Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 8 septembre 2026, n° 26/00167
Exposé du litige
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00167 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYHT ORDONNANCE Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [D], né le 06 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 mars 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2026 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [C] [D], né le 06 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 07 septembre 2026 à 11h40, Vu le courriel de Monsieur le Conseiller demandant aux parties leurs observations avant 16h30, le 07 septembre 2026, Vu les observations de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [C] [D], transmises par courriel au greffe de la cour ce même jour à 14h23 ainsi que celles de Monsieur [W] [R], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, communiquées également par le même médium, à 14h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [G] [C] [D], né le 6 novembre 1990 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 31 août 2026. 2. Par requête du 4 septembre 2026, reçus à 9 heures 39, le conseil de M. [D] a contesté l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé. 3. Par requête du 4 septembre 2026 à 15 heures 35, M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité, au visa de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), une première prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 26 jours. 4. Par décision rendue le 5 septembre 2026 à 14 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction du dossier n° RG 26/7215au dossier n°RG 26/7214, - rejeté les moyens d'irrecevabilité et de nullités, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - autorisé la prolongation de la mesure de rétention de M. [D] pour une durée de vingt six jours, - dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [D] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Par courriel en date du 7 septembre 2026 à 11 heures 40, le conseil de M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en date du 5 septembre 2026 ; En conséquence, - Déclarer le placement en rétention administrative de M. [D] irrégulier ; - Déclarer la requête en prolongation de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques irrecevable ; - Dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [D] ; - Ordonner la remise en liberté de M. [D] ; A titre subsidiaire, - Décider du placement sous assignation à résidence de M. [D] ; En tout état de cause, - Condamner la Préfecture des [Localité 2] à verser au requérant la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 6. Les parties ont été avisées de ce qu'il aurait statué sans convocation préalable en application de l'article L. 743-23 al 2 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l'article R 743-15 du CESEDA.
Motifs
Motifs de la décision 7. Il résulte de l'article L.743-23 du CESEDA que': 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le premier juge dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' 8. Invité par la juridiction, conformément aux dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire connaître ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou sur le caractère inopérant des éléments fournis en ce qu'ils ont déjà été débattus précédemment, le conseil de l'intéressé a répondu par mail du 7 septembre 2026 à 14 heures 23. A cette occasion, il a conclu à la convocation des parties à une audience afin que l'appel formé au nom de M. [D] soit examiné contradictoirement conformément aux exigences de l'article L.743-23 du CESEDA. 9. Il a été également produit des observations par la préfecture des Pyrénées Atlantiques qui entend que la décision attaquée et le maintien en rétention de M. [D] soient confirmés. 10. La cour retient que les dispositions de l'article L.743-23 du CESEDA sont applicables au présent litige du fait de l'existence d'un recours contre la décision de placement en rétention et observe, en tout état de cause, que l'argumentation développée au fond par le conseil pour permettre la remise en liberté de M. [D] est la même que celle présentée devant le premier juge et ne justifie pas de la production d'une nouvelle pièce. Aussi, quand bien même l'appelant estime que la décision attaquée n'a pas répondu à son argumentaire, il ne saurait être allégué qu'il existe de nouvelles circonstances de fait ou de droit. Il s'ensuit que la procédure prévue à l'article L.743-23 du CESEDA sera retenue par la cour. SUR CE : 11. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». En vertu de l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». L'article L.741-6 du CESEDA précise que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable.' L'article 63 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'aviser le procureur de la République de cette mesure dès le début de cette dernière. 12. En l'espèce, en premier lieu, le conseil M. [D] soulève en appel, in limine litis, plusieurs nullités relatives à l'irrégularité de la garde à vue et au placement en rétention administrative de son client, ne faisant que reprendre ses moyens déjà soutenus en première instance lors de l'audience qui s'est tenue devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 septembre 2026. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en particulier quant au procureur de la République compétent et à l'horaire de début de garde-à-vue ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ces points. 