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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 3, 16 octobre 2024, n° 16/05387

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ALBINGIACRISTAL PISCINESSOCOTEC FRANCESIREN 778847319LIMAMBIS PLATRERIECF PARQUETCHAMLEYDRLW ARCHITECTESFRINGUELLOFRINGUELLOGEST’ENERGIEGEST’ENERGIEGROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDESGROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES - BETICADE PROMOTION LOGEMENTJD TOITUREMKZMKZ et de la Société UNIDECOOLRY ERNEST & CIESAVASSAVAS et de Monsieur [A] [W]SOBATESTSOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENTSOCOBUNIDECO

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 février 2012, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [H] épouse [L] (ci-dessous « les époux [L] ») ont conclu avec la société ICADE PROMOTION LOGEMENT (ci-dessous « la société ICADE ») un acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 36] et correspondant à la villa [Adresse 35] d’un programme de promotion immobilière nommé « [Adresse 32] ».

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- La S.A.R.L. DRLW ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la CAMBTP ;
- Monsieur [B] [G] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assuré auprès de la CAMBTP ;
- la S.A.R.L. GEST’ENERGIE devenue la S.A.R.L. IMAEE, en qualité de BET thermique, assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et de la S.A. SAGENA, devenue la S.A. SMA ;
- la S.A.R.L. Groupe Etudes Techniques Energies Fluides (ci-dessous « la société GROUPE FLUIDES », en qualité de BET Fluides, assurée auprès de la CAMBTP ;
- la S.A. SOCOTEC FRANCE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. FRINGUELLO pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
- la société SOBATEST, pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
- l’E.U.R.L. [W], pour le lot « couverture », assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
- la société SOCOB, pour le lot « chapes », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. MKZ, pour les lots « plomberie », « chauffage », « électricité » et « VMC », assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
- la S.A.R.L. UNIDECO, pour le lot crépissage, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
- la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE (ci-dessous « la société OLRY ») pour le lot « charpente », assurée auprès de la CAMBTP, ;
- la S.A.R.L. FRAU, pour le lot « carrelage », assurée auprès de la CAMBTP ;
- la société CF PARQUET, pour le lot « parquet », assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ;
- la S.A.R.L. JD TOITURE ;
- la S.A.R.L. SAVAS ;
- la S.A.R.L. CHAMLEY, pour le « lot étanchéité-zinguerie » ;
- la S.A.R.L. BIS PLATRERIE pour le lot « plâtrerie », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE.

Pour cette opération, la société ICADE a souscrit auprès de la S.A. ALBINGIA des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers.

La livraison est intervenue avec réserves le 22 janvier 2013.

Par courrier daté du 5 février 2013, les époux [L] ont signalé à la société ICADE diverses réserves.

Les sociétés FRINGUELLO, MKZ et UNIDECO ont été placées en liquidation judiciaire respectivement le 28 février 2012, le 21 janvier 2013 et le 21 octobre 2013.

La réception est intervenue avec réserves le 29 novembre 2013.

Se plaignant de divers malfaçons, désordres et non-conformités, les époux [L] ont, par assignation signifiée le 17 janvier 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 4 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à leur demande et a confié les opérations à Monsieur [S] [P].

Par ordonnances en date du 30 décembre 2014 et du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a étendu les opérations d’expertise à d’autres parties et a étendu la mission de l’expert à d’autres désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés par les demandeurs.

La société SOBATEST a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2015 (publication du 13 février 2015), puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2018.

Parallèlement à la procédure en référé, par actes d’huissier signifiés les 19, 20, 23, 24, 26 février 2015, les époux [L] ont fait attraire la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A. ALBINGIA, Monsieur [B] [G], la S.A.R.L. GROUPE ÉTUDES TECHNIQUES ÉNERGIES FLUIDES, la société d’assurance CAMACTE – ACTE SERVICES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] et de la S.A.R.L GROUPE ÉTUDES TECHNIQUES ÉNERGIES FLUIDES, l’E.U.R.L. [W], la S.A.R.L. SAVAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SAVAS, de Monsieur [A] [W] et de la société SOBATEST, la S.A.R.L. GEST’ENERGIE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, en sa qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT (SOCOB), la S.A. SOCOTEC FRANCE, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOB et de la société SOCOTEC, la CAMBTP, la S.A.R.L. MKZ, Maître [Z] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la S.A.R.L. SOBATEST, la S.A.R.L. UNIDECO, la société GROUPAMA GRAND EST, en qualité d’assureur des sociétés UNIDECO et MKZ, la S.A. SAGENA devenue la S.A. SMA, la S.A.R.L. JD TOITURE, la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A.R.L. CHAMLEY, la S.A.R.L. BIS PLATRERIE, la S.A.R.L. FRINGUELLO, Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRINGUELLO, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, la société CF PARQUET, la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CF PARQUET, l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE et la S.A.R.L. FRAU devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par acte d’huissier signifié le 12 juin 2015, la S.A. ALBINGIA a assigné en intervention forcée la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société OLRY ERNEST & CIE, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par ordonnance en date du 23 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise diligenté dans la procédure en référé et ordonné le retrait du rôle.

Par actes d’huissier signifiés les 15 et 18 mars 2016, les époux [L] ont fait attraire Maître [O] [U], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. UNIDECO, la CAMBTP, en ses qualités d’assureur de Monsieur [G], du GROUPE D’ÉTUDE TECHNIQUE ENERGIES FLUIDES et de la S.A.R.L. FRAU, et la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

L’ensemble des procédures au fond ont été jointes sous un unique numéro RG, lequel est désormais le 16/5387.

Par ordonnance en date du 4 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux parties en litige à l’exception de celles n’ayant pas constitué avocat dès lors qu’il n’était pas justifié que la demande d’extension leur avait été signifiée, et a ordonné l’extension des opérations d’expertises à de nouveaux désordres.

L’expert a rendu son pré-rapport le 5 octobre 2018.

Suite à la contestation, notamment par la compagnie ALBINGIA, du caractère contradictoire de certains constats réalisés par l’expert, une réunion s’est tenue entre les parties le 8 janvier 2019 sous l’autorité du juge chargé du contrôle des expertises. A la suite de cette réunion, il a été décidé de procéder à une nouvelle réunion d’expertise aux fins de réaliser de nouveaux constats contradictoires, dont des mesures de températures au droit de la villa [L] et de trois autres villas issues de la même opération de promotion immobilière.

L’expert a rendu une nouvelle note en date du 9 mars 2019 puis son rapport définitif le 24 avril 2019.

Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 octobre 2017, l’E.U.R.L. [W] a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de la société FRINGUELLO, représentée par son liquidateur, et de la société ALLIANZ IARD.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, une clôture partielle a été prononcée à l’encontre des sociétés SOBATEST, [W], DRLW ARCHITECTES, OLRY ERNEST & CIE et de l’assureur de ces deux dernières la CAMBTP.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, l’ordonnance de clôture partielle du 29 septembre 2021 a été révoquée.

Par message adressé aux parties le 9 mars 2023, le juge de la mise en état a mis dans les débats l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance, au regard de l’interdiction des poursuites individuelles prévues par l’article L.622-21 du code de commerce.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, une clôture partielle a été prononcée à l’encontre des sociétés IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE et SOCOB.

L’instruction a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 16 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

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Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, les époux [L] demandent au tribunal de :
- Dire et juger les époux [L] recevables et bien fondes en leurs demandes ;
- Dire et juger que la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la societe OLRY, la societe [W], la societe MKZ, la societe UNIDECO, la societe SOBATEST, CF PARQUET, la société GEST’ENERGIE, DLRW et SOCOTEC sont responsables des dommages, desordres, malfaçons, non-conformite affectant la villa des époux [L] ;
- Dire et juger que les garanties des compagnies d’assurance, CAMBTP, CAMACTE, MAAF ASSURANCES, GROUPAMA, SAGENA devenue SMA, EUROMAF, AVIVA et AXA France IARD, sont mobilisables et qu’elles doivent garantir leurs assures respectifs ;
- Dire et juger que la compagnie ALBINGIA est tenue a la garantie decennale en qualite d’assureur Dommages-Ouvrage et en sa qualite d’assureur responsabilite civile decennale de ICADE PROMOTION LOGEMENT ;
 En consequence,
- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, ALBINGIA, M. [G], OLRY, [W], SOCOTEC, GEST ENERGIE, et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux températures excessives, desordre de nature decennale :
32.731,82 € TTC au titre de la reprise des malfaçons affectant la toiture4.250 € au titre des honoraires de maitrise d’œuvre2.400 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les démarches administratives17 655,54 € TTC pour l’installation d’une climatisation3.273 € au titre du surcoût engendré par le respect de la RT 201224.557 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, ALBINGIA, M. [G], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif au sous-dimensionnement des reseaux fluides, desordre de nature decennale :
25.230,34 € TTC au titre de la réfection des réseaux1.830 € TTC au titre du ballon ECS supplémentaire2.500 € TTC au titre du déplacement de la conduite d’eau solaires1.000 € au titre de la création de trappes de visite8.555 € à parfaire au titre du trouble de jouissance2.000 euros à parfaire au titre de la surconsommation de gaz- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, la societe DRLW, M. [G], la société SOBATEST, Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif au defaut de ventilation du sous-sol et non-conformité du vide sanitaire :
1.462,48 € TTC au titre de l’installation d’une VMC1.000 € au titre du trouble de jouissance

- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], la société SOBATEST, la société CF PARQUET et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du désordre relatif à la non-conformité de l’escalier :
19.560 € TTC au titre de la reprise complète de l’escalier- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], la société [W] et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux coulures en façade :
3.900 € au titre des travaux de réfection- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], Me [O] [U] ès qualité de liquidateur de la société UNIDECO et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux fantômes en façade :
2.000 € au titre des travaux de réfection- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L], les sommes suivantes, au titre de la non-conformite et defaut d’etancheite du conduit de fumee :
5.400 €TTC au titre des travaux de création d’un nouveau conduit- Condamner in solidum les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G] et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes :
500 € au titre des caissons des collecteurs de chauffage- Condamner la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes :
5.478 € au titre du retard de livraison2.724,38 € TTC au titre de la plus-value pour papier intissé- Condamner in solidum la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la societe OLRY, la société [W], Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, Me [O] [U] es qualite de liquidateur de la societe UNIDECO, la société SOBATEST, la societe GEST’ENERGIE, la societe DRLW, la societe SOCOTEC, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la société ALBINGIA, a payer a Monsieur [J] et Madame [T] les sommes suivantes au titre des prejudices lies a la realisation des travaux de reprise des desordres :
5.000 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre3.200 € au titre de l’assurance12.000 € au titre du relogement- Dire que l’ensemble des montants alloues au titre des travaux de refection seront revalorises a la date du jugement a intervenir selon l’indice BT01 du coût de la construction a compter du 24 avril 2019, date du rapport d’expertise ;
- Dire que l’ensemble des montants alloues a Monsieur et Madame [L] porteront interêts au taux legal a compter du depôt du rapport d’expertise ;
- Debouter les parties defenderesses de leurs demandes dirigees contre les époux [L] ;
- Condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les défendeurs aux entiers depens, en ce compris les frais d’expertise et le coût des differents constats d’huissier effectues, et les depens de la procedure de refere, dont distraction au profit de Me DE GUIO, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’execution provisoire du jugement a intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT demande au tribunal de :
Sur les vices de constructions et défauts de conformité suivants : « Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE », « Ventilation du vide sanitaire » et tout désordre qui ne serait pas de nature biennale ou décennale :
- DECLARER M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes du fait de la forclusion ;
Subsidiairement
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes
Sur les demandes suivantes : « Caisson des collecteurs de chauffage », « Coulures en façades et couvertines », « restitution de la plus-value papier intissé », « pénalités de retard » :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes ;
Sur la demande « Conduit de cheminée » :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes ;
Subsidiairement en cas de condamnation de la Société ICADE PROMOTION sur cette demande :
- CONDAMNER in solidum la SARL MKZ étant en LJ, son Assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAM BTP à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
Sur les troubles de jouissance :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes concernant la surconsommation de gaz ;
- REDUIRE la condamnation dans de plus juste proportion concernant le dysfonctionnement du réseau d’eau et les températures excessives à l’étage ;
Sur les préjudices liés aux travaux de réparation :
- LIMITER la condamnation aux sommes de 3.000 € et 4.500 € retenues par l’expert judiciaire ;
Sur demandes fondées sur les désordres suivants : « Températures excessives à l’étage », « Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire et trappes de visite », « Non-conformité de l’escalier » :
- DIRE ET JUGER que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence
- CONDAMNER la SA ALBINGIA à garantir la Société ICADE PROMOTION de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudices de jouissance et indemnisations de préjudices divers ;
Subsidiairement, en cas de rejet de l’appel en garantie dirigé contre la SA ALBINGIA :
- CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Températures excessives à l’étage » : la SAS OLRY ERNEST & CIE et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la Société [W] étant en LJ, son assureur la SA MAAF ASSURANCE et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Non-conformité de l’escalier » : SOBATEST étant en LJ, son Assureur la SA MAAF ASSURANCE, M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et subsidiairement l’entreprise CF PARQUET et son Assureur la SA AVIVA ASSURANCES« Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Absence de trappes de visite » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la SA SOCOTEC France et son Assureur la SA AXA France IARD M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTPSur les appels en garantie contre les entreprises et leurs compagnies d’assurance, en cas de condamnation de la Société ICADE PROMOTION sur ces demandes :
- CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Insuffisance de ventilation du vide sanitaire et de la cave » : La SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et son Assureur la Cie d’assurance la Société CAMBTP, M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP, la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAM BTP et la SARL MKZ étant en LJ, son Assureur la SA GROUPAMA GRAND EST« Non-conformité des couvertines » : la Société [W] étant en LJ, son assureur SA MAAF ASSURANCES et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE » : La Société UNIDECO étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTPSur appel en garantie de M. [G] :
- DEBOUTER M. [G] de son appel en garantie ;
Sur appel en garantie de la SA MAAF ASSURANCES :
- DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de son appel en garantie ;
Sur les frais et dépens :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées contre la SAS ICADE PROMOTION ;
- CONDAMNER in solidum la SA ALBINGIA, M. [G], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET aux frais et dépens de la présente instance et de l’instance en référé n° RG 13/00715, y compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
- CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [G], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à payer une somme de 10.000 € à la SAS ICADE PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement, CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [G], la SA ACTE SERVICES, la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la S.A. ALBINGIA demande au tribunal de :
Sur le volet Dommages-ouvrage :
- JUGER que les dommages allégués par Monsieur et Madame [L] ne revêtent pas le caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil susceptible d'être couvert par la police d'assurances dommages-ouvrage ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
- DEBOUTER la société ICADE et toute autre partie de l’appel en garantie formée à l'encontre de la société ALBINGIA ;
Sur le volet Constructeur Non Réalisateur :
- JUGER que la responsabilité de la société ICADE n'est pas envisagée dans le rapport d'expertise de Monsieur [P] la survenance des désordres ;
En conséquence :
- JUGER que les garanties constructeur non réalisateur ne sont pas mobilisables ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [I] et plus généralement toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ALBINGIA ;
- DEBOUTER la société ICADE et toute partie de l’appel en garantie formée à l'encontre de la société ALBINGIA ;
A titre subsidiaire, sur les volets dommages -ouvrage et CNR :
Si une condamnation était prononcée à l'encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou CNR :
- CONDAMNER in solidum [G], Ia société OLRY, Ia CAMBTP ès qualité d'assureur de Monsieur [G], la société OLRY et du GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la MAAF ès qualité d'assureur de la société [W] et de la société SOBATEST, la société SOCOTEC, Ia société AXA France IARD ès qualité d'assureur de SOCOTEC, la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMACTE ès qualité d’assureur du GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, Maître [F] ès qualité de liquidateur de la société MKZ, la société GROUPAMA ès qualité d’assureur de MKZ, la société SOBATEST, la société CF PARQUET, la société AVIVA ASSURANCES, la société GEST’ENERGIE et EUROMAF à la relever indemne et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ou à rembourser à la société ALBINGIA toute somme qu’elle serait amenée à régler judiciairement avec intérêt à compter du paiement et capitalisation sur justificatifs de paiement ;
- JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société ALBINGIA au titre des préjudices immatériels en l'absence de souscription de la garantie facultative relatif aux dommages immatériels consécutifs ;
En particulier au titre du contrat CNR :
- JUGER que la société ALBINGIA ne sera tenue que dans les limites de son contrat, notamment de ses plafonds et sous déduction de la franchise contractuelle fixe de 45.000 euros ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes ou appels en garantie qui seraient susceptibles d'être formés à l'encontre de la société ALBINGIA ;
- CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP ALEXANDRE- LEVY-KAHN-BRAUN ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les recours exercés par la société ALBINGIA.






Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la S.A.R.L. DRLW et la CAMBTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. DRLW demandent au tribunal de :
- DÉCLARER la demande mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
- DÉCLARER mal fondés les appels en garantie formés par la société ICADE PROMOTION, la compagnie ALBINGIA, et la compagnie GROUPAMA ;
- DÉBOUTER les demandeurs, ainsi que les appelants en garantie, de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions dirigées de l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
A titre subsidiaire :
- DÉCLARER l’appel en garantie formé par la société DRLW et par la CAM du BTP es qualité d’assureur de la société DRLW à l’encontre de la compagnie GROUPAMA recevable et bien fondé ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à relever indemne et garantir la société DRLW et la CAM du BTP de l’intégralité des montants qui peuvent être mis à leur charge au titre des désordres pouvant affecter le conduit de cheminée ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA en tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum les demandeurs en tous les dépens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [B] [G], la S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société FRAU et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de ces derniers demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et toutes autres parties à l’encontre de Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP ;
- METTRE hors de cause la Sté FRAU, son assureur la CAMBTP, et la Cie CAMACTE – ACTE SERVICES ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER la responsabilité de Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP à hauteur de 5% ;
- CONDAMNER in solidum ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier l’EURL [W], son assureur la Cie MAAF ASSURANCES, la Sté GEST’ENERGIES, la Sté EUROMAF, la Sté SOCOTEC, la Cie AXA FRANCE IARD, Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la Sté GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de la Sté MKZ et de la Sté UNIDECO, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Sté GEST’ENERGIES, la Sté CF PARQUET, la Cie AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Sté CF PARQUET, Me [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté UNIDECO, la société SOBATEST et son assureur la MAAF ASSURANCES à garantir la société FRAU, Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [L], au principal, intérêts, dommages et intérêts, frais ;
- CONDAMNER in solidum ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION, l’EURL [W], son assureur la Cie MAAF ASSURANCES, la Sté GEST’ENERGIES, la Sté EUROMAF, la Sté SOCOTEC, la Cie AXA FRANCE IARD, Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la Sté GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de la Sté MKZ et de la Sté UNIDECO, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Sté GEST’ENERGIES, la Sté CF PARQUET, la Cie AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Sté CF PARQUET, Me [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté UNIDECO, la société SOBATEST et son assureur la MAAF ASSURANCES à régler à la société TRAU, Monsieur [G], à la société GROUPES
FLUIDES, et à la CAMBTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER la Cie GROUPAMA, la Cie ALLIANZ IARD, la MAAF ASSURANCES, la société IMAEE, la Cie ALBINGIA la société ICADE, la société SOCOTEC et EUROMAF et toutes autres parties de leurs appels en garantie formés contre Monsieur [G], la société GROUPES FLUIDES, la société FRAU et leur assureur CAMBTP ;
- DIRE ET JUGER que la CAMBTP est fondée à opposer aux parties à la présente procédure la franchise contractuelle prévue dans le contrat d’assurance ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la CAM GROUPE – ACTE SERVICES, anciennement CAMACTE ACTE SERVICES, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et par toutes autres parties à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
- METTRE hors de cause la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
- CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties succombantes à régler à la société la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la S.A.R.L. IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE, demande au tribunal de :
A titre principal,
- CONSTATER que l’expert judiciaire met la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE hors de cause ;
- CONSTATER que la mission de la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE était limitée au calcul réglementaire RT 2005 – objectif BBC à l’exclusion de toute mission de maîtrise d’œuvre, que ce soit en termes de conception ou en phase chantier ;
- CONSTATER l’absence d’imputabilité des désordres dénoncés à la mission confiée à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
Ce faisant,
- DEBOUTER les époux [L] ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
- CONDAMNER les époux [L] ainsi que toute partie succombante éventuelle à payer à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation,
- CONDAMNER les sociétés OLRY, leur assureur RC et RCD la CAMBTP, la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [W] en liquidation, Monsieur [G] et ses assureurs RC et RCD CAMACTE - ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, anciennement SAGENA ainsi que la société SOCOTEC et son assureur RC et RCD AXA à garantir la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER à payer à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE, demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA EUROMAF ;
- REJETER les appels en garantie dirigés à l'encontre de la SA EUROMAF ;
Subsidiairement,
- JUGER que les garanties de la SA EUROMAF ne peuvent pas être mobilisées au titre des dommages relevant des garanties facultatives dont la SMA SA est seule redevable ;
- REJETER par voie de conséquence toute demande en condamnation dirigée à l'encontre de la SA EUROMAF au titre des dommages matériels de nature contractuelle et des dommages immatériels ;
- JUGER qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, la SA EUROMAF ne pourra garantir la Société GEST'ENERGlE qu'à hauteur de 51% des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER solidairement les Sociétés OLRY, la CAMBTP, la Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [W], Monsieur [G], les Sociétés ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, la Société SOCOTEC, la Compagnie AXA France à relever et garantir la SA EUROMAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- CONDAMNER in solidum les mêmes parties à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me Anne France HILDENBRANDT pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la S.A. SMA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE et de la société JD TOITURES, demande au tribunal de :
I. Sur les demandes formulées contre la SMA SA, en qualité d’assureur de la société JD TOITURES :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et de toutes autres parties à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société JD TOITURES, irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société JD TOITURES ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
II. Sur les demandes formulées contre la SMA SA, en qualité d’assureur de la
société GEST ENERGIE :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et de toutes autres parties à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE, irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la S.A.R.L. JD TOITURE demande au tribunal de :
- DECLARER la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société JD TOITURE S.à.R.L. irrecevable et en tout cas mal fondée ;
- En DEBOUTER les demandeurs,
- LEUR EN IMPOSER les entiers frais et dépens ainsi qu’un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [L], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G] et la CAMBTP, SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST, OLRY ERNEST & CIE, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER à 30% la responsabilité de la société [W] au titre du désordre de températures excessives ;
- RAMENER les indemnités qui pourraient être allouées aux demandeurs à de plus justes proportions ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [G], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO et la société CF PARQUET, à garantir la MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, les époux [L], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [G], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO et la société CF PARQUET, à payer à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, les époux [L], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [G], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO et la société CF PARQUET, aux entiers frais et dépens de la présente procédure et des procédures de référé comprenant les frais d’expertise.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de :
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO :
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres en façades ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société UNIDECO auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer, GROUPAMA GRAND EST n’étant pas l’assureur de la société UNIDECO à la date de la première réclamation ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que le coût de la reprise des façades échappe aux garanties de GROUPAMA.
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs conclusions, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers frais et dépens ;
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société MKZ :
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres relatifs au sous-dimensionnement du réseau fluides et solaires et au conduit de cheminée et aux salles de bain ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société MKZ auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
- DIRE ET JUGER que les défauts de ventilation du sous-sol et non-conformité du vide sanitaire ne sont pas imputables à la société MKZ ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [P] n’a retenu aucune non-conformité ou défaut d’étanchéité du conduit de fumée et ECARTER à ce titre la responsabilité de la société MKZ.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs conclusions, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de GROUPaMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement, si une condamnation est prononcée à l’encontre de GROUPAMA :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs prétentions au titre des frais d’assurance, au titre des frais de relogement, au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
- Subsidiairement, LIMITER le cas échéant les frais de relogement liés à la reprise des réseaux fluides à la somme de 1000 €, subsidiairement 4500 € telle que retenue par Monsieur [P] ;
- DIRE et JUGER que GROUPAMA GRAND EST ne garantit pas les préjudices de jouissance ;
- DIRE ET JUGER que dans tous les cas GROUPAMA GRAND EST ne garantit pas la reprise des prestations de ses assurées au titre la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » qui exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
- LIMITER une éventuelle condamnation de GROUPAMA GRAND EST aux seuls travaux de reprise liés des dysfonctionnements liés au sous dimensionnement des réseaux fluides ;
- LIMITER à hauteur de 30% la part contributive de GROUPAMA GRAND EST au titre des travaux de reprise liés des dysfonctionnements liés au sous dimensionnement des réseaux fluides ;
- DIRE ET JUGER que GROUPAMA, à l’exception des travaux de réparation liés des dysfonctionnements liés au sous dimensionnement des réseaux fluides, est fondée à opposer sa franchise contractuelle correspondant à 10% de l’indemnité allouée avec un minimum de 386 € et un maximum de 2610 € au titre de la garantie Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement de travaux et un minimum de 781 € et un maximum de 2610 au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs ;
En tout état de cause, sur les appels en garantie :
- DEBOUTER la société ICADE PROMOTION, Monsieur [B] [G], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP, la compagnie ALBINGIA, la compagnie MAAF ASSURANCES ainsi que toute autre partie, de leur appel en garantie formé contre GROUPAMA GRAND EST ;
- CONDAMNER in solidum, Monsieur [B] [G], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société SOBATEST et la société DRLW à garantir GROUPAMA GRAND EST de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, Monsieur [B] [G], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société SOBATEST, la société DRLW et la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, Monsieur [B] [G], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société SOBATEST, la société DRLW ARCHITECTES et la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la S.A.R.L. OLRY ERNEST & CIE et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. OLRY ERNEST & CIE demandent au tribunal de :
- DECLARER la demande mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ORLY et de la CAMBTP en qualité d’assureur ;
- DECLARER mal fondés les appels en garantie formés par la société ICADE PROMOTION, la Cie ALBINGIA et la société SOCOTEC ;
- DEBOUTER les demandeurs ainsi que les appelants en garantie de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions dirigées de l’encontre de la société OLRY et la CAM DU BTP, es qualité d’assureur de la société OLRY ;
A titre subsidiaire :
- DÉCLARER l’appel en garantie formé par la société OLRY et de la CAM DU BTP es qualité d’assureur de la société OLRY à l’encontre de la compagnie MAAF, de la société GEST’ENERGIE et de la société EUROMAF recevable et bien fondé ;
- CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF, la société GEST’ENERGIE et la société EUROMAF à relever indemne et garantir la société OLRY et la CAM DU BTP, es qualité d’assureur de la société OLRY, de l’intégralité des montants qui peuvent être mis à leur charge au titre de travaux de charpentes et de l’inconfort thermique ;
- CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF, la société GEST’ENERGIE et la société EUROMAF à tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum les demandeurs en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. FRINGUELLO, demande au tribunal de :
- DÉCLARER les demandes formées par la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD irrecevables ;
En tout état de cause :
- LES DÉCLARER non-fondés ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions en tant que dirigés à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
- CONDAMNER la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT au paiement d’une somme de 5.000,00 € en faveur de la Compagnie ALLIANZ IARD, et ce, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT aux entiers frais et dépens de la procédure.


Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOB, demande au tribunal de :
- DEBOUTER les demandeurs et tout appelant en garantie de leur demande fondée contre AXA France IARD, assureur de la société SOCOB ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer à AXA France IARD, assureur de SOCOB, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la S.A. SOCOTEC FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
- DEBOUTER les parties demanderesses de leurs fins, moyens et conclusions ;
- LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
- LES CONDAMNER au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société SOCOTEC ;
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER toute demande de garantie à l’égard de la Société SOCOTEC ;
- CONDAMNER les sociétés OLRY, leur assureur RC et RCD la CAMBTP, la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [W] en liquidation, Monsieur [G] et ses assureurs RC et RCD ACTE SERVICES et la CAMBTP ainsi que la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE à garantir la société SOCOTEC de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, ce sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle – extra contractuelle et de l’action directe ;
- LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens
- LES CONDAMNER au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société SOCOTEC ;
À titre infiniment subsidiaire :
- METTRE une part de responsabilité extrêmement limitée à la société SOCOTEC.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la S.A.R.L. CF PARQUET demande au tribunal de :
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- JUGER la demande de Monsieur et Madame [L] irrégulière, irrecevable et en tout cas mal fondée à agir contre la Société CF PARQUET ;
A titre principal, sur la forclusion
- JUGER que le désordre portant sur la hauteur de l’escalier qui a été réservé est prescrit pour ne pas avoir été dénoncé dans l’année de garantie de parfait achèvement ;
- JUGER que les désordres allégués au titre de l’écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle, le revêtement en carrelage et l’échappée non réglementaire par Monsieur et Madame [L] était apparent et n’ont pas été réservés à la réception ; 
- JUGER en conséquence que l’action dirigée par Monsieur et Madame [L] à l’encontre de la Société CF PARQUET est forclose ;
- DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [L] de leur action dirigée à l’encontre de la société CF PARQUET ;
A titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de CF PARQUET :
- JUGER que l’intervention de la société CF PARQUET n’est pas à l’origine des désordres portant sur les escaliers ;
- JUGER qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société CF PARQUET ;
- DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [L] de leur action dirigée à l’encontre de la société CF PARQUET ;
A titre très subsidiaire, sur l’absence de condamnation in solidum :
- JUGER que les désordres affectant les escaliers ne sont pas imputables à la société CF PARQUET ;
- JUGER qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum de la Société CF PARQUET, dès lors qu’elle ne saurait être responsable de l’entier préjudice allégué par les demandeurs ;
- JUGER que la part de la responsabilité de la société CF PARQUET doit être ramenée à de plus justes proportions, compte tenu des fautes commises par la société SOBATEST et de Monsieur [G], et ne saurait être supérieure à 5% du montant des condamnations ;
A titre plus que subsidiaire, sur les appels en garantie,
- JUGER que les désordres sont imputables à des défauts d’exécution relevant de la sphère d’intervention de la société SOBATEST, ainsi qu’à un défaut de suivi d’exécution imputable à Monsieur [G] ;





- JUGER que les fautes commises par la Société SOBATEST et Monsieur [G] sont de nature à exonérer la société CF PARQUET de toute responsabilité ;
- JUGER en conséquence que la Société CF PARQUET sera intégralement garantie par la MAAF, ès qualités d’assureur de la Société SOBATEST et par Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP ;
- CONDAMNER en conséquence la MAAF, ès qualités d’assureur de la société SOBATEST et Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP, à relever et garantir la Société CF PARQUET de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, frais, accessoires et intérêts ;
En toutes hypothèses
- DEBOUTER les demandeurs et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes moyens, fins et conclusions dirigées contre la Société CF PARQUET ;
- CONDAMNER les demandeurs à payer à la Société CF PARQUET un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CF PARQUET demande au tribunal de :
- Constater que les époux [L] fondent leur recours au titre de l’escalier intérieur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise CF PARQUET ;
- Dire et Juger que la police RESPONSABILITE DECENNALE souscrite en son temps par la société CF PARQUET auprès d’ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE, ne peut trouver application ;
- Prononcer, par conséquent, la mise hors de cause pure et simple de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE ;
- Débouter M. et Mme [L] et, plus généralement tout autre concluant, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE ;
A titre subsidiaire,
- Débouter M. et Mme [L] de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CF PARQUET comme étant mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et Juger que la responsabilité contractuelle de la société CF PARQUET n’est pas établie ou n’est que très subsidiaire ;
En toute hypothèse et en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE,
- Dire et Juger que cette dernière est bien fondée à être intégralement relevée et garantie par la MAAF ès qualité d’assureur de la société SOBATEST ainsi que par M. [G] et son assureur la CAMBTP ;
- Débouter toutes les autres parties de leurs plus amples conclusions contraires.
- Débouter M. et Mme [L] et plus généralement tout autre concluant de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
- Condamner reconventionnellement M. et Mme [L] à verser au profit de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE, une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [L] ou tout autre succombant à la prise en charge des entiers frais et dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.

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La S.A.R.L. UNIDECO, représentée par son liquidateur Maître [U], la société MKZ, représentée par son liquidateur Maître [F], la S.A.R.L. FRINGUELLO, représentée par son liquidateur Maître [D], la S.A.R.L. SAVAS, la S.A.R.L. BIS PLATRERIE, l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE et la S.A.R.L. CHAMLEY n’ont pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire :

L'article 768 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et non dans le dispositif. Le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.

Il sera relevé que les époux [L], dans le dispositif de leurs écritures, forment des demandes à l’encontre de plusieurs sociétés désignées nominativement et de « leurs assureurs », non désignés nominativement. Néanmoins, ils ne développent, dans le corps de leurs écritures, aucun moyen à l’encontre de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société DRLW et de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile hors garantie décennale de la société ICADE. Ainsi, le dispositif de leurs écritures doit être interprété et il doit être considéré qu’ils ne soutiennent aucune demande à l’encontre de la CAMBTP, en qualité d’assureur de la société DRLW et de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile hors garantie décennale de la société ICADE.

De la même façon, Monsieur [G], la S.A.R.L. GROUPE FLUIDES et la CAMBTP forment, dans le dispositif de leurs écritures, un appel en garantie général à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sans effectuer de distinction désordre par désordre. Néanmoins, dans le corps de leurs écritures, ils ne développent des moyens qu’à l’encontre de certaines parties nominativement désignées selon les désordres concernés (page 28 de leurs écritures). Le tribunal devant statuer sur les prétentions telles que figurant au dispositif, seuls les appels en garantie motivés et figurant en page 28 de leurs écritures seront développés ci-après et le surplus de leurs appels en garantie sera rejeté, aucun moyen n’étant développé pour les soutenir.

Il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, il apparaît opportun de rappeler à titre liminaire le régime applicable aux actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement et des constructeurs.

Ainsi, en application de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s'appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n'étant pas due par le vendeur en l'état futur d'achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil est en outre exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.

Le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est aussi tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de son obligation de délivrance conforme, tirée de l'article 1604 du code civil. Le défaut de conformité s’entend comme la différence entre la chose vendue aux termes du contrat et la chose effectivement livrée.

De plus, selon l'article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.

Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.




La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d'être engagée aussi bien à l'égard du maître de l'ouvrage et vendeur du bien en l’état futur d’achèvement, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est transmise avec la propriété de l'immeuble en tant qu'accessoire.

Enfin, il sera observé que le caractère apparent ou non d’un désordre ou d’un défaut de conformité, dans le cadre des actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur et des constructeurs, s’apprécie de façon distincte selon la nature de l’action.

Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie décennale exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement ou des constructeurs, le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l’ouvrage, soit en l’espèce la société ICADE. Il en est de même en cas d’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, l’effet de purge bénéficiant aux désordres et défauts de conformités apparents et non réservés à réception par le maître de l’ouvrage, soit la société ICADE.

En revanche, dans le cadre de l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie dans lequel les désordres doivent être apparus pour être couverts.

En l’espèce, la réception des travaux étant intervenue postérieurement à la prise de possession de l’ouvrage par les acquéreurs, le caractère apparent des désordres au sens de l’article 1642-1 du code civil s’appréciera en la personne des acquéreurs au jour de la réception, évènement le plus tardif.

Sur la mise hors de cause de la société FRAU et de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société FRAU,

En application de l’article 5 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

Aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société FRAU et de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société FRAU, ces sociétés seront mises hors de cause, conformément à leur demande.

En revanche, des demandes sont formées à l’encontre de la société CAMACTE – ACTE SERVICES devenue CAM GROUPE – ACTE SERVICES, de sorte que sa demande tendant à être mise hors de cause ne saurait être accueillie.

Le tribunal observe à titre complémentaire qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre des sociétés SAVAS, MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SAVAS, JD TOITURE, CHAMLEY, SOCOB, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOB, ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, FRAU, BIS PLATRERIE, CRISTAL PISCINE et CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société FRAU.

Sur la recevabilité des demandes formées par les parties à l’encontre des sociétés SOBATEST, MKZ et UNIDECO :

L’article L622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».

En outre, il résulte des dispositions de l’article L641-3 alinéa 1 du code de commerce que « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ».



Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n°19-11.658).

En l’espèce, les sociétés MKZ et UNIDECO ont respectivement été placées en liquidation judiciaire le 21 janvier 2013 et le 21 octobre 2013. La société SOBATEST a, quant à elle, été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2015 puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2018.

Ainsi, les époux [L] ont agi en paiement d’une somme d’argent à l’encontre des sociétés SOBATEST, MKZ et UNIDECO après le jugement d’ouverture du redressement et de la liquidation judiciaire de ces dernières. En conséquence, leurs demandes à leur encontre sont irrecevables.

Il est en de même des appels en garantie formés par les sociétés défenderesses à l’encontre des mêmes sociétés pour les mêmes motifs.

Les demandes de l’ensemble des parties dirigées à l’encontre des sociétés SOBATEST, MKZ et UNIDECO seront donc déclarées irrecevables et le tribunal n’examinera leur responsabilité que dans le cadre des actions directes dirigées à l’encontre de leurs assureurs respectifs.

Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société [W] :

Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».

La société [W] a été placée en liquidation judiciaire le 16 octobre 2017, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance. Néanmoins, le liquidateur judiciaire n’a pas été appelé à la présente procédure, les parties formant des demandes à son encontre ne justifiant au surplus d’aucune déclaration de créance régulière auprès des organes de la procédure collective.

Il en résulte que l’instance est interrompue à son encontre et qu’elle n’a jamais été reprise.

Il sera donc constaté l’interruption de l’instance à l’encontre de la société [W].

Sur la recevabilité des demandes formées par la société ICADE à l’encontre de la société ALLIANZ :

Aux termes de ses dernières conclusions, la société ICADE ne forme plus aucune demande, même au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens, à l’encontre de la société ALLIANZ.

Dès lors, la demande de la société ALLIANZ tendant à voir déclarer la société ICADE irrecevable en ses demandes est devenue sans objet.

I. Sur les demandes indemnitaires relatives aux températures excessives

Les époux [L] déplorent une montée de température anormale à l’étage de l’habitation, faisant valoir des températures avoisinant les 35° en été en dehors d’épisodes de canicule. Ils soutiennent que le désordre ne constitue pas un simple inconfort thermique mais présente un caractère décennal dès lors que les températures sont insupportables et que l’habitabilité de l’étage de la maison n’est plus assurée. Ils précisent à ce titre que la réglementation thermique 2005 fixe à 33° la température intérieure conventionnelle à ne pas dépasser en été après cinq jours consécutifs de grosse chaleur. Ils indiquent que la cause des températures excessives résulte, outre de ponts thermiques, de l’isolation thermique insuffisante des parois et de la toiture, due à une absence de ventilation et à la pose non conforme d’un isolant non adapté et non contractuellement prévu. Ils ajoutent que ce désordre n’était pas apparent lors de la réception.


Ils indiquent que la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, doit être condamnée à réparer les désordres et qu’engagent également leur responsabilité décennale :
- la société ICADE, en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire ;
- Monsieur [G] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
- la société OLRY, qui a posé des isolants non adaptés et non conformes ;
- la société [W], qui a effectué les travaux de couverture ;
- la société SOCOTEC, pour avoir réalisé un contrôle technique insuffisant ;
- la société IMAEE, dont l’étude thermique initiale était erronée.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances. S’agissant en particulier de la société EUROMAF, assureur de la société IMAEE, ils contestent qu’une résiliation du contrat d’assurance soit intervenue. S’agissant de la société SMA, ils observent que cette dernière, qui conteste être l’assureur décennal de la société IMAEE, ne produit pas le contrat souscrit et ne prouve donc pas l’étendue de sa garantie.

La société ALBINGIA conteste en premier lieu la matérialité des désordres dénoncés, considérant que les relevés de températures réalisés par l’expert ne sont pas contradictoires. En second lieu, elle conteste leur caractère décennal, soutenant qu’ils n’entraînent qu’un inconfort thermique se produisant lors de conditions climatiques exceptionnelles, soit en période de canicule. Enfin, elle indique qu’aux termes du rapport d’expertise, sont responsables du désordre Monsieur [G] au titre d’un défaut de conception et de suivi du chantier, la société OLRY au titre du défaut de mise en œuvre de l’isolant et la société [W], couvreur.

La société ICADE expose que le désordre, de nature décennale, a pour origine un problème d’isolation, plus particulièrement des malfaçons de l’isolant en toiture et une absence de ventilation en sous-face. Elle considère que la société ALBINGIA doit être condamnée à la garantir en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle-même étant constructeur non réalisateur, elle n’a commis aucune faute et doit être garantie par Monsieur [G] ainsi que les sociétés OLRY, [W] et leurs assureurs respectifs.

La société DRLW et son assureur la CAMBTP contestent toute responsabilité de la société DRLW dans la non-conformité des ouvertures de ventilation, indiquant d’une part qu’elle n’était en charge que du dépôt du permis de construire, d’autre part qu’une telle non-conformité ne saurait engager la responsabilité contractuelle de la société DRLW dès lors qu’elle n’entraîne aucun désordre.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP contestent en premier lieu la matérialité et le caractère décennal des désordres, considérant qu’aucun relevé de températures contradictoire n’a été réalisé, que les températures élevées n’ont pu être constatées et que les demandeurs occupent le bien depuis sa livraison. En second lieu, ils indiquent qu’aucune non-conformité à la RT 2005 n’est démontrée et que si tel était le cas, une telle non-conformité ne constituerait pas une impropriété à destination. Ils rappellent en outre que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance de l’exécution des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier, et ajoutent que la solution de reprise des travaux a été proposée par la société OLRY et validée tant par le bureau de contrôle que par la société ICADE PROMOTION. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [G] est limitée et ne saurait excéder 5 %, la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.

