Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 22/05538
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Exposé du litige
*** Exposé des faits et de la procédure En 2011, M. [S] [D] a acquis de M. [Z] [R] une mortaiseuse à bédane. Se prévalant d'un contrat de dépôt conclu avec M. [R], aux termes duquel celui-ci aurait refusé de lui restituer la machine, M. [D] l'a assigné par acte du 31 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en remboursement de la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente de la machine et en dommages-intérêts. Par jugement du 16 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : - constaté que le contrat de dépôt d'une machine payée et acquittée, puis formellement remise en dépôt, n'est pas démontré et rejeté toutes les demandes formées au titre de la violation d'un prétendu contrat de dépôt ; - constaté la résolution judiciaire de la vente et renvoyé les parties à exécuter l'engagement formalisé dans l'audition de M. [R] par les gendarmes, au cours de laquelle il s'est formellement obligé à rembourser la somme de 10 000 euros ou à fournir une machine équivalente à M. [D], à la convenance de ce dernier ; - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux dépens. Le tribunal a considéré que M. [D] ne rapportait pas la preuve de la conclusion entre les parties d'un contrat de dépôt, la machine ayant en réalité été retenue par le vendeur en l'absence de paiement total du prix de vente. Il a estimé qu'au regard de l'inertie de M. [D], M. [R] n'avait commis aucune faute en la revendant huit ans plus tard avant qu'elle perde toute valeur. Il a en revanche prononcé la résolution de la vente pour inexécution par M. [D] de son obligation de payer le prix, tout en rappelant que M. [R] avait proposé à plusieurs reprises de lui rembourser les 10 000 euros versés ou de lui fournir une machine équivalente. Par acte du 13 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté la résolution judiciaire de la vente et renvoyé les parties à exécuter l'engagement formalisé dans son audition devant les gendarmes, par lequel il s'est formellement obligé à rembourser la somme de 10 000 euros ou à fournir une machine équivalente à M. [D], à la convenance de ce dernier, rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026. Prétentions des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 30 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résolution judiciaire de la vente et renvoyé les parties à exécuter l'engagement formalisé dans son audition devant les gendarmes, par lequel celui-ci s'est formellement obligé à rembourser la somme de 10 000 euros ou de fournir une machine équivalente à M. [D], à la convenance de ce dernier, rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision ; ' constater que le tribunal a omis de statuer sur la question de la prescription de l'action et sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre liminaire, ' juger l'action prescrite et débouter M. [D] de toutes ses demandes ; A titre principal, ' juger que M. [D] a renoncé à la vente en ne venant pas récupérer le bien dans un délai raisonnable et en ne lui réglant pas le solde du prix de vente ; ' annuler la vente ; ' débouter M. [D] de toutes ses demandes ; ' condamner M. [D] à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance, 3 500 pour les frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 30 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ' condamner M. [R] à lui payer 12 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; ' condamner M. [R] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Motifs
Motifs de la décision 1/ Sur la prescription 1.1 Moyens des parties M. [R] fait valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que M. [D] ne démontre par aucun écrit qu'un contrat de dépôt a été conclu, alors que l'acte juridique portant sur plus de 1 500 euros, doit être prouvé par écrit, qu'il ne produit aucune pièce susceptible de suppléer l'absence d'un écrit et que la présence de la machine dans ses locaux ne suffit pas à caractériser un contrat de dépôt puisqu'elle s'explique par une rétention de la chose vendue en l'absence de paiement par M. [D] de la totalité du prix de vente. Il en conclut qu'aucun contrat de dépôt n'a été conclu, que M. [D] sollicite en réalité la sanction d'un défaut de délivrance et que la vente ayant été conclue en 2011, il devait agir dans les cinq ans suivant la conclusion du contrat, soit avant la fin de l'année 2016 et qu'à supposer que le point de départ du délai soit fixé en 2013, il aurait