Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 22/00505
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] étaient propriétaires occupants d’une maison à usage d’habitation sise 525 chemin des Abeillers à JONQUIERES (Vaucluse). M. [J] [P] était propriétaire d’un tènement immobilier voisin, situé 376 Chemin des Abeillers à JONQUIERES (Vaucluse), composé d’un bâtiment principal, d’un bâtiment annexe et d’une maison d’habitation avec garage non accolé constituant la résidence principale de Monsieur [P]. Le bâtiment principal était donné en location pour partie à la société CONFORM’HABITAT (devenue société ATRIHOME Menuiserie) et pour partie à la Société SOTRIMO (suivant baux professionnels datés des 1er août 2018 et 1er avril 2010), assurée auprès des sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA (police d’assurance “Transport Fleet” n°119114433 et avenant à effet du 1er janvier 2016 ; contrat d’assurance multirisque n°127106356 à effet du 1er juillet 2014) et de la société HELVETIA ASSURANCES (police d’assurance “transporteurs et logisticiens” n°1400514 à effet du 1er juillet 2016) qui l’utilisait notamment pour le stockage et la distribution de bouteilles de gaz. Le bâtiment annexe constituait les bureaux de la Société ATRIHOME. Le terrain était également donné en partie en location à la société SOTRIMO pour y stocker des bouteilles de gaz. Les sociétés SOTRIMO et UGI DISTRIBUTION (devenue ANTARGAZ ENERGIES) ont conclu le 17 janvier 2017 un contrat de prestations logistiques, ainsi qu’un contrat de location de véhicules avec conducteur, aux termes duquel la société SOTRIMO assurait le stockage et la livraison de bouteilles de gaz pour le compte de la société UGI sur le site de JONQUIERES. Ce site, soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), comportait deux parcs de stockage, dont l’un était dédié à la société UGI DISTIBUTION. Monsieur [P] avait souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d’assurance “Multirisque de l’Entreprise” n° 4730381804 pour garantir le bâtiment principal et le bâtiment annexe ; cette garantie couvrait notamment la responsabilité de Monsieur [P] vis-à-vis des tiers pour leurs dommages matériels et immatériels consécutifs. Le 17 Février 2017, vers 22 heures 30, un incendie criminel s’est déclaré dans le site de stockage de bouteilles de gaz de la société SOTRIMO ; l’incendie s'est propagé et a entraîné de multiples explosions dans le stockage des bouteilles, certaines d’entre elles étant projetées à près de 400 mètres du site, occasionnant d'importants dommages au voisinage. Suivant actes d’huissier en date du 21 avril 2017, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ont fait assigner la société UGI DISTRIBUTION et son assureur la société AIG EUROPE, la société SOTRIMO et son assureur la société HELVETIA ASSURANCES, la société BUTAGAZ, la société RENAULT TRUCKS, M. [J] [P], la société Carrosserie JARJAT et la société VIA LOCATION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CARPENTRAS. Par ordonnance en date du 10 mai 2017, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire, confiée au professeur [K] [Z], afin notamment de décrire les désordres occasionnés par l’incendie, de déterminer les causes et l’origine du sinitre, le ou les points de départ de l’incendie aini que les circonstances ou les conditions qui ont contribué à sa propagation. Le professeur [K] [Z] a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 juillet 2021. Il ressort de ce rapport que le point de départ des explosions se situe au niveau de l’angle Sud-Ouest du site de stockage, que le départ de feu est situé au niveau d’un camion de marque RENAULT immatriculé CX-560-RG, que les bouteilles de gaz transportées ont explosé, que l’incendie s’est étendu à un deuxième camion dont le chargement a également explosé et que l’incendie s’est ensuite propagé sur tout le site, entraînant l’explosion et la projection de bouteilles et la propagation de l’incendie jusqu’aux bâtiments industriels et d’habitation implantés au Nord du site. Les auteurs de cet incendie criminel, M. [S] [Q] et M. [N] [A] ont été identifiés, mis en examen le 1er février 2018 et jugés le 25 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de VALENCE. La maison d’habitation de Monsieur et Madame [U], située dans le voisinage immédiat de la propriété de Monsieur [P] a été fortement endommagée dans les suites du sinistre. Les époux [U] ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. La société EUREXO, missionnée par la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, a procédé à des opérations d’expertise contradictoires (en présence notamment d’experts mandatés par les assureurs de M. [J] [P] et de la société SOTRIMO) et déposé un “rapport définitif explosion” daté du 25 août 2017, évaluant les dommages subis par M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] à un montant total de 113.260,93 €. A la suite du dépôt de ce rapport, l’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [U], la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, leur a versé à titre d’indemnisation, suivant lettre d’acceptation d’indemnité datée du 15 septembre 2017, pour solde de tout compte et à titre transactionnel, la somme de 87.500,00 € TTC. Les époux [U] exposent avoir conservé à leur charge divers préjudices non indemnisés par leur assureur, pour un montant évalué à 19.949,59 € TTC. ****** Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel de VALENCE a déclaré M. [S] [Q] et M. [N] [A] coupables de multiples faits de dégradations ou détériorations des biens d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et notamment des faits d’incendie volontaire commis à JONQUIERES le 17 février 2017. Les constitutions de parties civiles de M. [J] [P], de M. [H] [U] et de Mme [Y] [O] épouse [U] ont été déclaré recevables, Messieurs [Q] et [A] ont été déclarés solidairement et entièrement responsables de leurs préjudices et l’affaire les concernant a été renvoyée sur intérêts civils à une audience ultérieure. Par jugement en date du 27 juin 2022, le même tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement M. [S] [Q] et M. [N] [A] à verser : - aux époux [U] les sommes de 12.777,35 € au titre de la réparation des végétaux, de 5.000,00 € au titre du préjudice moral et de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; - à M. [J] [P], les sommes de 5.000,00 € au titre du préjudice moral, 477.278,42 € au titre du préjudice matériel et économique, 26.436,00 € au titre des frais d’expertise et de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. ****** Suivant acte d’huissier en date du 3 février 2022, M. [J] [P] a fait assigner la société SOTRIMO, laquelle a appelé en cause M. [S] [Q], M. [N] [A], les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société HELVETIA ASSURANCES. Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a : - condamné la société SOTRIMO à payer à M. [J] [P] les sommes de 1.440,00 € au titre de la destruction des végétaux, de 195.575,44 € au titre de la destruction des extérieurs et de 50.776,00 € au titre du préjudice de jouissance des parcelles données à bail ; - condamné in solidum la société SOTRIMO et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD à payer à M. [J] [P] les sommes de 5.004,00 € au titre de la destruction des bureaux, de 54.401,55 € au titre de la destruction du contenu du garage-atelier, de 36.013,50 € au titre du préjudice de jouissance des locaux non donnés à bail et de 5.000,00 € au titre du préjudice moral, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle pour les assureurs ; - condamné les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD à relever et garantir la société SOTRIMO de la condamnation précédente à verser les quatre sommes suvisées ; - dit que ces titres de condamnation ne se cumulent pas avec le titre de condamnation résultant du jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel de VALENCE, statuant sur intérêts civils à l’encontre de M. [Q] et M. [A] ; - condamné in solidum la société SOTRIMO et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD aux dépens ; - condamné in solidum la société SOTRIMO et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD à payer à M. [J] [P] une indemnité d’un montant de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes. La société SOTRIMO a interjeté appel de cette décision, suivant déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de NIMES le 12 novembre 2024. ****** Par acte d’huissier en date du 2 février 2022, les sociétés ANTARGAZ ENERGIES et AIG EUROPE ont fait assigner la société SOTRIMO, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société HELVETIA ASSURANCES devant le tribunal de commerce de NANTERRE, aux fins de voir engager sa responsabilité en qualité de dépositaire. Par arrêt en date du 9 novembre 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a accueillie une exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE. Par jugement en date du 1er avril 2026, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a : - déclaré recevable l’action de la société AIG EUROPE, subrogée dans les droits de la société ANTARGAZ ENERGIES à concurrence de la somme de 169.794,11 € ; - déclaré recevable l’action de la sociéré ANTARGAZ ENERGIES ; - dit que l’incendie criminel du 17 février 2017 constitue un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil exonérant la société SOTRIMO de sa responsabilité de dépositaire ; - débouté la société AIG EUROPE de l’ensemble de ses demandes ; - débouté la société ANTARGAZ ENERGIES de l’ensemble de ses demandes ; - dit que les appels en garantie formés par la société SOTRIMO à l’encontre des sociétés HELVETIA ASSURANCES, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD sont sans objet ; - condamné in solidum les sociétés AIG EUROPE et ANTARGAZ ENERGIES à payer à la société SOTRIMO la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés AIG EUROPE et ANTARGAZ ENERGIES aux entiers dépens de l’instance ; - rejeté toutes autres demandes et prétentions des parties. ****** Suivant actes d’huissier en date du 15 février 2022, Monsieur et Madame [U] et leur assureur LA MUTUELLE DE POITIERS ont fait assigner M. [J] [P], la société AXA FRANCE IARD, la société SOTRIMO et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD devant le présent tribunal. Par ordonnance en date du 9 février 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a : - constaté l’extinction de l’instance engagée par la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à l’égard de la société AXA FRANCE IARD et des sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA, par l’effet du désistement d’instance de la société demanderesse, et le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne les demandes de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dirigées à l’encontre des parties défenderesses concernées ; - laissé à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la charge des dépens exposés pour la mise en cause des parties défenderesse concernées, sous réserve d’un accord contraire des parties ; - déclaré irrecevables les demandes de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dirigées à l’encontre de M. [J] [P] et de la société SOTRIMO ; - débouté M. [J] [P], la société AXA FRANCE IARD et la société SOTRIMO de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dit que l’instance se poursuivra entre M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] d’une part (demandeurs) et M. [J] [P], la société AXA FRANCE IARD, la société SOTRIMO et les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA d’autre part (défendeurs) ; - réservé les dépens. Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, la société SOTRIMO a appelé en cause et en garantie la société HELVETIA ASSURANCES. La jonction des instances, enrôlées sous les numéros RG 22/505 et 23/2679, a été ordonnée le 24 novembre 2023. Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a : - constaté l’extinction de l’instance engagée par M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] à l’égard de M. [J] [P] et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, par l’effet du désistement d’instance des demandeurs, et le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne les demandes de M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] dirigées à l’encontre des parties concernées ; - débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dirigée à l’encontre de M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] ; - laissé à M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] la charge des dépens exposés pour la mise en cause des défendeurs concernés, sous réserve d’un accord contraire des parties ; - dit que pour le surplus des demandes, l’instance se poursuivra entre M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] d’une part (demandeurs), M. [J] [P], la SA AXA FRANCE IARD, la société SOTRIMO, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA et la société HELVETIA ASSURANCES d’autre part (défendeurs) ; - réservé les dépens. Par mention au dossier datée du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a dit que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA IARD et MMMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et par la société HELVETIA ASSURANCES à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, tirées du non-respect de la procédure d’escalade de la convention CORAL, de la prescription des demandes dirigées à leur encontre et du défaut justification de la qualité de subrogée dans les droits de M. [P], seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond. M. [H] [U] est décédé le 21 avril 2025 à ORANGE (Vaucluse), laissant pour lui succéder son épouse survivante Mme [Y] [O] épouse [U] et ses enfants Mme [F] [U] et Mme [X] [U]. Par jugement en date du 6 mai 2025, le tribunal de céans a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à la mise en état pour la régularisation de la procédure. Mme [F] [U] et Mme [X] [U] sont intervenues volontairement et ont déclaré reprendre la procédure, aux côtés de leur mère Mme [Y] [O] épouse [U], en qualité d’héritières de M. [H] [U]. La clôture définitive de l’instruction est intervenue le 21 avril 2026 , suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2026.. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] (conclusions au fond n°7 déposées le 20 avril 2026) ; Vu les dernières écritures de M. [J] [P] (conclusions récapitulatives VII déposées le 17 avril 2026) ; Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions n°6 déposées le 20 avril 2026 ) : Vu les dernières écritures de la société SOTRIMO (conclusions n°7 et récapitulatives déposées le 14 avril 2026) ; Vu les dernières écritures des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD (conclusions n°9 déposées le 20 avril 2026) ; Vu les dernières écritures de la société HELVETIA ASSURANCES (conclusions n°10 déposées le 11 avril 2026).
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande de sursis à statuer présentée par M. [J] [P] : Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”; Que la Cour de cassation précise notamment pour l’application de ce texte, que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de prononcer un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (en ce sens : Cour de cassation - 1ère chambre civile, 9 mars 2004, n°99-19.922 ; 2ème chambre civile, 24 novembre 1993, n°92-16.588) ; Attendu qu’en l’espèce, M. [J] [P] demande au tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une part de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de NIMES, saisie d’un recours à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en date du 10 octobre 2024, et d’autre part de l’issue définitive de la procédure ayant donné lieu au prononcé du jugement du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE en date du 1er avril 2026 ; Mais attendu qu’étant observé que les décisions visées sont dépourvues de toute autorité de la chose jugée dans la présente instance, dans la mesure notamment où elles n’ont pas été rendues entre les mêmes parties et où les demandes formées devant ces juridictions n’avaient ni le même objet, ni le même fondement juridique que les prétentions présentées par les différentes parties dans la présente instance, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [J] [P] ; 2) Sur les demandes de Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] : Attendu qu’aux termes de l’article 1242 du Code civil “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.(...)” ; Que la Cour de cassation précise notamment, s’agissant du deuxième alinéa de ce texte, seul applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par des tiers, que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance dudit incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable (en ce sens : Cour de cassation - 3ème chambre civile, 31 mai 1976 n°75-11.095) ; Qu’un lien de causalité doit toutefois être établi par le demandeur entre les fautes imputées au détenteur des biens concernés et la naissance, le développement ou la propagation de l’incendie (en ce sens : Cour de cassation - 2ème chambre civile, 11 janvier 1995, n°93-14.424 ; 18 juin 1997, n°95-20.148 ; 8 février 2001, n°99-14.636) ; Attendu que dans le cas présent, Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] soutiennent que la défaillance de la société SOTRIMO est manifeste, tant au regard du respect de la règlementation applicable que des exigences élémentaires de sécurité ; Que cette dernière a commis de multiples fautes, qui ont contribué à la survenance, la réalisation et la propagation de l’incendie, ayant essentiellement consisté en une protection insuffisante du site contre les risques d’intrusion, un contrôle défaillant des conditions d’entrée et de stationnement des véhicules sur le site, une méconnaissance des prescriptions règlementaires relatives au stockage des bouteilles, au non-respect des distances de sécurité entre l’aire de stockage et les limites du site, en un défaut de surveillance, de détection et d’alerte, et en un défaut de contrôle