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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 4 septembre 2026, n° 24/00602

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 07 mai 2024
Convocation(s) : 11 mai 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 04 septembre 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, où il statue en ces termes :







EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société [1] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Par courrier du 18 août 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes lui a adressé une lettre d’observations, mentionnant 7 chefs de redressement, soit un rappel de cotisations sociales de 59.053 euros hors majorations de retard soit :

La société [1] a adressé sa réponse à lettre d’observation à l'URSSAF Rhône-Alpes le 25 octobre 2022.

Par courrier du 29 novembre 2022, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.

Par la suite, une mise en demeure de payer du 7 février 2023 portant sur un montant total de 64.983 euros dont 5.928 euros de majorations a été notifiée à la société [1].

Par courrier du 7 avril 2023, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester les chefs de redressement 2 et 6 soit :
Chef de redressement 2 : plafond annuel : neutralisation en cas d’absence (Mandataires sociaux) pour un montant de 2.701,12 eurosChef de redressement 6 : exonération COVID – activités concernées pour un montant de 91.693 euros.
Lors de sa séance du 23 février 2024, la Commission de Recours Amiable a annulé le chef de redressement 2 et rejeté la contestation de la société [1] au titre du chef de redressement 6. Sa décision a été notifiée le 11 mars 2024.

Selon courrier recommandé expédié le 7 mai 2024, la société [1] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2026.

A l’audience, la société [1] dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
A titre Principal :
Constater que la mesure de remise accordée en 2020 par l'URSSAF à la Société [1] faisait suite à une demande de « remise gracieuse » à son initiative, et qu'après instruction complète par l'URSSAF de plusieurs mois et un calcul détaillé communiqué par l'organisme, la Société [1] a appliqué de bonne foi les consignes reçues pour bénéficier de la somme attribuée suite à sa demande de « remise gracieuse » ;Dire et juger que la Société [1] remplissait les conditions d'éligibilité aux dispositifs d’exonération COVID 19 et/ou de remise gracieuse visée à l'article 65 VII de la loi de finance rectificative pour 2020 a titre de la période de février à mai 2020 ;En conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 Février 2024 en ce qu’elle a maintenu le redressement relatif à la remise en cause de la remise accordé à la Société [K] [G],Dire n'y avoir lieu à redressement au titre de ce chef et, en conséquence, décharger la société [1] du redressement de 91.693 € retenu par la Commission de recours amiable et du règlement de la somme de 52.512 €, solde des droits qui lui sont aujourd'hui réclamés, et prononcer la restitution de la somme de 39 181 € imputée d'ores et déjà sur cette somme par les services de l'URSSAF ;Débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner l'URSSAF à régler à la Société [1] une somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance ;A titre subsidiaire :
A défaut d’annulation du redressement, condamner l'URSSAF à verser à la Société [1] à titre de dommages et intérêts une somme a minima équivalente à celle des majorations dont elle entend poursuivre le recouvrement, à ce jour valorisée 5.629 €Rejeter toute demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du CPCDire et juger chacune des Parties conservera la charge de ses dépens.
Elle indique que son activité principale réellement exercée de fabrication des registres et de produits reliés et imprimés, produits très majoritairement à destination de la clientèle de l’hôtellerie-restauration et de l’évènementiel, ce qui lui permet d’obtenir l’exonération prévue par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 au titre du secteur S1 bis visé par le texte.
Elle fait valoir qu’elle a initialement sollicité une remise gracieuse des cotisations au titre de la période de mars à mai 2020 sur le fondement de l’article 65 VII de la loi de finances rectificatives 2020 en raison de la crise sanitaire, et qu’une exonération lui a alors été appliquée pour un montant de 91.693 euros par l’URSSAF qui lui a demandé de saisir le code « 667 ». Elle indique avoir saisi la commission de recours amiable sur le fondement de cette disposition légale qui n'impose pas l’existence d’un plan d’apurement des dettes comme condition préalable à la remise, qu’elle remplissait bien les conditions requises, d’autant qu’un plan d’apurement aurait dû lui être proposé en application de l'article 65VI 4ème alinéa.
Elle mentionne que c’est à la demande expresse de l’URSSAF Rhône-Alpes qu’elle a appliqué le code 667 dans ses déclarations pour bénéficier de la remise qui lui avait été accordée, et dont le détail lui a été communiqué dans un tableau joint à un mail et ceci à la suite de sa seule demande de remise de dette, n’ayant jamais demandé d’exonération.
Elle considère que la sécurité juridique et la confiance légitime excluent que l’URSSAF puisse revenir sur sa position lors d’un contrôle, comme celle-ci le revendique.
Elle prétend que sa demande est recevable dès lors qu’elle ne demande pas au tribunal de se substituer à elle pour lui accorder une remise gracieuse, mais de constater qu’une remise lui a été accordée.
A l’appui de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, elle invoque le comportement fautif de l’URSSAF Rhône-Alpes suite à sa démarche de remise, justifiant sa condamnation à un montant équivalent à celui des majorations.

