Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 8 septembre 2026, n° 24/04869
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 1- La SARL STCM est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale, de construction et de rénovation, les travaux préparatoires et les travaux publics. Dans le cadre de deux chantiers, la société STCM et M. [W] ont conclu un accord portant sur la réalisation de divers travaux de construction. Selon les parties, les travaux ont donné lieu à l'échange et au prêt de divers matériels. Des désaccords sont survenus entre les parties sur le paiement de factures et la restitution des matériels. 2- Par ordonnance prononcée le 31 janvier 2023, sur requête déposée le 11 janvier par M. [W], le président du tribunal de commerce de Bergerac a enjoint à la société STCM de payer la somme en principal de 5 197,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 à M. [W]. Cette ordonnance a été signifiée à la société STCM le 14 février 2023. 3- Le 27 février 2023, la société STCM a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. Elle a demandé reconventionnellement la restitution de ses matériels, détenus par M. [W]. 4- Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a : - reçu la société STCM en son opposition à injonction de payer ; - dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; - dit que la relation contractuelle entre la société STCM et M. [W] n'est pas entachée de dol et que le contrat et la facture ne sont pas frappés de nullité ; - débouté la société STCM de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société STCM à payer à M. [W] la somme de 5 497,55 euros accompagnée des intérêts à taux légal à compter du 11 septembre 2024 ; - condamné M. [W] à restituer à la société STCM ses matériels dans les 21 jours suivant la signification du jugement sous astreinte du paiement de 10 euros par jour passé ce délai ; - condamné la société STCM à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société STCM aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 135,48 euros TTC. 5- Par déclaration au greffe du 4 novembre 2024, la société STCM a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à lui restituer le matériel sans préciser la nature et la teneur dudit matériel ni le lieu de restitution, en intimant M. [W]. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 6- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société STCM demande à la cour de : Vu le jugement du tribunal de commerce du 11 septembre 2024, Vu la signification de cet acte le 4 octobre 2024 par M. [W], Vu l'appel régulièrement interjeté par acte du 4 novembre 2024, - dire et juger cet appel recevable en la forme, Vu la pièce 4, facture de location des matériels à M. [W] par la société STCM, Vu l'absence de précision du jugement entrepris quant à la consistance dudit matériel et quant à la charge de la restitution, Vu l'absence d'exécution spontanée et de bonne foi par M. [W] suivant la signification du jugement, - dire et juger l'appel bien fondé, - réformer le jugement entrepris, - dire et juger et condamner M. [W] à restituer à la société STCM, en les ramenant à ses frais au [Adresse 3] au plus tard 21 jours après la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard : - un échafaudage de 150 m2 ; - une échelle 8,80 m ; - 30 étais de maçon, - condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance et à payer à la société STCM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 7- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W] demande à la cour de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 559 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le premier jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il a : - dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée, - dit que la relation contractuelle entre la société STCM et M. [W] n'est pas entachée de dol et que le contrat et la facture ne sont pas frappés de nullité, - débouté la société STCM de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société STCM à payer à M. [W] la somme de 5 497,55 euros accompagnée des intérêts à taux légal à compter du 11 septembre 2024, - condamné M. [W] à restituer à la société STCM ses matériels dans les 21 jours suivant la signification du jugement sous astreinte du paiement de 10 euros par jour passé ce délai, - condamné la société STCM à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société STCM aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 135,48 euros TTC. En conséquence, - accueillir M. [W] dans ses conclusions, fins et prétentions, - juger M. [W] est de bonne foi et d'accord pour restituer, comme ordonné dans le dispositif du premier jugement, les matériels à la société STCM, dans les 21 jours suivant la signification de cet arrêt sous astreinte du payement de 10 euros par jour passé ce délai, - débouter la société STCM, prise en la personne de son représentant légal, - juger irrecevable les conclusions, fins et prétentions de la société STCM, prise en la personne de son représentant