dû agir avant la fin de l'année 2018. M. [D] réplique que depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, l'article 789 6° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ; que ce texte est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que M. [R], qui l'a assigné en juillet 2020, aurait dû soulever cette fin de non-recevoir par des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état ; qu'en tout état de cause, l'action n'est pas prescrite puisqu'il agit en responsabilité sur le fondement du contrat de dépôt conclu oralement, dont l'existence ne peut utilement être contestée dès lors que M. [R] a reconnu avoir accepté de garder la machine pour son compte et qu'il ne démontre par aucune pièce qu'il a gardé la machine en faisant usage d'une exception d'inexécution pour non-paiement du prix de la chose vendue. Il en déduit que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de 2019, lorsqu'il s'est vu refuser la restitution de la machine, puisque c'est à cette date qu'il a eu connaissance du manquement contractuel de M. [R] et de son préjudice. 1.2 Réponse de la cour En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, incidents d'instance et fins de non-recevoir. Si en application de ce texte, les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions de procédure et incidents d'instance après le dessaisissement du juge de la mise en état, tel n'est pas le cas des fins de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du même code, peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En tout état de cause, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'entier litige et compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, opposée par M. [R] à M. [D]. Le point de départ du délai pour agir est fixée à la date ou celui qui agit a connu les faits lui permettant d'agir. En l'espèce, M. [D] agit en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [R] auquel il reproche d'avoir manqué à son obligation de restituer la machine qu'il dit lui avoir confiée, après l'avoir acquise, dans le cadre d'un contrat de dépôt. M. [R] conteste avoir conclu un contrat de dépôt avec M. [D]. La fin de non-recevoir nécessite que soit au préalable tranchée la question de l'existence ou non entre les parties d'un contrat de dépôt, puisque la détermination du point de départ du délai pour agir dépend de la date à laquelle M. [D] a eu connaissance du manquement fautif allégué et de son préjudice. Les parties ne produisent aucun document contractuel. Elles conviennent toutes deux que la vente de la machine litigieuse a été conclue oralement. Aucun contrat écrit n'est davantage produit concernant le contrat de dépôt allégué, qui, selon M. [D] a été également été conclu oralement. Celui qui se prévaut d'un dépôt doit non seulement prouver la remise de la chose mais encore que la tradition a été faite au titre d'un dépôt. La preuve du dépôt doit être faite par écrit lorsque la chose remise en dépôt a une valeur supérieure à 1 500 euros. Selon l'article 1924 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 du même code, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. En l'espèce, le contrat allégué porte sur une machine d'une valeur supérieure à 1 500 euros. En conséquence, à défaut d'écrit, l'aveu du dépositaire fait foi tant sur l'existence du dépôt que sur les caractéristiques de la chose déposée. La remise de la chose n'est pas contestée. M. [R] ne démontre par aucune pièce qu'il a conservé la machine contre l'accord de M. [D] au titre d'une exception d'inexécution dans le cadre du contrat de vente. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte sur la plainte déposée par M. [D] pour abus de confiance, il a déclaré qu'après la vente, qui aurait eu lieu « en 2011 ou 2013 », M. [R] lui a « demandé de garder la machine » car il ne pouvait lui verser la totalité du prix et qu'il a « accepté de la garder ». Il ajoute « je l'ai appelé plusieurs fois pour qu'il vienne la récupérer mais entre-temps sa maison avec l'atelier de son fils à côté a brulé. Je lui ai alors dit que je garderai la machine le plus longtemps que je pouvais mais qu'il devait la prendre au plus vite car je devais louer mon atelier et enlever toutes machines que j'avais ». Par cette déclaration M. [R] a fait l'aveu que la machine lui avait été laissée avec son accord, à charge de la garder et de la restituer en nature. Il ne peut utilement soutenir, sans le démontrer par une quelconque pièce, que la vente n'était pas parfaite au motif que M. [D] n'avait pas réglé la totalité du prix. Il a donc « accepté », comme il le déclare, de conserver la machine en attendant que M. [D] la récupère et la longueur de la période de garde exclut l'hypothèse d'une simple tolérance. Par conséquent, au regard de cet aveu extra judiciaire d'un dépôt gratuit, qu'aucune autre pièce ne contredit, c'est au jour où M. [D] a eu connaissance du manquement qu'il allègue et du dommage en résultant que le délai pour agir a commencé à courir. M. [D] indique s'être présenté à M. [R] le 4 avril 2019 pour reprendre la machine. Cette allégation est confortée par les témoignages de M [F] [C] et M. [J] [G] qui l'accompagnaient et n'est pas contredite par M. [R]. L'assignation ayant été délivrée le 31 juillet 2020, l'action en responsabilité n'est pas prescrite. 2/ Sur la demande d'annulation de la vente 2.1 Moyens des parties M. [R] fait valoir qu'aucun contrat de vente n'a été valablement formé entre les parties, puisque le prix n'a pas été payé et l'outillage non livré, de sorte que les parties ont en réalité entendu annuler cette vente et sont l'une comme l'autre libérées de toute obligation. Il ajoute que la proposition amiable qu'il a formulée au cours de la procédure pénale dans un cadre précontentieux n'est plus valable puisqu'elle a été refusée par M. [D] et que le tribunal a statué ultra petita en renvoyant les parties à l'exécuter alors qu'aucune des parties n'en réclamait l'exécution. M. [D] fait valoir que le premier juge a ordonné la résolution de la vente alors qu'aucune des parties ne la demandait et qu'en tout état de cause, aucune résolution unilatérale ne saurait être prononcée dès lors que M. [R] ne caractérise aucun manquement grave de sa part et qu'il ne l'a jamais mis en demeure de s'exécuter. 2.2 Réponse de la cour Les parties ne contestent pas s'être entendues sur la vente d'une mortaiseuse à [Localité 3]. Elles ne contestent pas davantage que M. [D] a remis à M. [R] une somme de 10 000 euros en paiement de l'achat. Aucun motif valable d'annulation de la vente ne saurait être retenu puisque ne sont en cause ni le consentement des parties, ni l'objet, ni la cause du contrat. Dès lors que les parties se sont entendues sur la chose et le prix, la vente est parfaite et le différend qui les oppose concerne seulement l'exécution du contrat. M. [R], ne produit aucune pièce démontrant que le prix a été fixé par les parties à 12 000 euros et qu'en réglant une somme de seulement 10 000 euros, M. [D] a manqué à son obligation. En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation du contrat de vente. 3/ Sur la responsabilité contractuelle de M. [R] 3.1 Moyens des parties M. [D] fait valoir que le contrat de dépôt a été conclu oralement sans être formalisé par écrit mais que lors de son audition par les enquêteurs en 2019, M. [R] a reconnu avoir accepté de garder la machine pour son compte et ce terme apparait dans plusieurs échanges entre eux de sorte que c'est de mauvaise foi qu'il conteste aujourd'hui le manquement à son obligation de restituer la chose déposée ; qu'un contrat de dépôt ayant valablement été conclu sa responsabilité contractuelle est engagée puisqu'il n'en a pas respecté les termes en revendant à son insu l'outillage dont il avait la garde à charge de le représenter et que M. [R] est en bien conscient, qui a proposé de lui restituer une machine équivalente ou son prix. M. [R] réplique qu'il n'a commis aucune faute en revendant la machine huit ans après la vente dès lors que M. [D], en ne réglant pas l'intégralité du prix, avait manifestement renoncé à l'achat. 3.2 Réponse de la cour Il résulte des explications qui précèdent que les parties ont conclu un contrat de vente portant sur une mortaiseuse à bédane. M. [D] a réglé pour cette acquisition une somme de 10 000 euros. M. [R] ne produit aucune pièce démontrant que ce règlement ne soldait pas l'intégralité du prix de vente. Le fait que la machine est demeurée en possession du vendeur ne démontre pas que M. [D] a, comme le soutient M. [R], « renoncé » à l'acheter et, au demeurant, il ne justifie pas lui avoir restitué les 10 000 euros qu'il reconnait avoir reçus. Il résulte des explications fournies par M. [R] et M. [D] au cours de leur audition par les services de gendarmerie que la machine est demeurée dans les locaux du vendeur parce que M. [D] était dans l'incapacité matérielle de la garder à son domicile. Ayant, comme il le déclare, accepté de la garder en attendant que l'acheteur vienne la récupérer, M. [R] a accepté d'en être le dépositaire. En cette qualité, il avait le devoir de restituer la chose à son propriétaire et, à défaut, engage