Décision de justice
Tribunal de commerce de Foix, 7 septembre 2026, n° 2026R00001
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LA PIERRE D'ANGLE
Exposé du litige
LES FAITS TELS QU'EXPOSES DANS L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE : Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Madame [V] [E], Monsieur [U] [E] et Monsieur [T] [O] [Z] ont fait assigner par devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Foix la société LES GRANDS CRUS EN CAVE aux fins de voir : Juger recevable et fondée la demande formée par Madame [V] [E], Monsieur [U] [E] et Monsieur [T] [Z], associés de la société LES GRANDS CRUS EN CAVE, représentant plus du vingtième du capital social, Ordonner sur le fondement des articles L.225-231 du code de commerce et 145 du Code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de : Examiner la régularité et la conformité à l'intérêt social de l'investissement de 300 300€ correspondant à la détention des parts, et aux versements en compte courant, réalisé notamment le 24 septembre 2016 dans la société LA PIERRE D'ANGLE notamment au regard de l'absence de lien avec l'objet social de la SAS LES GRANDS CRUS EN CAVE, Examiner les conditions dans lesquelles la société LES GRANDS CRUS EN CAVE a investi dans la société LA PIERRE D'ANGLE, et les suites données à cet investissement, Apprécier la conformité de cette opération à l'objet social et à l'intérêt de la société, Vérifier la régularité et la justification économique des décisions de nonremboursement des comptes courants d'associés et de valorisation nulle des actions de la PIERRE D'ANGLE, Evaluer la réalité de la valeur de l'investissement et l'examen critique de la décision de valorisation à zéro prise lors de l'assemblée générale du 19 avril 2025, au regard notamment du rapport BGH qui valorise la société à 1 811 752 euros, Identifier et analyser les situations de conflits d'intérêts, d'abus de majorité ou de détournement d'actif éventuels entre les deux sociétés, Recueillir tout document comptable, bancaire, fiscal ou contractuel utile, tant auprès de LES GRANDS CRUS EN CAVE que de LA PIERRE D'ANGLE, Examiner la correspondance et les réponses fournies aux associés afin d'évaluer la transparence de la gouvernance et la qualité de l'information transmise, Etablir un rapport détaillé sur l'ensemble de ces points et le déposer au greffe du tribunal dans le délai qui lui sera imparti, Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi de l'expertise, Condamner la société LES GRANDS CRUS EN CAVE aux dépens de l'instance, Condamner la société LES GRANDS CRUS EN CAVE à verser aux demandeurs la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société LES GRANDS CRUS EN CAVE aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été retenue à l'audience du 22 juin 2026, et les parties présentes ont été entendues. A l'issue du débat, le terme du délibéré a été fixé au 07/09/2026. PROCEDURE Les demandeurs « [V] et [U] [E], [T] [O] [Z] », représentés par Maître Aurélie LESTRADE, avocat associé de la SELARL DECKER, maintiennent les termes de l'assignation et demandent de voir débouter la société LES GRANDS CRUS EN CAVE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Le défendeur « LES GRANDS CRUS EN CAVE », représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN, demande de voir : Au principal Au principal, Juger que la décision de souscrire 210 300 euros dont 300 euros au capital de la SAS PIERRE D'ANGLE et 200 000 euros en compte courant d'associé a été votée en assemblée générale des associés le 24 septembre 2016, Juger que la résolution portant sur cet investissement a été votée à l'unanimité dont les voix de Madame [V] [Z] et Monsieur [T] [Z], Monsieur [U] [E], Juger que cette décision relève des pouvoirs exclusifs conférés par les statuts à l'assemblée générale des associés, Par conséquent, Juger irrecevables et en tous les cas mal fondées Madame [V] [Z], Monsieur [T] [O] [Z] et Monsieur [U] [E] de leur demande d'expertise de gestion, A titre subsidiaire, Juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'indices précis, graves et concordants que cet investissement constituerait une faute de gestion, Juger qu'au jour du vote par les associés de la décision d'investir dans la SAS PIERRE D'ANGLE Monsieur [K] [Z] époux de Madame [S] [Z] président de la SAS LES GRANDS CRUS EN CAVE n'était pas président de la SA PIERRE, Juger que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve d'un conflit d'intérêt à la date de l'assemblée générale du 24 septembre 2016, Juger que l'investissement voté en assemblée générale le 2 4septembre 2016 est justifié patrimonialement, Par conséquent, Débouter encore Madame [V] [Z], Monsieur [T] [O] [Z] et Monsieur [U] [E] de leur demande d'expertise de gestion, A titre superfétatoire, Limiter la mission de l'expert à intervenir à : Décrire les circonstances dans lesquelles est intervenu l'investissement au sein de la SAS PIERRE D'ANGLE correspondant à la détention des parts, et aux versements en compte courant, réalisé notamment le 24 septembre 2016, Vérifier si les procédures internes (statuts, autorisations, information des associés) ont été respectées, Examiner le prix d'acquisition des actions et ses modalités de financement, Dire si ce prix est cohérent avec la valeur de marché au moment de l'opération; Analyser l'impact de cette opération sur la situation financière de la société, Condamner les demandeurs in solidum au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers du procès, Rejeter l'exécution provisoire de plein droit.