La société OLRY et la CAMBTP indiquent en premier lieu que la société OLRY a alerté les différents intervenants et le maître d’ouvrage sur la non conformité des travaux de couverture réalisés par la société [W], de sorte que les désordres étaient connus et qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale. En second lieu, elles exposent qu’il n’existe aucun constat contradictoire d’une non-conformité quant à la réglementation thermique. Elles ajoutent que la société OLRY n’était pas en charge de la conception de l’ouvrage et de la performance énergétique et thermique du bâtiment et qu’elle a respecté les termes de son marché, sous réserve du remplacement de la ouate de cellulose par de la laine de verre, ce qui a été accepté. Elles indiquent en outre que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société OLRY ne peut être engagée dès lors que les travaux de charpente sont sans lien avec la gêne thermique alléguée. Elles rappellent en outre que la CAMBTP n’est que l’assureur de garantie décennale de la société OLRY.

La société SOCOTEC indique que les désordres proviennent de défauts d’exécution. Elle en déduit que chargée d’une mission de contrôle technique se limitant à la vérification de la conformité des documents qui lui sont fournis, elle n’était pas en mesure de se rendre compte qu’il existait un défaut d’exécution sur le chantier. Elle ajoute que son intervention en qualité de bureau de contrôle au stade de l’exécution des travaux est limitée à un examen visuel non exhaustif lors de visites ponctuelles. Subsidiairement, elle indique que sont responsables des désordres la société ORLY, la société [W], Monsieur [G] et la société IMAEE.

La société IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE conteste toute imputabilité des désordres à ses travaux, indiquant que sa mission était limitée aux calculs réglementaires RT 2005 – BBC par rapport au projet qui lui a été soumis et non à ce qui a été exécuté. A ce titre, elle conteste toute valeur probante au rapport d’expertise privée INGEDAIR produit par les demandeurs. Subsidiairement, elle indique qu’engagent leur responsabilité la société OLRY, la société [W], Monsieur [G] et la société SOCOTEC, pour ne pas avoir contrôlé suffisamment l’exécution des travaux.

La société EUROMAF, assureur de la société IMAEE, expose en premier lieu que les rapports et notes de calcul émis par son assurée dans le cadre de sa mission ont été validés par l’expert judiciaire et que les désordres invoqués ne lui sont pas imputables. En second lieu, elle conteste tout caractère décennal au désordre. Subsidiairement, elle indique qu’en application des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, sa garantie n’est susceptible de couvrir que les désordres de nature décennale dès lors qu’elle a été résiliée avec effet au 31 décembre 2011, la société SMA. devant prendre en charge les dommages relevant des garanties facultatives. Subsidiairement, elle se prévaut des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances et indique qu’elle ne peut être condamnée à garantir la société GEST’ENERGIE qu’à hauteur de 51 % des condamnations prononcées à son encontre.

La société SMA anciennement SAGENA, assureur de la société IMAEE, conteste également toute responsabilité de son assurée dans l’apparition des désordres, indiquant que la mission de cette dernière était limitée aux calculs réglementaires RT et qu’aucune erreur n’a été commise. Elle conteste en outre la matérialité du désordre, considérant qu’aucun relevé de température contradictoire n’a été réalisé et que les températures élevées n’ont, de ce fait, pu être constatées.

La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W], indique que les températures élevées sont davantage liées à un problème de conception générale de l’ouvrage à faible inertie, d’usage et d’acceptation du réchauffement climatique. Elle conteste tout caractère décennal au désordre, considérant d’une part que les désordres sont limités dans le temps et n’affectent pas l’ouvrage dans son entier, d’autre part que les désordres étaient apparents lors la réception des travaux pour avoir été révélés en cours de chantier par la société OLRY et Monsieur [G]. Subsidiairement, elle indique qu’engagent leur responsabilité Monsieur [G], pour un défaut de conception et de suivi du chantier, la société OLRY, pour défaut de mise en œuvre de l’isolant et la société SOCOTEC, pour défaut de contrôle des travaux.

A. Sur l’origine et la qualification du désordre

Contrairement à ce qu’indiquent les défenderesses, l’élévation de température dans les chambres est suffisamment établie par plusieurs pièces, qui se corroborent entre elles, en particulier :
- le rapport d’expertise amiable de Monsieur [R] du 12 juillet 2013, l’expert relevant une température intérieure des chambres du 1er étage des villas variant entre 27,4° et 27,8° côté nord et côté sud pour une température extérieure de 29,4° le 10 juillet 2013 ;
- le rapport EURISK diligenté à la demande de la compagnie ALBINGIA, l’expert amiable relevant une température ambiante à l’étage de 33° pour une température extérieure de 35° dans la villa des époux [L] le 26 août 2016 ;
- le procès-verbal de constat d’huissier du 6 août 2018, qui relève notamment :
s’agissant de la villa [I] : dans la première chambre exposée sud-ouest, volets fermés, une température à un mètre du sol de 36,1° et dans la deuxième chambre de 36,2° ;s’agissant de la villa [J]-[T] : dans les deux chambres situées à l’étage et exposées sud-ouest, volets fermés, une température à un mètre du sol respectivement de 36,2 et 35,6° ;s’agissant de la [L] : dans les deux chambres situées à l’étage, volets fermés, une température à un mètre du sol respectivement de 35° et 34,5° ;Monsieur [P] ayant indiqué que les données Météo France pour cette journée donnaient une température extérieure de 37,2° ;
- la note d’expertise complémentaire de Monsieur [P] du 9 mars 2019, qui relève les températures suivantes, le 25 février 2019, dans les chambres situées à l’étage des différentes villas du l’opération immobilière, alors que la température extérieure est de 16° :
villa [I] : chambres ouest : 22° et 22° à 14h30, 24° et 24° à 15h30 ;villa [J] : chambres ouest : 24,1° et 26,4° à 14h30, 26,1° et 27,2° à 16h ; chambre est : 22,1° à 14h30, 22,2° à 16h ;villa [L] : chambre ouest : 27° à 15h ;villa [E] : chambre ouest : 24,8° à 15h ; chambre est : 21,6° à 15h.
En outre, il résulte du rapport d’expertise et de la note complémentaire du 9 mars 2019 que les températures élevées constatées témoignent d’une isolation thermique insuffisante des parois et de la toiture. L’expert relève que les constats opérés au droit de deux autres villas issues de la même opération de promotion immobilière ont permis de mettre en évidence l’absence de ventilation en sous-face, l’absence de lame d’air ne permettant pas d’évacuer la chaleur. Il relève également une ventilation très insuffisante au droit des parois verticales, et la réalisation d’une isolation en laine de roche contrairement au cahier des charges qui prévoyait initialement l’utilisation de ouate de cellulose ayant une meilleure conductivité thermique et une plus grande inertie l’été. Complémentairement, l’expert observe la non-conformité de la pose des isolants en deux couches non croisées.

Il considère que l’absence de ventilation permet d’expliquer partiellement l’origine des températures excessives à l’étage. Il précise néanmoins que les ventilations ont pour objet d’éviter les condensations en sous face et d’améliorer les conditions thermiques mais qu’en aucun cas elles ne donneront, même après travaux de mise en conformité, des températures fraîches l’été dans les chambres des étages. A ce titre, il ajoute que seule une climatisation, non contractuellement due, permettrait de régler le problème de température élevée à l’étage

Au regard de ces conclusions, il existe un lien de causalité direct entre les malfaçons constatées et l’élévation de la température dans les chambres, la maison souffrant d’un défaut d’isolation thermique qui participe à ladite élévation.

Les désordres sont ainsi suffisamment établis et résultent d’un vice de construction.

Il résulte du courrier adressé par la société OLRY à Monsieur [G] le 15 juin 2012 que le maître d’oeuvre a été alerté sur l’absence de ventilation s’agissant de villas tierces présentant les mêmes procédés constructifs, des solutions alternatives ayant alors été envisagées et mises en oeuvre. Néanmoins, à cette date, le désordre, soit l’élévation de température, n’était pas connu, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il est apparu en cours de chantier. A ce titre, il sera observé que dans son courrier, la société OLRY, qui met en garde le maître d’oeuvre sur les risques liés aux malfaçons relevées, ne mentionne nullement un risque d’élévation des températures.

Si la problématique générale d’élévation des températures dans certaines villas du projet immobilier a pu être portée à la connaissance de la société ICADE avant la réception, seules des opérations d’expertise complexes ont permis d’en déterminer l’étendue et notamment les causes, en particulier l’absence de ventilation en sous-face et le choix d’un isolant moins performant que celui initialement prévu. Dès lors, il y a lieu de considérer que le désordre était caché.

S’agissant du caractère décennal ou non des désordres, l’expert judiciaire conclut à l’impossibilité ou la quasi-impossibilité d’utiliser les chambres situées à l’étage l’été (pages 42 et 46 du rapport), considérant qu’en été, « les chaleurs dans les chambres sont difficilement supportables, voire insupportables ».

Même s’il n’a pas été procédé à une campagne de mesure des températures tout au long de la période estivale, les mesures réalisées sur des années et dates distinctes, y compris au cours de périodes froides, permettent suffisamment d’établir qu’en périodes de chaleur, l’isolation défectueuse entraîne une élévation de température importante dans les chambres situées à l’étage. En effet, il peut être constaté qu’en période estivale, la température intérieure est, à moins de trois degrés près, identique à la température extérieure. Une telle température, dans des pièces destinées au sommeil, ne constitue pas un simple inconfort mais rend lesdites pièces impropres à leur destination et, de ce fait, l’ensemble de l’ouvrage dès lors qu’il s’agit d’une maison destinée à l’habitation d’une famille.

Dès lors, ces désordres relèvent de la garantie décennale.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
 
En raison de la nature décennale des désordres et en application des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, est due.





2) Sur la responsabilité de la société ICADE

Aux termes de l’article 1646-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Le désordre étant de nature décennale, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [L], sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.

2) Sur la responsabilité des constructeurs

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

a. Sur la responsabilité de la société [W]

Il résulte du contrat conclu le 8 juin 2011 entre la société ICADE et la société [W] que cette dernière s’est vue confier les travaux de couverture zinc et zinguerie comprenant notamment la réalisation d’une toiture avec système d’aération et la mise en œuvre d’une façade avec un système de ventilation.

Ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres proviennent notamment de l’absence de ventilation en sous-face de la toiture et de l’insuffisance de ventilation des parois, travaux confiés à la société [W]. Dès lors, les désordres sont imputables à la société [W].

b. Sur la responsabilité de la société OLRY

Il résulte du contrat conclu entre la société ICADE et la société OLRY le 7 juin 2011 que cette dernière s’est vue confier la réalisation des travaux de charpente bois comprenant des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs à ossature bois et de toiture à l’aide d’ouate de cellulose.

La société OLRY indique avoir alerté le maître d’oeuvre en cours de chantier, sur l’absence de ventilation en toiture, et donc les carences de la société [W] à ce titre, ce qui est exact. Elle indique en outre que la substitution de l’isolant initial par de la laine de roche a été acceptée par le maître d’ouvrage.

Néanmoins et à les supposer avérés, ces éléments, de même que la faute des autres constructeurs intervenus sur le chantier, ne constituent pas une cause étrangère susceptible d’exonérer la société OLRY de sa responsabilité, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité décennale.

Il en résulte que les désordres affectant l’isolation thermique de l’habitation sont bien imputables aux travaux réalisés par la société OLRY, qui était chargée de travaux d’isolation.

La société OLRY engage donc sa responsabilité décennale à l’égard des époux [L].

c. Sur la responsabilité de Monsieur [G]

Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 14 décembre 2010 entre la société ICADE et Monsieur [G], ce dernier s’est notamment vu confier une mission de direction des travaux lui imposant de « s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et devant se dérouler dans le cadre du calendrier prévisionnel ».

Monsieur [G] s’étant vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et les désordres constatés résultant d’un défaut d’exécution, ils sont imputables à Monsieur [G].

Ce dernier engage donc sa responsabilité décennale à l’égard des époux [L].

d. Sur la responsabilité de la société SOCOTEC

Aux termes de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci.

Il résulte en outre des dispositions de l’article L.111-24 du même code, dans sa version applicable au présent litige, que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

Un dommage ne peut être imputé à un contrôleur technique que s’il entrait dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.

Aux termes du contrat conclu entre la société ICADE et la société SOCOTEC le 8 mars 2011, cette dernière s’est vue confier une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation et dans les constructions, applicable aux ERP et IGH, la protection parasismique, l’isolation acoustique, l’isolation thermique et les économies d’énergie, l’accessibilité aux personnes handicapées et le transport des brancards dans les constructions.

S’agissant de la mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, les conditions générales précisent que « la mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à l’isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, la ventilation ainsi que, dans les cas prévus par la réglementation, les équipements d’éclairage. Il est précisé que cet examen est effectué exclusivement sous l’angle de l’isolation thermique et des économes d’énergie ».

Les conditions générales du contrat stipulent en leur article 3.6, s’agissant des modalités d’intervention de la société SOCOTEC, que celle-ci procède notamment, sur chantier, à l’examen des ouvrages et éléments d’équipement sur les parties visibles et accessibles au moment de son intervention, étant précisé que la société SOCOTEC ne procède à aucun démontage ou sondage destructif.

Au titre de la mission TH, il appartenait ainsi à la société SOCOTEC de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions de la réglementation thermique 2005 (RT 2005). Si cette réglementation n’est pas produite, le rapport initial de contrôle technique réalisé par la société SOCOTEC (annexe 12 de la société ICADE) démontre que le confort d’été et l’examen de la température intérieure conventionnelle TIC / TIC REF en été ont fait l’objet du contrôle de la société SOCOTEC. Ainsi et contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, la RT 2005 prend en considération le confort d’été.

Dès lors que l’examen de l’isolation thermique et, en particulier, des normes régissant le confort d’été faisait partie des missions de la société SOCOTEC, les températures excessives l’été, qui résultent d’un défaut d’isolation thermique, sont bien imputables à la société SOCOTEC, peu important que cette dernière ait ou non commis une faute dans l’exercice de sa mission.

Celle-ci engage donc sa responsabilité décennale.

e. Sur la responsabilité de la société IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE

Il résulte du contrat conclu entre la société ICADE et la société GEST’ENERGIE le 5 janvier 2010 que cette dernière s’est vue confier la réalisation d’un calcul réglementaire selon la réglementation thermique RT2005 pour atteindre le niveau BBC.

Plus particulièrement, le contrat stipule, s’agissant de son objet : « La présente proposition a pour objet de définir les conditions techniques et économiques relatives à la réalisation d’une étude de faisabilité « basse énergie » de 4 bâtiments de logements situés à [Localité 36] regroupant environ 49 logements « tranche 2 ». Le contenu de la mission est ainsi défini : « l’étude sera menée jusqu’au niveau APD/PRO aussi bien pour la solution RT 2005 que pour la solution basse consommation. Cette étude d’avant-projet détaillé a pour objet de :
proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi que les performances techniques à atteindredéfinir les matériauxjustifier les solutions techniques retenuespermettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipement en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ».
Eu égard aux calculs thermiques réglementaires produits, il apparaît qu’il a été procédé à un calcul de la température intérieure conventionnelle de référence et de la température intérieure conventionnelle du projet.

Le rapport diligenté par la société INGEDAIR à la demande des époux [I] relève notamment que des ponts thermiques structurels au niveau des murs extérieurs et de la toiture n’ont pas été pris en considération, ce qui affecte leur coefficient de transmission thermique et dégrade leur performance. Il mentionne en outre l’absence de saisie du pont thermique du mur extérieur sur balcon.

L’expert judiciaire, auquel le rapport de la société INGEDAIR a été soumis, indique au contraire que les notes de calcul de la société GEST’ENERGIE, validées par l’organisme certificateur PROMOTELEC, prennent en compte les modifications des composants opérés et les ponts thermiques et confirment le respect de la RT 2005 et l’objectif BBC. Ainsi, le seul rapport INGEDAIR relatif à la villa [I], réalisé de façon non contradictoire, ne peut suffire à démontrer les erreurs commises par la société GEST’ENERGIE dans ses calculs concernant la villa [L].

Par ailleurs et en tout état de cause, les époux [L] ne produisent aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre les prétendues erreurs de calcul et les désordres constatés, soit l’élévation de température dans les chambres. A ce titre, il sera rappelé que la société IMAEE n’avait aucune mission de vérification de l’exécution des travaux mais seulement une mission d’étude au stade avant projet détaillé / études de projet.

Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que les désordres, qui sont consécutifs à des défauts d’exécution, sont imputables à la société GEST’ENERGIE et les époux [L] seront déboutés de leurs demande à son encontre au titre des températures excessives.

3) Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La responsabilité de leur assuré ayant été retenue, la société ALBINGIA, assureur de responsabilité décennale de la société ICADE, la CAMBTP, assureur de responsabilité décennale de Monsieur [G] et de la société OLRY, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W] et la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOCOTEC, doivent ainsi leur garantie.

En revanche et dès lors que la responsabilité décennale de la société IMAEE n’a pas été retenue, l’action directe à l’encontre de ses assureurs la société EUROMAF et la société SMA sera rejetée.

C. Sur la réparation et les préjudices

Les époux [L] sollicitent les sommes suivantes :
- 32 731,82 euros au titre du coût des travaux de réparation selon devis de la société SBK ;
- 4 250 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 2 400 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour les démarches administratives ;
- 17 655,54 euros pour l’installation d’une climatisation selon devis VONTHRON ;
- 3 273 euros au titre du surcoût engendré par le respect de la RT 2012 ;
- 24 557 euros à parfaire en réparation de leur préjudice de jouissance.

Ils font valoir qu’ils sont affectés par des températures excessives dans leur logement entre le 15 mai et le 30 septembre, soit 4,5 mois par an depuis plus de 10 ans. Ils évaluent la valeur locative de leur logement à 10 euros par mètre carré et considèrent en conséquence que leur préjudice de jouissance peut être calculé de la façon suivante : 10 x nombre de m² de l’étage (54,57m²) X 4,5 mois X 10 ans = 24 557 euros.

La société ICADE conteste les montants sollicités au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre supplémentaires, des frais d’installation d’une climatisation et du surcoût résultant du respect de la réglementation thermique 2012, considérant qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire ; que seule la réglementation thermique applicable au jour de la construction doit être respectée et que l’achat d’une climatisation pour les chambres sera inutile dès lors que les travaux d’isolation seront réalisés. Elle conteste en outre le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance, considérant qu’il est excessif dès lors que l’étage n’est inhabitable qu’en période de canicules, soit au plus deux ou trois semaines dans l’année.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP contestent les montants sollicités au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre relatifs aux démarches administratives, qu’ils considèrent non nécessaires, ceux relatifs au coût d’installation d’une climatisation, qui constituent selon eux une amélioration de l’ouvrage et ceux résultant du surcoût engendré par le respect de la RT 2012. Ils contestent également le montant mis en compte au titre du préjudice de jouissance, considérant qu’il n’est pas démontré.

La société OLRY et son assureur la CAMBTP contestent le montant mis en compte au titre du coût d’installation d’une climatisation, indiquant qu’elle traite la conséquence et non la cause de la problématique thermique liée à la nature de l’ouvrage et à la réalisation défaillante des travaux par la société [W].

1) Sur les préjudices matériels : le coût des réparations

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il convient de procéder à la réfection de la ventilation de la toiture et au remplacement de l’isolant. L’expert judiciaire a chiffré à 32 731,82 euros le coût de ces travaux, conformément à un devis de la société service du bâtiment du Kochersberg (SBK) du 25 juillet 2018. Il a également retenu un montant de 2 000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.

Aucune des parties ne produit d’élément de nature à remettre en cause la nature ou le montant des travaux de réparation tels que résultant du devis SBK, de sorte qu’il convient d’admettre la somme de 32 731,82 euros TTC.

Au regard de la nature des travaux de réparation à effectuer, il y a lieu d’ajouter à cette somme le coût représenté par les honoraires de maîtrise d’oeuvre.

L’expert judiciaire a évalué à 2 000 euros ce montant. Ainsi que le relèvent les époux [L], ce montant apparaît faible compte tenu de la valeur des travaux de réparation. Il y a lieu de retenir un montant correspondant à 10 % de la valeur de ces derniers, soit 3 273 euros.

Il n’y a pas lieu de retenir un montant supplémentaire de 3 273 euros au titre d’un prétendu surcoût engendré par le respect de la RT 2012, les époux [L] ne produisant aucun élément tendant à démontrer l’impact de cette réglementation sur les travaux de réfection.

S’agissant des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour des démarches administratives, l’expert judiciaire a expressément indiqué que les travaux de réfection ne procédaient pas d’une demande de permis de construire. Si les demandeurs le contestent, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’une telle démarche serait au contraire nécessaire, étant rappelé qu’ils supportent la charge de la preuve à ce titre. Par ailleurs, le fait que de tels travaux pourraient être soumis à déclaration préalable ne justifient pas l’intervention d’un maître d’oeuvre pour effectuer cette démarche. Dès lors, la somme de 2 400 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour les démarches administratives ne sera pas retenue.

S’agissant du coût d’installation d’une climatisation, il résulte en effet du rapport d’expertise que seul un tel équipement serait de nature à permettre l’obtention d’un certain confort d’été dans les chambres.

Néanmoins, il ne peut être contesté qu’il a vocation à faire chaud en période estivale en Alsace, de sorte que, de façon générale, la chaleur dans les chambres ne résulte pas uniquement des vices de construction précédemment évoqués mais également des aléas climatiques.

Or, les travaux de réfection ont vocation à réparer les vices de construction, soit ceux affectant l’isolation et la ventilation de l’immeuble, mais non à compenser l’éventuel inconfort causé par les aléas climatiques auquel doit faire face tout habitant d’une maison, même construite dans les règles de l’art.

A ce titre et si les époux [L] indiquent que l’installation d’une climatisation est nécessaire en raison de l’impossibilité de procéder à la réfection de la ventilation des parois verticales, aucun élément produit aux débats ne permet néanmoins d’établir qu’un tel équipement permettrait de compenser les défauts affectant la ventilation des parois. Par ailleurs, le système de climatisation a vocation à permettre aux époux [L] d’obtenir une température fraîche dans les pièces de leur habitation, température qu’ils n’auraient pas obtenue même en l’absence de vices affectant leur habitation.

Il en résulte que l’installation d’une climatisation constitue non pas la réparation des vices relevant de la responsabilité du vendeur et des constructeurs ci-dessus désignés, mais une amélioration de l’immeuble.

La somme de 17 655,54 euros au titre de l’installation d’une climatisation ne sera donc pas retenue.

Ainsi, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ICADE, la société ICADE, Monsieur [G], la société OLRY, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] et de la société OLRY, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, seront condamnés à payer aux époux [L] la somme totale de 36 004,82 euros au titre des travaux de réparation.

Ils y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.

La société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage y sera également tenue in solidum, ses développements quant au fait qu’elle n’a que vocation à préfinancer la réparation étant inopérants. En effet, si certes la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a elle-même vocation à exercer un recours intégral in solidum à l’encontre des constructeurs fautifs, elle ne saurait être exemptée de condamnation in solidum à l’égard des demandeurs sous prétexte qu’elle n’a pas à supporter la charge définitive de la dette.

Par ailleurs et si la société ALBINGIA se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’en application des dispositions des articles L.242-1 et L.243-9 du code des assurances, la stipulation de franchises est interdite en matière d’assurance dommages-ouvrage, de même que le plafonnement de la réparation, l’opération portant sur un immeuble destiné à l’habitation.

En outre, aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, elle ne peut opposer aucune franchise et plafond aux époux [L] en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICADE.

En revanche, elle pourra appliquer les limites contractuelles de sa garantie à son assurée.

2) Sur les préjudices immatériels

Ainsi qu’il a été précédemment établi, les époux [L] souffrent d’une élévation de température particulièrement importante dans les chambres pendant certaines périodes de l’année, affectant la destination de ces dernières. Il y a lieu de considérer que ce désordre se manifeste principalement pendant une période d’environ trois mois, allant de mi-juin à mi-septembre, avec néanmoins une gravité variable au cours de cette période.

Une évaluation fondée sur la valeur locative des chambres n’apparaît pas pertinente dès lors qu’il convient d’estimer non un préjudice financier mais un trouble de jouissance ressenti du fait des chaleurs excessives, trouble évolutif en fonction des conditions climatiques.

En revanche et au regard des éléments ci-dessus exposés, le préjudice de jouissance subi par les époux [L] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros par mois, soit un total de 500 * 3 mois * 10 ans = 15 000 euros.

L’obligation d’assurance ne porte que sur les dommages matériels, les dommages immatériels relevant de garanties facultatives.

La CAMBTP, tant en qualité d’assureur de la société OLRY que de Monsieur [G] et la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], ne dénient pas leur garantie au titre des dommages immatériels.

En revanche, la compagnie ALBINGIA dénie sa garantie, indiquant que la garantie facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs n’a pas été souscrite. Il résulte en effet du contrat produit en annexes 2 et 3 par la société ALBINGIA que la société ICADE a souscrit uniquement la garantie obligatoire couvrant le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage.

A ce titre et contrairement à ce qu’indique la société ICADE, il n’appartient pas à la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’être condamnée seule à réparer le préjudice de jouissance subi par les époux [L] au motif qu’une indemnisation en temps utile de sa part aurait permis d’éviter la réalisation dudit préjudice. En effet, en premier lieu, il n’appartient pas à l’assureur dommages-ouvrage d’indemniser le préjudice de jouissance sauf à ce que cette garantie ait été souscrite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, le préjudice de jouissance trouve son origine directe dans les désordres et non dans le refus d’indemnisation de la compagnie ALBINGIA, étant rappelé que la charge définitive de la réparation repose en tout état de cause sur les constructeurs fautifs et éventuellement leurs assureurs.

S’agissant de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, non représentée dans le cadre de la présente procédure, les époux [L] ne produisent aucune pièce de nature à établir que celle-ci aurait souscrit une garantie facultative au titre des dommages immatériels, l’attestation produite aux débats par la société ICADE ne le mentionnant pas.

L’action directe des époux [L] à l’encontre de la compagnie ALBINGIA et de la société AXA FRANCE IARD s’agissant du préjudice de jouissance sera donc rejetée.

Au regard de ces éléments, la société ICADE, Monsieur [G], la société OLRY, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] et de la société OLRY, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W] et la société SOCOTEC seront condamnés à payer aux époux [L] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Ils y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.

D. Sur les appels en garantie

1) Sur le recours de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage

La société ALBINGIA, qui a contesté sa garantie, ne démontre pas avoir payé l’indemnité d’assurance aux époux [L]. Elle n’est donc pas subrogée dans les droits de ces derniers mais exerce une demande de garantie vis-à-vis des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.

Les appels en garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1382 du code civil supposent la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.

S’agissant de la société OLRY, il est exact que cette dernière a alerté le maître d’oeuvre, en cours de chantier, sur l’absence de ventilation en toiture, et donc les carences de la société [W] à ce titre. Néanmoins et ainsi qu’il a été précédemment établi, la cause du désordre ne résulte pas uniquement de l’absence de ventilation en toiture mais également de l’insuffisance de ventilation au droit des parois verticales et de la modification de l’isolant opérée. En effet, la ouate de cellulose prévue au marché a été remplacée par une isolation en laine de roche ayant dégradé le confort d’été, la ouate de cellulose ayant une meilleure conductivité thermique et une plus grande inertie l’été. Si la société OLRY fait valoir que la solution mise en oeuvre était connue dès lors qu’elle apparaît sur un plan en coupe sous le terme « isolation LDV », cette seule mention ne peut valoir information du maître de l’ouvrage sur la modification opérée. Par ailleurs et surtout, aucun élément ne permet d’établir que cette modification a été acceptée par la société ICADE, de sorte que les travaux réalisés par la société OLRY ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles. Outre l’insuffisance de ventilation au droit des parois, cette non-conformité suffit à démontrer l’existence d’une faute de sa part, cette faute ayant directement contribué à l’élévation de température dans les chambres.

Monsieur [G], en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, était chargé du suivi de l’exécution des travaux. Il résulte des échanges produits que la difficulté relative à la ventilation lui a été signalée et qu’il s’est interrogé quant à l’efficacité de la proposition effectuée par la société OLRY, qui a, par la suite, pris des mesures pour adapter les travaux. Néanmoins, force est de constater qu’in fine, les travaux ne respectent pas les DTU en la matière, la solution retenue ne comportant aucune ventilation en sous-face alors qu’une telle solution, nécessaire aux termes de l’expertise judiciaire, aurait dû être préconisée et mise en oeuvre. Monsieur [G], à qui il appartenait de s’assurer du respect des règles de l’art et des DTU, composantes du marché des sociétés [W] et OLRY, a ainsi commis une faute dans le suivi des travaux. Il ne peut se retrancher derrière le fait que la société OLRY a proposé une solution de reprise validée par la société IMAEE – aucune pièce démontrant une telle validation n’étant produite aux débats – alors qu’en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, il lui appartenait de se prononcer sur la solution proposée par la société OLRY et, le cas échéant, de préconiser tous autres travaux de nature à permettre à l’ouvrage d’être conforme à sa destination. Au surplus, il n’a émis aucune réserve quant à la substitution de la ouate de cellulose par une isolation en laine de roche, alors que cette modification a affecté le confort d’été de la villa.

S’agissant de la société SOCOTEC, il sera rappelé que cette dernière est titulaire d’une obligation de moyens et qu’elle n’a pas de mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Par ailleurs et aux termes de son contrat, son contrôle sur les ouvrages réalisés s’exécute « sur les parties visibles et accessibles au moment de [son] intervention », cette dernière ne procédant à « aucun démontage ou sondage destructif ». Or, l’expert judiciaire indique uniquement dans son rapport que la responsabilité « subsidiaire » de la société SOCOTEC peut être retenue pour « contrôle insuffisant », termes repris par les parties. Néanmoins, ni l’expert judiciaire, ni les parties au litige ne précisent en quoi cette dernière a manqué à l’une de ses missions telles que définies au contrat ni quelles diligences auraient du être accomplies par la société SOCOTEC. En particulier, il n’est pas établi que les vices de construction affectant l’isolation thermique étaient visibles au moment de son intervention. Ainsi, l’existence d’une faute de la société SOCOTEC ayant participé à l’apparition des désordres n’est pas suffisamment établie.

S’agissant de la société [W], ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres proviennent notamment de l’absence de ventilation en sous-face de toiture et de l’insuffisance de ventilation des parois, travaux confiés à la société [W]. Les travaux de cette dernière étant affectés de malfaçons, sa faute est suffisamment établie.

S’agissant des autres constructeurs à l’encontre desquels la société ALBINGIA exerce un appel en garantie, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir une faute de leur part qui présenterait un lien de causalité avec les désordres affectant l’isolation thermique de la maison.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société OLRY, la société [W], et Monsieur [G], par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage.

Monsieur [G], la société OLRY, la CAMBTP en qualité d’assureur de la société OLRY et de Monsieur [G] et la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], seront en conséquence condamnés in solidum à garantir intégralement la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation intervenue au titre des travaux de réparation.

Les autres appels en garantie de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront rejetés.

2) Sur les autres appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas, à l’exception du vendeur en l’état futur d’achèvement, dont le recours contre les constructeurs est fondé sur la garantie décennale.

Il n’est pas établi que la société CAMACTE – ACTE SERVICES, qui constitue une personne morale distincte de la CAMBTP et a d’ailleurs fait l’objet d’une assignation distincte, serait l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [G], de sorte que les appels en garantie formés à son encontre seront rejetés.

Conformément à sa demande formée à titre principal, la société ICADE sera intégralement garantie par la société ALBINGIA, son assureur de responsabilité décennale, s’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [L] au titre des travaux de réparation.

La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICADE, sera également intégralement garantie par les co-responsables fautifs, lesquels y seront tenus in solidum.

S’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [L] au titre de leur préjudice de jouissance et au regard des développements qui précèdent, l’appel en garantie de la société ICADE à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale sera rejeté. En revanche la société ICADE sera intégralement garantie par la société OLRY, Monsieur [G], la CAMBTP en qualité d’assureur de la société OLRY et de Monsieur [G] et par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [W], sur le fondement de l’article 1972 du code civil. Ces derniers y seront tenus in solidum.

Eu égard aux développements qui précèdent quant aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leurs sphères d’intervention respectives, le partage de responsabilité entre les codébiteurs tenus in solidum doit être fixé comme suit :
- La société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W] : 50 %;
- Monsieur [G], assurée par la CAMBTP : 20 %;
- La société OLRY, assurée par la CAMBTP : 30 %.

Ainsi, les parties ayant formé des appels en garantie les unes envers les autres seront condamnées à se garantir mutuellement au titre de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [L] selon ce pourcentage fixé.

Les autres appels en garantie formés seront rejetés.

II. Sur les demandes indemnitaires relatives aux réseaux fluides

Les époux [L] déplorent un débit en sortie de l’ensemble des robinets ou douches insuffisants ainsi que des variations significatives du débit et de la température de l’eau en utilisation multiple, entraînant une impossibilité d’utiliser normalement et simultanément les appareils sanitaires. Ils font valoir que ces désordres ont pour cause des canalisations d’alimentation sous-dimensionnées, non conformes aux prescriptions contractuelles et au DTU 60.11. Ils soutiennent que ces désordres rendent le bien impropre à sa destination au regard du trouble dans la jouissance et l’usage normal de leur bien qu’ils entraînent. A ce titre, ils précisent ne pas être en mesure d’installer un arrosage automatique dans leur jardin en raison du débit insuffisant, et pâtir d’un temps d’attente en eau chaude trop long. Ils indiquent en outre que le système de production solaire d’eau chaude est dysfonctionnel, les panneaux solaires étant surdimensionnés tandis que le ballon d’eau chaude est sous-dimensionné. Ils expliquent avoir été contraints de bâcher les capteurs solaires, engendrant une surconsommation de gaz. Ils considèrent que cette surconsommation entraîne, elle également, une impropriété à destination de l’installation dès lors que la performance énergétique vendue n’est pas atteinte. Ils soulignent enfin l’absence de trappes de visite permettant d’accéder aux organes de distribution des fluides.
Ils indiquent que la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, doit être condamnée à réparer les désordres et qu’engagent également leur responsabilité décennale :
- la société ICADE, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil ;
- la société GROUPE FLUIDES ;
- la société MKZ ;
- Monsieur [G] dès lors que le suivi des travaux « fluides » faisait partie de sa mission quoiqu’un BET fluides soit en charge du suivi de ces prestations, et qu’il appartenait à ce dernier de conseiller le maître d’ouvrage notamment sur les difficultés particulières qui pourraient découler de la conception de l’immeuble, des plans et du permis de construire délivré.
Ils indiquent que la société ICADE engage également sa responsabilité contractuelle, l’installation n’étant pas conforme à ce qui était prévu.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.

La société ALBINGIA, s’agissant du sous-dimensionnement des réseaux fluides, conteste en premier lieu le caractère décennal du désordre, observant que les époux [L] n’ont jamais été privés d’eau chaude. En second lieu, elle indique que sont responsables des non-conformités contractuelles et réglementaires relevées la société GROUPE FLUIDES, maître d’oeuvre d’exécution des lots techniques, la société MKZ et Monsieur [G].

La société ICADE se prévaut des conclusions du rapport d’expertise et indique que l’installation n’est ni conforme au cahier des charges contractuel, ni au DTU, les débits minimaux n’étant pas respectés. Elle fait valoir que sont engagées les responsabilités de l’entreprise MKZ, assurée par la compagnie GROUPAMA, de la société GROUPE FLUIDES, assurée par la CAMBTP et, subsidiairement, celle de Monsieur [G], assurée par la CAMBTP.
S’agissant des trappes de visite, la société ICADE soutient que cette non-façon rend l’immeuble impropre à sa destination, est de nature décennale et engage les responsabilités de Monsieur [G], maître d’oeuvre d’exécution, de la société MKZ et de la société SOCOTEC, contrôleur technique.

Monsieur [G], la société GROUPE FLUIDES et la CAMBTP contestent tout caractère décennal au désordre, considérant que les appareils sanitaires fonctionnent et que l’insuffisance du débit d’eau n’entraîne qu’un inconfort. Ils indiquent qu’il n’appartenait pas à Monsieur [G] de revoir l’intégralité des plans réalisés par le maître d’oeuvre de conception alors qu’il n’était pas rémunéré pour une telle mission et que les lots « fluides » ne faisaient pas partie de la mission de suivi du chantier qui lui avait été confiée. Ils ajoutent que les non-conformités affectant les réseaux fluides résultent d’une erreur d’exécution imputable à la société MKZ et non d’une mauvaise coordination des études ou d’une inadéquation entre les marchés et la notice descriptive. S’agissant de la responsabilité de la société GROUPE FLUIDES, ils indiquent qu’il n’avait pas à sa charge le suivi des travaux des lots « fluides ».
Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [G] et du BET fluides sont limitées et ne sauraient excéder 5 %, la responsabilité de la société MKZ étant prépondérante dès lors que cette dernière a modifié la distribution des réseaux d’eau sanitaire.

La compagnie GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société MKZ, expose que les désordres affectant les réseaux fluides et le système solaire ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination dès lors qu’ils n’entraînent qu’une gêne mais n’empêchent pas l’utilisation des lieux. A ce titre, elle précise que les difficultés d’usage du réseau telles qu’évoquées par les époux [L], et notamment l’impossibilité de prendre une douche en même temps que le fonctionnement d’un lave-vaisselle n’a jamais été constatée contradictoirement. Elle en déduit que sa garantie ne peut être recherchée sur un fondement décennal. Elle ajoute que sa garantie ne peut pas plus être recherchée au titre de l’assurance de responsabilité civile professionnelle dès lors que la réparation de la prestation de l’assurée n’est pas couverte, notamment le coût des travaux de reprise de l’installation et de création de la trappe de visite. Subsidiairement, elle indique que la responsabilité principale des désordres incombe au BET fluides dès lors que les désordres résultent d’un défaut de conception qui lui incombait. A ce titre, elle précise qu’il existe des écarts entre les plans réalisés et ce qui a été construit, ce qui n’a pas pu échapper au BET dans le cadre de sa mission de contrôle en cours de chantier. Elle indique en outre que Monsieur [G] engage également sa responsabilité dans le cadre de sa mission de suivi des travaux et d’assistance à réception, précisant que les lots fluides n’étaient pas exclus de sa mission.

A. Sur l’origine et la qualification des désordres

Il résulte du rapport d’expertise que les débits d’eau minimaux fixés par le DTU 60.11 ne sont pas atteints et, de façon générale, qu’ils sont insuffisants dans l’habitation. L’expert relève ainsi « d’importantes modifications de la distribution tant des réseaux d’eaux sanitaires (EF et EC) que de chauffage. Ainsi à titre d’exemple, l’ensemble des distributions prévues en tuyaux cuivre ont été remplacées par des conduites multicouches : distributions verticales en DN 20 E et EC au lieu de CU 20/22 pour l’EF et 16/20 pour l’EC. Les diamètres intérieurs des multicouches sont inférieurs à ceux prévus en cuivre : DN 20 : diamètre 16 intérieur au lieu de 20, DN16 : diamètre intérieur 12 au lieu de 16 prévu. Ces réductions de section entraînent un non-respect des débits minimaux fixés par le DTU 60.11. Ces observations valent également pour les distributions des réseaux de chauffage, l’alimentation en eau » (page 39 du rapport).

L’expert judiciaire conclut en outre à un « surdimensionnement des panneaux solaires avec comme corollaire un sous-dimensionnement du ballon d’eau chaude. 220L réalisé au lieu des 400L contractuellement prévu augmenté d’une capacité complémentaire pour prendre en compte le surcroît d’ECS solaire ». Il souligne que « cette installation n’est ni conforme au cahier des charges contractuels, ni au DTU » (page 39 du rapport).

Enfin, l’expert judiciaire relève l’absence de trappes de visite permettant l’accès aux organes de distribution des fluides, qu’il qualifie d’ « indispensable dans le cadre de l’entretien et de la maintenance des ouvrages » (page 43 du rapport). Il considère que cette absence rend l’ouvrage impropre à son utilisation au titre du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Il résulte de ces constats que la matérialité des trois désordres ci-dessus listés, soit l’insuffisance des débits d’eau, l’absence de trappe de visite et le dysfonctionnement du système de production d’eau chaude solaire est suffisamment établie.

S’agissant de l’absence de trappe de visite, il ne peut être considéré que ce désordre était apparent à réception dès lors que les conséquences d’une telle non-façon ne sont pas susceptibles d’être appréhendées par un maître d’ouvrage normalement diligent à l’occasion de vérifications élémentaires. En revanche et si l’absence de trappe de visite entrave effectivement l’entretien de l’installation en cas de besoin, elle ne rend pas pour autant l’immeuble impropre à sa destination d’habitation. Dès lors, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.

S’agissant du ballon d’eau chaude, si ce désordre n’était pas apparent à réception, il ne peut toutefois être considéré que l’insuffisance de production d’eau chaude lors de forts tirages entraîne une impropriété à destination de l’immeuble. En effet, il ne résulte pas du rapport d’expertise que les époux [L] disposerait d’une eau insuffisamment chaude, élément qui serait le cas échéant susceptible de porter atteinte à la destination de l’immeuble. Les dysfonctionnements du ballon ne peuvent ainsi que tout au plus qu’être responsable de surcoûts. Dès lors, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.

S’agissant de l’insuffisance des débits d’eau, il ne peut être considéré que le désordre était alors apparent dans toute son ampleur et ses conséquences pour la société ICADE au jour de la réception, seules les opérations d’expertise ayant permis de mettre en évidence l’insuffisance des distributions mises en œuvre et l’ampleur des conséquences de cette malfaçon sur les débits d’eau. Dès lors, il y a lieu de juger que le désordre était bien caché.

S’agissant de l’ampleur des désordres, l’expert précise, en réponses aux dires de la compagnie GROUPAMA et de la société ICADE qu’ils « ne permettent pas un usage simultané et normal des appareils sanitaires pour une famille de 4 personnes, les débits étant nettement insuffisants », qu’ils « portent atteinte à la jouissance et à l’usage » et que « la malfaçon ne permet pas une utilisation normale de l’installation ; qu’ « il ne s’agit pas d’une simple gêne, les troubles de jouissance et d’usage normal des appareils sanitaires sont avérés » (pages 42, 43 et 50 du rapport).

