Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 21 avril 2026, n° 26/00093
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L’EURL SR IMMOBILIER est spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, location et gestion locative de locaux commerciaux. Le 29 mai 2024, elle a régularisé un mandat non exclusif de recherche de locataires avec la SCI PERIGNAT pour des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Sa rémunération a été fixée à 30 % hors taxes du loyer annuel de base d’un montant de 72 000 euros. Il a également été convenu que ladite commission serait à régler par le futur locataire et par le mandant pour moitié chacun. Le 16 décembre 2024, la SCI PERIGNAT a consenti un bail commercial à M. [Q] [W]. L’EURL SR IMMOBILIER a adressé à M. [W] une facture d’un montant de 12 960 euros. Elle expose qu’aucun paiement n’est intervenu en dépit de relances ultérieures. Par acte en date du 12 février 2026, l’EURL SR IMMOBILIER a assigné M. [Q] [W] en référé aux fins suivantes : condamner M. [W] à payer à la société SR IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 12 960 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité, soit, à compter du 17 décembre 2024, outre indemnité forfaitaire provisionnelle de 40 euros,condamner M. [W] à payer et porter à la société SR IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [W] aux entiers dépens.A l’audience du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. M. [Q] [W], régulièrement assigné, n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le fondement visé par l’EURL SR IMMOBILIER dans son assignation, à savoir les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile sont applicables devant la formation des référés du tribunal de commerce et non du tribunal judiciaire. Il convient par conséquent de restituer le bon fondement à la présente demande, soit l’article 835 du code de procédure civile qui est applicable devant la formation des référés du tribunal judiciaire pour solliciter l’octroi d’une provision. 1/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. A l’appui de sa demande, l’EURL SR IMMOBILIER produit notamment : un mandat non exclusif de recherche de locataires régularisé entre la SCI PERIGNAT et l’EURL SR IMMOBILIER le 29 mai 2024,une proposition de prise à bail du 13 novembre 2024 entre la SCI PERIGNAT et la SAS AUVER’LODGE, en cours d’immatriculation, représentée par M. [W]un bail commercial régularisé entre la SCI PERIGNAT et M. [W], représentant la SAS AUVER’LODGE, en cours d’immatriculation, une facture du 16 décembre 2024, une mise en demeure du 08 février 2025,un courriel du 07 février 2025,une mise en demeure par avocat du 18 mars 2025 avec facture de pénalités, les statuts constitutifs de la SAS AUVER’LODGE. Il résulte des dispositions de l’article 1843 du code civil que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ». Il est de principe qu’à défaut de reprise, ce sont ceux qui ont agi au nom de la société en formation qui seront tenus des obligations nées du contrat ainsi signé. Selon l’article L.210-6 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits et il résulte de l’article R. 210-5 dudit code que la reprise de tels engagements ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d’un mandat donné par les associés avant l’immatriculation de la société à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l’immatriculation, d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité. En l’espèce, pour solliciter la condamnation de M. [W] à titre personnel au titre du bail commercial régularisé entre la SCI PERIGNAT et M. [Q] [W], représentant la SAS AUVER’LODGE en cours d’immatriculation, l’EURL SR IMMOBILIER soutient qu’aucune reprise dudit bail n’est intervenue et que les statuts constitutifs de la SAS AUVER’LODGE n’en font pas mention. Toutefois, il n’est pas contestable que la SAS AUVER’LODGE est immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 940 521 586. Dès lors, la preuve de la poursuite d’un engagement de M. [Q] [W], à titre personnel, au-delà de la signature des statuts par les associés de la SAS AUVER’LODGE n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé. Il en résulte que l’existence de l’obligation mise à la charge de M. [W] est sérieusement contestable au stade des référés. En tout état de cause, l’examen des pièces contractuelles versées au dossier relève du fond du litige et ne peut être soumis à l’appréciation du juge des référés, juge de l’évidence. Dans ces circonstances, la demande de provision, directement liée à l’application de documents contractuels, se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse ne pouvant manifestement pas être examinée à ce stade de la procédure. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé. 2/ Sur les frais L’EURL SR IMMOBILIER, demanderesse, conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; REJETTE la demande de l’EURL SR IMMOBILIER au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’EURL SR IMMOBILIER aux entiers dépens. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
