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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 3 septembre 2026, n° 24/00720

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Exposé du litige : 

Le 3 juin 2002, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Nord devenue la Caisse d’Epargne et de Prévoyance AQUITAINE POITOU-CHARENTES ou CEAPC, a consenti à Monsieur [A] [N] un prêt immobilier pour l’achat d’un immeuble sis à [Adresse 3] [Adresse 4], cadastré Section BH numéro [Cadastre 1], garanti par une inscription d’hypothèque. 

La Caisse d’Epargne a sollicité un partage judiciaire par la voie de l’action oblique, Monsieur [A] [N] n’ayant pas respecté les échéances du prêt et au terme d’une longue procédure, la Cour d’appel de [Localité 1] a, le 17 décembre 2019 sur renvoi de cassation, ordonné le partage d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] cadastré CN [Cadastre 2] sur les droits en nue-propriété de Monsieur [A] [N]. 

Maître [C], notaire membre de la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE [C] a établi un acte de partage le 31 août 2022. Les droits de Monsieur [A] [N] ont été évalués dans ce cadre à la somme de 12 867,50 € et une soulte de ce montant lui a été attribuée. L’acte de partage ne mentionne pas l’inscription d’hypothèque prise par la Caisse d’Epargne. 

Malgré une mise en demeure, le notaire n’a pas remis les fonds à la Caisse d’Epargne, Maître [C] ayant reconnu la faute commise. Monsieur [N] n’a pas restitué les fonds. 

Par acte en date du 31 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine POITOU-CHARENTES a fait assigner Maître [E] [C], notaire et la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE ET [C] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa de l’article 1241 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, 
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/620 et PORTALIS DBX7-W-B71-DKB2. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la Caisse d’Epargne maintient ses demandes en portant celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 12 000 €. 

La Caisse d’Epargne précise à l’appui de ses prétentions : 
- que par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de LIBOURNE avait au visa de l’article 815-17 du Code civil ordonné la liquidation et le partage de l’indivision portant sur la nue-propriété des consorts [N], avec désignation d’un notaire, ordonné une mesure d’expertise avant dire-droit, réservé l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, 

- que par arrêt du 1er décembre 2015, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé cette décision dans toutes ses dispositions et l’a déboutée de ses demandes, que par arrêt du 1er février 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision en ce qu’elle avait rejeté ses demandes tendant au partage de la nue- propriété de l’immeuble situé à [Localité 2] cadastré CN [Cadastre 3] et à la licitation de ce démembrement du bien, 
- que par arrêt de renvoi du 17 décembre 2019, la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné le partage de l’indivision portant sur cet immeuble, uniquement en ce qui concerne les droits en nue-propriété de Monsieur [A] [N], prenant soin d’indiquer que la décision lui permettrait d’être réglée sur les sommes revenant à son débiteur, 
- qu’à sa demande, un acte de partage a été établi le 31 août 2022, sans que le notaire ne l’informe de la date de l’acte, ni ne lui communique le projet d’acte, que les droits immobiliers de Monsieur [A] [N] ont été évalués à 12 867,50 € une soulte de ce montant lui étant attribuée, que l’acte relève que l’état hypothécaire comprend une hypothèque légale au profit du Trésor public, alors que l’état indique une dizaine d’inscriptions dont la sienne, la soulte étant selon l’acte remise à Monsieur [N], 
- qu’elle a interrogé le notaire le 27 octobre 2022 pour lui demander l’état des opérations de partage, que le 2 novembre 2022, l’office a été destinataire de deux SATD, qu’il n’a répondu que le 28 novembre 2022 pour lui dire que le Trésor avait appréhendé l’intégralité de la soulte, que ce courrier n’évoque que les hypothèques et non les SATD, que le 6 décembre 2022 le notaire lui a indiqué que la somme avait été payée au Trésor, ce qui contredit sa comptabilité qui fait état d’un paiement le 9 décembre 2022, que le notaire a après mise en demeure reconnu avoir commis une faute en disposant de la soulte, en indiquant qu’il s’était trompé sur les droits respectifs de la Caisse et du Trésor, qu’elle a repris ses poursuites contre le débiteur sans résultat, 
- que la responsabilité du notaire repose sur l’article 1240 du Code civil,
- que son inscription n’était pas régulièrement constituée ayant été faite par huissier, qu’au surplus dans l’hypothèse où le bien sur lequel porte l’inscription n’est pas attribué au débiteur l’inscription tombe du fait de l’effet déclaratif du partage, que cela vaut pour toute inscription du seul chef de Monsieur [N], qu’aucun créancier hypothécaire ne pouvait donc appréhender la soulte, qu’étant cependant le seul créancier au moment du partage, les fonds auraient dû lui revenir dès le 31 août 2022, que le fait que le Trésor dispose d’un privilège n’était pas suffisant pour qu’il soit payé, qu’à la date du 31 août 2022, le Trésor n’avait engagé aucune diligence de recouvrement de la soulte, qu’il ne s’est manifesté que 63 jours après l’encaissement des fonds, que le notaire n’avait donc pas à lui remettre les fonds, 
- que le délai de 63 jours pendant lequel le notaire a détenu les fonds sans qu’aucune mesure d’exécution n’existe et sans qu’aucun créancier ne se soit manifesté est très excessif, le paiement intervenant habituellement dans les 48 heures à 15 jours, que si le notaire avait fait diligence, les fonds auraient quitté sa comptabilité avant notification de toute mesure d’exécution,
- que le notaire a indiqué le 6 décembre 2022 qu’il avait déjà remis les fonds au Trésor, ce qui était faux, qu’en réalité, il ne voulait pas reconnaître les droits de la Caisse, ne s’explique pas sur la fausseté de son acte, que la mention de l’acte ne peut être remise en cause que par la procédure d’inscription de faux, que sa comptabilité ne peut servir à rectifier l’acte. 