En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER la société [2] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société [2] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 58.141 euros correspondant à 52.512 euros de cotisations et 5.629 euros de majorations de retard ; CONDAMNER la société [2] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [K] [3] aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Elle fait valoir que les opérations de contrôle ont révélé que la société [1] a appliqué l’exonération COVID 19 à hauteur de 91.693 euros alors que ni l’objet social de la société ni la convention collective qu’elle applique, ni l’activité réellement exercée et relevant du secteur « fabrication d’articles de papeterie » ne lui permettent d’appartenir aux secteurs éligibles aux exonérations prévues par le dispositif règlementaire. Elle indique que le fait d’avoir pour clients des entreprises relevant du secteur de l’hôtellerie ou du secteur de l’évènementiel ne suffit pas pour appartenir au secteur S1 bis, et que la société ne relève pas expressément de la liste des secteurs mentionnés par l’annexe 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, et qu’elle ne relève pas du secteur 2 conditionné par l’accueil du public.
Elle soutient que la société [1] n’est pas éligible au dispositif de l’article 65 VII de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 puisque le mécanisme doit faire l’objet d’une demande auprès du directeur dans le cadre d’un plan d’apurement, qui n’a pas été faite, et qu’en tout état de cause le litige ne porte pas sur une décision de refus opposée à une telle demande, le tribunal étant dès lors incompétent pour statuer à défaut de recours amiable préalable.
Elle conteste toute décision de remise gracieuse et prétend que le mail dont la société [1] se prévaut n’est qu’une indication sur le code à appliquer pour remplir la DSN, sans préjudice d’un contrôle postérieur.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire de dommages et intérêts elle considère n’avoir commis aucune faute en notifiant un rappel de cotisations suite à un contrôle comptable d’assiette, et qu’elle a seulement renseigné et accompagné la société, sans procéder à l’examen particulier de sa situation.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION


Sur le chef de redressement 6 : exonération COVID – activités concernées 

Suite à la crise COVID 19, l’Etat a mis en place, par ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-317 puis par décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, un fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire dont l’attribution était soumise à des conditions notamment en lien avec l’effectif de l’entreprise, son chiffre d’affaires et la perte de chiffre d’affaires.

Ce décret a été modifié le 20 juin 2020 (décret n° 2020-757), afin d’intégrer des annexes listant les activités concernées par l’attribution de subventions par le fonds de solidarité.

Parallèlement, le législateur a mis en place un dispositif d’exonération des cotisations sociales, par le biais de l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020, pour 2020, qui dispose que :
« I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
…
VI.-Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 31 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 décembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 31 décembre 2021.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d'apurement jusqu'à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
VII. - Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l'aide prévues aux I et II peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement qu'ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d'une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement aux employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l'activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article.
… ».

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 a permis l’application des annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 qui, au départ, ne concernait que le fonds de solidarité, et a prévu l’extension du décret au système d’exonération des cotisations sociales, fonds de solidarité et système d’exonération étant donc régis par le même décret.

L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a repris le dispositif d’exonération de cotisations sociales, notamment quant aux employeurs éligibles au système d’exonération. L’article 3 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 est venu préciser que seuls les secteurs d’activité mentionnée dans l’annexe 2 du décret n°2020-371 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 pouvaient bénéficier des dispositifs d’exonération partielle et d’aide au paiement des cotisations sociales. Dans sa version initiale, cette annexe listait 118 activités. 

