notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01567

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

MR/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLII



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Septembre 2023







Appelant





M. [C] [Y]

né le 23 Juillet 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE











Intimés





M. [A] [R]

né le 20 Novembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



Mme [M] [F] épouse [R]

née le 11 Août 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY





S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 13 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





M. [C] [Y], exerçant sous l'enseigne Graine de paysage, est spécialisé dans l'entretien des espaces verts, création et aménagement paysager pour particuliers et collectivités locales.



Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire et adopté le 25 mars 2019 un plan de redressement sur 10 ans.



M. [Y] est intervenu au domicile de Mme [M] [F] et M. [A] [R], ci-après les époux [R], pour réaliser une ceinture de soutènement bois, un pavage et des bordures mélèze selon un devis du 25 avril 2011 composé de 4 parties :


Partie 1 : Mur de soutènement bois : 7.176,29 euros TTC,

Partie 2 : Murette parking : 2.550,27 euros TTC,

Partie 3 : terrassement remblai du mur bois, évacuation des excédents : 1.899 euros TTC, 

Partie 4 : Pavage : 899, 15 euros TTC.




Une facture n° 14 d'un montant de 17.377,43 euros TTC et une facture n° 17 d'un montant de 5.543,02 euros TTC a été émise le 29 novembre 2012.



Début 2020, les époux [R] ont signalé divers désordres affectant l'ouvrage et ont exposé qu'une partie du mur de soutènement s'est effondrée le 29 janvier 2021.



C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 7 avril 2021, les époux [R] ont assigné M. [C] [Y] devant le président du tribunal de commerce de Chambéry notamment afin d'e voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et de condamner M. [Y] à communiquer ses polices d'assurances obligatoires et facultatives qu'il a souscrites.



Par ordonnance réputée contradictoire du 23 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire et commis Mme [Z] [S] pour y précéder et enjoint à M. [Y] de communiquer les polices d'assurances obligatoires et facultatives qu'il a souscrites. 



L'expert [S] a déposé son rapport le 14 avril 2022. 



Par acte d'huissier du 4 mai 2022, les époux [R] ont assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins d'entendre condamner M. [Y] à les indemniser de leurs préjudices.



Par acte d'huissier du 9 septembre 2022, M. [Y] a appelé en cause son assureur, la société Maaf assurances, pris en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale, afin d'être relevé et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 



Par jugement contradictoire du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :



- Déclaré les demandes des époux [R] régulières, recevables et bien fondées à hauteur des montants en principal précités ;



- Condamné M. [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, aux époux [R] :

- la somme de 27.071 euros TTC correspondant au coût de la reconstruction en bois de l'ouvrage mal exécuté par M. [C] [Y], à l'origine de sa responsabilité décennale, 

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par les époux [R] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, 

- la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- les dépens ;



- Dit que les montants de 27.071 euros et 2.000 euros devront être indexés sur l'indice national du coût de la construction publié par l'institut national des statistiques et des études économiques, le dernier indice au 3ème trimestre 2022 étant de 2037 ;



- Condamné M. [C] [Y] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Liquidé les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;



- Rejeté toutes autres demandes.





Au visa principalement des motifs suivants : 




Les manquements de M. [Y] au titre de ses responsabilités décennales et contractuelles de droit commun résultant respectivement des articles 1792 et suivants, 1112-1, 1194 et 1231-1 du code civil sont démontrés par l'état de l'ouvrage, le rapport d'expertise produit et la date de signalement des désordres ;





M. [C] [Y] a certes pu faire preuve d'un manque de réactivité suite à la constatation de ces désordres mais sa situation d'entrepreneur sous plan de redressement peut aussi être une explication à sa frilosité et à son manque de diligence, dans ce cadre, il ne s'est pas rendu coupable de man'uvres dolosives vis-à-vis des époux [R] ;





Il est établi que les travaux de reconstruction des ouvrages avec du bois seront d'un montant de 27.071 euros TTC ;





Il peut être reproché à M. [Y] de ne pas avoir respecté les termes du contrat et des obligations qui le liaient aux époux [R], notamment en ce qui concerne l'application de la couverture décennale des ouvrages, le préjudice en résultant peut être évalué forfaitairement à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;





L'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas apportée par les époux [R] ;





La police d'assurances souscrite par M. [Y] ne fait pas référence à une possible garantie décennale et au contraire exclut les travaux de construction relevant du régime des articles 1792 du code civil tels que ceux objets du litige qui, au sens du code civil, sont des ouvrages puisqu'ils consistent en la construction d'un mur de soutènement et d'un cheminement d'escalier, par conséquent, M. [Y] sera débouté de son appel de garantie dirigé contre la société Maaf assurances.






Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 27 octobre 2023, M. [Y] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné M. [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, aux époux [R] :

- la somme de 27.071 euros TTC correspondant au coût de la reconstruction en bois de l'ouvrage mal exécuté par M. [C] [Y], à l'origine de sa responsabilité décennale, 

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par les époux [R] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, 

- la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- les dépens ;

- Dit que les montants de 27.071 euros et 2.000 euros devront être indexés sur l'indice national du coût de la construction publié par l'institut national des statistiques et des études économiques, le dernier indice au 3ème trimestre 2022 étant de 2037 ;

- Condamné M. [Y] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 27 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] demande à la cour de :



A titre principal,



- Réformer le jugement en date du 18/09/2023 entrepris en toutes ses dispositions ;



- Juger que M. [Y] n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux ;



- Juger l'absence d'entretien de l'ouvrage par le maître d'ouvrage durant neuf années consécutives



- Juger M. [Y] non responsable tant au titre des responsabilités décennales que contractuelles,



- Débouter les époux [R] de leurs demandes ;

- 27.071 euros TTC correspondant au coût des travaux de reconstruction en bois, selon le chiffrage retenu par l'experte, au visa de l'article 1792 du code civil,

- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 12311 du code civil en l'absence de faute dolosive,

- 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance des lieux à usage principal de jardin, depuis la survenance du sinistre, fin janvier 2021, en l'absence de preuve de la réalité du préjudice,

- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;



A titre subsidiaire,



- Juger que la société Maaf assurances doit sa garantie à M. [Y] au titre du paragraphe 72- conventions spéciales n° 1,



En conséquence,



- Condamner la société Maaf assurances à relever et garantir M. [Y] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre selon les demandes des époux [R] soit :

- 27.071 euros TTC correspondant au coût des travaux de reconstruction en bois, selon le chiffrage retenu par l'experte, au visa de l'article 1792 du code civil,

- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 12311 du code civil en l'absence de faute dolosive,

- 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance des lieux à usage principal de jardin, depuis la survenance du sinistre, fin janvier 2021, en l'absence de preuve de la réalité du préjudice,

- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;



En toutes hypothèses,



- Condamner les époux [R] à 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. 





Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait notamment valoir que :




Les paysagistes n'ont pas d'obligation de garantie décennale en 2011, s'agissant d'ouvrages extérieurs qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ;





L'ouvrage a été réalisé au cours de l'année 2011/12 et l'exploit introductif d'instance date d'avril 2021, soit plus de neuf années après les travaux, au cours desquelles les époux [R] ne justifient d'aucun entretien de la structure bois ;





La société Maaf assurances doit sa garantie au titre du risque professionnel mentionné sous la formule multirisque professionnelle ;





En toutes hypothèses, le coût des réparations sera réparti entre le maître d'ouvrage et l'entreprise [Y] [C], compte tenu des éléments et moyens précédemment développés














Par dernières écritures du 3 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [R] demandent à la cour de :



- Infirmer le jugement prononcé le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il « considère donc qu'aucun préjudice de jouissance ne doit être indemnisé » et, par voie de conséquence;



- Condamner M. [Y], au visa de l'article 1231-1 du code civil, à payer aux époux [R] 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance des lieux querellés, à usage principal de jardin, depuis la survenance du sinistre, fin janvier 2021, jusqu'à la réparation en équivalent requise, avec indexation sur l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques, le dernier indice publié au 2ème trimestre 2023 étant de 2123 ; 



En toute hypothèse,



- Condamner M. [Y] à payer aux époux [R] : 

- Les dépens répétibles, savoir : 

- PV de constat du 02/02/2021 (Pièce n°12) : 300 euros 

- Frais d'expertise (Pièce n°17) : 1.997,58 euros 

- Frais de Greffe (Tribunal de Commerce) : 109,74 euros 

- Droit de plaidoirie (Tribunal de Commerce) : 13 euros 

- Timbre fiscal (Cour d'Appel) : 225 euros 

- Droit de plaidoirie (Cour d'Appel) : 13 euros 

- PV de constat du 07/02/2024 (Pièce n°18) : 240 euros 

Outre une somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution visés à l'article R.631-4 du code de la consommation. 





Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font notamment valoir que :




Les travaux litigieux ne sont pas seulement des travaux de terrassement ou de simple aménagement d'un terrain et la prestation incriminée a inclus l'incorporation de matériaux et la création d'un soutènement implique fixité et incorporation dans le sol de matériaux, ce qui caractérise un ouvrage ; 





M. [Y] était par ailleurs tenu à leur égard d'une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de causalité ; 





M. [Y] n'a pas respecté les termes du contrat et des obligations qui le liaient aux époux [R], notamment en ce qui concerne l'application de la couverture décennale des ouvrages ;





La réparation du préjudice de jouissance se justifie pleinement en ce que depuis fin janvier 2021, soit depuis plus de 3 ans, les désordres litigieux rendent totalement inaccessible et dangereux l'usage du jardin.














Par dernières écritures du 20 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf assurances demande à la cour de :



- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 18 septembre 2023 dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a : 



- Débouter M. [Y] de son appel en garantie de la société Maaf assurances ; 



Et statuant à nouveau,



- Condamner M. [Y] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



- Condamner M. [Y] aux entiers dépens. 





Au soutien de ses prétentions, la société Maaf assurances fait notamment valoir que :




La police souscrite exclut expressément les travaux de construction relevant de l'assurance construction délivrées aux professionnels du bâtiment ;





Un mur de soutènement et un cheminement en escalier constituent un ouvrage au sens du code civil, et entrent dans les prévisions des articles 1792 et suivants du code civil et engagent, en cas de désordre grave, la responsabilité civile décennale de M. [Y] ; 





M. [Y] n'a jamais souscrit de contrat pour couvrir cette activité de construction d'ouvrage relevant du droit de la construction.








Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 13 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS ET DECISION







I- Sur l'application de la garantie décennale 





L'article 1792 du code civil dispose 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'



Selon les factures n°14 et n°17 de l'entreprise Graine de paysage, M. [Y] a réalisé :



- la reprise d'un mur de soutènement, avec fourniture et plantation de fleurs,

- la reprise d'une murette parking et pose de pierres + couvertine,

- terrassement, évacuation des excédents,

- pavage 'chartreuse' trois palettes de 11 m²,

- terrassement sol+escalier,

- mur, talus, décor 13ml par 0,75 haut, fourniture+pose

- empierrement, ratissage et engazonnement,

- pavage escalier+bordure mélèze,

- terre végétale 14,6t+15,2t+8,6t,

- participation pour gazon supl.,

- arbres fruitiers.



La plupart de ces travaux, qui consistent en la construction d'un mur de soutènement et la réalisation d'un escalier entourant la maison et permettant l'accès à la porte d'entrée, constituent bien des ouvrages, faisant appel à des techniques issues de la construction, même si ces techniques incorporaient dans le sol des matériaux naturels tels que des rondins de bois.



Mme [S], experte judiciaire, a retenu dans son rapport définitif que deux types de désordres étaient largement décelables 'le mur de soutènement en bois est effondré pour une bonne partie. La fonction de soutènement n'est plus assurée. Les bois sont désintégrés. L'évolution probable n'est pas favorable : l'ensemble du mur devrait s'effondrer' et 'le cheminement est composé de marches en bois et de remplissage en pavé autobloquant ciment. Les rondins de bois qui servent de blocage au pavé sont en train de se décomposer. Les pavés sont déstabilisés et le cheminement devient dangereux.' Elle évoque également que 'les biens en question sont des espaces extérieurs aménagés. Ces espaces extérieurs sont impropres à leur destination.'