périodique s’inscrivant dans la durée ; Mais attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats relatives aux circonstances et aux causes de l’incendie, et en particulier des pièces issues de la procédure pénale (procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution de M. [E] [Q] et de M. [N] [A] ; jugements du tribunal correctionnel de VALENCE en date des 25 janvier 2022 et 27 juin 2022 ; procès-verbal d’audition en date du 1er mars 2017 de M. [T] [B], chef de l’UD84 de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - DREAL), du rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 juillet 2021 par le professeur [K] [Z], des auditions et du rapport de la DREAL datés des 21 et 27 février 2017, du rapport post-accidentel de la société [G] [M] daté du 22 mars 2017 et mis à jour le 26 octobre 2017, que : - le 17 février 2017 entre 22 heures et 22 heures 20, M. [N] [A] s’est introduit sur le site de stockage de bouteilles de gaz (GPL) exploité par la société SOTRIMO et la société UGI DISTRIBUTIN sur le territoire de la commune de JONQUIERES (Vaucluse), pendant que M. [S] [Q] l’attendait à l’intérieur de son véhicule de marque AUDI modèle A4, stationné à proximité du site (un appel téléphonique ayant été échangé entre les intéressés pendant les faits, entre 22 heures 08 et 22 heures 14) ; qu’après avoir tenté d’ouvrir un premier camion, M. [A] a pénétré dans la cabine d’un second camion de marque RENAULT stationné près de la limite du terrain, à l’angle Sud-Ouest, a entaillé le siège avec un cutter, mis le feu à la mousse intérieure avec un briquet, avant de s’enfuir en prenant soin de laisser la porte du camion ouverte pour créer un appel d’air et faciliter le développement de l’incendie ; - le rapport d’expertise du professeur [K] [Z] confirme que le point de départ des explosions se situe au niveau de l’angle Sud-Ouest du site de stockage, que le départ de feu est situé au niveau d’un camion de marque RENAULT immatriculé CX-560-RG, que les bouteilles de gaz transportées dans le camion ont explosé, que l’incendie s’est étendu à un deuxième camion de marque DAF dont le chargement a également explosé et que l’incendie s’est ensuite propagé sur tout le site, entraînant l’explosion et la projection de bouteilles et la propagation de l’incendie jusqu’aux bâtiments industriels et d’habitation implantés au Nord du site ; - les pompiers ont été alertés du début de l’incendie à 22 heures 22 ; la compagne de M. [J] [P] a entendu la première explosion, a ouvert ses volets à 22 heures 26 et alors entendu une deuxième explosion ; la coupure de l’électricité ets intervenue vers 22 heures 30 ; une première alarme feu a été transmise sur le portable d’un membre du personnel de la société SOTRIMO, suite au déclenchement du système de détection incendie à 22 heures 33 ; une deuxième alarme feu a été transmise sur le portable d’un membre du personnel de l’entreprise à 22 heures 36 ; l’heure d’arrivée sur le site des pompiers, des gendarmes et de la police municipale n’est pas connue ; - le professeur [K] [Z], qui avait essentiellement pour mission de “déterminer les causes et l’origine du sinistre (...) le ou les points de départ de l’incendie, ainsi que les circonstances ou les conditions qui ont contribué à sa propagation” n’a relevé aucun manquement imputable à la société SOTRIMO dans l’organisation du site, l’équipement et le stationnement des véhicules et le stockage des bouteilles de gaz, concluant son rapport comme suit : “Nous confirmons donc de façon synthétique nos conclusions, à savoir : - que la cause initiale du sinistre n’est pas imputable aux bouteilles de gaz et à leur stockage, - que l’origine du sinistre se trouve dans la mise à feu du camion RENAULT de la société SOTRIMO, - que la cause de l’incendie n’est pas la conséquence d’un désordre électrique au niveau du camion qui était équipé des systèmes de sécurité règlementaires, - que la cause de l’incendie ne peut résulter que d’une action volontaire extérieure, mais qui serait vraisemblablement menée à l’intérieur de la cabine, dès lors qu’aucune trace ni aucun constat ne permet d’affirmer qu’il y aurait eu une tentative d’incendie par l’extérieur du camion.” ; - que la cause de l’incendie ne peut résulter que d’une action volontaire extérieure, mais qui serait vraisemblablement menée à l’intérieur de la cabine, dès lors qu’aucune trace ni aucun constat ne permet d’affirmer qu’il y aurait eu une tentative d’incendie par l’extérieur du camion.” ; - le rapport post-accidentel de la société [G] [M] daté du 22 mars 2017 et mis à jour le 26 octobre 2017, précise que les mesures de prévention et de protection disponibles sur le site concernaient essentiellement la sécurité des camions (contrôle régulier de leut état et du bon fonctionnement des systèmes de sécurité : contrôle technique à jour, contrôle du système de limitation de vitesse, contrôle des réservoirs ; permis de conduire en cours de validité et participation des conducteurs à des formations ; systèmes de sécurité conformes sur les camions : coupe circuit de la batterie, témoins d’échauffement sur les roues, écran thermique au niveau des essieux), le système de détection des incendies (deux détecteurs de flamme de type IR installés sur un mât au niveau du dépôt B pour la surveillance des deux dépôts), le système de vidéosurveillance des dépôts (deux caméras installées sur un mât au niveau du dépôt B pour la surveillance des zones de stockage des bouteilles), le contrôle électrique des installations (vérification électrique réalisée par la société SOTRIMO en janvier 2017 pour les installations du bungalow du chef de dépôt), la protection périmétrique (dépôts clôturés par un grillage de deux mètres de hauteur, vérifié tous les six mois ; fil de fer barbelé de type concertina installé en partie haute de la clôture sur les zones jugées sensibles au risque d’intrusion ; fermetures des dépôts par des portails de deux mètres de haut, avec lame de concertina en partie haute du portail du dépôt B) et la procédure de sécurité (consignes de sécurité affichées sur le site et le dépôt ; port d’équipements de protection individuelle obligatoires pour toute personne travaillant sur le dépôt) ; - le même rapport de la sociéré [G] [M] décrit de façon précise et détaillée le phénomène de BLEVE (Bolling Liquid Expanding Vapor Explosion) des bouteilles de GPL, “lié à une exposition thermique des bouteilles entrainant une montée en pression du GPL puis la rupture de la bouteille, puis une vaporisation et une inflammation instantanée du GPL (qui) génère à la fois des effets de surpression liés à la vaporisation instantanées du GPL contenu dans la bouteille, mais aussi des effets thermiques liés à l’inflammation du mélange gazeux inflammable formant une boule de feu”, qui explique la propagation rapide et la gravité du sinistre ; - le rapport de la DREAL déposé le 27 février 2017 (10 jours après les faits) conclut essentiellement que la situation administrative des deux dépôts était régulière au momemnt des faits (récépissés de déclaration à jour), sous réserve d’un dépassement apparent, pour la société SOTRIMO, de la capacité de stockage autorisée (41,59 tonnes de stockage le jour de l’accident pour une capacité déclarée de 30 tonnes), que les difficultés mentionnées lors des inspections réalisées en 2010 et 2011 avaient été intégralement corrigées au plus tard le 26 novembre 2014 (notamment en ce qui concerne la surveillance de l’exploitation et les moyens de lutte et d’alerte contre l’incendie) et relève uniquement des insuffisances de contrôle limitées, relatives aux respect des distances d’éloignement règlementaire (distance d’éloignement règlementaire de 7,5 mètres apparemment non respectée, au vu d’une photo aérienne de mars 2016), l’absence d’intervention d’un organisme agréé depuis le 31 décembre 2015, le défaut de preuve d’un contrôle effectif de l’état des véhicules à l’entrée du site, l’absence de contrat de maintenance pour la télésurveillance et de la détection flamme, le mauvais fonctionnement des caméras ; - les conclusions de ce rapport ont été sensiblement atténuées par M. [T] [B], chef de l’UD84 de la DREAL, lors de son audition par les services de gendarmerie du 1er mars 2017, qui a notamment précisé que le dépassement apparent de la capacité de stockage autorisée était en réalité due à erreur dans la déclaration de la société SOTRIMO effectuée en mai 2016 (déclaration effectuée en raison d’une modification dans les zones de stockage, entre la société UGI DISTRIBUTION et la société SOTRIMO), qu’aucune anomalie n’avait été relevée dans la situation administrative de la société SOTRIMO en dehors de cette erreur et que le site du dépôt de JONQUIERES était conforme à la règlementation en vigueur au moment de l’incendie ; que les seules observations maintenues par M. [B]dans son audition portent sur les distances d’éloignement règlementaire (7,5 mètres par rapport aux limites de propriété et entre les différentes zones de stockage), ce dernier considérant que le non respect de cette distance, apparente