Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 22/00763
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Exposé du litige
*** Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 1er décembre 2017, Mme [P] [I], qui exerce l'activité d'expert-comptable à [Localité 2], a promis de céder à la SAS Ariance Provence, alors en cours de constitution, les éléments corporels et incorporels de son cabinet d'expertise comptable, sous condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant de 300 000 euros maximum dans un délai de vingt jours à compter de la signature de l'acte. La prise de possession et la transmission des éléments du cabinet a été fixée au 15 janvier 2018. Mme [I] a refusé de réitérer la vente par acte authentique. Après mise en demeure infructueuse, la société Ariance Provence a saisi la commission de déontologie des experts comptables qui, par procès-verbal du 13 décembre 2018, a acté le désaccord persistant des parties. Par acte du 7 mai 2019, la société Ariance Provence a assigné Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Tarascon en dommages-intérêts. Par jugement du 4 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tarascon a dit que la condition suspensive insérée à la promesse de cession du 1er décembre 2017 était réalisée et condamné Mme [I] à payer à la société Ariance Provence une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la société Ariance Provence justifiait avoir déposé sa demande de financement bancaire dans le délai imparti, même si elle ne démontrait pas en avoir informé Mme [I] dans le délai d'un mois et avoir obtenu le 12 janvier 2018 une proposition de financement, de sorte que le refus de Mme [I] de réitérer la vente par acte authentique était fautif. Pour évaluer les dommages-intérêts, le tribunal a estimé que la société Ariance Provence ne justifiait pas des frais dont elle demandait le remboursement et que s'agissant de la perte financière, le remboursement du prêt auquel elle aurait été tenue si la vente avait pu être régularisée devait être pris en considération. Il s'est en conséquence référé à l'évaluation proposée par la société elle-même lors de la tentative de conciliation devant le président de la commission de déontologie du conseil régional des experts comptables. Par acte du 18 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Ariance Provence a relevé appel de cette décision en en ce qu'elle a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026. Prétentions des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Ariance Provence demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] à lui payer 10 000 euros en réparation de son préjudice ; ' le confirmer en ce qu'il a dit que la condition suspensive insérée à la promesse de cession du 1er décembre 2017 signée par Mme [I] était réalisée ; Statuant à nouveau, ' débouter Mme [I] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 545 897,08 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 27 avril 2026 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la condition suspensive stipulée dans la promesse de cession du 1er décembre 2017 était réalisée, l'a condamnée à payer à la société Ariance Provence 10 000 euros en réparation de son préjudice, aux entiers dépens et à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, A titre principal, ' débouter la société Ariance Provence de l'ensemble de ses demandes ; ' la condamner à lui payer la somme de 13 042,25 euros correspondant aux frais exposés en pure perte du fait de l'inexécution par la société Ariance Provence de ses obligations contractuelles ; Subsidiairement, ' confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 10 000 euros en réparation du préjudice de la société Ariance Provence ; ' condamner la société Ariance Provence à lui payer 13 042,25 euros correspondant aux frais exposés en pure perte du fait de l'inexécution par la société Ariance Provence de ses obligations contractuelles; ' ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, ' condamner la société Ariance Provence à lui payer 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Motifs
Motifs de la décision 1/ Sur la validité de la convention de présentation de clientèle, de vente d'installation et de mobilier 1.1 Moyens des parties Mme [I] fait valoir que la promesse litigieuse a été conclue par la société Ariance avant son immatriculation sans qu'il soit précisé que son représentant agissait au nom et pour le compte d'une société en cours de formation et qu'une société non encore immatriculée, dépourvue de personnalité juridique, ne peut valablement contracter en son nom propre, de sorte que la promesse de vente est nulle. La société Ariance Provence réplique qu'il est interdit aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions en cause d'appel, sauf exceptions limitativement énumérées et qu'en l'espèce, Mme [I] n'a pas soulevé la nullité de l'acte de cession devant le premier juge, mais qu'en tout état de cause, il était de la commune intention des parties que l'acte fût passé au nom et pour le compte de la société en formation, ce que confirme la copie de ses statuts constitutifs déposés lors de son immatriculation au greffe du tribunal de commerce, dont l'annexe 1 mentionne expressément la reprise du compromis signé et qu'en application de l'article R 210-5 du code de commerce, lorsque la reprise des actes signés antérieurement est mentionnée expressément dans une annexe des statuts déposés lors de l'immatriculation, la société, une fois immatriculée, reprend l'engagement et en devient titulaire, de sorte que l'acte n'encourt aucune annulation sur ce fondement. 1.2 Réponse de la cour 1.2.a Sur la recevabilité de la demande en annulation de la promesse de vente En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, Mme [I] soulève pour la première fois devant la cour la nullité de la promesse de vente conclue entre les parties le 1er décembre 2017. Cependant, cette prétention, bien que nouvelle, tend à faire écarter les prétentions adverses. En conséquence, elle est recevable. 1.2.b Sur la validité de la promesse de vente En application de l'article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Selon l'article R. 210-5 du même code, lors de la constitution d'une société commerciale, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. En l'espèce, la promesse de vente a été conclue le 1er décembre 2017 alors que la SAS Ariance Provence dont les statuts ont été signés le 10 janvier 2018, n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 5 février 2018. Cependant, l'article 29 des statuts, relatif à la jouissance de la personnalité morale et aux engagements contractés au cours de la période de formation, stipule que l'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été tenu à la disposition des associés depuis le 9 janvier 2018 à l'adresse prévue du siège social. Les statuts comportent en annexe un état des actes accomplis au nom de la société formation, parmi lesquels l'acquisition du fonds de clientèle de Mme [I]. Dans cette annexe, les associés déclarent avoir eu communication dans un délai raisonnable et préalablement à leur signature de la liste des actes. Le compromis de vente a été conclu entre Mme [P] [I] et la SAS Ariance « en cours de constitution». En conséquence, par la signature des statuts, les associés ont souhaité que les engagements contractés aux termes de la promesse de vente soient dûment reris par la société à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ils sont dès lors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Il n'y a donc pas lieu à annulation de la promesse de vente. 