Il a, de fait, été relaté, tant par Mme [S] que par Me [U] [D], au cours de son constat réalisé le 22 février 2021, que 'le mur de soutènement s'est en partie effondré entrainant un glissement de son terrain', et que 'les rondins de bois de cette rampe (escalier) s'affaissent et se soulèvent largement sur les bordures et ne sont pas aplanies, les pavés n'étant pas alignés et se déboitant, laissant apparaître d'importants interstices entre les blocs'. Les ouvrages sont donc impropres à leur destination, qui est de retenir les terres du terrain en pente surplombant la maison pour le mur de soutènement et de permettre un cheminement facile autour de la maison pour l'escalier.



La responsabilité de plein droit de son constructeur, M. [Y], est donc engagée, du fait de son implication dans la réalisation de ces ouvrages. Celui-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère, qui peut être la faute du maître de l'ouvrage.



M. [Y] reproche à M. et Mme [R] le choix des matériaux, pour autant, il ne démontre nullement que les maîtres de l'ouvrage aient une quelconque compétence en matière de construction, alors qu'il a lui-même accepté de réaliser un 'mur de soutènement bois', une 'murette parking', un 'terrassement remblai du mur bois', et un 'pavage' des escaliers. Ce faisant, il ne pouvait ignorer les impératifs des travaux qui lui étaient demandés, et dont il devait assurer la solidité pendant un délai décennal, puisqu'ils avaient pour but de stabiliser un talus.



En outre, M. [Y], en sa qualité de professionnel, se devait, s'il recevait une demande particulière, d'attirer l'attention de M.et Mme [R] sur l'inadéquation des matériaux sollicités, or, il ne produit aucun élément justifiant du respect de son obligation de conseil.









S'il reproche ensuite aux maîtres de l'ouvrage une absence d'entretien du mur et de l'escalier, il ne fournit aucune notice expliquant quel type d'entretien pourrait être réalisé, pas plus qu'il ne justifie avoir informé M.et Mme [R] de la nécessité de celui-ci.



Mme [S] a observé à ce sujet 'la réalisation semble avoir été conforme à ce qui est possible avec ce procédé au regard de la hauteur et de la pente. Cependant, nous n'avons pas constaté la présence d'un drain agricole à l'arrière ni un géotextile et des matériaux drainants en contact avec les bois. La pourriture ne peut se développer à l'air libre que si les taux d'humidité sont élevés. Les bois sont exposés à l'air libre et non protégés de la pluie ce qui est normal pour ce type de procédé. Par contre les bois en contact avec le sol doivent l'être uniquement avec des matériaux drainants, ce que nous n'avons pas retrouvé.' Aucune mention n'est faite sur l'entretien de l'ouvrage, par contre, il est mis en exergue une faute d'exécution de M. [Y], qui n'a pas mis en oeuvre un matériau drainant isolant le bois des terres, ce qui a conduit au pourrissement des rondins de bois.



Dans ces conditions, aucune faute des maîtres d'ouvrage n'est démontrée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. [Y] était tenu d'indemniser M. et Mme [R] ensuite de la mise en jeu de sa responsabilité décennale, à hauteur de 27.071 euros TTC, ce montant n'étant pas contesté.









II- Sur la garantie de la société MAAF





Au terme de la police n°173086021 M, la société MAAF a accepté d'assurer M. [Y] au titre de son activité de 'paysagiste', 'vous pouvez intervenir sur la création et l'entretien des espaces verts. Sont exclus de cette activité les travaux de construction qui relèvent de l'assurance construction délivrée aux professionnels du bâtiment.'



Or, il a été déterminé que les travaux réalisés par M. [Y] constituent des ouvrages et relèvent de travaux de construction pour lesquels l'assurance ne peut fonctionner, puisque lesdits travaux incluant un mur de soutènement et des éléments de retenue des terres sont hors du champ de garantie de l'assureur.



En outre, si l'article 72 stipule 'nous vous garantissons le matériel et les marchandises utilisées pour les besoins de votre profession qu'ils vous appartiennent ou qu'ils vous soient confiés( y compris le matériel en location) situés momentanément hors de vos locaux professionnels par exemple sur chantiers lors de foires, salons, expositions...).