Toutefois, force est de constater que l’expert procède par voie d’affirmation et n’étaie pas ses allégations à ce titre. En particulier et ainsi que le relève la compagnie GROUPAMA, aucune mention quant à des essais d’utilisation simultanée d’appareils sanitaires ne figure au rapport d’expertise ou dans toute autre pièce produite aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’importance des réductions de débit évoquées. Ainsi, les allégations des demandeurs selon lesquelles il serait impossible d’utiliser simultanément la douche et le lave-linge, ce qui constituerait le cas échéant une impropriété à destination, ne sont pas démontrées.

Par ailleurs et si les demandeurs font figurer dans le corps de leurs écritures un tableau comportant des constats relatifs à des débits et des temps d’attente d’eau chaude prétendument réalisés par la société IMAEE à la demande de l’expert judiciaire lors des opérations, force est de constater que ce tableau ne figure pas ni dans le rapport d’expertise, ni dans toute autre pièce produite aux débats. Au surplus, l’expert judiciaire ne fait pas référence à de telles mesures effectuées à sa demande dans son rapport. Il ne peut ainsi être tenu compte des résultats mentionnés par les demandeurs, dont le tribunal ne peut s’assurer de l’origine et des conditions de réalisation. Il en est de même des mesures figurant dans la pièce intitulée « débit d’eau et distribution et DTU 60.11 » figurant en annexe des demandeurs.

Dès lors, le caractère décennal du désordre n’est pas suffisamment établi. Il s’agit en conséquence d’un désordre intermédiaire.

1) Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
 
Dès lors que la nature décennale du désordre n’a pas été retenue, les demandes des époux [L] à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, doivent être rejetées.

2) Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

L’article 1792 du code civil dispose en son alinéa 1 que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

L’article 1646-1 du code civil dispose quant à lui notamment que « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code », et que « ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble ».

Les époux [L] entendent voir engager la responsabilité de Monsieur [G], de la société GROUPE FLUIDES, de la société MKZ et de leurs assureurs respectifs, exclusivement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, soit la garantie décennale.

Or, il a été jugé précédemment que les désordres ne présentent pas un caractère décennal. Dès lors, l’ensemble des demandes indemnitaires des époux [L] à leur encontre au titre des désordres affectant les réseaux fluides, présentées sur ce seul fondement, doivent être rejetées.

S’agissant de la société ICADE, les époux [L] agissent à son encontre et à l’encontre de son assureur décennal, la société ALBINGIA, sur le fondement de la garantie décennale et sur un fondement contractuel, les époux [L] faisant valoir que l’installation n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles.

Si la demande formée sur la garantie décennale doit être rejetée au regard des développements qui précèdent, il y a lieu d’examiner la demande en ce qu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle.

Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

En application de cet article, le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison. Le bien vendu est affecté d’un défaut de conformité s’il ne présente par les caractéristiques prévues au contrat. En revanche, le non-respect de normes constructives, si elles ne sont pas contractualisées entre les parties, ne constitue pas un défaut de conformité.

A ce titre, les époux [L] indiquent que les réseaux ne sont pas conformes aux plans de conception contractuels. Ils indiquent notamment que les plans de conception contractuels et les plans d’exécution révèlent que la distribution des réseaux d’eau sanitaire et de chauffage a été modifiée, les tuyaux de cuivre ayant été remplacés par les tuyaux multicouches.

En premier lieu, la notice descriptive, qui a valeur contractuelle, stipule que les distributions d’eau froide et chaude seront en cuivre ou en polyéthylène réticulé. Or, c’est bien du polyéthylène réticulé en multicouches (PER) qui a été mis en œuvre, conformément aux prescriptions contractuelles. Dès lors, le fait que les distributions mises en œuvre soient inadaptées, comme le relève l’expert, constitue un désordre mais non une non-conformité contractuelle de nature à engager la responsabilité de la société ICADE pour défaut de délivrance conforme.

En second lieu et s’agissant des plans, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement stipule qu’en application des dispositions de l’article R.261-13 du code de la construction et de l’habitation, sont annexés au contrat les plans cotés des locaux vendus et le plan de masse. Seuls ces plans ont valeur contractuelle dans les rapports entre la société ICADE et les époux [L]. Or, d’une part il n’est pas établi que figurait expressément sur ces plans une conduite en cuivre, d’autre part et même à supposer qu’une telle information y figurait, l’usage du polyéthylène réticulé entrait dans les prévisions contractuelles, ainsi que le stipule la notice.

Dès lors, aucune non-conformité contractuelle n’est établie et les époux [L] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société ICADE sur ce fondement.

III. Sur les demandes indemnitaires relatives au défaut de ventilation de la cave et du vide sanitaire

A titre liminaire, il sera observé que si les époux [L] invoquent la présence d’une canalisation dans le vide sanitaire dans le cadre de leurs développements relatifs à « la ventilation du sous-sol et non-conformité du vide sanitaire », ils rattachent la demande en paiement de la somme de 2 500 euros relative au déplacement de la conduite au désordre relatif au sous-dimensionnement des réseaux fluide dans le dispositif de leurs conclusions et sollicitent la condamnation à ce titre des sociétés ICADE, ALBINGIA, GROUPE FLUIDES, MKZ, de Monsieur [G] et de leurs assureurs. En conséquence, ce défaut, sans lien avec le défaut de ventilation ni avec le sous-dimensionnement des réseaux, sera examiné ultérieurement de façon autonome.

Les époux [L] déplorent la présence d’une humidité importante dans la cave et le vide sanitaire. Ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise pour indiquer que la ventilation du sous-sol est insuffisante.
S’agissant du vide sanitaire, ils indiquent que les sections de ventilation sont insuffisantes et qu’une ouverture prévue sur les plans au niveau de la façade nord-ouest n’a pas été réalisée.
Ils considèrent que le désordre affectant la ventilation résulte tant d’un défaut de conception que d’exécution dès lors qu’il manque des ventilations et que les sections des ventilations existantes ne correspondent pas aux prescriptions contractuelles et réglementaires. Ils exposent que la société ICADE engage sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, en ce que la chose vendue ne respecte pas les prévisions réglementaires et contractuelles, et qu’engagent également leur responsabilité, sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
- la société SOBATEST pour n’avoir pas respecté les prescriptions réglementaires et contractuelles ;
- la société DRLW pour n’avoir pas respecté les prescriptions réglementaires et contractuelles ;
- la société MKZ et la société GROUPE FLUIDES ;
- Monsieur [G] pour n’avoir pas fait corriger l’ensemble de ces défauts qui pouvaient facilement être décelés par une personne avertie, même à l’occasion d’une visite ponctuelle du chantier et n’avoir pas sollicité une intervention de l’entreprise ;
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.

La société ICADE reconnaît que la ventilation du vide sanitaire et de la cave ne sont pas conformes, ces défauts engageant, selon elle, la responsabilité de Monsieur [G], de la société DRLW, de la société SOBATEST et du bureau d’étude GROUPE FLUIDES. Elle soutient que le défaut affectant la ventilation du vide sanitaire constitue un vice ou défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil et que ce dernier n’ayant pas été dénoncé dans l’assignation au fond, les époux [L] sont forclos dans leur action en réparation le concernant, conformément aux dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.

La société DRLW et son assureur la CAMBTP indiquent que la société DRLW n’était chargée que du dépôt du permis de construire et qu’aucune explication n’est fournie pour retenir sa responsabilité. Elles indiquent qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise, les ouvertures de ventilation du vide sanitaire réellement mises en œuvre sont d’un diamètre inférieur à celles prévues, ce qui ne saurait lui être imputé. Elles ajoutent qu’il n’est pas établi que cette insuffisance ou cette éventuelle non-conformité serait à l’origine d’un désordre.

Monsieur [G], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen et que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier. Ils ajoutent que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Ils contestent toute responsabilité de Monsieur [G] relative à l’absence de ventilation. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [G] est limitée et ne saurait excéder 5 %, la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.

La compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ, indique que la non-conformité alléguée ne génère aucun dommage, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à aucune mise en conformité à la charge du constructeur. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable dès lors qu’elle ne couvre pas le coût représenté par la remise en état des travaux réalisés par l’assuré, ni le préjudice de jouissance.

A. Sur l’origine et la qualification des désordres

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les sections de ventilation présentes dans le vide sanitaire sont insuffisantes pour permettre une bonne ventilation de cet espace.

Au regard de ces constats, les désordres affectant le vide sanitaire sont suffisamment établis.

La société ICADE, qui soutient que ces défauts étaient apparents à réception, ne le démontre néanmoins pas. Au contraire et dès lors que le vide sanitaire est un sous-sol technique inaccessible, il ne peut être considéré que les vices l’affectant étaient apparents pour les acquéreurs.

Ainsi, les désordres affectant le vide sanitaire constituent des désordres intermédiaires.

En revanche et contrairement aux allégations des époux [L] à ce titre, l’expert n’a relevé aucun désordre affectant la ventilation de la cave. Dès lors, le défaut de ventilation de la cave, allégué par les demandeurs, n’est pas suffisamment établi et ne sera pas retenu.






B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la responsabilité de la société ICADE

Sur la recevabilité des demandes :

Il sera observé que s’agissant de désordres intermédiaires qui n’étaient apparents ni à la livraison, ni à la réception intervenue ultérieurement, les désordres affectant le vide sanitaire ne relèvent pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, contrairement à ce qu’indique la société ICADE.

Dès lors, ils ne sont pas soumis au délai de prescription prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil et les demandes formées par les époux [L] à l’encontre de la société ICADE sont recevables.

Sur le bien-fondé des demandes :

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

S’agissant de désordres intermédiaires, il appartient aux époux [L], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec l’apparition des désordres. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).

A ce titre, il n’est ni allégué, ni démontré, que la société ICADE aurait commis une faute responsable de l’apparition des désordres, étant rappelé que cette dernière est promoteur-vendeur et non réalisateur des travaux.

En revanche, les époux [L] indiquent que la société ICADE a manqué à son obligation de délivrance conforme, dès lors que la chose vendue ne respecte pas les prévisions réglementaires et contractuelles.

Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

En application de cet article, le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison.

Néanmoins, il n’est ni allégué, ni démontré que le contrat de vente conclu entre les époux [L] et la société ICADE imposait le respect des normes relatives à la ventilation ou au DTU 65.10, qui ne sont pas rendues obligatoires par la loi. Par ailleurs, aucune mention précise relative à la ventilation ne figure à la notice descriptive et, en l’absence de production des plans présentés aux époux [L], le tribunal ne peut constater une éventuelle différence entre les plans et l’ouvrage tel que livré, étant rappelé que seuls les plans cotés des locaux vendus et le plan de masse annexés à l’acte de vente ont valeur contractuelle dans les rapports entre la société ICADE et les époux [L].

Dès lors, les époux [L] échouent à rapporter la preuve d’un manquement de la société ICADE à son obligation de délivrance conforme et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

En conséquence, les demandes indemnitaires des époux [L] à l’encontre de la société ICADE au titre des désordres affectant le vide sanitaire seront rejetées.

2) Sur la responsabilité des constructeurs

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.


RG N° RG 16/05387 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BR




a. Sur la responsabilité de la société SOBATEST

Il résulte du contrat conclu le 21 février 2012 entre la société ICADE et la société SOBATEST que cette dernière s’est vue confier les travaux de gros œuvre de la villa [Adresse 35] des époux [L] suite à la défection de la société FRINGUELLO. A ce titre, elle s’est notamment vue confier les travaux de réalisation des réservations pour les aérations des caves et locaux techniques, avec tube PVC ajusté.

Or et ainsi qu’il a été précédemment exposé, les sections de ventilation mises en œuvre, inférieures à celles prévues aux plans, sont insuffisantes à assurer la ventilation du vide sanitaire.

Dès lors, la société SOBATEST a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [L].

b. Sur la responsabilité de la société MKZ

Les époux [L] ne développent aucun moyen tendant à démontrer l’existence d’une faute de la société MKZ responsable de l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire.

Dès lors, la responsabilité de cette dernière ne sera pas retenue au titre de ce désordre.

c. Sur la responsabilité de la société DRLW

Aux termes du contrat intitulé « contrat de maîtrise d’oeuvre de conception » conclu le 8 décembre 2008 entre la société ICADE et la société DRLW ARCHITECTES, cette dernière s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre de conception portant sur l’opération immobilière objet du présent litige.

Ainsi et contrairement aux allégations de cette dernière, elle ne s’est pas seulement chargée du dépôt du permis de construire mais s’est vue confier les missions suivantes : établissement du dossier de permis de construire ; établissement du projet d’exécution comprenant un dossier graphique échelle 1/50, un carnet de détail des éléments architecturaux remarquables, un dossier des plans de vente ; étude et décoration pour la réalisation des parties communes.

Ainsi, c’est bien la société DRLW qui s’est chargée de la conception de l’ouvrage.

A la lecture du rapport d’expertise, l’origine des désordres résulte dans l’insuffisance des sections de ventilation mises en œuvre.

Néanmoins et si le rapport d’expertise énonce clairement que les sections mises en œuvre sont insuffisantes au regard de la taille du vide sanitaire, il est équivoque quant au fait de savoir si les sections de ventilation initialement prévues par la société DRLW étaient suffisantes ou non. En effet, l’expert indique uniquement que la responsabilité de l’architecte concepteur est engagée sans expliciter les manquements commis.

Dès lors, le rapport d’expertise est insuffisant pour établir la responsabilité de la société DRLW dans l’apparition des désordres. En l’absence de toute autre pièce permettant de l’établir, la demande des époux [L] à son encontre sera rejetée.

d. Sur la responsabilité de Monsieur [G]

Ainsi qu’il a été déjà exposé, aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 14 décembre 2010 entre la société ICADE et Monsieur [G], ce dernier s’est notamment vu confier une mission de direction des travaux lui imposant de « s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et devant se dérouler dans le cadre du calendrier prévisionnel ».

L’obligation du maître d’oeuvre de surveillance de l’exécution des travaux constitue une obligation de moyens.

Au titre de cette obligation, il appartenait à Monsieur [G] de s’assurer de la conformité des travaux de la société SOBATEST avec son marché, qui incluait le respect des divers DTU.

Si cette obligation de surveillance n’implique pas une présence constante sur le chantier, Monsieur [G] devait nécessairement vérifier que les travaux relatifs au vide sanitaire étaient réalisés dans les règles de l’art et en particulier que la ventilation mise en œuvre était suffisante. Il lui appartenait à ce titre de constater l’insuffisance des sections de ventilation mises en œuvre, qui était visible pour un maître d’oeuvre professionnel normalement diligent, et de prendre toute mesure de nature à permettre d’y remédier.

En n’ayant émis aucune observation quant à l’insuffisance de la ventilation mise en œuvre et en ne prenant aucune mesure de nature à y remédier, Monsieur [G] a commis une faute contractuelle ayant contribué aux désordres et engage sa responsabilité à ce titre.

e. Sur la responsabilité du GROUPE FLUIDES

Les époux [L] ne développent aucun moyen tendant à démontrer l’existence d’une faute de la société GROUPE FLUIDES responsable de l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire.

Dès lors, la responsabilité de cette dernière ne sera pas retenue au titre de ce désordre.

3) Sur la garantie de leur(s) assureur(s)

Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

a. Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOBATEST

Il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats que la MAAF ASSURANCES était l’assureur de responsabilité décennale de la société SOBATEST (annexe 26-3 de la société ICADE).

En revanche, ni les demandeurs, ni aucune des parties ne produisent d’attestation ou de contrat d’assurance démontrant que la société MAAF ASSURANCES était également l’assureur de responsabilité civile, hors garantie décennale, de la société SOBATEST.

Le désordre affectant le vide-sanitaire n’étant pas de nature décennale, la société MAAF ASSURANCES ne doit pas sa garantie et l’action directe des époux [L] à son encontre sera rejetée.

b. Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ

La responsabilité de la société MKZ n’ayant pas été retenue au titre de l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire, l’action directe des époux [L] à l’encontre de son assureur sera rejetée.

c. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [G] et de la société GROUPE FLUIDES

La responsabilité de la société GROUPE FLUIDES n’ayant pas été retenue au titre de l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire, l’action directe des époux [L] à l’encontre de son assureur la CAMBTP sera rejetée.

En revanche, la responsabilité de Monsieur [G] a été retenue précédemment. La CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G], ne dénie pas sa garantie.

Dès lors, les époux [L] sont bien fondés à solliciter la condamnation de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G], sur le fondement de l’action directe.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] seront condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [L] du fait de l’insuffisance de la ventilation du vide sanitaire.

C. Sur les préjudices

Les époux [L] sollicitent les sommes suivantes :
- 1 462,48 euros au titre du coût d’installation de la VMC selon facture de l’entreprise ECS [L], installée à leurs frais afin de remédier aux désordres ;
- 1 000 euros au titre du trouble de jouissance entraîné par le défaut de ventilation de la cave, qui a généré des moisissures et entraîné l’altération des produits stockés dans la cave du fait de l’humidité excessive.






1) Sur les préjudices matériels

L’expert judiciaire ne se prononce pas quant aux travaux réparatoires à effectuer afin de remédier à l’insuffisance de ventilation. En revanche, il considère que l’installation de la VMC par les époux [L] était justifiée par l’insuffisance des sections de ventilation du vide sanitaire.

En effet et dès lors que l’installation de la VMC était rendue nécessaire afin de remédier à l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire, les époux [L] sont bien fondés à solliciter le remboursement du coût de ces travaux, réalisés à leurs frais.

Dans ces conditions, Monsieur [G] et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 1 462,48 euros TTC en réparation du désordre relatif à l’insuffisance de la ventilation du vide sanitaire.

2) Sur le préjudice de jouissance

Les époux [L] sollicitent réparation d’un trouble de jouissance causé par le défaut de ventilation du sous-sol, considérant qu’il a entraîné des moisissures et l’altération des produits stockés.

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, seule l’existence du désordre relatif à la ventilation du vide sanitaire a été retenue, les désordres affectant la ventilation de la cave n’étant pas suffisamment établis. Or, il n’est pas établi que le défaut de ventilation du vide sanitaire aurait entraîné l’apparition de moisissures et l’altération de produits stockés dans la cave, ni le rapport d’expertise, ni les autres pièces produites aux débats ne permettant de le démontrer.

Dès lors, la demande en paiement de la somme de 1000 euros au titre du trouble de jouissance doit être rejetée.
 
D. Sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP appellent en garantie la société SOCOTEC, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], la compagnie GROUPAMA en qualité d’assureur des sociétés MKZ et UNIDECO, la société IMAEE, les sociétés EUROMAF et SMA, en leur qualité d’assureur de la société IMAEE, la société CF PARQUET et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société CF PARQUET. Aucun moyen n’étant développé à l’appui de ces appels en garantie, ces derniers seront rejetés, comme expliqué à titre liminaire.

Leurs appels en garantie à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SOBATEST seront également rejetés, cette dernière ne devant pas sa garantie.

IV. Sur la demande relative à la conduite d’eau solaire présente dans le vide sanitaire

Les époux [L] exposent qu’une conduite d’eau solaire est présente dans le vide sanitaire alors qu’en application du DTU 65.10, seules les conduites d’eau froide sont autorisées. Ils indiquent qu’engagent leur responsabilité à ce titre :
- la société MKZ pour n’avoir pas respecté les règles de l’art ;
- la société GROUPE FLUIDES pour n’avoir pas respecté les règles de l’art ;
- Monsieur [G] pour défaut de surveillance des travaux.
Ils sollicitent la condamnation non seulement de ces derniers et de leurs assureurs, mais également de la société ICADE et de la compagnie ALBINGIA.

La société ICADE reconnaît qu’une conduite présente dans le vide sanitaire doit être déplacée. Elle considère qu’engagent leur responsabilité Monsieur [G], assuré par la CAMBTP, la société DRLW, assurée par la CAMBTP, la société GROUPE FLUIDES, assurée par la CAMBTP et la société SOBATEST.






Monsieur [G], la société GROUPE FLUIDES et la CAMBTP contestent toute responsabilité de Monsieur [G] et du BET GROUPE FLUIDES dans la présence d’un réseau dans le vide sanitaire, à défaut pour eux de suivre l’exécution des travaux du lot fluides. Ils ajoutent que l’obligation de surveillance du chantier n’implique pas une présence ou un contrôle permanent et que la responsabilité d’un maître d’oeuvre ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant.

La compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ, indique que la non-conformité alléguée ne génère aucun dommage, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à aucune mise en conformité à la charge du constructeur. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le défaut de ventilation et le déplacement de la conduite du vide sanitaire et que le désordre, apparent, n’a pas été réservé à réception, de sorte que la responsabilité de la société MKZ ne peut être engagée. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable dès lors qu’elle ne couvre pas le coût représenté par la remise en état des travaux réalisés par l’assuré, ni le préjudice de jouissance.

A. Sur l’origine et la qualification des désordres

L’expert judiciaire a constaté qu’un raccordement d’eau chaude sanitaire était présent dans le vide sanitaire alors qu’en application du DTU 65.10, seules les conduites d’eau froide sont autorisées dans ce vide sanitaire qualifié d’inaccessible. Il indique qu’au regard de la hauteur du vide sanitaire, il est nécessaire de modifier et de déplacer cette distribution d’eau chaude solaire.

Dès lors, le vice affectant le vide sanitaire est suffisamment établi.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage

Il sera observé que s’ils ne développent aucun moyen à l’encontre de la société ALBINGIA dans le corps de leurs écritures s’agissant de ce désordre, les époux [L] sollicitent sa condamnation dans le dispositif de leurs écritures.

Or et s’agissant d’un désordre intermédiaire et non d’un désordre décennal, la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la société ICADE, ne doit pas sa garantie.

La demande des époux [L] à son égard sera rejetée.

2) Sur la responsabilité de la société ICADE

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

S’agissant de désordres intermédiaires, il appartient aux époux [L], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec l’apparition des désordres. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).

Or, les époux [L] ne procèdent pas à une telle démonstration, de sorte que leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ICADE, sera rejetée.

3) Sur la responsabilité des constructeurs

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

a. Sur la responsabilité de la société MKZ

Aux termes du contrat conclu par la société ICADE et la société MKZ le 20 juillet 2011, cette dernière s’est vue confier les travaux du lot « plomberie sanitaire » comprenant notamment l’installation du système de production d’eau chaude solaire.

La société MKZ engage donc sa responsabilité au titre de la présence d’un réseau dans le vide sanitaire pourtant inaccessible, ces travaux relevant de son marché.

b. Sur la responsabilité de Monsieur [G]

L’article 2 du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 14 décembre 2010 entre la société ICADE et Monsieur [G] intitulé « mission » stipule :
« Le Maître d’oeuvre aura pour mission permanente, après la délivrance d’un permis de construire devenu définitif, de conseiller le Maître de l’ouvrage sur toutes difficultés ou problèmes concernant la construction envisagée en l’informant et en attirant son attention si nécessaire sur tous problèmes, risques ou dangers posés par son exécution et ce, soit en réponse à des questions du Maître d’ouvrage, soit spontanément.
Feront partie de ces obligations d’information et de conseil les difficultés particulières qui pourraient découler de la conception de l’immeuble, des plans et du permis de construire délivré.
Le maître d’oeuvre sera assisté dans les missions décrites ci-après par un ou plusieurs bureaux d’études spécialisés : structure béton, chauffage, plomberie, ventilation et électricité (à l’exclusion de toute autre prestation) que le maître de l’ouvrage désignera, missionnera et rémunérera. Le Maître d’ouvrage désignera de plus un contrôleur technique et un coordinateur SPS.
Le maître d’oeuvre pourra, en complément, pour s’assurer de la faisabilité technique et administrative du projet, se faire assister par tous bureaux d’études techniques spécialisés qu’il jugera utile de désigner en dont il aura la charge de leur rémunération, étant précisé que le maître d’oeuvre restera seul responsable vis à vis du maître de l’ouvrage (...) ».

L’article 3 intitulé « détail de la mission » précise en outre le contenu de la mission de direction des travaux confiée au maître d’oeuvre. Il est ainsi stipulé que le maître d’oeuvre doit « s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et devant se dérouler dans le cadre du calendrier prévisionnel ».

En premier lieu, Monsieur [G] et la CAMBTP ne peuvent, sans dénaturer les termes du contrat, déduire de ces stipulations que le lot « fluides » ne fait pas partie des missions confiées. En effet, l’énumération des lots figurant à l’article 2 ne définit pas les lots attribués au maître d’oeuvre mais les lots pour lesquels le maître d’oeuvre se fera assister par un bureau d’études. Aucun article du contrat de maîtrise d’oeuvre ne définit une liste des lots confiés ni n’exclut expressément un lot de la mission de Monsieur [G], ce dont il convient de déduire que sa mission était générale et portait bien sur l’ensemble des lots objets de l’opération de construction.

En second lieu, il sera observé que les travaux confiés à la société MKZ n’ont pas été regroupés sous l’appellation « lot fluides » mais « sanitaire plomberie ». Or et ainsi qu’il a été établi ci-avant, ce lot « sanitaire plomberie » comprend bien la fourniture et la mise en œuvre des installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire ainsi que de distribution d’eau froide sanitaire, en ce compris la fourniture des distributions d’eau chaude solaire. Le contrat de maîtrise d’oeuvre stipulant expressément que Monsieur [G] se fera assister par un BET s’agissant des missions relatives au lot « plomberie », ce qui renvoie au lot « sanitaire plomberie » confié à la société MKZ, Monsieur [G] et la CAMBTP ne peuvent soutenir que les travaux confiés à la société MKZ sont exclus de sa mission.

Il résulte de ces éléments que les travaux de mise en œuvre des distributions du système de production d’eau chaude solaire étaient compris dans la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à Monsieur [G].

L’obligation du maître d’oeuvre de surveillance de l’exécution des travaux constitue une obligation de moyens.

Au titre de cette obligation, il appartenait à Monsieur [G] de s’assurer de la conformité des travaux de la société MKZ avec son marché et le respect des règles de l’art.

Le passage de la canalisation litigieuse par le vide sanitaire dont les dimensions devaient pourtant amener à le qualifier d’inaccessible était parfaitement observable pour un maître d’oeuvre normalement diligent dans le cadre de la surveillance de l’exécution des travaux.

En n’effectuant aucune observation en cours de chantier s’agissant de ce défaut et en ne prenant aucune mesure pour y remédier, Monsieur [G] a commis une faute.

Ainsi, Monsieur [G] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [L].

c. Sur la responsabilité de la société GROUPE FLUIDES

Le contrat intitulé « contrat cadre bureau d’études fluides » signé entre la société ICADE et la société GROUPE FLUIDES le 6 novembre 2009 stipule en son article 1 que le maître d’ouvrage confie au BET « une mission de bureau d’études techniques dans les domaines de compétence de celui-ci », dont « la plomberie sanitaire et l’assainissement ».

L’article 2 « contenu de la mission » stipule :
« La mission du BET dans les domaines définis à l’article 1 correspond aux prestations ci-après :
Démarches techniques auprès des administrations et compagnies concessionnairesAssistance au Maître d’oeuvre pour les renseignements techniques nécessaires à l’établissement de ses plansPré-études des alternatives techniques et économiquesEtablissement des plans et documents pour constituer des dossiers de demande de branchements, autorisations et raccordement aux divers concessionnairescalculs et dimensionnement des ouvrages et des équipementsEtablissement des plans des lots techniquesEtablissement des CCTP et DGPF permettant la consultation des entreprisesIl est prévu une assistance ponctuelle aux Maîtres d’ouvrage et d’oeuvre à leur demande.
Il n’est pas prévu :
La mise à jour des plans et pièces écrites suites aux modifications apportées par les acquéreursLes plans de réservation ».
Les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que les plans réalisés par le BET GROUPE FLUIDES prévoyaient le passage d’une canalisation dans le vide sanitaire, en violation des DTU. Ainsi, aucune faute relative à la conception de l’ouvrage ne peut lui être reprochée.

S’agissant de l’exécution des travaux, il sera observé qu’aux termes de l’article 2 du contrat cadre ci-dessus rappelés, aucune mission de suivi de l’exécution des travaux n’a été confiée au BET FLUIDES par la société ICADE. Par ailleurs, une telle mission de suivi de l’exécution des travaux ne saurait entrer dans la mission d’ « assistance ponctuelle aux maîtres d’ouvrage et d’oeuvre » définie. A ce titre, il n’est en tout état de cause nullement établi que le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre aurait sollicité l’assistance du BET FLUIDES quant au suivi de l’exécution des travaux réalisés par la société MKZ.

Il est exact, ainsi que le soulève la compagnie GROUPAMA, que le contrat prévoit une rémunération du BET échelonnée, dont 30 % en cours de chantier et 10 % à la réception des travaux. Néanmoins, il ne saurait en être déduit que le BET s’est vue confier une mission au titre de la surveillance des travaux alors que l’article 2 du même contrat qui définit lesdites missions ne l’indique pas.

Il en résulte que la société GROUPE FLUIDES n’engage pas sa responsabilité au titre des désordres affectant les travaux réalisés par la société MKZ et consécutifs à des défauts d’exécution.

4) Sur la garantie de leurs assureurs

a. Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ

Il résulte des conditions générales et particulières de la police souscrite par la société MKZ auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST que la société MKZ a notamment souscrit une police « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » avec effet au 1er juin 2012.

Il résulte des conditions générales qu’est exclu de la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » : « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ».

Or, les époux [L] sollicitent, à titre de réparation, la somme de 2 500 euros correspondant au coût de déplacement de la conduite d’eau chaude solaire présente dans le vide sanitaire.

Les frais de déplacement de la conduite d’eau chaude solaire constituent les coûts de remise en état des travaux réalisés par la société MKZ.

Dès lors, la compagnie GROUPAMA est bien fondée à opposer aux époux [L] l’exclusion de garantie stipulée au contrat et la demande des époux [L] à son encontre sera rejetée.

b. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [G] et de la société GROUPE FLUIDES

La responsabilité de la société GROUPES FLUIDES n’ayant pas été retenue, l’action directe des époux [L] à l’encontre de son assureur la CAMBTP sera rejetée.

En revanche, dès lors que la responsabilité de Monsieur [G] a été retenue précédemment, la CAMBTP, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser les époux [L] des conséquences des désordres.

C. Sur les préjudices

Les époux [L] sollicitent la somme de 2 500 euros au titre du coût de déplacement de la conduite d’eau solaire.

L’expert judiciaire a estimé à 2 500 euros le coût de ces travaux. En l’absence de tout devis ou autre élément de nature à remettre en cause cette estimation, le tribunal entend la faire sienne.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 2 500 euros.

D. Sur les appels en garantie

Outre leurs appels en garantie précédemment déclarés irrecevables et ceux non motivés, Monsieur [G] et la CAMBTP appellent en garantie la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d’assureur de la société MKZ.

Au regard des développements qui précèdent, dont il résulte que la compagnie GROUPAMA ne doit pas sa garantie, ils seront déboutés de cet appel en garantie.

V. Sur la demande indemnitaire relative aux coulures en façade

Les époux [L] indiquent que les coulures et tâches sont dues à l’insuffisance du débord de la couverture. Ils indiquent que la responsabilité de la société ICADE est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les coulures ayant été dénoncées courant 2013, mais également sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant de désordres intermédiaires, le vendeur devant livrer un bien exempt de vices. Ils indiquent en outre que la société [W] engage sa responsabilité contractuelle au titre de la réalisation des travaux non conformes aux règles de l’art et Monsieur [G] au titre d’un défaut de surveillance du chantier.

La société ICADE expose que les coulures, désordre esthétique, ont pour origine un défaut de réalisation des couvertines et relèvent de la responsabilité contractuelle de la société [W] et de Monsieur [G].

Monsieur [G], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Ils indiquent que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception et qu’aucune norme ne réglemente la réalisation de la couvertine en tête, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W], indique que le désordre n’étant pas de nature décennale mais esthétique, sa garantie n’est pas mobilisable.

A. Sur l’origine et la qualification des désordres

L’expert judiciaire a constaté la présence de coulures en façade. Il expose que ces coulures proviennent d’un débord de couvertine insuffisant au regard du cahier 3035-V2 du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment), précisant qu’il est d’usage de poser les couvertines avec une pente de 1,5 % minimum avec une pente allant vers les terrasses et non l’extérieur afin d’éviter de telles coulures. Il ajoute que le désordre est seulement esthétique.

La matérialité des désordres, quoique seulement esthétique, est ainsi suffisamment établie et d’ailleurs non contestée. Ces désordres étaient survenus et étaient apparents lors de la réception intervenue le 29 novembre 2013.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la responsabilité de la société ICADE

Ainsi qu’il a été démontré, le désordre était apparent lors de la réception. En conséquence, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [L] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.

2) Sur la responsabilité des constructeurs

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, les coulures, désordres connus du maître de l’ouvrage et donc apparents lors de la réception, n’ont pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception des travaux. Dès lors et en application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité de la société [W] et donc de son assureur ne saurait être engagée.

Il en est de même de la responsabilité de Monsieur [G], sauf à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas fait mention de réserves à ce titre dans le procès-verbal de réception. Or et en l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [G] de ne pas avoir mentionné une réserve dont le maître de l’ouvrage était lui-même averti pour avoir reçu un courrier en ce sens des acquéreurs.

Au regard de ces éléments, les époux [L] seront déboutés de leur demande indemnitaires à l’encontre de Monsieur [G], de son assureur la CAMBTP et de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W].

C. Sur les préjudices

Les époux [L] sollicitent la somme de 3 900 euros correspondant au coût de réfection des couvertines tel qu’estimé par l’expert judiciaire.

Les parties ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause tant la solution réparatoire que l’estimation du coût des travaux par l’expert, que le tribunal fera dès lors sienne.

En conséquence la société ICADE sera condamnée à payer aux époux [L] la somme de 3 900 euros en réparation de ces désordres.

D. Sur les appels en garantie

Conformément à ce qui a été précédemment exposé, les appels en garantie de la société ICADE sont mal fondés dès lors que le désordre, connu de la société ICADE au jour de la réception, a été purgé par l’effet de la réception sans réserve le concernant.

Dès lors, les demandes de la société ICADE à l’encontre de Monsieur [G], son assureur la CAMBTP et la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W], seront rejetées.

VI. Sur la demande indemnitaire relative aux fantômes et fissures en façade

Les époux [L] exposent que les fissures en façade ont été réservées à réception et que les fantômes en façade proviennent d’un défaut d’encollage des chants de l’ITE. Ils indiquent que la responsabilité de la société ICADE est engagée s’agissant de ces désordres qualifiés d’intermédiaires, le vendeur devant livrer un bien exempt de vices. En réplique à la société ICADE, ils ajoutent que les désordres n’ayant été révélés qu’à l’occasion des opérations d’expertise, ils ne relèvent pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil. Ils indiquent en outre que la société UNIDECO engage sa responsabilité contractuelle pour avoir mal accompli sa prestation, de même que Monsieur [G] pour avoir manqué à son devoir de surveillance du chantier.

La société ICADE indique que les fantômes en façade, qui ont pour origine un défaut d’encollage des chants entre les panneaux ITE, relèvent de la responsabilité contractuelle de la société UNIDECO et de Monsieur [G], maître d’oeuvre d’exécution. Elle soutient que les fantômes en façade constituent un vice ou défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil et que ces derniers n’ayant pas été dénoncés dans l’assignation au fond, les époux [L] sont forclos dans leur action en réparation les concernant, conformément aux dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP exposent que les fantômes en façade n’étaient pas apparents au jour de la réception et non décelables au cours des travaux. S’agissant des fissures, ils rappellent qu’elles ont fait l’objet d’une réserve à réception. Ils indiquent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Subsidiairement, ils indiquent que sa responsabilité ne peut excéder 5 %, celle des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérantes.

La compagnie GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société UNIDECO, indique que la garantie de responsabilité décennale souscrite auprès d’elle par son assurée n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que les désordres sont de nature esthétique. S’agissant de l’assurance de responsabilité professionnelle, elle expose qu’elle a été résiliée en date du 17 décembre 2012, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, sa garantie n’est pas mobilisable. Elle se prévaut en outre d’une clause d’exclusion de garantie du coût de réparation de la propre prestation de l’assuré.

A. Sur l’origine et la qualification du désordre

Il résulte du rapport d’expertise que des fantômes en façade sont visibles, ces derniers provenant d’un défaut d’encollage des chants des panneaux ITE réalisés par la société UNIDECO. L’expert note à titre complémentaire que l’isolant en retrait du soubassement est fissuré au droit de sa jonction avec l’ITE de la façade. Il s’agit de désordres esthétiques.

Les fantômes en façade n’ont pas fait l’objet d’une réserve à réception. Si la société ICADE affirme qu’il s’agit de désordres apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil, aucun élément produit aux débats ne permet néanmoins d’établir que ces fantômes étaient déjà apparus lors de la réception des travaux, l’expert judiciaire indiquant au contraire qu’ils n’étaient pas visibles lors de la réception. Ces désordres ont d’ailleurs fait l’objet d’une demande d’extension des opérations d’expertise par requête du 28 juillet 2016. Il s’agit donc de désordres intermédiaires.

En revanche, les fissures des isolants en retrait du soubassement sont mentionnés dans le procès-verbal de réception en ces termes :« reprendre les isolants en soubassement suite à défection de l’entreprise UNIDECO ».

Dès lors, les fissures en retrait du soubassement constituent des désordres apparents et réservés.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la responsabilité de la société ICADE

Sur la recevabilité des demandes :

En premier lieu, il sera observé que s’agissant de désordres intermédiaires qui n’étaient apparents ni à la livraison, ni à la réception intervenue ultérieurement, les fantômes en façade ne relèvent pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, contrairement à ce qu’indique la société ICADE.

Dès lors, le délai de prescription prévu à l’article 1648 alinéa 1 du code civil ne s’applique pas et les demandes formées par les époux [L] à l’encontre de la société ICADE au titre des fantômes en façade seront déclarées recevables.






Sur le bien-fondé des demandes :

Les fantômes constituant des désordres intermédiaires, il appartient aux époux [L], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec leur apparition. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).

Or, les époux [L] se bornent à indiquer que la société ICADE a manqué à son obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice sans alléguer ni démontrer l’existence d’une faute de cette dernière ayant contribué à l’apparition des fantômes en façade.

En conséquence, la demande indemnitaire des époux [L] à l’encontre de la société ICADE au titre des fantômes en façade sera rejetée.

En revanche, les fissures de l’isolant en soubassement constituent des désordres apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil. En conséquence, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [L] sur ce fondement au titre de ces désordres.

2) Sur la responsabilité des constructeurs

Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

a. Sur la responsabilité de la société UNIDECO

Il résulte du marché signé le 22 février 2012 que la société UNIDECO s’est vue confier par la société ICADE les travaux d’isolation extérieure, de crépissage et de peinture de la villa des époux [L]. Elle a ainsi réalisé les travaux d’encollement et de peinture qui souffrent des défauts d’exécution ci-dessus exposés. Dès lors, elle a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l’égard des époux [L].

b. Sur la responsabilité de Monsieur [G]

Il convient de rappeler que la mission de surveillance des travaux incombant au maître d’oeuvre d’exécution n’implique pas une présence continue sur le chantier. Aussi, le maître d’oeuvre n’est titulaire que d’une obligation de moyens, de sorte que le seul constat de l’existence d’un désordre lors de la réception n’est pas suffisant pour engager sa responsabilité.

En l’espèce, le rapport d’expertise n’explicite pas quelle malfaçon précise affectant le collage des panneaux d’isolation thermique par l’extérieur a entraîné l’apparition des fantômes de maçonnerie. A fortiori, il n’est nullement démontré que cette malfaçon était décelable pour le professionnel de la construction qu’est Monsieur [G] lors d’une visite hebdomadaire du chantier dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, les demandeurs se contentant de l’affirmer.

Par ailleurs et ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres, soit les fantômes en façade, se sont manifestés postérieurement à la réception, de sorte que le maître d’oeuvre d’exécution n’a pas pu les déceler en cours de chantier.

Dès lors, Monsieur [G] n’engage pas sa responsabilité au titre des fantômes en façade.

S’agissant des fissures en retrait du soubassement, il sera observé qu’il s’agit d’un désordre esthétique, ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception intervenue le 29 novembre 2013. Si ce désordre aurait pu être observé par Monsieur [G] en cours de chantier et avant la réception, il n’aurait en tout état de cause pas été évité et aurait entraîné les mêmes travaux de reprise, de sorte que le retard pour constater le désordre et intimer aux entreprises de le reprendre, n’est ni responsable du désordre, ni d’une aggravation de ce dernier.

En outre, la société UNIDECO, qui a réalisé les travaux, a été placée en redressement le 23 septembre 2013 puis en liquidation le 21 octobre 2013, soit antérieurement à la réception. La reprise des réserves faites à réception par l’intéressée apparaît dès lors illusoire.

Ainsi, la responsabilité de ce désordre incombe à la seule société UNIDECO et aucune faute ne sera retenue à la charge de Monsieur [G]. Les époux [L] seront déboutés de leur demande indemnitaire à son encontre.

3) Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

a. Sur la garantie de GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société UNIDECO

Il résulte des conditions générales et particulières de la police souscrite par la société UNIDECO auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST que la société UNIDECO a notamment souscrit une police « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » avec effet au 4 octobre 2011.

La compagnie GROUPAMA GRAND EST produit un courrier daté eu 29 octobre 2012 adressé par lettre recommandée à la société UNIDECO portant mise en demeure de payer diverses sommes au titre des cotisations, le courrier précisant qu’à défaut d’un tel paiement, les garanties seraient suspendues le 8 décembre 2012 et les contrats résiliés le 17 décembre 2012.

En l’absence d’éléments permettant d’établir que le paiement des primes est intervenu, le contrat a donc été résilié le 17 décembre 2012.

En application des stipulations des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » est déclenchée par la réclamation (page 11 des conditions générales).

Aux termes du contrat et des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre ainsi l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Le même article dispose que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans, le contrat stipulant à ce titre que « le délai subséquent est de 5 ans sauf dispositions légales plus favorables ».