L’article 3 du décret N°2021-75 du 27 janvier 2021 prévoit que :
« I. - Pour l'application du 1° du B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs mentionnés au a de ce 1° sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs mentionnés au b de ce 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. - Le 2° du B du I de ce même article s'applique à l'ensemble des employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, autres que ceux mentionnés au I, qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante l'exercice de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, en application des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions sont également applicables aux activités dont l'exercice n'a pas été autorisé en application de ces mêmes décrets ». 

Il résulte de ces dispositions, s’agissant des activités éligibles, que les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « secteurs S1 »), particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid -19.

Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid -19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

Par ailleurs, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (dits « secteurs S1 bis »).

Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid -19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

En l’espèce, la société [1] soutient qu’une remise de ses cotisations lui a été accordée par mail du 5 janvier 2021 à la suite de ses demandes en ce sens adressées à l’URSSAF Rhône-Alpes par lettres recommandées avec accusés de réception du 28 juillet et du 14 septembre 2020.

Il résulte de ces courriers que la société [1] a alors sollicité des remises de cotisations au titre de la période mars avril mai 2020. Toutefois, et contrairement à ce qu’elle soutient, le mail de l’URSSAF Rhône-Alpes du 5 janvier 2021 ne constitue pas une réponse à cette demande de remise gracieuse, mais indique faire suite à un entretien téléphonique, l’objet du mail mentionnant d’ailleurs une demande de rappel. Le calcul effectué dans le tableau annexé au mail est relatif à l’excédent de cotisations à rétrocéder dans le cadre du dispositif d’exonération COVID, portant sur la période de février à mai 2020 et excédant donc la période pour laquelle une remise gracieuse avait été précédemment sollicitée. 
Ainsi, ce mail ne constitue pas une décision de remise gracieuse de cotisations, relevant par ailleurs de la seule compétence du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes.

Il est par ailleurs constant qu’à la suite de cet envoi, la société [1] a appliqué elle-même par DSN la demande de restitution d’excédent de cotisations au titre de l’exonération des cotisations, considérant entrer dans un secteur bénéficiaire du dispositif d’exonération.

Ainsi, la société [1] n’est donc pas fondée à soutenir avoir bénéficié d’une décision de remise gracieuse de ses cotisations, qui ne résulte pas des pièces produites, ni du mail qu’elle a reçu le 5 janvier 2021.

La société [1] reconnaît qu’elle ne peut pas relever du secteur S2 du dispositif d’exonération, qui suppose l’accueil du public, ce qui n’est pas son cas, mais soutient qu’elle peut relever du secteur S1 bis.
Elle confirme cependant dans ses écritures exercer l’activité de fabrication d’articles de papeterie, qui ne relève pas des activités visées à l’annexe 2 du décret et ne peut donc pas relever du secteur S1 bis. Cette activité ne peut pas être assimilée à une activité de reliure et activités connexes, ni du commerce de gros de fournitures et équipements pour le commerce et les services, contrairement à ce qu’elle prétend, et elle ne justifie d’ailleurs par aucune pièce relever d’une activité du secteur S1 visée à l’annexe 1 du décret, ni des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 (secteur S1 bis) visées à l’annexe 2 du décret.

L’importance de sa clientèle relevant du secteur de l’hôtellerie, dont elle ne justifie par ailleurs pas, est donc inopérante à lui ouvrir le droit au dispositif règlementaire d’exonération des cotisations.

En conséquence, la société [1] ne pouvait pas bénéficier d’une exonération de cotisations au titre de son activité, et le redressement au titre de l’exonération appliquée est donc fondé.

La société [1] sera déboutée de ses demandes principales, et condamnée à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 58.141 euros correspondant à 52.512 euros de cotisations et 5.626 euros de majorations de retard.

Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur des majorations de retard

Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société [1] a sollicité le bénéfice d’une remise gracieuse de ses cotisations, puis a échangé avec l’URSSAF Rhône-Alpes au sujet du dispositif d’exonération des cotisations, à la suite de quoi elle a appliqué l’exonération pour un montant total de 91.693 euros.

