Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 8 septembre 2026, n° 25/00840
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [P] est propriétaire de la parcelle sise 14 Grand rue 57920 KLANG, contigüe à celle sise 16 Grand rue 57290 KLANG, propriété de Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C]. Suivant requête reçue au greffe le 2 décembre 2025, Monsieur [L] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C] à couper ou déplacer un saule et à respecter les distances réglementaires de plantation des arbres. Il sollicite également le déplacement d’un thuya. Au soutien de ses intérêts, le demandeur soutient qu’un saule a été planté à moins d’un mètre de sa propriété, et qu’un thuya a été placé directement contre la façade de sa dépendance. Suivant conclusions transmises à l’audience du 12 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C] sollicitent de voir : A titre principal, - Prononcer la nullité de la demande introductive d’instance présentée par Monsieur [L] [P], A titre subsidiaire, - Prononcer la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [L] [P], A titre extrêmement subsidiaire, - Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens, En tout état de cause, - Rejeter la requête du demandeur, - Condamner le demandeur à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le demandeur aux entiers frais et dépens. Au visa des articles 4, 9, 15, 54, 112 et 818 du Code de procédure civile, les défendeurs sollicitent le prononcé de la nullité de la requête introductive d’instance aux motifs que celle-ci serait dépourvue d’objet, en ce qu’elle ne formule aucune demande et ne comporte ni fondement juridique ni demandes chiffrées. A titre subsidiaire, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, les défendeurs soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, aux motifs que le demandeur ne démontre aucun intérêt à attraire les défendeurs devant la juridiction de céans en raison de l’absence de demande. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent le rejet de la requête introductive d’instance, eu égard à l’absence de violation des règles légales relatives aux distances de plantation, pour lesquelles aucun titre de propriété ou procès-verbal de bornage ne sont produits. Ils dénoncent également une violation de leur vie privée, la photographie produite étant prise à leur insu, dans leur propriété privée et sans leur autorisation. Sur le fond, ils estiment que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une règle impérative, en l’absence de production d’un arrêté municipal, d’un plan local d’urbanisme ou d’un règlement sanitaire départemental. Ils font valoir que le demandeur allègue un simple risque hypothétique pour les fondations de sa dépendance, sans corroborer ces allégations par des éléments objectifs ou expertise technique autre que de seules photographies. Ils dénoncent également le comportement inadapté du conciliateur de justice rencontré, n’acceptant pas les emplois du temps contraints de chacun. Les parties ont été convoquées à la diligence du Greffe à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [L] [P], comparant en personne, évoque des échanges avec le défendeur le 4 septembre 2025, concernant l’arbre situé à moins d’un mètre de la propriété et dépassant les 3 mètres de hauteur. Il indique avoir saisi le conciliateur, la partie adverse ayant proposé les 29 octobre 2025 et 12 novembre 2025, mais n’ayant pas déféré aux convocations du conciliateur. Il ajoute que l’arbre a été coupé, produit une photographie datée du 27 novembre 2025 en ce sens, qu’il présente à la partie adverse qui ne voit pas l’utilité de celle-ci. Le demandeur indique qu’il ne sollicite aucun dédommagement, mais conteste la demande reconventionnelle des défendeurs au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il refuse. Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C], représentés par leurs conseils, sollicitent le prononcé de la nullité de la demande aux motifs qu’aucune demande n’est réellement faite, et soulèvent à titre subsidiaire l’irrecevabilité de celle-ci pour défaut d’intérêt à agir. Ils dénoncent le comportement désagréable du conciliateur à leur égard, et rappellent qu’ils ont dû constituer avocat, justifiant la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour le surplus des demandes, les défendeurs s’en réfèrent à leurs écritures susvisées.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande principale Aux termes des articles 671, 672 et 673 du Code civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. » « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » En l’espèce, si la requête introductive d’instance comporte des demandes relatives à l’élagage d’arbres présents sur la propriété de Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C], il n’est pas contesté qu’en cours d’instance ceux-ci ont déféré aux demandes formulées, de sorte qu’elles sont devenues sans objet. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, ni sur les demandes reconventionnelles qui en découlent. Sur les demandes accessoires La présente instance s’étant avérée nécessaire pour les contraindre à s’exécuter, Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. En outre, ils seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATE que la demande de Monsieur [L] [P] est devenue sans objet ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00840 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D76A Minute : 26/739 JUGEMENT Du :08 Septembre 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 Septembre 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [L] [P], demeurant 14 Grand'rue - 57920 KLANG, comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Q] [U], demeurant 16 Gran'rue - 57920 KLANG représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE Madame [A] [C], demeurant 16 Grand'rue - 57920 KLANG représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [P] est propriétaire de la parcelle sise 14 Grand rue 57920 KLANG, contigüe à celle sise 16 Grand rue 57290 KLANG, propriété de Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C]. Suivant requête reçue au greffe le 2 décembre 2025, Monsieur [L] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C] à couper ou déplacer un saule et à respecter les distances réglementaires de plantation des arbres. Il sollicite également le déplacement d’un thuya. Au soutien de ses intérêts, le demandeur soutient qu’un saule a été planté à moins d’un mètre de sa propriété, et qu’un thuya a été placé directement contre la façade de sa dépendance. Suivant conclusions transmises à l’audience du 12 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C] sollicitent de voir : A titre principal, - Prononcer la nullité de la demande introductive d’instance présentée par Monsieur [L] [P], A titre subsidiaire, - Prononcer la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [L] [P], A titre extrêmement subsidiaire, - Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens, En tout état de cause, - Rejeter la requête du demandeur, - Condamner le demandeur à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le demandeur aux entiers frais et dépens. Au visa des articles 4, 9, 15, 54, 112 et 818 du Code de procédure civile, les défendeurs sollicitent le prononcé de la nullité de la requête introductive d’instance aux motifs que celle-ci serait dépourvue d’objet, en ce qu’elle ne formule aucune demande et ne comporte ni fondement juridique ni demandes chiffrées. A titre subsidiaire, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, les défendeurs soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, aux motifs que le demandeur ne démontre aucun intérêt à attraire les défendeurs devant la juridiction de céans en raison de l’absence de demande. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent le rejet de la requête introductive d’instance, eu égard à l’absence de violation des règles légales relatives aux distances de plantation, pour lesquelles aucun titre de propriété ou procès-verbal de bornage ne sont produits. Ils dénoncent également une violation de leur vie privée, la photographie produite étant prise à leur insu, dans leur propriété privée et sans leur autorisation. Sur le fond, ils estiment que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une règle impérative, en l’absence de production d’un arrêté municipal, d’un plan local d’urbanisme ou d’un règlement sanitaire départemental. Ils font valoir que le demandeur allègue un simple risque hypothétique pour les fondations de sa dépendance, sans corroborer ces allégations par des éléments objectifs ou expertise technique autre que de seules photographies. Ils dénoncent également le comportement inadapté du conciliateur de justice rencontré, n’acceptant pas les emplois du temps contraints de chacun. Les parties ont été convoquées à la diligence du Greffe à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [L] [P], comparant en personne, évoque des échanges avec le défendeur le 4 septembre 2025, concernant l’arbre situé à moins d’un mètre de la propriété et dépassant les 3 mètres de hauteur. Il indique avoir saisi le conciliateur, la partie adverse ayant proposé les 29 octobre 2025 et 12 novembre 2025, mais n’ayant pas déféré aux convocations du conciliateur. Il ajoute que l’arbre a été coupé, produit une photographie datée du 27 novembre 2025 en ce sens, qu’il présente à la partie adverse qui ne voit pas l’utilité de celle-ci. Le demandeur indique qu’il ne sollicite aucun dédommagement, mais conteste la demande reconventionnelle des défendeurs au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il refuse. Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C], représentés par leurs conseils, sollicitent le prononcé de la nullité de la demande aux motifs qu’aucune demande n’est réellement faite, et soulèvent à titre subsidiaire l’irrecevabilité de celle-ci pour défaut d’intérêt à agir. Ils dénoncent le comportement désagréable du conciliateur à leur égard, et rappellent qu’ils ont dû constituer avocat, justifiant la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour le surplus des demandes, les défendeurs s’en réfèrent à leurs écritures susvisées. MOTIVATION Sur la demande principale Aux termes des articles 671, 672 et 673 du Code civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. » « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » En l’espèce, si la requête introductive d’instance comporte des demandes relatives à l’élagage d’arbres présents sur la propriété de Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C], il n’est pas contesté qu’en cours d’instance ceux-ci ont déféré aux demandes formulées, de sorte qu’elles sont devenues sans objet. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, ni sur les demandes reconventionnelles qui en découlent. Sur les demandes accessoires La présente instance s’étant avérée nécessaire pour les contraindre à s’exécuter, Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. En outre, ils seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATE que la demande de Monsieur [L] [P] est devenue sans objet ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [U] et Madame [A] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 671, code de procedure civile 112, code de procedure civile 818, code civil 673, code civil 672, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00927
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en commun : code civil 671, code civil 673, code civil 672
Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:24:21.459Z.