Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 7 septembre 2026, n° 23/01228
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
ELAIA
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon devis accepté en date du 20 décembre 2021, Mme [J] [N] et M. [I] [R] ont confié à M. [O] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Espace Vert’Laguet, la réalisation de travaux paysagers au sein de leur maison secondaire située à [Localité 4] (30) pour un montant de total de 30 075,98 euros. Selon situation au répertoire Sirène, M. [O] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Espace Vert’Laguet a cessé son activité le 13 janvier 2022. Selon facture de l’enseigne Espace Vert’Laguet en date du 29 mars 2022, le montant total des travaux a été porté à la somme de 33 065,96 euros en raison de prestations d’éclairage aditionnelles. Les consorts [N]-[R] se sont acquittés de la somme de 32 363,84 euros. Par courriel en date du 16 mai 2022, les consorts [N] et [R] ont sollicité l’enseigne Espace Vert’Laguet afin qu’il soit procédé à plusieurs reprises et remises en conformité vis-à-vis du devis accepté. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2022, les consorts [N]-[R] ont mis en demeure M. [O] [M], Mme [F] [X] et la SARL Elaia (société ayant pris la suite de l’enseigne Espace Vert’Laguet) de procéder aux reprises explicitées dans le courriel du 16 mai 2022. En date du 1er juillet 2022 et à leur demande, les malfaçons alléguées par les consorts [N]-[R] ont fait l’objet d’un procès verbal de constat par commissaire de justice. Par courrier en date du 20 septembre 2022, les consorts [N]-[R] ont mis en demeure M. [O] [M], Mme [F] [X] et la SARL Elaia de procéder aux reprises explicitées dans le courriel du 16 mai 2022. Par acte en date du 6 mars 2023, les consorts [N]-[R] ont assigné M. [O] [M] et la SARL Elaia afin d’obtenir réparation des manquements contractuels qu’ils allèguent. Il a été attribué le n° RG 23/02128 à la procédure. La SARL Elaia a fait l’objet d’un procès verbal de dissolution en date du 15 mars 2023. Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a sursis à statuer afin de permettre aux consorts [N]-[R] de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc en charge de poursuivre la procédure pour le compte de la SARL Elaia, et ce en l’état de la dissolution anticipée de ladite société. Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Elaia. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2024, le conseil des consorts [N]-[R] a déclaré auprès du liquidateur judiciaire de la société Elaia une créance s’élevant à la somme de 45 000 euros à parfaire. Par acte en date du 17 octobre 2025, les consorts [N]-[R] ont assigné la la SARL Elaia pris en la personne de son mandateur liquidateur la SELAR Bleu Sud en la personne de Me [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation des manquements et préjudices qu’ils alléguent ainsi que la production de l’assurance décennale de la SARL Elaia. Il a été attribué le n° RG 24/01090 à la procédure. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 juin 2026, Mme [J] [N] et M. [I] [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 66 alinéa 2, 131-1 à 131-15 et suivants du code de procédure civile, des articles 144 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792- 2, 1792-6, et suivants, 1972 et 2270 du code civil de l’article 1219 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de : - prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture ; - rejeter toutes prétentions contraires ; - ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance n° RG 23/01228 ; à titre principal, - condamner in solidum M. [O] [G] [M] et la société Elaia SARL prise en la personne de mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud au paiement de la somme de 20 000 euros à payer à Mme [J] [E] [N] et à M. [I] [R] pour les manquements contractuels ayant entrainé des difficultés diverses telles qu’identifiées dans le constat du commissaire de justice ; - ordonner à la société Elaia SARL prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud de produire toute assurance décennale au titre des travaux réalisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner in solidum M. [O] [G] [M] et la société Elaia SARL prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [J] [E] [N] et à M. [I] [R] en réparation de leur préjudice moral ; à titre subsidiaire, - désigner tel expert judiciaire il plaire au tribunal avec mission habituelle et notamment : Se rendre sur les lieux ; Entendre tout sachant ; Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,Constater et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et ou inachèvements invoqués dans le corps de la présente assignation et constatés dans le procès-verbal de Me [Q] [V], commissaire de justice, en date du 8 juillet 2022 et dans les courriers subséquents ;Donner toute précision permettant de déterminer si les travaux ont été conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art ; ▸ Donner toute précision permettant de déterminer les réserves intervenues, chiffrer les reprises ; Donner toute précision permettant de déterminer si les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination qui seraient apparus après la réception ; Rechercher les causes et origines de ces désordres ; Rassembler tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier ; Décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels en résultant ; S’attacher les services de tout sapiteur de son choix ; Faire les comptes entre les parties le cas échéant ; Déposer un rapport, permettant aux parties de formuler leurs observations ; Déposer un rapport ; - condamner in solidum M. [O] [G] [M] et la société Elaia prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud au paiement de la somme de 20 000 euros à Mme [J] [E] [N] et à M. [I] [R] à titre de provision aux fins de reprises des malfaçons, et des non-façons ; en tout état de cause, - condamner in solidum M. [O] [G] [M] et la société Elaia au paiement de 5 000 euros à Mme [J] [E] [N] et à M. [I] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La SARL Elaia et M. [M] ont été assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 2 avril 2026.L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 8 juin 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
***** MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” Sur les demandes principales Sur le rabat de l’ordonnance de clôture L’article 802 du code de procédure civile dispose «qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.» En l’espèce et en l’absence d’adversaire constitué, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre aux débats les dernières conclusions de la partie demanderesse communiquées le 4 juin 2026. Sur la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 23/01228 Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ces deux instances ensemble au regard du lien étroit les unissant. Ainsi, il convient de remettre au rôle l’affaire RG 23/01228, d’ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/01228 avec celle inscrite sous le numéro RG 24/01090, cette affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 23/01228. Sur la responsabilité contractuelle de la société Elaia L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1217 du code civil prévoit que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de son inexécution”. L’article 1231-1 du code civil précise que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En l’espèce, les consorts [N]-[R] ont conclu le 21 décembre 2021 un contrat d’entreprise avec M. [O] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Espace Vert’Laguet, ayant pour objet la réalisation d’un ensemble paysager au sein de leur maison secondaire. Ce contrat a été repris par la SARL Elaia à la suite de la cessation d’activité de l’entreprise individuelle de M. [M], ce qui ressort du fait que les factures du 29 mars 2022 et 1er avril 2022 ont été émises par cette société qui a reçu paiement. Il s’ensuit que les demandes en paiement formées à l’encontre de M. [M] seront rejetées, ce dernier n’étant pas cocontractant. Les demandeurs font état des élements suivants lors de la réception de la prestation des travaux paysagers : «- les joints de la pergola ne sont pas conformes à ce qui est convenu dans le devis, de la part d’unprofessionnel ; - les dalles de l’allée carrossable devront être nettoyées du ciment qui les souille ; - la menuiserie des aménagements paysagers — à l’exception de la pergola — est à mettre en conformité du devis, soit en bois exotique ou en chêne ; - en matière électrique : le raccordement électrique, le dernier spot non alimenté, le led lumineuxdu mange-debout, les deux spots dans le nez de marche de la terrasse et les six spots de l’allée qui ne sont pas conformes au devis doivent être finalisés ; - la correction concernant les ouvertures des volets n’a pas été entièrement faite et terminée proprement.» Au soutien, les demandeurs produisent un constat de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, lequel relève : - l’absence de matériel de chantier ou de matériaux stockés ; - au niveau de la porte d’entrée et des pas japonais : présence de traces blanchâtres sur les pierres et plusieurs lames de bois;la matière appliquée entre les pierres afin de réaliser les joints n’est pas la même sur l’ensemble de la surface ; par endroit, les joints sont réalisés avec une matière type mastic ; présence de microfissures sur les joints ; - au niveau de l’espace carrossable : les dalles sont abimées ;les dalles sont blanchies ;les dalles se creusent ;les joints ne sont pas au même niveau ; - au niveau de l’aire engazonnée prévue au contrat : absence de zone engazonnée ;absence de joints engazonnés ; - au niveau du portail : le sabot n’est pas centré ; - au niveau de la porte fenêtre et des portes fenêtres : la plaque du regard est visible ;la découpe du