Comme exposé ci-dessus, le mail de l’organisme du 5 janvier 2021 n’est pas une réponse à sa demande de remise gracieuse. La société n’est donc pas fondée à soutenir que l’URSSAF Rhône-Alpes lui a consenti une remise, puis est revenue ensuite sur sa position dans le cadre du contrôle.

Dans ce mail, l’URSSAF Rhône-Alpes précise à la société [1] le code à saisir pour bénéficier d’une exonération, et lui adresse un tableau de calcul du montant de l’excédent de cotisations perçues dans l’hypothèse d’une exonération pour la période de février à mai 2020 au titre du dispositif COVID. Il ne résulte d’aucun élément produit que les échanges intervenus avec l’auteur du mail ont fait référence à la précédente demande de remise gracieuse.

A aucun moment il n’est mentionné que l’URSSAF Rhône-Alpes a procédé à une quelconque étude de l’activité de la société pour savoir si elle remplissait les conditions d’activité lui permettant de bénéficier du dispositif. S’agissant d’un système déclaratif, il ne peut pas être reproché à l’organisme de ne pas avoir refusé le bénéfice des exonérations puisque ce n’est qu’en cas de contrôle a posteriori de la déclaration de l’entreprise que le contrôle est alors effectué. Le bénéfice de l’exonération sur déclaration n’est pas précédé d’une étude de l’URSSAF pour vérifier si l’entreprise entre dans les secteurs concernés par le dispositif.
En conséquence, l’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas commis de faute en appliquant les exonérations résultant des déclarations de la sociétés cotisantes, puis en lui réclamant ensuite les sommes indûment exonérées lorsque le contrôle a permis de constater que l’entreprise ne pouvait pas bénéficier du dispositif d’exonération.

Enfin, et contrairement à ce que soutient la société [1], l’URSSAF Rhône-Alpes n’avait aucune obligation de lui proposer un plan d’apurement de sa dette.

En conséquence, la société [1] ne démontre pas que l’URSSAF Rhône-Alpes a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


DISPOSITIF
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 58.141 euros correspondant à 52.512 euros de cotisations et 5.629 euros de majorations de retard ;

DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente











Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 09 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04/09/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 04 septembre 2026

N° RG 24/00602 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2XG 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER 
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bernard CABANNE de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : 
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

PROCEDURE : 

Date de saisine : 07 mai 2024
Convocation(s) : 11 mai 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 04 septembre 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, où il statue en ces termes :







EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société [1] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Par courrier du 18 août 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes lui a adressé une lettre d’observations, mentionnant 7 chefs de redressement, soit un rappel de cotisations sociales de 59.053 euros hors majorations de retard soit :

La société [1] a adressé sa réponse à lettre d’observation à l'URSSAF Rhône-Alpes le 25 octobre 2022.

Par courrier du 29 novembre 2022, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.

Par la suite, une mise en demeure de payer du 7 février 2023 portant sur un montant total de 64.983 euros dont 5.928 euros de majorations a été notifiée à la société [1].

Par courrier du 7 avril 2023, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester les chefs de redressement 2 et 6 soit :
Chef de redressement 2 : plafond annuel : neutralisation en cas d’absence (Mandataires sociaux) pour un montant de 2.701,12 eurosChef de redressement 6 : exonération COVID – activités concernées pour un montant de 91.693 euros.
Lors de sa séance du 23 février 2024, la Commission de Recours Amiable a annulé le chef de redressement 2 et rejeté la contestation de la société [1] au titre du chef de redressement 6. Sa décision a été notifiée le 11 mars 2024.

Selon courrier recommandé expédié le 7 mai 2024, la société [1] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2026.