Les ouvrages en cours de fabrication ou finis sont assurés jusqu'à la réception ou la prise de possession des travaux que vous avez exécutés', il n'est nullement fait référence à une durée de garantie décennale du matériel, et il est, à l'inverse, clairement énoncé que la réception des travaux ou la prise de possession par le client met un terme à la garantie des matériaux offerte par l'assureur.



Le jugement doit également être confirmé sur ce point.





III- Sur la demande de dommages et intérêts





L'article 1231-1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'



Le premier juge a mis en avant que M. [Y] n'avait pas respecté les termes de son contrat en ne s'assurant pas qu'une assurance couvrirait les ouvrages réalisés, et qu'il avait refusé de s'inscrire dans une recherche de solution amiable, contraignant les intimés à saisir le tribunal de commerce.



Pour autant, il apparaît que les frais de procédure entrent dans le champ de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la condamnation à 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement précité sera confirmée.



Il est enfin établi que M.et Mme [R] n'ont pu utiliser le cheminement piétonnier entourant leur maison, pourtant prévu à cet effet, et qu'ils ont dû mettre en oeuvre des filets de protection pour sécuriser les lieux et empêcher l'accès aux rondins de bois effondrés ou aux marches d'escalier devenues instables.



Leur préjudice de jouissance sera évalué à hauteur de 2.000 euros, tenant compte du fait que seul le pourtour de la maison, qui ne comportait pas véritablement de terrasse, était inaccessible, et que le surplus du jardin d'agrément restait utilisable.









IV- Sur les demandes accessoires





Succombant au fond en son appel, M. [Y] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Il doit être relevé que les frais d'expertise de Mme [S] seront inclus dans les dépens, de même que les frais de greffe, timbre fiscal et droits de plaidoiries, mais qu'en revanche, les frais de constats de commissaire de justice, qui n'ont pas été ordonnés par le juge, font partie des frais irrépétibles et entrent dans les sommes accordées au titre de l'article 700 précité.



L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit enfin aucune possibilité pour le juge de déroger par avance à ses dispositions. Il appartiendra au créancier de saisir le juge de l'exécution en cas de litige portant sur le recours à certaines voies d'exécution pouvant être considérées comme superflues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes,



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne M. [C] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [M] [F] et M. [A] [R] :



- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,



Ajoutant, 



Condamne M. [C] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [M] [F] et M. [A] [R] :



- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire de Mme [S],



Déboute Mme [M] [F] et M. [A] [R] de leur demande fondée sur l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. 







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MR/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLII



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Septembre 2023







Appelant





M. [C] [Y]

né le 23 Juillet 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE











Intimés





M. [A] [R]

né le 20 Novembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



Mme [M] [F] épouse [R]

née le 11 Août 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY





S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY







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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





M. [C] [Y], exerçant sous l'enseigne Graine de paysage, est spécialisé dans l'entretien des espaces verts, création et aménagement paysager pour particuliers et collectivités locales.



Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire et adopté le 25 mars 2019 un plan de redressement sur 10 ans.



M. [Y] est intervenu au domicile de Mme [M] [F] et M. [A] [R], ci-après les époux [R], pour réaliser une ceinture de soutènement bois, un pavage et des bordures mélèze selon un devis du 25 avril 2011 composé de 4 parties :


Partie 1 : Mur de soutènement bois : 7.176,29 euros TTC,

Partie 2 : Murette parking : 2.550,27 euros TTC,

Partie 3 : terrassement remblai du mur bois, évacuation des excédents : 1.899 euros TTC, 

Partie 4 : Pavage : 899, 15 euros TTC.




Une facture n° 14 d'un montant de 17.377,43 euros TTC et une facture n° 17 d'un montant de 5.543,02 euros TTC a été émise le 29 novembre 2012.



Début 2020, les époux [R] ont signalé divers désordres affectant l'ouvrage et ont exposé qu'une partie du mur de soutènement s'est effondrée le 29 janvier 2021.



