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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 8 septembre 2026, n° 25/06901

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête parvenue au greffe le 7 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [O] [L], en exécution d’une ordonnance du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 octobre 2022.

Par procès-verbal de non-conciliation daté du 19 novembre 2025, le débiteur soulevait une contestation par devant la juridiction de ce siège.

L’affaire était retenue à l’audience du 9 juin 2026. 

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité de : 
débouter le défendeur de ses prétentions ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [L] a sollicité de : 
débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 € pour abus de saisie ;condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.


Sur la saisie des rémunérations du travail 

Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le décompte produit par le défendeur est daté du 21 décembre 2023 soit avant la date de départ des lieux fixés au 16 mai 2024. De plus, le décompte produit par la demanderesse porte bien état des trois versements de 500 € effectués par Monsieur [L], et correspond parfaitement au titre exécutoire poursuivi en ce sens que l’indemnité d’occupation a nécessairement couru jusqu’à la libération effective des lieux.

Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses prétentions et d’ordonner la saisie des rémunérations du travail dans les termes précisés au dispositif de la présente décision, suivant le décompte actualisé produit par la demanderesse en sa pièce n° 9.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [O] [L] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [L] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.200 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [O] [L] de l’intégralité de ses prétentions ;

ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [O] [L] pour la somme de 2.335,51 € ;

CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.



AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.


LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

08 septembre 2026

N° RG 25/06901 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUWQ 
Minute N° 26/0180

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD
C/ [O], [N] [L]


COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 juin 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° ... dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau d’Angers substituée par Maître Audrey CAMUSO, avocat au barreau de Toulon 

 

DEFENDEUR :

Monsieur [O], [N] [L], 
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 2]

Représenté par Maître Cyrille LA BALME substitué par Maître Jonas MORVAN, avocats au barreau de Toulon 

 





Grosse délivrée le :
à : Me Cyrille LA BALME - 1031
 Me Carine LE BRIS-VOINOT

Copie délivrée le :
à : S.A. AXA FRANCE IARD (LRAR + LS) 
 [O], [N] [L] (LRAR + LS) 

Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE

Par requête parvenue au greffe le 7 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [O] [L], en exécution d’une ordonnance du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 octobre 2022.

Par procès-verbal de non-conciliation daté du 19 novembre 2025, le débiteur soulevait une contestation par devant la juridiction de ce siège.

L’affaire était retenue à l’audience du 9 juin 2026. 

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité de : 
débouter le défendeur de ses prétentions ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [L] a sollicité de : 
débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 € pour abus de saisie ;condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.


Sur la saisie des rémunérations du travail 

Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le décompte produit par le défendeur est daté du 21 décembre 2023 soit avant la date de départ des lieux fixés au 16 mai 2024. De plus, le décompte produit par la demanderesse porte bien état des trois versements de 500 € effectués par Monsieur [L], et correspond parfaitement au titre exécutoire poursuivi en ce sens que l’indemnité d’occupation a nécessairement couru jusqu’à la libération effective des lieux.

Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses prétentions et d’ordonner la saisie des rémunérations du travail dans les termes précisés au dispositif de la présente décision, suivant le décompte actualisé produit par la demanderesse en sa pièce n° 9.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [O] [L] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [L] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.200 €.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [O] [L] de l’intégralité de ses prétentions ;

ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [O] [L] pour la somme de 2.335,51 € ;

CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.



AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.


LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:30:56.836Z.