coffrage bois est grossière et non peinte ; - au niveau des végétaux prévus au contrat : absence de quatre plantes “Agaves Havardiana” ; absence de “Plantatation de Bignone sous palissage de la treille” ; - au niveau de l’éclairage : les spots de l’allée carrossable sont plus petits que ceux prévus au devis; absence d’éclairage en bout de terrasse ; - au niveau du plan de travail : l’étagère et les potes du support pour barcecue sont réalisés avec des planches de contreplaqués ; Ces différentes constations caractérisent un manquement contractuel de la part de la SARL Elaia qui n’a pas respecté son obligation de résultat, laquelle était de délivrer une prestation paysagère conforme au devis et dépourvue de non-façons et malfaçons. Les consorts [N]-[R] connaissent un dommage : leur jardin présente une série de non-façons et malfaçons.Ce dommage a été causé par les manquements contractuels de la SarL Elaia. Sur les demandes indemnitaires Sur les frais de reprise Les consorts [N]-[R] évaluent leur frais de reprise à la somme de 20 000 euros. Il résulte de l’examen du devis et de la facturation versés au dossier que ce montant doit être ramené à de plus justes proportions. Dés lors, le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Elaia pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud la somme de 10 000 euros au titre des frais de reprise. Sur le préjudice moral Les consorts [N]-[R] indiquent, en outre, connaitre un préjudice moral résultant de leur perte de confiance dans la relation qui les liait à la SARL Elaia et qui, aujourd’hui, nécessite de saisir la justice. Ils évaluent ce préjudice moral à la somme de 5 000 euros. Toutefois, cette perte de confiance ne permet pas de caractériser un préjudice moral et la demande des consorts [N]-[R] sera rejetée. Sur la production de l’assurance décennale Selon les termes des l’article L. 241-1 et L24-3 du code des assurances, «toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance» et est tenue de joindre à ses devis et factures une attestation le justifiant. En l’espèce et malgré plusieurs relances, la SARL Elaia n’a jamais communiqué son assurance décennale aux consorts [N]-[R]. Toutefois, seule la responsabilité contractuelle de cette société est susceptible d’être engagée dans le cadre du présent litige de sorte que la demande de production de l’assurance décennale sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Elaia doit supporter la charge des entiers dépens. Ces frais seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Elaia. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [N] et M. [I] [R] les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit toutefois être réduite à de plus justes proportions, à savoir 2.000 euros. Cette créance n’étant pas née pour les besoins de déroulement de la procédure collective, elle ne bénéficie pas du traitement de ce type de créance. Par conséquent, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction: Ordonne le rabat de la clôture et fixe la nouvelle date de clôture au jour de l’audience soit le 8 juin 2026 avant l’ouverture des débats ; Ordonne la remise au rôle de l’affaire 23/01228 ainsi que la jonction de la cause inscrite sous le numéro 23/01228 avec celle inscrite sous le numéro RG 24/01090, cette affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 23/01228 ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Elaia pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud en la personne de Me [P] [B] la créance de Mme [J] [N] et M. [I] [R] s’élevant à la somme de 10 000 euros au titre des frais de reprise ; Rejette la demande de Mme [J] [N] et M. [I] [R] tendant à obtenir la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Rejette la demande de production de l’assurance décennale sous astreinte ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Elaia pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud en la personne de Me [P] [B] les entiers dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rejette les autres demandes. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée à Me Franck ARNAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 07 Septembre 2026 1ère Chambre Civile N° RG 23/01228 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3T2 (24/1090) JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : Mme [J] [N] née le 03 Février 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] M. [I] [R] né le 24 Février 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Franck ARNAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant à : M. [O] [M] né le 06 Juillet 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat S.A.R.L. ELAIA, enregistré depuis le 01/12/2021 sous le RCS n° 907 515 787 de NIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son Mandataire Liquidateur de la SELARL BLEU SUD en la personne de Me [P] [B] [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat Rendu par mise à disposition au greffe le jugement non qualifiée suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 8 Juin 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Nathalie FORINO, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 7 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon devis accepté en date du 20 décembre 2021, Mme [J] [N] et M. [I] [R] ont confié à M. [O] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Espace Vert’Laguet, la réalisation de travaux paysagers au sein de leur maison secondaire située à [Localité 4] (30) pour un montant de total de 30 075,98 euros. Selon situation au répertoire Sirène, M. [O] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Espace Vert’Laguet a cessé son activité le 13 janvier 2022. Selon facture de l’enseigne Espace Vert’Laguet en date du 29 mars 2022, le montant total des travaux a été porté à la somme de 33 065,96 euros en raison de prestations d’éclairage aditionnelles. Les consorts [N]-[R] se sont acquittés de la somme de 32 363,84 euros. Par courriel en date du 16 mai 2022, les consorts [N] et [R] ont sollicité l’enseigne Espace Vert’Laguet afin qu’il soit procédé à plusieurs reprises et remises en conformité vis-à-vis du devis accepté. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2022, les consorts [N]-[R] ont mis en demeure M. [O] [M], Mme [F] [X] et la SARL Elaia (société ayant pris la suite de l’enseigne Espace Vert’Laguet) de procéder aux reprises explicitées dans le courriel du 16 mai 2022. En date du 1er juillet 2022 et à leur demande, les malfaçons alléguées par les consorts [N]-[R] ont fait l’objet d’un procès verbal de constat par commissaire de justice. Par courrier en date du 20 septembre 2022, les consorts [N]-[R] ont mis en demeure M. [O] [M], Mme [F] [X] et la SARL Elaia de procéder aux reprises explicitées dans le courriel du 16 mai 2022. Par acte en date du 6 mars 2023, les consorts [N]-[R] ont assigné M. [O] [M] et la SARL Elaia afin d’obtenir réparation des manquements contractuels qu’ils allèguent. Il a été attribué le n° RG 23/02128 à la procédure. La SARL Elaia a fait l’objet d’un procès verbal de dissolution en date du 15 mars 2023. Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a sursis à statuer afin de permettre aux consorts [N]-[R] de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc en charge de poursuivre la procédure pour le compte de la SARL Elaia, et ce en l’état de la dissolution anticipée de ladite société. Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Elaia. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2024, le conseil des consorts [N]-[R] a déclaré auprès du liquidateur judiciaire de la société Elaia une créance s’élevant à la somme de 45 000 euros à parfaire. Par acte en date du 17 octobre 2025, les consorts [N]-[R] ont assigné la la SARL Elaia pris en la personne de son mandateur liquidateur la SELAR Bleu Sud en la personne de Me [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation des manquements et préjudices qu’ils alléguent ainsi que la production de l’assurance décennale de la SARL Elaia. Il a été attribué le n° RG 24/01090 à la procédure. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 juin 2026, Mme [J] [N] et M. [I] [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 66 alinéa 2, 131-1 à 131-15 et suivants du code de procédure civile, des articles 144 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792- 2, 1792-6, et suivants, 1972 et 2270 du code civil de l’article 1219 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de : - prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture ; - rejeter toutes prétentions contraires ; - ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance n° RG 23/01228 ; à titre principal, - condamner in solidum M. [O] [G] [M] et la société Elaia SARL prise en la personne de mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud au paiement de la somme de 20 000 euros à payer à Mme [J] [E] [N] et à M. [I] [R] pour les manquements contractuels ayant entrainé des difficultés diverses telles qu’identifiées dans le constat du commissaire de justice ; - ordonner à la société Elaia SARL prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud de produire toute assurance décennale au titre des travaux réalisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner in solidum M. [O] [G] [M] et la société Elaia SARL prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [J] [E] [N] et à M. [I] [R] en réparation de leur préjudice moral ; à titre subsidiaire, - désigner tel expert judiciaire il plaire au tribunal avec mission habituelle et notamment : Se rendre sur les lieux ; Entendre tout sachant ; Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,Constater et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et ou inachèvements invoqués dans le corps de la présente assignation et constatés dans le procès-verbal de Me [Q] [V], commissaire de justice, en date du 8 juillet 2022 et dans les courriers subséquents ;Donner toute précision permettant de