Néanmoins, l’article R.124-2 du code des assurances dispose que « le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :
I.-Exerce l’une des professions suivantes :
8° Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ».

Par ailleurs, l’article L.113-3 du code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l’article L.124-5 dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n°19-26.333).

En l’espèce, le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie. Par ailleurs, la réclamation des époux [L] est intervenue au mois de mars 2016, soit dans le délai de garantie subséquente.

Il en résulte que la garantie de la compagnie GROUPAMA est mobilisable dans le temps.

En revanche, il résulte des conditions générales qu’est exclu de la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » : « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ».

Or, les époux [L] sollicitent, à titre de réparation, la somme de 2 000 euros correspondant au coût de réfection partielle des isolants en façade.

Le coût de reprise des isolants en façade constitue le coût de remise en état des travaux réalisés par la société UNIDECO, laquelle s’est chargée des travaux de crépissage et d’isolation.

Dès lors, la compagnie GROUPAMA est bien fondée à opposer aux époux [L] l’exclusion de garantie stipulée au contrat et la demande des époux [L] à son encontre sera rejetée.

b. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [G]

La responsabilité de Monsieur [G] n’ayant pas été retenue, les demandeurs seront déboutés de leur action directe dirigée contre son assureur la CAMBTP.

C. Sur les préjudices

Eu égard à ce qui précède, les époux [L] ne peuvent prétendre à indemnisation qu’au titre des fissures en retrait du soubassement, désordre pour lequel la responsabilité de la société ICADE a été retenue.

Les époux [L] sollicitent la somme de 2 000 euros correspondant au coût de réfection partielles des isolants en façade tel qu’évalué par l’expert judiciaire.

Si l’expert n’indique pas ce qui est compris dans ce coût, la lecture de son rapport permet d’établir qu’il a vocation à couvrir à la fois la réparation des fissures et des fantômes en façade.

Dès lors que seule la réparation des fissures de l’isolant a été retenue, à l’exclusion des travaux de réfection consécutifs aux fantômes en façade, seule la somme de 1 000 euros sera retenue à titre de réparation.

La société ICADE sera ainsi condamnée à payer aux époux [L] la somme de 1 000 euros.

D. Sur les appels en garantie

La société ICADE étant contractuellement liée aux constructeurs, les appels en garantie qu’elle forme sont fondés sur l’article 1147 du code civil.

Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, soit l’absence de faute de Monsieur [G] et l’inapplicabilité de la garantie souscrite par la société UNIDECO auprès de la compagnie GROUPAMA, la société ICADE sera déboutée de ses appels en garantie.

VII. Sur la demande indemnitaire relative à l’escalier

Les époux [L] indiquent que l’escalier reliant le rez-de-chaussée au premier étage présente plusieurs défauts :
- ses marches sont de hauteurs différentes, variant entre 16 et 19 centimètres ;
- il existe un écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle de l’étage ;
- le revêtement devait être en carrelage ;
- l’échappée n’est pas réglementaire.
Ils indiquent que ces défauts, et en particulier la différence de hauteur des marches, sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Ils ajoutent que la différence de hauteur des marches a été réservé à réception.
Ils font valoir qu’engagent leur responsabilité :
- la société ICADE, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
- la société SOBATEST sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour n’avoir pas respecté les règles de l’art ;
- la société CF PARQUET, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour avoir accepté d’intervenir sur un support affecté de désordres sans émettre aucune réserve ;
- Monsieur [G] sur le fondement de l’article 1147 du code civil, pour n’avoir pas fait corriger la malfaçon au stade de l’exécution du chantier, après exécution des travaux de gros oeuvre. Ils ajoutent que les désordres pouvaient être facilement décelés pour une personne avertie, même à l’occasion d’une visite ponctuelle du chantier et qu’il appartient à l’architecte de solliciter une intervention de l’entreprise, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.

La société ICADE fait valoir que la différence de hauteur des marches et l’écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle entraînent un danger et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elle soutient qu’en conséquence, la responsabilité décennale de la société SOBATEST, qui a réalisé le gros œuvre, de la société CF PARQUET, qui a posé le revêtement sur les marches et de Monsieur [G] est engagée.

La société ALBINGIA indique que les non-conformités affectant l’escalier étaient apparentes et ont fait l’objet d’une réserve à la réception, de sorte qu’elles ne revêtent pas un caractère décennal. Elle ajoute qu’elles sont imputables à Monsieur [G], maître d’oeuvre d’exécution, à la société DRLW, concepteur, et à la société KURTZ.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Ils indiquent que seule la différence de hauteur des marches a été retenue par l’expert judiciaire et que le revêtement de l’escalier a été modifié en accord avec les époux [L]. Ils ajoutent que la non-conformité de la hauteur de l’échappée de l’escalier a fait l’objet d’une réserve à réception mais que les époux [L] ont refusé toute intervention des entreprises disposées à reprendre les marches dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, dont le maître d’oeuvre n’est pas redevable. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [G] ne peut excéder 5 %, celle des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.

La société CF PARQUET conteste le caractère décennal des désordres. Elle observe que l’ensemble des défauts allégués par les époux [L] ont été dénoncés lors de la livraison mais que seule la hauteur des marches a fait l’objet d’une réserve. Elle en déduit que les désordres non réservés ont été purgés par l’effet de la réception sans réserves et ne peuvent faire l’objet d’une action en responsabilité. S’agissant de la hauteur des marches, elle indique que les époux [L] n’ont jamais mis en demeure la société CF PARQUET de reprendre les désordres et qu’ils ont fautivement refusé la reprise des travaux. Elle ajoute que l’action des époux [L] n’ayant pas été intentée dans l’année d’un an à compter de la réception, ces derniers sont forclos. Subsidiairement, elle indique qu’elle n’a commis aucune faute en ce qu’aucune norme ne régit la hauteur des marches dans une maison d’habitation et qu’il ne lui appartenait pas de contester le support. Plus subsidiairement, elle considère qu’aucune responsabilité in solidum ne peut être retenue et que les responsables du dommage sont la société SOBATEST et Monsieur [G].

La société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CF PARQUET, indique que sa police couvre exclusivement la garantie décennale et non les demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. Subsidiairement, elle relève qu’au cours des opérations d’expertise, l’intervention des sociétés concernées pour reprendre les désordres a été actée. Elle ajoute que la société CF PARQUET n’a commis aucune faute.

A. Sur l’origine et la qualification du désordre

En premier lieu et s’agissant du revêtement de l’escalier, force est de constater que le devis de travaux supplémentaires n°7444-4A (5) signé par les époux [L] (annexe numéro 35) mentionne une moins-value de 795,60 euros pour la suppression du carrelage sur l’escalier et des plus-values de 2 794,50 euros et 258,75 euros pour un habillage bois de l’escalier et une mise en peinture des contremarches de l’escalier.

Ce devis ayant été accepté par les époux [L], ces derniers sont mal fondés à dénoncer l’absence de revêtement en carrelage et aucune non-conformité ne sera retenue à ce titre.

En second lieu et s’agissant des autres défauts allégués, il résulte du rapport d’expertise que la hauteur des marches de l’escalier varie de 16 à 19 centimètres et qu’il existe un écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle de l’étage, qualifié de dangereux par l’expert. Il en conclut qu’il convient de procéder à une réfection complète de l’escalier.

La différence significative de hauteur des marches, de même que l’écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle de l’étage sont suffisamment établis. Ils constituent des vices de construction dès lors qu’ils ne permettent pas un usage totalement sécurisé de l’escalier.

La différence de hauteur des marches de l’escalier ayant fait l’objet d’une réserve à réception, elle constitue un vice apparent qui ne relève pas de la garantie décennale. L’écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle, quoiqu’il n’ait pas été relevé, constitue également un vice apparent.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la responsabilité de la société ICADE

Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Ainsi qu’il a été démontré, le désordre était apparent lors de la réception. En conséquence, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [L] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.

2) Sur la responsabilité des constructeurs
Il résulte des dispositions de l’article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur – et non le maître d’oeuvre – est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

Il sera rappelé que la garantie de parfait achèvement constitue en premier lieu une obligation de réparation en nature. Le maître d’ouvrage ne peut solliciter le remboursement du coût des travaux de réparation engagés que dans l’hypothèse où l’entrepreneur ne se serait pas exécuté après mise en demeure restée infructueuse.

En l’espèce, les époux [L] ne sollicitent ni une réparation en nature, ni le remboursement du coût des travaux de réparation qu’ils auraient réalisés après mise en demeure demeurée infructueuse des entrepreneurs, aucune mise en demeure n’étant d’ailleurs intervenue. Leur action indemnitaire, en ce qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement due par les constructeurs, ne peut donc aboutir.

En revanche et dès lors que les désordres réservés à réception n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.

En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, il appartient donc aux époux [L] de démontrer l’existence d’une faute des constructeurs.

a. Sur la responsabilité de la société SOBATEST

Il résulte du contrat conclu le 21 février 2012 entre la société ICADE et la société SOBATEST que cette dernière s’est vue confier les travaux de gros œuvre de la villa [Adresse 35] des époux [L] suite à la défection de la société FRINGUELLO. A ce titre, elle s’est notamment vue confier les travaux de réalisation de l’escalier en béton litigieux.

En réalisation un escalier en béton dont les marches souffrent d’une différence de hauteur significative, la société SOBATEST a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [L].

b. Sur la responsabilité de la société CF PARQUET

Sur la recevabilité de l’action :

La société CF PARQUET soutient que l’action des époux [L] est forclose dès lors que la garantie de parfait achèvement n’a pas été mise en oeuvre à son encontre dans le délai d’un an à compter de la réception.

Néanmoins et ainsi qu’il a été établi précédemment, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable à l’action exercée par les époux [L], de sorte que cet argument est sans emport.

La demande des époux [L] à l’encontre de la société CF PARQUET sera donc déclarée recevable.

Sur le bien fondé de l’action :

Il résulte du contrat conclu entre la société ICADE et la société CF PARQUET le 17 novembre 2021 que cette dernière s’est vue confier le lot n°62 « parquets » comprenant la fourniture et la pose de parquet dans les villas objets de l’opération de promotion immobilière.

Aucun reproche n’est fait aux travaux réalisés par la société CF PARQUET, sa responsabilité étant recherchée par les demandeurs uniquement au titre de l’acceptation du support en béton de l’escalier et de l’absence d’alerte de l’entreprise et de l’architecte quant aux défauts l’affectant.

Néanmoins, il sera rappelé que si l’acceptation du support défectueux par un entrepreneur est susceptible d’engager sa responsabilité, c’est à la condition qu’un lien causal entre l’acceptation du support et la survenance des désordres soit démontré.

En l’espèce, un tel lien causal n’existe pas dès lors que le désordre préexistait à l’intervention de la société CF PARQUET, et que les travaux de cette dernière ne l’ont pas aggravé.

Par ailleurs et si la société CF PARQUET est titulaire d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, ce dernier s’exerce dans le cadre d’intervention et le domaine de compétence de la société CF PARQUET, soit la pose de parquet. Ainsi, il n’appartenait pas à la société CF PARQUET, qui n’est pas professionnelle de la pose d’escalier, de s’assurer de la conformité de la hauteur des marches de l’escalier, une telle mission appartenant au maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux.

Dès lors, aucune faute de la société CF PARQUET n’est démontrée et la demande des époux [L] à son encontre sera rejetée.

c. Sur la responsabilité de Monsieur [G]

Monsieur [G], en sa qualité de maître d’oeuvre, est titulaire d’une obligation de moyens. Ainsi qu’il a été rappelé, son obligation de surveillance des travaux ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. Néanmoins, il lui appartient de contrôler l’exécution des travaux, de relever d’éventuels désordres et de prendre toute mesure de nature à y remédier.

Or, la différence de hauteur des marches, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une réserve à réception, était nécessairement apparente pour un maître d’oeuvre normalement diligent, qui devait procéder à l’examen des travaux du lot gros œuvre et relever ce défaut affectant la sécurité de l’ouvrage afin qu’il soit corrigé avant l’habillage de l’escalier.

Monsieur [G] n’a pas observé ce défaut au cours du chantier mais seulement à la réception, alors que l’ensemble de l’habillage de l’escalier était réalisé. Cette défaillance présente un lien de causalité direct avec le préjudice subi par les époux [L] dès lors que l’harmonisation de la hauteur des marches nécessite désormais de procéder à la démolition et à la repose complète de l’ouvrage.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [G] a commis une faute ayant contribué au préjudice subi par les époux [L] et engage sa responsabilité contractuelle à leur égard.

3) Sur la garantie de leur(s) assureur(s)

Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

a. Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOBATEST

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats que la MAAF ASSURANCES était l’assureur de responsabilité décennale de la société SOBATEST. En revanche, ni les demandeurs, ni aucune des parties ne produisent d’attestation ou de contrat d’assurance démontrant que la société MAAF ASSURANCES était également l’assureur de responsabilité civile, hors garantie décennale, de la société SOBATEST.

Le désordre affectant l’escalier n’étant pas de nature décennale, la société MAAF ASSURANCES ne doit pas sa garantie et l’action directe des époux [L] à son encontre sera rejetée.

b. Sur la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société CF PARQUET

La responsabilité de la société CF PARQUET n’ayant pas été retenue, la demande formée à l’encontre de son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE doit être rejetée.

c. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [G]

La CAMBTP, en qualité d’assureur de Monsieur [G], ne dénie pas sa garantie.

En conséquence et au regard de la responsabilité de son assurée ci-dessus établie, les époux [L] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société [G].

4) Sur la faute des époux [L]

Il appartient aux défenderesses, qui indiquent avoir été dans l’impossibilité de procéder aux travaux de levée des réserves en raison de l’opposition des époux [L], de démontrer le refus fautif de ces derniers de les laisser accéder au chantier.

En l’espèce, le rapport d’expertise (page 25) mentionne qu’au cours des opérations, la société SOBATEST et la société CF PARQUET ont accepté de procéder à la réfection de l’escalier tandis que la société ICADE a accepté de prendre à sa charge la dépose et repose du garde-corps réalisé par l’entreprise KURTZ ainsi que la remise en peinture des contremarches et plinthes. Il résulte tant des termes du rapport que des écritures des époux [L] que cette proposition a été acceptée par les époux [L] sous réserve de la mise en œuvre de protections et du maintien d’un passage vers l’étage pendant les travaux, dont le délai a été fixé au mois de juillet 2017.

Ainsi que le soulignent les défenderesses, l’expert judiciaire relève qu’in fine, les demandeurs ont refusé l’intervention des entreprises. Ces derniers reconnaissent leur refus, arguant de ce que les conditions d’intervention prévues n’ont pas été respectées.

Néanmoins, aucun des éléments produits aux débats ne permet de démontrer dans quelles conditions et pour quelles raisons les époux [L] ont refusé l’intervention des entreprises pour procéder à la levée des réserves. A ce titre, il n’est nullement démontré que la société SOBATEST et la société CF PARQUET auraient tenté d’intervenir avant le mois de juillet 2017, étant observé en tout état de cause que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré depuis longtemps et qu’il ne pouvait être exigé des demandeurs qu’ils acceptent une réparation en nature. En conséquence, ce refus ne peut être considéré comme fautif.

Aucune faute de nature à exclure ou diminuer leur droit à réparation ne sera donc retenue à la charge des époux [L].

C. Sur les préjudices

Les époux [L] sollicitent la somme de 19 560 euros correspondant à un devis de la société AC2A du 25 juillet 2018.

Ce devis porte sur la dépose et la démolition de l’ensemble de l’escalier, la dépose du garde-corps, la fourniture et la pose d’un nouvel escalier, la remise en place du garde-corps ainsi que des travaux complémentaire de plâtrerie et de peinture. Ces travaux, validés par l’expert constituent les travaux de réfection du défaut affectant la hauteur des marches de l’escalier. Il y a lieu d’observer que la réparation du vice affectant le garde-corps est couverte par ce devis dès lors que la réfection de l’escalier entraîne en tout état de cause la dépose et repose du garde-corps.

Aucune des parties ne produit d’élément de nature à remettre en cause tant la solution réparatoire que le coût des réparations.

En conséquence, la société ICADE, Monsieur [G], la CAMBTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 19 560 euros en réparation des désordres affectant l’escalier.







D. Sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont liés contractuellement entre eux et sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors qu’ils ne le sont pas.

Ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres affectant l’escalier ne sont pas des désordres décennaux. Dès lors, l’appel en garantie formé à titre principal par la société ICADE à l’encontre de la société ALBINGIA sera rejeté. Seront également rejetés les appels en garantie formés par la société ICADE, Monsieur [G] et la CAMBTP à l’encontre de la société CF PARQUET et de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société CF PARQUET au regard des développements qui précèdent dont il résulte que la société CF PARQUET n’a commis aucune faute. Leurs appels en garantie à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SOBATEST seront également rejetés, cette dernière ne devant pas sa garantie.

En revanche, la société ICADE sera intégralement garantie par Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP dès lors qu’en sa qualité de promoteur-vendeur non réalisateur, elle n’a commis aucune faute responsable des désordres.

Dès lors, Monsieur [G] et la CAMBTP seront condamnés in solidum à garantir intégralement la société ICADE de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [L] sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

Ainsi qu’il a été exposé à titre liminaire, les appels en garantie formés par Monsieur [G] à l’encontre de la société SOCOTEC, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], la compagnie GROUPAMA en qualité d’assureur des sociétés MKZ et UNIDECO, la société IMAEE et les sociétés EUROMAF et SMA, en leur qualité d’assureur de la société IMAEE, seront rejetées, n’étant pas motivés.

VIII. Sur la demande indemnitaire relative au conduit de fumées

Les époux [L] font valoir d’une part que le conduit n’est pas étanche, ce défaut étant responsable de l’apparition d’infiltrations le long dudit conduit ; d’autre part que son diamètre est trop étroit et empêche le raccordement d’une cheminée.
Ils indiquent que la société ICADE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Ils considèrent en outre qu’engagent leur responsabilité, sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
- la société MKZ dès lors qu’elle était chargée de l’installation du conduit de fumée ;
- Monsieur [G], architecte d’exécution, pour ne pas s’être assuré de la conformité du diamètre du conduit alors que ce défaut était décelable ;

La société ICADE expose qu’aux termes du rapport d’expertise, le conduit de cheminée est conforme.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP indiquent qu’aucune non-conformité n’a été retenue par l’expert au titre du conduit de cheminée et qu’en conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée, la pose étant conforme au plan contractuel.

La compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ, expose qu’il n’existe aucun dommage, que les infiltrations n’ont pas été observées pendant les opérations d’expertise et que le diamètre du conduit est conforme au plan contractuel. Elle en déduit que sa police de garantie décennale n’est pas mobilisable. S’agissant de l’assurance de responsabilité professionnelle, elle se prévaut en outre d’une clause d’exclusion de garantie relative au coût de réparation de la propre prestation de l’assuré.

A. Sur l’origine et la qualification du désordre

Si l’expert judiciaire a, au cours des opérations, relevé une trace d’infiltration sèche au droit du conduit de fumée au plafond lors d’une réunion du 16 mars 2016, il n’a néanmoins relevé aucun défaut d’étanchéité du conduit, contrairement à ce qui est affirmé par les demandeurs. Au demeurant, aucune des pièces produites aux débats ne permet de démontrer l’existence d’un tel défaut. Ce désordre ne sera donc pas retenu.






L’expert judiciaire n’a relevé aucune autre non-conformité contractuelle ou désordre affectant le conduit de fumées et en particulier son diamètre. Il a observé que les époux [L] ont fait installer un conduit extérieur posé contre la façade d’un diamètre d’environ 25 centimètres, supérieur au diamètre d’origine de 15 centimètres.

Les époux [L] soutiennent que le diamètre du conduit initialement posé n’est pas conforme aux règles de l’art, contre l’avis de l’expert. Néanmoins, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer leurs allégations à ce titre, sauf à indiquer qu’un tel diamètre est insuffisant pour permettre le raccordement d’une cheminée.

Or, les époux [L] ne démontrent pas avoir informé la société ICADE de leur volonté d’installer une cheminée, un tel équipement n’étant pas contractuellement prévu.

Dès lors, les époux [L] échouent à rapporter la preuve d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre affectant le conduit de fumées et leurs demandes à ce titre seront rejetées.

IX. Sur la demande relative aux caissons des collecteurs de chauffage

Les époux [L] indiquent que les caissons des collecteurs de chauffage situés dans les deux salles de bains, non mentionnés sur les plans, sont apparents et entraînent une perte de surface, outre un rendu médiocre. Ils indiquent que les plans de vente constituant des plans contractuels, leur non-respect par le vendeur constitue un défaut de conformité de la chose livrée. Ils indiquent qu’engagent leur responsabilité :
- la société ICADE, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
- Monsieur [G], sur le fondement de l’article 1147 du code civil, pour avoir manqué à son devoir de surveillance en ne s’assurant pas que les ouvrages étaient réalisés conformément aux plans.

La société ICADE réplique que les plans de vente ne constituent pas des plans d’exécution, de sorte qu’il n’existe aucune non-conformité.

Monsieur [G] et la CAMBTP indiquent qu’il n’existe aucune non-conformité et qu’au surplus, les plans annexés à l’acte de vente ne lient que la société ICADE PROMOTION et les acquéreurs.

A. Sur l’origine et la qualification du désordre

Il résulte des dispositions de l’article L261-11 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement « doit comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l’immeuble ».

Aux termes de l’article R261-13 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Pour l'application de l'article L. 261-11, la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.
Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.
Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente. »

Ainsi, aucune disposition légale n’oblige le vendeur à faire figurer aux plans annexés à la vente, qui ne constituent pas des plans d’exécution, l’emplacement des caissons masquant les circuits de distribution du chauffage.

Il en résulte que la présence desdits caissons ne constitue pas une non-conformité contractuelle. Au surplus, il sera observé qu’elle ne constitue pas plus un désordre dès lors qu’aux termes du rapport d’expertise, la présence desdits caissons constitue une adaptation technique liée à la réalisation des travaux relatifs aux installations de chauffage.

Ainsi, les époux [L] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la présence des caissons de chauffage.

X. Sur la demande relative à la plus-value pour papier intissé

Les époux [L] rappellent qu’en application des dispositions de l’article 1162 ancien du code civil, l’imprécision du contrat doit s’interpréter en faveur du débiteur de l’obligation, en l’espèce les acquéreurs. Ils exposent que le descriptif mentionne la « pose à joints vifs de fibre de verre ou intissé » sans spécification quant à l’aspect texturé ou lisse de l’intissé, de sorte qu’aucune plus-value ne pouvait leur être imputée par la société ICADE en raison de leur choix d’un papier intissé lisse. Ils en sollicitent le remboursement à hauteur de 2 724,38 euros TTC.

La société ICADE indique que le contrat prévoyait du papier intissé normal ayant un aspect fibreux et textile alors que la plus-value porte sur la pose de papier intissé lisse. Elle ajoute que cette plus-value a fait l’objet d’un devis accepté et signé par les demandeurs, de sorte que ces derniers sont engagés contractuellement.

En l’espèce, la notice descriptive annexée à l’acte de vente mentionne, s’agissant du poste 2.8.3 « revêtement mural » : « Brossage, égrenage, une passe d’enduit pelliculaire sur support béton, pose à joints vifs de fibre de verre ou intissé et application de deux couches de peinture blanche dans l’ensemble des pièces ».

Le « devis de travaux supplémentaire n°17444-4A (5) » signé par les époux [L] le 6 décembre 2012 mentionne notamment :
-  Plus-value pour intissé lisse – ensemble des murs du rez-de-chaussée + dégagement étage : 1 499,03 euros HT
- Plus-value pour intissé lisse – murs des 3 chambres à l’étage / 2 murs non traités dans chambre 1 : 1 034,14 euros HT
soit un total de 2 533,17 euros HT, 3 029,67 euros TTC.

Il n’est pas contesté par la société ICADE que cette somme a bien été versée par les époux [L].

Il appartient aux époux [L], qui sollicitent le remboursement de cette somme, de démontrer que le paiement est indu.

Or, force est de constater que ce paiement est la contrepartie du contrat portant sur des travaux supplémentaires et modificatifs auquel les époux [L] ont consenti en apposant leur signature. Par cette signature, les époux [L] ont accepté le principe et le montant d’une plus-value pour un choix de revêtement mural particulier. Il n’est pas contesté que les travaux objets de la plus-value ont bien été réalisés. Le paiement n’est donc pas le résultat d’une erreur. 

Dès lors, les époux [L], qui n’invoquent aucun vice du consentement ou tout autre élément de nature à remettre en cause l’existence du contrat, sont mal fondés à solliciter le remboursement de la somme versée au titre d’une plus-value à laquelle ils ont expressément consenti.

Ils seront dès lors déboutés de leur demande au titre du remboursement de la somme de 2 724,38 euros.

XI. Sur les pénalités de retard

Les époux [L] indiquent que la livraison devait être effectuée au plus tard le 1er octobre 2012 mais qu’elle n’a eu lieu que le 22 janvier 2013, soit avec 83 jours de retard. Ils en déduisent qu’ils sont bien fondés à solliciter le paiement des pénalités contractuelles prévues au contrat, soit 66 euros multipliés par 83 jours. En réplique aux développements de la société ICADE quant aux causes légitimes de suspension, ils indiquent que cette dernière ne justifie pas des retards de livraison, le document qu’elle produit à ce titre étant relatif à la villa des époux [E] et non à la leur.

La société ICADE indique que l’acte de vente stipulait une livraison au plus tard le 31 décembre 2012 sous réserve des causes légitimes de suspension. Elle indique que le chantier ayant connu un mois de retard du fait des intempéries et deux mois de retard du fait des faillites d’entreprise, soit trois mois, le retard contractuellement admissible est de six mois, en application de l’acte de vente. Elle en déduit que la villa a été livrée dans les délais et qu’aucune pénalité contractuelle de retard n’est due.

En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre les époux [L] et la société ICADE stipule en sa deuxième partie, paragraphe IV D) 1° « Délai » :
« Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés au plus tard dans un délai de QUATRIEME TRIMESTRE DEUX MILLE DOUZE (4ème trimestre 2012) sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension des délais de livraison. »

Le 3° intitulé « Causes légitimes de suspension » poursuit :
« Le vendeur exécutera son obligation d’achever pour la date indiquée. Toutefois, ce délai sera, le cas échéant, prorogé. Sont considérés comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison les évènements suivants :
- les intempéries dûment constatées par une attestation du maître d’oeuvre de l’opération, fondée sur les données de la station météorologique la plus proche du bien,
(…)
- la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux,
(…).
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à deux fois celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Un certificat établi sous sa responsabilité par le maître d’oeuvre chargé de la direction des travaux sera valablement admis pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués.
Hors cas de causes légitimes de report de livraison et cas de force majeure, il est expressément convenu que pour le cas de retard de livraison par rapport à la date d’achèvement convenue ci-dessus, le vendeur sera tenu de verser à l’acquéreur une indemnité de retard fixée, à titre définitif, forfaitaire et de clause pénale, à 1/10 000ème du prix de vente par jour de retard. »

Ainsi, le délai contractuellement prévu pour la livraison s’achevait le 31 décembre 2012, sauf cause légitime de suspension, et non le 1er octobre ainsi qu’indiqué par les époux [L].

Or, le bien immobilier a été livré le 22 janvier 2013, soit avec un retard de 22 jours, sous réserve des causes légitimes de suspension prévues.

Afin de justifier de causes légitimes de suspension, la société ICADE ne produit pas le certificat établi par le maître d’oeuvre tel que stipulé à l’acte de vente, ni, s’agissant des intempéries, l’attestation du maître d’oeuvre. En effet, elle communique un unique courrier du maître d’oeuvre, non signé, intitulé « planning » et relatif à la [Adresse 38] des époux [E], étrangère à la présente procédure.

Il en résulte que la société ICADE échoue à rapporter la preuve des causes légitimes de suspension dont elle se prévaut et ne justifie pas du retard de livraison de 22 jours.

Le prix de vente étant de 660 000, la société ICADE est redevable, à titre de pénalités de retard, de la somme de 1 452 euros (22*(660 000/10 000)).

La société ICADE sera donc condamnée à payer aux époux [L] la somme de 1 452 euros au titre des pénalités de retard.

XII. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs à la réalisation des travaux de reprise des désordres

Les époux [L] font valoir que les travaux de reprise, en ce compris les travaux de reprise de la toiture, des réseaux d’eaux et la réfection de l’escalier, révèlent une certaine complexité et impliquent l’intervention d’un maître d’oeuvre et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Ils sollicitent à ce titre :
- la somme de 5 000 euros correspondant aux honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- la somme de 3 200 euros correspondant au coût d’une assurance dommages-ouvrage ;
- la somme de 12 000 euros au titre de leurs frais de relogement pendant la durée des travaux, évaluée à quatre mois.

La société ALBINGIA expose que les frais de maîtrise d’oeuvre sont déjà compris dans le coût des travaux de reprise. S’agissant des demandes relatives au coût d’une assurance dommages-ouvrage et des frais de relogement, elle indique qu’il s’agit de dommages immatériels qui ne sont pas couverts par la police souscrite par le maître de l’ouvrage auprès d’elle.

La société ICADE indique que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’est pas nécessaire.

Monsieur [G], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP indiquent que le montant réclamé au titre des frais de relogement est disproportionné au regard de l’estimation produite, qui fixe le loyer mensuel moyen à 10 euros par m². Ils ajoutent que les frais relatifs à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage doivent être écartés.

La S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W], indique que les désordres relatifs aux coulures en façade et aux moisissures du garage ne justifient aucunement les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance complémentaire et précise, s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre, qu’ils sont déjà prévus au titre des travaux de reprise de la ventilation en toiture. Elle ajoute que les travaux de reprise en toiture ne nécessitent pas le relogement des occupants de la maison.

La société SOCOTEC indique que le montant mis en compte au titre des frais de relogement est disproportionné et non justifié et que le coût de l’assurance complémentaire n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.

La compagnie ALLIANZ, assureur de la société FRINGUELLO, indique que les travaux au droit de la terrasse, la mise en place d’une courette d’aération et la mise en place d’une ventilation au sous-sol ne justifient pas des honoraires de maîtrise d’oeuvre ou des frais de relogement.

La compagnie GROUPAMA indique que la reprise des réseaux n’implique pas la présence d’une maîtrise d’oeuvre ou la souscription d’une assurance dommages-ouvrage dès lors que les réseaux constituent un élément d’équipement dissociable. S’agissant des frais de relogement, elle indique qu’ils ne sont pas justifiés sur une période aussi longue.

Sur le coût d’intervention d’un maître d’oeuvre :

Il sera observé que le coût d’intervention d’un maître d’oeuvre a déjà été retenu au titre du coût de reprise des travaux relatifs à la toiture et à l’isolation. Dès lors, l’intervention d’un maître d’oeuvre ne peut faire l’objet d’une indemnisation qu’au titre des autres travaux de réfection dont l’indemnisation a été accordée, soit :
- le déplacement de la conduite d’eau solaire pour un montant de 2 500 euros ;
- la réfection des couvertines pour un montant de 3 900 euros ;
- la réfection des fissures pour un montant de 1 000 euros ;
- la réfection de l’escalier pour un montant de 19 560 euros.

Au regard de la diversité et de la multiplicité des travaux à réaliser, l’intervention d’un maître d’oeuvre est justifiée. En revanche, l’estimation des honoraires faite par l’expert, soit la somme de 5000 euros, repose sur le coût de l’ensemble des travaux retenus par l’expert, dont certains n’ont pas été retenus par le tribunal. Il y a donc lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

A ce titre, le tribunal retiendra un montant de 2 700 euros, correspondant à 10 % du coût total des travaux ci-dessus exposés.

Les personnes condamnées à indemniser les travaux de réfection ci-dessus listés seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [L] la somme de 2 700 euros, soit la société ICADE, Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP.

Les demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des autres défendeurs, seront rejetées.

La société ICADE a été seule condamnée payer aux époux [L] le coût de réfection des couvertines et des fissures. Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP ont été condamnés seuls à payer le coût de déplacement de la conduite. Enfin, la société ICADE, Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP ont été condamnés in solidum à payer le coût de réfection des désordres affectant l’escalier, mais la société ICADE a été intégralement garantie par Monsieur [G] et la CAMBTP.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de répartir la charge définitive de la dette, s’agissant du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, à proportion du coût des travaux supportés in fine par chacun des codébiteurs, soit :
- La société ICADE PROMOTION LOGEMENT : 20 %
- Monsieur [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. : 80 %.

La société ICADE d’une part, Monsieur [G] et la CAMBTP d’autre part, seront condamnés à se garantir mutuellement à hauteur de leur part de responsabilité ci-dessus établie.

Les autres appels en garantie seront rejetés.

Sur le coût d’une assurance dommages-ouvrage :

Alors que l’expert judiciaire a contesté toute nécessité de procéder à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, les demandeurs, qui contestent son appréciation à ce titre, ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’une telle assurance serait nécessaire. A ce titre, ils indiquent uniquement que les travaux sont d’une certaine complexité. Au surplus, ils ne justifient nullement du coût d’une telle assurance.

Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les frais de relogement :

En l’espèce, l’expert judiciaire indique en page 38 de son rapport que « pendant les travaux de reprise des installations sanitaires et autres travaux intérieurs, la villa sera effectivement inhabitable et il y a lieu de prendre en compte le relogement de 4 personnes pendant 4 mois, soit un montant en appart-hôtel de 100 euros par jour soit pour 120 jours 12 000 euros à parfaire ».

Dès lors que la responsabilité des défendeurs n’a pas été retenue s’agissant des désordres affectant les installations sanitaires, il ne peut être tenu compte des travaux de réfection y afférents dans l’appréciation de la nécessité pour les époux [L] de se reloger.

A ce titre et si l’expert ne désigne pas quels sont les autres travaux intérieurs, seuls les travaux de réfection de l’escalier apparaissent de nature à justifier le relogement de la famille pendant leur exécution.

Ainsi, seuls la société ICADE, Monsieur [G] et la CAMBTP, dont la responsabilité a été retenue s’agissant de ce désordre, seront condamnés à indemniser les époux [L] de ce chef de préjudice.

S’agissant de la durée des travaux, il sera observé que la durée de quatre mois retenue par l’expert judiciaire était essentiellement liée à l’exécution des travaux de réfection des installations sanitaires.

Dès lors que seuls les travaux de réfection de l’escalier justifient le relogement de la famille, il y a lieu de se référer au devis émanant de la société AC2A et retenu pour déterminer le montant de l’indemnisation des époux [L], qui mentionne une durée prévisible d’exécution des travaux de 10 jours ouvrés.

Ainsi, il sera retenu une somme de 100 euros sur une durée de 12 jours pour tenir compte des jours non ouvrés pendant lesquels les travaux seront en cours d’exécution, soit un total de 1 200 euros.

La société ICADE, Monsieur [G] et la CAMBTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 1 200 euros.

Monsieur [G] et la CAMBTP, qui ont été condamnés à garantir la société ICADE s’agissant du coût des travaux de réfection de l’escalier, seront également condamnés in solidum à la garantir intégralement au titre des frais de relogement rendus nécessaires par ces travaux.

Les autres appels en garantie seront rejetés.

XIII. Sur les décisions de fin de jugement

Sur l’actualisation des montants alloués et les intérêts sur les sommes dues :

Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.

Les intérêts sur les sommes dues ne courent à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], Monsieur [G], son assureur la CAMBTP, la société OLRY, son assureur la CAMBTP et la société ICADE, qui succombent in fine à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance ainsi que les dépens relatifs aux procédures en référé portant les numéros RG 14/00070, 14/00615 et16/5387 ;

La charge finale des dépens sera répartie à proportion des différentes condamnations intervenues précédemment au titre des différents désordres et non conformités, soit selon les pourcentages suivants :
- Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. : 44 %
- La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] : 30 %
- La S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT : 8 %
- La S.A.S OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M.B.T.P : 18 %.

L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable en Alsace-Moselle, les demandes tendant à voir prononcer la distraction des dépens seront rejetées.

Sur les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], Monsieur [G], son assureur la CAMBTP, la société OLRY, son assureur la CAMBTP et la société ICADE, qui succombent in fine à l’instance, seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge finale de l’indemnité accordée aux époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie de façon identique aux dépens.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

MET hors de cause la S.A.R.L. FRAU et la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. FRAU ;

CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de l’E.U.R.L. [W] ;

DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. MKZ, de la S.A.R.L. UNIDECO et de la S.A.R.L. SOBATEST ;





Sur le désordre relatif aux températures excessives :

CONDAMNE in solidum la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [B] [G], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], la S.A. SOCOTEC FRANCE et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A. SOCOTEC FRANCE, à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 36 004,82 € (trente-six-mille-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [B] [G], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à payer à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 15 000 € (quinze-mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, à garantir son assurée, dans les termes et les limites de la police souscrite, s’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], à garantir la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] au titre des travaux de reprise ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] : 50 %
- Monsieur [B] [G], assuré par la C.A.M.B.T.P. : 20 %
- S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, assuré par la C.A.M.B.T.P. : 30 %;

CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], à garantir Monsieur [B] [G], son assureur la C.A.M.B.T.P., la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, son assureur la C.A.M.B.T.P. et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. à garantir la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;

CONDAMNE la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M.B.T.P. à garantir la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les désordres relatifs aux réseaux fluides :

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] au titre des désordres affectant les réseaux fluides ;





Sur le défaut de ventilation de la cave et du vide sanitaire :

DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] à l’encontre de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT au titre de la ventilation du vide sanitaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 1 462,48 € (mille-quatre-cent-soixante-deux euros et quarante-huit centimes) ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur la conduite d’eau solaire présente dans le vide sanitaire :

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cent euros) ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les coulures en façade :

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 3 900 € (trois-mille-neuf-cent euros) au titre des travaux de reprise ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les fantômes et fissures en façade :

DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] à l’encontre de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT au titre des fantômes en façade ;

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des travaux de reprise des fissures ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les désordres relatifs à l’escalier :

DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] à l’encontre de la S.A.R.L. CF PARQUET au titre des désordres affectant l’escalier ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [B] [G], la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 19 560 € (dix-neuf-mille-cinq-cent-soixante euros) au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de la condamnation intervenue à son encontre au titre des désordres relatifs à l’escalier;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les désordres affectant le conduit de fumées :

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] au titre des désordres affectant le conduit de fumées ;





Sur les caissons de chauffage :

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] au titre des désordres affectant le conduit de fumées ;

Sur le remboursement de la plus-value relative au papier intissé :

REJETTE la demande de remboursement de la plus-value pour papier intissé formée par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] ;

Sur les pénalités de retard :

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 1 452 € (mille-quatre-cent-cinquante-deux euros) au titre des pénalités de retard ;

Sur les préjudices consécutifs à la réalisation des travaux de reprise :

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [B] [G] et la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 2 700 € (deux-mille-sept-cent euros) au titre des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- La S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT 20 %
- Monsieur [B] [G], assuré par la C.A.M.B.T.P. : 80 %;

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à garantir Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P., à hauteur de 20 % de la condamnation intervenue à leur encontre au titre des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à hauteur de 80 % de la condamnation intervenue à son encontre au titre des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [B] [G] et la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 1 200 € (mille-deux-cent euros) au titre des frais de relogement ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de la condamnation intervenue à son encontre au titre des frais de relogement ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les autres chefs de dispositif :

DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement ;

DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], Monsieur [B] [G], son assureur la C.A.M.B.T.P., la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M.B.T.P. à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 7 000 € (sept-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], Monsieur [B] [G], son assureur la C.A.M.B.T.P., la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M.B.T.P. aux dépens, ainsi qu’aux dépens relatifs aux procédures en référé portant les numéros RG 14/00070, 14/00615 et 16/5387 ;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties de la façon suivante :
- Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. : 44 %
- La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] : 30 %
- La S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT : 8 %
- La S.A.S OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M.B.T.P : 18 %;

REJETTE le surplus des demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg le 16 octobre 2024.


