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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 2 juin 2025, n° 25/02987

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT 

M. [D] [Y]

né le 28 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne 



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 1er juin 2025 à 10h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ 

PREFET DES HAUTS DE SEINE

Informé le 1er juin 2025 à 10h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé, invitant l'administration à saisir dans les plus brefs délais un médecin tiers afin d'évaluer la comptabilité de son état de santé avec la mesure de rétention, invitons l'administration à désigner dans les plus brefs délais un médecin de l'OFII afin d'évaluer la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel interjeté le 31 mai 2025, à 16h40, par M. [D] [Y] ;

Motifs

SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.



En l'espèce, M. [D] [Y] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée pour raison médicale (problèmes psychiatriques) alors même que le premier juge a considéré, au vu des pièces fournies, qu'il était nécessiare de le faire examiner par un médecin tiers s'agissant de la compatibilité avec la rétention et par le médecin de l'OFII s'agissant de la compatibilité avec l'éloignement, invitant l'administration à faire le nécessaire dans les plus brefs délais.



Il ne fournit aucune pièce nouvelle ou complémentaire à l'appui de sa déclaration d'appel. Ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 02 juin 2025 à 10h11,



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02987 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLND6 



Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 16h43, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [D] [Y]

né le 28 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne 



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 1er juin 2025 à 10h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ 

PREFET DES HAUTS DE SEINE

Informé le 1er juin 2025 à 10h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé, invitant l'administration à saisir dans les plus brefs délais un médecin tiers afin d'évaluer la comptabilité de son état de santé avec la mesure de rétention, invitons l'administration à désigner dans les plus brefs délais un médecin de l'OFII afin d'évaluer la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel interjeté le 31 mai 2025, à 16h40, par M. [D] [Y] ;



SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.



En l'espèce, M. [D] [Y] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée pour raison médicale (problèmes psychiatriques) alors même que le premier juge a considéré, au vu des pièces fournies, qu'il était nécessiare de le faire examiner par un médecin tiers s'agissant de la compatibilité avec la rétention et par le médecin de l'OFII s'agissant de la compatibilité avec l'éloignement, invitant l'administration à faire le nécessaire dans les plus brefs délais.



Il ne fournit aucune pièce nouvelle ou complémentaire à l'appui de sa déclaration d'appel. Ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 02 juin 2025 à 10h11,



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Mise à jour de la source le 2025-06-09T22:00:00.000Z.