Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 8 septembre 2026, n° 25/04850
Exposé du litige
**** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 30 novembre 2022, [H] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2022. Le 11 avril 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 177,17 euros et a prévu l'effacement du solde des créances à l'issue, s'agissant de deux créances de la société [1] de 1131,44 euros et 252,45 euros, l'une remboursée sur un premier pallier de 25 mois selon des mensualités de 10,10 euros pour la seconde et sur un second pallier de 59 mois pour la première, selon des mensualités de 10 euros. La créance d'un montant de 33400,54 euros, de l'organisme [4], n'a pas été incluse dans le plan mais a été prise en compte pour déterminer les mensualités. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers. [H] [O] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mai 2024, faisant valoir qu'il est de bonne foi et que sa dette envers [4] ne peut être qualifiée de frauduleuse. Par jugement en date du 26 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - Déclaré recevable le recours en contestation ; - Rejeté sur le fond ; - Rejeté la demande d'inclusion de la créance de l'organisme [4] [5] dans le plan de désendettement ; - Repris et adopté les mesures imposées élaborées le 11 avril 2024 par la commission de surendettement ; - Dit que M [O] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, lequel sera annexé à la présente décision ; Par courrier daté du 16 avril 2025 reçu par la cour d'appel le 18 avril 2025, [H] [O] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 3 avril 2025. À l'audience du 22 mai 2026, [H] [O] comparant en personne et soutenant les conclusions prises dans ses intérêts par son conseil, a maintenu son appel. Il expose que la dette contractée auprès de [4] n'est pas frauduleuse mais qu'elle résulte d'une erreur d'orientation de son dossier ouvert auprès de pôle emploi, qu'il a été reconnu travailleur handicapé en 2016 et qu'il a perçu une aide de retour à l'emploi avant de percevoir une pension d'invalidité, qu'il s'agit donc d'un trop perçu et non d'une somme perçue en fraude. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'inclure la créance de [6] dans le plan de surendettement, de constater son état de surendettement, de prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par courrier reçu le 6 février 2026, [T] [W] demande à la cour de tenir compte de la classification de sa créance en 'fraude'. Le [1] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS L'article L. 711-4 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement'/' 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que le caractère frauduleux s'apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d'une décision de justice ou d'une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ( Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-20.051, B). En l'espèce il ressort des pièces du dossier que : - par courrier daté du 21 novembre 2017 qui indique en page 2 que [H] [O] a été informé de son obligation d'avoir à signaler dans les 72 heures, tout changement de situation et notamment dans la perception d'une pension d'invalidité. - par un courrier de notification de trop perçu daté du 25 novembre 2021 [H] [I] été informé des sommes dues. - par acte extrajudiciaire du 14 septembre 2022, pôle emploi (devenu [T] [W]) a fait signifier à [H] [O] une contrainte émise le 6 juillet 2022, d'un montant de 33400,32 euros pour la période du 1/12/2018 au 30/06/2021, au titre d'indu de pension d'invalidité et d'aide de retour à l'emploi. Il est indiqué que cette contrainte fait suite à une mise en demeure du 19 avril 2022. - la contrainte ainsi signifiée n'a pas été contestée. En conséquence il convient, par voie de confirmation du jugement déféré, de constater que le caractère frauduleux de la dette de [H] [O] au jour où la cour statue résulte de la contrainte du 6 juillet 2022 prononcée par un organisme de sécurité sociale, signifiée le 14 septembre 2022 et non contestée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. [H] [O] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées CONDAMNE [H] [O] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 8 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ S063 N° RG 25/04850 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXDN [H] [O] C/ Établissement [1] Société [2] Copie exécutoire délivrée le : 11/09/2026 à : Me Corinne RAYNAL-VIOLANTE + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 8 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00227, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [H] [O] né le 5 octobre 1964 