sur une photographie datée de 2016, pouvait constituer un facteur aggravant du sinistre ; - la société SOTRIMO n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, ni d’aucune sanction administrative, à la suite de ce rapport ; Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, qui permettent d’établir que la naissance de l’incendie a pour cause directe et immédiate le comportement criminel déterminé de Messieurs [Q] et [A], à l’exclusion de toute manquement imputable à la société SOTRIMO dans l’organisation du site, l’équipement et le stationnement des véhicules et le stockage des bouteilles de gaz, et que la gravité, la propagation et l’extension du sinistre à l’ensemble du site, ainsi que les dommages causés aux propriétés voisines, résultent de l’explosion et de la projection des bouteilles de gaz, contenues dans le premier camion incendié, un second camion stationné à proximité et sur dans les dépôts de stockage, par l’effet du phénomène de BLEVE décrit par la société [G] [M], et étant observé que le non-respect des distances d’éloignement règlementaires entre les deux dépôts, à le supposer établi (les observations de la DREAL n’étant fondées que sur une photographie aérienne prise plusieurs mois avant les faits) n’a manifestement joué aucun rôle causal dans la propagation rapide de l’incendie, il convient de considérer qu’aucune faute de la société SOTRIMO en lien de causalité avec la naissance, l’aggravation ou l’extension de l’incendie, n’est établie et, en conséquence de débouter Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] de l’intégralité de leurs prétenstions, dirigées à l’encontre de la société SOTRIMO et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et HELVETIA ASSURANCES ; 3) Sur les demandes de la société AXA FRANCE IARD (subrogée dans les droits de son assuré M. [J] [P]) : Attendu qu’il sera relevé de prime abord que la demande formée par la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assuré M. [J] [P], dirigée à l’encontre de la société SOTRIMO et de ses assureurs les sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et HELVETIA ASSURANCES ne constitue pas une demande reconventionnelle, mais une demande incidente entièrement nouvelle, distincte de la demande initiale formée par les consorts [U], qui s’analyse en une demande additionnelle ou une intervention volontaire, au sens des dispositions des articles 63 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement” ; Que dans le cas présent, suivant mention au dossier datée du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a dit que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA IARD et MMMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et par la société HELVETIA ASSURANCES à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, tirées du non-respect de la procédure d’escalade de la convention CORAL, de la prescription des demandes dirigées à leur encontre et du défaut justification de la qualité de subrogée dans les droits de M. [P], seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ; Que la société SOTRIMO s’est associée,dans ses dernières écritures au fond, aux fins de non-recevoir soulevées par ses assureurs, tirées du non-respect de la procédure d’escalade de la convention CORAL et de la prescription des demandes dirigées à son encontre ; Attendu que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (en ce sens notamment : Cour de Cassation - chambre mixte 14 février 2003 - n° 00-19423 ; chambre mixte 12 décembre 2014 - n° 13-19684) ; Qu’institue une telle procédure toute clause qui prévoit l’obligation pour les parties de procéder à une tentative de règlement amiable de leur différend ou de saisir, pour avis, information, arbitrage ou médiation, un organisme qualifié pour prévenir ou régler de tels litiges avant l’introduction de toute instance judiciaire, même si cette obligation n’est pas assortie de conditions particulières de mise en oeuvre (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 3ème chambre civile - 19 mai 2016 n° 15-14464 et16 novembre 2017 n° 16-24642); Que la situation donnant lieu à cette fin de non -recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 3ème chambre civile - 16 novembre 2017 n° 16-24642) ; Attendu qu’en l’espèce, les compagnies d’assurance parties au litige sont signataires de la convention CORAL (convention de règlement amiable des litiges), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, qui contient notamment les dispositions suivantes : “1. OBJETS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX : La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires. A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs. La procédure d’escalade vaut diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile. Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention. Ces dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assuré au tiers. (...) 4. PROCEDURE D’ESCALADE Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade. Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente convention. Elle constitue un préalable obligatoire la conciliation et à la saisine de l’instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle.” ; Attendu que cette convention, dont les assurés peuvent se prévaloir en application des dispositions de l’article 1200 du Code civil, impose aux assureurs d’épuiser toutes les voies de recours prévues dans le cadre de la procédure d’escalade, dans tous les litiges mettant en cause des assureurs adhérents et, le cas échéant, leurs assurés ou des tiers ; Que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d’escalade, préalablement à la saisine de la juridiction, peut être invoquée tant par les assureurs signataires que par leurs assurés (étant observé que ces derniers sont privés de la faculté d’appeler en garantie leur assureur lorsque l’action de la société d’assurance demanderesse est irrecevable à l’encontre de ce dernier) ; Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assuré M. [J] [P], dirigées à l’encontre de la société SOTRIMO et de ses assureurs sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et HELVETIA ASSURANCES ; 4) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : Attendu que Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U], parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance ; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [J] [P] ; Déboute Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] de l’intégralité de leurs prétentions, dirigées à l’encontre de la société SOTRIMO et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et HELVETIA ASSURANCES ; Déclare irrecevables l’intégralité des demandes de la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assuré M. [J] [P], dirigées à l’encontre de la société SOTRIMO et de ses assureurs sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et HELVETIA ASSURANCES ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des prétentions des parties ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] aux entiers dépens de l’instance et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
N° RG 22/00505 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HI7B N° minute : Copie exécutoire délivrée le 08/09/2026 à - la SELARL ARMAJURIS - la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS - Me David HERPIN - la SELARL BARD - Me Géraldine MERLE - la SELARL FAYOL AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS : MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Bois du Fief Clairet BP 80 000 86066 POITERS CEDEX représentée par Maître Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats plaidants au barreau de Bordeaux Madame [Y] [O] épouse [U] née le 02 Avril 1948 à MONTELIMAR (26200) 525 Chemin des Abeillers 84150 JONQUIERES représentée par Maître Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats plaidants au barreau de Bordeaux INTERVENANTES VOLONTAIRES en DEMANDE : Madame [F] [U] Venant aux droits de M. [H] [U], décédé le 21 avril 2025 née le 2 mars 1970 à ORANGE (84100) 50 rue des Jardins d’Alkinoos - Zac de Malbosc 34080 MONTPELLIER Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats plaidants au barreau de Bordeaux Madame [X] [U] Venant aux droits de M. [H] [U], décédé le 21 avril 2025 née le 20 mars 1978 à AIX-EN-PROVENCE (84100) 30 rue du Grozau 84000 AVIGNON Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats plaidants au barreau de Bordeaux DÉFENDEURS : S.A. HELVETIA ASSURANCES prise en son établissement situé 25 Quai Lamandé - 76600 LE HAVRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la Société SOTRIMO 10 Rue Rotrou 28100 DREUX représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Christelle DUBOIS-VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris Monsieur [J] [P] Né le 28 septembre 1954 à JONQUIERES 376 Chemin des Abeilliers 84150 JONQUIERES représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Magali MAUBOURGET de la SELARL LLURENS DAVY MAUBOURGET & DANIGO, avocats plaidants au barreau de Avignon