13. En deuxième lieu, le conseil de M. [D] soulève, à titre de fin de non-recevoir, l'irrecevabilité de la requête qui ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, sans jamais expliciter quelle seraient lesdites pièces. Il sera observé que ce moyen est rédigé dans des termes exactement identiques à ceux figurant dans sa requête formée à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative de son client. Il ne fait ainsi que reprendre, une fois encore, ses écritures de première instance. Comme l'a très justement retenu le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, la seule pièce justificative utile exigée par les textes est le registre, qui est bien versé au dossier, tout comme d'autres éléments permettant au magistrat d'apprécier la régularité de la rétention de M. [D], étant relevé qu'il appartient à l'appelant de préciser les pièces qu'il estime manquer et non d'invoquer ce principe afin que le juge se substitue à lui. 14. En troisième lieu, sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le conseil de M. [D] soulève des moyens relatifs à l'incompétence du signataire, la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'existence de garanties de représentation. Une fois encore, le conseil ne fait que reprendre dans des termes strictement identiques à ceux figurant dans sa requête à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative de son client des moyens déjà soutenus en première instance. Suite à la demande d'observations qui lui a été adressée par le greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2026, il a produit une série de pièces, incluant notamment des attestations de formations et de diplômes, une copie du passeport de son client et des documents médicaux, qu'il avait déjà transmises pour son audience devant le premier juge, de sorte qu'il ne fait était d'aucun élément nouveau. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, notamment sur le fait qu'une délégation de signature a été produite, qu'il n'y a pas lieu de justifier de l'empêchement des autres personnes déléguées et qu'il existe une motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point, étant relevé qu'aucun élément médical ne permet d'affirmer que la rétention n'est pas compatible avec l'état de santé de l'appelant. 16. Enfin, il sera observé que l'administration a transmis au pôle central d'éloignement une demande de réservation de vol pour le Maroc dès le 1er septembre 2026, démontrant qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires aux fins d'éloignement de l'appelant à ce stade de la procédure, étant rappelé qu'il s'agit d'une première demande de renouvellement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel et de confirmer la décision attaquée. SUR LES DEMANDES ANNEXES 17. Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision. 18. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. L'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation au titre des frais irrépétibles. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejette l'appel formé le 7 septembre 2026 par M. [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 5 septembre 2026, Constate que M. [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles. Dis que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00167 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYHT ORDONNANCE Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [D], né le 06 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 mars 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2026 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [C] [D], né le 06 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 07 septembre 2026 à 11h40, Vu le courriel de Monsieur le Conseiller demandant aux parties leurs observations avant 16h30, le 07 septembre 2026, Vu les observations de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [C] [D], transmises par courriel au greffe de la cour ce même jour à 14h23 ainsi que celles de Monsieur [W] [R], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, communiquées également par le même médium, à 14h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [G] [C] [D], né le 6 novembre 1990 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 31 août 2026. 2. Par requête du 4 septembre 2026, reçus à 9 heures 39, le conseil de M. [D] a contesté l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé. 3. Par requête du 4 septembre 2026 à 15 heures 35, M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité, au visa de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), une première prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 26 jours. 4. Par décision rendue le 5 septembre 2026 à 14 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction du dossier n° RG 26/7215au dossier n°RG 26/7214, - rejeté les moyens d'irrecevabilité et de nullités, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - autorisé la prolongation de la mesure de rétention de M. [D] pour une durée de vingt six jours, - dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [D] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Par courriel en date du 7 septembre 2026 à 11 heures 40, le conseil de M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en date du 5 septembre 2026 ; En conséquence, - Déclarer le placement en rétention administrative de M. [D] irrégulier ; - Déclarer la requête en prolongation de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques irrecevable ; - Dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [D] ; - Ordonner la remise en liberté de M. [D] ; A titre subsidiaire, - Décider du placement sous assignation à résidence de M. [D] ; En tout état de cause, - Condamner la Préfecture des [Localité 2] à verser au requérant la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 6. Les parties ont été avisées de ce qu'il aurait statué sans convocation préalable en application de l'article L. 743-23 al 2 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l'article R 743-15 du CESEDA. Motifs de la décision 7. Il résulte de l'article L.743-23 du CESEDA que': 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le premier juge dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' 8. Invité par la juridiction, conformément aux dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire connaître ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou sur le caractère inopérant des éléments fournis en ce qu'ils ont déjà été débattus précédemment, le conseil de l'intéressé a répondu par mail du 7 septembre 2026 à 14 heures 23. A cette occasion, il a conclu à la convocation des parties à une audience afin que l'appel formé au nom de M. [D] soit examiné contradictoirement conformément aux exigences de l'article L.743-23 du CESEDA. 9. Il a été également produit des observations par la préfecture des Pyrénées Atlantiques qui entend que la décision attaquée et le maintien en rétention de M. [D] soient confirmés. 