Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 24/03358
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte authentique reçu le 29 décembre 2015 par Maître [S] [Q], notaire associé à PORTES-LES-VALENCE (Drôme), M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir non viabilisée située sur le territoire de la commune d’ETOILE-SUR-RHONE (Drôme), lieudit « Le Village », cadastrée section AK n° 427 et 428. Ils ont sollicité et obtenu un permis de construire pour le projet suivant : « construction d’une villa en R+1 avec toit terrasse, murs enduits teinte blanc cassé et gris anthracite, menuiseries et volets roulants gris anthracite ». Ils ont confié à M. [H] [U], assuré auprès de la société L'AUXILIAIRE, la réalisation des travaux de démolition, terrassement, VRD, gros-oeuvre et maçonnerie, qui ont fait l’objet d’un devis n° DE00000166, daté du 1er septembre 2015. Les travaux réalisés par M. [H] [U] ont donné lieu à l’établissement des factures suivantes : - facture n° FA00000101 datée du 22 février 2016, d’un montant de 21.730,22 € TTC, - facture n° FA00000104, datée du 31 mars 2016, d’un montant de 14.086,75 € TTC - facture n° FA00000108, datée du 29 avril 2016, d’un montant de 31.888,21 € TTC - facture n° FA00000111, datée du 31 mai 2016, d’un montant de 4.008,65 € TTC. Ces factures ont été intégralement réglées par M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A], et les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, intervenue le 28 décembre 2016. Par jugement du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE (Drôme) en date du 11 décembre 2017, M. [H] [U] a été placé en liquidation judiciaire et Maître [B] [R] a été désigné en qualité de liquidateur. A la fin de l’année 2017, des fissures sont apparues sur les façades de la maison. M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] ont informé la société L'AUXILIAIRE de l’apparition de ces désordres par lettre datée du 8 janvier 2018. La société L'AUXILIAIRE a confié une mission d’expertise amiable à la société SARETEC, qui a déposé un rapport d’information n°1 daté du 30 novembre 2018, puis, après réalisation d’investigations géotechniques par la société DATTERBERG, un rapport d’information n°2 daté du 22 octobre 2019. Un sondage complémentaire a été réalisé le 23 janvier 2020, à la demande de l’assureur, par la société DETERMINANT. La société SARETEC a déposé un rapport d’expertise « responsabilité civile décennale » daté du 11 mars 2020. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport et M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] ont fait assigner la société L'AUXILIAIRE devant le juge des référés de ce tribunal. Par ordonnance en date du 13 août 2020, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire. M. [P] [J], commis en qualité d’expert, a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 juillet 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] ont fait assigner la société L'AUXILIAIRE devant le présent tribunal. La clôture de l’instruction est intervenue le 21 avril 2026, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] (conclusions en réponse déposées le 9 décembre 2025) ; Vu les dernières écritures de la société L'AUXILIAIRE (conclusions déposées le 9 octobre 2025).