légal, - juger mal-fondé les conclusions, fins et prétentions de la société STCM, prise en la personne de son représentant légal, - juger que la société STCM est de mauvaise foi concernant son absence de volonté de récupérer lesdits matériels sus évoqués dans le dispositif du premier jugement, - condamner la société STCM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre d'une amende civile pour appel abusif et dilatoire ; - 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Compte tenu des termes de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, le litige soumis à la cour concerne uniquement la nature et le nombre des matériels détenus par M. [E], devant être restitués à la société STCM. Sur les restitutions: Moyens des parties La société STCM demande l'infirmation du jugement et que M. [W] soit condamné à lui restituer, à son siège social, et à ses frais, un échafaudage de 150m², une échelle de 8,80 mètres et 30 étais de maçon, précisant que l'intimé ne les lui a pas restitués malgré l'exécution provisoire du jugement dont appel. M. [W] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir avoir invité l'appelant à récupérer les matériels le 8 octobre 2024. Réponse de la cour Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société STCM affirme que M. [W] ne lui a pas restitué un échafaudage de 150m², une échelle de 8,80 mètres et trente étais de maçon. 12. Pour justifier de sa demande, elle produit une facture du 19 mars 2024 de location de ces matériels pour la période du 3 décembre 2022 au 19 mars 2024 soit 16 mois. Cette facture mentionne «évaluation pour facturation des matériels (03/12/2022) et matériaux (06/03/2023) subtilisés dans le jardin de M. [G], [Adresse 4], client STCM, où ils étaient entreposés». 13. La cour ne peut considérer comme probante cette facture du 19 mars 2024, émise alors que le litige entre les parties était déjà né et se rapportant à des chantiers antérieurs de plus d'une année. Il convient pareillement d'écarter, comme inopérantes, les références aux tarifs pratiqués par [V] ou Chausson Matériaux, en ce qui concerne la valeur à neuf, puisqu'aucune pièce (catalogue ou référentiel de prix) n'est versée au débat. 14. M. [W] reconnaît cependant que la société STCM lui a prêté des matériels pour remplacer la couverture de son hangar et qu'il détient environ 30m² d'échafaudage et huit étais de maçons de la société STCM. La preuve n'est pas rapportée du prêt d'autres matériels ou matériaux. 15.M. [W], qui a bénéficié du prêt de matériels, devra les restituer à ses frais au siège social de la société STCM. 16. En conséquence, la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [W] à restituer à la société STCM les matériels précités dans les 21 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour passé ce délai sauf à préciser que cette restitution se fera à ses frais au siège social de la société STCM qu'il a pour objet 30m² d'échafaudage et les huit étais actuellement détenus, et que l'astreinte courra pendaunt une durée de trois mois passé lequel il devra de nouveau être fait droit. Sur l'appel abusif et dilatoire Moyens des parties 17. M. [W] demande la condamnation de l'appelant à une amende de 10 000 euros pour appel abusif et dilatoire faisant valoir que la société STCM a interjeté appel de la restitution matériels alors qu'elle n'a pas répondu à sa proposition de restitution. 18. La société STCM ne réplique pas. Réponse de la cour: 19. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 20. Dès lors que l'appel de la société STCM visant à préciser les matériels devant faire l'objet des restitutions est fondé, celui-ci n'est ni dilatoire ni abusif. En conséquence, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ni à prononcé d'une amende civile, et M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral: Moyens des parties: 21. M. [W] demande la condamnation de la société STCM à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral, faisant valoir subir des « tracasseries ». 22. La société STCM ne réplique pas. Réponse de la cour 23. La cour relève que M. [W] ne justifie ni d'une faute de l'appelant ni avoir subi un préjudice. En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires 24. Compte tenu de l'issu du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions contestées, le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac, en ce qu'il a condamné M. [W] à restituer à la société STCM ses matériels dans les 21 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, sauf à préciser : -que les biens à restituer correspondent à 30 m² d'échafaudage et 8 étais, -que la restitution devra intervenir au siège social de la société STCM, [Adresse 5] à [Localité 2], -que l'astreinte courra pendant une durée de 3 mois par laquelle il sera de nouveau fait droit, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/04869 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N76D S.A.R.L. STCM c/ Monsieur [H] [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 8 septembre 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2024 (R.G. 2023/F0017) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2024 APPELANTE : S.A.R.L. STCM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Eric BARATEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : Monsieur [H] [W], né le 10 Mai 1963 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1- La SARL STCM est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale, de construction et de rénovation, les travaux préparatoires et les travaux publics. Dans le cadre de deux chantiers, la société STCM et M. [W] ont conclu un accord portant sur la réalisation de divers travaux de construction. Selon les parties, les travaux ont donné lieu à l'échange et au prêt de divers matériels. Des désaccords sont survenus entre les parties sur le paiement de factures et la restitution des matériels. 2- Par ordonnance prononcée le 31 janvier 2023, sur requête déposée le 11 janvier par M. [W], le président du tribunal de commerce de Bergerac a enjoint à la société STCM de payer la somme en principal de 5 197,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 à M. [W]. Cette ordonnance a été signifiée à la société STCM le 14 février 2023. 3- Le 27 février 2023, la société STCM a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. Elle a demandé reconventionnellement la restitution de ses matériels, détenus par M. [W]. 4- Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a : - reçu la société STCM en son opposition à injonction de payer ; - dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; - dit que la relation contractuelle entre la société STCM et M. [W] n'est pas entachée de dol et que le contrat et la facture ne sont pas frappés de nullité ; - débouté la société STCM de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société STCM à payer à M. [W] la somme de 5 497,55 euros accompagnée des intérêts à taux légal à compter du 11 septembre 2024 ; - condamné M. [W] à restituer à la société STCM ses matériels dans les 21 jours suivant la signification du jugement sous astreinte du paiement de 10 euros par jour passé ce délai ; - condamné la société STCM à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société STCM aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 135,48 euros TTC. 5- Par déclaration au greffe du 4 novembre 2024, la société STCM a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à lui restituer le matériel sans préciser la nature et la teneur dudit matériel ni le lieu de restitution, en intimant M. [W]. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 6- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société STCM demande à la cour de : Vu le jugement du tribunal de commerce du 11 septembre 2024, Vu la signification de cet acte le 4 octobre 2024 par M. [W], Vu l'appel régulièrement interjeté par acte du 4 novembre 2024, - dire et juger cet appel recevable en la forme, Vu la pièce 4, facture de location des matériels à M. [W] par la société STCM, Vu l'absence de précision du jugement entrepris quant à la consistance dudit matériel et quant à la charge de la restitution, Vu l'absence d'exécution spontanée et de bonne foi par M. [W] suivant la signification du jugement, - dire et juger l'appel bien fondé, - réformer le jugement entrepris, - dire et juger et condamner M. [W] à restituer à la société STCM, en les ramenant à ses frais au [Adresse 3] au plus tard 21 jours après la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard : - un échafaudage de 150 m2 ; - une échelle 8,80 m ; - 30 étais de maçon, - condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance et à payer à la société STCM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 7- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W] demande à la cour de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 559 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le premier jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il a : - dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée, - dit que la relation contractuelle entre la société STCM et M. [W] n'est pas entachée de dol et que le contrat et la facture ne sont pas frappés de nullité, - débouté la société STCM de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société STCM à payer à M. [W] la somme de 5 497,55 euros accompagnée des intérêts à taux légal à compter du 11 septembre 2024, - condamné M. [W] à restituer à la société STCM ses matériels dans les 21 jours suivant la signification du jugement sous astreinte du paiement de 10 euros par jour passé ce délai, - condamné la société STCM à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société STCM aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 135,48 euros TTC. En conséquence, - accueillir M. [W] dans ses conclusions, fins et prétentions, - juger M. [W] est de bonne foi et d'accord pour restituer, comme ordonné dans le dispositif du premier jugement, les matériels à la société STCM, dans les 21 jours suivant la signification de cet arrêt sous astreinte du payement de 10 euros par jour passé ce délai, - débouter