2/ Sur la réalisation de la condition suspensive 2.1 Moyens des parties La société Ariance Provence fait valoir qu'elle a obtenu le 12 janvier 2018 un accord de financement qu'elle a acceptée le 15 janvier 2018 et que les fonds ont été libérés le 12 mars 2018 ; que l'offre de financement ne constituait pas seulement un accord de principe mais une véritable offre de prêt, suffisante pour considérer le financement comme acquis dès lors qu'il n'est assorti d'aucune condition suspensive ; qu'en tout état de cause, la clause « sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs » ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt ; qu'elle justifie avoir sollicité le prêt dès le 8 décembre 2017 soit dans le délai imparti par la promesse de vente, de sorte que la condition suspensive était levée dès le 15 janvier 2018, transformant l'engagement de vendre en une obligation pure et simple ; que la condition suspensive ayant été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, ce dernier peut seul se prévaloir de sa défaillance ou y renoncer et que Mme [I] ne peut utilement tirer grief de la date de libération des fonds alors qu'elle a tout fait pour se désengager en ne répondant pas à ses demandes. Mme [I] soutient que la société Ariance Provence, qui doit prouver qu'elle a respecté son obligation de déposer la demande de financement dans le mois suivant la signature de l'avant contrat, ne démontre pas qu'elle a fait diligence dans le délai puisque l'accord de financement en date du 12 janvier 2018 ne mentionne pas la date à laquelle la demande de prêt a été déposée ; qu'en tout état de cause, ce document correspond tout au plus à un accord de financement de principe et non à une offre de prêt puisque l'accord est donné sous réserve d'un agrément de l'assureur, alors que l'article 7 du contrat exige, pour la levée de la condition suspensive, la remise ou la réception d'une offre de prêt et d'un agrément par les assureurs du ou des emprunteurs ; que la réitération de la vente devait intervenir avant le 15 janvier 2018, date de prise de possession des éléments et de transmission du cabinet, qui s'opère toujours soit avant la période fiscale soit après la période fiscale mais jamais pendant et qu'en l'espèce, l'offre de prêt n'a été dument acceptée que le 1er mars 2018 et les fonds débloqués en mars 2018 ; que si la date de signature de l'acte de cession pouvait faire l'objet d'une prorogation de trente jours à compter de la réception de la dernière des pièces nécessaires pour constater ou non la réalisation des conditions suspensives, la clause de l'acte afférente aux conditions suspensives prend soin de préciser que ce report automatique ne modifie en rien l'obligation qui est faite au cessionnaire de déposer le dossier correspondant dans les délais prévus. Elle en déduit que la condition suspensive n'était pas levée au 15 janvier 2018. 2.2 Réponse de la cour En application de l'article 1304-6 du code civil, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. La condition est considérée comme ayant défaillie lorsque celui au profit duquel elle est stipulée ne s'est pas conformé aux obligations lui incombant. En l'espèce, les parties ont conclu le 1er décembre 2017 une promesse synallagmatique de vente portant sur les éléments corporels et incorporels du cabinet d'expert-comptable créé par Mme [I]. L'obligation a été souscrite sous condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts à solliciter auprès de l'établissement bancaire de son choix d'un montant total de 300 000 euros maximum pour l'acquisition de la clientèle. Selon l'article 7 du contrat, « pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt, ce ou ces prêts seront considérés comme obtenus par la remise ou la réception des offres de prêt répondant aux conditions ci-dessus et l'agrément par les assureurs du ou des emprunteurs ». Par ailleurs, aux termes de la promesse, pour se prévaloir de la condition, le cessionnaire s'est engagé à : - notifier au cédant dans un délai maximum d'un mois suivant le jour du dépôt de sa ou ses demandes de financement, les offres qui lui auront été faites ou le ou les refus opposés par les établissements financiers, - déposer sa ou ses demandes de crédit conforme aux caractéristiques énoncées par lui dans le délai de vingt jours à compter du 1er décembre 2017 et en justifier à première demande du cédant. Il en résulte que la société Ariance devait justifier dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de la demande d'une offre de prêt de 300 000 euros. La promesse de vente n'exige aucune forme spéciale pour la notification par l'acquéreur de l'octroi du crédit bancaire sollicité. La société Ariance Provence produit une offre de la banque LCL en date du 12 janvier 2018, par laquelle l'établissement bancaire accepte conjointement avec la société Interfimo, intervenant en qualité de garant, de financer l'acquisition du fonds d'exercice libéral situé [Adresse 3] à [Localité 2] à hauteur de 303 900 euros, à rembourser sur sept ans par quatre-vingt-quatre échéances mensuelles consécutives de 3 655,14 euros chaque. Cette offre prévoit une adhésion au contrat de groupe Interfimo/[M] de Mme [E] [Y], présidente de la société Ariance Provence aux fins de couverture à hauteur de 100 % des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie/invalidité permanente professionnelle ou partielle et incapacité totale de travail. Elle est signée « pour Interfimo et le LCL » par Mme [V] [R] et mentionne une durée de validité expirant le 22 janvier 2018. Ce document constitue une offre de prêt ferme au sens de la promesse synallagmatique de vente et non un simple accord de principe. La société Ariance Provence justifie l'avoir acceptée en y apposant sa signature le 15 janvier 2018. Elle justifie par différents mails échangés avec Mme [F] de la société Interfimo avoir déposé sa demande de prêt avant le 21 décembre 2017 auprès de cette dernière, soit dans le délai requis par la promesse de vente. En tout état de cause, dès lors qu'elle justifie avoir obtenu le prêt sollicité, le respect du délai de vingt jours pour déposer la demande est indifférent. En conséquence, la demande de prêt a été déposée auprès de l'établissement bancaire avant le 21 décembre 2017 et l'offre de prêt, datée du 12 janvier 2018, a été émise moins d'un mois plus tard, soit avant la date d'expiration de la condition suspensive fixée au 15 janvier 2018. L'article 7 du contrat stipule que pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, celui-ci sera considéré comme obtenu par la réception d'une offre conforme aux caractéristiques convenues entre les parties et l'agrément par l'assureur de l'emprunteur. En l'espèce, l'offre de prêt fait de l'accord de l'assureur à l'adhésion de Mme [Y] au contrat de de groupe une simple formalité préalable au déblocage des fonds. Cette adhésion n'est pas mentionnée au titre des réserves sous lesquelles l'accord de financement est donné. Seule est exigée à ce titre la transmission par l'emprunteur des éléments « qui seront nécessaires à la finalisation des dossiers des assurances ». Dès lors que l'offre de prêt était ferme et sans réserve formelle liée à l'acceptation de l'assureur, la clause de la promesse qui exige un accord de l'assureur ne saurait conduire à considérer qu'en l'absence de preuve d'un accord de ce dernier, la condition suspensive est défaillie. En tout état de cause, à supposer qu'il soit considéré que l'offre de prêt était conditionnée par un agrément de l'assureur, cette condition ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Dans un courrier du 5 juin 2018, adressé au président de l'ordre des experts-comptables de [Localité 3], Mme [I] indique que le 15 janvier 2018, Mme [Y] et M. [L] lui ont indiqué avoir obtenu un prêt. Si elle soutient, dans ce même courrier, qu'ils n'ont pas ensuite fait diligence, elle ne conteste pas avoir été informée, conformément aux clauses de l'avant contrat, qui sur ce point n'impose aucun formalisme, de l'obtention d'un accord de financement dans le mois suivant le jour du dépôt de sa ou ses demandes de financement. Dès lors que la société Ariance Provence justifie avoir obtenu le prêt antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive et en avoir informé Mme [I] dans le délai imparti, la condition suspensive d'obtention du prêt doit être considérée comme réalisée. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts 3.1 Moyens des parties La société Ariance Provence fait valoir qu'en refusant de réitérer la vente par acte authentique, Mme [I] a renoncé à lui vendre le fonds alors qu'elle s'y était engagée de manière irrévocable et qu'en conséquence elle doit être condamnée à l'indemniser de la perte financière que ce manquement lui a causé ; que son préjudice économique correspond aux frais inutilement exposés à hauteur de 5 897,08 euros et à une perte de chance de réaliser le gain que l'acquisition du cabinet d'expertise comptable lui laissait espérer ; que la somme de 10 000 € mentionnée dans le procès-verbal de réunion de la commission déontologie de l'ordre des experts-comptables du 13 décembre 2018 ne correspond pas à une demande de sa part mais à une proposition de la commission dans sa recherche d'un accord amiable entre les parties ; que les gains espérés doivent être évalués en considération du dossier prévisionnel sur cinq exercices (2018 à 2022), établi à la demande de l'établissement financier, qui prévoyait un résultat courant après impôt supérieur à celui déclaré par Mme [I] dans l'acte de cession, en tenant compte des aléas et par comparaison avec l'acquisition d'un autre cabinet d'expertise en 2014 [Localité 4], soit sur trois années d'exploitation un gain manqué de 675 000 euros (225 000 euros × 3) et, selon un taux de probabilité de réaliser ces gains de 80 %, une perte de 540 000 euros. Mme [I] réplique que la société Ariance Provence a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi puisqu'elle a falsifié sa signature dans un bail professionnel à son profit et qu'elle a appris après avoir signé l'avant contrat qu'en réalité M. [L] n'était pas expert-comptable, de sorte qu'elle ne saurait l'indemniser d'un quelconque préjudice. Sur le préjudice allégué, elle fait observer que dans ses premières conclusions, la société Ariance Provence sollicitait la somme de 315 445,08 euros pour ensuite porter sa demande devant la cour, sans la moindre explication à 545 897,08 euros ; que le document rédigé par ses soins, qui n'est pas accompagné de justificatifs, ne saurait faire foi des frais prétendument exposés ; que son préjudice ne saurait être identique au chiffre d'affaires escompté puisqu'il doit être tenu compte de la charge du prêt contracté qu'elle aurait dû assumer si elle avait acquis le fonds ; que l'excédent brut d'exploitation des exercices 2017 et 2019, auquel la société Ariance Provence se réfère, correspond en réalité au résultat d'exploitation qui, à lui seul, ne rend pas compte de la rentabilité réelle de l'activité ; que la société Ariance Provence ne s'explique pas sur les facteurs justifiant la progression du chiffre d'affaires retenue dans les projections, qui, dès lors sont purement hypothétiques ; que la comparaison entre le cabinet situé à [Localité 5] et celui de [Localité 6] est également dépourvue de pertinence puisque les deux zones présentent des caractéristiques économiques distinctes, tant en termes de typologie de clientèle que d'intensité concurrentielle dès lors que la commune de [Localité 5] ne compte que quatre cabinets d'expertise comptable contre onze à [Localité 6] et qu'au regard de l'intuitu personae qui préside aux relations des clients avec leur expert-comptable, la société Ariance ne démontre pas qu'elle aurait fait le même chiffre d'affaires qu'elle si elle avait acquis le cabinet. Elle soutient qu'il serait inéquitable de la condamner à des dommages et intérêt au titre d'une prétendue perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires escompté alors que c'est en raison de l'inertie de la société Ariance Provence et de ses agissements fallacieux que la condition suspensive n'a pas été levée dans le délai fixé par l'avant contrat. Enfin, elle maintient que lors de la séance de la commission de déontologie des experts-comptables, la société Ariance Provence a indiqué être prête à en terminer amiablement moyennant la somme de 10 000 euros au titre des frais engagés en pure perte. 3.2 Réponse de la cour En application de l'article 1 du contrat « le défaut de signature par l'une des parties de l'acte définitif de cession du cabinet et des éléments au plus tard à la date arrêtée ci-après, vaudra renonciation de sa part à céder ou acquérir, selon le cas, et rendra immédiatement exigible pour cette partie la somme prévue à titre d'indemnité sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ». L'article 6 du contrat afférent au prix de cession et à l'indemnité due dans l'hypothèse où un client cesserait sa collaboration avec le cabinet dans les dix-huit mois suivant la cession, stipule que « la liste des clients présentés, jointe en annexe 1, fait référence à un volume d'honoraires annuels de 280 000 euros hors taxes, aucun client n'a été identifié comme susceptible de refuser son transfert avec le cessionnaire ou considéré comme douteux. Compte tenu de la relation intuitu personae que Mme [P] [I] a développé avec l'ensemble de la clientèle du cabinet, il est convenu que si durant les dix-huit prochains mois à compter de la cession, la société Ariance Provence venait à perdre les clients stipulés en annexe 1 (perte de mission, cessation etc..), il est expressément convenu que le cédant verserait au cessionnaire une indemnité correspondant au montant du chiffre d'affaires hors taxe annuel du client concerné au coefficient 0.968 sur première demande du cessionnaire ». Il en résulte que les parties ont évalué par avance le montant des dommages-intérêts dus dans l'hypothèse où, la condition suspensive étant levée, l'une des parties refusait de signer l'acte définitif, pour les fixer par référence au volume des honoraires annuels généré par l'ensemble des clients. Cependant, aucune des parties ne se réfère à cette clause. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code définit les dommages et intérêts dus au créancier comme équivalents à la perte subie par le créancier et au gain dont il a été privé. En l'espèce, Mme [I] a refusé de signer l'acte définitif de cession comme elle s'y était engagée par l'article 1 de la promesse de vente, ce alors que la condition suspensive était levée et qu'une mise en demeure lui a été adressé par lettre recommandée du 18 juin 2018. Elle ne rapporte la preuve d'aucune impossibilité d'exécution revêtant le caractère d'une force majeure. Elle ne peut utilement se prévaloir d'une violation par la société Ariance Provence de son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi au motif que [N] [L], associé, n'aurait pas la qualité d'expert-comptable. En effet, le contrat a été conclu, non avec M. [L], mais avec la société qui exerce l'activité d'expertise comptable et dont la présidente, Mme [Y], est associée majoritaire et justifie exercer cette profession. Par ailleurs, l'existence d'un faux contrat de bail n'est étayée par aucune pièce et le changement de domiciliation de la société à compter du 1er août 2018, voté par l'assemblée générale des associés est à lui seul insuffisant pour démontrer que M. [L] ou Mme [Y] ont fabriqué un faux en imitant la signature de Mme [I]. Le manquement fautif de Mme [I] étant établi, il appartient à la société Ariance Provence de démontrer les pertes subies et gains manqués dont elle demande réparation. S'agissant des pertes alléguées, qui correspondent à des frais prétendument exposés par la société Ariance Provence, elle n'en justifie par aucune pièce probante. Elle se contente de produire, en pièce 14, une liste de frais, établie par ses soins et qui, comme telle, ne suffit pas à en étayer la réalité. En ce qui concerne les gains manqués, la somme de 10 000 euros, réclamée par la société Ariance Provence dans le cadre de la tentative de conciliation devant la commission de déontologie des experts-comptables, ne saurait lui être opposée dès lors que cette réclamation s'inscrivait dans une démarche précontentieuse et amiable, que le refus de Mme [I] a rendu caduque. Les parties ont calculé le prix de cession du fonds en se référant au chiffre d'affaires hors taxes de Mme [I], affecté d'un coefficient. Elles ont également prévu l'hypothèse d'une perte de clientèle dans les dix-huit mois suivant la cession, s'entendant pour la compenser par une indemnité équivalente au chiffre d'affaires hors taxe annuel du client concerné. La société Ariance Provence pouvait donc espérer réaliser un chiffre d'affaires annuel hors taxe de 280 000 euros au cours de l'année suivant la cession avec la garantie, en cas de perte d'un client, d'une compensation. Pour autant, ce chiffre d'affaires n'était pas certain. Il constituait tout au plus une éventualité favorable, perdue en raison du refus de Mme [I] de signer l'acte définitif de vente. Le chiffre d'affaire ne constituant pas un gain, seul le résultat ou bénéfice espéré peut servir de référence pour calculer l'assiette du préjudice. L'indemnité réparant la perte de chance ne pouvant être égale au montant de l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si celle-ci s'était réalisée, correspond à une fraction du préjudice total après détermination de la probabilité que la chance espérée avait de se réaliser. Les calculs opérés par la société Ariance Provence relèvent de projections à partir d'une progression hypothétique du chiffre d'affaires sur plusieurs années et d'une comparaison avec la progression du chiffre d'affaires d'un cabinet d'expertise comptable qui, étant situé dans une autre localité, ne constitue pas une référence utile. Par ailleurs, le gain manqué ne saurait excéder l'exercice qui a suivi la date à laquelle le contrat définitif aurait dû être signé. Enfin, si la société pouvait espérer un chiffre d'affaires annuels de 280 000 euros, son résultat aurait été diminué des échéances de remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du fond, qui représentait la totalité du prix, ainsi que des charges de fonctionnement. Dans le dossier prévisionnel remis à la banque, le résultat net de l'exercice 2018 était anticipé à 48 576 euros en tenant compte d'une réorganisation du cabinet et d'une réévaluation des charges de fonctionnement. Pour contredire cette projection, Mme [I] ne produit pas son bilan comptable de l'exercice 2017. De ce prévisionnel, il convient de déduire les échéances de remboursement de l'emprunt que la société Ariance Provence entendait souscrire pour payer le prix de vente, soit sur un an la somme de 41 452 euros. En conséquence, à partir d'une perte de chance, que la cour évalue à 80 % au regard de la clause de garantie stipulée en cas de perte de client dans l'année suivant la cession et de l'aléa qui affecte toute activité économique, l'indemnité réparant la perte de chance de réaliser un gain sera évaluée à 5 699,20 euros (48 576 ' 41 452 euros x 80 %). 4/ Sur la demande reconventionnelle 4.1 Moyens des parties Mme [I] sollicite une somme de 13 042,25 euros au titre de frais engagés inutilement du fait de l'inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles et sa compensation avec la condamnation prononcée à son encontre au motif qu'elle a réalisé les démarches en vue de la cession, notamment formalisé sa demande de radiation et qu'elle a été contrainte, en toute hâte, de se réinscrire à l'ordre des experts comptables ainsi qu'auprès des organismes sociaux, ce qui a engendré des coûts imprévus dus uniquement à l'inertie fautive de la société Ariance Provence. La société Ariance Provence réplique que Mme [I] est seule responsable de la non réitération de la vente et qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation puisque la somme de 13 042,25 euros correspond au cumul de sommes exposées au titre de l'exploitation normale de son activité d'expert-comptable, qui sont déduites fiscalement des recettes dont elle ne justifie pas. 4.2 Réponse de la cour En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, Mme [I] n'établit par aucune pièce que la société Ariance Provence a manqué à ses obligations. La condition suspensive stipulée en sa faveur s'est accomplie et Mme [I] ne démontre pas qu'elle en a empêché la bonne exécution. Elle n'établit pas davantage que la société Ariance Provence a refusé de signer l'acte définitif de vente. Bien au contraire, c'est elle qui, alors que les conditions en étaient réunies, a refusé de signer l'acte définitif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute de la société Ariance Provence, elle n'est pas fondée à lui réclamer des dommages-intérêts. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées. Mme [I], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société Ariance Provence une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Dispositif
Par ces motifs La cour, Déclare recevable la demande d'annulation de la promesse de vente conclue le 1er décembre 2017 ; Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Tarascon le 4 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la condition suspensive insérée à la promesse de cession du 1er décembre 2017 était réalisée et a condamné Mme [P] [I] à payer à la société Ariance Provence de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [P] [I] de sa demande d'annulation de la promesse de vente conclue le 1er décembre 2017 ; Condamne Mme [P] [I] à payer à la SS Ariance Provence une somme de 5 699,20 euros à titre de dommages-intérêts ; Déboute Mme [P] [I] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Mme [P] [I] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [I] à payer à la SAS Ariance Provence une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour. La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 326 N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWN6 S.A.S. ARIANCE PROVENCE C/ [P] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre ARNOUX Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de