présentées sans retenue de garantie, ce qui permet de retenir le principe d’une réception tacite intervenue en août 2013, le délai d’épreuve de la garantie décennale ayant ainsi expiré en août 2023.

Sur le désordre n°1 : les infiltrations au niveau du rez-de-chaussée

Au niveau du rez-de-chaussée, M. [J] a constaté l’existence de trois types d’infiltrations, avec des causes différentes.

En premier lieu, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations au plafond du salon au droit de la porte-fenêtre. M. [J] expose que, en façade au-dessus de la porte-fenêtre, se trouve un bardage bois dont la partie haute tangente la toiture, là où se juxtaposent la partie initiale et l’extension. Il indique : “Il est acquis que c’est la liaison entre les deux toitures qui dirige des écoulements jusque derrière le bardage pour réapparaitre en partie basse du bardage... mais aussi ces écoulements parviennent jusque dans l’épaisseur du mur pour y ruisseler jusqu’en partie basse (...) mais en engendrant une infiltration intérieure au-dessus de la porte-fenêtre”. 
Pour M. [J], il s’agit de défauts d’exécution.

En deuxième lieu, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations en façade principale (partie initiale proche de la porte d’entrée). Cette partie initiale (assez éloignée de l’extension) a fait l’objet d’une intervention afin d’installer une porte d’entrée vitrée au sein d’un grand châssis vitré. Des infiltrations se produisent au seuil de la nouvelle porte d’entrée. Pour M. [J], il s’agit de défauts d’exécution imputables à l’intervention de M. [M].

En troisième lieu, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations autour de plusieurs menuiseries extérieures. Le phénomène a été constaté au droit du châssis de la chambre du rez-de-chaussée, la liaison entre la façade et le coffre de volet roulant apparaissant défectueuse. Le rapport de [G] [F] a pointé un défaut d’étanchéité à la liaison façade/menuiseries extérieures. Pour M. [J], M. [M] n’a pas bien exécuté les continuités d’étanchéité nécessaires autour des menuiseries.

L’expert judiciaire expose que “les infiltrations recensées perturbent l’habitabilité et la salubrité des locaux ; l’arrivée d’humidité dans l’épaisseur des murs en ossature bois porte atteinte à la solidité de cette ossature”.

Le coût des travaux de reprise (travaux réparatoires et dommages consécutifs), frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution inclus, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 22 603, 17 euros HT, soit 27 123, 80 euros TTC (en tenant compte d’une TVA de 20 %).

Après prise en compte du dire de Maître [U] du 24 juin 2021, M. [J] a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant (cf page 17 de son rapport):
- 52, 5 % pour la société OUEST ETANCHEITE (assuré SMABTP) pour défaut d’exécution,
- 7,5 % pour M. [M] (assuré GENERALI IARD) pour défaut d’exécution à la jonction toiture bardage,
- 40 % pour M. [H] au titre d’un défaut de contrôle général des travaux. 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société OUEST ETANCHEITE et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer la somme de 27 123, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction du mois de février 2021, date du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]. Ils demandent également à la juridiction de dire que les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront tenus de cette condamnation à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H].

Les époux [T] agissent, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil. 

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres .Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, de sorte que les demandeurs n’ont pas à prouver une faute et que les constructeurs visés à l’article 1792-1 du code civil ne peuvent jamais s’affranchir de leur responsabilité en démontrant leur absence de faute. 

L’article 1792-1 du code civil dispose : 
“Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;”.

La société OUEST ETANCHEITE a réalisé les travaux de couverture en tant que sous-traitant de M. [M]. En effet, c’est M. [M] qui a facturé aux époux [T] les travaux de fourniture et de pose de la couverture (cf la pièce n°6 des demandeurs). Or, l’entrepreneur principal est entièrement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des agissements de son sous-traitant à l’origine d’un désordre (infiltration intérieure au niveau du plafond du salon). M. [M] ne peut en aucun cas s’exonérer de sa responsabilité décennale au motif qu’il aurait sous-traité une partie des travaux réalisés. Le donneur d’ordre est responsable des travaux défectueux de son sous-traitant. M. [M] a lui-même exécuté les travaux de pose des huisseries (cf sa facture du 18 septembre 2012 qui mentionne notamment “fourniture et pose de porte d’entrée (sous verrière)”) à l’origine de désordres.

M. [A] [H] est intervenu en tant que maître d’oeuvre de définition et d’exécution des travaux de couverture, comme retenu supra. 

Les infiltrations d’eau dans les pièces de vie constatées par l’expert judiciaire s’analysent bien en des désordres de nature décennale. En effet, elles rendent la maison d’habitation impropre à sa destination, le clos n’étant plus assuré. 

Les désordres sont bien imputables tant à M. [M] qu’à M. [A] [H] puisqu’ils sont en lien avec leur intervention respective. 

Par suite, les responsabilités de M. [M] et de M. [A] [H] sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

Il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Les époux [T] exerçent une action directe contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société OUEST ETANCHEITE, sous-traitant de M. [M] pour les travaux de couverture.

La SMABTP dénie sa garantie pour défaut d’activité (activité réalisée par l’assuré différente de celle déclarée et donc garantie). Elle oppose que, lors de la réalisation des travaux de couverture en zinc, le contrat d’assurance souscrit par la société OUEST ETANCHEITE ne comportait aucune activité de zinguerie déclarée.