déterminer si les travaux ont été conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art ; ▸ Donner toute précision permettant de déterminer les réserves intervenues, chiffrer les reprises ; Donner toute précision permettant de déterminer si les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination qui seraient apparus après la réception ; Rechercher les causes et origines de ces désordres ; Rassembler tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier ; Décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels en résultant ; S’attacher les services de tout sapiteur de son choix ; Faire les comptes entre les parties le cas échéant ; Déposer un rapport, permettant aux parties de formuler leurs observations ; Déposer un rapport ; - condamner in solidum M. [O] [G] [M] et la société Elaia prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud au paiement de la somme de 20 000 euros à Mme [J] [E] [N] et à M. [I] [R] à titre de provision aux fins de reprises des malfaçons, et des non-façons ; en tout état de cause, - condamner in solidum M. [O] [G] [M] et la société Elaia au paiement de 5 000 euros à Mme [J] [E] [N] et à M. [I] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La SARL Elaia et M. [M] ont été assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 2 avril 2026.L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 8 juin 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. ***** MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” Sur les demandes principales Sur le rabat de l’ordonnance de clôture L’article 802 du code de procédure civile dispose «qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.» En l’espèce et en l’absence d’adversaire constitué, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre aux débats les dernières conclusions de la partie demanderesse communiquées le 4 juin 2026. Sur la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 23/01228 Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ces deux instances ensemble au regard du lien étroit les unissant. Ainsi, il convient de remettre au rôle l’affaire RG 23/01228, d’ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/01228 avec celle inscrite sous le numéro RG 24/01090, cette affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 23/01228. Sur la responsabilité contractuelle de la société Elaia L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1217 du code civil prévoit que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de son inexécution”. L’article 1231-1 du code civil précise que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En l’espèce, les consorts [N]-[R] ont conclu le 21 décembre 2021 un contrat d’entreprise avec M. [O] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Espace Vert’Laguet, ayant pour objet la réalisation d’un ensemble paysager au sein de leur maison secondaire. Ce contrat a été repris par la SARL Elaia à la suite de la cessation d’activité de l’entreprise individuelle de M. [M], ce qui ressort du fait que les factures du 29 mars 2022 et 1er avril 2022 ont été émises par cette société qui a reçu paiement. Il s’ensuit que les demandes en paiement formées à l’encontre de M. [M] seront rejetées, ce dernier n’étant pas cocontractant. Les demandeurs font état des élements suivants lors de la réception de la prestation des travaux paysagers : «- les joints de la pergola ne sont pas conformes à ce qui est convenu dans le devis, de la part d’unprofessionnel ; - les dalles de l’allée carrossable devront être nettoyées du ciment qui les souille ; - la menuiserie des aménagements paysagers — à l’exception de la pergola — est à mettre en conformité du devis, soit en bois exotique ou en chêne ; - en matière électrique : le raccordement électrique, le dernier spot non alimenté, le led lumineuxdu mange-debout, les deux spots dans le nez de marche de la terrasse et les six spots de l’allée qui ne sont pas conformes au devis doivent être finalisés ; - la correction concernant les ouvertures des volets n’a pas été entièrement faite et terminée proprement.» Au soutien, les demandeurs produisent un constat de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, lequel relève : - l’absence de matériel de chantier ou de matériaux stockés ; - au niveau de la porte d’entrée et des pas japonais : présence de traces blanchâtres sur les pierres et plusieurs lames de bois;la matière appliquée entre les pierres afin de réaliser les joints n’est pas la même sur l’ensemble de la surface ; par endroit, les joints sont réalisés avec une matière type mastic ; présence de microfissures sur les joints ; - au niveau de l’espace carrossable : les dalles sont abimées ;les dalles sont blanchies ;les dalles se creusent ;les joints ne sont pas au même niveau ; - au niveau de l’aire engazonnée prévue au contrat : absence de zone engazonnée ;absence de joints engazonnés ; - au niveau du portail : le sabot n’est pas centré ; - au niveau de la porte fenêtre et des portes fenêtres : la plaque du regard est visible ;la découpe du coffrage bois est grossière et non peinte ; - au niveau des végétaux prévus au contrat : absence de quatre plantes “Agaves Havardiana” ; absence de “Plantatation de Bignone sous palissage de la treille” ; - au niveau de l’éclairage : les spots de l’allée carrossable sont plus petits que ceux prévus au devis; absence d’éclairage en bout de terrasse ; - au niveau du plan de travail : l’étagère et les potes du support pour barcecue sont réalisés avec des planches de contreplaqués ; Ces différentes constations caractérisent un manquement contractuel de la part de la SARL Elaia qui n’a pas respecté son obligation de résultat, laquelle était de délivrer une prestation paysagère conforme au devis et dépourvue de non-façons et malfaçons. Les consorts [N]-[R] connaissent un dommage : leur jardin présente une série de non-façons et malfaçons.Ce dommage a été causé par les manquements contractuels de la SarL Elaia. Sur les demandes indemnitaires Sur les frais de reprise Les consorts [N]-[R] évaluent leur frais de reprise à la somme de 20 000 euros. Il résulte de l’examen du devis et de la facturation versés au dossier que ce montant doit être ramené à de plus justes proportions. Dés lors, le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Elaia pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud la somme de 10 000 euros au titre des frais de reprise. Sur le préjudice moral Les consorts [N]-[R] indiquent, en outre, connaitre un préjudice moral résultant de leur perte de confiance dans la relation qui les liait à la SARL Elaia et qui, aujourd’hui, nécessite de saisir la justice. Ils évaluent ce préjudice moral à la somme de 5 000 euros. Toutefois, cette perte de confiance ne permet pas de caractériser un préjudice moral et la demande des consorts [N]-[R] sera rejetée. Sur la production de l’assurance décennale Selon les termes des l’article L. 241-1 et L24-3 du code des assurances, «toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance» et est tenue de joindre à ses devis et factures une attestation le justifiant. En l’espèce et malgré plusieurs relances, la SARL Elaia n’a jamais communiqué son assurance décennale aux consorts [N]-[R]. Toutefois, seule la responsabilité contractuelle de cette société est susceptible d’être engagée dans le cadre du présent litige de sorte que la demande de production de l’assurance décennale sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Elaia doit supporter la charge des entiers dépens. Ces frais seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Elaia. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [N] et M. [I] [R] les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit toutefois être réduite à de plus justes proportions, à savoir 2.000 euros. Cette créance n’étant pas née pour les besoins de déroulement de la procédure collective, elle ne bénéficie pas du traitement de ce type de créance. Par conséquent, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction: Ordonne le rabat de la clôture et fixe la nouvelle date de clôture au jour de l’audience soit le 8 juin 2026 avant l’ouverture des débats ; Ordonne la remise au rôle de l’affaire 23/01228 ainsi que la jonction de la cause inscrite sous le numéro 23/01228 avec celle inscrite sous le numéro RG 24/01090, cette affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 23/01228 ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Elaia pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud en la personne de Me [P] [B] la créance de Mme [J] [N] et M. [I] [R] s’élevant à la somme de 10 000 euros au titre des frais de reprise ; Rejette la demande de Mme [J] [N] et M. [I] [R] tendant à obtenir la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Rejette la demande de production de l’assurance décennale sous astreinte ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Elaia pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud en la personne de Me [P] [B] les entiers dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rejette les autres demandes. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 2270, code des assurances L241-1, code civil 1972, code de procedure civile 802, code des assurances L24-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 février 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01791
en commun : code des assurances L24-3
- 16 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05386
en commun : code civil 2270, code civil 1972
- 16 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05387
en commun : code civil 2270, code civil 1972
- 16 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05388
en commun : code civil 2270, code civil 1972
- 16 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05384
en commun : code civil 2270, code civil 1972
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04613
en commun : code civil 2270, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:10:42.401Z.