TARASCON en date du 04 novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00716. APPELANTE S.A.S. ARIANCE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, asssitée de Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d'AVIGNON, ayant plaidé INTIMÉE Madame [P] [I] née le 18 Août 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, conseillère Madame Louise de BECHILLON, conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 1er décembre 2017, Mme [P] [I], qui exerce l'activité d'expert-comptable à [Localité 2], a promis de céder à la SAS Ariance Provence, alors en cours de constitution, les éléments corporels et incorporels de son cabinet d'expertise comptable, sous condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant de 300 000 euros maximum dans un délai de vingt jours à compter de la signature de l'acte. La prise de possession et la transmission des éléments du cabinet a été fixée au 15 janvier 2018. Mme [I] a refusé de réitérer la vente par acte authentique. Après mise en demeure infructueuse, la société Ariance Provence a saisi la commission de déontologie des experts comptables qui, par procès-verbal du 13 décembre 2018, a acté le désaccord persistant des parties. Par acte du 7 mai 2019, la société Ariance Provence a assigné Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Tarascon en dommages-intérêts. Par jugement du 4 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tarascon a dit que la condition suspensive insérée à la promesse de cession du 1er décembre 2017 était réalisée et condamné Mme [I] à payer à la société Ariance Provence une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la société Ariance Provence justifiait avoir déposé sa demande de financement bancaire dans le délai imparti, même si elle ne démontrait pas en avoir informé Mme [I] dans le délai d'un mois et avoir obtenu le 12 janvier 2018 une proposition de financement, de sorte que le refus de Mme [I] de réitérer la vente par acte authentique était fautif. Pour évaluer les dommages-intérêts, le tribunal a estimé que la société Ariance Provence ne justifiait pas des frais dont elle demandait le remboursement et que s'agissant de la perte financière, le remboursement du prêt auquel elle aurait été tenue si la vente avait pu être régularisée devait être pris en considération. Il s'est en conséquence référé à l'évaluation proposée par la société elle-même lors de la tentative de conciliation devant le président de la commission de déontologie du conseil régional des experts comptables. Par acte du 18 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Ariance Provence a relevé appel de cette décision en en ce qu'elle a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026. Prétentions des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Ariance Provence demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] à lui payer 10 000 euros en réparation de son préjudice ; ' le confirmer en ce qu'il a dit que la condition suspensive insérée à la promesse de cession du 1er décembre 2017 signée par Mme [I] était réalisée ; Statuant à nouveau, ' débouter Mme [I] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 545 897,08 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 27 avril 2026 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la condition suspensive stipulée dans la promesse de cession du 1er décembre 2017 était réalisée, l'a condamnée à payer à la société Ariance Provence 10 000 euros en réparation de son préjudice, aux entiers dépens et à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, A titre principal, ' débouter la société Ariance Provence de l'ensemble de ses demandes ; ' la condamner à lui payer la somme de 13 042,25 euros correspondant aux frais exposés en pure perte du fait de l'inexécution par la société Ariance Provence de ses obligations contractuelles ; Subsidiairement, ' confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 10 000 euros en réparation du préjudice de la société Ariance Provence ; ' condamner la société Ariance Provence à lui payer 13 042,25 euros correspondant aux frais exposés en pure perte du fait de l'inexécution par la société Ariance Provence de ses obligations contractuelles; ' ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, ' condamner la société Ariance Provence à lui payer 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat. Motifs de la décision 1/ Sur la validité de la convention de présentation de clientèle, de vente d'installation et de mobilier 1.1 Moyens des parties Mme [I] fait valoir que la promesse litigieuse a été conclue par la société Ariance avant son immatriculation sans qu'il soit précisé que son représentant agissait au nom et pour le compte d'une société en cours de formation et qu'une société non encore immatriculée, dépourvue de personnalité juridique, ne peut valablement contracter en son nom propre, de sorte que la promesse de vente est nulle. La société Ariance Provence réplique qu'il est interdit aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions en cause d'appel, sauf exceptions limitativement énumérées et qu'en l'espèce, Mme [I] n'a pas soulevé la nullité de l'acte de cession devant le premier juge, mais qu'en tout état de cause, il était de la commune intention des parties que l'acte fût passé au nom et pour le compte de la société en formation, ce que confirme la copie de ses statuts constitutifs déposés lors de son immatriculation au greffe du tribunal de commerce, dont l'annexe 1 mentionne expressément la reprise du compromis signé et qu'en application de l'article R 210-5 du code de commerce, lorsque la reprise des actes signés antérieurement est mentionnée expressément dans une annexe des statuts déposés lors de l'immatriculation, la société, une fois immatriculée, reprend l'engagement et en devient titulaire, de sorte que l'acte n'encourt aucune annulation sur ce fondement. 1.2 Réponse de la cour 1.2.a Sur la recevabilité de la demande en annulation de la promesse de vente En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, Mme [I] soulève pour la première fois devant la cour la nullité de la promesse de vente conclue entre les parties le 1er décembre 2017. Cependant, cette prétention, bien que nouvelle, tend à faire écarter les prétentions adverses. En conséquence, elle est recevable. 1.2.b Sur la validité de la promesse de vente En application de l'article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Selon l'article R. 210-5 du même code, lors de la constitution d'une société commerciale, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. En l'espèce, la promesse de vente a été conclue le 1er décembre 2017 alors que la SAS Ariance Provence dont les statuts ont été signés le 10 janvier 2018, n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 5 février 2018. Cependant, l'article 29 des statuts, relatif à la jouissance de la personnalité morale et aux engagements contractés au cours de la période de formation, stipule que l'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été tenu à la disposition des associés depuis le 9 janvier 2018 à l'adresse prévue du siège social. Les statuts comportent en annexe un état des actes accomplis au nom de la société formation, parmi lesquels l'acquisition du fonds de clientèle de Mme [I]. Dans cette annexe, les associés déclarent avoir eu communication dans un délai raisonnable et préalablement à leur signature de la liste des actes. Le compromis de vente a été conclu entre Mme [P] [I] et la SAS Ariance « en cours de constitution». En conséquence, par la signature des statuts, les associés ont souhaité que les engagements contractés aux termes de la promesse de vente soient dûment reris par la société à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ils sont dès lors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Il n'y a donc pas lieu à annulation de la promesse de vente. 