Il est certain que le champ d’application du contrat d’assurance doit être limité à l’activité assurée telle qu’elle a été déclarée par le souscripteur. La garantie obligatoire due par l’assureur de responsabilité ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur assuré qui, en cas de réalisation de travaux hors du secteur professionnel faisant l’objet de l’assurance, encourt une non-assurance (Cass 1ère Civ 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10187 ; Cass 3ème Civ 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-781). La nature de l’activité professionnelle relève de la définition de l’objet de la garantie.

Suivant conditions particulières signées le 27 avril 1998, la société OUEST ETANCHEITE a souscrit un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics auprès de la SMABTP à effet du 10 mars 1998, ledit contrat CAP 2000 couvrant sa responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception. A l’article 3 de ces conditions particulières), il a été spécifié que l’activité garantie est la suivante :
“ETANCHEITE DE TOITURES
dans la limite, pour les ouvrages de bâtiment, des définitions de qualification QUALIBAT ou QUALIFELEC correspondant aux numéros suivants :
3211”.
La qualification QUALIBAT 3211 : étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles - (technique courante) correspond à la définition suivante : “Entreprise qui réalise des travaux d’étanchéité courants en matériaux bitumineux en feuilles, correspondant à la technique de mise en oeuvre de ces matériaux” (cf en ce sens la pièce n° 3 de la SMABTP). Le détail de la qualification QUALIBAT 3211 était nécessairement connu de la société OUEST ETANCHEITE, avant la signature du contrat, puisque cette société a accepté de signer les conditions particulières y faisant expressément référence.

Suivant un avenant signé le 22 avril 2013 et ayant pris effet le 1er janvier 2013 - ayant pour objet la mise à jour des activités garanties - la société OUEST ETANCHEITE a désormais déclaré exercer les activités de “Etanchéité de toitures” (3211 Qualification Qualibat), “démolition” et “couverture” (soit deux activités ajoutées). L’avenant comporte des précisions quant à l’activité complémentaire de couverture garantie qui correspond à l’emploi de tuiles à emboîtement ou à glissement, de tuiles canal, d’ardoises de schiste ou fibre ciment ou en matériau régional. S’il est précisé, au niveau du périmètre de l’activité, que “l’activité de couverture comprend la réalisation des travaux complémentaires tels ceux de zinguerie”, cela suppose que la prestation principale ne soit pas celle de la mise en oeuvre d’une couverture en zinc.

La facture des travaux établie par la société OUEST ETANCHEITE au titre de la réalisation d’une “terrasse zinc à tasseaux” date du 4 janvier 2013. Ainsi, les travaux de couverture en zinc ont été débutés par la société OUEST ETANCHEITE au plus tard au mois décembre 2012, soit avant le 1er janvier 2013, de sorte que l’avenant ne trouve pas à s’appliquer. Dans ces circonstances, lors du démarrage de ses travaux, la société OUEST ETANCHEITE n’était pas couverte pour l’activité de zinguerie ni davantage pour celle de couverture en zinc.

Une couverture en zinc ne constitue pas une étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles. 

L’article L. 112-4 du code des assurances, qui prévoit en son dernier alinéa que “les clauses des polices édictant (...) des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents”, ne trouve pas à s’appliquer. En effet, il ne s’agit pas d’un problème d’exclusion de garantie mais d’une activité exercée non déclarée conduisant à une non-assurance. De même, la SMABTP n’invoque pas une clause de limitation de garantie, mais oppose une non-garantie en raison de l’objet du contrat d’assurance. 

C’est à juste titre que la SMABTP oppose une position de non-garantie puisque la garantie de cet assureur ne peut pas s’appliquer à un sinistre survenu à l’occasion d’une prestation principale de couverture en zinc. Les époux [T] ne peuvent qu’être déboutés de leur action directe contre la SMABTP. 

Les époux [T] exerçent également une action directe contre la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de M. [M].

La société GENERALI IARD dénie sa garantie, non pas en raison d’une “limitation de garantie”, mais en raison d’une non-assurance.

Selon attestation d’assurance établie le 5 décembre 2011 (mentionnant une assurance construction POLYBAT n° AH 851 723), M. [M] était, pendant l’année 2012 (année du démarrage de ses travaux chez les époux [T]), assuré auprès de la société GENERALI IARD au titre de sa responsabilité décennale pour les activités professionnelles suivantes : “Aménagements de magasins, bars, vitrines, cuisines, salles de bains, laboratoires, tous corps d’état”. 

Il est manifeste que toutes les prestations facturées par M. [M] n’entrent pas dans le champ des activités déclarées auprès de son assureur. 

Par suite, la société GENERALI IARD est fondée à dénier sa garantie et les époux [T] seront déboutés de leur action directe contre cet assureur. 

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. 

M. [M] et les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 27 123, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1, valeur février 2021 (époque du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]), avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement.

Après rappel des termes de l’article 1309 du code civil, les consorts [H] opposent qu’un créancier d’une personne décédée doit diviser ses poursuites entre les héritiers (absence de solidarité entre les héritiers de M. [H]).

Il est constant que les héritiers du codébiteur solidaire ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu’au prorata de leurs droits respectifs dans la succession appliqué à la dette globale. Les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs (article 873 du code civil). Par suite, les époux [T] devront diviser leurs poursuites à l’encontre des héritiers de M. [A] [H]. 

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et les articles 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. L’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable, vis-à-vis des tiers (et donc du maître d’oeuvre), des dommages causés par son sous-traitant.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés mises en évidence par l’expert judiciaire dans son rapport (cf supra) et à leur sphère d’intervention respective, étant souligné que M. [M] n’a pas bien exécuté les continuités d’étanchéité nécessaires autour des menuiseries, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 52, 5 % pour la société OUEST ETANCHEITE,
- 7,5 % pour M. [M],
- 40 % pour M. [A] [H].