Maître [E] [C] et la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE ET [C], par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026 s’opposent à ces prétentions et demandent reconventionnellement la condamnation de la Caisse d’Epargne à leur payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. 

Ils répondent : 
- que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent inscrire une hypothèque sur les biens indivis qu’à concurrence des droits du débiteur dans l’immeuble indivis, que si l’immeuble n’est pas mis dans le lot de l’indivisaire débiteur, l’hypothèque pourra être anéantie, qu’en l’espèce l’hypothèque ne pouvait produire d’effet, les droits indivis du débiteur ayant été cédés à Madame [Q] [N], 
- que le paiement au profit du Trésor public est bien fondé, celui-ci étant créancier privilégié, que deux saisies administratives à tiers détenteur ont rendu les sommes dues indisponibles, celles-ci datant du 2 novembre 2022, 
- que l’hypothèque a été inscrite irrégulièrement, sans décision de justice, que les droits de la Caisse dans le partage sont soumis au respect du rang des inscriptions et à leur validité. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

Motifs de la décision : 

Sur la demande de dommages et intérêts : 

La responsabilité du notaire à l’égard des tiers peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil lorsque ce tiers n’est pas partie à un acte ou à un contrat si le notaire a manqué à ses obligations professionnelles telles le devoir de conseil, la sécurité juridique de l’acte, les vérifications préalables, ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et de l’existence d’un lien de causalité. 

En l’espèce, du fait de l’effet déclaratif du partage, dans la mesure où le bien sur lequel portait l’inscription n’était pas attribué en intégralité au débiteur, les inscriptions d’hypothèques prises sur les seuls biens du débiteur dont celle de la Caisse d’épargne ont perdu tout effet et n’ont donné aucun droit aux créanciers sur la soulte revenant au débiteur. 