C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 7 avril 2021, les époux [R] ont assigné M. [C] [Y] devant le président du tribunal de commerce de Chambéry notamment afin d'e voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et de condamner M. [Y] à communiquer ses polices d'assurances obligatoires et facultatives qu'il a souscrites.



Par ordonnance réputée contradictoire du 23 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire et commis Mme [Z] [S] pour y précéder et enjoint à M. [Y] de communiquer les polices d'assurances obligatoires et facultatives qu'il a souscrites. 



L'expert [S] a déposé son rapport le 14 avril 2022. 



Par acte d'huissier du 4 mai 2022, les époux [R] ont assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins d'entendre condamner M. [Y] à les indemniser de leurs préjudices.



Par acte d'huissier du 9 septembre 2022, M. [Y] a appelé en cause son assureur, la société Maaf assurances, pris en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale, afin d'être relevé et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 



Par jugement contradictoire du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :



- Déclaré les demandes des époux [R] régulières, recevables et bien fondées à hauteur des montants en principal précités ;



- Condamné M. [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, aux époux [R] :

- la somme de 27.071 euros TTC correspondant au coût de la reconstruction en bois de l'ouvrage mal exécuté par M. [C] [Y], à l'origine de sa responsabilité décennale, 

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par les époux [R] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, 

- la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- les dépens ;



- Dit que les montants de 27.071 euros et 2.000 euros devront être indexés sur l'indice national du coût de la construction publié par l'institut national des statistiques et des études économiques, le dernier indice au 3ème trimestre 2022 étant de 2037 ;



- Condamné M. [C] [Y] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Liquidé les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;



- Rejeté toutes autres demandes.





Au visa principalement des motifs suivants : 




Les manquements de M. [Y] au titre de ses responsabilités décennales et contractuelles de droit commun résultant respectivement des articles 1792 et suivants, 1112-1, 1194 et 1231-1 du code civil sont démontrés par l'état de l'ouvrage, le rapport d'expertise produit et la date de signalement des désordres ;





M. [C] [Y] a certes pu faire preuve d'un manque de réactivité suite à la constatation de ces désordres mais sa situation d'entrepreneur sous plan de redressement peut aussi être une explication à sa frilosité et à son manque de diligence, dans ce cadre, il ne s'est pas rendu coupable de man'uvres dolosives vis-à-vis des époux [R] ;





Il est établi que les travaux de reconstruction des ouvrages avec du bois seront d'un montant de 27.071 euros TTC ;





Il peut être reproché à M. [Y] de ne pas avoir respecté les termes du contrat et des obligations qui le liaient aux époux [R], notamment en ce qui concerne l'application de la couverture décennale des ouvrages, le préjudice en résultant peut être évalué forfaitairement à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;





L'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas apportée par les époux [R] ;





La police d'assurances souscrite par M. [Y] ne fait pas référence à une possible garantie décennale et au contraire exclut les travaux de construction relevant du régime des articles 1792 du code civil tels que ceux objets du litige qui, au sens du code civil, sont des ouvrages puisqu'ils consistent en la construction d'un mur de soutènement et d'un cheminement d'escalier, par conséquent, M. [Y] sera débouté de son appel de garantie dirigé contre la société Maaf assurances.






Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 27 octobre 2023, M. [Y] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné M. [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, aux époux [R] :

- la somme de 27.071 euros TTC correspondant au coût de la reconstruction en bois de l'ouvrage mal exécuté par M. [C] [Y], à l'origine de sa responsabilité décennale, 

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par les époux [R] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, 

- la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- les dépens ;

- Dit que les montants de 27.071 euros et 2.000 euros devront être indexés sur l'indice national du coût de la construction publié par l'institut national des statistiques et des études économiques, le dernier indice au 3ème trimestre 2022 étant de 2037 ;

- Condamné M. [Y] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 27 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] demande à la cour de :



A titre principal,



- Réformer le jugement en date du 18/09/2023 entrepris en toutes ses dispositions ;



- Juger que M. [Y] n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux ;



- Juger l'absence d'entretien de l'ouvrage par le maître d'ouvrage durant neuf années consécutives



- Juger M. [Y] non responsable tant au titre des responsabilités décennales que contractuelles,



- Débouter les époux [R] de leurs demandes ;