Dans le cas présent, tous les intervenants ne font pas des appels en garantie réciproques (en effet, la société OUEST ETANCHEITE, liquidée, n’est pas partie à la cause).

M. [M] sollicite la condamnation in solidum de plusieurs parties à le garantir. La condamnation à garantir ne peut pas être prononcée “in solidum” dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette (Cass 2è Civ, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10247). Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. Si l’un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Le bardage sous-traité par M. [M] à M. [C] n’étant pas à l’origine des désordres, M. [M] et les consorts [H] seront déboutés de leurs recours en garantie formés contre M. [C] et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA au titre des travaux de reprise du désordre n°1. 

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°1.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 7, 5 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°1.

Eu égard aux précédents développements, les recours en garantis formés par M. [M] et les consorts [H] contre la SMABTP et contre la société GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°1 seront rejetés. 

Sur le désordre n°2 : le revêtement de façade et la dégradation de l’ossature bois

Les façades de l’extension sont soit en bardage bois, soit en ravalement de type R.P.E. (revêtement plastique épais) appliqué sur un panneau bois. Deux intervenants se sont succédés: M. [C] a réalisé l’ossature bois et la paroi de contreventement en OSB venant en façade, puis M. [M] est intervenu afin de réaliser le revêtement donnant son aspect final à la façade mais aussi et surtout assurer la protection et l’étanchéité.

Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué ceci : “Sur la façade bois de l’extension a été appliqué un revêtement type R.P.E. qui outre ses défauts d’aspect ne garantit pas une parfaite étanchéité ; des infiltrations se produisent jusque dans l’épaisseur des murs et gagnent l’ossature bois (au moins dans sa partie basse/voir “rapport Créa-Home” et compte-rendu de la réunion d’expertise du 13 janvier 2020).” A l’occasion du compte-rendu de la réunion d’expertise du 13 janvier 2020, l’expert judiciaire a en effet indiqué ceci : “Le revêtement de façade (RPE) se dégrade de plus en plus...Les panneaux O.S.B. de contreventement de l’ossature bois sont atteints par l’humidité”. 

Selon l’expert judiciaire, le revêtement de façade en R.P.E “présente des défauts d’exécution mais de façon plus générale, on doit faire état d’un défaut de conception de la bonne étanchéité des façades devant protéger de toute humidité l’ossature bois”. 

L’expert judiciaire indique que “l’absence de protection de l’ossature bois soutenant la construction porte atteinte à la pérennité de sa solidité” (page 10 de son rapport).

Le coût des travaux de reprise (travaux réparatoires et dommages consécutifs), frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution inclus, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 42 214, 84 euros HT, soit 50 657, 80 euros TTC (en tenant compte d’une TVA de 20 %).

M. [J] a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 5 % pour M. [C] pour défaut d’exécution,
- 70 % pour M. [M] pour défaut d’exécution,
- 25 % pour M. [H] en tant que co-auteur du devis initial et au titre d’un défaut de contrôle général des travaux. 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de M. [C], de son assureur la société MAAF ASSURANCES SA et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer la somme de 50 567, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°2, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction du mois de février 2021, date du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]. Ils demandent également à la juridiction de dire que les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront tenus de cette condamnation à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H].

Les époux [T] agissent, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil.

M. [C] a réalisé l’ossature bois et la paroi de contreventement en OSB venant en façade en tant que sous-traitant de M. [M]. En effet, c’est M. [M] qui a facturé aux époux [T] les travaux de fourniture et de pose de l’ossature bois (cf la pièce n°5 des demandeurs) et M. [C] a adressé sa propre facture à M. [M]. Or, comme déjà vu, l’entrepreneur principal est entièrement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des agissements de son sous-traitant à l’origine d’un désordre (panneaux O.S.B. de contreventement de l’ossature bois atteints par l’humidité compte tenu d’infiltrations se produisant jusque dans l’épaisseur des murs). M. [M] a lui-même appliqué le revêtement plastique épais à l’origine de désordres.

M. [A] [H] est intervenu en tant que maître d’oeuvre de définition et d’exécution de l’ensemble des travaux d’extension, comme retenu supra. 

Le désordre est bien de nature décennale. En effet, l’extension est à ossature bois et les infiltrations d’eau, qui se produisent jusque dans l’épaisseur des murs, conduisent à la dégradation des panneaux OSB, puis de l’ossature bois. La solidité de l’ouvrage est d’ores et déjà compromise. 

Le désordre est bien imputable tant à M. [M] qu’à M. [A] [H] puisqu’il est en lien avec leur intervention respective. A cet égard, c’est à tort que M. [M] oppose que “la dégradation de l’ossature bois ne trouve pas son origine dans des défauts d’exécution du revêtement de façade en RPE mais dans un défaut d’étanchéité de la toiture”. Le défaut d’exécution du revêtement de façade en RPE est bien à l’origine du désordre. Le désordre est sans lien avec des malfaçons affectant la couverture.

Par suite, les responsabilités de M. [M] et de M. [A] [H] sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

Le sous-traitant, qui n’est pas contractuellement lié aux maîtres de l’ouvrage, ne peut pas être condamné sur le fondement de la garantie décennale puisqu’il n’est pas tenu de ladite garantie.
Par suite, la réclamation formée par les époux [T] à l’encontre de M. [C] et de son assureur la société MAAF ASSURANCES SA sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut qu’être rejetée. 