Cependant, à la date de l’acte le 31 août 2022, acte dont la Caisse d’épargne n’a pas connu la date et n’a pas reçu copie préalable, alors qu’elle était le créancier à l’origine du partage dans le cadre d’une action oblique, la Caisse était le seul créancier de Monsieur [N], dont les droits avaient été reconnus par la décision du 9 janvier 2014 et par la Cour d’appel de [Localité 1] le 17 décembre 2019, aucun autre créancier personnel de l’intéressé ne s’étant manifesté, le Trésor public créancier privilégié n’ayant engagé aucun acte d’exécution. En conséquence, le paiement de la soulte au créancier à l’origine du partage aurait dû intervenir dans les jours qui ont suivi le partage (deux ou trois jours au maximum suivant ce qui est habituellement pratiqué ) au profit de la Caisse. En ne procédant pas à ce paiement le notaire a commis une faute, il a ensuite payé le Trésor public plus de 60 jours après l’acte en conservant les fonds par devers lui pendant ce délai, ce qui a privé la Caisse de ses droits, celle-ci n’ayant pu recouvrer ensuite les fonds auprès de son débiteur à l’égard duquel elle avait pourtant dirigé initialement des procédures longues et coûteuses ayant conduit au partage. La Caisse a donc subi un préjudice présentant un lien de causalité avec la faute du notaire. 

Il convient en outre de relever que le notaire a tardé à répondre aux demandes légitimes de la Caisse qui l’interrogeait sur le sort de sa créance et qu’il a fait figurer dans l’acte une mention inexacte indiquant que la soulte avait été versée à Monsieur [N] ce qui était faux. 

La somme qui revenait à la Caisse était de 12 867,50 €, le Tribunal est en mesure au vu des éléments du dossier de chiffrer le préjudice de la Caisse à la somme de 15000€. Les défendeurs seront in solidum condamnés au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. 

Sur les autres demandes :

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du procès, qui seront mis in solidum à la charge des défendeurs à hauteur de 3000 €. 

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, publiquement et en premier ressort, 

- condamne Maître [E] [C], notaire et la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE ET [C] in solidum à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, 

- condamne in solidum Maître [E] [C], notaire et la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE ET [C] aux dépens, 

- condamne in solidum Maître [E] [C], notaire et la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE ET [C] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 





- rappelle que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 3 septembre 2026. 

La Cadre-greffière, La Présidente,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 SEPTEMBRE 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00720 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DKB2
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES C/ S.E.L.A.R.L. SOBEL DOUVRANDELLE ET [C], [E] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
















PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI

ASSESSEURS : Bertrand QUINT
François NASS

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 25 Juin 2026 

SAISINE : Assignation en date du 31 Mai 2024


DEMANDERESSE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 781


DEFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. SOBEL DOUVRANDELLE ET [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Maître [E] [C], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706




Exposé du litige : 

Le 3 juin 2002, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Nord devenue la Caisse d’Epargne et de Prévoyance AQUITAINE POITOU-CHARENTES ou CEAPC, a consenti à Monsieur [A] [N] un prêt immobilier pour l’achat d’un immeuble sis à [Adresse 3] [Adresse 4], cadastré Section BH numéro [Cadastre 1], garanti par une inscription d’hypothèque. 

La Caisse d’Epargne a sollicité un partage judiciaire par la voie de l’action oblique, Monsieur [A] [N] n’ayant pas respecté les échéances du prêt et au terme d’une longue procédure, la Cour d’appel de [Localité 1] a, le 17 décembre 2019 sur renvoi de cassation, ordonné le partage d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] cadastré CN [Cadastre 2] sur les droits en nue-propriété de Monsieur [A] [N]. 

Maître [C], notaire membre de la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE [C] a établi un acte de partage le 31 août 2022. Les droits de Monsieur [A] [N] ont été évalués dans ce cadre à la somme de 12 867,50 € et une soulte de ce montant lui a été attribuée. L’acte de partage ne mentionne pas l’inscription d’hypothèque prise par la Caisse d’Epargne. 

Malgré une mise en demeure, le notaire n’a pas remis les fonds à la Caisse d’Epargne, Maître [C] ayant reconnu la faute commise. Monsieur [N] n’a pas restitué les fonds. 

Par acte en date du 31 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine POITOU-CHARENTES a fait assigner Maître [E] [C], notaire et la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE ET [C] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa de l’article 1241 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, 
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/620 et PORTALIS DBX7-W-B71-DKB2. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la Caisse d’Epargne maintient ses demandes en portant celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 12 000 €. 