Motifs
MOTIFS ET DECISIONS : ATTENDU que l'ensemble des parties est représenté par leur conseil à l'audience. Le juge des référés constatera que les débats ont été contradictoires et prononcera son ordonnance en premier ressort. Vu les articles L225-231 et L227-1 du code de commerce. ATTENDU que les demandeurs prouvent leur qualité d'actionnaires avec une part de capital supérieure à 1/20 du total du capital du défendeur. ATTENDU que les demandeurs exposent des faits devant être expertisé pouvant occasionner un litige. ATTENDU que l'expertise a pour objet de définir les faits de gestions associés à ces faits. Le Juge constatera que la demande d'expertise par les demandeurs est recevable et fondée Vu l'article 145 du code de procédure civile. Vu l'article 873 du code de procédure civile. Vu l'article 263 du code de procédure civile. ATTENDU que au vu des moyens et pièces versées aux débats par les demandeurs, il existe un litige (ou un risque de litige) entre les demandeurs et les défendeurs. Il y a un motif légitime de conserver/d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige. Il y a donc lieu de désigner un expert pour conserver ou établir les preuves de façon contradictoire. Le juge ordonnera une mission d'expertise. ATTENDU que au vu des moyens et pièces versées par les parties, il convient de ne pas trancher le litige ou risque de litige en répondant aux diverses demandes pouvant être assimilées à un débat devant avoir lieu lors d'un contentieux au fond. ATTENDU que cela amènerait le juge du référé à préjuger de la situation. Il convient donc de donner droit à la mission la plus large pour que le débat au fond se réalise à la lumière de celle-ci. Le Juge déboutera les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: ATTENDU que les demandes des demandeurs sont acceptées mais que les responsabilités seront déterminées à la suite de l'expertise, il n'y a pas lieu à l'application d'un article 700 du Code de procédure civile. Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de FOIX n'ordonnera pas d'article 700 qui pourra être accueilli par une éventuelle action au fond. SUR LES DEPENS : ATTENDU que les dépens doivent rester à la charge de celui qui demande dans le cadre d'une expertise, Le juge condamnera les demandeurs aux entiers frais et dépens. PAR CES MOTIFS : Le Juge des référés du Tribunal de commerce de Foix, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Avant dire droit, Vu les articles L225-231 et L227-1 du code de commerce. Vu l'article 145 du code de procédure civile. Vu l'article 873 du code de procédure civile. Vu l'article 263 du code de procédure civile.