Subsidiairement, les époux [T] agissent contre M. [C] sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il est certain que la responsabilité encourue par le sous-traitant vis-à-vis des maîtres d’ouvrage est de nature délictuelle. Toutefois, le succès d’une action en responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le désordre. 

M. [C] et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA concluent au débouté au motif que le désordre n°2 “n’est que la conséquence des travaux réalisés par une tierce entreprise, sans qu’aucun lien de causalité ne puisse être retenu avec les travaux réalisés par Monsieur [C]”. Ils ajoutent “qu’aucune faute ou manquement quelconque n’est reproché à Monsieur [C] s’agissant de la pose de la charpente à laquelle il a procédé alors que les dégradations l’affectant ne sont que la conséquence de la dégradation du revêtement de façade”.

Si M. [J] retient, pour une fraction minime, une part de responsabilité de M. [C] en raison d’un défaut d’exécution, force est de constater que la nature précise dudit défaut d’exécution n’est pas explicitée.

M. [C] est intervenu avant M. [M]. En réalité, c’est la dégradation du revêtement de façade - sans lien avec les travaux de M. [C] - qui conduit à la dégradation des éléments en bois posés par M. [C]. Dans cette situation, la dégradation des éléments en bois étant la conséquence des travaux réalisés par M. [M], la responsabilité délictuelle de M. [C] ne peut pas être consacrée.

La réclamation indemnitaire formulée par les époux [T] à l’encontre de M. [C] et de son assureur la société MAAF ASSURANCES SA sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil sera rejetée.

Eu égard aux précédents développements, les époux [T] seront déboutés de leur action directe contre la société GENERALI IARD ;

M. [M] et les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 50 657, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°2, valeur février 2021 (époque du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]), avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement.

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

Le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 75 % pour M. [M],
- 25 % pour M. [A] [H].

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°2.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°2.

Eu égard aux précédents développements, les recours en garantis formés par M. [M] et les consorts [H] contre la société GENERALI IARD, M. [Z] [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES SA au titre des travaux de reprise du désordre n°2 seront rejetés. 

Sur le désordre n° 3 : le défaut de la ventilation mécanique contrôlée (VMC)

Bien que non explicitement portée sur le devis du 7 mars 2012, une VMC a été réalisée au cours des travaux d’extension. Lors de son mail du 20 mars 2021, M. [H] a indiqué ceci : “Je pense que la pose de la VMC était imputée à M. [M] mais j’avoue ne plus me souvenir avec précision (...)”. Auditionné en réunion d’expertise, M. [M] a, pour sa part, certifié ne pas être intervenu en matière de VMC et a ajouté que “cela relevait des prérogatives de M. [H] d’avoir à désigner les intervenants autres que lui”.

Des absences de ventilation ont été constatées engendrant de l’humidité ambiante (se déposant sur les textiles, notamment dans la chambre du rez-de-chaussée). Malgré l’intervention d’un ami des époux [T] ayant amélioré la situation, l’expert judiciaire a relevé qu’il subsistait “des défauts de conception et d’exécution : Absence d’extraction dans cuisine, mauvaise distribution des locaux sanitaires de la chambre du rez-de-chaussée, absences locales de grille d’entrée d’air...” 

M. [J] expose qu’une “ventilation correcte et suffisante des locaux est nécessaire à la décence et la salubrité d’une habitation”.

Le coût des travaux de reprise (travaux réparatoires et dommages consécutifs), frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution inclus, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 1 691, 75 euros HT, soit 2 030, 10 euros TTC (en tenant compte d’une TVA de 20 %).

M. [J] a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 70 % pour le réalisateur de la VMC (inconnu selon l’expert judiciaire, aucun intervenant n’ayant admis avoir posé la VMC),
- 30 % pour M. [H] au titre d’un défaut de contrôle général des travaux. 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer la somme de 2 030, 10 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°3, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction du mois de février 2021, date du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]. Ils demandent également à la juridiction de dire que les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront tenus de cette condamnation à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H].

A l’appui de leur demande, les époux [T] font valoir qu’il semble que MM. [M] et [H] “aient inclus la pose de la VMC dans l’un des postes qu’ils ont facturé, mais sans le signaler de manière explicite”. Ils considèrent que MM. [M] et [H] “ont ainsi engagé leur garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ainsi que leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil”. 

L’insuffisance de ventilation rend la maison d’habitation impropre à sa destination puisque sa décence et sa salubrité ne sont plus correctement assurées. Il s’agit bien d’un désordre de nature décennale. 

L’identité de l’entrepreneur ayant posé la VMC étant inconnue (M. [H] lui-même ?), les époux [T] seront déboutés de leur demande indemnitaire dirigée contre M. [M] et son assureur la société GENERALI IARD. En effet, ils ne démontrent pas l’imputabilité du désordre à M. [M]. Il appartenait aux époux [T] d’être plus vigilants sur le détail des factures remises.

En revanche, il est certain que la VMC a été posée à l’occasion du chantier d’extension que M. [A] [H] a surveillé en tant que maître d’oeuvre d’exécution. Le désordre lui est bien imputable puisqu’il aurait dû relever les défauts affectant l’installation de VMC.

La responsabilité de M. [A] [H] est engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil. 

Les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés à payer aux époux [T] la somme de 2 030, 10 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°3, valeur février 2021 (époque du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]), avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement.

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

L’identité de l’installateur de la VMC étant inconnue, les consorts [H] seront déboutés de leur recours en garantie formé contre M. [M] et son assureur la société GENERALI IARD. 