S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. [J] [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 313 Les Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me David HERPIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, et Maître MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon S.A.S. SOTRIMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ZI de Gournier 26200 MONTELIMAR représentée par Me Géraldine MERLE, avocat postulante au barreau de la Drôme et Maître Jean Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, en qualité d’assureur de la Société SOTRIMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & Associés, avocats plaidants au barreau d’Aix-en Provence INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la Société SOTRIMO 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & Associés, avocats plaidants au barreau d’Aix-en Provence COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 05 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] étaient propriétaires occupants d’une maison à usage d’habitation sise 525 chemin des Abeillers à JONQUIERES (Vaucluse). M. [J] [P] était propriétaire d’un tènement immobilier voisin, situé 376 Chemin des Abeillers à JONQUIERES (Vaucluse), composé d’un bâtiment principal, d’un bâtiment annexe et d’une maison d’habitation avec garage non accolé constituant la résidence principale de Monsieur [P]. Le bâtiment principal était donné en location pour partie à la société CONFORM’HABITAT (devenue société ATRIHOME Menuiserie) et pour partie à la Société SOTRIMO (suivant baux professionnels datés des 1er août 2018 et 1er avril 2010), assurée auprès des sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA (police d’assurance “Transport Fleet” n°119114433 et avenant à effet du 1er janvier 2016 ; contrat d’assurance multirisque n°127106356 à effet du 1er juillet 2014) et de la société HELVETIA ASSURANCES (police d’assurance “transporteurs et logisticiens” n°1400514 à effet du 1er juillet 2016) qui l’utilisait notamment pour le stockage et la distribution de bouteilles de gaz. Le bâtiment annexe constituait les bureaux de la Société ATRIHOME. Le terrain était également donné en partie en location à la société SOTRIMO pour y stocker des bouteilles de gaz. Les sociétés SOTRIMO et UGI DISTRIBUTION (devenue ANTARGAZ ENERGIES) ont conclu le 17 janvier 2017 un contrat de prestations logistiques, ainsi qu’un contrat de location de véhicules avec conducteur, aux termes duquel la société SOTRIMO assurait le stockage et la livraison de bouteilles de gaz pour le compte de la société UGI sur le site de JONQUIERES. Ce site, soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), comportait deux parcs de stockage, dont l’un était dédié à la société UGI DISTIBUTION. Monsieur [P] avait souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d’assurance “Multirisque de l’Entreprise” n° 4730381804 pour garantir le bâtiment principal et le bâtiment annexe ; cette garantie couvrait notamment la responsabilité de Monsieur [P] vis-à-vis des tiers pour leurs dommages matériels et immatériels consécutifs. Le 17 Février 2017, vers 22 heures 30, un incendie criminel s’est déclaré dans le site de stockage de bouteilles de gaz de la société SOTRIMO ; l’incendie s'est propagé et a entraîné de multiples explosions dans le stockage des bouteilles, certaines d’entre elles étant projetées à près de 400 mètres du site, occasionnant d'importants dommages au voisinage. Suivant actes d’huissier en date du 21 avril 2017, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ont fait assigner la société UGI DISTRIBUTION et son assureur la société AIG EUROPE, la société SOTRIMO et son assureur la société HELVETIA ASSURANCES, la société BUTAGAZ, la société RENAULT TRUCKS, M. [J] [P], la société Carrosserie JARJAT et la société VIA LOCATION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CARPENTRAS. Par ordonnance en date du 10 mai 2017, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire, confiée au professeur [K] [Z], afin notamment de décrire les désordres occasionnés par l’incendie, de déterminer les causes et l’origine du sinitre, le ou les points de départ de l’incendie aini que les circonstances ou les conditions qui ont contribué à sa propagation. Le professeur [K] [Z] a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 juillet 2021. Il ressort de ce rapport que le point de départ des explosions se situe au niveau de l’angle Sud-Ouest du site de stockage, que le départ de feu est situé au niveau d’un camion de marque RENAULT immatriculé CX-560-RG, que les bouteilles de gaz transportées ont explosé, que l’incendie s’est étendu à un deuxième camion dont le chargement a également explosé et que l’incendie s’est ensuite propagé sur tout le site, entraînant l’explosion et la projection de bouteilles et la propagation de l’incendie jusqu’aux bâtiments industriels et d’habitation implantés au Nord du site. Les auteurs de cet incendie criminel, M. [S] [Q] et M. [N] [A] ont été identifiés, mis en examen le 1er février 2018 et jugés le 25 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de VALENCE. La maison d’habitation de Monsieur et Madame [U], située dans le voisinage immédiat de la propriété de Monsieur [P] a été fortement endommagée dans les suites du sinistre. Les époux [U] ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. La société EUREXO, missionnée par la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, a procédé à des opérations d’expertise contradictoires (en présence notamment d’experts mandatés par les assureurs de M. [J] [P] et de la société SOTRIMO) et déposé un “rapport définitif explosion” daté du 25 août 2017, évaluant les dommages subis par M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] à un montant total de 113.260,93 €. A la suite du dépôt de ce rapport, l’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [U], la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, leur a versé à titre d’indemnisation, suivant lettre d’acceptation d’indemnité datée du 15 septembre 2017, pour solde de tout compte et à titre transactionnel, la somme de 87.500,00 € TTC. Les époux [U] exposent avoir conservé à leur charge divers préjudices non indemnisés par leur assureur, pour un montant évalué à 19.949,59 € TTC. ****** Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel de VALENCE a déclaré M. [S] [Q] et M. [N] [A] coupables de multiples faits de dégradations ou détériorations des biens d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et notamment des faits d’incendie volontaire commis à JONQUIERES le 17 février 2017. Les constitutions de parties civiles de M. [J] [P], de M. [H] [U] et de Mme [Y] [O] épouse [U] ont été déclaré recevables, Messieurs [Q] et [A] ont été déclarés solidairement et entièrement responsables de leurs préjudices et l’affaire les concernant a été renvoyée sur intérêts civils à une audience ultérieure. Par jugement en date du 27 juin 2022, le même tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement M. [S] [Q] et M. [N] [A] à verser : - aux époux [U] les sommes de 12.777,35 € au titre de la réparation des végétaux, de 5.000,00 € au titre du préjudice moral et de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; - à M. [J] [P], les sommes de 5.000,00 € au titre du préjudice moral, 477.278,42 € au titre du préjudice matériel et économique, 26.436,00 € au titre des frais d’expertise et de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. ****** Suivant acte d’huissier en date du 3 février 2022, M. [J] [P] a fait assigner la société SOTRIMO, laquelle a appelé en cause M. [S] [Q], M. [N] [A], les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société HELVETIA ASSURANCES. Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a : - condamné la société SOTRIMO à payer à M. [J] [P] les sommes de 1.440,00 € au titre de la destruction des végétaux, de 195.575,44 € au titre de la destruction des extérieurs et de 50.776,00 € au titre du préjudice de jouissance des parcelles données à bail ; - condamné in solidum la société SOTRIMO et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD à payer à M. [J] [P] les sommes de 5.004,00 € au titre de la destruction des bureaux, de 54.401,55 € au titre de la destruction du contenu du garage-atelier, de 36.013,50 € au titre du préjudice de jouissance des locaux non donnés à bail et de 5.000,00 € au titre du préjudice moral, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle pour les assureurs ; - condamné les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD à relever et garantir la société SOTRIMO de la condamnation précédente à verser les quatre sommes suvisées ; - dit que ces titres de condamnation ne se cumulent pas avec le titre de condamnation résultant du jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel de VALENCE, statuant sur intérêts civils à l’encontre de M. [Q] et M. [A] ; - condamné in solidum la société SOTRIMO et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD aux dépens ; - condamné in solidum la société SOTRIMO et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD à payer à M. [J] [P] une indemnité d’un montant de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes. La société SOTRIMO a interjeté appel de cette décision, suivant déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de NIMES le 12 novembre 2024. ****** Par acte d’huissier en date du 2 février 2022, les sociétés ANTARGAZ ENERGIES et AIG EUROPE ont fait assigner la société SOTRIMO, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société HELVETIA ASSURANCES devant le tribunal de commerce de NANTERRE, aux fins de voir engager sa responsabilité en qualité de dépositaire. Par arrêt en date du 9 novembre 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a accueillie une exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE. Par jugement en date du 1er avril 2026, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a : - déclaré recevable l’action de la société AIG EUROPE, subrogée dans les droits de la société ANTARGAZ ENERGIES à concurrence de la somme de 169.794,11 € ; - déclaré recevable l’action de la sociéré ANTARGAZ ENERGIES ; - dit que l’incendie criminel du 17 février 2017 constitue un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil exonérant la société SOTRIMO de sa responsabilité de dépositaire ; - débouté la société AIG EUROPE de l’ensemble de ses demandes ; - débouté la société ANTARGAZ ENERGIES de l’ensemble de ses demandes ; - dit que les appels en garantie formés par la société SOTRIMO à l’encontre des sociétés HELVETIA ASSURANCES, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD sont sans objet ; - condamné in solidum les sociétés AIG EUROPE et ANTARGAZ ENERGIES à payer à la société SOTRIMO la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés AIG EUROPE et ANTARGAZ ENERGIES aux entiers dépens de l’instance ; - rejeté toutes autres demandes et prétentions des parties. ****** Suivant actes d’huissier en date du 15 février 2022, Monsieur et Madame [U] et leur assureur LA MUTUELLE DE POITIERS ont fait assigner M. [J] [P], la société AXA FRANCE IARD, la société SOTRIMO et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD devant le présent tribunal. Par ordonnance en date du 9 février 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a : - constaté l’extinction de l’instance engagée par la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à l’égard de la société AXA FRANCE IARD et des sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA, par l’effet du désistement d’instance de la société demanderesse, et le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne les demandes de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dirigées à l’encontre des parties défenderesses concernées ; - laissé à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la charge des dépens exposés pour la mise en cause des parties défenderesse concernées, sous réserve d’un accord contraire des parties ; - déclaré irrecevables les demandes de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dirigées à l’encontre de M. [J] [P] et de la société SOTRIMO ; - débouté M. [J] [P], la société AXA FRANCE IARD et la société SOTRIMO de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dit que l’instance se poursuivra entre M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] d’une part (demandeurs) et M. [J] [P], la société AXA FRANCE IARD, la société SOTRIMO et les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA d’autre part (défendeurs) ; - réservé les dépens. Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, la société SOTRIMO a appelé en cause et en garantie la société HELVETIA ASSURANCES. La jonction des instances, enrôlées sous les numéros RG 22/505 et 23/2679, a été ordonnée le 24 novembre 2023. Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a : - constaté l’extinction de l’instance engagée par M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] à l’égard de M. [J] [P] et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, par l’effet du désistement d’instance des demandeurs, et le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne les demandes de M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] dirigées à l’encontre des parties concernées ; - débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dirigée à l’encontre de M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] ; - laissé à M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] la charge des dépens exposés pour la mise en cause des défendeurs concernés, sous réserve d’un accord contraire des parties ; - dit que pour le surplus des demandes, l’instance se poursuivra entre M. [H] [U] et Mme [Y] [O] épouse [U] d’une part (demandeurs), M. [J] [P], la SA AXA FRANCE IARD, la société SOTRIMO, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA et la société HELVETIA ASSURANCES d’autre part (défendeurs) ; - réservé les dépens. Par mention au dossier datée du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a dit que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA IARD et MMMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et par la société HELVETIA ASSURANCES à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, tirées du non-respect de la procédure d’escalade de la convention CORAL, de la prescription des demandes dirigées à leur encontre et du défaut justification de la qualité de subrogée dans les droits de M. [P], seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond. M. [H] [U] est décédé le 21 avril 2025 à ORANGE (Vaucluse), laissant pour lui succéder son épouse survivante Mme [Y] [O] épouse [U] et ses enfants Mme [F] [U] et Mme [X] [U]. Par jugement en date du 6 mai 2025, le tribunal de céans a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à la mise en état pour la régularisation de la procédure. Mme [F] [U] et Mme [X] [U] sont intervenues volontairement et ont déclaré reprendre la procédure, aux côtés de leur mère Mme [Y] [O] épouse [U], en qualité d’héritières de M. [H] [U]. La clôture définitive de l’instruction est intervenue le 21 avril 2026 , suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2026.. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] (conclusions au fond n°7 déposées le 20 avril 2026) ; Vu les dernières écritures de M. [J] [P] (conclusions récapitulatives VII déposées le 17 avril 2026) ; Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions n°6 déposées le 20 avril 2026 ) : Vu les dernières écritures de la société SOTRIMO (conclusions n°7 et récapitulatives déposées le 14 avril 2026) ; Vu les dernières écritures des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD (conclusions n°9 déposées le 20 avril 2026) ; Vu les dernières écritures de la société HELVETIA ASSURANCES (conclusions n°10 déposées le 11 avril 2026). MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande de sursis à statuer présentée par M. [J] [P] : Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”; Que la Cour de cassation précise notamment pour l’application de ce texte, que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de prononcer un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (en ce sens : Cour de cassation - 1ère chambre civile, 9 mars 2004, n°99-19.922 ; 2ème chambre civile, 24 novembre 1993, n°92-16.588) ; Attendu qu’en l’espèce, M. [J] [P] demande au tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une part de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de NIMES, saisie d’un recours à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en date du 10 octobre 2024, et d’autre part de l’issue définitive de la procédure ayant donné lieu au prononcé du jugement du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE en date du 1er avril 2026 ; Mais attendu qu’étant observé que les décisions visées sont dépourvues de toute autorité de la chose jugée dans la présente instance, dans la mesure notamment où elles n’ont pas été rendues entre les mêmes parties et où les demandes formées devant ces juridictions n’avaient ni le même objet, ni le même fondement juridique que les prétentions présentées par les différentes parties dans la présente instance, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [J] [P] ; 2) Sur les demandes de Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] : Attendu qu’aux termes de l’article 1242 du Code civil “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.