sa responsabilité à l'égard du déposant, sauf à démontrer que sa carence est due à un cas de force majeure. M. [R] ne conteste pas avoir vendu la mortaiseuse à un tiers sans en informer au préalable M. [D], ni lui remettre le prix de vente. Il doit en conséquence réparer le préjudice causé à celui-ci par le versement de dommages-intérêts réparant la perte subie, qui correspond à la valeur de remplacement de la chose déposée. M. [R] ne justifiant pas de la somme qu'il a retiré de la revente de la machine sera dès lors condamné à payer à M. [D] une somme équivalente à sa valeur de remplacement, soit le prix payé pour son acquisition. M. [D] prétend avoir réglé une somme de 12 000 euros mais n'en justifie par aucune pièce probante. L'offre de prêt au nom de Mme [K], en date du 9 mars 2011 n'est pas signée par l'emprunteur, de sorte que la cour ignore s'il y a été donné suite. Par ailleurs, cette offre de prêt ne précise pas le projet qu'elle était destinée à financer. En conséquence, M. [R] sera condamné à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros, qu'il reconnaît avoir reçue de celui-ci pour l'acquisition de la machine. 4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc infirmées. Succombant, M. [R] supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche condamné à payer à M. [D] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Dispositif
Par ces motifs La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Digne-Les Bains le 16 février 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [S] [D] et M. [Z] [R] ont conclu un contrat de dépôt portant sur une mortaiseuse à bédane ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M. [D] et déclare l'action recevable ; Rejette la demande d'annulation du contrat de vente ; Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [S] [D] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne M. [Z] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [S] [D] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 329 Rôle N° RG 22/05538 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHIJ [P] [R] C/ [S] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-philippe COLJE Cédric CABANES Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00750. APPELANT Monsieur [P] [R] né le 27 Décembre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [S] [D] né le 29 Mai 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, conseillère Madame Louise de BECHILLON, conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure En 2011, M. [S] [D] a acquis de M. [Z] [R] une mortaiseuse à bédane. Se prévalant d'un contrat de dépôt conclu avec M. [R], aux termes duquel celui-ci aurait refusé de lui restituer la machine, M. [D] l'a assigné par acte du 31 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en remboursement de la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente de la machine et en dommages-intérêts. Par jugement du 16 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : - constaté que le contrat de dépôt d'une machine payée et acquittée, puis formellement remise en dépôt, n'est pas démontré et rejeté toutes les demandes formées au titre de la violation d'un prétendu contrat de dépôt ; - constaté la résolution judiciaire de la vente et renvoyé les parties à exécuter l'engagement formalisé dans l'audition de M. [R] par les gendarmes, au cours de laquelle il s'est formellement obligé à rembourser la somme de 10 000 euros ou à fournir une machine équivalente à M. [D], à la convenance de ce dernier ; - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux dépens. Le tribunal a considéré que M. [D] ne rapportait pas la preuve de la conclusion entre les parties d'un contrat de dépôt, la machine ayant en réalité été retenue par le vendeur en l'absence de paiement total du prix de vente. Il a estimé qu'au regard de l'inertie de M. [D], M. [R] n'avait commis aucune faute en la revendant huit ans plus tard avant qu'elle perde toute valeur. Il a en revanche prononcé la résolution de la vente pour inexécution par M. [D] de son obligation de payer le prix, tout en rappelant que M. [R] avait proposé à plusieurs reprises de lui rembourser les 10 000 euros versés ou de lui fournir une machine équivalente. Par acte du 13 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté la résolution judiciaire de la vente et renvoyé les parties à exécuter l'engagement formalisé dans son audition devant les gendarmes, par lequel il s'est formellement obligé à rembourser la somme de 10 000 euros ou à fournir une machine équivalente à M. [D], à la convenance