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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 8 septembre 2026, n° 26/00236

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 8 janvier 2026, Monsieur [U] [N] a fait assigner la SAS FRANCE TITRISATION par devant la présente juridiction. 

L’affaire était retenue à l’audience du 9 juin 2026. 

Monsieur [U] [N] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
prononcer la nullité de la saisie attribution critiquée et en ordonner la mainlevée ;à titre subsidiaire et de l’exonérer de la majoration des intérêts légale ;en tout état de cause condamner la défenderesse à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître [Localité 3].
La SAS FRANCE TITRISATION n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur auraient été demandés.

Il résulte de l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Il résulte de l’article 1324 du Code civil que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En l’espèce, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour éclairer la religion de la juridiction et se prononcer sur la recevabilité de la demande.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre : 
à Monsieur [U] [N] de produire l’acte de dénonciation à l’huissier saisissant visé à l’article R. 211-3 précité ; à la SAS FRANCE TITRISATION de produire l’acte de cession de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT à Monsieur [U] [N] de produire l’acte de dénonciation à l’huissier saisissant visé à l’article R. 211-3 précité ; 

ENJOINT à la SAS FRANCE TITRISATION de produire l’acte de cession de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 12 Janvier 2027 à 14 heures, la présente décision valant convocation ;

RESERVE l’ensemble des demandes.



AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.


LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

08 septembre 2026

N° RG 26/00236 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXHF 
Minute N° 26/0181

AFFAIRE : [U] [N]
C/ S.A.S. FRANCE TITRISATION


COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 juin 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [N], 
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité Française, En invalidité, demeurant et domicilié [Adresse 1]

Représenté par Maître Romain CALLEN, avocat au barreau de Toulon 

 

DEFENDERESSE :

S.A.S. FRANCE TITRISATION,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 353 053 531 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante ni représentée

 







Grosse délivrée le :
à : Me Romain CALLEN - 0326 
 S.A.S. FRANCE TITRISATION (LRAR) 

Copie délivrée le :
à : [U] [N] (LRAR + LS) 
 S.A.S. FRANCE TITRISATION (LS) 

Copie dossier




EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 8 janvier 2026, Monsieur [U] [N] a fait assigner la SAS FRANCE TITRISATION par devant la présente juridiction. 

L’affaire était retenue à l’audience du 9 juin 2026. 

Monsieur [U] [N] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
prononcer la nullité de la saisie attribution critiquée et en ordonner la mainlevée ;à titre subsidiaire et de l’exonérer de la majoration des intérêts légale ;en tout état de cause condamner la défenderesse à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître [Localité 3].
La SAS FRANCE TITRISATION n’a pas comparu, ni personne pour elle.



MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur auraient été demandés.

Il résulte de l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Il résulte de l’article 1324 du Code civil que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En l’espèce, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour éclairer la religion de la juridiction et se prononcer sur la recevabilité de la demande.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre : 
à Monsieur [U] [N] de produire l’acte de dénonciation à l’huissier saisissant visé à l’article R. 211-3 précité ; à la SAS FRANCE TITRISATION de produire l’acte de cession de la créance dont le recouvrement est poursuivi.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT à Monsieur [U] [N] de produire l’acte de dénonciation à l’huissier saisissant visé à l’article R. 211-3 précité ; 

ENJOINT à la SAS FRANCE TITRISATION de produire l’acte de cession de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 12 Janvier 2027 à 14 heures, la présente décision valant convocation ;

RESERVE l’ensemble des demandes.



AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.


LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:30:59.875Z.