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Corinne RAYNAL-VIOLANTE, avocate au barreau de BAYONNE INTIMÉS Établissement [1] (réf. : 8144694[Immatriculation 1] ; 02832059801V) domicilié Service surendettement - [Adresse 2] défaillant Société [3] SERVICE CONTENTIEUX (réf. : 648810H/20211125101) domiciliée [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président, Madame Joëlle TORMOS, conseiller Madame Pascale BOYER, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 Signé par Madame Joëlle TORMOS, conseiller pour le président empêché et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 30 novembre 2022, [H] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2022. Le 11 avril 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 177,17 euros et a prévu l'effacement du solde des créances à l'issue, s'agissant de deux créances de la société [1] de 1131,44 euros et 252,45 euros, l'une remboursée sur un premier pallier de 25 mois selon des mensualités de 10,10 euros pour la seconde et sur un second pallier de 59 mois pour la première, selon des mensualités de 10 euros. La créance d'un montant de 33400,54 euros, de l'organisme [4], n'a pas été incluse dans le plan mais a été prise en compte pour déterminer les mensualités. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers. [H] [O] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mai 2024, faisant valoir qu'il est de bonne foi et que sa dette envers [4] ne peut être qualifiée de frauduleuse. Par jugement en date du 26 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - Déclaré recevable le recours en contestation ; - Rejeté sur le fond ; - Rejeté la demande d'inclusion de la créance de l'organisme [4] [5] dans le plan de désendettement ; - Repris et adopté les mesures imposées élaborées le 11 avril 2024 par la commission de surendettement ; - Dit que M [O] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, lequel sera annexé à la présente décision ; Par courrier daté du 16 avril 2025 reçu par la cour d'appel le 18 avril 2025, [H] [O] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 3 avril 2025. À l'audience du 22 mai 2026, [H] [O] comparant en personne et soutenant les conclusions prises dans ses intérêts par son conseil, a maintenu son appel. Il expose que la dette contractée auprès de [4] n'est pas frauduleuse mais qu'elle résulte d'une erreur d'orientation de son dossier ouvert auprès de pôle emploi, qu'il a été reconnu travailleur handicapé en 2016 et qu'il a perçu une aide de retour à l'emploi avant de percevoir une pension d'invalidité, qu'il s'agit donc d'un trop perçu et non d'une somme perçue en fraude. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'inclure la créance de [6] dans le plan de surendettement, de constater son état de surendettement, de prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par courrier reçu le 6 février 2026, [T] [W] demande à la cour de tenir compte de la classification de sa créance en 'fraude'. Le [1] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu. MOTIFS L'article L. 711-4 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement'/' 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que le caractère frauduleux s'apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d'une décision de justice ou d'une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ( Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-20.051, B). En l'espèce il ressort des pièces du dossier que : - par courrier daté du 21 novembre 2017 qui indique en page 2 que [H] [O] a été informé de son obligation d'avoir à signaler dans les 72 heures, tout changement de situation et notamment dans la perception d'une pension d'invalidité. - par un courrier de notification de trop perçu daté du 25 novembre 2021 [H] [I] été informé des sommes dues. - par acte extrajudiciaire du 14 septembre 2022, pôle emploi (devenu [T] [W]) a fait signifier à [H] [O] une contrainte émise le 6 juillet 2022, d'un montant de 33400,32 euros pour la période du 1/12/2018 au 30/06/2021, au titre d'indu de pension d'invalidité et d'aide de retour à l'emploi. Il est indiqué que cette contrainte fait suite à une mise en demeure du 19 avril 2022. - la contrainte ainsi signifiée n'a pas été contestée. En conséquence il convient, par voie de confirmation du jugement déféré, de constater que le caractère frauduleux de la dette de [H] [O] au jour où la cour statue résulte de la contrainte du 6 juillet 2022 prononcée par un organisme de sécurité sociale, signifiée le 14 septembre 2022 et non contestée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. [H] [O] sera condamné aux éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées CONDAMNE [H] [O] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:27.664Z.