Dispositif
Constatons que la demande d'expertise formulée par les demandeurs est recevable et fondée Commettons Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 6] en qualité d'expert avec pour mission : Examiner la régularité et l'opportunité économique à l'intérêt social de l'investissement de 300 300 euros correspondant à la détention des parts et aux versements en compte courant, réalisé notamment le 24 septembre 2016 dans la société « LA PIERRE D'ANGLE » (SIREN 903 452 241) ; Examiner les conditions dans lesquelles les défendeurs a investi dans la société « LA PIERRE D'ANGLE » (SIREN 903 452 241) et les suites données à cet investissement ; Examiner les conditions, motivations et conséquences financières pour les défendeurs des refus de remboursement du compte courant votés lors des assemblées générales de 2019, 2020 et 2021 ; Apprécier la conformité de cette opération au regard de l'absence de lien avec l'objet social des défendeurs ; Vérifier la régularité et la justification économique des décisions de nonremboursement des comptes courants d'associés et de valorisation nulle des actions de la société « LA PIERRE D'ANGLE » (SIREN 903 452 241) ; Evaluer la réalité de la valeur de l'investissement et l'examen critique de la décision de valorisation à zéro prise lors de l'assemblée générale du 19 avril 2025 au regard notamment du rapport BGH qui valorise la société « LA PIERRE D'ANGLE » (SIREN 903 452 241) à 1 811 752 euros ; Identifier et analyser les situations de conflits d'intérêts, d'abus de majorité ou de détournements d'actifs éventuels entre les deux sociétés ; Recueillir tout document comptable, bancaire, fiscal ou contractuel utile auprès des deux sociétés ; Examiner la correspondance et les réponses fournies aux associés afin d'évaluer la transparence de la gouvernance et la qualité de l'information transmise ; Disons que le juge commis aux mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise; Fixons à 2500 euros le montant de la provision à consigner par le défendeur avant le 30/09/2026 au greffe de ce tribunal ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide d'une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons que l'expert ne sera saisi de sa mission qu'après versement de ladite consignation. Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert celui-ci sera remplacé par ordonnance présentée au juge par la partie la plus diligente, ou par ce dernier d'office. Disons que l'expert pourrait s'adjoindre tout sapiteur si cela s'avérait nécessaire. Disons que l'expert devra déposer son rapport avant le 31 mars 2027, Disons qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile, Mettons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs. Rejetons toutes autres demandes. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bruno DUVAL Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX 07/09/2026 ORDONNANCE DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Rendue par mise à disposition au greffe par Bruno DUVAL, Président du Tribunal de Commerce de Foix, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Gwenelle PELARD, commis-greffier dans l'affaire opposant * Madame [V] [E] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LESTRADE Aurélie (avocat associé de la SELARL DECKER) -[Adresse 2] - Monsieur [U] [E] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LESTRADE Aurélie (avocat associé de la SELARL DECKER) -[Adresse 2] - Monsieur [T] [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] AUSTRALIE DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LESTRADE Aurélie (avocat associé de la SELARL DECKER) -[Adresse 2]à * La société LES GRANDS CRUS EN CAVE DOMAINE DE [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître AMICHAUD-DABIN Armelle -[Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 75,04 € HT, 15,01 € TVA, 90,05 € TTC Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à Me LESTRADE Aurélie (avocat associé de la SELARL DECKER) Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à Me AMICHAUD-DABIN Armelle LES FAITS TELS QU'EXPOSES DANS L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE : Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Madame [V] [E], Monsieur [U] [E] et Monsieur [T] [O] [Z] ont fait assigner par devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Foix la société LES GRANDS CRUS EN CAVE aux fins de voir : Juger recevable et fondée la demande formée par Madame [V] [E], Monsieur [U] [E] et Monsieur [T] [Z], associés de la société LES GRANDS CRUS EN CAVE, représentant plus du vingtième du capital social, Ordonner sur le fondement des articles L.225-231 du code de commerce et 145 du Code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de : Examiner la régularité et la conformité à l'intérêt social de l'investissement de 300 300€ correspondant à la détention des parts, et aux versements en compte courant, réalisé notamment le 24 septembre 2016 dans la société LA PIERRE D'ANGLE notamment au regard