Sur le désordre n°4 : l’infiltration en toiture

En comble, à la liaison entre existant et extension, une chambre dispose d’une porte donnant accès à un petit grenier (avec un emmarchement). A ce niveau, lors de la réunion d’expertise du 13 janvier 2020, l’expert judiciaire a constaté une infiltration, avec des traces de moisissures et d’écoulements. Il a également relevé que les plâtreries étaient humides. Lors de la réunion d’expertise du 13 octobre 2020, il a été relevé de nouvelles moisissures à côté de l’emmarchement entre la chambre et le grenier.

Concernant la cause du désordre, l’expert judiciaire explique que “la liaison entre le bardage vertical de la nouvelle façade se devait d’incorporer des accessoires (bavettes, tôles pliées, solin...) qui n’ont pas été correctement exécutés”. Il ajoute que la fixation du dernier rang d’ardoises est défectueuse.

M. [J] indique que “des infiltrations par défaut d’étanchéité de la toiture d’une habitation caractérisent généralement l’impropriété à destination”.

Le coût des travaux de reprise (travaux réparatoires et dommages consécutifs), frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution inclus, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 1 499, 38 euros HT, soit 1 799, 25 euros TTC (en tenant compte d’une TVA de 20 %).

M. [J] a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 80 % pour la société OUEST ETANCHEITE pour erreur d’exécution,
- 20 % pour M. [H] au titre d’un défaut de contrôle général des travaux. 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en tant qu’assureur de la société OUEST ETANCHEITE et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer la somme de 1 799, 25 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°4, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction du mois de février 2021, date du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]. Ils demandent également à la juridiction de dire que les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront tenus de cette condamnation à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H].

Les époux [T] se prévalent des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil.

Les travaux de couverture ont été réalisés par la société OUEST ETANCHEITE, sous-traitante de M. [M] (cf page 6 de ses écritures), étant rappelé que la liquidation judiciaire de la société OUEST ETANCHEITE a donné lieu à une clôture pour insuffisance d’actif. Les travaux de couverture ont été facturés par M. [M] aux époux [T]. M. [M] ne peut en aucun cas s’exonérer de sa responsabilité décennale au motif qu’il aurait sous-traité une partie des travaux réalisés. Le donneur d’ordre est responsable des travaux défectueux de son sous-traitant. 

Comme déjà vu, M. [A] [H] est intervenu en tant que maître d’oeuvre d’exécution.

L’infiltration d’eau dans une chambre constatée par l’expert judiciaire s’analyse bien en un désordre de nature décennale. En effet, l’infiltration rend la maison d’habitation impropre à sa destination, le clos n’étant plus assuré. 

Le désordre est bien imputable tant à M. [M] qu’à M. [A] [H] puisqu’il est en lien avec leur intervention respective. 

Par suite, les responsabilités de M. [M] et de M. [A] [H] sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

Compte tenu des précédents développements (non-assurance), les actions directes entreprises par les époux [T] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD ne peuvent pas prospérer.

M. [M] et les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 1 799, 25 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°4, valeur février 2021 (époque du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]), avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement.

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

Le partage de responsabilité entre co-obligés doit être fixé de la manière suivante :
- 80 % pour M. [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°4.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°4.

Eu égard aux précédents développements (non-assurance), les recours en garantis formés par M. [M] et les consorts [H] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°4 seront rejetés. 

Sur le désordre n° 5 : la toiture zinc de l’extension

L’expert judiciaire a constaté, lors de la réunion d’expertise du 13 octobre 2020, que la toiture en zinc de l’extension est concernée par de nombreux défauts (déchirements de zinc, rupture de soudure, trous non obturés, vis apparentes...), concluant de la sorte : “Il est certain que des infiltrations ponctuelles doivent apparaître en sous face et que des désordres généralisés se font ou le seront à moyenne échéance”. Or, à l’occasion de la réunion d’expertise ultérieure du 23 mars 2021 (soit avant l’expiration du délai d’épreuve), une infiltration a été constatée dans une chambre de l’étage, ladite infiltration étant localisée à la jonction entre la partie initiale et la partie relevant de l’extension, juste en-dessous de défauts relevés. 

Selon l’expert judiciaire, l’infiltration trouve sa cause dans le fait que “la toiture zinc est exécutée sans respect scrupuleux des règles d’exécution”.

M. [J] expose que “les défauts constatés portent atteinte à la solidité de la toiture” et qu’“une infiltration a été constatée dans une chambre du niveau étage”. Il précise encore que “cette toiture nouvelle est totalement non conforme aux règles de conception et d’exécution et que la survenue de futures infiltrations est certaine et appelée à se généraliser à plus ou moins longue échéance”.

Le coût des travaux de reprise (travaux réparatoires et dommages consécutifs), frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution inclus, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 22 937, 54 euros HT, soit 27 525, 04 euros TTC (en tenant compte d’une TVA de 20 %).

M. [J] a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 80 % pour la société OUEST ETANCHEITE pour défaut d’exécution,
- 20 % pour M. [H] au titre d’un défaut de contrôle général des travaux. 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en tant qu’assureur de la société OUEST ETANCHEITE et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer la somme de 27 525, 04 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°5, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction du mois de février 2021, date du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]. Ils demandent également à la juridiction de dire que les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront tenus de cette condamnation à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H].

Les époux [T] se prévalent des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil.