(...)” ; Que la Cour de cassation précise notamment, s’agissant du deuxième alinéa de ce texte, seul applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par des tiers, que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance dudit incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable (en ce sens : Cour de cassation - 3ème chambre civile, 31 mai 1976 n°75-11.095) ; Qu’un lien de causalité doit toutefois être établi par le demandeur entre les fautes imputées au détenteur des biens concernés et la naissance, le développement ou la propagation de l’incendie (en ce sens : Cour de cassation - 2ème chambre civile, 11 janvier 1995, n°93-14.424 ; 18 juin 1997, n°95-20.148 ; 8 février 2001, n°99-14.636) ; Attendu que dans le cas présent, Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] soutiennent que la défaillance de la société SOTRIMO est manifeste, tant au regard du respect de la règlementation applicable que des exigences élémentaires de sécurité ; Que cette dernière a commis de multiples fautes, qui ont contribué à la survenance, la réalisation et la propagation de l’incendie, ayant essentiellement consisté en une protection insuffisante du site contre les risques d’intrusion, un contrôle défaillant des conditions d’entrée et de stationnement des véhicules sur le site, une méconnaissance des prescriptions règlementaires relatives au stockage des bouteilles, au non-respect des distances de sécurité entre l’aire de stockage et les limites du site, en un défaut de surveillance, de détection et d’alerte, et en un défaut de contrôle périodique s’inscrivant dans la durée ; Mais attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats relatives aux circonstances et aux causes de l’incendie, et en particulier des pièces issues de la procédure pénale (procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution de M. [E] [Q] et de M. [N] [A] ; jugements du tribunal correctionnel de VALENCE en date des 25 janvier 2022 et 27 juin 2022 ; procès-verbal d’audition en date du 1er mars 2017 de M. [T] [B], chef de l’UD84 de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - DREAL), du rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 juillet 2021 par le professeur [K] [Z], des auditions et du rapport de la DREAL datés des 21 et 27 février 2017, du rapport post-accidentel de la société [G] [M] daté du 22 mars 2017 et mis à jour le 26 octobre 2017, que : - le 17 février 2017 entre 22 heures et 22 heures 20, M. [N] [A] s’est introduit sur le site de stockage de bouteilles de gaz (GPL) exploité par la société SOTRIMO et la société UGI DISTRIBUTIN sur le territoire de la commune de JONQUIERES (Vaucluse), pendant que M. [S] [Q] l’attendait à l’intérieur de son véhicule de marque AUDI modèle A4, stationné à proximité du site (un appel téléphonique ayant été échangé entre les intéressés pendant les faits, entre 22 heures 08 et 22 heures 14) ; qu’après avoir tenté d’ouvrir un premier camion, M. [A] a pénétré dans la cabine d’un second camion de marque RENAULT stationné près de la limite du terrain, à l’angle Sud-Ouest, a entaillé le siège avec un cutter, mis le feu à la mousse intérieure avec un briquet, avant de s’enfuir en prenant soin de laisser la porte du camion ouverte pour créer un appel d’air et faciliter le développement de l’incendie ; - le rapport d’expertise du professeur [K] [Z] confirme que le point de départ des explosions se situe au niveau de l’angle Sud-Ouest du site de stockage, que le départ de feu est situé au niveau d’un camion de marque RENAULT immatriculé CX-560-RG, que les bouteilles de gaz transportées dans le camion ont explosé, que l’incendie s’est étendu à un deuxième camion de marque DAF dont le chargement a également explosé et que l’incendie s’est ensuite propagé sur tout le site, entraînant l’explosion et la projection de bouteilles et la propagation de l’incendie jusqu’aux bâtiments industriels et d’habitation implantés au Nord du site ; - les pompiers ont été alertés du début de l’incendie à 22 heures 22 ; la compagne de M. [J] [P] a entendu la première explosion, a ouvert ses volets à 22 heures 26 et alors entendu une deuxième explosion ; la coupure de l’électricité ets intervenue vers 22 heures 30 ; une première alarme feu a été transmise sur le portable d’un membre du personnel de la société SOTRIMO, suite au déclenchement du système de détection incendie à 22 heures 33 ; une deuxième alarme feu a été transmise sur le portable d’un membre du personnel de l’entreprise à 22 heures 36 ; l’heure d’arrivée sur le site des pompiers, des gendarmes et de la police municipale n’est pas connue ; - le professeur [K] [Z], qui avait essentiellement pour mission de “déterminer les causes et l’origine du sinistre (...) le ou les points de départ de l’incendie, ainsi que les circonstances ou les conditions qui ont contribué à sa propagation” n’a relevé aucun manquement imputable à la société SOTRIMO dans l’organisation du site, l’équipement et le stationnement des véhicules et le stockage des bouteilles de gaz, concluant son rapport comme suit : “Nous confirmons donc de façon synthétique nos conclusions, à savoir : - que la cause initiale du sinistre n’est pas imputable aux bouteilles de gaz et à leur stockage, - que l’origine du sinistre se trouve dans la mise à feu du camion RENAULT de la société SOTRIMO, - que la cause de l’incendie n’est pas la conséquence d’un désordre électrique au niveau du camion qui était équipé des systèmes de sécurité règlementaires, - que la cause de l’incendie ne peut résulter que d’une action volontaire extérieure, mais qui serait vraisemblablement menée à l’intérieur de la cabine, dès lors qu’aucune trace ni aucun constat ne permet d’affirmer qu’il y aurait eu une tentative d’incendie par l’extérieur du camion.” ; - que la cause de l’incendie ne peut résulter que d’une action volontaire extérieure, mais qui serait vraisemblablement menée à l’intérieur de la cabine, dès lors qu’aucune trace ni aucun constat ne permet d’affirmer qu’il y aurait eu une tentative d’incendie par l’extérieur du camion.” ; - le rapport post-accidentel de la société [G] [M] daté du 22 mars 2017 et mis à jour le 26 octobre 2017, précise que les mesures de prévention et de protection disponibles sur le site concernaient essentiellement la sécurité des camions (contrôle régulier de leut état et du bon fonctionnement des systèmes de sécurité : contrôle technique à jour, contrôle du système de limitation de vitesse, contrôle des réservoirs ; permis de conduire en cours de validité et participation des conducteurs à des formations ; systèmes de sécurité conformes sur les camions : coupe circuit de la batterie, témoins d’échauffement sur les roues, écran thermique au niveau des essieux), le système de détection des incendies (deux détecteurs de flamme de type IR installés sur un mât au niveau du dépôt B pour la surveillance des deux dépôts), le système de vidéosurveillance des dépôts (deux caméras installées sur un mât au niveau du dépôt B pour la surveillance des zones de stockage des bouteilles), le contrôle électrique des installations (vérification électrique réalisée par la société SOTRIMO en janvier 2017 pour les installations du bungalow du chef de dépôt), la protection périmétrique (dépôts clôturés par un grillage de deux mètres de hauteur, vérifié tous les six mois ; fil de fer barbelé de type concertina installé en partie haute de la clôture sur les zones jugées sensibles au risque d’intrusion ; fermetures des dépôts par des portails de deux mètres de haut, avec lame de concertina en partie haute du portail du dépôt B) et la procédure de sécurité (consignes de sécurité affichées sur le site et le dépôt ; port d’équipements de protection individuelle obligatoires pour toute personne travaillant sur le dépôt) ; - le même rapport de la sociéré [G] [M] décrit de façon précise et détaillée le phénomène de BLEVE (Bolling Liquid Expanding Vapor Explosion) des bouteilles de GPL, “lié à une exposition thermique des bouteilles entrainant une montée en pression du GPL puis la rupture de la bouteille, puis une vaporisation et une inflammation instantanée du GPL (qui) génère à la fois des effets de surpression liés à la vaporisation instantanées du GPL contenu dans la bouteille, mais aussi des effets thermiques liés à l’inflammation du mélange gazeux inflammable formant une boule de feu”, qui explique la propagation rapide et la gravité du sinistre ; - le rapport de la DREAL déposé le 27 février 2017 (10 jours après les faits) conclut essentiellement que la situation administrative des deux dépôts était régulière au momemnt des faits (récépissés de déclaration à jour), sous réserve d’un dépassement apparent, pour la société SOTRIMO, de la capacité de stockage autorisée (41,59 tonnes de stockage le jour de l’accident pour une capacité déclarée de 30 tonnes), que les difficultés mentionnées lors des inspections réalisées en 2010 et 2011 avaient été intégralement corrigées au plus tard le 26 novembre 2014 (notamment en ce qui concerne la surveillance de l’exploitation et les moyens de lutte et d’alerte contre l’incendie) et relève uniquement des insuffisances de contrôle limitées, relatives aux respect des distances d’éloignement règlementaire (distance d’éloignement règlementaire de 7,5 mètres apparemment non respectée, au vu d’une photo aérienne de mars 2016), l’absence d’intervention d’un organisme agréé depuis le 31 décembre 2015, le défaut de preuve d’un contrôle effectif de l’état des véhicules à l’entrée du site, l’absence de contrat de maintenance pour la télésurveillance et de la détection flamme, le mauvais fonctionnement des caméras ; - les conclusions de ce rapport ont été sensiblement atténuées par M. [T] [B], chef de l’UD84 de la DREAL, lors de son audition par les services de gendarmerie du 1er mars 