- 27.071 euros TTC correspondant au coût des travaux de reconstruction en bois, selon le chiffrage retenu par l'experte, au visa de l'article 1792 du code civil,

- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 12311 du code civil en l'absence de faute dolosive,

- 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance des lieux à usage principal de jardin, depuis la survenance du sinistre, fin janvier 2021, en l'absence de preuve de la réalité du préjudice,

- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;



A titre subsidiaire,



- Juger que la société Maaf assurances doit sa garantie à M. [Y] au titre du paragraphe 72- conventions spéciales n° 1,



En conséquence,



- Condamner la société Maaf assurances à relever et garantir M. [Y] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre selon les demandes des époux [R] soit :

- 27.071 euros TTC correspondant au coût des travaux de reconstruction en bois, selon le chiffrage retenu par l'experte, au visa de l'article 1792 du code civil,

- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 12311 du code civil en l'absence de faute dolosive,

- 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance des lieux à usage principal de jardin, depuis la survenance du sinistre, fin janvier 2021, en l'absence de preuve de la réalité du préjudice,

- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;



En toutes hypothèses,



- Condamner les époux [R] à 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. 





Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait notamment valoir que :




Les paysagistes n'ont pas d'obligation de garantie décennale en 2011, s'agissant d'ouvrages extérieurs qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ;





L'ouvrage a été réalisé au cours de l'année 2011/12 et l'exploit introductif d'instance date d'avril 2021, soit plus de neuf années après les travaux, au cours desquelles les époux [R] ne justifient d'aucun entretien de la structure bois ;





La société Maaf assurances doit sa garantie au titre du risque professionnel mentionné sous la formule multirisque professionnelle ;





En toutes hypothèses, le coût des réparations sera réparti entre le maître d'ouvrage et l'entreprise [Y] [C], compte tenu des éléments et moyens précédemment développés














Par dernières écritures du 3 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [R] demandent à la cour de :



- Infirmer le jugement prononcé le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il « considère donc qu'aucun préjudice de jouissance ne doit être indemnisé » et, par voie de conséquence;



- Condamner M. [Y], au visa de l'article 1231-1 du code civil, à payer aux époux [R] 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance des lieux querellés, à usage principal de jardin, depuis la survenance du sinistre, fin janvier 2021, jusqu'à la réparation en équivalent requise, avec indexation sur l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques, le dernier indice publié au 2ème trimestre 2023 étant de 2123 ; 



En toute hypothèse,



- Condamner M. [Y] à payer aux époux [R] : 

- Les dépens répétibles, savoir : 

- PV de constat du 02/02/2021 (Pièce n°12) : 300 euros 

- Frais d'expertise (Pièce n°17) : 1.997,58 euros 

- Frais de Greffe (Tribunal de Commerce) : 109,74 euros 

- Droit de plaidoirie (Tribunal de Commerce) : 13 euros 

- Timbre fiscal (Cour d'Appel) : 225 euros 

- Droit de plaidoirie (Cour d'Appel) : 13 euros 

- PV de constat du 07/02/2024 (Pièce n°18) : 240 euros 

Outre une somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution visés à l'article R.631-4 du code de la consommation. 





Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font notamment valoir que :




Les travaux litigieux ne sont pas seulement des travaux de terrassement ou de simple aménagement d'un terrain et la prestation incriminée a inclus l'incorporation de matériaux et la création d'un soutènement implique fixité et incorporation dans le sol de matériaux, ce qui caractérise un ouvrage ; 





M. [Y] était par ailleurs tenu à leur égard d'une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de causalité ; 





M. [Y] n'a pas respecté les termes du contrat et des obligations qui le liaient aux époux [R], notamment en ce qui concerne l'application de la couverture décennale des ouvrages ;





La réparation du préjudice de jouissance se justifie pleinement en ce que depuis fin janvier 2021, soit depuis plus de 3 ans, les désordres litigieux rendent totalement inaccessible et dangereux l'usage du jardin.














Par dernières écritures du 20 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf assurances demande à la cour de :



- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 18 septembre 2023 dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a : 



- Débouter M. [Y] de son appel en garantie de la société Maaf assurances ; 



Et statuant à nouveau,



- Condamner M. [Y] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



- Condamner M. [Y] aux entiers dépens. 