Les travaux de couverture ont été réalisés par la société OUEST ETANCHEITE, sous-traitante de M. [M] (cf page 6 de ses écritures). Les travaux de couverture ont été facturés par M. [M] aux époux [T] (cf pièce n° 6 des demandeurs). M. [M] ne peut en aucun cas s’exonérer de sa responsabilité décennale au motif qu’il aurait sous-traité une partie des travaux réalisés. Le donneur d’ordre est responsable des travaux défectueux de son sous-traitant. 

Comme déjà vu, M. [A] [H] est intervenu en tant que maître d’oeuvre d’exécution.

L’infiltration d’eau dans une chambre de l’étage constatée par l’expert judiciaire s’analyse bien en un désordre de nature décennale. En effet, l’infiltration rend la maison d’habitation impropre à sa destination, le clos n’étant plus assuré. 

Le désordre est bien imputable tant à M. [M] qu’à M. [A] [H] puisqu’il est en lien avec leur intervention respective. Le désordre trouve notamment son origine dans les travaux de couverture facturés par M. [M].

Par suite, les responsabilités de M. [M] et de M. [A] [H] sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

Compte tenu des précédents développements (non-assurance), les actions directes entreprises par les époux [T] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD ne peuvent pas prospérer.

M. [M] et les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 27 525, 04 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°5, valeur février 2021 (époque du dépôt du rapport d’analyse des offres de travaux de [W] [Y]), avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement.

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

Le partage de responsabilité entre co-obligés doit être fixé de la manière suivante :
- 80 % pour M. [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°5.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°5.

Eu égard aux précédents développements (non-assurance), les recours en garantis formés par M. [M] et les consorts [H] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°5 seront rejetés. 

Sur la réparation de la couverture à la jonction entre le garage et l’extension en cours d’expertise

En cours d’expertise et avec l’accord de M. [J], la société SOL & AIR a réalisé des travaux de “reprise faîtage contre mur comprenant zinc et bande solin” et de “reprise et recalage de la couverture en ardoise” au domicile des époux [T] pour un montant de 1 288, 01 euros TTC (cf sa facture du 29 octobre 2020). Ces travaux de réparation visaient à assurer l’étanchéité au niveau de la liaison entre la couverture du garage existant et l’extension.

Il est logique que le coût de ces travaux n’apparaisse pas dans le chiffrage des remèdes opérés par M. [J] puisque les travaux avaient déjà été réalisés lors du dépôt de son rapport définitif.

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en tant qu’assureur de la société OUEST ETANCHEITE et des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à leur payer une indemnité de 1 288, 01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020.

Les époux [T] sont en droit d’obtenir le remboursement de la somme qu’ils ont accepté de préfinancer vu l’urgence, s’agissant de mettre un terme à une infiltration dans une pièce de vie.

Les responsabilités de M. [M] et de M. [A] [H] sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

Compte tenu des précédents développements (non-assurance), les actions directes entreprises par les époux [T] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD ne peuvent pas prospérer.

M. [M] et les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 1 288, 01 euros TTC au titre de la réparation de la couverture à la jonction entre le garage et l’extention en cours d’expertise, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. En effet, il n’existe aucune raison particulière de déroger au point de départ de principe des intérêts moratoires fixé par l’article 1231-7 du code civil. 

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H]. 

Le partage de responsabilité entre co-obligés doit être fixé de la manière suivante :
- 80 % pour M. [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation déjà réalisée.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre la réparation déjà réalisée.

Eu égard aux précédents développements (non-assurance), les recours en garantis formés par M. [M] et les consorts [H] contre la SMABTP et la société GENERALI IARD seront rejetés. 

Sur le préjudice de jouissance avant travaux

L’expert judiciaire a retenu le principe d’un préjudice de jouissance subi par les époux [T] pour les motifs suivants : “présence de défauts visibles, infiltrations et présence d’humidité”, étant souligné que l’agence immobilière IT HOME IMMOBILIER a, en avril 2021, retenu que la maison d’habitation des époux [T] correspond à une valeur locative de 1 900 euros par mois (cf la pièce n° 43 des demandeurs). 

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en tant qu’assureur de la société OUEST ETANCHEITE, des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], de M. [C] et de son assureur la société MAAF ASSURANCES SA à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avant la réalisation des travaux. A cet égard, ils exposent :
- qu’ils rencontrent quotidiennement des problèmes dans la jouissance de leur maison;
- que “les infiltrations survenant sur la toiture, et plus particulièrement à hauteur de la jonction entre la toiture du garage et la toiture de leur habitation, font qu’ils sont privés de la jouissance d’une des chambres de la maison” ; que, à l’occasion de son compte-rendu de la réunion d’expertise du 23 mars 2021 (cf page 4), l’expert judiciaire a mentionné l’existence, dans cette pièce, d’une infiltration se manifestant “de façon récurrente” ;
- que l’humidité le long de la façade arrière de la maison les prive aussi d’une partie de la jouissance de la chambre qui se trouve à cet endroit, les textiles entreposés dans cette pièce sentant fortement l’humidité ;
- qu’il existe également le défaut de fonctionnement de la VMC ;
- que l’on peut évaluer le préjudice de jouissance subi à 10 % de la valeur locative de l’immeuble par mois, soit la somme de 190 euros par mois ; que le point de départ peut être fixé en janvier 2015 puisque c’est à cette date qu’ils ont mis en demeure M. [M].

Certain dans son principe (eu égard aux infiltrations et à l’humidité anormale) et subi depuis de nombreuses années (l’ordonnance de référé ayant étendu la mission de l’expert à l’examen du dysfonctionnement de la VMC date du 10 janvier 2019), le préjudice de jouissance avant travaux des époux [T] sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 500 euros. 

Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux

L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’un relogement des époux [T] durant les travaux réparatoires. A l’occasion du compte-rendu de la réunion d’expertise du 23 mars 2021, M. [J] a indiqué ceci : “Selon M. [W], les travaux devraient durer environ 4 mois durant lesquels les époux [EO] devront prendre une location, avec déménagement d’une partie de leur mobilier.”

Au dispositif de leurs dernières écritures, les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M], de son assureur la société GENERALI IARD, de la SMABTP en tant qu’assureur de la société OUEST ETANCHEITE, des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], de M. [C] et de son assureur la société MAAF ASSURANCES SA à leur payer la somme de “7 200 euros” (en réalité 7 600 euros par suite d’une erreur matérielle) au titre de leur préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux. A cet égard, ils exposent que, pendant 4 mois, “la maison sera invivable, de sorte que le préjudice de jouissance correspond à 100 % de la valeur locative, soit une somme de : 1 900 X 4 = 7 600 euros”.

Les époux [T] devront louer un gîte meublé durant 4 mois (puisque leur résidence secondaire acquise dans les [Localité 13] est très éloignée du centre actuel de leurs intérêts) et exposer des frais de garde-meubles. En l’absence de tout justificatif produit de ces frais à venir, il leur sera alloué la somme de 6 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux (soit 4 800 euros au titre des frais de relogement et 1 500 euros au titre des frais de déménagement-garde meubles d’une partie seulement de leur mobilier). 

Sur le préjudice moral

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum des mêmes à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. A cet égard, ils exposent qu’en raison des problèmes d’humidité, leur santé a été affectée. Ils ajoutent qu’ils ont également perdu des vêtements en raison des moisissures.

L’existence d’un préjudice moral n’étant pas établie par les pièces versées aux débats, cette réclamation sera rejetée.

Sur la nécessité de souscrire un crédit pour acquérir une nouvelle maison

Lors de son compte-rendu de la réunion d’expertise du 1er mars 2019, l’expert judiciaire a relevé le souhait des époux [T] de mettre en vente leur maison. Les époux [T] exposent avoir effectivement acquis le 25 juillet 2019 une maison située à [Localité 14] (40) ; qu’ils comptaient utiliser le prix de vente de leur maison d’[Localité 9] pour acquérir leur nouvelle maison dans le Sud du pays ; que toutefois, “du fait de la longueur de la procédure et des vices très importants affectant celle-ci, ils sont dans l’impossibilité de la vendre” ; qu’ils ont dû souscrire un prêt immobilier pour acquérir cette nouvelle habitation ; qu’ils “doivent ainsi payer des intérêts contractuels et les frais afférents à ce prêt qu’ils n’auraient pas eu à payer s’ils avaient pu déménager, puisque le prix de vente de leur maison aurait permis d’acheter leur nouvelle maison à [Localité 14]” ; que “s’ils avaient pu vendre leur maison, ils auraient pu acquérir leur nouvelle maison sans recourir à un prêt”.

Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum des mêmes à leur verser la somme de 46 536, 80 euros au titre du coût total du crédit de 218 338, 18 euros souscrit pour acquérir une nouvelle maison (soit 327, 29 euros pour les frais de dossier, 2 510, 89 euros pour les frais de garantie, 16 341, 60 euros pour le coût total de l’assurance emprunteur obligatoire et 27 357, 02 euros pour le montant total des intérêts).

L’offre de prêt immobilier datée du 10 juillet 2019 versée aux débats par les époux [T] (cf leur pièce n°44) n’est pas signée. En outre, cette offre émanant de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie fait état du financement de la “résidence secondaire d’un locataire”.

En l’état des seules pièces produites par les demandeurs, leur préjudice n’est pas caractérisé. La demande indemnitaire sera rejetée. 
 
* * *

Les indemnisations ci-dessus allouées aux époux [T] au titre du préjudice de jouissance avant travaux et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux seront mises à la charge in solidum de M. [M] et des consorts [H] uniquement, compte tenu de l’imputabilité des désordres en cause.

Les époux [T] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires relatives à ces deux postes de préjudice dirigées contre les autres parties. Compte tenu de la non-assurance, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SMABTP et contre la société GENERALI IARD. Les infiltrations ne sont pas imputables à M. [C].

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [M] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance avant travaux et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre du préjudice de jouissance avant travaux et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux.

Eu égard aux précédents développements, le surplus des recours en garantis formés seront rejetés. 

Sur la demande reconventionnelle de M. [M]

M. [M] sollicite la condamnation des consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi. A l’appui de sa demande, M. [M] fait valoir que M. [H] a manifestement abusé de sa confiance en apposant son nom sur son devis et en indiquant, sur sa facture du 27 mars 2012, que “pour cette réalisation la société l’art de renover prend en charge la totalité de l’assurance décennale”. Il indique n’avoir jamais donné son accord pour l’utilisation de son nom, de son enseigne et de sa police d’assurance sur les documents contractuels de M. [H]. Il estime avoir été abusé par l’intéressé.

Le préjudice moral de M. [M] étant certes allégué mais non démontré, cette prétention sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard au sens de cette décision, M. [M] et les consorts [H], héritiers de M. [A] [H], seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des quatre procédures en référé préalables, les dépens de la présente instance au fond, les frais de l’expertise judiciaire de M. [J] taxés à hauteur de 26 611, 94 euros TTC selon ordonnance de taxe du 17 novembre 2021, outre les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de M. [M]. En revanche, les dépens ne sauraient inclure les frais d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien qui n’appartenait pas à M. [A] [H].