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
Texte intégral
RG N° RG 16/05387 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BR


TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

RG N° RG 16/05387 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BR
Minute n°




Copie exec. à :

Me Rita BADER
Me Juliette DE GUIO
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Marie ELGARD
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Sophie GALLET
Me Guillaume HANRIAT
Me Mathieu HERQUE
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Emmanuel KARM
Me Flora KESSLER
Me Julien LAURENT
Me Nadia LOUNES
Me Michel REINHARDT
Me Dominique RIEGEL
Me Mounir SALHI
Me Marc SCHRECKENBERG


Le 
 
Le Greffier 






Me Xavier ANDRE
Me Rita BADER
Me Cécile CLAUDEPIERRE
Me Juliette DE GUIO
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Marie ELGARD
Me Marc FLINIAUX
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Sophie GALLET
Me Vadim HAGER
Me Guillaume HANRIAT
Me Mathieu HERQUE
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Emmanuel KARM
Me Flora KESSLER
Me Julien LAURENT
Me Nadia LOUNES
Me Thibault MAI
Me Sylvie MENNEGAND
Me Michel REINHARDT
Me Dominique RIEGEL
Me Mounir SALHI
Me Marc SCHRECKENBERG


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024



DEMANDEURS :

Mme [K] [H] épouse [L]
née le 03 Avril 1979 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233, Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS

M. [N] [L]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233, Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS


DEFENDEURS :

S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
(RCS PARIS 784.606.576)
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364

S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal
(RCS NANTERRE 429.369.309)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

M. [B] [G]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES - BET, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 398.684.449)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12


RG N° RG 16/05387 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BR


Compagnie d’assurances CAMACTE - ACTE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de Monsieur [G] et de la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES
(RCS STRASBOURG 353.644.727)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

EURL [W], prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 789.715.745)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37

S.A.R.L. SAVAS, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 523.104.438)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SAVAS et de Monsieur [A] [W]
(RCS NIORT 542.073.580)
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212

S.A.R.L. GEST’ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COMAR 484.816.632)
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 61, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société GEST’ENERGIE
(RCS PARIS 429.599.509)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 381.965.060)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 112

S.A. SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS VERSAILLES 542.016.654)
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 171, Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société SOCOB
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société SOCOTEC
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant

S.A.R.L. MKZ, en liquidation judiciaire
(RCS STRASBOURG 512.781.683)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant

Me [Z] [F], ès-qualités de liquidateur de la Société MKZ
demeurant [Adresse 24]
défaillant

S.A.R.L. SOBATEST, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 510.528.532)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 290

S.A.R.L. UNIDECO, en liquidation judiciaire
(RCS STRASBOURG B 534.828.702)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant

S.A. GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société MKZ et de la Société UNIDECO
(RCS STRASBOURG 379.906.753)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309

S.A. SAGENA, actuellement dénommée SMA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

SAS OLRY ERNEST & CIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COLMAR B 916.320.450)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

S.A.R.L. BIS PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 750.400.574)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant

S.A.R.L. CHAMLEY, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 528.988.421)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillant

S.A.R.L. JD TOITURE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 448.758.953)
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37

S.A.R.L. FRINGUELLO, en liquidation judiciaire
(RCS SAVERNE B 521.673.426)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant

Me [Y] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société FRINGUELLO
demeurant [Adresse 24]
défaillant

Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société FRINGUELLO
(RCS PARIS 542.110.291)
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29

S.A.R.L. CF PARQUET
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 283

S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société CF PARQUET
(RCS NANTERRE B 306.522.665)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 89, Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY

E.U.R.L. CRISTAL PISCINE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS SAVERNE 451.359.665)
dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant

S.A.R.L. FRAU, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - GROUPE CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société OLRY ERNEST & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

RG N° RG 16/05387 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BR


Me [O] [U], ès-qualités de liquidateur de la SARL UNIDECO
demeurant [Adresse 21]
défaillant

CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal (RCS STRASBOURG 778.847.319) es qualité d’assureur de Monsieur [G], du GROUPE D’ETUDE TECHNIQUE ET ENERGIES FLUIDES et de la SARL FRAU
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
(RCS MULHOUSE 317.705.614.000.53)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - GROUPE CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société DRLW ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et avec l’accord des avocats :
Chloé MAUNIER, magistrat rapporteur, assisté de Aude MULLER, Greffier

Lors du délibéré :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur
qui en ont délibéré sur rapport du magistrat-rapporteur
assistés de Aude MULLER, 

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024.

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 février 2012, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [H] épouse [L] (ci-dessous « les époux [L] ») ont conclu avec la société ICADE PROMOTION LOGEMENT (ci-dessous « la société ICADE ») un acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 36] et correspondant à la villa [Adresse 35] d’un programme de promotion immobilière nommé « [Adresse 32] ».

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- La S.A.R.L. DRLW ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la CAMBTP ;
- Monsieur [B] [G] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assuré auprès de la CAMBTP ;
- la S.A.R.L. GEST’ENERGIE devenue la S.A.R.L. IMAEE, en qualité de BET thermique, assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et de la S.A. SAGENA, devenue la S.A. SMA ;
- la S.A.R.L. Groupe Etudes Techniques Energies Fluides (ci-dessous « la société GROUPE FLUIDES », en qualité de BET Fluides, assurée auprès de la CAMBTP ;
- la S.A. SOCOTEC FRANCE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. FRINGUELLO pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
- la société SOBATEST, pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
- l’E.U.R.L. [W], pour le lot « couverture », assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
- la société SOCOB, pour le lot « chapes », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. MKZ, pour les lots « plomberie », « chauffage », « électricité » et « VMC », assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
- la S.A.R.L. UNIDECO, pour le lot crépissage, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
- la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE (ci-dessous « la société OLRY ») pour le lot « charpente », assurée auprès de la CAMBTP, ;
- la S.A.R.L. FRAU, pour le lot « carrelage », assurée auprès de la CAMBTP ;
- la société CF PARQUET, pour le lot « parquet », assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ;
- la S.A.R.L. JD TOITURE ;
- la S.A.R.L. SAVAS ;
- la S.A.R.L. CHAMLEY, pour le « lot étanchéité-zinguerie » ;
- la S.A.R.L. BIS PLATRERIE pour le lot « plâtrerie », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE.

Pour cette opération, la société ICADE a souscrit auprès de la S.A. ALBINGIA des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers.

La livraison est intervenue avec réserves le 22 janvier 2013.

Par courrier daté du 5 février 2013, les époux [L] ont signalé à la société ICADE diverses réserves.

Les sociétés FRINGUELLO, MKZ et UNIDECO ont été placées en liquidation judiciaire respectivement le 28 février 2012, le 21 janvier 2013 et le 21 octobre 2013.

La réception est intervenue avec réserves le 29 novembre 2013.

Se plaignant de divers malfaçons, désordres et non-conformités, les époux [L] ont, par assignation signifiée le 17 janvier 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 4 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à leur demande et a confié les opérations à Monsieur [S] [P].

Par ordonnances en date du 30 décembre 2014 et du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a étendu les opérations d’expertise à d’autres parties et a étendu la mission de l’expert à d’autres désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés par les demandeurs.

La société SOBATEST a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2015 (publication du 13 février 2015), puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2018.

Parallèlement à la procédure en référé, par actes d’huissier signifiés les 19, 20, 23, 24, 26 février 2015, les époux [L] ont fait attraire la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A. ALBINGIA, Monsieur [B] [G], la S.A.R.L. GROUPE ÉTUDES TECHNIQUES ÉNERGIES FLUIDES, la société d’assurance CAMACTE – ACTE SERVICES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] et de la S.A.R.L GROUPE ÉTUDES TECHNIQUES ÉNERGIES FLUIDES, l’E.U.R.L. [W], la S.A.R.L. SAVAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SAVAS, de Monsieur [A] [W] et de la société SOBATEST, la S.A.R.L. GEST’ENERGIE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, en sa qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT (SOCOB), la S.A. SOCOTEC FRANCE, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOB et de la société SOCOTEC, la CAMBTP, la S.A.R.L. MKZ, Maître [Z] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la S.A.R.L. SOBATEST, la S.A.R.L. UNIDECO, la société GROUPAMA GRAND EST, en qualité d’assureur des sociétés UNIDECO et MKZ, la S.A. SAGENA devenue la S.A. SMA, la S.A.R.L. JD TOITURE, la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A.R.L. CHAMLEY, la S.A.R.L. BIS PLATRERIE, la S.A.R.L. FRINGUELLO, Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRINGUELLO, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, la société CF PARQUET, la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CF PARQUET, l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE et la S.A.R.L. FRAU devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par acte d’huissier signifié le 12 juin 2015, la S.A. ALBINGIA a assigné en intervention forcée la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société OLRY ERNEST & CIE, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par ordonnance en date du 23 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise diligenté dans la procédure en référé et ordonné le retrait du rôle.

Par actes d’huissier signifiés les 15 et 18 mars 2016, les époux [L] ont fait attraire Maître [O] [U], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. UNIDECO, la CAMBTP, en ses qualités d’assureur de Monsieur [G], du GROUPE D’ÉTUDE TECHNIQUE ENERGIES FLUIDES et de la S.A.R.L. FRAU, et la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

L’ensemble des procédures au fond ont été jointes sous un unique numéro RG, lequel est désormais le 16/5387.

Par ordonnance en date du 4 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux parties en litige à l’exception de celles n’ayant pas constitué avocat dès lors qu’il n’était pas justifié que la demande d’extension leur avait été signifiée, et a ordonné l’extension des opérations d’expertises à de nouveaux désordres.

L’expert a rendu son pré-rapport le 5 octobre 2018.

Suite à la contestation, notamment par la compagnie ALBINGIA, du caractère contradictoire de certains constats réalisés par l’expert, une réunion s’est tenue entre les parties le 8 janvier 2019 sous l’autorité du juge chargé du contrôle des expertises. A la suite de cette réunion, il a été décidé de procéder à une nouvelle réunion d’expertise aux fins de réaliser de nouveaux constats contradictoires, dont des mesures de températures au droit de la villa [L] et de trois autres villas issues de la même opération de promotion immobilière.

L’expert a rendu une nouvelle note en date du 9 mars 2019 puis son rapport définitif le 24 avril 2019.

Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 octobre 2017, l’E.U.R.L. [W] a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de la société FRINGUELLO, représentée par son liquidateur, et de la société ALLIANZ IARD.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, une clôture partielle a été prononcée à l’encontre des sociétés SOBATEST, [W], DRLW ARCHITECTES, OLRY ERNEST & CIE et de l’assureur de ces deux dernières la CAMBTP.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, l’ordonnance de clôture partielle du 29 septembre 2021 a été révoquée.

Par message adressé aux parties le 9 mars 2023, le juge de la mise en état a mis dans les débats l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance, au regard de l’interdiction des poursuites individuelles prévues par l’article L.622-21 du code de commerce.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, une clôture partielle a été prononcée à l’encontre des sociétés IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE et SOCOB.

L’instruction a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 16 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

****
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, les époux [L] demandent au tribunal de :
- Dire et juger les époux [L] recevables et bien fondes en leurs demandes ;
- Dire et juger que la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la societe OLRY, la societe [W], la societe MKZ, la societe UNIDECO, la societe SOBATEST, CF PARQUET, la société GEST’ENERGIE, DLRW et SOCOTEC sont responsables des dommages, desordres, malfaçons, non-conformite affectant la villa des époux [L] ;
- Dire et juger que les garanties des compagnies d’assurance, CAMBTP, CAMACTE, MAAF ASSURANCES, GROUPAMA, SAGENA devenue SMA, EUROMAF, AVIVA et AXA France IARD, sont mobilisables et qu’elles doivent garantir leurs assures respectifs ;
- Dire et juger que la compagnie ALBINGIA est tenue a la garantie decennale en qualite d’assureur Dommages-Ouvrage et en sa qualite d’assureur responsabilite civile decennale de ICADE PROMOTION LOGEMENT ;
 En consequence,
- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, ALBINGIA, M. [G], OLRY, [W], SOCOTEC, GEST ENERGIE, et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux températures excessives, desordre de nature decennale :
32.731,82 € TTC au titre de la reprise des malfaçons affectant la toiture4.250 € au titre des honoraires de maitrise d’œuvre2.400 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les démarches administratives17 655,54 € TTC pour l’installation d’une climatisation3.273 € au titre du surcoût engendré par le respect de la RT 201224.557 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, ALBINGIA, M. [G], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif au sous-dimensionnement des reseaux fluides, desordre de nature decennale :
25.230,34 € TTC au titre de la réfection des réseaux1.830 € TTC au titre du ballon ECS supplémentaire2.500 € TTC au titre du déplacement de la conduite d’eau solaires1.000 € au titre de la création de trappes de visite8.555 € à parfaire au titre du trouble de jouissance2.000 euros à parfaire au titre de la surconsommation de gaz- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, la societe DRLW, M. [G], la société SOBATEST, Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif au defaut de ventilation du sous-sol et non-conformité du vide sanitaire :
1.462,48 € TTC au titre de l’installation d’une VMC1.000 € au titre du trouble de jouissance

- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], la société SOBATEST, la société CF PARQUET et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du désordre relatif à la non-conformité de l’escalier :
19.560 € TTC au titre de la reprise complète de l’escalier- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], la société [W] et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux coulures en façade :
3.900 € au titre des travaux de réfection- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], Me [O] [U] ès qualité de liquidateur de la société UNIDECO et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux fantômes en façade :
2.000 € au titre des travaux de réfection- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L], les sommes suivantes, au titre de la non-conformite et defaut d’etancheite du conduit de fumee :
5.400 €TTC au titre des travaux de création d’un nouveau conduit- Condamner in solidum les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G] et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes :
500 € au titre des caissons des collecteurs de chauffage- Condamner la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes :
5.478 € au titre du retard de livraison2.724,38 € TTC au titre de la plus-value pour papier intissé- Condamner in solidum la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la societe OLRY, la société [W], Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, Me [O] [U] es qualite de liquidateur de la societe UNIDECO, la société SOBATEST, la societe GEST’ENERGIE, la societe DRLW, la societe SOCOTEC, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la société ALBINGIA, a payer a Monsieur [J] et Madame [T] les sommes suivantes au titre des prejudices lies a la realisation des travaux de reprise des desordres :
5.000 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre3.200 € au titre de l’assurance12.000 € au titre du relogement- Dire que l’ensemble des montants alloues au titre des travaux de refection seront revalorises a la date du jugement a intervenir selon l’indice BT01 du coût de la construction a compter du 24 avril 2019, date du rapport d’expertise ;
- Dire que l’ensemble des montants alloues a Monsieur et Madame [L] porteront interêts au taux legal a compter du depôt du rapport d’expertise ;
- Debouter les parties defenderesses de leurs demandes dirigees contre les époux [L] ;
- Condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les défendeurs aux entiers depens, en ce compris les frais d’expertise et le coût des differents constats d’huissier effectues, et les depens de la procedure de refere, dont distraction au profit de Me DE GUIO, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’execution provisoire du jugement a intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT demande au tribunal de :
Sur les vices de constructions et défauts de conformité suivants : « Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE », « Ventilation du vide sanitaire » et tout désordre qui ne serait pas de nature biennale ou décennale :
- DECLARER M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes du fait de la forclusion ;
Subsidiairement
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes
Sur les demandes suivantes : « Caisson des collecteurs de chauffage », « Coulures en façades et couvertines », « restitution de la plus-value papier intissé », « pénalités de retard » :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes ;
Sur la demande « Conduit de cheminée » :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes ;
Subsidiairement en cas de condamnation de la Société ICADE PROMOTION sur cette demande :
- CONDAMNER in solidum la SARL MKZ étant en LJ, son Assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAM BTP à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
Sur les troubles de jouissance :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes concernant la surconsommation de gaz ;
- REDUIRE la condamnation dans de plus juste proportion concernant le dysfonctionnement du réseau d’eau et les températures excessives à l’étage ;
Sur les préjudices liés aux travaux de réparation :
- LIMITER la condamnation aux sommes de 3.000 € et 4.500 € retenues par l’expert judiciaire ;
Sur demandes fondées sur les désordres suivants : « Températures excessives à l’étage », « Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire et trappes de visite », « Non-conformité de l’escalier » :
- DIRE ET JUGER que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence
- CONDAMNER la SA ALBINGIA à garantir la Société ICADE PROMOTION de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudices de jouissance et indemnisations de préjudices divers ;
Subsidiairement, en cas de rejet de l’appel en garantie dirigé contre la SA ALBINGIA :
- CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Températures excessives à l’étage » : la SAS OLRY ERNEST & CIE et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la Société [W] étant en LJ, son assureur la SA MAAF ASSURANCE et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Non-conformité de l’escalier » : SOBATEST étant en LJ, son Assureur la SA MAAF ASSURANCE, M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et subsidiairement l’entreprise CF PARQUET et son Assureur la SA AVIVA ASSURANCES« Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Absence de trappes de visite » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la SA SOCOTEC France et son Assureur la SA AXA France IARD M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTPSur les appels en garantie contre les entreprises et leurs compagnies d’assurance, en cas de condamnation de la Société ICADE PROMOTION sur ces demandes :
- CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Insuffisance de ventilation du vide sanitaire et de la cave » : La SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et son Assureur la Cie d’assurance la Société CAMBTP, M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP, la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAM BTP et la SARL MKZ étant en LJ, son Assureur la SA GROUPAMA GRAND EST« Non-conformité des couvertines » : la Société [W] étant en LJ, son assureur SA MAAF ASSURANCES et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE » : La Société UNIDECO étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTPSur appel en garantie de M. [G] :
- DEBOUTER M. [G] de son appel en garantie ;
Sur appel en garantie de la SA MAAF ASSURANCES :
- DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de son appel en garantie ;
Sur les frais et dépens :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées contre la SAS ICADE PROMOTION ;
- CONDAMNER in solidum la SA ALBINGIA, M. [G], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET aux frais et dépens de la présente instance et de l’instance en référé n° RG 13/00715, y compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
- CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [G], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à payer une somme de 10.000 € à la SAS ICADE PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement, CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [G], la SA ACTE SERVICES, la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la S.A. ALBINGIA demande au tribunal de :
Sur le volet Dommages-ouvrage :
- JUGER que les dommages allégués par Monsieur et Madame [L] ne revêtent pas le caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil susceptible d'être couvert par la police d'assurances dommages-ouvrage ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
- DEBOUTER la société ICADE et toute autre partie de l’appel en garantie formée à l'encontre de la société ALBINGIA ;
Sur le volet Constructeur Non Réalisateur :
- JUGER que la responsabilité de la société ICADE n'est pas envisagée dans le rapport d'expertise de Monsieur [P] la survenance des désordres ;
En conséquence :
- JUGER que les garanties constructeur non réalisateur ne sont pas mobilisables ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [I] et plus généralement toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ALBINGIA ;
- DEBOUTER la société ICADE et toute partie de l’appel en garantie formée à l'encontre de la société ALBINGIA ;
A titre subsidiaire, sur les volets dommages -ouvrage et CNR :
Si une condamnation était prononcée à l'encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou CNR :
- CONDAMNER in solidum [G], Ia société OLRY, Ia CAMBTP ès qualité d'assureur de Monsieur [G], la société OLRY et du GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la MAAF ès qualité d'assureur de la société [W] et de la société SOBATEST, la société SOCOTEC, Ia société AXA France IARD ès qualité d'assureur de SOCOTEC, la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMACTE ès qualité d’assureur du GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, Maître [F] ès qualité de liquidateur de la société MKZ, la société GROUPAMA ès qualité d’assureur de MKZ, la société SOBATEST, la société CF PARQUET, la société AVIVA ASSURANCES, la société GEST’ENERGIE et EUROMAF à la relever indemne et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ou à rembourser à la société ALBINGIA toute somme qu’elle serait amenée à régler judiciairement avec intérêt à compter du paiement et capitalisation sur justificatifs de paiement ;
- JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société ALBINGIA au titre des préjudices immatériels en l'absence de souscription de la garantie facultative relatif aux dommages immatériels consécutifs ;
En particulier au titre du contrat CNR :
- JUGER que la société ALBINGIA ne sera tenue que dans les limites de son contrat, notamment de ses plafonds et sous déduction de la franchise contractuelle fixe de 45.000 euros ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes ou appels en garantie qui seraient susceptibles d'être formés à l'encontre de la société ALBINGIA ;
- CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP ALEXANDRE- LEVY-KAHN-BRAUN ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les recours exercés par la société ALBINGIA.






Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la S.A.R.L. DRLW et la CAMBTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. DRLW demandent au tribunal de :
- DÉCLARER la demande mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
- DÉCLARER mal fondés les appels en garantie formés par la société ICADE PROMOTION, la compagnie ALBINGIA, et la compagnie GROUPAMA ;
- DÉBOUTER les demandeurs, ainsi que les appelants en garantie, de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions dirigées de l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
A titre subsidiaire :
- DÉCLARER l’appel en garantie formé par la société DRLW et par la CAM du BTP es qualité d’assureur de la société DRLW à l’encontre de la compagnie GROUPAMA recevable et bien fondé ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à relever indemne et garantir la société DRLW et la CAM du BTP de l’intégralité des montants qui peuvent être mis à leur charge au titre des désordres pouvant affecter le conduit de cheminée ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA en tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum les demandeurs en tous les dépens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [B] [G], la S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société FRAU et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de ces derniers demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et toutes autres parties à l’encontre de Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP ;
- METTRE hors de cause la Sté FRAU, son assureur la CAMBTP, et la Cie CAMACTE – ACTE SERVICES ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER la responsabilité de Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP à hauteur de 5% ;
- CONDAMNER in solidum ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier l’EURL [W], son assureur la Cie MAAF ASSURANCES, la Sté GEST’ENERGIES, la Sté EUROMAF, la Sté SOCOTEC, la Cie AXA FRANCE IARD, Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la Sté GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de la Sté MKZ et de la Sté UNIDECO, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Sté GEST’ENERGIES, la Sté CF PARQUET, la Cie AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Sté CF PARQUET, Me [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté UNIDECO, la société SOBATEST et son assureur la MAAF ASSURANCES à garantir la société FRAU, Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [L], au principal, intérêts, dommages et intérêts, frais ;
- CONDAMNER in solidum ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION, l’EURL [W], son assureur la Cie MAAF ASSURANCES, la Sté GEST’ENERGIES, la Sté EUROMAF, la Sté SOCOTEC, la Cie AXA FRANCE IARD, Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la Sté GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de la Sté MKZ et de la Sté UNIDECO, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Sté GEST’ENERGIES, la Sté CF PARQUET, la Cie AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Sté CF PARQUET, Me [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté UNIDECO, la société SOBATEST et son assureur la MAAF ASSURANCES à régler à la société TRAU, Monsieur [G], à la société GROUPES
FLUIDES, et à la CAMBTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER la Cie GROUPAMA, la Cie ALLIANZ IARD, la MAAF ASSURANCES, la société IMAEE, la Cie ALBINGIA la société ICADE, la société SOCOTEC et EUROMAF et toutes autres parties de leurs appels en garantie formés contre Monsieur [G], la société GROUPES FLUIDES, la société FRAU et leur assureur CAMBTP ;
- DIRE ET JUGER que la CAMBTP est fondée à opposer aux parties à la présente procédure la franchise contractuelle prévue dans le contrat d’assurance ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la CAM GROUPE – ACTE SERVICES, anciennement CAMACTE ACTE SERVICES, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et par toutes autres parties à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
- METTRE hors de cause la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
- CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties succombantes à régler à la société la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la S.A.R.L. IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE, demande au tribunal de :
A titre principal,
- CONSTATER que l’expert judiciaire met la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE hors de cause ;
- CONSTATER que la mission de la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE était limitée au calcul réglementaire RT 2005 – objectif BBC à l’exclusion de toute mission de maîtrise d’œuvre, que ce soit en termes de conception ou en phase chantier ;
- CONSTATER l’absence d’imputabilité des désordres dénoncés à la mission confiée à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
Ce faisant,
- DEBOUTER les époux [L] ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
- CONDAMNER les époux [L] ainsi que toute partie succombante éventuelle à payer à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation,
- CONDAMNER les sociétés OLRY, leur assureur RC et RCD la CAMBTP, la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [W] en liquidation, Monsieur [G] et ses assureurs RC et RCD CAMACTE - ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, anciennement SAGENA ainsi que la société SOCOTEC et son assureur RC et RCD AXA à garantir la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER à payer à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE, demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA EUROMAF ;
- REJETER les appels en garantie dirigés à l'encontre de la SA EUROMAF ;
Subsidiairement,
- JUGER que les garanties de la SA EUROMAF ne peuvent pas être mobilisées au titre des dommages relevant des garanties facultatives dont la SMA SA est seule redevable ;
- REJETER par voie de conséquence toute demande en condamnation dirigée à l'encontre de la SA EUROMAF au titre des dommages matériels de nature contractuelle et des dommages immatériels ;
- JUGER qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, la SA EUROMAF ne pourra garantir la Société GEST'ENERGlE qu'à hauteur de 51% des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER solidairement les Sociétés OLRY, la CAMBTP, la Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [W], Monsieur [G], les Sociétés ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, la Société SOCOTEC, la Compagnie AXA France à relever et garantir la SA EUROMAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- CONDAMNER in solidum les mêmes parties à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me Anne France HILDENBRANDT pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la S.A. SMA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE et de la société JD TOITURES, demande au tribunal de :
I. Sur les demandes formulées contre la SMA SA, en qualité d’assureur de la société JD TOITURES :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et de toutes autres parties à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société JD TOITURES, irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société JD TOITURES ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
II. Sur les demandes formulées contre la SMA SA, en qualité d’assureur de la
société GEST ENERGIE :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et de toutes autres parties à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE, irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la S.A.R.L. JD TOITURE demande au tribunal de :
- DECLARER la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société JD TOITURE S.à.R.L. irrecevable et en tout cas mal fondée ;
- En DEBOUTER les demandeurs,
- LEUR EN IMPOSER les entiers frais et dépens ainsi qu’un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [L], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G] et la CAMBTP, SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST, OLRY ERNEST & CIE, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER à 30% la responsabilité de la société [W] au titre du désordre de températures excessives ;
- RAMENER les indemnités qui pourraient être allouées aux demandeurs à de plus justes proportions ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [G], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO et la société CF PARQUET, à garantir la MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, les époux [L], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [G], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO et la société CF PARQUET, à payer à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, les époux [L], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [G], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO et la société CF PARQUET, aux entiers frais et dépens de la présente procédure et des procédures de référé comprenant les frais d’expertise.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de :
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO :
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres en façades ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société UNIDECO auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer, GROUPAMA GRAND EST n’étant pas l’assureur de la société UNIDECO à la date de la première réclamation ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que le coût de la reprise des façades échappe aux garanties de GROUPAMA.
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs conclusions, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers frais et dépens ;
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société MKZ :
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres relatifs au sous-dimensionnement du réseau fluides et solaires et au conduit de cheminée et aux salles de bain ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société MKZ auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
- DIRE ET JUGER que les défauts de ventilation du sous-sol et non-conformité du vide sanitaire ne sont pas imputables à la société MKZ ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [P] n’a retenu aucune non-conformité ou défaut d’étanchéité du conduit de fumée et ECARTER à ce titre la responsabilité de la société MKZ.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs conclusions, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de GROUPaMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement, si une condamnation est prononcée à l’encontre de GROUPAMA :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs prétentions au titre des frais d’assurance, au titre des frais de relogement, au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
- Subsidiairement, LIMITER le cas échéant les frais de relogement liés à la reprise des réseaux fluides à la somme de 1000 €, subsidiairement 4500 € telle que retenue par Monsieur [P] ;
- DIRE et JUGER que GROUPAMA GRAND EST ne garantit pas les préjudices de jouissance ;
- DIRE ET JUGER que dans tous les cas GROUPAMA GRAND EST ne garantit pas la reprise des prestations de ses assurées au titre la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » qui exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
- LIMITER une éventuelle condamnation de GROUPAMA GRAND EST aux seuls travaux de reprise liés des dysfonctionnements liés au sous dimensionnement des réseaux fluides ;
- LIMITER à hauteur de 30% la part contributive de GROUPAMA GRAND EST au titre des travaux de reprise liés des dysfonctionnements liés au sous dimensionnement des réseaux fluides ;
- DIRE ET JUGER que GROUPAMA, à l’exception des travaux de réparation liés des dysfonctionnements liés au sous dimensionnement des réseaux fluides, est fondée à opposer sa franchise contractuelle correspondant à 10% de l’indemnité allouée avec un minimum de 386 € et un maximum de 2610 € au titre de la garantie Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement de travaux et un minimum de 781 € et un maximum de 2610 au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs ;
En tout état de cause, sur les appels en garantie :
- DEBOUTER la société ICADE PROMOTION, Monsieur [B] [G], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP, la compagnie ALBINGIA, la compagnie MAAF ASSURANCES ainsi que toute autre partie, de leur appel en garantie formé contre GROUPAMA GRAND EST ;
- CONDAMNER in solidum, Monsieur [B] [G], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société SOBATEST et la société DRLW à garantir GROUPAMA GRAND EST de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, Monsieur [B] [G], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société SOBATEST, la société DRLW et la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, Monsieur [B] [G], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société SOBATEST, la société DRLW ARCHITECTES et la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la S.A.R.L. OLRY ERNEST & CIE et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. OLRY ERNEST & CIE demandent au tribunal de :
- DECLARER la demande mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ORLY et de la CAMBTP en qualité d’assureur ;
- DECLARER mal fondés les appels en garantie formés par la société ICADE PROMOTION, la Cie ALBINGIA et la société SOCOTEC ;
- DEBOUTER les demandeurs ainsi que les appelants en garantie de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions dirigées de l’encontre de la société OLRY et la CAM DU BTP, es qualité d’assureur de la société OLRY ;
A titre subsidiaire :
- DÉCLARER l’appel en garantie formé par la société OLRY et de la CAM DU BTP es qualité d’assureur de la société OLRY à l’encontre de la compagnie MAAF, de la société GEST’ENERGIE et de la société EUROMAF recevable et bien fondé ;
- CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF, la société GEST’ENERGIE et la société EUROMAF à relever indemne et garantir la société OLRY et la CAM DU BTP, es qualité d’assureur de la société OLRY, de l’intégralité des montants qui peuvent être mis à leur charge au titre de travaux de charpentes et de l’inconfort thermique ;
- CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF, la société GEST’ENERGIE et la société EUROMAF à tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum les demandeurs en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. FRINGUELLO, demande au tribunal de :
- DÉCLARER les demandes formées par la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD irrecevables ;
En tout état de cause :
- LES DÉCLARER non-fondés ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions en tant que dirigés à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
- CONDAMNER la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT au paiement d’une somme de 5.000,00 € en faveur de la Compagnie ALLIANZ IARD, et ce, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT aux entiers frais et dépens de la procédure.


Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOB, demande au tribunal de :
- DEBOUTER les demandeurs et tout appelant en garantie de leur demande fondée contre AXA France IARD, assureur de la société SOCOB ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer à AXA France IARD, assureur de SOCOB, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la S.A. SOCOTEC FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
- DEBOUTER les parties demanderesses de leurs fins, moyens et conclusions ;
- LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
- LES CONDAMNER au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société SOCOTEC ;
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER toute demande de garantie à l’égard de la Société SOCOTEC ;
- CONDAMNER les sociétés OLRY, leur assureur RC et RCD la CAMBTP, la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [W] en liquidation, Monsieur [G] et ses assureurs RC et RCD ACTE SERVICES et la CAMBTP ainsi que la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE à garantir la société SOCOTEC de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, ce sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle – extra contractuelle et de l’action directe ;
- LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens
- LES CONDAMNER au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société SOCOTEC ;
À titre infiniment subsidiaire :
- METTRE une part de responsabilité extrêmement limitée à la société SOCOTEC.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la S.A.R.L. CF PARQUET demande au tribunal de :
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- JUGER la demande de Monsieur et Madame [L] irrégulière, irrecevable et en tout cas mal fondée à agir contre la Société CF PARQUET ;
A titre principal, sur la forclusion
- JUGER que le désordre portant sur la hauteur de l’escalier qui a été réservé est prescrit pour ne pas avoir été dénoncé dans l’année de garantie de parfait achèvement ;
- JUGER que les désordres allégués au titre de l’écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle, le revêtement en carrelage et l’échappée non réglementaire par Monsieur et Madame [L] était apparent et n’ont pas été réservés à la réception ; 
- JUGER en conséquence que l’action dirigée par Monsieur et Madame [L] à l’encontre de la Société CF PARQUET est forclose ;
- DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [L] de leur action dirigée à l’encontre de la société CF PARQUET ;
A titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de CF PARQUET :
- JUGER que l’intervention de la société CF PARQUET n’est pas à l’origine des désordres portant sur les escaliers ;
- JUGER qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société CF PARQUET ;
- DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [L] de leur action dirigée à l’encontre de la société CF PARQUET ;
A titre très subsidiaire, sur l’absence de condamnation in solidum :
- JUGER que les désordres affectant les escaliers ne sont pas imputables à la société CF PARQUET ;
- JUGER qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum de la Société CF PARQUET, dès lors qu’elle ne saurait être responsable de l’entier préjudice allégué par les demandeurs ;
- JUGER que la part de la responsabilité de la société CF PARQUET doit être ramenée à de plus justes proportions, compte tenu des fautes commises par la société SOBATEST et de Monsieur [G], et ne saurait être supérieure à 5% du montant des condamnations ;
A titre plus que subsidiaire, sur les appels en garantie,
- JUGER que les désordres sont imputables à des défauts d’exécution relevant de la sphère d’intervention de la société SOBATEST, ainsi qu’à un défaut de suivi d’exécution imputable à Monsieur [G] ;





- JUGER que les fautes commises par la Société SOBATEST et Monsieur [G] sont de nature à exonérer la société CF PARQUET de toute responsabilité ;
- JUGER en conséquence que la Société CF PARQUET sera intégralement garantie par la MAAF, ès qualités d’assureur de la Société SOBATEST et par Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP ;
- CONDAMNER en conséquence la MAAF, ès qualités d’assureur de la société SOBATEST et Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP, à relever et garantir la Société CF PARQUET de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, frais, accessoires et intérêts ;
En toutes hypothèses
- DEBOUTER les demandeurs et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes moyens, fins et conclusions dirigées contre la Société CF PARQUET ;
- CONDAMNER les demandeurs à payer à la Société CF PARQUET un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CF PARQUET demande au tribunal de :
- Constater que les époux [L] fondent leur recours au titre de l’escalier intérieur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise CF PARQUET ;
- Dire et Juger que la police RESPONSABILITE DECENNALE souscrite en son temps par la société CF PARQUET auprès d’ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE, ne peut trouver application ;
- Prononcer, par conséquent, la mise hors de cause pure et simple de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE ;
- Débouter M. et Mme [L] et, plus généralement tout autre concluant, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE ;
A titre subsidiaire,
- Débouter M. et Mme [L] de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CF PARQUET comme étant mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et Juger que la responsabilité contractuelle de la société CF PARQUET n’est pas établie ou n’est que très subsidiaire ;
En toute hypothèse et en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE,
- Dire et Juger que cette dernière est bien fondée à être intégralement relevée et garantie par la MAAF ès qualité d’assureur de la société SOBATEST ainsi que par M. [G] et son assureur la CAMBTP ;
- Débouter toutes les autres parties de leurs plus amples conclusions contraires.
- Débouter M. et Mme [L] et plus généralement tout autre concluant de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
- Condamner reconventionnellement M. et Mme [L] à verser au profit de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE, une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [L] ou tout autre succombant à la prise en charge des entiers frais et dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.

****
La S.A.R.L. UNIDECO, représentée par son liquidateur Maître [U], la société MKZ, représentée par son liquidateur Maître [F], la S.A.R.L. FRINGUELLO, représentée par son liquidateur Maître [D], la S.A.R.L. SAVAS, la S.A.R.L. BIS PLATRERIE, l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE et la S.A.R.L. CHAMLEY n’ont pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.









MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire :

L'article 768 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et non dans le dispositif. Le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.

Il sera relevé que les époux [L], dans le dispositif de leurs écritures, forment des demandes à l’encontre de plusieurs sociétés désignées nominativement et de « leurs assureurs », non désignés nominativement. Néanmoins, ils ne développent, dans le corps de leurs écritures, aucun moyen à l’encontre de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société DRLW et de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile hors garantie décennale de la société ICADE. Ainsi, le dispositif de leurs écritures doit être interprété et il doit être considéré qu’ils ne soutiennent aucune demande à l’encontre de la CAMBTP, en qualité d’assureur de la société DRLW et de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile hors garantie décennale de la société ICADE.

De la même façon, Monsieur [G], la S.A.R.L. GROUPE FLUIDES et la CAMBTP forment, dans le dispositif de leurs écritures, un appel en garantie général à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sans effectuer de distinction désordre par désordre. Néanmoins, dans le corps de leurs écritures, ils ne développent des moyens qu’à l’encontre de certaines parties nominativement désignées selon les désordres concernés (page 28 de leurs écritures). Le tribunal devant statuer sur les prétentions telles que figurant au dispositif, seuls les appels en garantie motivés et figurant en page 28 de leurs écritures seront développés ci-après et le surplus de leurs appels en garantie sera rejeté, aucun moyen n’étant développé pour les soutenir.

Il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, il apparaît opportun de rappeler à titre liminaire le régime applicable aux actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement et des constructeurs.

Ainsi, en application de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s'appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n'étant pas due par le vendeur en l'état futur d'achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil est en outre exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.

Le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est aussi tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de son obligation de délivrance conforme, tirée de l'article 1604 du code civil. Le défaut de conformité s’entend comme la différence entre la chose vendue aux termes du contrat et la chose effectivement livrée.

De plus, selon l'article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.

Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.




La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d'être engagée aussi bien à l'égard du maître de l'ouvrage et vendeur du bien en l’état futur d’achèvement, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est transmise avec la propriété de l'immeuble en tant qu'accessoire.

Enfin, il sera observé que le caractère apparent ou non d’un désordre ou d’un défaut de conformité, dans le cadre des actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur et des constructeurs, s’apprécie de façon distincte selon la nature de l’action.

Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie décennale exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement ou des constructeurs, le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l’ouvrage, soit en l’espèce la société ICADE. Il en est de même en cas d’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, l’effet de purge bénéficiant aux désordres et défauts de conformités apparents et non réservés à réception par le maître de l’ouvrage, soit la société ICADE.

En revanche, dans le cadre de l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie dans lequel les désordres doivent être apparus pour être couverts.

En l’espèce, la réception des travaux étant intervenue postérieurement à la prise de possession de l’ouvrage par les acquéreurs, le caractère apparent des désordres au sens de l’article 1642-1 du code civil s’appréciera en la personne des acquéreurs au jour de la réception, évènement le plus tardif.

Sur la mise hors de cause de la société FRAU et de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société FRAU,

En application de l’article 5 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

Aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société FRAU et de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société FRAU, ces sociétés seront mises hors de cause, conformément à leur demande.

En revanche, des demandes sont formées à l’encontre de la société CAMACTE – ACTE SERVICES devenue CAM GROUPE – ACTE SERVICES, de sorte que sa demande tendant à être mise hors de cause ne saurait être accueillie.

Le tribunal observe à titre complémentaire qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre des sociétés SAVAS, MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SAVAS, JD TOITURE, CHAMLEY, SOCOB, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOB, ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, FRAU, BIS PLATRERIE, CRISTAL PISCINE et CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société FRAU.

Sur la recevabilité des demandes formées par les parties à l’encontre des sociétés SOBATEST, MKZ et UNIDECO :

L’article L622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».

En outre, il résulte des dispositions de l’article L641-3 alinéa 1 du code de commerce que « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ».



Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n°19-11.658).

En l’espèce, les sociétés MKZ et UNIDECO ont respectivement été placées en liquidation judiciaire le 21 janvier 2013 et le 21 octobre 2013. La société SOBATEST a, quant à elle, été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2015 puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2018.

Ainsi, les époux [L] ont agi en paiement d’une somme d’argent à l’encontre des sociétés SOBATEST, MKZ et UNIDECO après le jugement d’ouverture du redressement et de la liquidation judiciaire de ces dernières. En conséquence, leurs demandes à leur encontre sont irrecevables.

Il est en de même des appels en garantie formés par les sociétés défenderesses à l’encontre des mêmes sociétés pour les mêmes motifs.

Les demandes de l’ensemble des parties dirigées à l’encontre des sociétés SOBATEST, MKZ et UNIDECO seront donc déclarées irrecevables et le tribunal n’examinera leur responsabilité que dans le cadre des actions directes dirigées à l’encontre de leurs assureurs respectifs.

Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société [W] :

Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».

La société [W] a été placée en liquidation judiciaire le 16 octobre 2017, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance. Néanmoins, le liquidateur judiciaire n’a pas été appelé à la présente procédure, les parties formant des demandes à son encontre ne justifiant au surplus d’aucune déclaration de créance régulière auprès des organes de la procédure collective.

Il en résulte que l’instance est interrompue à son encontre et qu’elle n’a jamais été reprise.

Il sera donc constaté l’interruption de l’instance à l’encontre de la société [W].

Sur la recevabilité des demandes formées par la société ICADE à l’encontre de la société ALLIANZ :

Aux termes de ses dernières conclusions, la société ICADE ne forme plus aucune demande, même au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens, à l’encontre de la société ALLIANZ.

Dès lors, la demande de la société ALLIANZ tendant à voir déclarer la société ICADE irrecevable en ses demandes est devenue sans objet.

I. Sur les demandes indemnitaires relatives aux températures excessives

Les époux [L] déplorent une montée de température anormale à l’étage de l’habitation, faisant valoir des températures avoisinant les 35° en été en dehors d’épisodes de canicule. Ils soutiennent que le désordre ne constitue pas un simple inconfort thermique mais présente un caractère décennal dès lors que les températures sont insupportables et que l’habitabilité de l’étage de la maison n’est plus assurée. Ils précisent à ce titre que la réglementation thermique 2005 fixe à 33° la température intérieure conventionnelle à ne pas dépasser en été après cinq jours consécutifs de grosse chaleur. Ils indiquent que la cause des températures excessives résulte, outre de ponts thermiques, de l’isolation thermique insuffisante des parois et de la toiture, due à une absence de ventilation et à la pose non conforme d’un isolant non adapté et non contractuellement prévu. Ils ajoutent que ce désordre n’était pas apparent lors de la réception.


Ils indiquent que la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, doit être condamnée à réparer les désordres et qu’engagent également leur responsabilité décennale :
- la société ICADE, en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire ;
- Monsieur [G] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
- la société OLRY, qui a posé des isolants non adaptés et non conformes ;
- la société [W], qui a effectué les travaux de couverture ;
- la société SOCOTEC, pour avoir réalisé un contrôle technique insuffisant ;
- la société IMAEE, dont l’étude thermique initiale était erronée.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances. S’agissant en particulier de la société EUROMAF, assureur de la société IMAEE, ils contestent qu’une résiliation du contrat d’assurance soit intervenue. S’agissant de la société SMA, ils observent que cette dernière, qui conteste être l’assureur décennal de la société IMAEE, ne produit pas le contrat souscrit et ne prouve donc pas l’étendue de sa garantie.

La société ALBINGIA conteste en premier lieu la matérialité des désordres dénoncés, considérant que les relevés de températures réalisés par l’expert ne sont pas contradictoires. En second lieu, elle conteste leur caractère décennal, soutenant qu’ils n’entraînent qu’un inconfort thermique se produisant lors de conditions climatiques exceptionnelles, soit en période de canicule. Enfin, elle indique qu’aux termes du rapport d’expertise, sont responsables du désordre Monsieur [G] au titre d’un défaut de conception et de suivi du chantier, la société OLRY au titre du défaut de mise en œuvre de l’isolant et la société [W], couvreur.