de l'absence de lien avec l'objet social de la SAS LES GRANDS CRUS EN CAVE, Examiner les conditions dans lesquelles la société LES GRANDS CRUS EN CAVE a investi dans la société LA PIERRE D'ANGLE, et les suites données à cet investissement, Apprécier la conformité de cette opération à l'objet social et à l'intérêt de la société, Vérifier la régularité et la justification économique des décisions de nonremboursement des comptes courants d'associés et de valorisation nulle des actions de la PIERRE D'ANGLE, Evaluer la réalité de la valeur de l'investissement et l'examen critique de la décision de valorisation à zéro prise lors de l'assemblée générale du 19 avril 2025, au regard notamment du rapport BGH qui valorise la société à 1 811 752 euros, Identifier et analyser les situations de conflits d'intérêts, d'abus de majorité ou de détournement d'actif éventuels entre les deux sociétés, Recueillir tout document comptable, bancaire, fiscal ou contractuel utile, tant auprès de LES GRANDS CRUS EN CAVE que de LA PIERRE D'ANGLE, Examiner la correspondance et les réponses fournies aux associés afin d'évaluer la transparence de la gouvernance et la qualité de l'information transmise, Etablir un rapport détaillé sur l'ensemble de ces points et le déposer au greffe du tribunal dans le délai qui lui sera imparti, Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi de l'expertise, Condamner la société LES GRANDS CRUS EN CAVE aux dépens de l'instance, Condamner la société LES GRANDS CRUS EN CAVE à verser aux demandeurs la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société LES GRANDS CRUS EN CAVE aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été retenue à l'audience du 22 juin 2026, et les parties présentes ont été entendues. A l'issue du débat, le terme du délibéré a été fixé au 07/09/2026. PROCEDURE Les demandeurs « [V] et [U] [E], [T] [O] [Z] », représentés par Maître Aurélie LESTRADE, avocat associé de la SELARL DECKER, maintiennent les termes de l'assignation et demandent de voir débouter la société LES GRANDS CRUS EN CAVE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Le défendeur « LES GRANDS CRUS EN CAVE », représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN, demande de voir : Au principal Au principal, Juger que la décision de souscrire 210 300 euros dont 300 euros au capital de la SAS PIERRE D'ANGLE et 200 000 euros en compte courant d'associé a été votée en assemblée générale des associés le 24 septembre 2016, Juger que la résolution portant sur cet investissement a été votée à l'unanimité dont les voix de Madame [V] [Z] et Monsieur [T] [Z], Monsieur [U] [E], Juger que cette décision relève des pouvoirs exclusifs conférés par les statuts à l'assemblée générale des associés, Par conséquent, Juger irrecevables et en tous les cas mal fondées Madame [V] [Z], Monsieur [T] [O] [Z] et Monsieur [U] [E] de leur demande d'expertise de gestion, A titre subsidiaire, Juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'indices précis, graves et concordants que cet investissement constituerait une faute de gestion, Juger qu'au jour du vote par les associés de la décision d'investir dans la SAS PIERRE D'ANGLE Monsieur [K] [Z] époux de Madame [S] [Z] président de la SAS LES GRANDS CRUS EN CAVE n'était pas président de la SA PIERRE, Juger que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve d'un conflit d'intérêt à la date de l'assemblée générale du 24 septembre 2016, Juger que l'investissement voté en assemblée générale le 2 4septembre 2016 est justifié patrimonialement, Par conséquent, Débouter encore Madame [V] [Z], Monsieur [T] [O] [Z] et Monsieur [U] [E] de leur demande d'expertise de gestion, A titre superfétatoire, Limiter la mission de l'expert à intervenir à : Décrire les circonstances dans lesquelles est intervenu l'investissement au sein de la SAS PIERRE D'ANGLE correspondant à la détention des parts, et aux versements en compte courant, réalisé notamment le 24 septembre 2016, Vérifier si les procédures internes (statuts, autorisations, information des associés) ont été respectées, Examiner le prix d'acquisition des actions et ses modalités de financement, Dire si ce prix est cohérent avec la valeur de marché au moment de l'opération; Analyser l'impact de cette opération sur la situation financière de la société, Condamner les demandeurs in solidum au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers du procès, Rejeter l'exécution provisoire de plein droit. MOTIFS ET DECISIONS : ATTENDU que l'ensemble des parties est représenté par leur conseil à l'audience. Le juge des référés constatera que les débats ont été contradictoires et prononcera son ordonnance en premier ressort. Vu les articles L225-231 et L227-1 du code de commerce. ATTENDU que les demandeurs prouvent leur qualité d'actionnaires avec une part de capital supérieure à 1/20 du total du capital du défendeur. ATTENDU que les demandeurs exposent des faits devant être expertisé pouvant occasionner un litige. ATTENDU