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [T] sollicitent l’allocation d’une somme de 16 000 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [T] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été amenés à engager au cours de la présente instance, des quatre instances en référé préalables ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (cinq réunions d’expertise et vingt-cinq dires). Par suite, M. [M] et les consorts [H] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner les consorts [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à garantir M. [M] à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Il convient de condamner M. [M] à garantir les consorts [H] à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Succombant, M. [M] et les consorts [H] seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris l’un envers l’autre.

En équité, les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SMABTP, la société GENERALI IARD, M. [C] et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

Sur le désordre n° 1 (les infiltrations au niveau du rez-de-chaussée)

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leurs actions directes contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD ; 

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 27 123, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1, valeur février 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 52, 5 % pour la société OUEST ETANCHEITE, liquidée,
- 7,5 % pour M. [N] [M],
- 40 % pour M. [A] [H] ;

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°1 ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 7, 5 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°1;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leurs recours en garantie formés contre M. [Z] [C], son assureur la SA MAAF ASSURANCES SA, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SA GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°1 ; 

Sur le désordre n° 2 (le revêtement de façade et la dégradation de l’ossature bois)

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leur demande indemnitaire relative aux travaux de reprise du désordre n°2 formulée contre M. [Z] [C], son assureur la société MAAF ASSURANCES SA et la SA GENERALI IARD;

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 50 657, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 2, valeur février 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 75 % pour M. [N] [M],
- 25 % pour M. [A] [H], aux droits duquel viennent ses héritiers ;

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°2 ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°2 ;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leurs recours en garantie formés contre M. [Z] [C], son assureur la SA MAAF ASSURANCES SA et la SA GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°2 ; 

Sur le désordre n° 3 (le défaut de la ventilation mécanique contrôlée)

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leur demande indemnitaire relative aux travaux de reprise du désordre n°3 formulée contre M. [N] [M] et son assureur la SA GENERALI IARD ; 

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 2 030, 10 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 3, valeur février 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

DEBOUTE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leur recours en garantie formé contre M. [N] [M] et son assureur la SA GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°3 ; 

Sur le désordre n° 4 (l’infiltration en toiture)

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leur demande indemnitaire relative aux travaux de reprise du désordre n°4 formulée contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD ; 

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 1 799, 25 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 4, valeur février 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 80 % pour M. [N] [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°4 ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°4 ;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leurs recours en garantie formés contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°4 ; 

Sur le désordre n° 5 (la toiture zinc de l’extension)

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leur demande indemnitaire relative aux travaux de reprise du désordre n°5 formulée contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SA GENERALI IARD ; 

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 27 525, 04 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 5, valeur février 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 80 % pour M. [N] [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°5 ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de de M. [A] [H] au titre des travaux de reprise du désordre n°5 ;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leurs recours en garantie formés contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°5 ; 

Sur la réparation de la couverture à la jonction entre le garage et l’extension en cours d’expertise

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leur demande indemnitaire relative à la facture de la société SOL & AIR du 29 octobre 2020 formulée contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD ; 

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 1 288, 01 euros au titre de la facture de la société SOL & AIR du 29 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus de la condamnation susprononcée qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 80 % pour M. [N] [M],
- 20 % pour M. [A] [H].

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la facture de la société SOL & AIR du 29 octobre 2020 ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre de la facture de la société SOL & AIR du 29 octobre 2020 ;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leurs recours en garantie formés contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et contre la SA GENERALI IARD au titre de la facture de la société SOL & AIR du 29 octobre 2020 ; 

Sur les autres postes de préjudices

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre du coût du crédit souscrit pour acquérir une nouvelle maison ;

DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] de leurs demandes indemnitaires relatives au préjudice de jouissance avant travaux et au préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux dirigées contre la SA GENERALI IARD, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, M. [Z] [C] et la société MAAF ASSURANCES SA ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] les sommes suivantes :
- 8 500 euros en réparation du préjudice de jouissance avant travaux,
- 6 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;

DIT qu’il n’y a pas de solidarité entre les héritiers de M. [A] [H] et DIT que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H], héritiers de M. [A] [H], ne sont tenus des condamnations susprononcées qu’à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H] ; 

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H], à proportion de leurs droits dans la succession de M. [A] [H], à garantir M. [N] [M] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance avant travaux et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre du préjudice de jouissance avant travaux et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;

REJETTE le surplus des recours en garantis formés au titre des préjudices de jouissance ; 

DEBOUTE M. [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des quatre procédures en référé préalables, les dépens de la présente instance au fond, les frais de l’expertise judiciaire de M. [E] [J] taxés à hauteur de 26 611, 94 euros TTC selon ordonnance de taxe du 17 novembre 2021, outre les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de M. [N] [M] ;

DIT que les époux [T] conserveront à leur charge les frais d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien qui n’appartenait pas à M. [A] [H] ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [M] ainsi que Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] à garantir M. [N] [M] à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [N] [M] à garantir Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre en leur qualité d’héritiers de M. [A] [H] au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

DEBOUTE M. [N] [M], Mme [O] [I] veuve [H], M. [L] [H], M. [Q] [H] et M. [X] [H] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
DEBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SA GENERALI IARD, M. [Z] [C] et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé le sept Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.


LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée


O. MELLITI C. BESNARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-4, code civil 873, code civil 1792-1, code de procedure civile 373, code civil 1309). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:21:09.441Z.