2017, qui a notamment précisé que le dépassement apparent de la capacité de stockage autorisée était en réalité due à erreur dans la déclaration de la société SOTRIMO effectuée en mai 2016 (déclaration effectuée en raison d’une modification dans les zones de stockage, entre la société UGI DISTRIBUTION et la société SOTRIMO), qu’aucune anomalie n’avait été relevée dans la situation administrative de la société SOTRIMO en dehors de cette erreur et que le site du dépôt de JONQUIERES était conforme à la règlementation en vigueur au moment de l’incendie ; que les seules observations maintenues par M. [B]dans son audition portent sur les distances d’éloignement règlementaire (7,5 mètres par rapport aux limites de propriété et entre les différentes zones de stockage), ce dernier considérant que le non respect de cette distance, apparente sur une photographie datée de 2016, pouvait constituer un facteur aggravant du sinistre ; - la société SOTRIMO n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, ni d’aucune sanction administrative, à la suite de ce rapport ; Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, qui permettent d’établir que la naissance de l’incendie a pour cause directe et immédiate le comportement criminel déterminé de Messieurs [Q] et [A], à l’exclusion de toute manquement imputable à la société SOTRIMO dans l’organisation du site, l’équipement et le stationnement des véhicules et le stockage des bouteilles de gaz, et que la gravité, la propagation et l’extension du sinistre à l’ensemble du site, ainsi que les dommages causés aux propriétés voisines, résultent de l’explosion et de la projection des bouteilles de gaz, contenues dans le premier camion incendié, un second camion stationné à proximité et sur dans les dépôts de stockage, par l’effet du phénomène de BLEVE décrit par la société [G] [M], et étant observé que le non-respect des distances d’éloignement règlementaires entre les deux dépôts, à le supposer établi (les observations de la DREAL n’étant fondées que sur une photographie aérienne prise plusieurs mois avant les faits) n’a manifestement joué aucun rôle causal dans la propagation rapide de l’incendie, il convient de considérer qu’aucune faute de la société SOTRIMO en lien de causalité avec la naissance, l’aggravation ou l’extension de l’incendie, n’est établie et, en conséquence de débouter Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] de l’intégralité de leurs prétenstions, dirigées à l’encontre de la société SOTRIMO et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et HELVETIA ASSURANCES ; 3) Sur les demandes de la société AXA FRANCE IARD (subrogée dans les droits de son assuré M. [J] [P]) : Attendu qu’il sera relevé de prime abord que la demande formée par la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assuré M. [J] [P], dirigée à l’encontre de la société SOTRIMO et de ses assureurs les sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et HELVETIA ASSURANCES ne constitue pas une demande reconventionnelle, mais une demande incidente entièrement nouvelle, distincte de la demande initiale formée par les consorts [U], qui s’analyse en une demande additionnelle ou une intervention volontaire, au sens des dispositions des articles 63 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement” ; Que dans le cas présent, suivant mention au dossier datée du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a dit que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA IARD et MMMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et par la société HELVETIA ASSURANCES à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, tirées du non-respect de la procédure d’escalade de la convention CORAL, de la prescription des demandes dirigées à leur encontre et du défaut justification de la qualité de subrogée dans les droits de M. [P], seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ; Que la société SOTRIMO s’est associée,dans ses dernières écritures au fond, aux fins de non-recevoir soulevées par ses assureurs, tirées du non-respect de la procédure d’escalade de la convention CORAL et de la prescription des demandes dirigées à son encontre ; Attendu que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (en ce sens notamment : Cour de Cassation - chambre mixte 14 février 2003 - n° 00-19423 ; chambre mixte 12 décembre 2014 - n° 13-19684) ; Qu’institue une telle procédure toute clause qui prévoit l’obligation pour les parties de procéder à une tentative de règlement amiable de leur différend ou de saisir, pour avis, information, arbitrage ou médiation, un organisme qualifié pour prévenir ou régler de tels litiges avant l’introduction de toute instance judiciaire, même si cette obligation n’est pas assortie de conditions particulières de mise en oeuvre (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 3ème chambre civile - 19 mai 2016 n° 15-14464 et16 novembre 2017 n° 16-24642); Que la situation donnant lieu à cette fin de non -recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 3ème chambre civile - 16 novembre 2017 n° 16-24642) ; Attendu qu’en l’espèce, les compagnies d’assurance parties au litige sont signataires de la convention CORAL (convention de règlement amiable des litiges), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, qui contient notamment les dispositions suivantes : “1. OBJETS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX : La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires. A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs. La procédure d’escalade vaut diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile. Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention. Ces dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assuré au tiers. (...) 4. PROCEDURE D’ESCALADE Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade. Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente convention. Elle constitue un préalable obligatoire la conciliation et à la saisine de l’instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle.” ; Attendu que cette convention, dont les assurés peuvent se prévaloir en application des dispositions de l’article 1200 du Code civil, impose aux assureurs d’épuiser toutes les voies de recours prévues dans le cadre de la procédure d’escalade, dans tous les litiges mettant en cause des assureurs adhérents et, le cas échéant, leurs assurés ou des tiers ; Que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d’escalade, préalablement à la saisine de la juridiction, peut être invoquée tant par les assureurs signataires que par leurs assurés (étant observé que ces derniers sont privés de la faculté d’appeler en garantie leur assureur lorsque l’action de la société d’assurance demanderesse est irrecevable à l’encontre de ce dernier) ; Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assuré M. [J] [P], dirigées à l’encontre de la société SOTRIMO et de ses assureurs sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et HELVETIA ASSURANCES ; 4) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : Attendu que Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U], parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance ; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [J] [P] ; Déboute Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] de l’intégralité de leurs prétentions, dirigées à l’encontre de la société SOTRIMO et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et HELVETIA ASSURANCES ; Déclare irrecevables l’intégralité des demandes de la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assuré M. [J] [P], dirigées à l’encontre de la société SOTRIMO et de ses assureurs sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et HELVETIA ASSURANCES ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des prétentions des parties ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [O] épouse [U], Mme [F] [U] et Mme [X] [U] aux entiers dépens de l’instance et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1218, code de procedure civile 63, code civil 1733, code civil 1734, code civil 1200). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06510
en commun : code de procedure civile 63, code civil 1733, code civil 1734
- 25 février 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/00005
en commun : code civil 1733, code civil 1734
- 6 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08135
en commun : code civil 1733, code civil 1734
- 12 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Renvoi à la mise en état · n° 22/03323
en commun : code civil 1733, code civil 1734
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/00626
en commun : code civil 1733, code civil 1734
- 19 mars 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/02976
en commun : code civil 1733, code civil 1734
- 20 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01708
en commun : code civil 1733, code civil 1734
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/02455
en commun : code civil 1733, code civil 1734
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