10. La cour retient que les dispositions de l'article L.743-23 du CESEDA sont applicables au présent litige du fait de l'existence d'un recours contre la décision de placement en rétention et observe, en tout état de cause, que l'argumentation développée au fond par le conseil pour permettre la remise en liberté de M. [D] est la même que celle présentée devant le premier juge et ne justifie pas de la production d'une nouvelle pièce. Aussi, quand bien même l'appelant estime que la décision attaquée n'a pas répondu à son argumentaire, il ne saurait être allégué qu'il existe de nouvelles circonstances de fait ou de droit. Il s'ensuit que la procédure prévue à l'article L.743-23 du CESEDA sera retenue par la cour. SUR CE : 11. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». En vertu de l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». L'article L.741-6 du CESEDA précise que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable.' L'article 63 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'aviser le procureur de la République de cette mesure dès le début de cette dernière. 12. En l'espèce, en premier lieu, le conseil M. [D] soulève en appel, in limine litis, plusieurs nullités relatives à l'irrégularité de la garde à vue et au placement en rétention administrative de son client, ne faisant que reprendre ses moyens déjà soutenus en première instance lors de l'audience qui s'est tenue devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 septembre 2026. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en particulier quant au procureur de la République compétent et à l'horaire de début de garde-à-vue ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ces points. 13. En deuxième lieu, le conseil de M. [D] soulève, à titre de fin de non-recevoir, l'irrecevabilité de la requête qui ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, sans jamais expliciter quelle seraient lesdites pièces. Il sera observé que ce moyen est rédigé dans des termes exactement identiques à ceux figurant dans sa requête formée à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative de son client. Il ne fait ainsi que reprendre, une fois encore, ses écritures de première instance. Comme l'a très justement retenu le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, la seule pièce justificative utile exigée par les textes est le registre, qui est bien versé au dossier, tout comme d'autres éléments permettant au magistrat d'apprécier la régularité de la rétention de M. [D], étant relevé qu'il appartient à l'appelant de préciser les pièces qu'il estime manquer et non d'invoquer ce principe afin que le juge se substitue à lui. 14. En troisième lieu, sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le conseil de M. [D] soulève des moyens relatifs à l'incompétence du signataire, la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'existence de garanties de représentation. Une fois encore, le conseil ne fait que reprendre dans des termes strictement identiques à ceux figurant dans sa requête à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative de son client des moyens déjà soutenus en première instance. Suite à la demande d'observations qui lui a été adressée par le greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2026, il a produit une série de pièces, incluant notamment des attestations de formations et de diplômes, une copie du passeport de son client et des documents médicaux, qu'il avait déjà transmises pour son audience devant le premier juge, de sorte qu'il ne fait était d'aucun élément nouveau. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, notamment sur le fait qu'une délégation de signature a été produite, qu'il n'y a pas lieu de justifier de l'empêchement des autres personnes déléguées et qu'il existe une motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point, étant relevé qu'aucun élément médical ne permet d'affirmer que la rétention n'est pas compatible avec l'état de santé de l'appelant. 16. Enfin, il sera observé que l'administration a transmis au pôle central d'éloignement une demande de réservation de vol pour le Maroc dès le 1er septembre 2026, démontrant qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires aux fins d'éloignement de l'appelant à ce stade de la procédure, étant rappelé qu'il s'agit d'une première demande de renouvellement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel et de confirmer la décision attaquée. SUR LES DEMANDES ANNEXES 17. Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision. 18. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. L'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation au titre des frais irrépétibles. La demande faite à ce titre sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Rejette l'appel formé le 7 septembre 2026 par M. [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 5 septembre 2026, Constate que M. [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles. Dis que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-15, code de procedure penale 63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 décembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 25/00694
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-15
- 6 janvier 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 26/00006
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-15
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- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/00110
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- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/00109
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-15
- 26 décembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00737
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19, code de procedure penale 63
- 30 décembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00744
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19, code de procedure penale 63
- 30 décembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00743
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19, code de procedure penale 63
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:21:06.184Z.