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la réception des travaux réalisés par M. [H] [U] : Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement” ; Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, qu’une réception tacite peut être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que la réception des travaux est intervenue tacitement, à la suite du règlement intégral des factures de M. [H] [U] et de la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage, le 28 décembre 2016 (date d’achèvement du chantier mentionnée dans la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, retenue par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise définitif et acceptée par les parties) ; 2) Sur la garantie applicable : Attendu que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ; Que la présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du Code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; Que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents au jour de la réception et ne concerne que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l’ouvrage lors de la réception ; 3) Sur le préjudice matériel : Attendu que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont les suivantes : « NOS CONSTATS SUR LES DESORDRES Les désordres concernent des fissures sur les façades. 1- En façade Nord, fissure importante en escalier et légèrement désaffleurante. L'importance de cette fissure, la rend infiltrante, même si aucun désordre de ce type n'est constaté. La structure est affectée. En façade sud, deux fissures en escalier au coin Est de l’entrée. 2- En façade sud 3- En façade ouest dans l'entrée, comparable. Il semble que le coin Sud-Ouest a légèrement basculé, selon une ligne nord-sud. Lors de la dernière réunion nous constatons une forte évolution des désordres. LES CAUSES Une partie de la maison est fondée sur des remblais impropres. Une maison, - de 27.65m de longueur, pour une largeur de 6.5m, - sur plusieurs niveaux de terrain, Devait comporter plusieurs joints de fractionnement ou dilatation. Aucune étude technique n’a été faite avant les travaux. Les travaux réalisés par la société FONBONNE n’ont pas été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art. CONSEQUENCES Les fissures vont évoluer. D’autres vont probablement se produire. La maison n’est pas construite aux normes parasismiques. La structure est affectée. LES TRAVAUX DE REPRISE La reprise des fondations et de la structure de la maison implique : - De reprendre les fondations ou le sol d’assise. - De créer des joints de fractionnement. Notre estimation totale est 141.853.80 € TTC avec une TVA à 10%. » Que les désordres décrits par l’expert n’étaient pas apparents lors de la réception, n’ont fait l’objet d’aucune réserve et compromettent la solidité de l’ouvrage ; Attendu que la société L'AUXILIAIRE ne conteste pas devoir sa garantie décennale, dès lors que la responsabilité de son assuré, M. [H] [U] (placé depuis en liquidation judiciaire) est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; Attendu qu’au vu des conclusions techniques du rapport d’expertise, des devis des sociétés NAVAGEO et FREYSSINET versés aux débats et en considération du principe de la réparation intégrale, qui implique que le responsable du dommage doit indemniser l’intégralité du préjudice, sans qu’il en résulte pour la victime ni appauvrissement, ni enrichissement, il convient d’évaluer les préjudices subis par M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A], en lien avec les désordres décrits par l’expert judiciaire, ainsi qu’il suit : - travaux préparatoires : 4.350,00 € HT (correspondant au montant du devis de l’entreprise NOVAGEO, retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, étant précisé qu’une actualisation du préjudice sera opérée ci-après de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - dissociation (joint de fractionnement) : 16.975,00 € HT (correspondant à l’évaluation effectuée par M. [P] [J], en l’absence de démonstration par les demandeurs de son caractère insuffisant ou erroné, étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - renforcement de l’assise : 61.833,00 € HT (correspondant au montant du dernier devis de l’entreprise NOVAGEO, complété par rapport à celui retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - remise en état de l’intérieur : 23.538,00 € HT (correspondant au montant du devis de l’entreprise NOVAGEO, retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - travaux en superstructure : 6.405,00 € HT (correspondant au montant du devis de l’entreprise NOVAGEO, retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, outre postes complémentaires 4.3 insérés dans le dernier devis de la même entreprise, et étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - travaux de remise en état : 3.950,00 € HT (correspondant au montant du devis de l’entreprise NOVAGEO, retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - réfection des enduits : 20.417,00 € HT (correspondant au montant du devis de l’entreprise NOVAGEO, retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - total général (avant actualisation) : 137.468,00 € HT, soit 151.214,00 € TTC Attendu qu’il convient en conséquence, de condamner la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 151.214,00 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du dernier devis de la société NOVAGEO (7 mai 2025) et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du