Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 26/00432
AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère Chambre Civile N° RG 26/00432 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAQU S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 27 janvier 2026 [RG N° 24/03148] Code affaire : 5AA - Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026 RADIATION Monsieur [Y] [C] né le 26 Septembre 1947 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA APPELANT ET : Madame [E] [Z] née le 27 Novembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [P] [B] né le 13 Mars 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS * *** Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 22 juillet 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 08 Septembre 2026. * *** Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Besançon a : - condamné M. [Y] [C] à verser a M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 640 euros en restitution du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 - condamné M. [Y] [C] à verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 14 23,40 euros au titre des indemnités de retard - condamné M. [Y] [C] à verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 146,25 euros en remboursement de réparations effectuées par les locataires, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 - condamné M. [Y] [C] a verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 152,19 euros en remboursement de réparations effectuées par les locataires, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 - condamné M. [Y] [C] à verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 150 euros au titre du procès-verbal d'état des lieux de sortie - débouté M. [P] [B] et Mme [E] [Z] de leur demande de remboursement des provisions sur charges - condamné M. [Y] [C] à verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamné M. [Y] [C] aux entiers dépens de l`instance, comprenant 1'ensemble des procès-verbaux rédigés par commissaire de justice, à l`exclusion de l`état des lieux de sortie - condamné M. [Y] [C] à verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles - condamné M. [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire Le jugement a été signifié à M. [Y] [C] par acte du 11 février 2026. Par déclaration transmise le 24 mars 2026, M. [Y] [C] a relevé appel de cette décision puis déposé ses conclusions au fond le 22 mai 2026. Suivant conclusions transmises le 3 juin 2026, M. [P] [B] et Mme [E] [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et voir condamner M. [Y] [C] à leur verser la somme de 700 euros en application de l'article 700 du même code ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes d'un unique jeu de conclusions transmis le 21 juillet 2026, M. [Y] [C] demande au conseiller de la mise en état de débouter les demandeurs à l'incident de leurs entières demandes et de les condamner solidairement à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Appelé à l'audience du 24 juin 2026, l'incident a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour être finalement retenu à l'audience du 22 juillet 2026, date à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. A l'appui de leur demande de radiation, M. [P] [B] et Mme [E] [Z] font valoir que M. [Y] [C] s'est abstenu d'exécuter la décision frappée d'appel, en dépit de l'exécution provisoire dont elle est assortie. Pour s'opposer à l'application du texte précité sollicitée par ses anciens locataires, M. [Y] [C] affirme, au visa de l'article 503 du code de procédure civile, que les demandeurs à l'incident sont mal fondés à solliciter la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, à défaut de justifier lui avoir signifié le jugement querellé. * * * En vertu de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire'. Si que le défendeur à l'incident rappelle à juste titre que la radiation d'une affaire en application de l'article 524 précité ne peut prospérer à défaut de justification d'une signification de la décision assortie de l'exécution provisoire, il est toutefois versé aux débats l'acte de signification du jugement rendu le 27 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Besançon, délivré à M. [Y] [C] le 11 février 2026 par ministère de la SELARL LEXLegati, commissaires de justice. C'est donc à tort que l'intéressé soutient que ses contradicteurs échouent à justifier de la signification du jugement dont s'agit et sont mal fondés à poursuivre la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Aucun autre moyen de défense n'étant développé par M. [Y] [C], il convient de faire droit à la demande des consorts [B]/[Z]. Les faits de la cause ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond. PAR CES MOTIFS, Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant en dernier ressort, PRONONCONS la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours. DISONS que, sauf l'hypothèse d'une péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. REJETONS les demandes de M. [Y] [C] et de M. [P] [B] et Mme [E] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond. Le Greffier, Le Conseiller,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère Chambre Civile N° RG 26/00432 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAQU S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 27 janvier 2026 [RG N° 24/03148] Code affaire : 5AA - Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026 RADIATION Monsieur [Y] [C] né le 26 Septembre 1947 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA APPELANT ET : Madame [E] [Z] née le 27 Novembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [P] [B] né le 13 Mars 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS * *** Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 22 juillet 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 08 Septembre 2026. * *** Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Besançon a : - condamné M. [Y] [C] à verser a M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 640 euros en restitution du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 - condamné M. [Y] [C] à verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 14 23,40 euros au titre des indemnités de retard - condamné M. [Y] [C] à verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 146,25 euros en remboursement de réparations effectuées par les locataires, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 - condamné M. [Y] [C] a verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 152,19 euros en remboursement de réparations effectuées par les locataires, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 - condamné M. [Y] [C] à verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 150 euros au titre du procès-verbal d'état des lieux de sortie - débouté M. [P] [B] et Mme [E] [Z] de leur demande de remboursement des provisions sur charges - condamné M. [Y] [C] à verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamné M. [Y] [C] aux entiers dépens de l`instance, comprenant 1'ensemble des procès-verbaux rédigés par commissaire de justice, à l`exclusion de l`état des lieux de sortie - condamné M. [Y] [C] à verser à M. [P] [B] et Mme [E] [Z] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles - condamné M. [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire Le jugement a été signifié à M. [Y] [C] par acte du 11 février 2026. Par déclaration transmise le 24 mars 2026, M. [Y] [C] a relevé appel de cette décision puis déposé ses conclusions au fond le 22 mai 2026. Suivant conclusions transmises le 3 juin 2026, M. [P] [B] et Mme [E] [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et voir condamner M. [Y] [C] à leur verser la somme de 700 euros en application de l'article 700 du même code ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes d'un unique jeu de conclusions transmis le 21 juillet 2026, M. [Y] [C] demande au conseiller de la mise en état de débouter les demandeurs à l'incident de leurs entières demandes et de les condamner solidairement à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Appelé à l'audience du 24 juin 2026, l'incident a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour être finalement retenu à l'audience du 22 juillet 2026, date à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. A l'appui de leur demande de radiation, M. [P] [B] et Mme [E] [Z] font valoir que M. [Y] [C] s'est abstenu d'exécuter la décision frappée d'appel, en dépit de l'exécution provisoire dont elle est assortie. Pour s'opposer à l'application du texte précité sollicitée par ses anciens locataires, M. [Y] [C] affirme, au visa de l'article 503 du code de procédure civile, que les demandeurs à l'incident sont mal fondés à solliciter la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, à défaut de justifier lui avoir signifié le jugement querellé. * * * En vertu de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire'. Si que le défendeur à l'incident rappelle à juste titre que la radiation d'une affaire en application de l'article 524 précité ne peut prospérer à défaut de justification d'une signification de la décision assortie de l'exécution provisoire, il est toutefois versé aux débats l'acte de signification du jugement rendu le 27 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Besançon, délivré à M. [Y] [C] le 11 février 2026 par ministère de la SELARL LEXLegati, commissaires de justice. C'est donc à tort que l'intéressé soutient que ses contradicteurs échouent à justifier de la signification du jugement dont s'agit et sont mal fondés à poursuivre la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Aucun autre moyen de défense n'étant développé par M. [Y] [C], il convient de faire droit à la demande des consorts [B]/[Z]. Les faits de la cause ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond. PAR CES MOTIFS, Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant en dernier ressort, PRONONCONS la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours. DISONS que, sauf l'hypothèse d'une péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. REJETONS les demandes de M. [Y] [C] et de M. [P] [B] et Mme [E] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond. Le Greffier, Le Conseiller, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:20.800Z.