notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 12 juin 2026, n° 26/00110

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00110 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVQB





ORDONNANCE









Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX à 16 H 00



Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier,



Vu la procédure suivie contre M. [G] [S], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de trois ans, pris par le préfet de la Gironde le 04 décembre 2025, visant l'intéressé,



Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S] pour une durée de 30 jours,



Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [G] [S], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne,



Vu les dispositions de l'article L. 743-23 du C.E.S.E.D.A.,



En l'absence d'observations de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [G] [S], et de la préfecture de la Gironde,





Avons rendu l'ordonnance suivante :



Faits et procédure



1. M. [G] [S], alias [S] [G], né le 2 décembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde le 12 mai 2026.



2. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 16 mai 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée en appel le 19 mai suivant.



3. Par requête du 10 juin 2026 à 14 heures 08, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours.





4. Par décision rendue le 11 juin 2026 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S],

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l'égard de M. [S] recevable ;

- ordonné le maintien de la rétention de M. [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;



5. Par courriel en date du 12 juin 2026 à 13 heures 08, le conseil de M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- recevoir Monsieur [S] en son appel ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 ;

- dire n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative ;

- ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [S] ;

- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.



6. Les parties ont été avisées de ce qu'il aurait statué sans convocation préalable en application de l'article L. 743-23 al 2 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l'article R 743-15 du CESEDA.

Motifs

Motifs de la décision



7. Il résulte de l'article L.743-23 du CESEDA que : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le premier juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."



8. Invité par la juridiction, conformément aux dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire connaître ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou sur le caractère inopérant des éléments fournis en ce qu'ils ont déjà été débattus précédemment, le conseil de l'intéressé l'intéressé n'a pas communiqué d'observation dans le délai accordé.



9. Il n'a pas été également produit d'observations par la préfecture de la Gironde.



10. La cour retient que les dispositions de l'article L.743-23 du CESEDA sont applicables au présent litige du fait de leur généralité et observe, en tout état de cause, que l'argumentation développée au fond par le conseil pour permettre la remise en liberté de M. [S] est la même que celle présentée devant le premier juge. Aussi, quand bien même l'appelant estime que la décision attaquée n'a pas répondu à son argumentaire, il ne saurait être allégué qu'il existe de nouvelles circonstances de fait ou de droit.



Il s'ensuit que la procédure prévue à l'article L.743-23 du CESEDA sera retenue par la cour.



SUR CE :



11. L'article L.742-4 du CESEDA dispose 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :





1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.



12. En l'espèce, l'appel du conseil de M. [S] fait référence à l'insuffisance de perspectives d'éloignement en ce que malgré une nouvelle relance des autorités consulaires algériennes, la situation de M. [S] est identique. Il ajoute que la décision attaquée se limite à reprendre les diligences invoquées par l'administration ainsi qu'à constater l'absence de réponse des autorités consulaires mais ne précise pas notamment pas l'état réel d'avancement de la procédure consulaire, qu'elle reste descriptive et non démonstrative et qu'elle ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle. Il dénonce l'impossibilité d'apprécier si les diligences accomplies sont réellement de nature à permettre l'exécution de la mesure dans le délai supplémentaire accordé, faute en particulier d'en connaître le contenu.



13. Cet acte d'appel n'articule cependant pas de manière circonstanciée un moyen de droit ou de fait au soutien des intérêts de M. [S] différent de ceux soulevés lors de la contestation de la première prolongation de la mesure de rétention ordonnée à l'égard de l'intéressé et devant le premier juge.

En effet, l'ordonnance rendue par la présente juridiction le 19 mai 2026 mentionne déjà une contestation des diligences effectuées afin de permettre un retour de l'appelant dans un délai raisonnable dans son pays d'origine. De même, le premier juge, par des motifs que la cour fera siens, a rappelé que les autorités consulaires sollicitées sont souveraines et que les autorités préfectorales françaises n'ont aucune pouvoir de contrainte à leur égard et qu'il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les procédures de cet état étranger.



14. Le seul fait qu'il existe une deuxième demande de prolongation et des relances de l'administration françaises auprès des autorités consulaires algériennes les 11 mai et 2 juin 2026 ne saurait, en soit, constituer des faits nouveaux, ce alors que la décision précédente était fondée sur les mêmes dispositions légales et se doit de faire l'objet d'une appréciation similaire, ce qu'a donc exactement fait le premier juge lors de la décision attaquée. De même, il n'appartient pas au juge en charge du contrôle de la rétention d'apprécier le contenu des relances effectuées, faute qu'il soit établi d'une part qu'elles ne soient pas suffisantes ou qu'elles ne répondent pas aux impératifs exprimés par l'Etat algérien.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.







