Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 3 juin 2025, n° 25/04405
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mai 2025 [K] [P] était interpellé et placé en garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de détention de 125 grammes de résine de cannabis, 37 grammes d'herbes de cannabis et 41 grammes de cocaïne à l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 décembre 2026. Le 28 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [K] [P] par le préfet de l'Isère. Le 28 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 30 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 22, [K] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 30 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 31 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours. Le 02 juin 2025 à 11 heures 49, [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation, - l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative. Par courriel adressé le 02 juin 2025 à 11 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 02 juin 2025 à heures tendant à la confirmation de la décision entreprise et soulignant que le juge a, à juste titre, relevé que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l'absence d'une vulnérabilité s'opposant à une mesure de rétention, et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les observations du conseil de [K] [P] reçues au greffe par courriel du 02 juin 2025 à 14 heures 41 qui souligne le parcours scolaire réussi de l'intéressé et une résidence stable dans sa famille d'accueil à [Localité 4]. La simple fiche FAED ne suffit pas à caractériser la menace pour l'ordre public.
Motifs
MOTIVATION Attendu que l'appel de [K] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que la requête d'appel de [K] [P] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que les critiques apportés par l'appelant à la décisions déférée ne modifient en rien la pertinence de l'appréciation protée par le premier juge ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire Attendu en outre que [K] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Texte intégral
N° RG 25/04405 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMMG Nom du ressortissant : [K] [P] [P] C/ LA PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [P] né le 20 Avril 2006 à [Localité 8] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2 Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juin 2025 à 14 H 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mai 2025 [K] [P] était interpellé et placé en garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de détention de 125 grammes de résine de cannabis, 37 grammes d'herbes de cannabis et 41 grammes de cocaïne à l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 décembre 2026. Le 28 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [K] [P] par le préfet de l'Isère. Le 28 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 30 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 22, [K] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 30 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 31 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours. Le 02 juin 2025 à 11 heures 49, [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation, - l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative. Par courriel adressé le 02 juin 2025 à 11 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 02 juin 2025 à heures tendant à la confirmation de la décision entreprise et soulignant que le juge a, à juste titre, relevé que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l'absence d'une vulnérabilité s'opposant à une mesure de rétention, et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les observations du conseil de [K] [P] reçues au greffe par courriel du 02 juin 2025 à 14 heures 41 qui souligne le parcours scolaire réussi de l'intéressé et une résidence stable dans sa famille d'accueil à [Localité 4]. La simple fiche FAED ne suffit pas à caractériser la menace pour l'ordre public. MOTIVATION Attendu que l'appel de [K] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que la requête d'appel de [K] [P] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que les critiques apportés par l'appelant à la décisions déférée ne modifient en rien la pertinence de l'appréciation protée par le premier juge ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire Attendu en outre que [K] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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Mise à jour de la source le 2025-06-05T22:00:00.000Z.