Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 31 mai 2025, n° 25/04369
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [F] [T] le 14 mars 2023 par le préfet de l'Isère. Le 25 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 26 mai 2025 enregistrée par le greffier le 26 mai 2025 à 13 heures 09, [F] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère. Suivant requête du 27 mai 2025 à 15 heures 00, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 28 mai 2025 à 17 heures 23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Le 30 mai 2025 à 12 heures 05, [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir, après avoir rappelé son parcours et sa situation, que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, - l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative. Par courriel adressé le 30 mai 2025 à 14 heures 48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 mai 2025 à 20 heures 59 tendant à la confirmation de la décision entreprise, le retenu se bornant à réitérer sa requête initiale sans nouvelle pièce et sans critiquer l'ordonnance rendue. Vu l'absence d'observation du conseil de [F] [T].
Motifs
MOTIVATION Attendu que l'appel de [F] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que la requête d'appel de [F] [T] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Attendu qu'en outre, [F] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Sophie CARRERE
Texte intégral
N° RG 25/04369 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMKU Nom du ressortissant : [F] [T] [T] C/ PREFETE DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 MAI 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [T] né le 20 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [F] [T] le 14 mars 2023 par le préfet de l'Isère. Le 25 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 26 mai 2025 enregistrée par le greffier le 26 mai 2025 à 13 heures 09, [F] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère. Suivant requête du 27 mai 2025 à 15 heures 00, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 28 mai 2025 à 17 heures 23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Le 30 mai 2025 à 12 heures 05, [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir, après avoir rappelé son parcours et sa situation, que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, - l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative. Par courriel adressé le 30 mai 2025 à 14 heures 48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 mai 2025 à 20 heures 59 tendant à la confirmation de la décision entreprise, le retenu se bornant à réitérer sa requête initiale sans nouvelle pièce et sans critiquer l'ordonnance rendue. Vu l'absence d'observation du conseil de [F] [T]. MOTIVATION Attendu que l'appel de [F] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que la requête d'appel de [F] [T] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Attendu qu'en outre, [F] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Sophie CARRERE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-09T22:00:00.000Z.