VTD / CS Ordonnance N° du 21 AVRIL 2026 Chambre 6 N° RG 26/00093 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOYM du rôle général E.U.R.L. SR IMMOBILIER c/ [Q] [W] la SELARL AUVERJURIS GROSSES le - la SELARL AUVERJURIS Copies électroniques : - la SELARL AUVERJURIS Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE E.U.R.L. SR IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR Monsieur [Q] [W] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE L’EURL SR IMMOBILIER est spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, location et gestion locative de locaux commerciaux. Le 29 mai 2024, elle a régularisé un mandat non exclusif de recherche de locataires avec la SCI PERIGNAT pour des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Sa rémunération a été fixée à 30 % hors taxes du loyer annuel de base d’un montant de 72 000 euros. Il a également été convenu que ladite commission serait à régler par le futur locataire et par le mandant pour moitié chacun. Le 16 décembre 2024, la SCI PERIGNAT a consenti un bail commercial à M. [Q] [W]. L’EURL SR IMMOBILIER a adressé à M. [W] une facture d’un montant de 12 960 euros. Elle expose qu’aucun paiement n’est intervenu en dépit de relances ultérieures. Par acte en date du 12 février 2026, l’EURL SR IMMOBILIER a assigné M. [Q] [W] en référé aux fins suivantes : condamner M. [W] à payer à la société SR IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 12 960 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité, soit, à compter du 17 décembre 2024, outre indemnité forfaitaire provisionnelle de 40 euros,condamner M. [W] à payer et porter à la société SR IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [W] aux entiers dépens.A l’audience du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. M. [Q] [W], régulièrement assigné, n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Le fondement visé par l’EURL SR IMMOBILIER dans son assignation, à savoir les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile sont applicables devant la formation des référés du tribunal de commerce et non du tribunal judiciaire. Il convient par conséquent de restituer le bon fondement à la présente demande, soit l’article 835 du code de procédure civile qui est applicable devant la formation des référés du tribunal judiciaire pour solliciter l’octroi d’une provision. 1/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. A l’appui de sa demande, l’EURL SR IMMOBILIER produit notamment : un mandat non exclusif de recherche de locataires régularisé entre la SCI PERIGNAT et l’EURL SR IMMOBILIER le 29 mai 2024,une proposition de prise à bail du 13 novembre 2024 entre la SCI PERIGNAT et la SAS AUVER’LODGE, en cours d’immatriculation, représentée par M. [W]un bail commercial régularisé entre la SCI PERIGNAT et M. [W], représentant la SAS AUVER’LODGE, en cours d’immatriculation, une facture du 16 décembre 2024, une mise en demeure du 08 février 2025,un courriel du 07 février 2025,une mise en demeure par avocat du 18 mars 2025 avec facture de pénalités, les statuts constitutifs de la SAS AUVER’LODGE. Il résulte des dispositions de l’article 1843 du code civil que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ». Il est de principe qu’à défaut de reprise, ce sont ceux qui ont agi au nom de la société en formation qui seront tenus des obligations nées du contrat ainsi signé. Selon l’article L.210-6 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits et il résulte de l’article R. 210-5 dudit code que la reprise de tels engagements ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d’un mandat donné par les associés avant l’immatriculation de la société à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l’immatriculation, d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité. En l’espèce, pour solliciter la condamnation de M. [W] à titre personnel au titre du bail commercial régularisé entre la SCI PERIGNAT et M. [Q] [W], représentant la SAS AUVER’LODGE en cours d’immatriculation, l’EURL SR IMMOBILIER soutient qu’aucune reprise dudit bail n’est intervenue et que les statuts constitutifs de la SAS AUVER’LODGE n’en font pas mention. Toutefois, il n’est pas contestable que la SAS AUVER’LODGE est immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 940 521 586. Dès lors, la preuve de la poursuite d’un engagement de M. [Q] [W], à titre personnel, au-delà de la signature des statuts par les associés de la SAS AUVER’LODGE n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé. Il en résulte que l’existence de l’obligation mise à la charge de M. [W] est sérieusement contestable au stade des référés. En tout état de cause, l’examen des pièces contractuelles versées au dossier relève du fond du litige et ne peut être soumis à l’appréciation du juge des référés, juge de l’évidence. Dans ces circonstances, la demande de provision, directement liée à l’application de documents contractuels, se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse ne pouvant manifestement pas être examinée à ce stade de la procédure. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé. 2/ Sur les frais L’EURL SR IMMOBILIER, demanderesse, conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; REJETTE la demande de l’EURL SR IMMOBILIER au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’EURL SR IMMOBILIER aux entiers dépens. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-04-21T20:41:03.885Z.