Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 26/00735
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 mai 2026, le tribunal judiciaire de Montbéliard a : - déclaré que le consentement de Mme [J] [F] à la vente accomplie par acte authentique du 31 octobre 2022 a été vicié par le dol commis par M. [D] [K] et Mme [X] [E], son épouse ; - condamné in solidum M. [D] [K] et Mme [X] [E], son épouse, à payer à Madame [J] [F] la somme de 14 145,60 euros en réparation de ses préjudices résultant du dol ; - condamné in solidum M. [D] [K] et Mme [X] [E], son épouse, aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; - condamné in solidum M. [D] [K] et Mme [X] [E], son épouse, à payer à Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration transmise le 27 mai 2026, M. [D] [K] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 17 juin 2026. Suivant requête du 17 juin 2026, Mme [J] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et aux termes de ses derniers écrits du 18 juin 2026 lui demande de : - déclarer recevable sa demande de radiation - prononcer la radiation de l'affaire à défaut pour l'appelant de justifier avoir exécuté le jugement dont appel ou, à défaut, d'avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521 du même code, sans par ailleurs démontrer que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives - débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause, - condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du même code ainsi qu'aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Olivier Gauthier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Répliquant à l'incident par écrits du 17 juin 2026, M. [D] [K] demande au conseiller de la mise en état de : - le recevoir en ses demandes - débouter Mme [J] [F] de sa demande de radiation - maintenir en conséquence l'affaire au rôle - juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens à hauteur d'incident L'incident a été appelé et retenu à l'audience du 22 juillet 2026, à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance. Le conseil de la demanderesse à l'incident a été invité, lors des débats puis par message RPVA du 24 juillet 2026 à transmettre sans délai l'acte de signification du jugement de première instance délivré à M. [D] [K]. En l'absence de transmission de cet acte extra-judiciaire, les conseils des parties ont été invitées, par message RPVA du 28 juillet 2026, à présenter leurs éventuelles observations au plus tard le 30 juillet suivant, sur le bien fondé de la demande de radiation au regard de l'article 503 du code de procédure civile, en l'absence de signification de la décision soumise à la censure de la cour. Suivant note en délibéré du 4 août 2026, le conseil de Mme [J] [F] fait valoir que la finalité de l'exigence de notification prescrite à l'article 503 du code de procédure civile est de garantir au débiteur la bonne connaissance de la décision rendue à son encontre. Il souligne finalement que cette exigence est pleinement satisfaite en l'espèce puisque M. [D] [K] a relevé appel de la décision, de sorte que la signification est sans objet, et que l'exigence d'un tel acte s'avérerait contraire à l'esprit du texte. M. [D] [K] n'a adressé aucune note en délibéré suite à l'avis précité.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, M. [D] [K] a été condamné, in solidum avec Mme [X] [E], son épouse, par la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire au paiement d'une somme en principal de 14 145,60 euros, ainsi qu'aux dépens et à verser à Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [J] [F] indique ne pas avoir fait délivrer à ses contradicteurs et plus précisément à M. [D] [K] d'acte de signification du jugement rendu par le premier juge. En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Il est acquis aux débats que M. [D] [K] n'a pas exécuté volontairement le jugement de première instance et qu'il a relevé appel de ses entières dispositions par déclaration du 27 mai 2026. Ce défaut d'exécution est précisément le grief articulé à son encontre par Mme [J] [F] dans le cadre du présent incident. Si l'exécution provisoire de droit est destinée à protéger le créancier en lui permettant, en l'absence d'exécution volontaire du débiteur, d'engager des mesures d'exécution forcée à ses risques et périls c'est sous réserve que la décision ait été préalablement signifiée à celui contre lequel on l'oppose. Le courriel de mise en demeure adressé le 15 juin 2026 par le conseil de Mme [J] [F] au conseil de l'appelant aux fins d'obtenir l'exécution du jugement querellé ne saurait dispenser l'intéressée de la nécessité d'une signification préalable. C'est en vain que le conseil de Mme [J] [F] tente de soutenir qu'une telle formalité serait dépourvue d'effet du seul fait de l'appel formalisé par son contradicteur. Il est en effet admis que les conditions de mise en oeuvre de la radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile exigent non seulement que la décision frappée d'appel soit exécutoire mais encore qu'elle ait été notifiée, cette dernière formalité s'imposant même lorsque le destinataire a déjà connaissance du jugement (Civ. 2ème 20 mai 2021 n°19-21994 - Civ. 2ème 8 février 2024 n°22-20420). Il suit de là que le défaut d'exécution spontanée de la décision ne peut être reproché au débiteur qui n'en a pas reçu signification et qu'en pareille hypothèse une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ne peut prospérer. La demande de radiation de l'affaire sera donc rejetée. Les faits de la cause ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond. PAR CES MOTIFS, Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant en dernier ressort, REJETONS la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. REJETONS les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond. Le Greffier, Le Conseiller,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère Chambre Civile N° RG 26/00735 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FBDL S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] en date du 15 mai 2026 [RG N° 25/00504] Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 Monsieur [D] [K] né le 22 Juillet 