La Caisse d’Epargne précise à l’appui de ses prétentions : 
- que par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de LIBOURNE avait au visa de l’article 815-17 du Code civil ordonné la liquidation et le partage de l’indivision portant sur la nue-propriété des consorts [N], avec désignation d’un notaire, ordonné une mesure d’expertise avant dire-droit, réservé l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, 

- que par arrêt du 1er décembre 2015, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé cette décision dans toutes ses dispositions et l’a déboutée de ses demandes, que par arrêt du 1er février 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision en ce qu’elle avait rejeté ses demandes tendant au partage de la nue- propriété de l’immeuble situé à [Localité 2] cadastré CN [Cadastre 3] et à la licitation de ce démembrement du bien, 
- que par arrêt de renvoi du 17 décembre 2019, la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné le partage de l’indivision portant sur cet immeuble, uniquement en ce qui concerne les droits en nue-propriété de Monsieur [A] [N], prenant soin d’indiquer que la décision lui permettrait d’être réglée sur les sommes revenant à son débiteur, 
- qu’à sa demande, un acte de partage a été établi le 31 août 2022, sans que le notaire ne l’informe de la date de l’acte, ni ne lui communique le projet d’acte, que les droits immobiliers de Monsieur [A] [N] ont été évalués à 12 867,50 € une soulte de ce montant lui étant attribuée, que l’acte relève que l’état hypothécaire comprend une hypothèque légale au profit du Trésor public, alors que l’état indique une dizaine d’inscriptions dont la sienne, la soulte étant selon l’acte remise à Monsieur [N], 
- qu’elle a interrogé le notaire le 27 octobre 2022 pour lui demander l’état des opérations de partage, que le 2 novembre 2022, l’office a été destinataire de deux SATD, qu’il n’a répondu que le 28 novembre 2022 pour lui dire que le Trésor avait appréhendé l’intégralité de la soulte, que ce courrier n’évoque que les hypothèques et non les SATD, que le 6 décembre 2022 le notaire lui a indiqué que la somme avait été payée au Trésor, ce qui contredit sa comptabilité qui fait état d’un paiement le 9 décembre 2022, que le notaire a après mise en demeure reconnu avoir commis une faute en disposant de la soulte, en indiquant qu’il s’était trompé sur les droits respectifs de la Caisse et du Trésor, qu’elle a repris ses poursuites contre le débiteur sans résultat, 
- que la responsabilité du notaire repose sur l’article 1240 du Code civil,
- que son inscription n’était pas régulièrement constituée ayant été faite par huissier, qu’au surplus dans l’hypothèse où le bien sur lequel porte l’inscription n’est pas attribué au débiteur l’inscription tombe du fait de l’effet déclaratif du partage, que cela vaut pour toute inscription du seul chef de Monsieur [N], qu’aucun créancier hypothécaire ne pouvait donc appréhender la soulte, qu’étant cependant le seul créancier au moment du partage, les fonds auraient dû lui revenir dès le 31 août 2022, que le fait que le Trésor dispose d’un privilège n’était pas suffisant pour qu’il soit payé, qu’à la date du 31 août 2022, le Trésor n’avait engagé aucune diligence de recouvrement de la soulte, qu’il ne s’est manifesté que 63 jours après l’encaissement des fonds, que le notaire n’avait donc pas à lui remettre les fonds, 
- que le délai de 63 jours pendant lequel le notaire a détenu les fonds sans qu’aucune mesure d’exécution n’existe et sans qu’aucun créancier ne se soit manifesté est très excessif, le paiement intervenant habituellement dans les 48 heures à 15 jours, que si le notaire avait fait diligence, les fonds auraient quitté sa comptabilité avant notification de toute mesure d’exécution,
- que le notaire a indiqué le 6 décembre 2022 qu’il avait déjà remis les fonds au Trésor, ce qui était faux, qu’en réalité, il ne voulait pas reconnaître les droits de la Caisse, ne s’explique pas sur la fausseté de son acte, que la mention de l’acte ne peut être remise en cause que par la procédure d’inscription de faux, que sa comptabilité ne peut servir à rectifier l’acte. 




Maître [E] [C] et la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE ET [C], par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026 s’opposent à ces prétentions et demandent reconventionnellement la condamnation de la Caisse d’Epargne à leur payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. 