2/ Sur la réalisation de la condition suspensive 2.1 Moyens des parties La société Ariance Provence fait valoir qu'elle a obtenu le 12 janvier 2018 un accord de financement qu'elle a acceptée le 15 janvier 2018 et que les fonds ont été libérés le 12 mars 2018 ; que l'offre de financement ne constituait pas seulement un accord de principe mais une véritable offre de prêt, suffisante pour considérer le financement comme acquis dès lors qu'il n'est assorti d'aucune condition suspensive ; qu'en tout état de cause, la clause « sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs » ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt ; qu'elle justifie avoir sollicité le prêt dès le 8 décembre 2017 soit dans le délai imparti par la promesse de vente, de sorte que la condition suspensive était levée dès le 15 janvier 2018, transformant l'engagement de vendre en une obligation pure et simple ; que la condition suspensive ayant été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, ce dernier peut seul se prévaloir de sa défaillance ou y renoncer et que Mme [I] ne peut utilement tirer grief de la date de libération des fonds alors qu'elle a tout fait pour se désengager en ne répondant pas à ses demandes. Mme [I] soutient que la société Ariance Provence, qui doit prouver qu'elle a respecté son obligation de déposer la demande de financement dans le mois suivant la signature de l'avant contrat, ne démontre pas qu'elle a fait diligence dans le délai puisque l'accord de financement en date du 12 janvier 2018 ne mentionne pas la date à laquelle la demande de prêt a été déposée ; qu'en tout état de cause, ce document correspond tout au plus à un accord de financement de principe et non à une offre de prêt puisque l'accord est donné sous réserve d'un agrément de l'assureur, alors que l'article 7 du contrat exige, pour la levée de la condition suspensive, la remise ou la réception d'une offre de prêt et d'un agrément par les assureurs du ou des emprunteurs ; que la réitération de la vente devait intervenir avant le 15 janvier 2018, date de prise de possession des éléments et de transmission du cabinet, qui s'opère toujours soit avant la période fiscale soit après la période fiscale mais jamais pendant et qu'en l'espèce, l'offre de prêt n'a été dument acceptée que le 1er mars 2018 et les fonds débloqués en mars 2018 ; que si la date de signature de l'acte de cession pouvait faire l'objet d'une prorogation de trente jours à compter de la réception de la dernière des pièces nécessaires pour constater ou non la réalisation des conditions suspensives, la clause de l'acte afférente aux conditions suspensives prend soin de préciser que ce report automatique ne modifie en rien l'obligation qui est faite au cessionnaire de déposer le dossier correspondant dans les délais prévus. Elle en déduit que la condition suspensive n'était pas levée au 15 janvier 2018. 2.2 Réponse de la cour En application de l'article 1304-6 du code civil, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. La condition est considérée comme ayant défaillie lorsque celui au profit duquel elle est stipulée ne s'est pas conformé aux obligations lui incombant. En l'espèce, les parties ont conclu le 1er décembre 2017 une promesse synallagmatique de vente portant sur les éléments corporels et incorporels du cabinet d'expert-comptable créé par Mme [I]. L'obligation a été souscrite sous condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts à solliciter auprès de l'établissement bancaire de son choix d'un montant total de 300 000 euros maximum pour l'acquisition de la clientèle. Selon l'article 7 du contrat, « pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt, ce ou ces prêts seront considérés comme obtenus par la remise ou la réception des offres de prêt répondant aux conditions ci-dessus et l'agrément par les assureurs du ou des emprunteurs ». Par ailleurs, aux termes de la promesse, pour se prévaloir de la condition, le cessionnaire s'est engagé à : - notifier au cédant dans un délai maximum d'un mois suivant le jour du dépôt de sa ou ses demandes de financement, les offres qui lui auront été faites ou le ou les refus opposés par les établissements financiers, - déposer sa ou ses demandes de crédit conforme aux caractéristiques énoncées par lui dans le délai de vingt jours à compter du 1er décembre 2017 et en justifier à première demande du cédant. Il en résulte que la société Ariance devait justifier dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de la demande d'une offre de prêt de 300 000 euros. La promesse de vente n'exige aucune forme spéciale pour la notification par l'acquéreur de l'octroi du crédit bancaire sollicité. La société Ariance Provence produit une offre de la banque LCL en date du 12 janvier 2018, par laquelle l'établissement bancaire accepte conjointement avec la société Interfimo, intervenant en qualité de garant, de financer l'acquisition du fonds d'exercice libéral situé [Adresse 3] à [Localité 2] à hauteur de 303 900 euros, à rembourser sur sept ans par quatre-vingt-quatre échéances mensuelles consécutives de 3 655,14 euros chaque. Cette offre prévoit une adhésion au contrat de groupe Interfimo/[M] de Mme [E] [Y], présidente de la société Ariance Provence aux fins de couverture à hauteur de 100 % des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie/invalidité permanente professionnelle ou partielle et incapacité totale de travail. Elle est signée « pour Interfimo et le LCL » par Mme [V] [R] et mentionne une durée de validité expirant le 22 janvier 2018. Ce document constitue une offre de prêt ferme au sens de la promesse synallagmatique de vente et non un simple accord de principe. La société Ariance Provence justifie l'avoir acceptée en y apposant sa signature le 15 janvier 2018. Elle justifie par différents mails échangés avec Mme [F] de la société Interfimo avoir déposé sa demande de prêt avant le 21 décembre 2017 auprès de cette dernière, soit dans le délai requis par la promesse de vente. En tout état de cause, dès lors qu'elle justifie avoir obtenu le prêt sollicité, le respect du délai de vingt jours pour déposer la demande est indifférent. En conséquence, la demande de prêt a été déposée auprès de l'établissement bancaire avant le 21 décembre 2017 et l'offre de prêt, datée du 12 janvier 2018, a été émise moins d'un mois plus tard, soit avant la date d'expiration de la condition suspensive fixée au 15 janvier 2018. L'article 7 du contrat stipule que pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, celui-ci sera considéré comme obtenu par la réception d'une offre conforme aux caractéristiques convenues entre les parties et l'agrément par l'assureur de l'emprunteur. En l'espèce, l'offre de prêt fait de l'accord de l'assureur à l'adhésion de Mme [Y] au contrat de de groupe une simple formalité préalable au déblocage des fonds. Cette adhésion n'est pas mentionnée au titre des réserves sous lesquelles l'accord de financement est donné. Seule est exigée à ce titre la transmission par