la société STCM, prise en la personne de son représentant légal, - juger irrecevable les conclusions, fins et prétentions de la société STCM, prise en la personne de son représentant légal, - juger mal-fondé les conclusions, fins et prétentions de la société STCM, prise en la personne de son représentant légal, - juger que la société STCM est de mauvaise foi concernant son absence de volonté de récupérer lesdits matériels sus évoqués dans le dispositif du premier jugement, - condamner la société STCM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre d'une amende civile pour appel abusif et dilatoire ; - 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Compte tenu des termes de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, le litige soumis à la cour concerne uniquement la nature et le nombre des matériels détenus par M. [E], devant être restitués à la société STCM. Sur les restitutions: Moyens des parties La société STCM demande l'infirmation du jugement et que M. [W] soit condamné à lui restituer, à son siège social, et à ses frais, un échafaudage de 150m², une échelle de 8,80 mètres et 30 étais de maçon, précisant que l'intimé ne les lui a pas restitués malgré l'exécution provisoire du jugement dont appel. M. [W] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir avoir invité l'appelant à récupérer les matériels le 8 octobre 2024. Réponse de la cour Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société STCM affirme que M. [W] ne lui a pas restitué un échafaudage de 150m², une échelle de 8,80 mètres et trente étais de maçon. 12. Pour justifier de sa demande, elle produit une facture du 19 mars 2024 de location de ces matériels pour la période du 3 décembre 2022 au 19 mars 2024 soit 16 mois. Cette facture mentionne «évaluation pour facturation des matériels (03/12/2022) et matériaux (06/03/2023) subtilisés dans le jardin de M. [G], [Adresse 4], client STCM, où ils étaient entreposés». 13. La cour ne peut considérer comme probante cette facture du 19 mars 2024, émise alors que le litige entre les parties était déjà né et se rapportant à des chantiers antérieurs de plus d'une année. Il convient pareillement d'écarter, comme inopérantes, les références aux tarifs pratiqués par [V] ou Chausson Matériaux, en ce qui concerne la valeur à neuf, puisqu'aucune pièce (catalogue ou référentiel de prix) n'est versée au débat. 14. M. [W] reconnaît cependant que la société STCM lui a prêté des matériels pour remplacer la couverture de son hangar et qu'il détient environ 30m² d'échafaudage et huit étais de maçons de la société STCM. La preuve n'est pas rapportée du prêt d'autres matériels ou matériaux. 15.M. [W], qui a bénéficié du prêt de matériels, devra les restituer à ses frais au siège social de la société STCM. 16. En conséquence, la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [W] à restituer à la société STCM les matériels précités dans les 21 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour passé ce délai sauf à préciser que cette restitution se fera à ses frais au siège social de la société STCM qu'il a pour objet 30m² d'échafaudage et les huit étais actuellement détenus, et que l'astreinte courra pendaunt une durée de trois mois passé lequel il devra de nouveau être fait droit. Sur l'appel abusif et dilatoire Moyens des parties 17. M. [W] demande la condamnation de l'appelant à une amende de 10 000 euros pour appel abusif et dilatoire faisant valoir que la société STCM a interjeté appel de la restitution matériels alors qu'elle n'a pas répondu à sa proposition de restitution. 18. La société STCM ne réplique pas. Réponse de la cour: 19. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 20. Dès lors que l'appel de la société STCM visant à préciser les matériels devant faire l'objet des restitutions est fondé, celui-ci n'est ni dilatoire ni abusif. En conséquence, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ni à prononcé d'une amende civile, et M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral: Moyens des parties: 21. M. [W] demande la condamnation de la société STCM à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral, faisant valoir subir des « tracasseries ». 22. La société STCM ne réplique pas. Réponse de la cour 23. La cour relève que M. [W] ne justifie ni d'une faute de l'appelant ni avoir subi un préjudice. En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires 24. Compte tenu de l'issu du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions contestées, le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac, en ce qu'il a condamné M. [W] à restituer à la société STCM ses matériels dans les 21 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, sauf à préciser : -que les biens à restituer correspondent à 30 m² d'échafaudage et 8 étais, -que la restitution devra intervenir au siège social de la société STCM, [Adresse 5] à [Localité 2], -que l'astreinte courra pendant une durée de 3 mois par laquelle il sera de nouveau fait droit, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:21:06.365Z.