de ce dernier, rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026. Prétentions des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 30 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résolution judiciaire de la vente et renvoyé les parties à exécuter l'engagement formalisé dans son audition devant les gendarmes, par lequel celui-ci s'est formellement obligé à rembourser la somme de 10 000 euros ou de fournir une machine équivalente à M. [D], à la convenance de ce dernier, rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision ; ' constater que le tribunal a omis de statuer sur la question de la prescription de l'action et sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre liminaire, ' juger l'action prescrite et débouter M. [D] de toutes ses demandes ; A titre principal, ' juger que M. [D] a renoncé à la vente en ne venant pas récupérer le bien dans un délai raisonnable et en ne lui réglant pas le solde du prix de vente ; ' annuler la vente ; ' débouter M. [D] de toutes ses demandes ; ' condamner M. [D] à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance, 3 500 pour les frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 30 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ' condamner M. [R] à lui payer 12 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; ' condamner M. [R] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Motifs de la décision 1/ Sur la prescription 1.1 Moyens des parties M. [R] fait valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que M. [D] ne démontre par aucun écrit qu'un contrat de dépôt a été conclu, alors que l'acte juridique portant sur plus de 1 500 euros, doit être prouvé par écrit, qu'il ne produit aucune pièce susceptible de suppléer l'absence d'un écrit et que la présence de la machine dans ses locaux ne suffit pas à caractériser un contrat de dépôt puisqu'elle s'explique par une rétention de la chose vendue en l'absence de paiement par M. [D] de la totalité du prix de vente. Il en conclut qu'aucun contrat de dépôt n'a été conclu, que M. [D] sollicite en réalité la sanction d'un défaut de délivrance et que la vente ayant été conclue en 2011, il devait agir dans les cinq ans suivant la conclusion du contrat, soit avant la fin de l'année 2016 et qu'à supposer que le point de départ du délai soit fixé en 2013, il aurait dû agir avant la fin de l'année 2018. M. [D] réplique que depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, l'article 789 6° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ; que ce texte est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que M. [R], qui l'a assigné en juillet 2020, aurait dû soulever cette fin de non-recevoir par des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état ; qu'en tout état de cause, l'action n'est pas prescrite puisqu'il agit en responsabilité sur le fondement du contrat de dépôt conclu oralement, dont l'existence ne peut utilement être contestée dès lors que M. [R] a reconnu avoir accepté de garder la machine pour son compte et qu'il ne démontre par aucune pièce qu'il a gardé la machine en faisant usage d'une exception d'inexécution pour non-paiement du prix de la chose vendue. Il en déduit que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de 2019, lorsqu'il s'est vu refuser la restitution de la machine, puisque c'est à cette date qu'il a eu connaissance du manquement contractuel de M. [R] et de son préjudice. 1.2 Réponse de la cour En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, incidents d'instance et fins de non-recevoir. Si en application de ce texte, les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions de procédure et incidents d'instance après le dessaisissement du juge de la mise en état, tel n'est pas le cas des fins de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du même code, peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En tout état de cause, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'entier litige et compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, opposée par M. [R] à M. [D]. Le point de départ du délai pour agir est fixée à la date ou celui qui agit a connu les faits lui permettant d'agir. En l'espèce, M. [D] agit en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [R] auquel il reproche d'avoir manqué à son obligation de restituer la machine qu'il dit lui avoir confiée, après l'avoir acquise, dans le cadre d'un contrat de dépôt. M. [R] conteste avoir conclu un contrat de dépôt avec M. [D]. La fin de non-recevoir nécessite que soit au préalable tranchée la question de