La société ICADE expose que le désordre, de nature décennale, a pour origine un problème d’isolation, plus particulièrement des malfaçons de l’isolant en toiture et une absence de ventilation en sous-face. Elle considère que la société ALBINGIA doit être condamnée à la garantir en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle-même étant constructeur non réalisateur, elle n’a commis aucune faute et doit être garantie par Monsieur [G] ainsi que les sociétés OLRY, [W] et leurs assureurs respectifs.

La société DRLW et son assureur la CAMBTP contestent toute responsabilité de la société DRLW dans la non-conformité des ouvertures de ventilation, indiquant d’une part qu’elle n’était en charge que du dépôt du permis de construire, d’autre part qu’une telle non-conformité ne saurait engager la responsabilité contractuelle de la société DRLW dès lors qu’elle n’entraîne aucun désordre.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP contestent en premier lieu la matérialité et le caractère décennal des désordres, considérant qu’aucun relevé de températures contradictoire n’a été réalisé, que les températures élevées n’ont pu être constatées et que les demandeurs occupent le bien depuis sa livraison. En second lieu, ils indiquent qu’aucune non-conformité à la RT 2005 n’est démontrée et que si tel était le cas, une telle non-conformité ne constituerait pas une impropriété à destination. Ils rappellent en outre que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance de l’exécution des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier, et ajoutent que la solution de reprise des travaux a été proposée par la société OLRY et validée tant par le bureau de contrôle que par la société ICADE PROMOTION. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [G] est limitée et ne saurait excéder 5 %, la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.

La société OLRY et la CAMBTP indiquent en premier lieu que la société OLRY a alerté les différents intervenants et le maître d’ouvrage sur la non conformité des travaux de couverture réalisés par la société [W], de sorte que les désordres étaient connus et qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale. En second lieu, elles exposent qu’il n’existe aucun constat contradictoire d’une non-conformité quant à la réglementation thermique. Elles ajoutent que la société OLRY n’était pas en charge de la conception de l’ouvrage et de la performance énergétique et thermique du bâtiment et qu’elle a respecté les termes de son marché, sous réserve du remplacement de la ouate de cellulose par de la laine de verre, ce qui a été accepté. Elles indiquent en outre que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société OLRY ne peut être engagée dès lors que les travaux de charpente sont sans lien avec la gêne thermique alléguée. Elles rappellent en outre que la CAMBTP n’est que l’assureur de garantie décennale de la société OLRY.

La société SOCOTEC indique que les désordres proviennent de défauts d’exécution. Elle en déduit que chargée d’une mission de contrôle technique se limitant à la vérification de la conformité des documents qui lui sont fournis, elle n’était pas en mesure de se rendre compte qu’il existait un défaut d’exécution sur le chantier. Elle ajoute que son intervention en qualité de bureau de contrôle au stade de l’exécution des travaux est limitée à un examen visuel non exhaustif lors de visites ponctuelles. Subsidiairement, elle indique que sont responsables des désordres la société ORLY, la société [W], Monsieur [G] et la société IMAEE.

La société IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE conteste toute imputabilité des désordres à ses travaux, indiquant que sa mission était limitée aux calculs réglementaires RT 2005 – BBC par rapport au projet qui lui a été soumis et non à ce qui a été exécuté. A ce titre, elle conteste toute valeur probante au rapport d’expertise privée INGEDAIR produit par les demandeurs. Subsidiairement, elle indique qu’engagent leur responsabilité la société OLRY, la société [W], Monsieur [G] et la société SOCOTEC, pour ne pas avoir contrôlé suffisamment l’exécution des travaux.

La société EUROMAF, assureur de la société IMAEE, expose en premier lieu que les rapports et notes de calcul émis par son assurée dans le cadre de sa mission ont été validés par l’expert judiciaire et que les désordres invoqués ne lui sont pas imputables. En second lieu, elle conteste tout caractère décennal au désordre. Subsidiairement, elle indique qu’en application des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, sa garantie n’est susceptible de couvrir que les désordres de nature décennale dès lors qu’elle a été résiliée avec effet au 31 décembre 2011, la société SMA. devant prendre en charge les dommages relevant des garanties facultatives. Subsidiairement, elle se prévaut des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances et indique qu’elle ne peut être condamnée à garantir la société GEST’ENERGIE qu’à hauteur de 51 % des condamnations prononcées à son encontre.

La société SMA anciennement SAGENA, assureur de la société IMAEE, conteste également toute responsabilité de son assurée dans l’apparition des désordres, indiquant que la mission de cette dernière était limitée aux calculs réglementaires RT et qu’aucune erreur n’a été commise. Elle conteste en outre la matérialité du désordre, considérant qu’aucun relevé de température contradictoire n’a été réalisé et que les températures élevées n’ont, de ce fait, pu être constatées.

La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W], indique que les températures élevées sont davantage liées à un problème de conception générale de l’ouvrage à faible inertie, d’usage et d’acceptation du réchauffement climatique. Elle conteste tout caractère décennal au désordre, considérant d’une part que les désordres sont limités dans le temps et n’affectent pas l’ouvrage dans son entier, d’autre part que les désordres étaient apparents lors la réception des travaux pour avoir été révélés en cours de chantier par la société OLRY et Monsieur [G]. Subsidiairement, elle indique qu’engagent leur responsabilité Monsieur [G], pour un défaut de conception et de suivi du chantier, la société OLRY, pour défaut de mise en œuvre de l’isolant et la société SOCOTEC, pour défaut de contrôle des travaux.

A. Sur l’origine et la qualification du désordre

Contrairement à ce qu’indiquent les défenderesses, l’élévation de température dans les chambres est suffisamment établie par plusieurs pièces, qui se corroborent entre elles, en particulier :
- le rapport d’expertise amiable de Monsieur [R] du 12 juillet 2013, l’expert relevant une température intérieure des chambres du 1er étage des villas variant entre 27,4° et 27,8° côté nord et côté sud pour une température extérieure de 29,4° le 10 juillet 2013 ;
- le rapport EURISK diligenté à la demande de la compagnie ALBINGIA, l’expert amiable relevant une température ambiante à l’étage de 33° pour une température extérieure de 35° dans la villa des époux [L] le 26 août 2016 ;
- le procès-verbal de constat d’huissier du 6 août 2018, qui relève notamment :
s’agissant de la villa [I] : dans la première chambre exposée sud-ouest, volets fermés, une température à un mètre du sol de 36,1° et dans la deuxième chambre de 36,2° ;s’agissant de la villa [J]-[T] : dans les deux chambres situées à l’étage et exposées sud-ouest, volets fermés, une température à un mètre du sol respectivement de 36,2 et 35,6° ;s’agissant de la [L] : dans les deux chambres situées à l’étage, volets fermés, une température à un mètre du sol respectivement de 35° et 34,5° ;Monsieur [P] ayant indiqué que les données Météo France pour cette journée donnaient une température extérieure de 37,2° ;
- la note d’expertise complémentaire de Monsieur [P] du 9 mars 2019, qui relève les températures suivantes, le 25 février 2019, dans les chambres situées à l’étage des différentes villas du l’opération immobilière, alors que la température extérieure est de 16° :
villa [I] : chambres ouest : 22° et 22° à 14h30, 24° et 24° à 15h30 ;villa [J] : chambres ouest : 24,1° et 26,4° à 14h30, 26,1° et 27,2° à 16h ; chambre est : 22,1° à 14h30, 22,2° à 16h ;villa [L] : chambre ouest : 27° à 15h ;villa [E] : chambre ouest : 24,8° à 15h ; chambre est : 21,6° à 15h.
En outre, il résulte du rapport d’expertise et de la note complémentaire du 9 mars 2019 que les températures élevées constatées témoignent d’une isolation thermique insuffisante des parois et de la toiture. L’expert relève que les constats opérés au droit de deux autres villas issues de la même opération de promotion immobilière ont permis de mettre en évidence l’absence de ventilation en sous-face, l’absence de lame d’air ne permettant pas d’évacuer la chaleur. Il relève également une ventilation très insuffisante au droit des parois verticales, et la réalisation d’une isolation en laine de roche contrairement au cahier des charges qui prévoyait initialement l’utilisation de ouate de cellulose ayant une meilleure conductivité thermique et une plus grande inertie l’été. Complémentairement, l’expert observe la non-conformité de la pose des isolants en deux couches non croisées.

Il considère que l’absence de ventilation permet d’expliquer partiellement l’origine des températures excessives à l’étage. Il précise néanmoins que les ventilations ont pour objet d’éviter les condensations en sous face et d’améliorer les conditions thermiques mais qu’en aucun cas elles ne donneront, même après travaux de mise en conformité, des températures fraîches l’été dans les chambres des étages. A ce titre, il ajoute que seule une climatisation, non contractuellement due, permettrait de régler le problème de température élevée à l’étage

Au regard de ces conclusions, il existe un lien de causalité direct entre les malfaçons constatées et l’élévation de la température dans les chambres, la maison souffrant d’un défaut d’isolation thermique qui participe à ladite élévation.

Les désordres sont ainsi suffisamment établis et résultent d’un vice de construction.

Il résulte du courrier adressé par la société OLRY à Monsieur [G] le 15 juin 2012 que le maître d’oeuvre a été alerté sur l’absence de ventilation s’agissant de villas tierces présentant les mêmes procédés constructifs, des solutions alternatives ayant alors été envisagées et mises en oeuvre. Néanmoins, à cette date, le désordre, soit l’élévation de température, n’était pas connu, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il est apparu en cours de chantier. A ce titre, il sera observé que dans son courrier, la société OLRY, qui met en garde le maître d’oeuvre sur les risques liés aux malfaçons relevées, ne mentionne nullement un risque d’élévation des températures.

Si la problématique générale d’élévation des températures dans certaines villas du projet immobilier a pu être portée à la connaissance de la société ICADE avant la réception, seules des opérations d’expertise complexes ont permis d’en déterminer l’étendue et notamment les causes, en particulier l’absence de ventilation en sous-face et le choix d’un isolant moins performant que celui initialement prévu. Dès lors, il y a lieu de considérer que le désordre était caché.

S’agissant du caractère décennal ou non des désordres, l’expert judiciaire conclut à l’impossibilité ou la quasi-impossibilité d’utiliser les chambres situées à l’étage l’été (pages 42 et 46 du rapport), considérant qu’en été, « les chaleurs dans les chambres sont difficilement supportables, voire insupportables ».

Même s’il n’a pas été procédé à une campagne de mesure des températures tout au long de la période estivale, les mesures réalisées sur des années et dates distinctes, y compris au cours de périodes froides, permettent suffisamment d’établir qu’en périodes de chaleur, l’isolation défectueuse entraîne une élévation de température importante dans les chambres situées à l’étage. En effet, il peut être constaté qu’en période estivale, la température intérieure est, à moins de trois degrés près, identique à la température extérieure. Une telle température, dans des pièces destinées au sommeil, ne constitue pas un simple inconfort mais rend lesdites pièces impropres à leur destination et, de ce fait, l’ensemble de l’ouvrage dès lors qu’il s’agit d’une maison destinée à l’habitation d’une famille.

Dès lors, ces désordres relèvent de la garantie décennale.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
 
En raison de la nature décennale des désordres et en application des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, est due.





2) Sur la responsabilité de la société ICADE

Aux termes de l’article 1646-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Le désordre étant de nature décennale, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [L], sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.

2) Sur la responsabilité des constructeurs

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

a. Sur la responsabilité de la société [W]

Il résulte du contrat conclu le 8 juin 2011 entre la société ICADE et la société [W] que cette dernière s’est vue confier les travaux de couverture zinc et zinguerie comprenant notamment la réalisation d’une toiture avec système d’aération et la mise en œuvre d’une façade avec un système de ventilation.

Ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres proviennent notamment de l’absence de ventilation en sous-face de la toiture et de l’insuffisance de ventilation des parois, travaux confiés à la société [W]. Dès lors, les désordres sont imputables à la société [W].

b. Sur la responsabilité de la société OLRY

Il résulte du contrat conclu entre la société ICADE et la société OLRY le 7 juin 2011 que cette dernière s’est vue confier la réalisation des travaux de charpente bois comprenant des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs à ossature bois et de toiture à l’aide d’ouate de cellulose.

La société OLRY indique avoir alerté le maître d’oeuvre en cours de chantier, sur l’absence de ventilation en toiture, et donc les carences de la société [W] à ce titre, ce qui est exact. Elle indique en outre que la substitution de l’isolant initial par de la laine de roche a été acceptée par le maître d’ouvrage.

Néanmoins et à les supposer avérés, ces éléments, de même que la faute des autres constructeurs intervenus sur le chantier, ne constituent pas une cause étrangère susceptible d’exonérer la société OLRY de sa responsabilité, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité décennale.

Il en résulte que les désordres affectant l’isolation thermique de l’habitation sont bien imputables aux travaux réalisés par la société OLRY, qui était chargée de travaux d’isolation.

La société OLRY engage donc sa responsabilité décennale à l’égard des époux [L].

c. Sur la responsabilité de Monsieur [G]

Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 14 décembre 2010 entre la société ICADE et Monsieur [G], ce dernier s’est notamment vu confier une mission de direction des travaux lui imposant de « s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et devant se dérouler dans le cadre du calendrier prévisionnel ».

Monsieur [G] s’étant vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et les désordres constatés résultant d’un défaut d’exécution, ils sont imputables à Monsieur [G].

Ce dernier engage donc sa responsabilité décennale à l’égard des époux [L].

d. Sur la responsabilité de la société SOCOTEC

Aux termes de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci.

Il résulte en outre des dispositions de l’article L.111-24 du même code, dans sa version applicable au présent litige, que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

Un dommage ne peut être imputé à un contrôleur technique que s’il entrait dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.

Aux termes du contrat conclu entre la société ICADE et la société SOCOTEC le 8 mars 2011, cette dernière s’est vue confier une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation et dans les constructions, applicable aux ERP et IGH, la protection parasismique, l’isolation acoustique, l’isolation thermique et les économies d’énergie, l’accessibilité aux personnes handicapées et le transport des brancards dans les constructions.

S’agissant de la mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, les conditions générales précisent que « la mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à l’isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, la ventilation ainsi que, dans les cas prévus par la réglementation, les équipements d’éclairage. Il est précisé que cet examen est effectué exclusivement sous l’angle de l’isolation thermique et des économes d’énergie ».

Les conditions générales du contrat stipulent en leur article 3.6, s’agissant des modalités d’intervention de la société SOCOTEC, que celle-ci procède notamment, sur chantier, à l’examen des ouvrages et éléments d’équipement sur les parties visibles et accessibles au moment de son intervention, étant précisé que la société SOCOTEC ne procède à aucun démontage ou sondage destructif.

Au titre de la mission TH, il appartenait ainsi à la société SOCOTEC de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions de la réglementation thermique 2005 (RT 2005). Si cette réglementation n’est pas produite, le rapport initial de contrôle technique réalisé par la société SOCOTEC (annexe 12 de la société ICADE) démontre que le confort d’été et l’examen de la température intérieure conventionnelle TIC / TIC REF en été ont fait l’objet du contrôle de la société SOCOTEC. Ainsi et contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, la RT 2005 prend en considération le confort d’été.

Dès lors que l’examen de l’isolation thermique et, en particulier, des normes régissant le confort d’été faisait partie des missions de la société SOCOTEC, les températures excessives l’été, qui résultent d’un défaut d’isolation thermique, sont bien imputables à la société SOCOTEC, peu important que cette dernière ait ou non commis une faute dans l’exercice de sa mission.

Celle-ci engage donc sa responsabilité décennale.

e. Sur la responsabilité de la société IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE

Il résulte du contrat conclu entre la société ICADE et la société GEST’ENERGIE le 5 janvier 2010 que cette dernière s’est vue confier la réalisation d’un calcul réglementaire selon la réglementation thermique RT2005 pour atteindre le niveau BBC.

Plus particulièrement, le contrat stipule, s’agissant de son objet : « La présente proposition a pour objet de définir les conditions techniques et économiques relatives à la réalisation d’une étude de faisabilité « basse énergie » de 4 bâtiments de logements situés à [Localité 36] regroupant environ 49 logements « tranche 2 ». Le contenu de la mission est ainsi défini : « l’étude sera menée jusqu’au niveau APD/PRO aussi bien pour la solution RT 2005 que pour la solution basse consommation. Cette étude d’avant-projet détaillé a pour objet de :
proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi que les performances techniques à atteindredéfinir les matériauxjustifier les solutions techniques retenuespermettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipement en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ».
Eu égard aux calculs thermiques réglementaires produits, il apparaît qu’il a été procédé à un calcul de la température intérieure conventionnelle de référence et de la température intérieure conventionnelle du projet.

Le rapport diligenté par la société INGEDAIR à la demande des époux [I] relève notamment que des ponts thermiques structurels au niveau des murs extérieurs et de la toiture n’ont pas été pris en considération, ce qui affecte leur coefficient de transmission thermique et dégrade leur performance. Il mentionne en outre l’absence de saisie du pont thermique du mur extérieur sur balcon.

L’expert judiciaire, auquel le rapport de la société INGEDAIR a été soumis, indique au contraire que les notes de calcul de la société GEST’ENERGIE, validées par l’organisme certificateur PROMOTELEC, prennent en compte les modifications des composants opérés et les ponts thermiques et confirment le respect de la RT 2005 et l’objectif BBC. Ainsi, le seul rapport INGEDAIR relatif à la villa [I], réalisé de façon non contradictoire, ne peut suffire à démontrer les erreurs commises par la société GEST’ENERGIE dans ses calculs concernant la villa [L].

Par ailleurs et en tout état de cause, les époux [L] ne produisent aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre les prétendues erreurs de calcul et les désordres constatés, soit l’élévation de température dans les chambres. A ce titre, il sera rappelé que la société IMAEE n’avait aucune mission de vérification de l’exécution des travaux mais seulement une mission d’étude au stade avant projet détaillé / études de projet.

Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que les désordres, qui sont consécutifs à des défauts d’exécution, sont imputables à la société GEST’ENERGIE et les époux [L] seront déboutés de leurs demande à son encontre au titre des températures excessives.

3) Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La responsabilité de leur assuré ayant été retenue, la société ALBINGIA, assureur de responsabilité décennale de la société ICADE, la CAMBTP, assureur de responsabilité décennale de Monsieur [G] et de la société OLRY, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W] et la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOCOTEC, doivent ainsi leur garantie.

En revanche et dès lors que la responsabilité décennale de la société IMAEE n’a pas été retenue, l’action directe à l’encontre de ses assureurs la société EUROMAF et la société SMA sera rejetée.

C. Sur la réparation et les préjudices

Les époux [L] sollicitent les sommes suivantes :
- 32 731,82 euros au titre du coût des travaux de réparation selon devis de la société SBK ;
- 4 250 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 2 400 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour les démarches administratives ;
- 17 655,54 euros pour l’installation d’une climatisation selon devis VONTHRON ;
- 3 273 euros au titre du surcoût engendré par le respect de la RT 2012 ;
- 24 557 euros à parfaire en réparation de leur préjudice de jouissance.

Ils font valoir qu’ils sont affectés par des températures excessives dans leur logement entre le 15 mai et le 30 septembre, soit 4,5 mois par an depuis plus de 10 ans. Ils évaluent la valeur locative de leur logement à 10 euros par mètre carré et considèrent en conséquence que leur préjudice de jouissance peut être calculé de la façon suivante : 10 x nombre de m² de l’étage (54,57m²) X 4,5 mois X 10 ans = 24 557 euros.

La société ICADE conteste les montants sollicités au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre supplémentaires, des frais d’installation d’une climatisation et du surcoût résultant du respect de la réglementation thermique 2012, considérant qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire ; que seule la réglementation thermique applicable au jour de la construction doit être respectée et que l’achat d’une climatisation pour les chambres sera inutile dès lors que les travaux d’isolation seront réalisés. Elle conteste en outre le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance, considérant qu’il est excessif dès lors que l’étage n’est inhabitable qu’en période de canicules, soit au plus deux ou trois semaines dans l’année.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP contestent les montants sollicités au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre relatifs aux démarches administratives, qu’ils considèrent non nécessaires, ceux relatifs au coût d’installation d’une climatisation, qui constituent selon eux une amélioration de l’ouvrage et ceux résultant du surcoût engendré par le respect de la RT 2012. Ils contestent également le montant mis en compte au titre du préjudice de jouissance, considérant qu’il n’est pas démontré.

La société OLRY et son assureur la CAMBTP contestent le montant mis en compte au titre du coût d’installation d’une climatisation, indiquant qu’elle traite la conséquence et non la cause de la problématique thermique liée à la nature de l’ouvrage et à la réalisation défaillante des travaux par la société [W].

1) Sur les préjudices matériels : le coût des réparations

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il convient de procéder à la réfection de la ventilation de la toiture et au remplacement de l’isolant. L’expert judiciaire a chiffré à 32 731,82 euros le coût de ces travaux, conformément à un devis de la société service du bâtiment du Kochersberg (SBK) du 25 juillet 2018. Il a également retenu un montant de 2 000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.

Aucune des parties ne produit d’élément de nature à remettre en cause la nature ou le montant des travaux de réparation tels que résultant du devis SBK, de sorte qu’il convient d’admettre la somme de 32 731,82 euros TTC.

Au regard de la nature des travaux de réparation à effectuer, il y a lieu d’ajouter à cette somme le coût représenté par les honoraires de maîtrise d’oeuvre.

L’expert judiciaire a évalué à 2 000 euros ce montant. Ainsi que le relèvent les époux [L], ce montant apparaît faible compte tenu de la valeur des travaux de réparation. Il y a lieu de retenir un montant correspondant à 10 % de la valeur de ces derniers, soit 3 273 euros.

Il n’y a pas lieu de retenir un montant supplémentaire de 3 273 euros au titre d’un prétendu surcoût engendré par le respect de la RT 2012, les époux [L] ne produisant aucun élément tendant à démontrer l’impact de cette réglementation sur les travaux de réfection.

S’agissant des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour des démarches administratives, l’expert judiciaire a expressément indiqué que les travaux de réfection ne procédaient pas d’une demande de permis de construire. Si les demandeurs le contestent, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’une telle démarche serait au contraire nécessaire, étant rappelé qu’ils supportent la charge de la preuve à ce titre. Par ailleurs, le fait que de tels travaux pourraient être soumis à déclaration préalable ne justifient pas l’intervention d’un maître d’oeuvre pour effectuer cette démarche. Dès lors, la somme de 2 400 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour les démarches administratives ne sera pas retenue.

S’agissant du coût d’installation d’une climatisation, il résulte en effet du rapport d’expertise que seul un tel équipement serait de nature à permettre l’obtention d’un certain confort d’été dans les chambres.

Néanmoins, il ne peut être contesté qu’il a vocation à faire chaud en période estivale en Alsace, de sorte que, de façon générale, la chaleur dans les chambres ne résulte pas uniquement des vices de construction précédemment évoqués mais également des aléas climatiques.

Or, les travaux de réfection ont vocation à réparer les vices de construction, soit ceux affectant l’isolation et la ventilation de l’immeuble, mais non à compenser l’éventuel inconfort causé par les aléas climatiques auquel doit faire face tout habitant d’une maison, même construite dans les règles de l’art.

A ce titre et si les époux [L] indiquent que l’installation d’une climatisation est nécessaire en raison de l’impossibilité de procéder à la réfection de la ventilation des parois verticales, aucun élément produit aux débats ne permet néanmoins d’établir qu’un tel équipement permettrait de compenser les défauts affectant la ventilation des parois. Par ailleurs, le système de climatisation a vocation à permettre aux époux [L] d’obtenir une température fraîche dans les pièces de leur habitation, température qu’ils n’auraient pas obtenue même en l’absence de vices affectant leur habitation.

Il en résulte que l’installation d’une climatisation constitue non pas la réparation des vices relevant de la responsabilité du vendeur et des constructeurs ci-dessus désignés, mais une amélioration de l’immeuble.

La somme de 17 655,54 euros au titre de l’installation d’une climatisation ne sera donc pas retenue.

Ainsi, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ICADE, la société ICADE, Monsieur [G], la société OLRY, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] et de la société OLRY, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, seront condamnés à payer aux époux [L] la somme totale de 36 004,82 euros au titre des travaux de réparation.

Ils y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.

La société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage y sera également tenue in solidum, ses développements quant au fait qu’elle n’a que vocation à préfinancer la réparation étant inopérants. En effet, si certes la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a elle-même vocation à exercer un recours intégral in solidum à l’encontre des constructeurs fautifs, elle ne saurait être exemptée de condamnation in solidum à l’égard des demandeurs sous prétexte qu’elle n’a pas à supporter la charge définitive de la dette.

Par ailleurs et si la société ALBINGIA se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’en application des dispositions des articles L.242-1 et L.243-9 du code des assurances, la stipulation de franchises est interdite en matière d’assurance dommages-ouvrage, de même que le plafonnement de la réparation, l’opération portant sur un immeuble destiné à l’habitation.

En outre, aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, elle ne peut opposer aucune franchise et plafond aux époux [L] en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICADE.

En revanche, elle pourra appliquer les limites contractuelles de sa garantie à son assurée.

2) Sur les préjudices immatériels

Ainsi qu’il a été précédemment établi, les époux [L] souffrent d’une élévation de température particulièrement importante dans les chambres pendant certaines périodes de l’année, affectant la destination de ces dernières. Il y a lieu de considérer que ce désordre se manifeste principalement pendant une période d’environ trois mois, allant de mi-juin à mi-septembre, avec néanmoins une gravité variable au cours de cette période.

Une évaluation fondée sur la valeur locative des chambres n’apparaît pas pertinente dès lors qu’il convient d’estimer non un préjudice financier mais un trouble de jouissance ressenti du fait des chaleurs excessives, trouble évolutif en fonction des conditions climatiques.

En revanche et au regard des éléments ci-dessus exposés, le préjudice de jouissance subi par les époux [L] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros par mois, soit un total de 500 * 3 mois * 10 ans = 15 000 euros.

L’obligation d’assurance ne porte que sur les dommages matériels, les dommages immatériels relevant de garanties facultatives.

La CAMBTP, tant en qualité d’assureur de la société OLRY que de Monsieur [G] et la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], ne dénient pas leur garantie au titre des dommages immatériels.

En revanche, la compagnie ALBINGIA dénie sa garantie, indiquant que la garantie facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs n’a pas été souscrite. Il résulte en effet du contrat produit en annexes 2 et 3 par la société ALBINGIA que la société ICADE a souscrit uniquement la garantie obligatoire couvrant le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage.

A ce titre et contrairement à ce qu’indique la société ICADE, il n’appartient pas à la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’être condamnée seule à réparer le préjudice de jouissance subi par les époux [L] au motif qu’une indemnisation en temps utile de sa part aurait permis d’éviter la réalisation dudit préjudice. En effet, en premier lieu, il n’appartient pas à l’assureur dommages-ouvrage d’indemniser le préjudice de jouissance sauf à ce que cette garantie ait été souscrite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, le préjudice de jouissance trouve son origine directe dans les désordres et non dans le refus d’indemnisation de la compagnie ALBINGIA, étant rappelé que la charge définitive de la réparation repose en tout état de cause sur les constructeurs fautifs et éventuellement leurs assureurs.

S’agissant de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, non représentée dans le cadre de la présente procédure, les époux [L] ne produisent aucune pièce de nature à établir que celle-ci aurait souscrit une garantie facultative au titre des dommages immatériels, l’attestation produite aux débats par la société ICADE ne le mentionnant pas.

L’action directe des époux [L] à l’encontre de la compagnie ALBINGIA et de la société AXA FRANCE IARD s’agissant du préjudice de jouissance sera donc rejetée.

Au regard de ces éléments, la société ICADE, Monsieur [G], la société OLRY, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] et de la société OLRY, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W] et la société SOCOTEC seront condamnés à payer aux époux [L] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Ils y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.

D. Sur les appels en garantie

1) Sur le recours de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage

La société ALBINGIA, qui a contesté sa garantie, ne démontre pas avoir payé l’indemnité d’assurance aux époux [L]. Elle n’est donc pas subrogée dans les droits de ces derniers mais exerce une demande de garantie vis-à-vis des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.

Les appels en garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1382 du code civil supposent la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.

S’agissant de la société OLRY, il est exact que cette dernière a alerté le maître d’oeuvre, en cours de chantier, sur l’absence de ventilation en toiture, et donc les carences de la société [W] à ce titre. Néanmoins et ainsi qu’il a été précédemment établi, la cause du désordre ne résulte pas uniquement de l’absence de ventilation en toiture mais également de l’insuffisance de ventilation au droit des parois verticales et de la modification de l’isolant opérée. En effet, la ouate de cellulose prévue au marché a été remplacée par une isolation en laine de roche ayant dégradé le confort d’été, la ouate de cellulose ayant une meilleure conductivité thermique et une plus grande inertie l’été. Si la société OLRY fait valoir que la solution mise en oeuvre était connue dès lors qu’elle apparaît sur un plan en coupe sous le terme « isolation LDV », cette seule mention ne peut valoir information du maître de l’ouvrage sur la modification opérée. Par ailleurs et surtout, aucun élément ne permet d’établir que cette modification a été acceptée par la société ICADE, de sorte que les travaux réalisés par la société OLRY ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles. Outre l’insuffisance de ventilation au droit des parois, cette non-conformité suffit à démontrer l’existence d’une faute de sa part, cette faute ayant directement contribué à l’élévation de température dans les chambres.

Monsieur [G], en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, était chargé du suivi de l’exécution des travaux. Il résulte des échanges produits que la difficulté relative à la ventilation lui a été signalée et qu’il s’est interrogé quant à l’efficacité de la proposition effectuée par la société OLRY, qui a, par la suite, pris des mesures pour adapter les travaux. Néanmoins, force est de constater qu’in fine, les travaux ne respectent pas les DTU en la matière, la solution retenue ne comportant aucune ventilation en sous-face alors qu’une telle solution, nécessaire aux termes de l’expertise judiciaire, aurait dû être préconisée et mise en oeuvre. Monsieur [G], à qui il appartenait de s’assurer du respect des règles de l’art et des DTU, composantes du marché des sociétés [W] et OLRY, a ainsi commis une faute dans le suivi des travaux. Il ne peut se retrancher derrière le fait que la société OLRY a proposé une solution de reprise validée par la société IMAEE – aucune pièce démontrant une telle validation n’étant produite aux débats – alors qu’en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, il lui appartenait de se prononcer sur la solution proposée par la société OLRY et, le cas échéant, de préconiser tous autres travaux de nature à permettre à l’ouvrage d’être conforme à sa destination. Au surplus, il n’a émis aucune réserve quant à la substitution de la ouate de cellulose par une isolation en laine de roche, alors que cette modification a affecté le confort d’été de la villa.

S’agissant de la société SOCOTEC, il sera rappelé que cette dernière est titulaire d’une obligation de moyens et qu’elle n’a pas de mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Par ailleurs et aux termes de son contrat, son contrôle sur les ouvrages réalisés s’exécute « sur les parties visibles et accessibles au moment de [son] intervention », cette dernière ne procédant à « aucun démontage ou sondage destructif ». Or, l’expert judiciaire indique uniquement dans son rapport que la responsabilité « subsidiaire » de la société SOCOTEC peut être retenue pour « contrôle insuffisant », termes repris par les parties. Néanmoins, ni l’expert judiciaire, ni les parties au litige ne précisent en quoi cette dernière a manqué à l’une de ses missions telles que définies au contrat ni quelles diligences auraient du être accomplies par la société SOCOTEC. En particulier, il n’est pas établi que les vices de construction affectant l’isolation thermique étaient visibles au moment de son intervention. Ainsi, l’existence d’une faute de la société SOCOTEC ayant participé à l’apparition des désordres n’est pas suffisamment établie.

S’agissant de la société [W], ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres proviennent notamment de l’absence de ventilation en sous-face de toiture et de l’insuffisance de ventilation des parois, travaux confiés à la société [W]. Les travaux de cette dernière étant affectés de malfaçons, sa faute est suffisamment établie.

S’agissant des autres constructeurs à l’encontre desquels la société ALBINGIA exerce un appel en garantie, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir une faute de leur part qui présenterait un lien de causalité avec les désordres affectant l’isolation thermique de la maison.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société OLRY, la société [W], et Monsieur [G], par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage.

Monsieur [G], la société OLRY, la CAMBTP en qualité d’assureur de la société OLRY et de Monsieur [G] et la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], seront en conséquence condamnés in solidum à garantir intégralement la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation intervenue au titre des travaux de réparation.

Les autres appels en garantie de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront rejetés.

2) Sur les autres appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas, à l’exception du vendeur en l’état futur d’achèvement, dont le recours contre les constructeurs est fondé sur la garantie décennale.

Il n’est pas établi que la société CAMACTE – ACTE SERVICES, qui constitue une personne morale distincte de la CAMBTP et a d’ailleurs fait l’objet d’une assignation distincte, serait l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [G], de sorte que les appels en garantie formés à son encontre seront rejetés.

Conformément à sa demande formée à titre principal, la société ICADE sera intégralement garantie par la société ALBINGIA, son assureur de responsabilité décennale, s’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [L] au titre des travaux de réparation.

La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICADE, sera également intégralement garantie par les co-responsables fautifs, lesquels y seront tenus in solidum.

S’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [L] au titre de leur préjudice de jouissance et au regard des développements qui précèdent, l’appel en garantie de la société ICADE à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale sera rejeté. En revanche la société ICADE sera intégralement garantie par la société OLRY, Monsieur [G], la CAMBTP en qualité d’assureur de la société OLRY et de Monsieur [G] et par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [W], sur le fondement de l’article 1972 du code civil. Ces derniers y seront tenus in solidum.

Eu égard aux développements qui précèdent quant aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leurs sphères d’intervention respectives, le partage de responsabilité entre les codébiteurs tenus in solidum doit être fixé comme suit :
- La société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W] : 50 %;
- Monsieur [G], assurée par la CAMBTP : 20 %;
- La société OLRY, assurée par la CAMBTP : 30 %.

Ainsi, les parties ayant formé des appels en garantie les unes envers les autres seront condamnées à se garantir mutuellement au titre de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [L] selon ce pourcentage fixé.

Les autres appels en garantie formés seront rejetés.

II. Sur les demandes indemnitaires relatives aux réseaux fluides

Les époux [L] déplorent un débit en sortie de l’ensemble des robinets ou douches insuffisants ainsi que des variations significatives du débit et de la température de l’eau en utilisation multiple, entraînant une impossibilité d’utiliser normalement et simultanément les appareils sanitaires. Ils font valoir que ces désordres ont pour cause des canalisations d’alimentation sous-dimensionnées, non conformes aux prescriptions contractuelles et au DTU 60.11. Ils soutiennent que ces désordres rendent le bien impropre à sa destination au regard du trouble dans la jouissance et l’usage normal de leur bien qu’ils entraînent. A ce titre, ils précisent ne pas être en mesure d’installer un arrosage automatique dans leur jardin en raison du débit insuffisant, et pâtir d’un temps d’attente en eau chaude trop long. Ils indiquent en outre que le système de production solaire d’eau chaude est dysfonctionnel, les panneaux solaires étant surdimensionnés tandis que le ballon d’eau chaude est sous-dimensionné. Ils expliquent avoir été contraints de bâcher les capteurs solaires, engendrant une surconsommation de gaz. Ils considèrent que cette surconsommation entraîne, elle également, une impropriété à destination de l’installation dès lors que la performance énergétique vendue n’est pas atteinte. Ils soulignent enfin l’absence de trappes de visite permettant d’accéder aux organes de distribution des fluides.
Ils indiquent que la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, doit être condamnée à réparer les désordres et qu’engagent également leur responsabilité décennale :
- la société ICADE, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil ;
- la société GROUPE FLUIDES ;
- la société MKZ ;
- Monsieur [G] dès lors que le suivi des travaux « fluides » faisait partie de sa mission quoiqu’un BET fluides soit en charge du suivi de ces prestations, et qu’il appartenait à ce dernier de conseiller le maître d’ouvrage notamment sur les difficultés particulières qui pourraient découler de la conception de l’immeuble, des plans et du permis de construire délivré.
Ils indiquent que la société ICADE engage également sa responsabilité contractuelle, l’installation n’étant pas conforme à ce qui était prévu.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.

La société ALBINGIA, s’agissant du sous-dimensionnement des réseaux fluides, conteste en premier lieu le caractère décennal du désordre, observant que les époux [L] n’ont jamais été privés d’eau chaude. En second lieu, elle indique que sont responsables des non-conformités contractuelles et réglementaires relevées la société GROUPE FLUIDES, maître d’oeuvre d’exécution des lots techniques, la société MKZ et Monsieur [G].

La société ICADE se prévaut des conclusions du rapport d’expertise et indique que l’installation n’est ni conforme au cahier des charges contractuel, ni au DTU, les débits minimaux n’étant pas respectés. Elle fait valoir que sont engagées les responsabilités de l’entreprise MKZ, assurée par la compagnie GROUPAMA, de la société GROUPE FLUIDES, assurée par la CAMBTP et, subsidiairement, celle de Monsieur [G], assurée par la CAMBTP.
S’agissant des trappes de visite, la société ICADE soutient que cette non-façon rend l’immeuble impropre à sa destination, est de nature décennale et engage les responsabilités de Monsieur [G], maître d’oeuvre d’exécution, de la société MKZ et de la société SOCOTEC, contrôleur technique.

Monsieur [G], la société GROUPE FLUIDES et la CAMBTP contestent tout caractère décennal au désordre, considérant que les appareils sanitaires fonctionnent et que l’insuffisance du débit d’eau n’entraîne qu’un inconfort. Ils indiquent qu’il n’appartenait pas à Monsieur [G] de revoir l’intégralité des plans réalisés par le maître d’oeuvre de conception alors qu’il n’était pas rémunéré pour une telle mission et que les lots « fluides » ne faisaient pas partie de la mission de suivi du chantier qui lui avait été confiée. Ils ajoutent que les non-conformités affectant les réseaux fluides résultent d’une erreur d’exécution imputable à la société MKZ et non d’une mauvaise coordination des études ou d’une inadéquation entre les marchés et la notice descriptive. S’agissant de la responsabilité de la société GROUPE FLUIDES, ils indiquent qu’il n’avait pas à sa charge le suivi des travaux des lots « fluides ».
Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [G] et du BET fluides sont limitées et ne sauraient excéder 5 %, la responsabilité de la société MKZ étant prépondérante dès lors que cette dernière a modifié la distribution des réseaux d’eau sanitaire.

La compagnie GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société MKZ, expose que les désordres affectant les réseaux fluides et le système solaire ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination dès lors qu’ils n’entraînent qu’une gêne mais n’empêchent pas l’utilisation des lieux. A ce titre, elle précise que les difficultés d’usage du réseau telles qu’évoquées par les époux [L], et notamment l’impossibilité de prendre une douche en même temps que le fonctionnement d’un lave-vaisselle n’a jamais été constatée contradictoirement. Elle en déduit que sa garantie ne peut être recherchée sur un fondement décennal. Elle ajoute que sa garantie ne peut pas plus être recherchée au titre de l’assurance de responsabilité civile professionnelle dès lors que la réparation de la prestation de l’assurée n’est pas couverte, notamment le coût des travaux de reprise de l’installation et de création de la trappe de visite. Subsidiairement, elle indique que la responsabilité principale des désordres incombe au BET fluides dès lors que les désordres résultent d’un défaut de conception qui lui incombait. A ce titre, elle précise qu’il existe des écarts entre les plans réalisés et ce qui a été construit, ce qui n’a pas pu échapper au BET dans le cadre de sa mission de contrôle en cours de chantier. Elle indique en outre que Monsieur [G] engage également sa responsabilité dans le cadre de sa mission de suivi des travaux et d’assistance à réception, précisant que les lots fluides n’étaient pas exclus de sa mission.

A. Sur l’origine et la qualification des désordres

Il résulte du rapport d’expertise que les débits d’eau minimaux fixés par le DTU 60.11 ne sont pas atteints et, de façon générale, qu’ils sont insuffisants dans l’habitation. L’expert relève ainsi « d’importantes modifications de la distribution tant des réseaux d’eaux sanitaires (EF et EC) que de chauffage. Ainsi à titre d’exemple, l’ensemble des distributions prévues en tuyaux cuivre ont été remplacées par des conduites multicouches : distributions verticales en DN 20 E et EC au lieu de CU 20/22 pour l’EF et 16/20 pour l’EC. Les diamètres intérieurs des multicouches sont inférieurs à ceux prévus en cuivre : DN 20 : diamètre 16 intérieur au lieu de 20, DN16 : diamètre intérieur 12 au lieu de 16 prévu. Ces réductions de section entraînent un non-respect des débits minimaux fixés par le DTU 60.11. Ces observations valent également pour les distributions des réseaux de chauffage, l’alimentation en eau » (page 39 du rapport).

L’expert judiciaire conclut en outre à un « surdimensionnement des panneaux solaires avec comme corollaire un sous-dimensionnement du ballon d’eau chaude. 220L réalisé au lieu des 400L contractuellement prévu augmenté d’une capacité complémentaire pour prendre en compte le surcroît d’ECS solaire ». Il souligne que « cette installation n’est ni conforme au cahier des charges contractuels, ni au DTU » (page 39 du rapport).

Enfin, l’expert judiciaire relève l’absence de trappes de visite permettant l’accès aux organes de distribution des fluides, qu’il qualifie d’ « indispensable dans le cadre de l’entretien et de la maintenance des ouvrages » (page 43 du rapport). Il considère que cette absence rend l’ouvrage impropre à son utilisation au titre du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Il résulte de ces constats que la matérialité des trois désordres ci-dessus listés, soit l’insuffisance des débits d’eau, l’absence de trappe de visite et le dysfonctionnement du système de production d’eau chaude solaire est suffisamment établie.

S’agissant de l’absence de trappe de visite, il ne peut être considéré que ce désordre était apparent à réception dès lors que les conséquences d’une telle non-façon ne sont pas susceptibles d’être appréhendées par un maître d’ouvrage normalement diligent à l’occasion de vérifications élémentaires. En revanche et si l’absence de trappe de visite entrave effectivement l’entretien de l’installation en cas de besoin, elle ne rend pas pour autant l’immeuble impropre à sa destination d’habitation. Dès lors, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.