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANT ET : Madame [J] [F] née le 24 Août 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD Madame [X] [E] née le 28 Novembre 1964 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉES Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 22 juillet 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 08 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 mai 2026, le tribunal judiciaire de Montbéliard a : - déclaré que le consentement de Mme [J] [F] à la vente accomplie par acte authentique du 31 octobre 2022 a été vicié par le dol commis par M. [D] [K] et Mme [X] [E], son épouse ; - condamné in solidum M. [D] [K] et Mme [X] [E], son épouse, à payer à Madame [J] [F] la somme de 14 145,60 euros en réparation de ses préjudices résultant du dol ; - condamné in solidum M. [D] [K] et Mme [X] [E], son épouse, aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; - condamné in solidum M. [D] [K] et Mme [X] [E], son épouse, à payer à Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration transmise le 27 mai 2026, M. [D] [K] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 17 juin 2026. Suivant requête du 17 juin 2026, Mme [J] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et aux termes de ses derniers écrits du 18 juin 2026 lui demande de : - déclarer recevable sa demande de radiation - prononcer la radiation de l'affaire à défaut pour l'appelant de justifier avoir exécuté le jugement dont appel ou, à défaut, d'avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521 du même code, sans par ailleurs démontrer que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives - débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause, - condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du même code ainsi qu'aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Olivier Gauthier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Répliquant à l'incident par écrits du 17 juin 2026, M. [D] [K] demande au conseiller de la mise en état de : - le recevoir en ses demandes - débouter Mme [J] [F] de sa demande de radiation - maintenir en conséquence l'affaire au rôle - juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens à hauteur d'incident L'incident a été appelé et retenu à l'audience du 22 juillet 2026, à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance. Le conseil de la demanderesse à l'incident a été invité, lors des débats puis par message RPVA du 24 juillet 2026 à transmettre sans délai l'acte de signification du jugement de première instance délivré à M. [D] [K]. En l'absence de transmission de cet acte extra-judiciaire, les conseils des parties ont été invitées, par message RPVA du 28 juillet 2026, à présenter leurs éventuelles observations au plus tard le 30 juillet suivant, sur le bien fondé de la demande de radiation au regard de l'article 503 du code de procédure civile, en l'absence de signification de la décision soumise à la censure de la cour. Suivant note en délibéré du 4 août 2026, le conseil de Mme [J] [F] fait valoir que la finalité de l'exigence de notification prescrite à l'article 503 du code de procédure civile est de garantir au débiteur la bonne connaissance de la décision rendue à son encontre. Il souligne finalement que cette exigence est pleinement satisfaite en l'espèce puisque M. [D] [K] a relevé appel de la décision, de sorte que la signification est sans objet, et que l'exigence d'un tel acte s'avérerait contraire à l'esprit du texte. M. [D] [K] n'a adressé aucune note en délibéré suite à l'avis précité. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, M. [D] [K] a été condamné, in solidum avec Mme [X] [E], son épouse, par la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire au paiement d'une somme en principal de 14 145,60 euros, ainsi qu'aux dépens et à verser à Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [J] [F] indique ne pas avoir fait délivrer à ses contradicteurs et plus précisément à M. [D] [K] d'acte de signification du jugement rendu par le premier juge. En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Il est acquis aux débats que M. [D] [K] n'a pas exécuté volontairement le jugement de première instance et qu'il a relevé appel de ses entières dispositions par déclaration du 27 mai 2026. Ce défaut d'exécution est précisément le grief articulé à son encontre par Mme [J] [F] dans le cadre du présent incident. Si l'exécution provisoire de droit est destinée à protéger le créancier en lui permettant, en l'absence d'exécution volontaire du débiteur, d'engager des mesures d'exécution forcée à ses risques et périls c'est sous réserve que la décision ait été préalablement signifiée à celui contre lequel on l'oppose. Le courriel de mise en demeure adressé le 15 juin 2026 par le conseil de Mme [J] [F] au conseil de l'appelant aux fins d'obtenir l'exécution du jugement querellé ne saurait dispenser l'intéressée de la nécessité d'une signification préalable. C'est en vain que le conseil de Mme [J] [F] tente de soutenir qu'une telle formalité serait dépourvue d'effet du seul fait de l'appel formalisé par son contradicteur. Il est en effet admis que les conditions de mise en oeuvre de la radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile exigent non seulement que la décision frappée d'appel soit exécutoire mais encore qu'elle ait été notifiée, cette dernière formalité s'imposant même lorsque le destinataire a déjà connaissance du jugement (Civ. 2ème 20 mai 2021 n°19-21994 - Civ. 2ème 8 février 2024 n°22-20420). Il suit de là que le défaut d'exécution spontanée de la décision ne peut être reproché au débiteur qui n'en a pas reçu signification et qu'en pareille hypothèse une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ne peut prospérer. La demande de radiation de l'affaire sera donc rejetée. Les faits de la cause ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond. PAR CES MOTIFS, Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant en dernier ressort, REJETONS la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. REJETONS les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond. Le Greffier, Le Conseiller, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:20.556Z.