l'existence ou non entre les parties d'un contrat de dépôt, puisque la détermination du point de départ du délai pour agir dépend de la date à laquelle M. [D] a eu connaissance du manquement fautif allégué et de son préjudice. Les parties ne produisent aucun document contractuel. Elles conviennent toutes deux que la vente de la machine litigieuse a été conclue oralement. Aucun contrat écrit n'est davantage produit concernant le contrat de dépôt allégué, qui, selon M. [D] a été également été conclu oralement. Celui qui se prévaut d'un dépôt doit non seulement prouver la remise de la chose mais encore que la tradition a été faite au titre d'un dépôt. La preuve du dépôt doit être faite par écrit lorsque la chose remise en dépôt a une valeur supérieure à 1 500 euros. Selon l'article 1924 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 du même code, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. En l'espèce, le contrat allégué porte sur une machine d'une valeur supérieure à 1 500 euros. En conséquence, à défaut d'écrit, l'aveu du dépositaire fait foi tant sur l'existence du dépôt que sur les caractéristiques de la chose déposée. La remise de la chose n'est pas contestée. M. [R] ne démontre par aucune pièce qu'il a conservé la machine contre l'accord de M. [D] au titre d'une exception d'inexécution dans le cadre du contrat de vente. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte sur la plainte déposée par M. [D] pour abus de confiance, il a déclaré qu'après la vente, qui aurait eu lieu « en 2011 ou 2013 », M. [R] lui a « demandé de garder la machine » car il ne pouvait lui verser la totalité du prix et qu'il a « accepté de la garder ». Il ajoute « je l'ai appelé plusieurs fois pour qu'il vienne la récupérer mais entre-temps sa maison avec l'atelier de son fils à côté a brulé. Je lui ai alors dit que je garderai la machine le plus longtemps que je pouvais mais qu'il devait la prendre au plus vite car je devais louer mon atelier et enlever toutes machines que j'avais ». Par cette déclaration M. [R] a fait l'aveu que la machine lui avait été laissée avec son accord, à charge de la garder et de la restituer en nature. Il ne peut utilement soutenir, sans le démontrer par une quelconque pièce, que la vente n'était pas parfaite au motif que M. [D] n'avait pas réglé la totalité du prix. Il a donc « accepté », comme il le déclare, de conserver la machine en attendant que M. [D] la récupère et la longueur de la période de garde exclut l'hypothèse d'une simple tolérance. Par conséquent, au regard de cet aveu extra judiciaire d'un dépôt gratuit, qu'aucune autre pièce ne contredit, c'est au jour où M. [D] a eu connaissance du manquement qu'il allègue et du dommage en résultant que le délai pour agir a commencé à courir. M. [D] indique s'être présenté à M. [R] le 4 avril 2019 pour reprendre la machine. Cette allégation est confortée par les témoignages de M [F] [C] et M. [J] [G] qui l'accompagnaient et n'est pas contredite par M. [R]. L'assignation ayant été délivrée le 31 juillet 2020, l'action en responsabilité n'est pas prescrite. 2/ Sur la demande d'annulation de la vente 2.1 Moyens des parties M. [R] fait valoir qu'aucun contrat de vente n'a été valablement formé entre les parties, puisque le prix n'a pas été payé et l'outillage non livré, de sorte que les parties ont en réalité entendu annuler cette vente et sont l'une comme l'autre libérées de toute obligation. Il ajoute que la proposition amiable qu'il a formulée au cours de la procédure pénale dans un cadre précontentieux n'est plus valable puisqu'elle a été refusée par M. [D] et que le tribunal a statué ultra petita en renvoyant les parties à l'exécuter alors qu'aucune des parties n'en réclamait l'exécution. M. [D] fait valoir que le premier juge a ordonné la résolution de la vente alors qu'aucune des parties ne la demandait et qu'en tout état de cause, aucune résolution unilatérale ne saurait être prononcée dès lors que M. [R] ne caractérise aucun manquement grave de sa part et qu'il ne l'a jamais mis en demeure de s'exécuter. 2.2 Réponse de la cour Les parties ne contestent pas s'être entendues sur la vente d'une mortaiseuse à [Localité 3]. Elles ne contestent pas davantage que M. [D] a remis à M. [R] une somme de 10 000 euros en paiement de l'achat. Aucun motif valable d'annulation de la vente ne saurait être retenu puisque ne sont en cause ni le consentement des parties, ni l'objet, ni la cause du contrat. Dès lors que les parties se sont entendues sur la chose et le prix, la vente est parfaite et le différend qui les oppose concerne seulement l'exécution du contrat. M. [R], ne produit aucune pièce démontrant que le prix a été fixé par les parties à 12 000 euros et qu'en réglant une somme de seulement 10 000 euros, M. [D] a manqué à son obligation. En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation du contrat de vente. 