Ils répondent : 
- que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent inscrire une hypothèque sur les biens indivis qu’à concurrence des droits du débiteur dans l’immeuble indivis, que si l’immeuble n’est pas mis dans le lot de l’indivisaire débiteur, l’hypothèque pourra être anéantie, qu’en l’espèce l’hypothèque ne pouvait produire d’effet, les droits indivis du débiteur ayant été cédés à Madame [Q] [N], 
- que le paiement au profit du Trésor public est bien fondé, celui-ci étant créancier privilégié, que deux saisies administratives à tiers détenteur ont rendu les sommes dues indisponibles, celles-ci datant du 2 novembre 2022, 
- que l’hypothèque a été inscrite irrégulièrement, sans décision de justice, que les droits de la Caisse dans le partage sont soumis au respect du rang des inscriptions et à leur validité. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 


Motifs de la décision : 

Sur la demande de dommages et intérêts : 

La responsabilité du notaire à l’égard des tiers peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil lorsque ce tiers n’est pas partie à un acte ou à un contrat si le notaire a manqué à ses obligations professionnelles telles le devoir de conseil, la sécurité juridique de l’acte, les vérifications préalables, ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et de l’existence d’un lien de causalité. 

En l’espèce, du fait de l’effet déclaratif du partage, dans la mesure où le bien sur lequel portait l’inscription n’était pas attribué en intégralité au débiteur, les inscriptions d’hypothèques prises sur les seuls biens du débiteur dont celle de la Caisse d’épargne ont perdu tout effet et n’ont donné aucun droit aux créanciers sur la soulte revenant au débiteur. 

Cependant, à la date de l’acte le 31 août 2022, acte dont la Caisse d’épargne n’a pas connu la date et n’a pas reçu copie préalable, alors qu’elle était le créancier à l’origine du partage dans le cadre d’une action oblique, la Caisse était le seul créancier de Monsieur [N], dont les droits avaient été reconnus par la décision du 9 janvier 2014 et par la Cour d’appel de [Localité 1] le 17 décembre 2019, aucun autre créancier personnel de l’intéressé ne s’étant manifesté, le Trésor public créancier privilégié n’ayant engagé aucun acte d’exécution. En conséquence, le paiement de la soulte au créancier à l’origine du partage aurait dû intervenir dans les jours qui ont suivi le partage (deux ou trois jours au maximum suivant ce qui est habituellement pratiqué ) au profit de la Caisse. En ne procédant pas à ce paiement le notaire a commis une faute, il a ensuite payé le Trésor public plus de 60 jours après l’acte en conservant les fonds par devers lui pendant ce délai, ce qui a privé la Caisse de ses droits, celle-ci n’ayant pu recouvrer ensuite les fonds auprès de son débiteur à l’égard duquel elle avait pourtant dirigé initialement des procédures longues et coûteuses ayant conduit au partage. La Caisse a donc subi un préjudice présentant un lien de causalité avec la faute du notaire. 

Il convient en outre de relever que le notaire a tardé à répondre aux demandes légitimes de la Caisse qui l’interrogeait sur le sort de sa créance et qu’il a fait figurer dans l’acte une mention inexacte indiquant que la soulte avait été versée à Monsieur [N] ce qui était faux. 

La somme qui revenait à la Caisse était de 12 867,50 €, le Tribunal est en mesure au vu des éléments du dossier de chiffrer le préjudice de la Caisse à la somme de 15000€. Les défendeurs seront in solidum condamnés au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. 

Sur les autres demandes :

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du procès, qui seront mis in solidum à la charge des défendeurs à hauteur de 3000 €. 

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, publiquement et en premier ressort, 

- condamne Maître [E] [C], notaire et la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE ET [C] in solidum à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, 

- condamne in solidum Maître [E] [C], notaire et la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE ET [C] aux dépens, 

- condamne in solidum Maître [E] [C], notaire et la SELARL SOBEL DOUVRANDELLE ET [C] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 





- rappelle que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 3 septembre 2026. 

La Cadre-greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:48:01.192Z.