que l'expertise a pour objet de définir les faits de gestions associés à ces faits. Le Juge constatera que la demande d'expertise par les demandeurs est recevable et fondée Vu l'article 145 du code de procédure civile. Vu l'article 873 du code de procédure civile. Vu l'article 263 du code de procédure civile. ATTENDU que au vu des moyens et pièces versées aux débats par les demandeurs, il existe un litige (ou un risque de litige) entre les demandeurs et les défendeurs. Il y a un motif légitime de conserver/d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige. Il y a donc lieu de désigner un expert pour conserver ou établir les preuves de façon contradictoire. Le juge ordonnera une mission d'expertise. ATTENDU que au vu des moyens et pièces versées par les parties, il convient de ne pas trancher le litige ou risque de litige en répondant aux diverses demandes pouvant être assimilées à un débat devant avoir lieu lors d'un contentieux au fond. ATTENDU que cela amènerait le juge du référé à préjuger de la situation. Il convient donc de donner droit à la mission la plus large pour que le débat au fond se réalise à la lumière de celle-ci. Le Juge déboutera les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: ATTENDU que les demandes des demandeurs sont acceptées mais que les responsabilités seront déterminées à la suite de l'expertise, il n'y a pas lieu à l'application d'un article 700 du Code de procédure civile. Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de FOIX n'ordonnera pas d'article 700 qui pourra être accueilli par une éventuelle action au fond. SUR LES DEPENS : ATTENDU que les dépens doivent rester à la charge de celui qui demande dans le cadre d'une expertise, Le juge condamnera les demandeurs aux entiers frais et dépens. PAR CES MOTIFS : Le Juge des référés du Tribunal de commerce de Foix, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Avant dire droit, Vu les articles L225-231 et L227-1 du code de commerce. Vu l'article 145 du code de procédure civile. Vu l'article 873 du code de procédure civile. Vu l'article 263 du code de procédure civile. Constatons que la demande d'expertise formulée par les demandeurs est recevable et fondée Commettons Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 6] en qualité d'expert avec pour mission : Examiner la régularité et l'opportunité économique à l'intérêt social de l'investissement de 300 300 euros correspondant à la détention des parts et aux versements en compte courant, réalisé notamment le 24 septembre 2016 dans la société « LA PIERRE D'ANGLE » (SIREN 903 452 241) ; Examiner les conditions dans lesquelles les défendeurs a investi dans la société « LA PIERRE D'ANGLE » (SIREN 903 452 241) et les suites données à cet investissement ; Examiner les conditions, motivations et conséquences financières pour les défendeurs des refus de remboursement du compte courant votés lors des assemblées générales de 2019, 2020 et 2021 ; Apprécier la conformité de cette opération au regard de l'absence de lien avec l'objet social des défendeurs ; Vérifier la régularité et la justification économique des décisions de nonremboursement des comptes courants d'associés et de valorisation nulle des actions de la société « LA PIERRE D'ANGLE » (SIREN 903 452 241) ; Evaluer la réalité de la valeur de l'investissement et l'examen critique de la décision de valorisation à zéro prise lors de l'assemblée générale du 19 avril 2025 au regard notamment du rapport BGH qui valorise la société « LA PIERRE D'ANGLE » (SIREN 903 452 241) à 1 811 752 euros ; Identifier et analyser les situations de conflits d'intérêts, d'abus de majorité ou de détournements d'actifs éventuels entre les deux sociétés ; Recueillir tout document comptable, bancaire, fiscal ou contractuel utile auprès des deux sociétés ; Examiner la correspondance et les réponses fournies aux associés afin d'évaluer la transparence de la gouvernance et la qualité de l'information transmise ; Disons que le juge commis aux mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise; Fixons à 2500 euros le montant de la provision à consigner par le défendeur avant le 30/09/2026 au greffe de ce tribunal ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide d'une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons que l'expert ne sera saisi de sa mission qu'après versement de ladite consignation. Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert celui-ci sera remplacé par ordonnance présentée au juge par la partie la plus diligente, ou par ce dernier d'office. Disons que l'expert pourrait s'adjoindre tout sapiteur si cela s'avérait nécessaire. Disons que l'expert devra déposer son rapport avant le 31 mars 2027, Disons qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile, Mettons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs. Rejetons toutes autres demandes. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bruno DUVAL Le Greffier.
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