A l’audience, la société [1] dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
A titre Principal :
Constater que la mesure de remise accordée en 2020 par l'URSSAF à la Société [1] faisait suite à une demande de « remise gracieuse » à son initiative, et qu'après instruction complète par l'URSSAF de plusieurs mois et un calcul détaillé communiqué par l'organisme, la Société [1] a appliqué de bonne foi les consignes reçues pour bénéficier de la somme attribuée suite à sa demande de « remise gracieuse » ;Dire et juger que la Société [1] remplissait les conditions d'éligibilité aux dispositifs d’exonération COVID 19 et/ou de remise gracieuse visée à l'article 65 VII de la loi de finance rectificative pour 2020 a titre de la période de février à mai 2020 ;En conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 Février 2024 en ce qu’elle a maintenu le redressement relatif à la remise en cause de la remise accordé à la Société [K] [G],Dire n'y avoir lieu à redressement au titre de ce chef et, en conséquence, décharger la société [1] du redressement de 91.693 € retenu par la Commission de recours amiable et du règlement de la somme de 52.512 €, solde des droits qui lui sont aujourd'hui réclamés, et prononcer la restitution de la somme de 39 181 € imputée d'ores et déjà sur cette somme par les services de l'URSSAF ;Débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner l'URSSAF à régler à la Société [1] une somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance ;A titre subsidiaire :
A défaut d’annulation du redressement, condamner l'URSSAF à verser à la Société [1] à titre de dommages et intérêts une somme a minima équivalente à celle des majorations dont elle entend poursuivre le recouvrement, à ce jour valorisée 5.629 €Rejeter toute demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du CPCDire et juger chacune des Parties conservera la charge de ses dépens.
Elle indique que son activité principale réellement exercée de fabrication des registres et de produits reliés et imprimés, produits très majoritairement à destination de la clientèle de l’hôtellerie-restauration et de l’évènementiel, ce qui lui permet d’obtenir l’exonération prévue par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 au titre du secteur S1 bis visé par le texte.
Elle fait valoir qu’elle a initialement sollicité une remise gracieuse des cotisations au titre de la période de mars à mai 2020 sur le fondement de l’article 65 VII de la loi de finances rectificatives 2020 en raison de la crise sanitaire, et qu’une exonération lui a alors été appliquée pour un montant de 91.693 euros par l’URSSAF qui lui a demandé de saisir le code « 667 ». Elle indique avoir saisi la commission de recours amiable sur le fondement de cette disposition légale qui n'impose pas l’existence d’un plan d’apurement des dettes comme condition préalable à la remise, qu’elle remplissait bien les conditions requises, d’autant qu’un plan d’apurement aurait dû lui être proposé en application de l'article 65VI 4ème alinéa.
Elle mentionne que c’est à la demande expresse de l’URSSAF Rhône-Alpes qu’elle a appliqué le code 667 dans ses déclarations pour bénéficier de la remise qui lui avait été accordée, et dont le détail lui a été communiqué dans un tableau joint à un mail et ceci à la suite de sa seule demande de remise de dette, n’ayant jamais demandé d’exonération.
Elle considère que la sécurité juridique et la confiance légitime excluent que l’URSSAF puisse revenir sur sa position lors d’un contrôle, comme celle-ci le revendique.
Elle prétend que sa demande est recevable dès lors qu’elle ne demande pas au tribunal de se substituer à elle pour lui accorder une remise gracieuse, mais de constater qu’une remise lui a été accordée.
A l’appui de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, elle invoque le comportement fautif de l’URSSAF Rhône-Alpes suite à sa démarche de remise, justifiant sa condamnation à un montant équivalent à celui des majorations.

En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER la société [2] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société [2] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 58.141 euros correspondant à 52.512 euros de cotisations et 5.629 euros de majorations de retard ; CONDAMNER la société [2] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [K] [3] aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Elle fait valoir que les opérations de contrôle ont révélé que la société [1] a appliqué l’exonération COVID 19 à hauteur de 91.693 euros alors que ni l’objet social de la société ni la convention collective qu’elle applique, ni l’activité réellement exercée et relevant du secteur « fabrication d’articles de papeterie » ne lui permettent d’appartenir aux secteurs éligibles aux exonérations prévues par le dispositif règlementaire. Elle indique que le fait d’avoir pour clients des entreprises relevant du secteur de l’hôtellerie ou du secteur de l’évènementiel ne suffit pas pour appartenir au secteur S1 bis, et que la société ne relève pas expressément de la liste des secteurs mentionnés par l’annexe 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, et qu’elle ne relève pas du secteur 2 conditionné par l’accueil du public.
Elle soutient que la société [1] n’est pas éligible au dispositif de l’article 65 VII de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 puisque le mécanisme doit faire l’objet d’une demande auprès du directeur dans le cadre d’un plan d’apurement, qui n’a pas été faite, et qu’en tout état de cause le litige ne porte pas sur une décision de refus opposée à une telle demande, le tribunal étant dès lors incompétent pour statuer à défaut de recours amiable préalable.
Elle conteste toute décision de remise gracieuse et prétend que le mail dont la société [1] se prévaut n’est qu’une indication sur le code à appliquer pour remplir la DSN, sans préjudice d’un contrôle postérieur.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire de dommages et intérêts elle considère n’avoir commis aucune faute en notifiant un rappel de cotisations suite à un contrôle comptable d’assiette, et qu’elle a seulement renseigné et accompagné la société, sans procéder à l’examen particulier de sa situation.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION


Sur le chef de redressement 6 : exonération COVID – activités concernées 

Suite à la crise COVID 19, l’Etat a mis en place, par ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-317 puis par décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, un fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire dont l’attribution était soumise à des conditions notamment en lien avec l’effectif de l’entreprise, son chiffre d’affaires et la perte de chiffre d’affaires.

Ce décret a été modifié le 20 juin 2020 (décret n° 2020-757), afin d’intégrer des annexes listant les activités concernées par l’attribution de subventions par le fonds de solidarité.

Parallèlement, le législateur a mis en place un dispositif d’exonération des cotisations sociales, par le biais de l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020, pour 2020, qui dispose que :
« I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
…
VI.-Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 31 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 décembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 31 décembre 2021.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d'apurement jusqu'à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
VII. - Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l'aide prévues aux I et II peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement qu'ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d'une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement aux employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l'activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article.
… ».

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 a permis l’application des annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 qui, au départ, ne concernait que le fonds de solidarité, et a prévu l’extension du décret au système d’exonération des cotisations sociales, fonds de solidarité et système d’exonération étant donc régis par le même décret.

L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a repris le dispositif d’exonération de cotisations sociales, notamment quant aux employeurs éligibles au système d’exonération. L’article 3 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 est venu préciser que seuls les secteurs d’activité mentionnée dans l’annexe 2 du décret n°2020-371 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 pouvaient bénéficier des dispositifs d’exonération partielle et d’aide au paiement des cotisations sociales. Dans sa version initiale, cette annexe listait 118 activités. 

L’article 3 du décret N°2021-75 du 27 janvier 2021 prévoit que :
« I. - Pour l'application du 1° du B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs mentionnés au a de ce 1° sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs mentionnés au b de ce 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. - Le 2° du B du I de ce même article s'applique à l'ensemble des employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, autres que ceux mentionnés au I, qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante l'exercice de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, en application des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions sont également applicables aux activités dont l'exercice n'a pas été autorisé en application de ces mêmes décrets ». 

Il résulte de ces dispositions, s’agissant des activités éligibles, que les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « secteurs S1 »), particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid -19.

Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid -19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

Par ailleurs, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (dits « secteurs S1 bis »).

Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid -19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

En l’espèce, la société [1] soutient qu’une remise de ses cotisations lui a été accordée par mail du 5 janvier 2021 à la suite de ses demandes en ce sens adressées à l’URSSAF Rhône-Alpes par lettres recommandées avec accusés de réception du 28 juillet et du 14 septembre 2020.

Il résulte de ces courriers que la société [1] a alors sollicité des remises de cotisations au titre de la période mars avril mai 2020. Toutefois, et contrairement à ce qu’elle soutient, le mail de l’URSSAF Rhône-Alpes du 5 janvier 2021 ne constitue pas une réponse à cette demande de remise gracieuse, mais indique faire suite à un entretien téléphonique, l’objet du mail mentionnant d’ailleurs une demande de rappel. Le calcul effectué dans le tableau annexé au mail est relatif à l’excédent de cotisations à rétrocéder dans le cadre du dispositif d’exonération COVID, portant sur la période de février à mai 2020 et excédant donc la période pour laquelle une remise gracieuse avait été précédemment sollicitée. 
Ainsi, ce mail ne constitue pas une décision de remise gracieuse de cotisations, relevant par ailleurs de la seule compétence du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes.

Il est par ailleurs constant qu’à la suite de cet envoi, la société [1] a appliqué elle-même par DSN la demande de restitution d’excédent de cotisations au titre de l’exonération des cotisations, considérant entrer dans un secteur bénéficiaire du dispositif d’exonération.