S’agissant du ballon d’eau chaude, si ce désordre n’était pas apparent à réception, il ne peut toutefois être considéré que l’insuffisance de production d’eau chaude lors de forts tirages entraîne une impropriété à destination de l’immeuble. En effet, il ne résulte pas du rapport d’expertise que les époux [L] disposerait d’une eau insuffisamment chaude, élément qui serait le cas échéant susceptible de porter atteinte à la destination de l’immeuble. Les dysfonctionnements du ballon ne peuvent ainsi que tout au plus qu’être responsable de surcoûts. Dès lors, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.

S’agissant de l’insuffisance des débits d’eau, il ne peut être considéré que le désordre était alors apparent dans toute son ampleur et ses conséquences pour la société ICADE au jour de la réception, seules les opérations d’expertise ayant permis de mettre en évidence l’insuffisance des distributions mises en œuvre et l’ampleur des conséquences de cette malfaçon sur les débits d’eau. Dès lors, il y a lieu de juger que le désordre était bien caché.

S’agissant de l’ampleur des désordres, l’expert précise, en réponses aux dires de la compagnie GROUPAMA et de la société ICADE qu’ils « ne permettent pas un usage simultané et normal des appareils sanitaires pour une famille de 4 personnes, les débits étant nettement insuffisants », qu’ils « portent atteinte à la jouissance et à l’usage » et que « la malfaçon ne permet pas une utilisation normale de l’installation ; qu’ « il ne s’agit pas d’une simple gêne, les troubles de jouissance et d’usage normal des appareils sanitaires sont avérés » (pages 42, 43 et 50 du rapport).

Toutefois, force est de constater que l’expert procède par voie d’affirmation et n’étaie pas ses allégations à ce titre. En particulier et ainsi que le relève la compagnie GROUPAMA, aucune mention quant à des essais d’utilisation simultanée d’appareils sanitaires ne figure au rapport d’expertise ou dans toute autre pièce produite aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’importance des réductions de débit évoquées. Ainsi, les allégations des demandeurs selon lesquelles il serait impossible d’utiliser simultanément la douche et le lave-linge, ce qui constituerait le cas échéant une impropriété à destination, ne sont pas démontrées.

Par ailleurs et si les demandeurs font figurer dans le corps de leurs écritures un tableau comportant des constats relatifs à des débits et des temps d’attente d’eau chaude prétendument réalisés par la société IMAEE à la demande de l’expert judiciaire lors des opérations, force est de constater que ce tableau ne figure pas ni dans le rapport d’expertise, ni dans toute autre pièce produite aux débats. Au surplus, l’expert judiciaire ne fait pas référence à de telles mesures effectuées à sa demande dans son rapport. Il ne peut ainsi être tenu compte des résultats mentionnés par les demandeurs, dont le tribunal ne peut s’assurer de l’origine et des conditions de réalisation. Il en est de même des mesures figurant dans la pièce intitulée « débit d’eau et distribution et DTU 60.11 » figurant en annexe des demandeurs.

Dès lors, le caractère décennal du désordre n’est pas suffisamment établi. Il s’agit en conséquence d’un désordre intermédiaire.

1) Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
 
Dès lors que la nature décennale du désordre n’a pas été retenue, les demandes des époux [L] à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, doivent être rejetées.

2) Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

L’article 1792 du code civil dispose en son alinéa 1 que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

L’article 1646-1 du code civil dispose quant à lui notamment que « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code », et que « ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble ».

Les époux [L] entendent voir engager la responsabilité de Monsieur [G], de la société GROUPE FLUIDES, de la société MKZ et de leurs assureurs respectifs, exclusivement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, soit la garantie décennale.

Or, il a été jugé précédemment que les désordres ne présentent pas un caractère décennal. Dès lors, l’ensemble des demandes indemnitaires des époux [L] à leur encontre au titre des désordres affectant les réseaux fluides, présentées sur ce seul fondement, doivent être rejetées.

S’agissant de la société ICADE, les époux [L] agissent à son encontre et à l’encontre de son assureur décennal, la société ALBINGIA, sur le fondement de la garantie décennale et sur un fondement contractuel, les époux [L] faisant valoir que l’installation n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles.

Si la demande formée sur la garantie décennale doit être rejetée au regard des développements qui précèdent, il y a lieu d’examiner la demande en ce qu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle.

Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

En application de cet article, le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison. Le bien vendu est affecté d’un défaut de conformité s’il ne présente par les caractéristiques prévues au contrat. En revanche, le non-respect de normes constructives, si elles ne sont pas contractualisées entre les parties, ne constitue pas un défaut de conformité.

A ce titre, les époux [L] indiquent que les réseaux ne sont pas conformes aux plans de conception contractuels. Ils indiquent notamment que les plans de conception contractuels et les plans d’exécution révèlent que la distribution des réseaux d’eau sanitaire et de chauffage a été modifiée, les tuyaux de cuivre ayant été remplacés par les tuyaux multicouches.

En premier lieu, la notice descriptive, qui a valeur contractuelle, stipule que les distributions d’eau froide et chaude seront en cuivre ou en polyéthylène réticulé. Or, c’est bien du polyéthylène réticulé en multicouches (PER) qui a été mis en œuvre, conformément aux prescriptions contractuelles. Dès lors, le fait que les distributions mises en œuvre soient inadaptées, comme le relève l’expert, constitue un désordre mais non une non-conformité contractuelle de nature à engager la responsabilité de la société ICADE pour défaut de délivrance conforme.

En second lieu et s’agissant des plans, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement stipule qu’en application des dispositions de l’article R.261-13 du code de la construction et de l’habitation, sont annexés au contrat les plans cotés des locaux vendus et le plan de masse. Seuls ces plans ont valeur contractuelle dans les rapports entre la société ICADE et les époux [L]. Or, d’une part il n’est pas établi que figurait expressément sur ces plans une conduite en cuivre, d’autre part et même à supposer qu’une telle information y figurait, l’usage du polyéthylène réticulé entrait dans les prévisions contractuelles, ainsi que le stipule la notice.

Dès lors, aucune non-conformité contractuelle n’est établie et les époux [L] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société ICADE sur ce fondement.

III. Sur les demandes indemnitaires relatives au défaut de ventilation de la cave et du vide sanitaire

A titre liminaire, il sera observé que si les époux [L] invoquent la présence d’une canalisation dans le vide sanitaire dans le cadre de leurs développements relatifs à « la ventilation du sous-sol et non-conformité du vide sanitaire », ils rattachent la demande en paiement de la somme de 2 500 euros relative au déplacement de la conduite au désordre relatif au sous-dimensionnement des réseaux fluide dans le dispositif de leurs conclusions et sollicitent la condamnation à ce titre des sociétés ICADE, ALBINGIA, GROUPE FLUIDES, MKZ, de Monsieur [G] et de leurs assureurs. En conséquence, ce défaut, sans lien avec le défaut de ventilation ni avec le sous-dimensionnement des réseaux, sera examiné ultérieurement de façon autonome.

Les époux [L] déplorent la présence d’une humidité importante dans la cave et le vide sanitaire. Ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise pour indiquer que la ventilation du sous-sol est insuffisante.
S’agissant du vide sanitaire, ils indiquent que les sections de ventilation sont insuffisantes et qu’une ouverture prévue sur les plans au niveau de la façade nord-ouest n’a pas été réalisée.
Ils considèrent que le désordre affectant la ventilation résulte tant d’un défaut de conception que d’exécution dès lors qu’il manque des ventilations et que les sections des ventilations existantes ne correspondent pas aux prescriptions contractuelles et réglementaires. Ils exposent que la société ICADE engage sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, en ce que la chose vendue ne respecte pas les prévisions réglementaires et contractuelles, et qu’engagent également leur responsabilité, sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
- la société SOBATEST pour n’avoir pas respecté les prescriptions réglementaires et contractuelles ;
- la société DRLW pour n’avoir pas respecté les prescriptions réglementaires et contractuelles ;
- la société MKZ et la société GROUPE FLUIDES ;
- Monsieur [G] pour n’avoir pas fait corriger l’ensemble de ces défauts qui pouvaient facilement être décelés par une personne avertie, même à l’occasion d’une visite ponctuelle du chantier et n’avoir pas sollicité une intervention de l’entreprise ;
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.

La société ICADE reconnaît que la ventilation du vide sanitaire et de la cave ne sont pas conformes, ces défauts engageant, selon elle, la responsabilité de Monsieur [G], de la société DRLW, de la société SOBATEST et du bureau d’étude GROUPE FLUIDES. Elle soutient que le défaut affectant la ventilation du vide sanitaire constitue un vice ou défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil et que ce dernier n’ayant pas été dénoncé dans l’assignation au fond, les époux [L] sont forclos dans leur action en réparation le concernant, conformément aux dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.

La société DRLW et son assureur la CAMBTP indiquent que la société DRLW n’était chargée que du dépôt du permis de construire et qu’aucune explication n’est fournie pour retenir sa responsabilité. Elles indiquent qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise, les ouvertures de ventilation du vide sanitaire réellement mises en œuvre sont d’un diamètre inférieur à celles prévues, ce qui ne saurait lui être imputé. Elles ajoutent qu’il n’est pas établi que cette insuffisance ou cette éventuelle non-conformité serait à l’origine d’un désordre.

Monsieur [G], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen et que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier. Ils ajoutent que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Ils contestent toute responsabilité de Monsieur [G] relative à l’absence de ventilation. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [G] est limitée et ne saurait excéder 5 %, la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.

La compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ, indique que la non-conformité alléguée ne génère aucun dommage, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à aucune mise en conformité à la charge du constructeur. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable dès lors qu’elle ne couvre pas le coût représenté par la remise en état des travaux réalisés par l’assuré, ni le préjudice de jouissance.

A. Sur l’origine et la qualification des désordres

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les sections de ventilation présentes dans le vide sanitaire sont insuffisantes pour permettre une bonne ventilation de cet espace.

Au regard de ces constats, les désordres affectant le vide sanitaire sont suffisamment établis.

La société ICADE, qui soutient que ces défauts étaient apparents à réception, ne le démontre néanmoins pas. Au contraire et dès lors que le vide sanitaire est un sous-sol technique inaccessible, il ne peut être considéré que les vices l’affectant étaient apparents pour les acquéreurs.

Ainsi, les désordres affectant le vide sanitaire constituent des désordres intermédiaires.

En revanche et contrairement aux allégations des époux [L] à ce titre, l’expert n’a relevé aucun désordre affectant la ventilation de la cave. Dès lors, le défaut de ventilation de la cave, allégué par les demandeurs, n’est pas suffisamment établi et ne sera pas retenu.






B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la responsabilité de la société ICADE

Sur la recevabilité des demandes :

Il sera observé que s’agissant de désordres intermédiaires qui n’étaient apparents ni à la livraison, ni à la réception intervenue ultérieurement, les désordres affectant le vide sanitaire ne relèvent pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, contrairement à ce qu’indique la société ICADE.

Dès lors, ils ne sont pas soumis au délai de prescription prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil et les demandes formées par les époux [L] à l’encontre de la société ICADE sont recevables.

Sur le bien-fondé des demandes :

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

S’agissant de désordres intermédiaires, il appartient aux époux [L], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec l’apparition des désordres. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).

A ce titre, il n’est ni allégué, ni démontré, que la société ICADE aurait commis une faute responsable de l’apparition des désordres, étant rappelé que cette dernière est promoteur-vendeur et non réalisateur des travaux.

En revanche, les époux [L] indiquent que la société ICADE a manqué à son obligation de délivrance conforme, dès lors que la chose vendue ne respecte pas les prévisions réglementaires et contractuelles.

Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

En application de cet article, le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison.

Néanmoins, il n’est ni allégué, ni démontré que le contrat de vente conclu entre les époux [L] et la société ICADE imposait le respect des normes relatives à la ventilation ou au DTU 65.10, qui ne sont pas rendues obligatoires par la loi. Par ailleurs, aucune mention précise relative à la ventilation ne figure à la notice descriptive et, en l’absence de production des plans présentés aux époux [L], le tribunal ne peut constater une éventuelle différence entre les plans et l’ouvrage tel que livré, étant rappelé que seuls les plans cotés des locaux vendus et le plan de masse annexés à l’acte de vente ont valeur contractuelle dans les rapports entre la société ICADE et les époux [L].

Dès lors, les époux [L] échouent à rapporter la preuve d’un manquement de la société ICADE à son obligation de délivrance conforme et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

En conséquence, les demandes indemnitaires des époux [L] à l’encontre de la société ICADE au titre des désordres affectant le vide sanitaire seront rejetées.

2) Sur la responsabilité des constructeurs

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.


RG N° RG 16/05387 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BR




a. Sur la responsabilité de la société SOBATEST

Il résulte du contrat conclu le 21 février 2012 entre la société ICADE et la société SOBATEST que cette dernière s’est vue confier les travaux de gros œuvre de la villa [Adresse 35] des époux [L] suite à la défection de la société FRINGUELLO. A ce titre, elle s’est notamment vue confier les travaux de réalisation des réservations pour les aérations des caves et locaux techniques, avec tube PVC ajusté.

Or et ainsi qu’il a été précédemment exposé, les sections de ventilation mises en œuvre, inférieures à celles prévues aux plans, sont insuffisantes à assurer la ventilation du vide sanitaire.

Dès lors, la société SOBATEST a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [L].

b. Sur la responsabilité de la société MKZ

Les époux [L] ne développent aucun moyen tendant à démontrer l’existence d’une faute de la société MKZ responsable de l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire.

Dès lors, la responsabilité de cette dernière ne sera pas retenue au titre de ce désordre.

c. Sur la responsabilité de la société DRLW

Aux termes du contrat intitulé « contrat de maîtrise d’oeuvre de conception » conclu le 8 décembre 2008 entre la société ICADE et la société DRLW ARCHITECTES, cette dernière s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre de conception portant sur l’opération immobilière objet du présent litige.

Ainsi et contrairement aux allégations de cette dernière, elle ne s’est pas seulement chargée du dépôt du permis de construire mais s’est vue confier les missions suivantes : établissement du dossier de permis de construire ; établissement du projet d’exécution comprenant un dossier graphique échelle 1/50, un carnet de détail des éléments architecturaux remarquables, un dossier des plans de vente ; étude et décoration pour la réalisation des parties communes.

Ainsi, c’est bien la société DRLW qui s’est chargée de la conception de l’ouvrage.

A la lecture du rapport d’expertise, l’origine des désordres résulte dans l’insuffisance des sections de ventilation mises en œuvre.

Néanmoins et si le rapport d’expertise énonce clairement que les sections mises en œuvre sont insuffisantes au regard de la taille du vide sanitaire, il est équivoque quant au fait de savoir si les sections de ventilation initialement prévues par la société DRLW étaient suffisantes ou non. En effet, l’expert indique uniquement que la responsabilité de l’architecte concepteur est engagée sans expliciter les manquements commis.

Dès lors, le rapport d’expertise est insuffisant pour établir la responsabilité de la société DRLW dans l’apparition des désordres. En l’absence de toute autre pièce permettant de l’établir, la demande des époux [L] à son encontre sera rejetée.

d. Sur la responsabilité de Monsieur [G]

Ainsi qu’il a été déjà exposé, aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 14 décembre 2010 entre la société ICADE et Monsieur [G], ce dernier s’est notamment vu confier une mission de direction des travaux lui imposant de « s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et devant se dérouler dans le cadre du calendrier prévisionnel ».

L’obligation du maître d’oeuvre de surveillance de l’exécution des travaux constitue une obligation de moyens.

Au titre de cette obligation, il appartenait à Monsieur [G] de s’assurer de la conformité des travaux de la société SOBATEST avec son marché, qui incluait le respect des divers DTU.

Si cette obligation de surveillance n’implique pas une présence constante sur le chantier, Monsieur [G] devait nécessairement vérifier que les travaux relatifs au vide sanitaire étaient réalisés dans les règles de l’art et en particulier que la ventilation mise en œuvre était suffisante. Il lui appartenait à ce titre de constater l’insuffisance des sections de ventilation mises en œuvre, qui était visible pour un maître d’oeuvre professionnel normalement diligent, et de prendre toute mesure de nature à permettre d’y remédier.

En n’ayant émis aucune observation quant à l’insuffisance de la ventilation mise en œuvre et en ne prenant aucune mesure de nature à y remédier, Monsieur [G] a commis une faute contractuelle ayant contribué aux désordres et engage sa responsabilité à ce titre.

e. Sur la responsabilité du GROUPE FLUIDES

Les époux [L] ne développent aucun moyen tendant à démontrer l’existence d’une faute de la société GROUPE FLUIDES responsable de l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire.

Dès lors, la responsabilité de cette dernière ne sera pas retenue au titre de ce désordre.

3) Sur la garantie de leur(s) assureur(s)

Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

a. Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOBATEST

Il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats que la MAAF ASSURANCES était l’assureur de responsabilité décennale de la société SOBATEST (annexe 26-3 de la société ICADE).

En revanche, ni les demandeurs, ni aucune des parties ne produisent d’attestation ou de contrat d’assurance démontrant que la société MAAF ASSURANCES était également l’assureur de responsabilité civile, hors garantie décennale, de la société SOBATEST.

Le désordre affectant le vide-sanitaire n’étant pas de nature décennale, la société MAAF ASSURANCES ne doit pas sa garantie et l’action directe des époux [L] à son encontre sera rejetée.

b. Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ

La responsabilité de la société MKZ n’ayant pas été retenue au titre de l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire, l’action directe des époux [L] à l’encontre de son assureur sera rejetée.

c. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [G] et de la société GROUPE FLUIDES

La responsabilité de la société GROUPE FLUIDES n’ayant pas été retenue au titre de l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire, l’action directe des époux [L] à l’encontre de son assureur la CAMBTP sera rejetée.

En revanche, la responsabilité de Monsieur [G] a été retenue précédemment. La CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G], ne dénie pas sa garantie.

Dès lors, les époux [L] sont bien fondés à solliciter la condamnation de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G], sur le fondement de l’action directe.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] seront condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [L] du fait de l’insuffisance de la ventilation du vide sanitaire.

C. Sur les préjudices

Les époux [L] sollicitent les sommes suivantes :
- 1 462,48 euros au titre du coût d’installation de la VMC selon facture de l’entreprise ECS [L], installée à leurs frais afin de remédier aux désordres ;
- 1 000 euros au titre du trouble de jouissance entraîné par le défaut de ventilation de la cave, qui a généré des moisissures et entraîné l’altération des produits stockés dans la cave du fait de l’humidité excessive.






1) Sur les préjudices matériels

L’expert judiciaire ne se prononce pas quant aux travaux réparatoires à effectuer afin de remédier à l’insuffisance de ventilation. En revanche, il considère que l’installation de la VMC par les époux [L] était justifiée par l’insuffisance des sections de ventilation du vide sanitaire.

En effet et dès lors que l’installation de la VMC était rendue nécessaire afin de remédier à l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire, les époux [L] sont bien fondés à solliciter le remboursement du coût de ces travaux, réalisés à leurs frais.

Dans ces conditions, Monsieur [G] et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 1 462,48 euros TTC en réparation du désordre relatif à l’insuffisance de la ventilation du vide sanitaire.

2) Sur le préjudice de jouissance

Les époux [L] sollicitent réparation d’un trouble de jouissance causé par le défaut de ventilation du sous-sol, considérant qu’il a entraîné des moisissures et l’altération des produits stockés.

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, seule l’existence du désordre relatif à la ventilation du vide sanitaire a été retenue, les désordres affectant la ventilation de la cave n’étant pas suffisamment établis. Or, il n’est pas établi que le défaut de ventilation du vide sanitaire aurait entraîné l’apparition de moisissures et l’altération de produits stockés dans la cave, ni le rapport d’expertise, ni les autres pièces produites aux débats ne permettant de le démontrer.

Dès lors, la demande en paiement de la somme de 1000 euros au titre du trouble de jouissance doit être rejetée.
 
D. Sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP appellent en garantie la société SOCOTEC, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], la compagnie GROUPAMA en qualité d’assureur des sociétés MKZ et UNIDECO, la société IMAEE, les sociétés EUROMAF et SMA, en leur qualité d’assureur de la société IMAEE, la société CF PARQUET et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société CF PARQUET. Aucun moyen n’étant développé à l’appui de ces appels en garantie, ces derniers seront rejetés, comme expliqué à titre liminaire.

Leurs appels en garantie à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SOBATEST seront également rejetés, cette dernière ne devant pas sa garantie.

IV. Sur la demande relative à la conduite d’eau solaire présente dans le vide sanitaire

Les époux [L] exposent qu’une conduite d’eau solaire est présente dans le vide sanitaire alors qu’en application du DTU 65.10, seules les conduites d’eau froide sont autorisées. Ils indiquent qu’engagent leur responsabilité à ce titre :
- la société MKZ pour n’avoir pas respecté les règles de l’art ;
- la société GROUPE FLUIDES pour n’avoir pas respecté les règles de l’art ;
- Monsieur [G] pour défaut de surveillance des travaux.
Ils sollicitent la condamnation non seulement de ces derniers et de leurs assureurs, mais également de la société ICADE et de la compagnie ALBINGIA.

La société ICADE reconnaît qu’une conduite présente dans le vide sanitaire doit être déplacée. Elle considère qu’engagent leur responsabilité Monsieur [G], assuré par la CAMBTP, la société DRLW, assurée par la CAMBTP, la société GROUPE FLUIDES, assurée par la CAMBTP et la société SOBATEST.






Monsieur [G], la société GROUPE FLUIDES et la CAMBTP contestent toute responsabilité de Monsieur [G] et du BET GROUPE FLUIDES dans la présence d’un réseau dans le vide sanitaire, à défaut pour eux de suivre l’exécution des travaux du lot fluides. Ils ajoutent que l’obligation de surveillance du chantier n’implique pas une présence ou un contrôle permanent et que la responsabilité d’un maître d’oeuvre ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant.

La compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ, indique que la non-conformité alléguée ne génère aucun dommage, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à aucune mise en conformité à la charge du constructeur. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le défaut de ventilation et le déplacement de la conduite du vide sanitaire et que le désordre, apparent, n’a pas été réservé à réception, de sorte que la responsabilité de la société MKZ ne peut être engagée. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable dès lors qu’elle ne couvre pas le coût représenté par la remise en état des travaux réalisés par l’assuré, ni le préjudice de jouissance.

A. Sur l’origine et la qualification des désordres

L’expert judiciaire a constaté qu’un raccordement d’eau chaude sanitaire était présent dans le vide sanitaire alors qu’en application du DTU 65.10, seules les conduites d’eau froide sont autorisées dans ce vide sanitaire qualifié d’inaccessible. Il indique qu’au regard de la hauteur du vide sanitaire, il est nécessaire de modifier et de déplacer cette distribution d’eau chaude solaire.

Dès lors, le vice affectant le vide sanitaire est suffisamment établi.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage

Il sera observé que s’ils ne développent aucun moyen à l’encontre de la société ALBINGIA dans le corps de leurs écritures s’agissant de ce désordre, les époux [L] sollicitent sa condamnation dans le dispositif de leurs écritures.

Or et s’agissant d’un désordre intermédiaire et non d’un désordre décennal, la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la société ICADE, ne doit pas sa garantie.

La demande des époux [L] à son égard sera rejetée.

2) Sur la responsabilité de la société ICADE

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

S’agissant de désordres intermédiaires, il appartient aux époux [L], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec l’apparition des désordres. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).

Or, les époux [L] ne procèdent pas à une telle démonstration, de sorte que leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ICADE, sera rejetée.

3) Sur la responsabilité des constructeurs

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

a. Sur la responsabilité de la société MKZ

Aux termes du contrat conclu par la société ICADE et la société MKZ le 20 juillet 2011, cette dernière s’est vue confier les travaux du lot « plomberie sanitaire » comprenant notamment l’installation du système de production d’eau chaude solaire.

La société MKZ engage donc sa responsabilité au titre de la présence d’un réseau dans le vide sanitaire pourtant inaccessible, ces travaux relevant de son marché.

b. Sur la responsabilité de Monsieur [G]

L’article 2 du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 14 décembre 2010 entre la société ICADE et Monsieur [G] intitulé « mission » stipule :
« Le Maître d’oeuvre aura pour mission permanente, après la délivrance d’un permis de construire devenu définitif, de conseiller le Maître de l’ouvrage sur toutes difficultés ou problèmes concernant la construction envisagée en l’informant et en attirant son attention si nécessaire sur tous problèmes, risques ou dangers posés par son exécution et ce, soit en réponse à des questions du Maître d’ouvrage, soit spontanément.
Feront partie de ces obligations d’information et de conseil les difficultés particulières qui pourraient découler de la conception de l’immeuble, des plans et du permis de construire délivré.
Le maître d’oeuvre sera assisté dans les missions décrites ci-après par un ou plusieurs bureaux d’études spécialisés : structure béton, chauffage, plomberie, ventilation et électricité (à l’exclusion de toute autre prestation) que le maître de l’ouvrage désignera, missionnera et rémunérera. Le Maître d’ouvrage désignera de plus un contrôleur technique et un coordinateur SPS.
Le maître d’oeuvre pourra, en complément, pour s’assurer de la faisabilité technique et administrative du projet, se faire assister par tous bureaux d’études techniques spécialisés qu’il jugera utile de désigner en dont il aura la charge de leur rémunération, étant précisé que le maître d’oeuvre restera seul responsable vis à vis du maître de l’ouvrage (...) ».

L’article 3 intitulé « détail de la mission » précise en outre le contenu de la mission de direction des travaux confiée au maître d’oeuvre. Il est ainsi stipulé que le maître d’oeuvre doit « s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et devant se dérouler dans le cadre du calendrier prévisionnel ».

En premier lieu, Monsieur [G] et la CAMBTP ne peuvent, sans dénaturer les termes du contrat, déduire de ces stipulations que le lot « fluides » ne fait pas partie des missions confiées. En effet, l’énumération des lots figurant à l’article 2 ne définit pas les lots attribués au maître d’oeuvre mais les lots pour lesquels le maître d’oeuvre se fera assister par un bureau d’études. Aucun article du contrat de maîtrise d’oeuvre ne définit une liste des lots confiés ni n’exclut expressément un lot de la mission de Monsieur [G], ce dont il convient de déduire que sa mission était générale et portait bien sur l’ensemble des lots objets de l’opération de construction.

En second lieu, il sera observé que les travaux confiés à la société MKZ n’ont pas été regroupés sous l’appellation « lot fluides » mais « sanitaire plomberie ». Or et ainsi qu’il a été établi ci-avant, ce lot « sanitaire plomberie » comprend bien la fourniture et la mise en œuvre des installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire ainsi que de distribution d’eau froide sanitaire, en ce compris la fourniture des distributions d’eau chaude solaire. Le contrat de maîtrise d’oeuvre stipulant expressément que Monsieur [G] se fera assister par un BET s’agissant des missions relatives au lot « plomberie », ce qui renvoie au lot « sanitaire plomberie » confié à la société MKZ, Monsieur [G] et la CAMBTP ne peuvent soutenir que les travaux confiés à la société MKZ sont exclus de sa mission.

Il résulte de ces éléments que les travaux de mise en œuvre des distributions du système de production d’eau chaude solaire étaient compris dans la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à Monsieur [G].

L’obligation du maître d’oeuvre de surveillance de l’exécution des travaux constitue une obligation de moyens.

Au titre de cette obligation, il appartenait à Monsieur [G] de s’assurer de la conformité des travaux de la société MKZ avec son marché et le respect des règles de l’art.

Le passage de la canalisation litigieuse par le vide sanitaire dont les dimensions devaient pourtant amener à le qualifier d’inaccessible était parfaitement observable pour un maître d’oeuvre normalement diligent dans le cadre de la surveillance de l’exécution des travaux.

En n’effectuant aucune observation en cours de chantier s’agissant de ce défaut et en ne prenant aucune mesure pour y remédier, Monsieur [G] a commis une faute.

Ainsi, Monsieur [G] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [L].

c. Sur la responsabilité de la société GROUPE FLUIDES

Le contrat intitulé « contrat cadre bureau d’études fluides » signé entre la société ICADE et la société GROUPE FLUIDES le 6 novembre 2009 stipule en son article 1 que le maître d’ouvrage confie au BET « une mission de bureau d’études techniques dans les domaines de compétence de celui-ci », dont « la plomberie sanitaire et l’assainissement ».

L’article 2 « contenu de la mission » stipule :
« La mission du BET dans les domaines définis à l’article 1 correspond aux prestations ci-après :
Démarches techniques auprès des administrations et compagnies concessionnairesAssistance au Maître d’oeuvre pour les renseignements techniques nécessaires à l’établissement de ses plansPré-études des alternatives techniques et économiquesEtablissement des plans et documents pour constituer des dossiers de demande de branchements, autorisations et raccordement aux divers concessionnairescalculs et dimensionnement des ouvrages et des équipementsEtablissement des plans des lots techniquesEtablissement des CCTP et DGPF permettant la consultation des entreprisesIl est prévu une assistance ponctuelle aux Maîtres d’ouvrage et d’oeuvre à leur demande.
Il n’est pas prévu :
La mise à jour des plans et pièces écrites suites aux modifications apportées par les acquéreursLes plans de réservation ».
Les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que les plans réalisés par le BET GROUPE FLUIDES prévoyaient le passage d’une canalisation dans le vide sanitaire, en violation des DTU. Ainsi, aucune faute relative à la conception de l’ouvrage ne peut lui être reprochée.

S’agissant de l’exécution des travaux, il sera observé qu’aux termes de l’article 2 du contrat cadre ci-dessus rappelés, aucune mission de suivi de l’exécution des travaux n’a été confiée au BET FLUIDES par la société ICADE. Par ailleurs, une telle mission de suivi de l’exécution des travaux ne saurait entrer dans la mission d’ « assistance ponctuelle aux maîtres d’ouvrage et d’oeuvre » définie. A ce titre, il n’est en tout état de cause nullement établi que le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre aurait sollicité l’assistance du BET FLUIDES quant au suivi de l’exécution des travaux réalisés par la société MKZ.

Il est exact, ainsi que le soulève la compagnie GROUPAMA, que le contrat prévoit une rémunération du BET échelonnée, dont 30 % en cours de chantier et 10 % à la réception des travaux. Néanmoins, il ne saurait en être déduit que le BET s’est vue confier une mission au titre de la surveillance des travaux alors que l’article 2 du même contrat qui définit lesdites missions ne l’indique pas.

Il en résulte que la société GROUPE FLUIDES n’engage pas sa responsabilité au titre des désordres affectant les travaux réalisés par la société MKZ et consécutifs à des défauts d’exécution.

4) Sur la garantie de leurs assureurs

a. Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ

Il résulte des conditions générales et particulières de la police souscrite par la société MKZ auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST que la société MKZ a notamment souscrit une police « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » avec effet au 1er juin 2012.

Il résulte des conditions générales qu’est exclu de la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » : « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ».

Or, les époux [L] sollicitent, à titre de réparation, la somme de 2 500 euros correspondant au coût de déplacement de la conduite d’eau chaude solaire présente dans le vide sanitaire.

Les frais de déplacement de la conduite d’eau chaude solaire constituent les coûts de remise en état des travaux réalisés par la société MKZ.

Dès lors, la compagnie GROUPAMA est bien fondée à opposer aux époux [L] l’exclusion de garantie stipulée au contrat et la demande des époux [L] à son encontre sera rejetée.

b. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [G] et de la société GROUPE FLUIDES

La responsabilité de la société GROUPES FLUIDES n’ayant pas été retenue, l’action directe des époux [L] à l’encontre de son assureur la CAMBTP sera rejetée.

En revanche, dès lors que la responsabilité de Monsieur [G] a été retenue précédemment, la CAMBTP, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser les époux [L] des conséquences des désordres.

C. Sur les préjudices

Les époux [L] sollicitent la somme de 2 500 euros au titre du coût de déplacement de la conduite d’eau solaire.

L’expert judiciaire a estimé à 2 500 euros le coût de ces travaux. En l’absence de tout devis ou autre élément de nature à remettre en cause cette estimation, le tribunal entend la faire sienne.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 2 500 euros.

D. Sur les appels en garantie

Outre leurs appels en garantie précédemment déclarés irrecevables et ceux non motivés, Monsieur [G] et la CAMBTP appellent en garantie la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d’assureur de la société MKZ.

Au regard des développements qui précèdent, dont il résulte que la compagnie GROUPAMA ne doit pas sa garantie, ils seront déboutés de cet appel en garantie.

V. Sur la demande indemnitaire relative aux coulures en façade

Les époux [L] indiquent que les coulures et tâches sont dues à l’insuffisance du débord de la couverture. Ils indiquent que la responsabilité de la société ICADE est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les coulures ayant été dénoncées courant 2013, mais également sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant de désordres intermédiaires, le vendeur devant livrer un bien exempt de vices. Ils indiquent en outre que la société [W] engage sa responsabilité contractuelle au titre de la réalisation des travaux non conformes aux règles de l’art et Monsieur [G] au titre d’un défaut de surveillance du chantier.

La société ICADE expose que les coulures, désordre esthétique, ont pour origine un défaut de réalisation des couvertines et relèvent de la responsabilité contractuelle de la société [W] et de Monsieur [G].

Monsieur [G], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Ils indiquent que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception et qu’aucune norme ne réglemente la réalisation de la couvertine en tête, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W], indique que le désordre n’étant pas de nature décennale mais esthétique, sa garantie n’est pas mobilisable.

A. Sur l’origine et la qualification des désordres

L’expert judiciaire a constaté la présence de coulures en façade. Il expose que ces coulures proviennent d’un débord de couvertine insuffisant au regard du cahier 3035-V2 du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment), précisant qu’il est d’usage de poser les couvertines avec une pente de 1,5 % minimum avec une pente allant vers les terrasses et non l’extérieur afin d’éviter de telles coulures. Il ajoute que le désordre est seulement esthétique.

La matérialité des désordres, quoique seulement esthétique, est ainsi suffisamment établie et d’ailleurs non contestée. Ces désordres étaient survenus et étaient apparents lors de la réception intervenue le 29 novembre 2013.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la responsabilité de la société ICADE

Ainsi qu’il a été démontré, le désordre était apparent lors de la réception. En conséquence, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [L] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.

2) Sur la responsabilité des constructeurs

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, les coulures, désordres connus du maître de l’ouvrage et donc apparents lors de la réception, n’ont pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception des travaux. Dès lors et en application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité de la société [W] et donc de son assureur ne saurait être engagée.

Il en est de même de la responsabilité de Monsieur [G], sauf à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas fait mention de réserves à ce titre dans le procès-verbal de réception. Or et en l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [G] de ne pas avoir mentionné une réserve dont le maître de l’ouvrage était lui-même averti pour avoir reçu un courrier en ce sens des acquéreurs.

Au regard de ces éléments, les époux [L] seront déboutés de leur demande indemnitaires à l’encontre de Monsieur [G], de son assureur la CAMBTP et de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W].

C. Sur les préjudices

Les époux [L] sollicitent la somme de 3 900 euros correspondant au coût de réfection des couvertines tel qu’estimé par l’expert judiciaire.

Les parties ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause tant la solution réparatoire que l’estimation du coût des travaux par l’expert, que le tribunal fera dès lors sienne.

En conséquence la société ICADE sera condamnée à payer aux époux [L] la somme de 3 900 euros en réparation de ces désordres.

D. Sur les appels en garantie

Conformément à ce qui a été précédemment exposé, les appels en garantie de la société ICADE sont mal fondés dès lors que le désordre, connu de la société ICADE au jour de la réception, a été purgé par l’effet de la réception sans réserve le concernant.

Dès lors, les demandes de la société ICADE à l’encontre de Monsieur [G], son assureur la CAMBTP et la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W], seront rejetées.

VI. Sur la demande indemnitaire relative aux fantômes et fissures en façade

Les époux [L] exposent que les fissures en façade ont été réservées à réception et que les fantômes en façade proviennent d’un défaut d’encollage des chants de l’ITE. Ils indiquent que la responsabilité de la société ICADE est engagée s’agissant de ces désordres qualifiés d’intermédiaires, le vendeur devant livrer un bien exempt de vices. En réplique à la société ICADE, ils ajoutent que les désordres n’ayant été révélés qu’à l’occasion des opérations d’expertise, ils ne relèvent pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil. Ils indiquent en outre que la société UNIDECO engage sa responsabilité contractuelle pour avoir mal accompli sa prestation, de même que Monsieur [G] pour avoir manqué à son devoir de surveillance du chantier.

La société ICADE indique que les fantômes en façade, qui ont pour origine un défaut d’encollage des chants entre les panneaux ITE, relèvent de la responsabilité contractuelle de la société UNIDECO et de Monsieur [G], maître d’oeuvre d’exécution. Elle soutient que les fantômes en façade constituent un vice ou défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil et que ces derniers n’ayant pas été dénoncés dans l’assignation au fond, les époux [L] sont forclos dans leur action en réparation les concernant, conformément aux dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP exposent que les fantômes en façade n’étaient pas apparents au jour de la réception et non décelables au cours des travaux. S’agissant des fissures, ils rappellent qu’elles ont fait l’objet d’une réserve à réception. Ils indiquent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Subsidiairement, ils indiquent que sa responsabilité ne peut excéder 5 %, celle des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérantes.

La compagnie GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société UNIDECO, indique que la garantie de responsabilité décennale souscrite auprès d’elle par son assurée n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que les désordres sont de nature esthétique. S’agissant de l’assurance de responsabilité professionnelle, elle expose qu’elle a été résiliée en date du 17 décembre 2012, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, sa garantie n’est pas mobilisable. Elle se prévaut en outre d’une clause d’exclusion de garantie du coût de réparation de la propre prestation de l’assuré.

A. Sur l’origine et la qualification du désordre

Il résulte du rapport d’expertise que des fantômes en façade sont visibles, ces derniers provenant d’un défaut d’encollage des chants des panneaux ITE réalisés par la société UNIDECO. L’expert note à titre complémentaire que l’isolant en retrait du soubassement est fissuré au droit de sa jonction avec l’ITE de la façade. Il s’agit de désordres esthétiques.

Les fantômes en façade n’ont pas fait l’objet d’une réserve à réception. Si la société ICADE affirme qu’il s’agit de désordres apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil, aucun élément produit aux débats ne permet néanmoins d’établir que ces fantômes étaient déjà apparus lors de la réception des travaux, l’expert judiciaire indiquant au contraire qu’ils n’étaient pas visibles lors de la réception. Ces désordres ont d’ailleurs fait l’objet d’une demande d’extension des opérations d’expertise par requête du 28 juillet 2016. Il s’agit donc de désordres intermédiaires.

En revanche, les fissures des isolants en retrait du soubassement sont mentionnés dans le procès-verbal de réception en ces termes :« reprendre les isolants en soubassement suite à défection de l’entreprise UNIDECO ».

Dès lors, les fissures en retrait du soubassement constituent des désordres apparents et réservés.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la responsabilité de la société ICADE

Sur la recevabilité des demandes :

En premier lieu, il sera observé que s’agissant de désordres intermédiaires qui n’étaient apparents ni à la livraison, ni à la réception intervenue ultérieurement, les fantômes en façade ne relèvent pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, contrairement à ce qu’indique la société ICADE.

Dès lors, le délai de prescription prévu à l’article 1648 alinéa 1 du code civil ne s’applique pas et les demandes formées par les époux [L] à l’encontre de la société ICADE au titre des fantômes en façade seront déclarées recevables.






Sur le bien-fondé des demandes :

Les fantômes constituant des désordres intermédiaires, il appartient aux époux [L], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec leur apparition. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).

Or, les époux [L] se bornent à indiquer que la société ICADE a manqué à son obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice sans alléguer ni démontrer l’existence d’une faute de cette dernière ayant contribué à l’apparition des fantômes en façade.

En conséquence, la demande indemnitaire des époux [L] à l’encontre de la société ICADE au titre des fantômes en façade sera rejetée.

En revanche, les fissures de l’isolant en soubassement constituent des désordres apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil. En conséquence, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [L] sur ce fondement au titre de ces désordres.

2) Sur la responsabilité des constructeurs

Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

a. Sur la responsabilité de la société UNIDECO

Il résulte du marché signé le 22 février 2012 que la société UNIDECO s’est vue confier par la société ICADE les travaux d’isolation extérieure, de crépissage et de peinture de la villa des époux [L]. Elle a ainsi réalisé les travaux d’encollement et de peinture qui souffrent des défauts d’exécution ci-dessus exposés. Dès lors, elle a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l’égard des époux [L].

b. Sur la responsabilité de Monsieur [G]

Il convient de rappeler que la mission de surveillance des travaux incombant au maître d’oeuvre d’exécution n’implique pas une présence continue sur le chantier. Aussi, le maître d’oeuvre n’est titulaire que d’une obligation de moyens, de sorte que le seul constat de l’existence d’un désordre lors de la réception n’est pas suffisant pour engager sa responsabilité.

En l’espèce, le rapport d’expertise n’explicite pas quelle malfaçon précise affectant le collage des panneaux d’isolation thermique par l’extérieur a entraîné l’apparition des fantômes de maçonnerie. A fortiori, il n’est nullement démontré que cette malfaçon était décelable pour le professionnel de la construction qu’est Monsieur [G] lors d’une visite hebdomadaire du chantier dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, les demandeurs se contentant de l’affirmer.

Par ailleurs et ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres, soit les fantômes en façade, se sont manifestés postérieurement à la réception, de sorte que le maître d’oeuvre d’exécution n’a pas pu les déceler en cours de chantier.

Dès lors, Monsieur [G] n’engage pas sa responsabilité au titre des fantômes en façade.

