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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/00509

Clôture pour insuffisance d'actifEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelContredit de compétence et appel sur la compétence
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

PRONONCE la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la S.C.I. [F] pour insuffisance d’actif.

RAPPELLE que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sous réserve des exceptions visées par l’article L643-11 du code de commerce;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

ORDONNE qu’il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l’article R 643-18 du Code de Commerce.

Ainsi jugé et prononcé le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00509 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INCR
AFFAIRE : S.C.I. [F] / 
Notification le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

PRONONCE la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la S.C.I. [F] pour insuffisance d’actif.

RAPPELLE que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sous réserve des exceptions visées par l’article L643-11 du code de commerce;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

ORDONNE qu’il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l’article R 643-18 du Code de Commerce.

Ainsi jugé et prononcé le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:48:32.868Z.