3/ Sur la responsabilité contractuelle de M. [R] 3.1 Moyens des parties M. [D] fait valoir que le contrat de dépôt a été conclu oralement sans être formalisé par écrit mais que lors de son audition par les enquêteurs en 2019, M. [R] a reconnu avoir accepté de garder la machine pour son compte et ce terme apparait dans plusieurs échanges entre eux de sorte que c'est de mauvaise foi qu'il conteste aujourd'hui le manquement à son obligation de restituer la chose déposée ; qu'un contrat de dépôt ayant valablement été conclu sa responsabilité contractuelle est engagée puisqu'il n'en a pas respecté les termes en revendant à son insu l'outillage dont il avait la garde à charge de le représenter et que M. [R] est en bien conscient, qui a proposé de lui restituer une machine équivalente ou son prix. M. [R] réplique qu'il n'a commis aucune faute en revendant la machine huit ans après la vente dès lors que M. [D], en ne réglant pas l'intégralité du prix, avait manifestement renoncé à l'achat. 3.2 Réponse de la cour Il résulte des explications qui précèdent que les parties ont conclu un contrat de vente portant sur une mortaiseuse à bédane. M. [D] a réglé pour cette acquisition une somme de 10 000 euros. M. [R] ne produit aucune pièce démontrant que ce règlement ne soldait pas l'intégralité du prix de vente. Le fait que la machine est demeurée en possession du vendeur ne démontre pas que M. [D] a, comme le soutient M. [R], « renoncé » à l'acheter et, au demeurant, il ne justifie pas lui avoir restitué les 10 000 euros qu'il reconnait avoir reçus. Il résulte des explications fournies par M. [R] et M. [D] au cours de leur audition par les services de gendarmerie que la machine est demeurée dans les locaux du vendeur parce que M. [D] était dans l'incapacité matérielle de la garder à son domicile. Ayant, comme il le déclare, accepté de la garder en attendant que l'acheteur vienne la récupérer, M. [R] a accepté d'en être le dépositaire. En cette qualité, il avait le devoir de restituer la chose à son propriétaire et, à défaut, engage sa responsabilité à l'égard du déposant, sauf à démontrer que sa carence est due à un cas de force majeure. M. [R] ne conteste pas avoir vendu la mortaiseuse à un tiers sans en informer au préalable M. [D], ni lui remettre le prix de vente. Il doit en conséquence réparer le préjudice causé à celui-ci par le versement de dommages-intérêts réparant la perte subie, qui correspond à la valeur de remplacement de la chose déposée. M. [R] ne justifiant pas de la somme qu'il a retiré de la revente de la machine sera dès lors condamné à payer à M. [D] une somme équivalente à sa valeur de remplacement, soit le prix payé pour son acquisition. M. [D] prétend avoir réglé une somme de 12 000 euros mais n'en justifie par aucune pièce probante. L'offre de prêt au nom de Mme [K], en date du 9 mars 2011 n'est pas signée par l'emprunteur, de sorte que la cour ignore s'il y a été donné suite. Par ailleurs, cette offre de prêt ne précise pas le projet qu'elle était destinée à financer. En conséquence, M. [R] sera condamné à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros, qu'il reconnaît avoir reçue de celui-ci pour l'acquisition de la machine. 4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc infirmées. Succombant, M. [R] supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche condamné à payer à M. [D] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Par ces motifs La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Digne-Les Bains le 16 février 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [S] [D] et M. [Z] [R] ont conclu un contrat de dépôt portant sur une mortaiseuse à bédane ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M. [D] et déclare l'action recevable ; Rejette la demande d'annulation du contrat de vente ; Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [S] [D] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne M. [Z] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [S] [D] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. La greffière, La présidente,
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- 16 février 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-11.049
en commun : code civil 1924
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