l'emprunteur des éléments « qui seront nécessaires à la finalisation des dossiers des assurances ». Dès lors que l'offre de prêt était ferme et sans réserve formelle liée à l'acceptation de l'assureur, la clause de la promesse qui exige un accord de l'assureur ne saurait conduire à considérer qu'en l'absence de preuve d'un accord de ce dernier, la condition suspensive est défaillie. En tout état de cause, à supposer qu'il soit considéré que l'offre de prêt était conditionnée par un agrément de l'assureur, cette condition ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Dans un courrier du 5 juin 2018, adressé au président de l'ordre des experts-comptables de [Localité 3], Mme [I] indique que le 15 janvier 2018, Mme [Y] et M. [L] lui ont indiqué avoir obtenu un prêt. Si elle soutient, dans ce même courrier, qu'ils n'ont pas ensuite fait diligence, elle ne conteste pas avoir été informée, conformément aux clauses de l'avant contrat, qui sur ce point n'impose aucun formalisme, de l'obtention d'un accord de financement dans le mois suivant le jour du dépôt de sa ou ses demandes de financement. Dès lors que la société Ariance Provence justifie avoir obtenu le prêt antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive et en avoir informé Mme [I] dans le délai imparti, la condition suspensive d'obtention du prêt doit être considérée comme réalisée. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts 3.1 Moyens des parties La société Ariance Provence fait valoir qu'en refusant de réitérer la vente par acte authentique, Mme [I] a renoncé à lui vendre le fonds alors qu'elle s'y était engagée de manière irrévocable et qu'en conséquence elle doit être condamnée à l'indemniser de la perte financière que ce manquement lui a causé ; que son préjudice économique correspond aux frais inutilement exposés à hauteur de 5 897,08 euros et à une perte de chance de réaliser le gain que l'acquisition du cabinet d'expertise comptable lui laissait espérer ; que la somme de 10 000 € mentionnée dans le procès-verbal de réunion de la commission déontologie de l'ordre des experts-comptables du 13 décembre 2018 ne correspond pas à une demande de sa part mais à une proposition de la commission dans sa recherche d'un accord amiable entre les parties ; que les gains espérés doivent être évalués en considération du dossier prévisionnel sur cinq exercices (2018 à 2022), établi à la demande de l'établissement financier, qui prévoyait un résultat courant après impôt supérieur à celui déclaré par Mme [I] dans l'acte de cession, en tenant compte des aléas et par comparaison avec l'acquisition d'un autre cabinet d'expertise en 2014 [Localité 4], soit sur trois années d'exploitation un gain manqué de 675 000 euros (225 000 euros × 3) et, selon un taux de probabilité de réaliser ces gains de 80 %, une perte de 540 000 euros. Mme [I] réplique que la société Ariance Provence a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi puisqu'elle a falsifié sa signature dans un bail professionnel à son profit et qu'elle a appris après avoir signé l'avant contrat qu'en réalité M. [L] n'était pas expert-comptable, de sorte qu'elle ne saurait l'indemniser d'un quelconque préjudice. Sur le préjudice allégué, elle fait observer que dans ses premières conclusions, la société Ariance Provence sollicitait la somme de 315 445,08 euros pour ensuite porter sa demande devant la cour, sans la moindre explication à 545 897,08 euros ; que le document rédigé par ses soins, qui n'est pas accompagné de justificatifs, ne saurait faire foi des frais prétendument exposés ; que son préjudice ne saurait être identique au chiffre d'affaires escompté puisqu'il doit être tenu compte de la charge du prêt contracté qu'elle aurait dû assumer si elle avait acquis le fonds ; que l'excédent brut d'exploitation des exercices 2017 et 2019, auquel la société Ariance Provence se réfère, correspond en réalité au résultat d'exploitation qui, à lui seul, ne rend pas compte de la rentabilité réelle de l'activité ; que la société Ariance Provence ne s'explique pas sur les facteurs justifiant la progression du chiffre d'affaires retenue dans les projections, qui, dès lors sont purement hypothétiques ; que la comparaison entre le cabinet situé à [Localité 5] et celui de [Localité 6] est également dépourvue de pertinence puisque les deux zones présentent des caractéristiques économiques distinctes, tant en termes de typologie de clientèle que d'intensité concurrentielle dès lors que la commune de [Localité 5] ne compte que quatre cabinets d'expertise comptable contre onze à [Localité 6] et qu'au regard de l'intuitu personae qui préside aux relations des clients avec leur expert-comptable, la société Ariance ne démontre pas qu'elle aurait fait le même chiffre d'affaires qu'elle si elle avait acquis le cabinet. Elle soutient qu'il serait inéquitable de la condamner à des dommages et intérêt au titre d'une prétendue perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires escompté alors que c'est en raison de l'inertie de la société Ariance Provence et de ses agissements fallacieux que la condition suspensive n'a pas été levée dans le délai fixé par l'avant contrat. Enfin, elle maintient que lors de la séance de la commission de déontologie des experts-comptables, la société Ariance Provence a indiqué être prête à en terminer amiablement moyennant la somme de 10 000 euros au titre des frais engagés en pure perte. 3.2 Réponse de la cour En application de l'article 1 du contrat « le défaut de signature par l'une des parties de l'acte définitif de cession du cabinet et des éléments au plus tard à la date arrêtée ci-après, vaudra renonciation de sa part à céder ou acquérir, selon le cas, et rendra immédiatement exigible pour cette partie la somme prévue à titre d'indemnité sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ». L'article 6 du contrat afférent au prix de cession et à l'indemnité due dans l'hypothèse où un client cesserait sa collaboration avec le cabinet dans les dix-huit mois suivant la cession, stipule que « la liste des clients présentés, jointe en annexe 1, fait référence à un volume d'honoraires annuels de 280 000 euros hors taxes, aucun client n'a été identifié comme susceptible de refuser son transfert avec le cessionnaire ou considéré comme douteux. Compte tenu de la relation intuitu personae que Mme [P] [I] a développé avec l'ensemble de la clientèle du cabinet, il est convenu que si durant les dix-huit prochains mois à compter de la cession, la société Ariance Provence venait à perdre les clients stipulés en annexe 1 (perte de mission, cessation etc..), il est expressément convenu que le cédant verserait au cessionnaire une indemnité correspondant au montant du chiffre d'affaires hors taxe annuel du client concerné au coefficient 0.968 sur première demande du cessionnaire ». Il en résulte que les parties ont évalué par avance le montant des dommages-intérêts dus dans l'hypothèse où, la condition suspensive étant levée, l'une des parties refusait de signer l'acte définitif, pour les fixer par référence au volume des honoraires annuels généré par l'ensemble des clients. Cependant, aucune des parties ne se réfère à cette clause. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code définit les dommages et intérêts dus au créancier comme équivalents à la perte subie par le créancier et au gain dont il a été privé. En l'espèce, Mme [I] a refusé de signer l'acte définitif de cession comme elle s'y était engagée par l'article 1 de la promesse de vente, ce alors que la condition suspensive était levée et qu'une mise en demeure lui a été adressé par lettre recommandée du 18 juin 2018. Elle ne rapporte la preuve d'aucune impossibilité d'exécution revêtant le caractère d'une force majeure. Elle ne peut utilement se prévaloir d'une violation par la société Ariance Provence de son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi au motif que [N] [L], associé, n'aurait pas la qualité d'expert-comptable. En effet, le contrat a été conclu, non avec M. [L], mais avec la société qui exerce l'activité d'expertise comptable et dont la présidente, Mme [Y], est associée majoritaire et justifie exercer cette profession. Par ailleurs, l'existence d'un faux contrat de bail n'est étayée par aucune pièce et le changement de domiciliation de la société à compter du 1er août 2018, voté par l'assemblée générale des associés est à lui seul insuffisant pour démontrer que M. [L] ou Mme [Y] ont fabriqué un faux en imitant la signature de Mme [I]. Le manquement fautif de Mme [I] étant établi, il appartient à la société Ariance Provence de démontrer les pertes subies et gains manqués dont elle demande réparation. S'agissant des pertes alléguées, qui correspondent à des frais prétendument exposés par la société Ariance Provence, elle n'en justifie par aucune pièce probante. Elle se contente de produire, en pièce 14, une liste de frais, établie par ses soins et qui, comme telle, ne suffit pas à en étayer la réalité. En ce qui concerne les gains manqués, la somme de 10 000 euros, réclamée par la société Ariance Provence dans le cadre de la tentative de conciliation devant la commission de déontologie des experts-comptables, ne saurait lui être opposée dès lors que cette réclamation s'inscrivait dans une démarche précontentieuse et amiable, que le refus de Mme [I] a rendu caduque. Les parties ont calculé le prix de cession du fonds en se référant au chiffre d'affaires hors taxes de Mme [I], affecté d'un coefficient. Elles ont également prévu l'hypothèse d'une perte de clientèle dans les dix-huit mois suivant la cession, s'entendant pour la compenser par une indemnité équivalente au chiffre d'affaires hors taxe annuel du client concerné. La société Ariance Provence pouvait donc espérer réaliser un chiffre d'affaires annuel hors taxe de 280 000 euros au cours de l'année suivant la cession avec la garantie, en cas de perte d'un client, d'une compensation. Pour autant, ce chiffre d'affaires n'était pas certain. Il constituait tout au plus une éventualité favorable, perdue en raison du refus de Mme [I] de signer l'acte définitif de vente. Le chiffre d'affaire ne constituant pas un gain, seul le résultat ou bénéfice espéré peut servir de référence pour calculer l'assiette du préjudice. L'indemnité réparant la perte de chance ne pouvant être égale au montant de l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si celle-ci s'était réalisée, correspond à une fraction du préjudice total après détermination de la probabilité que la chance espérée avait de se réaliser. Les calculs opérés par la société Ariance Provence relèvent de projections à partir d'une progression hypothétique du chiffre d'affaires sur plusieurs années et d'une comparaison avec la progression du chiffre d'affaires d'un cabinet d'expertise comptable qui, étant situé dans une autre localité, ne constitue pas une référence utile. Par ailleurs, le gain manqué ne saurait excéder l'exercice qui a suivi la date à laquelle le contrat définitif aurait dû être signé. Enfin, si la société pouvait espérer un chiffre d'affaires annuels de 280 000 euros, son résultat aurait été diminué des échéances de remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du fond, qui représentait la totalité du prix, ainsi que des charges de fonctionnement. Dans le dossier prévisionnel remis à la banque, le résultat net de l'exercice 2018 était anticipé à 48 576 euros en tenant compte d'une réorganisation du cabinet et d'une réévaluation des charges de fonctionnement. Pour contredire cette projection, Mme [I] ne produit pas son bilan comptable de l'exercice 2017. De ce prévisionnel, il convient de déduire les échéances de remboursement de l'emprunt que la société Ariance Provence entendait souscrire pour payer le prix de vente, soit sur un an la somme de 41 452 euros. En conséquence, à partir d'une perte de chance, que la cour évalue à 80 % au regard de la clause de garantie stipulée en cas de perte de client dans l'année suivant la cession et de l'aléa qui affecte toute activité économique, l'indemnité réparant la perte de chance de réaliser un gain sera évaluée à 5 699,20 euros (48 576 ' 41 452 euros x 80 %). 4/ Sur la demande reconventionnelle 4.1 Moyens des parties Mme [I] sollicite une somme de 13 042,25 euros au titre de frais engagés inutilement du fait de l'inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles et sa compensation avec la condamnation prononcée à son encontre au motif qu'elle a réalisé les démarches en vue de la cession, notamment formalisé sa demande de radiation et qu'elle a été contrainte, en toute hâte, de se réinscrire à l'ordre des experts comptables ainsi qu'auprès des organismes sociaux, ce qui a engendré des coûts imprévus dus uniquement à l'inertie fautive de la société Ariance Provence. La société Ariance Provence réplique que Mme [I] est seule responsable de la non réitération de la vente et qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation puisque la somme de 13 042,25 euros correspond au cumul de sommes exposées au titre de l'exploitation normale de son activité d'expert-comptable, qui sont déduites fiscalement des recettes dont elle ne justifie pas. 4.2 Réponse de la cour En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, Mme [I] n'établit par aucune pièce que la société Ariance Provence a manqué à ses obligations. La condition suspensive stipulée en sa faveur s'est accomplie et Mme [I] ne démontre pas qu'elle en a empêché la bonne exécution. Elle n'établit pas davantage que la société Ariance Provence a refusé de signer l'acte définitif de vente. Bien au contraire, c'est elle qui, alors que les conditions en étaient réunies, a refusé de signer l'acte définitif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute de la société Ariance Provence, elle n'est pas fondée à lui réclamer des dommages-intérêts. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées. Mme [I], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société Ariance Provence une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La cour, Déclare recevable la demande d'annulation de la promesse de vente conclue le 1er décembre 2017 ; Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Tarascon le 4 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la condition suspensive insérée à la promesse de cession du 1er décembre 2017 était réalisée et a condamné Mme [P] [I] à payer à la société Ariance Provence de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [P] [I] de sa demande d'annulation de la promesse de vente conclue le 1er décembre 2017 ; Condamne Mme [P] [I] à payer à la SS Ariance Provence une somme de 5 699,20 euros à titre de dommages-intérêts ; Déboute Mme [P] [I] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Mme [P] [I] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [I] à payer à la SAS Ariance Provence une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:28.971Z.