devis = montant actualisé de la condamnation) ; 4) Sur les préjudices immatériels consécutifs : Attendu que M. [P] [J] a indiqué que la durée du chantier nécessaire à la reprise des désordres est d’environ dix semaines (durée non contestée par les parties), période pendant laquelle M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] vont subir un préjudice immatériel, constitué d’une part de la privation de la jouissance de leur bien (équivalent à la perte de la valeur locative de leur bien ou au montant du loyer à régler pour la location d’un bien équivalent) et des troubles dans leurs conditions d’existence (occupation d’un bien non adapté à l’ensemble de leurs besoins et de leurs habitudes de vie) ; Que l’expert judiciaire a évalué à 125,00 € par jour (soit 3.750,00 €/mois) le montant de ce préjudice immatériel, ce qui paraît manifestement excessif au regard de la surface habitable (141,57 m² selon le plan annexé à la demande de permis de construire) et de la valeur locative de la maison (2.000,00 € environ, compte tenu du marché immobilier local, et en l’absence de tout élément permettant d’évaluer cette valeur à un montant supérieur) ; Attendu qu’il convient en conséquence d’évaluer ce préjudice à un montant journalier global de 70 € et de condamner la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 4.900,00 € au titre de l’ensemble du préjudice immatériel, qualifié par les demandeurs de préjudices de location, de jouissance et d’agrément ; Attendu que M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] seront déboutés de leur demande complémentaire, tendant à l’indemnisation d’une prétendue perte de valeur de leur bien en raison de sa non-conformité aux normes parasismiques, en l’absence de production aux débats de toute pièce probante permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice, tant dans son principe que dans son quantum (expert immobilière, avis de valeur…) ; 5) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile : Attendu que la société L'AUXILIAIRE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés par les parties devant le juge des référés ; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € au titre de leurs frais de défense ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que les travaux réalisés par M. [H] [U], assuré auprès de la société L'AUXILIAIRE, sont affectés de désordres de nature décennale ; Condamne la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 151.214,00 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du dernier devis de la société NOVAGEO (7 mai 2025) et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du devis = montant actualisé de la condamnation) ; Condamne la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 4.900,00 € en réparation de leur préjudice immatériel ; Déboute M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] du surplus de leurs demandes ; Condamne la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société L'AUXILIAIRE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés par les parties devant le juge des référés ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LEPRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
N° RG 24/03358 - N° Portalis DBXS-W-B7I-II5K N° minute : Copie exécutoire délivrée le 08/09/2026 à : - la SELARL FAYOL AVOCATS, - la SCP JOUANNEAU-PALACCI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS : Monsieur [X] [A] Né le 2 décembre 1982 à VALENCE 18 Chemin de la Résistance 26800 ETOILE-SUR-RHONE représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme Madame [N] [V] épouse [A] Née le 12 mars 1982 à VALENCE 18 Chemin de la Résistance 26800 ETOILE représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDERESSE : L’AUXILIAIRE 20 rue Garibaldi 69006 LYON représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 05 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte authentique reçu le 29 décembre 2015 par Maître [S] [Q], notaire associé à PORTES-LES-VALENCE (Drôme), M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir non viabilisée située sur le territoire de la commune d’ETOILE-SUR-RHONE (Drôme), lieudit « Le Village », cadastrée section AK n° 427 et 428. Ils ont sollicité et obtenu un permis de construire pour le projet suivant : « construction d’une villa en R+1 avec toit terrasse, murs enduits teinte blanc cassé et gris anthracite, menuiseries et volets roulants gris anthracite ». Ils ont confié à M. [H] [U], assuré auprès de la société L'AUXILIAIRE, la réalisation des travaux de démolition, terrassement, VRD, gros-oeuvre et maçonnerie, qui ont fait l’objet d’un devis n° DE00000166, daté du 1er septembre 2015. Les travaux réalisés par M. [H] [U] ont donné lieu à l’établissement des factures suivantes : - facture n° FA00000101 datée du 22 février 2016, d’un montant de 21.730,22 € TTC, - facture n° FA00000104, datée du 31 mars 2016, d’un montant de 14.086,75 € TTC - facture n° FA00000108, datée du 29 avril 2016, d’un montant de 31.888,21 € TTC - facture n° FA00000111, datée du 31 mai 2016, d’un montant de 4.008,65 € TTC. Ces factures ont été intégralement réglées par M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A], et les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, intervenue le 28 décembre 2016. Par jugement du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE (Drôme) en date du 11 décembre 2017, M. [H] [U] a été placé en liquidation judiciaire et Maître [B] [R] a été désigné en qualité de liquidateur. A la fin de l’année 2017, des fissures sont apparues sur les façades de la maison. M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] ont informé la société L'AUXILIAIRE de l’apparition de ces désordres par lettre datée du 8 janvier 2018. La société L'AUXILIAIRE a confié une mission d’expertise amiable à la société SARETEC, qui a déposé un rapport d’information n°1 daté du 30 novembre 2018, puis, après réalisation d’investigations géotechniques par la société DATTERBERG, un rapport d’information n°2 daté du 22 octobre 2019. Un sondage complémentaire a été réalisé le 23 janvier 2020, à la demande de l’assureur, par la société DETERMINANT. La société SARETEC a déposé un rapport d’expertise « responsabilité civile décennale » daté du 11 mars 2020. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport et M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] ont fait assigner la société L'AUXILIAIRE devant le juge des référés de ce tribunal. Par ordonnance en date du 13 août 2020, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire. M. [P] [J], commis en qualité d’expert, a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 juillet 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] ont fait assigner la société L'AUXILIAIRE devant le présent tribunal. La clôture de l’instruction est intervenue le 21 avril 2026, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] (conclusions en réponse déposées le 9 décembre 2025) ; Vu les dernières écritures de la société L'AUXILIAIRE (conclusions déposées le 9 octobre 2025). MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la réception des travaux réalisés par M. [H] [U] : Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement” ; Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, qu’une réception tacite peut être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que la réception des travaux est intervenue tacitement, à la suite du règlement intégral des factures de M. [H] [U] et de la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage, le 28 décembre 2016 (date d’achèvement du chantier mentionnée dans la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, retenue par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise définitif et acceptée par les parties) ; 2) Sur la garantie applicable : Attendu que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ; Que la présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du Code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; Que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents au jour de la réception et ne concerne que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l’ouvrage lors de la réception ; 3) Sur le préjudice matériel : Attendu que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont les suivantes : « NOS CONSTATS SUR LES DESORDRES Les désordres concernent des fissures sur les façades. 1- En façade Nord, fissure importante en escalier et légèrement désaffleurante. L'importance de cette fissure, la rend infiltrante, même si aucun désordre de ce type n'est constaté. La structure est affectée. En façade sud, deux fissures en escalier au coin Est de l’entrée. 2- En façade sud 3- En façade ouest dans l'entrée, comparable. Il semble que le coin Sud-Ouest a légèrement basculé, selon une ligne nord-sud. Lors de la dernière réunion nous constatons une forte évolution des désordres. LES CAUSES Une partie de la maison est fondée sur des remblais impropres. Une maison, - de 27.65m de longueur, pour une largeur de 6.5m, - sur plusieurs niveaux de terrain, Devait comporter plusieurs joints de fractionnement ou dilatation. Aucune étude technique n’a été faite avant les travaux. Les travaux réalisés par la société FONBONNE n’ont pas été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art. CONSEQUENCES Les fissures vont évoluer. D’autres vont probablement se produire. La maison n’est pas construite aux normes parasismiques. La structure est affectée. LES TRAVAUX DE REPRISE La reprise des fondations et de la structure de la maison implique : - De reprendre les fondations ou le sol d’assise. - De créer des joints de fractionnement. Notre estimation totale est 141.853.80 € TTC avec une TVA à 10%. » Que les désordres décrits par l’expert n’étaient pas apparents lors de la réception, n’ont fait l’objet d’aucune réserve et compromettent la solidité de l’ouvrage ; Attendu que la société L'AUXILIAIRE ne conteste pas devoir sa garantie décennale, dès lors que la responsabilité de son assuré, M. [H] [U] (placé depuis en liquidation judiciaire) est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; Attendu qu’au vu des conclusions techniques du rapport d’expertise, des devis des sociétés NAVAGEO et FREYSSINET versés aux débats et en considération du principe de la réparation intégrale, qui implique que le responsable du dommage doit indemniser l’intégralité du préjudice, sans qu’il en résulte pour la victime ni appauvrissement, ni enrichissement, il convient d’évaluer les préjudices subis par M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A], en lien avec les désordres décrits par l’expert judiciaire, ainsi qu’il suit : - travaux préparatoires : 4.350,00 € HT (correspondant au montant du devis de l’entreprise NOVAGEO, retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, étant précisé qu’une actualisation du préjudice sera opérée ci-après de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - dissociation (joint de fractionnement) : 16.975,00 € HT (correspondant à l’évaluation effectuée par M. [P] [J], en l’absence de démonstration par les demandeurs de son caractère insuffisant ou erroné, étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - renforcement de l’assise : 61.833,00 € HT (correspondant au montant du dernier devis de l’entreprise NOVAGEO, complété par rapport à celui retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - remise en état de l’intérieur : 23.538,00 € HT (correspondant au montant du devis de l’entreprise NOVAGEO, retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - travaux en superstructure : 6.405,00 € HT (correspondant au montant du devis de l’entreprise NOVAGEO, retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, outre postes complémentaires 4.3 insérés dans le dernier devis de la même entreprise, et étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - travaux de remise en état : 3.950,00 € HT (correspondant au montant du devis de l’entreprise NOVAGEO, retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - réfection des enduits : 20.417,00 € HT (correspondant au montant du devis de l’entreprise NOVAGEO, retenu par M. [P] [J] pour procéder à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres, étant précisé que l’actualisation du préjudice sera opérée de façon globale, au moyen d’une indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC)) ; - total général (avant actualisation) : 137.468,00 € HT, soit 151.214,00 € TTC Attendu qu’il convient en conséquence, de condamner la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 151.214,00 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du dernier devis de la société NOVAGEO (7 mai 2025) et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du devis = montant actualisé de la condamnation) ; 4) Sur les préjudices immatériels consécutifs : Attendu que M. [P] [J] a indiqué que la durée du chantier nécessaire à la reprise des désordres est d’environ dix semaines (durée non contestée par les parties), période pendant laquelle M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] vont subir un préjudice immatériel, constitué d’une part de la privation de la jouissance de leur bien (équivalent à la perte de la valeur locative de leur bien ou au montant du loyer à régler pour la location d’un bien équivalent) et des troubles dans leurs conditions d’existence (occupation d’un bien non adapté à l’ensemble de leurs besoins et de leurs habitudes de vie) ; Que l’expert judiciaire a évalué à 125,00 € par jour (soit 3.750,00 €/mois) le montant de ce préjudice immatériel, ce qui paraît manifestement excessif au regard de la surface habitable (141,57 m² selon le plan annexé à la demande de permis de construire) et de la valeur locative de la maison (2.000,00 € environ, compte tenu du marché immobilier local, et en l’absence de tout élément permettant d’évaluer cette valeur à un montant supérieur) ; Attendu qu’il convient en conséquence d’évaluer ce préjudice à un montant journalier global de 70 € et de condamner la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 4.900,00 € au titre de l’ensemble du préjudice immatériel, qualifié par les demandeurs de préjudices de location, de jouissance et d’agrément ; Attendu que M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] seront déboutés de leur demande complémentaire, tendant à l’indemnisation d’une prétendue perte de valeur de leur bien en raison de sa non-conformité aux normes parasismiques, en l’absence de production aux débats de toute pièce probante permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice, tant dans son principe que dans son quantum (expert immobilière, avis de valeur…) ; 5) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile : Attendu que la société L'AUXILIAIRE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés par les parties devant le juge des référés ; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € au titre de leurs frais de défense ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que les travaux réalisés par M. [H] [U], assuré auprès de la société L'AUXILIAIRE, sont affectés de désordres de nature décennale ; Condamne la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 151.214,00 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du dernier devis de la société NOVAGEO (7 mai 2025) et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du devis = montant actualisé de la condamnation) ; Condamne la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 4.900,00 € en réparation de leur préjudice immatériel ; Déboute M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] du surplus de leurs demandes ; Condamne la société L'AUXILIAIRE à payer à M. [X] [A] et Mme [N] [V] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société L'AUXILIAIRE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés par les parties devant le juge des référés ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LEPRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1792-2
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en commun : code civil 1792-2
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Moulins · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00439
en commun : code civil 1792-2
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/05255
en commun : code civil 1792-2
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:46:54.843Z.