SUR LES DEMANDES ANNEXES



15. Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Rejette l'appel formé le 12 juin 2026 par M. [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 11 juin 2026,



Constate que M. [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle,



Dis que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,





Le Greffier, Le Conseiller,
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00110 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVQB





ORDONNANCE









Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX à 16 H 00



Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier,



Vu la procédure suivie contre M. [G] [S], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de trois ans, pris par le préfet de la Gironde le 04 décembre 2025, visant l'intéressé,



Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S] pour une durée de 30 jours,



Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [G] [S], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne,



Vu les dispositions de l'article L. 743-23 du C.E.S.E.D.A.,



En l'absence d'observations de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [G] [S], et de la préfecture de la Gironde,





Avons rendu l'ordonnance suivante :



Faits et procédure



1. M. [G] [S], alias [S] [G], né le 2 décembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde le 12 mai 2026.



2. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 16 mai 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée en appel le 19 mai suivant.



3. Par requête du 10 juin 2026 à 14 heures 08, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours.





4. Par décision rendue le 11 juin 2026 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S],

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l'égard de M. [S] recevable ;

- ordonné le maintien de la rétention de M. [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;



5. Par courriel en date du 12 juin 2026 à 13 heures 08, le conseil de M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- recevoir Monsieur [S] en son appel ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 ;

- dire n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative ;

- ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [S] ;

- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.



6. Les parties ont été avisées de ce qu'il aurait statué sans convocation préalable en application de l'article L. 743-23 al 2 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l'article R 743-15 du CESEDA.



Motifs de la décision



7. Il résulte de l'article L.743-23 du CESEDA que : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le premier juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."



8. Invité par la juridiction, conformément aux dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire connaître ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou sur le caractère inopérant des éléments fournis en ce qu'ils ont déjà été débattus précédemment, le conseil de l'intéressé l'intéressé n'a pas communiqué d'observation dans le délai accordé.



9. Il n'a pas été également produit d'observations par la préfecture de la Gironde.



10. La cour retient que les dispositions de l'article L.743-23 du CESEDA sont applicables au présent litige du fait de leur généralité et observe, en tout état de cause, que l'argumentation développée au fond par le conseil pour permettre la remise en liberté de M. [S] est la même que celle présentée devant le premier juge. Aussi, quand bien même l'appelant estime que la décision attaquée n'a pas répondu à son argumentaire, il ne saurait être allégué qu'il existe de nouvelles circonstances de fait ou de droit.



Il s'ensuit que la procédure prévue à l'article L.743-23 du CESEDA sera retenue par la cour.



SUR CE :



11. L'article L.742-4 du CESEDA dispose 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :





1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.



12. En l'espèce, l'appel du conseil de M. [S] fait référence à l'insuffisance de perspectives d'éloignement en ce que malgré une nouvelle relance des autorités consulaires algériennes, la situation de M. [S] est identique. Il ajoute que la décision attaquée se limite à reprendre les diligences invoquées par l'administration ainsi qu'à constater l'absence de réponse des autorités consulaires mais ne précise pas notamment pas l'état réel d'avancement de la procédure consulaire, qu'elle reste descriptive et non démonstrative et qu'elle ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle. Il dénonce l'impossibilité d'apprécier si les diligences accomplies sont réellement de nature à permettre l'exécution de la mesure dans le délai supplémentaire accordé, faute en particulier d'en connaître le contenu.



13. Cet acte d'appel n'articule cependant pas de manière circonstanciée un moyen de droit ou de fait au soutien des intérêts de M. [S] différent de ceux soulevés lors de la contestation de la première prolongation de la mesure de rétention ordonnée à l'égard de l'intéressé et devant le premier juge.

En effet, l'ordonnance rendue par la présente juridiction le 19 mai 2026 mentionne déjà une contestation des diligences effectuées afin de permettre un retour de l'appelant dans un délai raisonnable dans son pays d'origine. De même, le premier juge, par des motifs que la cour fera siens, a rappelé que les autorités consulaires sollicitées sont souveraines et que les autorités préfectorales françaises n'ont aucune pouvoir de contrainte à leur égard et qu'il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les procédures de cet état étranger.



14. Le seul fait qu'il existe une deuxième demande de prolongation et des relances de l'administration françaises auprès des autorités consulaires algériennes les 11 mai et 2 juin 2026 ne saurait, en soit, constituer des faits nouveaux, ce alors que la décision précédente était fondée sur les mêmes dispositions légales et se doit de faire l'objet d'une appréciation similaire, ce qu'a donc exactement fait le premier juge lors de la décision attaquée. De même, il n'appartient pas au juge en charge du contrôle de la rétention d'apprécier le contenu des relances effectuées, faute qu'il soit établi d'une part qu'elles ne soient pas suffisantes ou qu'elles ne répondent pas aux impératifs exprimés par l'Etat algérien.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.







SUR LES DEMANDES ANNEXES



15. Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.





PAR CES MOTIFS



Rejette l'appel formé le 12 juin 2026 par M. [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 11 juin 2026,



Constate que M. [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle,



Dis que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,





Le Greffier, Le Conseiller,

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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:56:04.950Z.