Ainsi, la société [1] n’est donc pas fondée à soutenir avoir bénéficié d’une décision de remise gracieuse de ses cotisations, qui ne résulte pas des pièces produites, ni du mail qu’elle a reçu le 5 janvier 2021.

La société [1] reconnaît qu’elle ne peut pas relever du secteur S2 du dispositif d’exonération, qui suppose l’accueil du public, ce qui n’est pas son cas, mais soutient qu’elle peut relever du secteur S1 bis.
Elle confirme cependant dans ses écritures exercer l’activité de fabrication d’articles de papeterie, qui ne relève pas des activités visées à l’annexe 2 du décret et ne peut donc pas relever du secteur S1 bis. Cette activité ne peut pas être assimilée à une activité de reliure et activités connexes, ni du commerce de gros de fournitures et équipements pour le commerce et les services, contrairement à ce qu’elle prétend, et elle ne justifie d’ailleurs par aucune pièce relever d’une activité du secteur S1 visée à l’annexe 1 du décret, ni des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 (secteur S1 bis) visées à l’annexe 2 du décret.

L’importance de sa clientèle relevant du secteur de l’hôtellerie, dont elle ne justifie par ailleurs pas, est donc inopérante à lui ouvrir le droit au dispositif règlementaire d’exonération des cotisations.

En conséquence, la société [1] ne pouvait pas bénéficier d’une exonération de cotisations au titre de son activité, et le redressement au titre de l’exonération appliquée est donc fondé.

La société [1] sera déboutée de ses demandes principales, et condamnée à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 58.141 euros correspondant à 52.512 euros de cotisations et 5.626 euros de majorations de retard.

Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur des majorations de retard

Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société [1] a sollicité le bénéfice d’une remise gracieuse de ses cotisations, puis a échangé avec l’URSSAF Rhône-Alpes au sujet du dispositif d’exonération des cotisations, à la suite de quoi elle a appliqué l’exonération pour un montant total de 91.693 euros.

Comme exposé ci-dessus, le mail de l’organisme du 5 janvier 2021 n’est pas une réponse à sa demande de remise gracieuse. La société n’est donc pas fondée à soutenir que l’URSSAF Rhône-Alpes lui a consenti une remise, puis est revenue ensuite sur sa position dans le cadre du contrôle.

Dans ce mail, l’URSSAF Rhône-Alpes précise à la société [1] le code à saisir pour bénéficier d’une exonération, et lui adresse un tableau de calcul du montant de l’excédent de cotisations perçues dans l’hypothèse d’une exonération pour la période de février à mai 2020 au titre du dispositif COVID. Il ne résulte d’aucun élément produit que les échanges intervenus avec l’auteur du mail ont fait référence à la précédente demande de remise gracieuse.

A aucun moment il n’est mentionné que l’URSSAF Rhône-Alpes a procédé à une quelconque étude de l’activité de la société pour savoir si elle remplissait les conditions d’activité lui permettant de bénéficier du dispositif. S’agissant d’un système déclaratif, il ne peut pas être reproché à l’organisme de ne pas avoir refusé le bénéfice des exonérations puisque ce n’est qu’en cas de contrôle a posteriori de la déclaration de l’entreprise que le contrôle est alors effectué. Le bénéfice de l’exonération sur déclaration n’est pas précédé d’une étude de l’URSSAF pour vérifier si l’entreprise entre dans les secteurs concernés par le dispositif.
En conséquence, l’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas commis de faute en appliquant les exonérations résultant des déclarations de la sociétés cotisantes, puis en lui réclamant ensuite les sommes indûment exonérées lorsque le contrôle a permis de constater que l’entreprise ne pouvait pas bénéficier du dispositif d’exonération.

Enfin, et contrairement à ce que soutient la société [1], l’URSSAF Rhône-Alpes n’avait aucune obligation de lui proposer un plan d’apurement de sa dette.

En conséquence, la société [1] ne démontre pas que l’URSSAF Rhône-Alpes a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


DISPOSITIF
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 58.141 euros correspondant à 52.512 euros de cotisations et 5.629 euros de majorations de retard ;

DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente











Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 09 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04/09/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L241-13, code rural et de la peche maritime L741-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:12:10.039Z.