S’agissant des fissures en retrait du soubassement, il sera observé qu’il s’agit d’un désordre esthétique, ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception intervenue le 29 novembre 2013. Si ce désordre aurait pu être observé par Monsieur [G] en cours de chantier et avant la réception, il n’aurait en tout état de cause pas été évité et aurait entraîné les mêmes travaux de reprise, de sorte que le retard pour constater le désordre et intimer aux entreprises de le reprendre, n’est ni responsable du désordre, ni d’une aggravation de ce dernier.

En outre, la société UNIDECO, qui a réalisé les travaux, a été placée en redressement le 23 septembre 2013 puis en liquidation le 21 octobre 2013, soit antérieurement à la réception. La reprise des réserves faites à réception par l’intéressée apparaît dès lors illusoire.

Ainsi, la responsabilité de ce désordre incombe à la seule société UNIDECO et aucune faute ne sera retenue à la charge de Monsieur [G]. Les époux [L] seront déboutés de leur demande indemnitaire à son encontre.

3) Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

a. Sur la garantie de GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société UNIDECO

Il résulte des conditions générales et particulières de la police souscrite par la société UNIDECO auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST que la société UNIDECO a notamment souscrit une police « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » avec effet au 4 octobre 2011.

La compagnie GROUPAMA GRAND EST produit un courrier daté eu 29 octobre 2012 adressé par lettre recommandée à la société UNIDECO portant mise en demeure de payer diverses sommes au titre des cotisations, le courrier précisant qu’à défaut d’un tel paiement, les garanties seraient suspendues le 8 décembre 2012 et les contrats résiliés le 17 décembre 2012.

En l’absence d’éléments permettant d’établir que le paiement des primes est intervenu, le contrat a donc été résilié le 17 décembre 2012.

En application des stipulations des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » est déclenchée par la réclamation (page 11 des conditions générales).

Aux termes du contrat et des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre ainsi l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Le même article dispose que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans, le contrat stipulant à ce titre que « le délai subséquent est de 5 ans sauf dispositions légales plus favorables ».

Néanmoins, l’article R.124-2 du code des assurances dispose que « le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :
I.-Exerce l’une des professions suivantes :
8° Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ».

Par ailleurs, l’article L.113-3 du code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l’article L.124-5 dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n°19-26.333).

En l’espèce, le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie. Par ailleurs, la réclamation des époux [L] est intervenue au mois de mars 2016, soit dans le délai de garantie subséquente.

Il en résulte que la garantie de la compagnie GROUPAMA est mobilisable dans le temps.

En revanche, il résulte des conditions générales qu’est exclu de la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » : « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ».

Or, les époux [L] sollicitent, à titre de réparation, la somme de 2 000 euros correspondant au coût de réfection partielle des isolants en façade.

Le coût de reprise des isolants en façade constitue le coût de remise en état des travaux réalisés par la société UNIDECO, laquelle s’est chargée des travaux de crépissage et d’isolation.

Dès lors, la compagnie GROUPAMA est bien fondée à opposer aux époux [L] l’exclusion de garantie stipulée au contrat et la demande des époux [L] à son encontre sera rejetée.

b. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [G]

La responsabilité de Monsieur [G] n’ayant pas été retenue, les demandeurs seront déboutés de leur action directe dirigée contre son assureur la CAMBTP.

C. Sur les préjudices

Eu égard à ce qui précède, les époux [L] ne peuvent prétendre à indemnisation qu’au titre des fissures en retrait du soubassement, désordre pour lequel la responsabilité de la société ICADE a été retenue.

Les époux [L] sollicitent la somme de 2 000 euros correspondant au coût de réfection partielles des isolants en façade tel qu’évalué par l’expert judiciaire.

Si l’expert n’indique pas ce qui est compris dans ce coût, la lecture de son rapport permet d’établir qu’il a vocation à couvrir à la fois la réparation des fissures et des fantômes en façade.

Dès lors que seule la réparation des fissures de l’isolant a été retenue, à l’exclusion des travaux de réfection consécutifs aux fantômes en façade, seule la somme de 1 000 euros sera retenue à titre de réparation.

La société ICADE sera ainsi condamnée à payer aux époux [L] la somme de 1 000 euros.

D. Sur les appels en garantie

La société ICADE étant contractuellement liée aux constructeurs, les appels en garantie qu’elle forme sont fondés sur l’article 1147 du code civil.

Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, soit l’absence de faute de Monsieur [G] et l’inapplicabilité de la garantie souscrite par la société UNIDECO auprès de la compagnie GROUPAMA, la société ICADE sera déboutée de ses appels en garantie.

VII. Sur la demande indemnitaire relative à l’escalier

Les époux [L] indiquent que l’escalier reliant le rez-de-chaussée au premier étage présente plusieurs défauts :
- ses marches sont de hauteurs différentes, variant entre 16 et 19 centimètres ;
- il existe un écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle de l’étage ;
- le revêtement devait être en carrelage ;
- l’échappée n’est pas réglementaire.
Ils indiquent que ces défauts, et en particulier la différence de hauteur des marches, sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Ils ajoutent que la différence de hauteur des marches a été réservé à réception.
Ils font valoir qu’engagent leur responsabilité :
- la société ICADE, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
- la société SOBATEST sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour n’avoir pas respecté les règles de l’art ;
- la société CF PARQUET, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour avoir accepté d’intervenir sur un support affecté de désordres sans émettre aucune réserve ;
- Monsieur [G] sur le fondement de l’article 1147 du code civil, pour n’avoir pas fait corriger la malfaçon au stade de l’exécution du chantier, après exécution des travaux de gros oeuvre. Ils ajoutent que les désordres pouvaient être facilement décelés pour une personne avertie, même à l’occasion d’une visite ponctuelle du chantier et qu’il appartient à l’architecte de solliciter une intervention de l’entreprise, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.

La société ICADE fait valoir que la différence de hauteur des marches et l’écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle entraînent un danger et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elle soutient qu’en conséquence, la responsabilité décennale de la société SOBATEST, qui a réalisé le gros œuvre, de la société CF PARQUET, qui a posé le revêtement sur les marches et de Monsieur [G] est engagée.

La société ALBINGIA indique que les non-conformités affectant l’escalier étaient apparentes et ont fait l’objet d’une réserve à la réception, de sorte qu’elles ne revêtent pas un caractère décennal. Elle ajoute qu’elles sont imputables à Monsieur [G], maître d’oeuvre d’exécution, à la société DRLW, concepteur, et à la société KURTZ.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Ils indiquent que seule la différence de hauteur des marches a été retenue par l’expert judiciaire et que le revêtement de l’escalier a été modifié en accord avec les époux [L]. Ils ajoutent que la non-conformité de la hauteur de l’échappée de l’escalier a fait l’objet d’une réserve à réception mais que les époux [L] ont refusé toute intervention des entreprises disposées à reprendre les marches dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, dont le maître d’oeuvre n’est pas redevable. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [G] ne peut excéder 5 %, celle des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.

La société CF PARQUET conteste le caractère décennal des désordres. Elle observe que l’ensemble des défauts allégués par les époux [L] ont été dénoncés lors de la livraison mais que seule la hauteur des marches a fait l’objet d’une réserve. Elle en déduit que les désordres non réservés ont été purgés par l’effet de la réception sans réserves et ne peuvent faire l’objet d’une action en responsabilité. S’agissant de la hauteur des marches, elle indique que les époux [L] n’ont jamais mis en demeure la société CF PARQUET de reprendre les désordres et qu’ils ont fautivement refusé la reprise des travaux. Elle ajoute que l’action des époux [L] n’ayant pas été intentée dans l’année d’un an à compter de la réception, ces derniers sont forclos. Subsidiairement, elle indique qu’elle n’a commis aucune faute en ce qu’aucune norme ne régit la hauteur des marches dans une maison d’habitation et qu’il ne lui appartenait pas de contester le support. Plus subsidiairement, elle considère qu’aucune responsabilité in solidum ne peut être retenue et que les responsables du dommage sont la société SOBATEST et Monsieur [G].

La société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CF PARQUET, indique que sa police couvre exclusivement la garantie décennale et non les demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. Subsidiairement, elle relève qu’au cours des opérations d’expertise, l’intervention des sociétés concernées pour reprendre les désordres a été actée. Elle ajoute que la société CF PARQUET n’a commis aucune faute.

A. Sur l’origine et la qualification du désordre

En premier lieu et s’agissant du revêtement de l’escalier, force est de constater que le devis de travaux supplémentaires n°7444-4A (5) signé par les époux [L] (annexe numéro 35) mentionne une moins-value de 795,60 euros pour la suppression du carrelage sur l’escalier et des plus-values de 2 794,50 euros et 258,75 euros pour un habillage bois de l’escalier et une mise en peinture des contremarches de l’escalier.

Ce devis ayant été accepté par les époux [L], ces derniers sont mal fondés à dénoncer l’absence de revêtement en carrelage et aucune non-conformité ne sera retenue à ce titre.

En second lieu et s’agissant des autres défauts allégués, il résulte du rapport d’expertise que la hauteur des marches de l’escalier varie de 16 à 19 centimètres et qu’il existe un écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle de l’étage, qualifié de dangereux par l’expert. Il en conclut qu’il convient de procéder à une réfection complète de l’escalier.

La différence significative de hauteur des marches, de même que l’écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle de l’étage sont suffisamment établis. Ils constituent des vices de construction dès lors qu’ils ne permettent pas un usage totalement sécurisé de l’escalier.

La différence de hauteur des marches de l’escalier ayant fait l’objet d’une réserve à réception, elle constitue un vice apparent qui ne relève pas de la garantie décennale. L’écart insuffisant entre la main courante et le bord de la dalle, quoiqu’il n’ait pas été relevé, constitue également un vice apparent.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1) Sur la responsabilité de la société ICADE

Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Ainsi qu’il a été démontré, le désordre était apparent lors de la réception. En conséquence, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [L] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.

2) Sur la responsabilité des constructeurs
Il résulte des dispositions de l’article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur – et non le maître d’oeuvre – est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

Il sera rappelé que la garantie de parfait achèvement constitue en premier lieu une obligation de réparation en nature. Le maître d’ouvrage ne peut solliciter le remboursement du coût des travaux de réparation engagés que dans l’hypothèse où l’entrepreneur ne se serait pas exécuté après mise en demeure restée infructueuse.

En l’espèce, les époux [L] ne sollicitent ni une réparation en nature, ni le remboursement du coût des travaux de réparation qu’ils auraient réalisés après mise en demeure demeurée infructueuse des entrepreneurs, aucune mise en demeure n’étant d’ailleurs intervenue. Leur action indemnitaire, en ce qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement due par les constructeurs, ne peut donc aboutir.

En revanche et dès lors que les désordres réservés à réception n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.

En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, il appartient donc aux époux [L] de démontrer l’existence d’une faute des constructeurs.

a. Sur la responsabilité de la société SOBATEST

Il résulte du contrat conclu le 21 février 2012 entre la société ICADE et la société SOBATEST que cette dernière s’est vue confier les travaux de gros œuvre de la villa [Adresse 35] des époux [L] suite à la défection de la société FRINGUELLO. A ce titre, elle s’est notamment vue confier les travaux de réalisation de l’escalier en béton litigieux.

En réalisation un escalier en béton dont les marches souffrent d’une différence de hauteur significative, la société SOBATEST a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [L].

b. Sur la responsabilité de la société CF PARQUET

Sur la recevabilité de l’action :

La société CF PARQUET soutient que l’action des époux [L] est forclose dès lors que la garantie de parfait achèvement n’a pas été mise en oeuvre à son encontre dans le délai d’un an à compter de la réception.

Néanmoins et ainsi qu’il a été établi précédemment, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable à l’action exercée par les époux [L], de sorte que cet argument est sans emport.

La demande des époux [L] à l’encontre de la société CF PARQUET sera donc déclarée recevable.

Sur le bien fondé de l’action :

Il résulte du contrat conclu entre la société ICADE et la société CF PARQUET le 17 novembre 2021 que cette dernière s’est vue confier le lot n°62 « parquets » comprenant la fourniture et la pose de parquet dans les villas objets de l’opération de promotion immobilière.

Aucun reproche n’est fait aux travaux réalisés par la société CF PARQUET, sa responsabilité étant recherchée par les demandeurs uniquement au titre de l’acceptation du support en béton de l’escalier et de l’absence d’alerte de l’entreprise et de l’architecte quant aux défauts l’affectant.

Néanmoins, il sera rappelé que si l’acceptation du support défectueux par un entrepreneur est susceptible d’engager sa responsabilité, c’est à la condition qu’un lien causal entre l’acceptation du support et la survenance des désordres soit démontré.

En l’espèce, un tel lien causal n’existe pas dès lors que le désordre préexistait à l’intervention de la société CF PARQUET, et que les travaux de cette dernière ne l’ont pas aggravé.

Par ailleurs et si la société CF PARQUET est titulaire d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, ce dernier s’exerce dans le cadre d’intervention et le domaine de compétence de la société CF PARQUET, soit la pose de parquet. Ainsi, il n’appartenait pas à la société CF PARQUET, qui n’est pas professionnelle de la pose d’escalier, de s’assurer de la conformité de la hauteur des marches de l’escalier, une telle mission appartenant au maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux.

Dès lors, aucune faute de la société CF PARQUET n’est démontrée et la demande des époux [L] à son encontre sera rejetée.

c. Sur la responsabilité de Monsieur [G]

Monsieur [G], en sa qualité de maître d’oeuvre, est titulaire d’une obligation de moyens. Ainsi qu’il a été rappelé, son obligation de surveillance des travaux ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. Néanmoins, il lui appartient de contrôler l’exécution des travaux, de relever d’éventuels désordres et de prendre toute mesure de nature à y remédier.

Or, la différence de hauteur des marches, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une réserve à réception, était nécessairement apparente pour un maître d’oeuvre normalement diligent, qui devait procéder à l’examen des travaux du lot gros œuvre et relever ce défaut affectant la sécurité de l’ouvrage afin qu’il soit corrigé avant l’habillage de l’escalier.

Monsieur [G] n’a pas observé ce défaut au cours du chantier mais seulement à la réception, alors que l’ensemble de l’habillage de l’escalier était réalisé. Cette défaillance présente un lien de causalité direct avec le préjudice subi par les époux [L] dès lors que l’harmonisation de la hauteur des marches nécessite désormais de procéder à la démolition et à la repose complète de l’ouvrage.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [G] a commis une faute ayant contribué au préjudice subi par les époux [L] et engage sa responsabilité contractuelle à leur égard.

3) Sur la garantie de leur(s) assureur(s)

Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

a. Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOBATEST

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats que la MAAF ASSURANCES était l’assureur de responsabilité décennale de la société SOBATEST. En revanche, ni les demandeurs, ni aucune des parties ne produisent d’attestation ou de contrat d’assurance démontrant que la société MAAF ASSURANCES était également l’assureur de responsabilité civile, hors garantie décennale, de la société SOBATEST.

Le désordre affectant l’escalier n’étant pas de nature décennale, la société MAAF ASSURANCES ne doit pas sa garantie et l’action directe des époux [L] à son encontre sera rejetée.

b. Sur la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société CF PARQUET

La responsabilité de la société CF PARQUET n’ayant pas été retenue, la demande formée à l’encontre de son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE doit être rejetée.

c. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [G]

La CAMBTP, en qualité d’assureur de Monsieur [G], ne dénie pas sa garantie.

En conséquence et au regard de la responsabilité de son assurée ci-dessus établie, les époux [L] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société [G].

4) Sur la faute des époux [L]

Il appartient aux défenderesses, qui indiquent avoir été dans l’impossibilité de procéder aux travaux de levée des réserves en raison de l’opposition des époux [L], de démontrer le refus fautif de ces derniers de les laisser accéder au chantier.

En l’espèce, le rapport d’expertise (page 25) mentionne qu’au cours des opérations, la société SOBATEST et la société CF PARQUET ont accepté de procéder à la réfection de l’escalier tandis que la société ICADE a accepté de prendre à sa charge la dépose et repose du garde-corps réalisé par l’entreprise KURTZ ainsi que la remise en peinture des contremarches et plinthes. Il résulte tant des termes du rapport que des écritures des époux [L] que cette proposition a été acceptée par les époux [L] sous réserve de la mise en œuvre de protections et du maintien d’un passage vers l’étage pendant les travaux, dont le délai a été fixé au mois de juillet 2017.

Ainsi que le soulignent les défenderesses, l’expert judiciaire relève qu’in fine, les demandeurs ont refusé l’intervention des entreprises. Ces derniers reconnaissent leur refus, arguant de ce que les conditions d’intervention prévues n’ont pas été respectées.

Néanmoins, aucun des éléments produits aux débats ne permet de démontrer dans quelles conditions et pour quelles raisons les époux [L] ont refusé l’intervention des entreprises pour procéder à la levée des réserves. A ce titre, il n’est nullement démontré que la société SOBATEST et la société CF PARQUET auraient tenté d’intervenir avant le mois de juillet 2017, étant observé en tout état de cause que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré depuis longtemps et qu’il ne pouvait être exigé des demandeurs qu’ils acceptent une réparation en nature. En conséquence, ce refus ne peut être considéré comme fautif.

Aucune faute de nature à exclure ou diminuer leur droit à réparation ne sera donc retenue à la charge des époux [L].

C. Sur les préjudices

Les époux [L] sollicitent la somme de 19 560 euros correspondant à un devis de la société AC2A du 25 juillet 2018.

Ce devis porte sur la dépose et la démolition de l’ensemble de l’escalier, la dépose du garde-corps, la fourniture et la pose d’un nouvel escalier, la remise en place du garde-corps ainsi que des travaux complémentaire de plâtrerie et de peinture. Ces travaux, validés par l’expert constituent les travaux de réfection du défaut affectant la hauteur des marches de l’escalier. Il y a lieu d’observer que la réparation du vice affectant le garde-corps est couverte par ce devis dès lors que la réfection de l’escalier entraîne en tout état de cause la dépose et repose du garde-corps.

Aucune des parties ne produit d’élément de nature à remettre en cause tant la solution réparatoire que le coût des réparations.

En conséquence, la société ICADE, Monsieur [G], la CAMBTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 19 560 euros en réparation des désordres affectant l’escalier.







D. Sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont liés contractuellement entre eux et sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors qu’ils ne le sont pas.

Ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres affectant l’escalier ne sont pas des désordres décennaux. Dès lors, l’appel en garantie formé à titre principal par la société ICADE à l’encontre de la société ALBINGIA sera rejeté. Seront également rejetés les appels en garantie formés par la société ICADE, Monsieur [G] et la CAMBTP à l’encontre de la société CF PARQUET et de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société CF PARQUET au regard des développements qui précèdent dont il résulte que la société CF PARQUET n’a commis aucune faute. Leurs appels en garantie à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SOBATEST seront également rejetés, cette dernière ne devant pas sa garantie.

En revanche, la société ICADE sera intégralement garantie par Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP dès lors qu’en sa qualité de promoteur-vendeur non réalisateur, elle n’a commis aucune faute responsable des désordres.

Dès lors, Monsieur [G] et la CAMBTP seront condamnés in solidum à garantir intégralement la société ICADE de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [L] sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

Ainsi qu’il a été exposé à titre liminaire, les appels en garantie formés par Monsieur [G] à l’encontre de la société SOCOTEC, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], la compagnie GROUPAMA en qualité d’assureur des sociétés MKZ et UNIDECO, la société IMAEE et les sociétés EUROMAF et SMA, en leur qualité d’assureur de la société IMAEE, seront rejetées, n’étant pas motivés.

VIII. Sur la demande indemnitaire relative au conduit de fumées

Les époux [L] font valoir d’une part que le conduit n’est pas étanche, ce défaut étant responsable de l’apparition d’infiltrations le long dudit conduit ; d’autre part que son diamètre est trop étroit et empêche le raccordement d’une cheminée.
Ils indiquent que la société ICADE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Ils considèrent en outre qu’engagent leur responsabilité, sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
- la société MKZ dès lors qu’elle était chargée de l’installation du conduit de fumée ;
- Monsieur [G], architecte d’exécution, pour ne pas s’être assuré de la conformité du diamètre du conduit alors que ce défaut était décelable ;

La société ICADE expose qu’aux termes du rapport d’expertise, le conduit de cheminée est conforme.

Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP indiquent qu’aucune non-conformité n’a été retenue par l’expert au titre du conduit de cheminée et qu’en conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée, la pose étant conforme au plan contractuel.

La compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ, expose qu’il n’existe aucun dommage, que les infiltrations n’ont pas été observées pendant les opérations d’expertise et que le diamètre du conduit est conforme au plan contractuel. Elle en déduit que sa police de garantie décennale n’est pas mobilisable. S’agissant de l’assurance de responsabilité professionnelle, elle se prévaut en outre d’une clause d’exclusion de garantie relative au coût de réparation de la propre prestation de l’assuré.

A. Sur l’origine et la qualification du désordre

Si l’expert judiciaire a, au cours des opérations, relevé une trace d’infiltration sèche au droit du conduit de fumée au plafond lors d’une réunion du 16 mars 2016, il n’a néanmoins relevé aucun défaut d’étanchéité du conduit, contrairement à ce qui est affirmé par les demandeurs. Au demeurant, aucune des pièces produites aux débats ne permet de démontrer l’existence d’un tel défaut. Ce désordre ne sera donc pas retenu.






L’expert judiciaire n’a relevé aucune autre non-conformité contractuelle ou désordre affectant le conduit de fumées et en particulier son diamètre. Il a observé que les époux [L] ont fait installer un conduit extérieur posé contre la façade d’un diamètre d’environ 25 centimètres, supérieur au diamètre d’origine de 15 centimètres.

Les époux [L] soutiennent que le diamètre du conduit initialement posé n’est pas conforme aux règles de l’art, contre l’avis de l’expert. Néanmoins, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer leurs allégations à ce titre, sauf à indiquer qu’un tel diamètre est insuffisant pour permettre le raccordement d’une cheminée.

Or, les époux [L] ne démontrent pas avoir informé la société ICADE de leur volonté d’installer une cheminée, un tel équipement n’étant pas contractuellement prévu.

Dès lors, les époux [L] échouent à rapporter la preuve d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre affectant le conduit de fumées et leurs demandes à ce titre seront rejetées.

IX. Sur la demande relative aux caissons des collecteurs de chauffage

Les époux [L] indiquent que les caissons des collecteurs de chauffage situés dans les deux salles de bains, non mentionnés sur les plans, sont apparents et entraînent une perte de surface, outre un rendu médiocre. Ils indiquent que les plans de vente constituant des plans contractuels, leur non-respect par le vendeur constitue un défaut de conformité de la chose livrée. Ils indiquent qu’engagent leur responsabilité :
- la société ICADE, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
- Monsieur [G], sur le fondement de l’article 1147 du code civil, pour avoir manqué à son devoir de surveillance en ne s’assurant pas que les ouvrages étaient réalisés conformément aux plans.

La société ICADE réplique que les plans de vente ne constituent pas des plans d’exécution, de sorte qu’il n’existe aucune non-conformité.

Monsieur [G] et la CAMBTP indiquent qu’il n’existe aucune non-conformité et qu’au surplus, les plans annexés à l’acte de vente ne lient que la société ICADE PROMOTION et les acquéreurs.

A. Sur l’origine et la qualification du désordre

Il résulte des dispositions de l’article L261-11 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement « doit comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l’immeuble ».

Aux termes de l’article R261-13 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Pour l'application de l'article L. 261-11, la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.
Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.
Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente. »

Ainsi, aucune disposition légale n’oblige le vendeur à faire figurer aux plans annexés à la vente, qui ne constituent pas des plans d’exécution, l’emplacement des caissons masquant les circuits de distribution du chauffage.

Il en résulte que la présence desdits caissons ne constitue pas une non-conformité contractuelle. Au surplus, il sera observé qu’elle ne constitue pas plus un désordre dès lors qu’aux termes du rapport d’expertise, la présence desdits caissons constitue une adaptation technique liée à la réalisation des travaux relatifs aux installations de chauffage.

Ainsi, les époux [L] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la présence des caissons de chauffage.

X. Sur la demande relative à la plus-value pour papier intissé

Les époux [L] rappellent qu’en application des dispositions de l’article 1162 ancien du code civil, l’imprécision du contrat doit s’interpréter en faveur du débiteur de l’obligation, en l’espèce les acquéreurs. Ils exposent que le descriptif mentionne la « pose à joints vifs de fibre de verre ou intissé » sans spécification quant à l’aspect texturé ou lisse de l’intissé, de sorte qu’aucune plus-value ne pouvait leur être imputée par la société ICADE en raison de leur choix d’un papier intissé lisse. Ils en sollicitent le remboursement à hauteur de 2 724,38 euros TTC.

La société ICADE indique que le contrat prévoyait du papier intissé normal ayant un aspect fibreux et textile alors que la plus-value porte sur la pose de papier intissé lisse. Elle ajoute que cette plus-value a fait l’objet d’un devis accepté et signé par les demandeurs, de sorte que ces derniers sont engagés contractuellement.

En l’espèce, la notice descriptive annexée à l’acte de vente mentionne, s’agissant du poste 2.8.3 « revêtement mural » : « Brossage, égrenage, une passe d’enduit pelliculaire sur support béton, pose à joints vifs de fibre de verre ou intissé et application de deux couches de peinture blanche dans l’ensemble des pièces ».

Le « devis de travaux supplémentaire n°17444-4A (5) » signé par les époux [L] le 6 décembre 2012 mentionne notamment :
-  Plus-value pour intissé lisse – ensemble des murs du rez-de-chaussée + dégagement étage : 1 499,03 euros HT
- Plus-value pour intissé lisse – murs des 3 chambres à l’étage / 2 murs non traités dans chambre 1 : 1 034,14 euros HT
soit un total de 2 533,17 euros HT, 3 029,67 euros TTC.

Il n’est pas contesté par la société ICADE que cette somme a bien été versée par les époux [L].

Il appartient aux époux [L], qui sollicitent le remboursement de cette somme, de démontrer que le paiement est indu.

Or, force est de constater que ce paiement est la contrepartie du contrat portant sur des travaux supplémentaires et modificatifs auquel les époux [L] ont consenti en apposant leur signature. Par cette signature, les époux [L] ont accepté le principe et le montant d’une plus-value pour un choix de revêtement mural particulier. Il n’est pas contesté que les travaux objets de la plus-value ont bien été réalisés. Le paiement n’est donc pas le résultat d’une erreur. 

Dès lors, les époux [L], qui n’invoquent aucun vice du consentement ou tout autre élément de nature à remettre en cause l’existence du contrat, sont mal fondés à solliciter le remboursement de la somme versée au titre d’une plus-value à laquelle ils ont expressément consenti.

Ils seront dès lors déboutés de leur demande au titre du remboursement de la somme de 2 724,38 euros.

XI. Sur les pénalités de retard

Les époux [L] indiquent que la livraison devait être effectuée au plus tard le 1er octobre 2012 mais qu’elle n’a eu lieu que le 22 janvier 2013, soit avec 83 jours de retard. Ils en déduisent qu’ils sont bien fondés à solliciter le paiement des pénalités contractuelles prévues au contrat, soit 66 euros multipliés par 83 jours. En réplique aux développements de la société ICADE quant aux causes légitimes de suspension, ils indiquent que cette dernière ne justifie pas des retards de livraison, le document qu’elle produit à ce titre étant relatif à la villa des époux [E] et non à la leur.

La société ICADE indique que l’acte de vente stipulait une livraison au plus tard le 31 décembre 2012 sous réserve des causes légitimes de suspension. Elle indique que le chantier ayant connu un mois de retard du fait des intempéries et deux mois de retard du fait des faillites d’entreprise, soit trois mois, le retard contractuellement admissible est de six mois, en application de l’acte de vente. Elle en déduit que la villa a été livrée dans les délais et qu’aucune pénalité contractuelle de retard n’est due.

En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre les époux [L] et la société ICADE stipule en sa deuxième partie, paragraphe IV D) 1° « Délai » :
« Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés au plus tard dans un délai de QUATRIEME TRIMESTRE DEUX MILLE DOUZE (4ème trimestre 2012) sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension des délais de livraison. »

Le 3° intitulé « Causes légitimes de suspension » poursuit :
« Le vendeur exécutera son obligation d’achever pour la date indiquée. Toutefois, ce délai sera, le cas échéant, prorogé. Sont considérés comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison les évènements suivants :
- les intempéries dûment constatées par une attestation du maître d’oeuvre de l’opération, fondée sur les données de la station météorologique la plus proche du bien,
(…)
- la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux,
(…).
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à deux fois celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Un certificat établi sous sa responsabilité par le maître d’oeuvre chargé de la direction des travaux sera valablement admis pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués.
Hors cas de causes légitimes de report de livraison et cas de force majeure, il est expressément convenu que pour le cas de retard de livraison par rapport à la date d’achèvement convenue ci-dessus, le vendeur sera tenu de verser à l’acquéreur une indemnité de retard fixée, à titre définitif, forfaitaire et de clause pénale, à 1/10 000ème du prix de vente par jour de retard. »

Ainsi, le délai contractuellement prévu pour la livraison s’achevait le 31 décembre 2012, sauf cause légitime de suspension, et non le 1er octobre ainsi qu’indiqué par les époux [L].

Or, le bien immobilier a été livré le 22 janvier 2013, soit avec un retard de 22 jours, sous réserve des causes légitimes de suspension prévues.

Afin de justifier de causes légitimes de suspension, la société ICADE ne produit pas le certificat établi par le maître d’oeuvre tel que stipulé à l’acte de vente, ni, s’agissant des intempéries, l’attestation du maître d’oeuvre. En effet, elle communique un unique courrier du maître d’oeuvre, non signé, intitulé « planning » et relatif à la [Adresse 38] des époux [E], étrangère à la présente procédure.

Il en résulte que la société ICADE échoue à rapporter la preuve des causes légitimes de suspension dont elle se prévaut et ne justifie pas du retard de livraison de 22 jours.

Le prix de vente étant de 660 000, la société ICADE est redevable, à titre de pénalités de retard, de la somme de 1 452 euros (22*(660 000/10 000)).

La société ICADE sera donc condamnée à payer aux époux [L] la somme de 1 452 euros au titre des pénalités de retard.

XII. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs à la réalisation des travaux de reprise des désordres

Les époux [L] font valoir que les travaux de reprise, en ce compris les travaux de reprise de la toiture, des réseaux d’eaux et la réfection de l’escalier, révèlent une certaine complexité et impliquent l’intervention d’un maître d’oeuvre et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Ils sollicitent à ce titre :
- la somme de 5 000 euros correspondant aux honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- la somme de 3 200 euros correspondant au coût d’une assurance dommages-ouvrage ;
- la somme de 12 000 euros au titre de leurs frais de relogement pendant la durée des travaux, évaluée à quatre mois.

La société ALBINGIA expose que les frais de maîtrise d’oeuvre sont déjà compris dans le coût des travaux de reprise. S’agissant des demandes relatives au coût d’une assurance dommages-ouvrage et des frais de relogement, elle indique qu’il s’agit de dommages immatériels qui ne sont pas couverts par la police souscrite par le maître de l’ouvrage auprès d’elle.

La société ICADE indique que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’est pas nécessaire.

Monsieur [G], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP indiquent que le montant réclamé au titre des frais de relogement est disproportionné au regard de l’estimation produite, qui fixe le loyer mensuel moyen à 10 euros par m². Ils ajoutent que les frais relatifs à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage doivent être écartés.

La S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W], indique que les désordres relatifs aux coulures en façade et aux moisissures du garage ne justifient aucunement les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance complémentaire et précise, s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre, qu’ils sont déjà prévus au titre des travaux de reprise de la ventilation en toiture. Elle ajoute que les travaux de reprise en toiture ne nécessitent pas le relogement des occupants de la maison.

La société SOCOTEC indique que le montant mis en compte au titre des frais de relogement est disproportionné et non justifié et que le coût de l’assurance complémentaire n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.

La compagnie ALLIANZ, assureur de la société FRINGUELLO, indique que les travaux au droit de la terrasse, la mise en place d’une courette d’aération et la mise en place d’une ventilation au sous-sol ne justifient pas des honoraires de maîtrise d’oeuvre ou des frais de relogement.

La compagnie GROUPAMA indique que la reprise des réseaux n’implique pas la présence d’une maîtrise d’oeuvre ou la souscription d’une assurance dommages-ouvrage dès lors que les réseaux constituent un élément d’équipement dissociable. S’agissant des frais de relogement, elle indique qu’ils ne sont pas justifiés sur une période aussi longue.

Sur le coût d’intervention d’un maître d’oeuvre :

Il sera observé que le coût d’intervention d’un maître d’oeuvre a déjà été retenu au titre du coût de reprise des travaux relatifs à la toiture et à l’isolation. Dès lors, l’intervention d’un maître d’oeuvre ne peut faire l’objet d’une indemnisation qu’au titre des autres travaux de réfection dont l’indemnisation a été accordée, soit :
- le déplacement de la conduite d’eau solaire pour un montant de 2 500 euros ;
- la réfection des couvertines pour un montant de 3 900 euros ;
- la réfection des fissures pour un montant de 1 000 euros ;
- la réfection de l’escalier pour un montant de 19 560 euros.

Au regard de la diversité et de la multiplicité des travaux à réaliser, l’intervention d’un maître d’oeuvre est justifiée. En revanche, l’estimation des honoraires faite par l’expert, soit la somme de 5000 euros, repose sur le coût de l’ensemble des travaux retenus par l’expert, dont certains n’ont pas été retenus par le tribunal. Il y a donc lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

A ce titre, le tribunal retiendra un montant de 2 700 euros, correspondant à 10 % du coût total des travaux ci-dessus exposés.

Les personnes condamnées à indemniser les travaux de réfection ci-dessus listés seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [L] la somme de 2 700 euros, soit la société ICADE, Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP.

Les demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des autres défendeurs, seront rejetées.

La société ICADE a été seule condamnée payer aux époux [L] le coût de réfection des couvertines et des fissures. Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP ont été condamnés seuls à payer le coût de déplacement de la conduite. Enfin, la société ICADE, Monsieur [G] et son assureur la CAMBTP ont été condamnés in solidum à payer le coût de réfection des désordres affectant l’escalier, mais la société ICADE a été intégralement garantie par Monsieur [G] et la CAMBTP.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de répartir la charge définitive de la dette, s’agissant du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, à proportion du coût des travaux supportés in fine par chacun des codébiteurs, soit :
- La société ICADE PROMOTION LOGEMENT : 20 %
- Monsieur [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. : 80 %.

La société ICADE d’une part, Monsieur [G] et la CAMBTP d’autre part, seront condamnés à se garantir mutuellement à hauteur de leur part de responsabilité ci-dessus établie.

Les autres appels en garantie seront rejetés.

Sur le coût d’une assurance dommages-ouvrage :

Alors que l’expert judiciaire a contesté toute nécessité de procéder à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, les demandeurs, qui contestent son appréciation à ce titre, ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’une telle assurance serait nécessaire. A ce titre, ils indiquent uniquement que les travaux sont d’une certaine complexité. Au surplus, ils ne justifient nullement du coût d’une telle assurance.

Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les frais de relogement :

En l’espèce, l’expert judiciaire indique en page 38 de son rapport que « pendant les travaux de reprise des installations sanitaires et autres travaux intérieurs, la villa sera effectivement inhabitable et il y a lieu de prendre en compte le relogement de 4 personnes pendant 4 mois, soit un montant en appart-hôtel de 100 euros par jour soit pour 120 jours 12 000 euros à parfaire ».

Dès lors que la responsabilité des défendeurs n’a pas été retenue s’agissant des désordres affectant les installations sanitaires, il ne peut être tenu compte des travaux de réfection y afférents dans l’appréciation de la nécessité pour les époux [L] de se reloger.

A ce titre et si l’expert ne désigne pas quels sont les autres travaux intérieurs, seuls les travaux de réfection de l’escalier apparaissent de nature à justifier le relogement de la famille pendant leur exécution.

Ainsi, seuls la société ICADE, Monsieur [G] et la CAMBTP, dont la responsabilité a été retenue s’agissant de ce désordre, seront condamnés à indemniser les époux [L] de ce chef de préjudice.

S’agissant de la durée des travaux, il sera observé que la durée de quatre mois retenue par l’expert judiciaire était essentiellement liée à l’exécution des travaux de réfection des installations sanitaires.

Dès lors que seuls les travaux de réfection de l’escalier justifient le relogement de la famille, il y a lieu de se référer au devis émanant de la société AC2A et retenu pour déterminer le montant de l’indemnisation des époux [L], qui mentionne une durée prévisible d’exécution des travaux de 10 jours ouvrés.

Ainsi, il sera retenu une somme de 100 euros sur une durée de 12 jours pour tenir compte des jours non ouvrés pendant lesquels les travaux seront en cours d’exécution, soit un total de 1 200 euros.

La société ICADE, Monsieur [G] et la CAMBTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 1 200 euros.

Monsieur [G] et la CAMBTP, qui ont été condamnés à garantir la société ICADE s’agissant du coût des travaux de réfection de l’escalier, seront également condamnés in solidum à la garantir intégralement au titre des frais de relogement rendus nécessaires par ces travaux.

Les autres appels en garantie seront rejetés.

XIII. Sur les décisions de fin de jugement

Sur l’actualisation des montants alloués et les intérêts sur les sommes dues :

Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.

Les intérêts sur les sommes dues ne courent à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], Monsieur [G], son assureur la CAMBTP, la société OLRY, son assureur la CAMBTP et la société ICADE, qui succombent in fine à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance ainsi que les dépens relatifs aux procédures en référé portant les numéros RG 14/00070, 14/00615 et16/5387 ;

La charge finale des dépens sera répartie à proportion des différentes condamnations intervenues précédemment au titre des différents désordres et non conformités, soit selon les pourcentages suivants :
- Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. : 44 %
- La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] : 30 %
- La S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT : 8 %
- La S.A.S OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M.B.T.P : 18 %.

L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable en Alsace-Moselle, les demandes tendant à voir prononcer la distraction des dépens seront rejetées.

Sur les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [W], Monsieur [G], son assureur la CAMBTP, la société OLRY, son assureur la CAMBTP et la société ICADE, qui succombent in fine à l’instance, seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge finale de l’indemnité accordée aux époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie de façon identique aux dépens.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

MET hors de cause la S.A.R.L. FRAU et la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. FRAU ;

CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de l’E.U.R.L. [W] ;

DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. MKZ, de la S.A.R.L. UNIDECO et de la S.A.R.L. SOBATEST ;





Sur le désordre relatif aux températures excessives :

CONDAMNE in solidum la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [B] [G], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], la S.A. SOCOTEC FRANCE et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A. SOCOTEC FRANCE, à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 36 004,82 € (trente-six-mille-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [B] [G], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à payer à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 15 000 € (quinze-mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, à garantir son assurée, dans les termes et les limites de la police souscrite, s’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], à garantir la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] au titre des travaux de reprise ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] : 50 %
- Monsieur [B] [G], assuré par la C.A.M.B.T.P. : 20 %
- S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, assuré par la C.A.M.B.T.P. : 30 %;

CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], à garantir Monsieur [B] [G], son assureur la C.A.M.B.T.P., la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, son assureur la C.A.M.B.T.P. et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. à garantir la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;

CONDAMNE la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M.B.T.P. à garantir la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les désordres relatifs aux réseaux fluides :

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] au titre des désordres affectant les réseaux fluides ;





Sur le défaut de ventilation de la cave et du vide sanitaire :

DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] à l’encontre de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT au titre de la ventilation du vide sanitaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 1 462,48 € (mille-quatre-cent-soixante-deux euros et quarante-huit centimes) ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur la conduite d’eau solaire présente dans le vide sanitaire :

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cent euros) ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les coulures en façade :

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 3 900 € (trois-mille-neuf-cent euros) au titre des travaux de reprise ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les fantômes et fissures en façade :

DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] à l’encontre de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT au titre des fantômes en façade ;

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des travaux de reprise des fissures ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les désordres relatifs à l’escalier :

DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] à l’encontre de la S.A.R.L. CF PARQUET au titre des désordres affectant l’escalier ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [B] [G], la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 19 560 € (dix-neuf-mille-cinq-cent-soixante euros) au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G] à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de la condamnation intervenue à son encontre au titre des désordres relatifs à l’escalier;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les désordres affectant le conduit de fumées :

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] au titre des désordres affectant le conduit de fumées ;





Sur les caissons de chauffage :

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] au titre des désordres affectant le conduit de fumées ;

Sur le remboursement de la plus-value relative au papier intissé :

REJETTE la demande de remboursement de la plus-value pour papier intissé formée par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] ;

Sur les pénalités de retard :

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 1 452 € (mille-quatre-cent-cinquante-deux euros) au titre des pénalités de retard ;

Sur les préjudices consécutifs à la réalisation des travaux de reprise :

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [B] [G] et la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 2 700 € (deux-mille-sept-cent euros) au titre des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- La S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT 20 %
- Monsieur [B] [G], assuré par la C.A.M.B.T.P. : 80 %;

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à garantir Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P., à hauteur de 20 % de la condamnation intervenue à leur encontre au titre des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à hauteur de 80 % de la condamnation intervenue à son encontre au titre des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [B] [G] et la C.A.M.B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 1 200 € (mille-deux-cent euros) au titre des frais de relogement ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de la condamnation intervenue à son encontre au titre des frais de relogement ;

REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;

Sur les autres chefs de dispositif :

DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement ;

DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], Monsieur [B] [G], son assureur la C.A.M.B.T.P., la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M.B.T.P. à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [H] la somme de 7 000 € (sept-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W], Monsieur [B] [G], son assureur la C.A.M.B.T.P., la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M.B.T.P. aux dépens, ainsi qu’aux dépens relatifs aux procédures en référé portant les numéros RG 14/00070, 14/00615 et 16/5387 ;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties de la façon suivante :
- Monsieur [B] [G] et son assureur la C.A.M.B.T.P. : 44 %
- La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [W] : 30 %
- La S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT : 8 %
- La S.A.S OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M.B.T.P : 18 %;

REJETTE le surplus des demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg le 16 octobre 2024.


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ

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Mise à jour de la source le 2024-10-22T21:29:04.466Z.