Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 mai 2025, n° 25/50140
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/50140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QFS N° : 11 Assignation du : 02 Janvier 2025 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2025 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [I] [U], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCI POULET Liquidation Judiciaire prononcée sur extension de la liquidation judiciaire de la SNC CASES INVESTISSEMENT par décision rendue le 14 février 2023 par la Cour d’Appel de VERSAILLES. [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Jean-paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS - #K0079 DEFENDERESSES E.U.R.L. DABA BEAUTE ET BIEN ETRE [Adresse 8] [Localité 4] Madame [R] [Z] en son nom personnel Et en qualité de gérante de La société EURL DABA BEAUTE ET BIEN ETRE, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS - #R0268 INTERVENTION VOLONTAIRE Monsieur [O] [L], [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS - #K79 DÉBATS A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Par acte du 1er août 2020, la société civile immobilière POULET a donné à bail commercial à Madame [R] [Z], gérante d'une société en cours d'immatriculation, des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel en principal de 1167 euros, hors charges et hors taxes. Madame [Z] est la gérante de la société à responsabilité limitée unipersonnelle DABA BEAUTE ET BIEN ETRE. Par arrêt du 14 février 2023, la cour d'appel de Versailles a prononcé l'extension à la société POULET de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif CASES INVESTISSEMENT. Par acte extrajudiciaire délivré le 27 septembre 2024, le bailleur – représenté par la société par actions simplifiée ALLIANCE en qualité de liquidateur- a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 40413 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 augmenté du coût de l'acte et a fait sommation à Madame [Z] de justifier d'une police d'assurance garantissant le local pris à bail. Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge commissaire a autorisé la vente du local sis [Adresse 3] à Monsieur [O] [L]. Par exploit extrajudiciaire délivré le 2 janvier 2025, la société POULET a fait assigner Madame [Z] et la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE devant la juridiction des référés aux fins de voir, essentiellement, constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du preneur et condamner par provision Madame [Z] en son nom personnel et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE au paiement de diverses sommes. Soutenant oralement ses conclusions à l'audience du 16 avril 2025, elle entend voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner l'expulsion de Madame [Z] en son nom propre et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; - condamner par provision Madame [Z] en son nom propre et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE à payer à la société POULET la somme provisionnelle de 41333 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date d'acquisition de la clause résolutoire ; - condamner Madame [Z] en son nom propre et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1200 euros, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'au 27 décembre 2024 ; - rejeter la demande reconventionnelle de délais de paiement ; condamner Madame [Z] et la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement, des états de privilèges et nantissements et de la dénonciation aux créanciers inscrits, avec distraction. Se référant oralement aux prétentions et moyens développés dans ses écritures, Monsieur [O] [L] entend voir : - déclarer recevable son intervention volontaire ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner l'expulsion de Madame [Z] en son nom propre et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; - condamner Madame [Z] en son nom propre et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1200 euros, à compter du 27 décembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux, avec indexation sur l'indice des loyers commerciaux ; - rejeter la demande reconventionnelle de délais de paiement ; condamner Madame [Z] et la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Se référant oralement aux moyens formulés dans ses écritures, Madame [Z], représentant la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS Justifiant d'un intérêt à agir en sa qualité de nouveau propriétaire du local sis [Adresse 3], Monsieur [L] sera reçu en son intervention volontaire. - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. L'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. L’article L 210-6 du code de commerce énonce notamment que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. L'article R 210-5 du même code prévoit que la reprise par une société à responsabilité limitée suppose, alternativement, la mention de la reprise des actes dans un état annexé aux statuts, l'accomplissement desdits actes en vertu d'un mandat spécial ou une décision spéciale prise par l'associé unique. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE ait repris les engagements souscrits par Madame [Z] ou ait conféré à celle-ci un mandat spécial aux fins de conclusion d'un bail commercial la liant. Par ailleurs, il ressort du contrat de location-gérance consenti le 5 septembre 2024 à Madame [W] par Madame [Z] que cette dernière se considère comme locataire du local commercial. Il s'ensuit que seule est démontrée la qualité de preneur à bail de Madame [Z], de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formulées à l'égard de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE. Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Il n'est soulevé aucune contestation quant aux conditions de délivrance et quant aux mentions du commandement de payer, lequel porte sur la somme de 40413 euros correspondant à l'arriéré de loyer et charges incluant l'échéance du mois de juillet 2024, et qui emporte sommation de justifier d'une assurance garantissant les lieux loués. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Sur les demandes de provision et la demande reconventionnelle de délais de paiement L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l'article L145-41 alinéa second, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Le décompte le plus récent versé aux débats mentionne un solde débiteur de 43613 euros au 31 décembre 2024. Madame [Z] démontrant le versement de la somme de 1400 euros à la société POULET le 19 janvier 2025, elle sera condamnée à verser à la société POULET la somme de 42213 euros à titre provisionnel. Madame [Z] sollicite de se voir autoriser à apurer sa dette dans un délai de vingt-quatre mois ; la société POULET et Monsieur [L], en leur qualité de propriétaires successifs des locaux depuis le 27 décembre 2024, s’y opposent, soulignant l'importance et l'ancienneté de la dette ainsi que l'exploitation du fonds de commerce par un tiers. La somme due représente près de trois années de loyers ; les pièces produites n'établissent le versement d'aucun paiement depuis l'année 2023 et jusqu'au 19 janvier 2025, ce alors même que Madame [Z] a confié le fonds de commerce exploité au [Adresse 3] en location-gérance moyennant le versement de redevances mensuelles de 2500 euros depuis le mois d'octobre 2024, la locataire-gérante ayant en outre versé un dépôt de garantie de 12500 euros à son entrée dans les lieux. Ces éléments suscitent de sérieux doutes sur la bonne foi de Madame [Z], dont il convient par ailleurs de relever qu'elle n'a pas honoré son engagement d'apurement partiel dont il est fait état dans un courriel du 2 janvier 2025. En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de Madame [Z] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par Madame [Z] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, l'obligation de régler une somme supérieure apparaissant sérieusement contestable dès lors qu'elle n'est aucunement motivée. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Madame [Z] doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification mais non celui de la levée de l'état des créanciers inscrits qui ne constitue pas un dépens ni n'entretient de lien étroit et nécessaire avec l'instance dès lors qu'il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur. La distraction des dépens sera ordonnée. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Condamnée aux dépens, Madame [Z] sera tenue de verser à chacune des parties demanderesses une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, RECEVONS Monsieur [O] [L] en son intervention volontaire ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l'égard de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 octobre 2024 ; REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Dispositif
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [R] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ; FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d’occupation due par Madame [R] [Z] à la société POULET– représenté par la société par actions simplifiée ALLIANCE en qualité de liquidateur- à compter du 28 octobre 2024 et jusqu'au 26 décembre 2024 à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNONS par provision Madame [R] [Z] à payer à la société POULET– représenté par la société par actions simplifiée ALLIANCE en qualité de liquidateur- la somme de quarante-deux mille deux cent treize euros (42213 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 27 décembre 2024 (terme du mois de décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [O] [L], à titre d'indemnité d’occupation due à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNONS Madame [R] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 27 septembre 2024 ; AUTORISONS Maître Jean-Paul PETRESCHI à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; CONDAMNONS Madame [R] [Z] à payer à la société POULET– représenté par la société par actions simplifiée ALLIANCE en qualité de liquidateur- la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes les autres demandes des parties ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 21 mai 2025 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/50140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QFS N° : 11 Assignation du : 02 Janvier 2025 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2025 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [I] [U], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCI POULET Liquidation Judiciaire prononcée sur extension de la liquidation judiciaire de la SNC CASES INVESTISSEMENT par décision rendue le 14 février 2023 par la Cour d’Appel de VERSAILLES. [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Jean-paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS - #K0079 DEFENDERESSES E.U.R.L. DABA BEAUTE ET BIEN ETRE [Adresse 8] [Localité 4] Madame [R] [Z] en son nom personnel Et en qualité de gérante de La société EURL DABA BEAUTE ET BIEN ETRE, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS - #R0268 INTERVENTION VOLONTAIRE Monsieur [O] [L], [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS - #K79 DÉBATS A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Par acte du 1er août 2020, la société civile immobilière POULET a donné à bail commercial à Madame [R] [Z], gérante d'une société en cours d'immatriculation, des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel en principal de 1167 euros, hors charges et hors taxes. Madame [Z] est la gérante de la société à responsabilité limitée unipersonnelle DABA BEAUTE ET BIEN ETRE. Par arrêt du 14 février 2023, la cour d'appel de Versailles a prononcé l'extension à la société POULET de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif CASES INVESTISSEMENT. Par acte extrajudiciaire délivré le 27 septembre 2024, le bailleur – représenté par la société par actions simplifiée ALLIANCE en qualité de liquidateur- a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 40413 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 augmenté du coût de l'acte et a fait sommation à Madame [Z] de justifier d'une police d'assurance garantissant le local pris à bail. Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge commissaire a autorisé la vente du local sis [Adresse 3] à Monsieur [O] [L]. Par exploit extrajudiciaire délivré le 2 janvier 2025, la société POULET a fait assigner Madame [Z] et la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE devant la juridiction des référés aux fins de voir, essentiellement, constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du preneur et condamner par provision Madame [Z] en son nom personnel et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE au paiement de diverses sommes. Soutenant oralement ses conclusions à l'audience du 16 avril 2025, elle entend voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner l'expulsion de Madame [Z] en son nom propre et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; - condamner par provision Madame [Z] en son nom propre et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE à payer à la société POULET la somme provisionnelle de 41333 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date d'acquisition de la clause résolutoire ; - condamner Madame [Z] en son nom propre et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1200 euros, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'au 27 décembre 2024 ; - rejeter la demande reconventionnelle de délais de paiement ; condamner Madame [Z] et la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement, des états de privilèges et nantissements et de la dénonciation aux créanciers inscrits, avec distraction. Se référant oralement aux prétentions et moyens développés dans ses écritures, Monsieur [O] [L] entend voir : - déclarer recevable son intervention volontaire ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner l'expulsion de Madame [Z] en son nom propre et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; - condamner Madame [Z] en son nom propre et en qualité de gérante de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1200 euros, à compter du 27 décembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux, avec indexation sur l'indice des loyers commerciaux ; - rejeter la demande reconventionnelle de délais de paiement ; condamner Madame [Z] et la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Se référant oralement aux moyens formulés dans ses écritures, Madame [Z], représentant la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Justifiant d'un intérêt à agir en sa qualité de nouveau propriétaire du local sis [Adresse 3], Monsieur [L] sera reçu en son intervention volontaire. - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. L'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. L’article L 210-6 du code de commerce énonce notamment que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. L'article R 210-5 du même code prévoit que la reprise par une société à responsabilité limitée suppose, alternativement, la mention de la reprise des actes dans un état annexé aux statuts, l'accomplissement desdits actes en vertu d'un mandat spécial ou une décision spéciale prise par l'associé unique. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE ait repris les engagements souscrits par Madame [Z] ou ait conféré à celle-ci un mandat spécial aux fins de conclusion d'un bail commercial la liant. Par ailleurs, il ressort du contrat de location-gérance consenti le 5 septembre 2024 à Madame [W] par Madame [Z] que cette dernière se considère comme locataire du local commercial. Il s'ensuit que seule est démontrée la qualité de preneur à bail de Madame [Z], de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formulées à l'égard de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE. Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Il n'est soulevé aucune contestation quant aux conditions de délivrance et quant aux mentions du commandement de payer, lequel porte sur la somme de 40413 euros correspondant à l'arriéré de loyer et charges incluant l'échéance du mois de juillet 2024, et qui emporte sommation de justifier d'une assurance garantissant les lieux loués. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Sur les demandes de provision et la demande reconventionnelle de délais de paiement L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l'article L145-41 alinéa second, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Le décompte le plus récent versé aux débats mentionne un solde débiteur de 43613 euros au 31 décembre 2024. Madame [Z] démontrant le versement de la somme de 1400 euros à la société POULET le 19 janvier 2025, elle sera condamnée à verser à la société POULET la somme de 42213 euros à titre provisionnel. Madame [Z] sollicite de se voir autoriser à apurer sa dette dans un délai de vingt-quatre mois ; la société POULET et Monsieur [L], en leur qualité de propriétaires successifs des locaux depuis le 27 décembre 2024, s’y opposent, soulignant l'importance et l'ancienneté de la dette ainsi que l'exploitation du fonds de commerce par un tiers. La somme due représente près de trois années de loyers ; les pièces produites n'établissent le versement d'aucun paiement depuis l'année 2023 et jusqu'au 19 janvier 2025, ce alors même que Madame [Z] a confié le fonds de commerce exploité au [Adresse 3] en location-gérance moyennant le versement de redevances mensuelles de 2500 euros depuis le mois d'octobre 2024, la locataire-gérante ayant en outre versé un dépôt de garantie de 12500 euros à son entrée dans les lieux. Ces éléments suscitent de sérieux doutes sur la bonne foi de Madame [Z], dont il convient par ailleurs de relever qu'elle n'a pas honoré son engagement d'apurement partiel dont il est fait état dans un courriel du 2 janvier 2025. En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de Madame [Z] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par Madame [Z] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, l'obligation de régler une somme supérieure apparaissant sérieusement contestable dès lors qu'elle n'est aucunement motivée. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Madame [Z] doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification mais non celui de la levée de l'état des créanciers inscrits qui ne constitue pas un dépens ni n'entretient de lien étroit et nécessaire avec l'instance dès lors qu'il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur. La distraction des dépens sera ordonnée. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Condamnée aux dépens, Madame [Z] sera tenue de verser à chacune des parties demanderesses une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, RECEVONS Monsieur [O] [L] en son intervention volontaire ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l'égard de la société DABA BEAUTE ET BIEN ETRE ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 octobre 2024 ; REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [R] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ; FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d’occupation due par Madame [R] [Z] à la société POULET– représenté par la société par actions simplifiée ALLIANCE en qualité de liquidateur- à compter du 28 octobre 2024 et jusqu'au 26 décembre 2024 à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNONS par provision Madame [R] [Z] à payer à la société POULET– représenté par la société par actions simplifiée ALLIANCE en qualité de liquidateur- la somme de quarante-deux mille deux cent treize euros (42213 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 27 décembre 2024 (terme du mois de décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [O] [L], à titre d'indemnité d’occupation due à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNONS Madame [R] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 27 septembre 2024 ; AUTORISONS Maître Jean-Paul PETRESCHI à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; CONDAMNONS Madame [R] [Z] à payer à la société POULET– représenté par la société par actions simplifiée ALLIANCE en qualité de liquidateur- la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes les autres demandes des parties ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 21 mai 2025 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1843, code de commerce R210-5, code de commerce L210-6, code de procedure penale 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00010
en commun : code civil 1843, code de commerce R210-5, code de commerce L210-6
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07042
en commun : code civil 1843, code de commerce R210-5, code de commerce L210-6
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04255
en commun : code civil 1843, code de commerce R210-5, code de commerce L210-6
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08042
en commun : code civil 1843, code de commerce R210-5, code de commerce L210-6
- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01919
en commun : code civil 1843, code de commerce R210-5, code de commerce L210-6
- 5 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025101886
en commun : code civil 1843, code de commerce R210-5, code de commerce L210-6
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00093
en commun : code civil 1843, code de commerce R210-5, code de commerce L210-6
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/11061
en commun : code civil 1843, code de commerce R210-5, code de commerce L210-6
Mise à jour de la source le 2025-05-21T18:26:09.384Z.