Au soutien de ses prétentions, la société Maaf assurances fait notamment valoir que :




La police souscrite exclut expressément les travaux de construction relevant de l'assurance construction délivrées aux professionnels du bâtiment ;





Un mur de soutènement et un cheminement en escalier constituent un ouvrage au sens du code civil, et entrent dans les prévisions des articles 1792 et suivants du code civil et engagent, en cas de désordre grave, la responsabilité civile décennale de M. [Y] ; 





M. [Y] n'a jamais souscrit de contrat pour couvrir cette activité de construction d'ouvrage relevant du droit de la construction.








Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 13 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.











MOTIFS ET DECISION







I- Sur l'application de la garantie décennale 





L'article 1792 du code civil dispose 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'



Selon les factures n°14 et n°17 de l'entreprise Graine de paysage, M. [Y] a réalisé :



- la reprise d'un mur de soutènement, avec fourniture et plantation de fleurs,

- la reprise d'une murette parking et pose de pierres + couvertine,

- terrassement, évacuation des excédents,

- pavage 'chartreuse' trois palettes de 11 m²,

- terrassement sol+escalier,

- mur, talus, décor 13ml par 0,75 haut, fourniture+pose

- empierrement, ratissage et engazonnement,

- pavage escalier+bordure mélèze,

- terre végétale 14,6t+15,2t+8,6t,

- participation pour gazon supl.,

- arbres fruitiers.



La plupart de ces travaux, qui consistent en la construction d'un mur de soutènement et la réalisation d'un escalier entourant la maison et permettant l'accès à la porte d'entrée, constituent bien des ouvrages, faisant appel à des techniques issues de la construction, même si ces techniques incorporaient dans le sol des matériaux naturels tels que des rondins de bois.



Mme [S], experte judiciaire, a retenu dans son rapport définitif que deux types de désordres étaient largement décelables 'le mur de soutènement en bois est effondré pour une bonne partie. La fonction de soutènement n'est plus assurée. Les bois sont désintégrés. L'évolution probable n'est pas favorable : l'ensemble du mur devrait s'effondrer' et 'le cheminement est composé de marches en bois et de remplissage en pavé autobloquant ciment. Les rondins de bois qui servent de blocage au pavé sont en train de se décomposer. Les pavés sont déstabilisés et le cheminement devient dangereux.' Elle évoque également que 'les biens en question sont des espaces extérieurs aménagés. Ces espaces extérieurs sont impropres à leur destination.'



Il a, de fait, été relaté, tant par Mme [S] que par Me [U] [D], au cours de son constat réalisé le 22 février 2021, que 'le mur de soutènement s'est en partie effondré entrainant un glissement de son terrain', et que 'les rondins de bois de cette rampe (escalier) s'affaissent et se soulèvent largement sur les bordures et ne sont pas aplanies, les pavés n'étant pas alignés et se déboitant, laissant apparaître d'importants interstices entre les blocs'. Les ouvrages sont donc impropres à leur destination, qui est de retenir les terres du terrain en pente surplombant la maison pour le mur de soutènement et de permettre un cheminement facile autour de la maison pour l'escalier.



La responsabilité de plein droit de son constructeur, M. [Y], est donc engagée, du fait de son implication dans la réalisation de ces ouvrages. Celui-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère, qui peut être la faute du maître de l'ouvrage.



M. [Y] reproche à M. et Mme [R] le choix des matériaux, pour autant, il ne démontre nullement que les maîtres de l'ouvrage aient une quelconque compétence en matière de construction, alors qu'il a lui-même accepté de réaliser un 'mur de soutènement bois', une 'murette parking', un 'terrassement remblai du mur bois', et un 'pavage' des escaliers. Ce faisant, il ne pouvait ignorer les impératifs des travaux qui lui étaient demandés, et dont il devait assurer la solidité pendant un délai décennal, puisqu'ils avaient pour but de stabiliser un talus.



En outre, M. [Y], en sa qualité de professionnel, se devait, s'il recevait une demande particulière, d'attirer l'attention de M.et Mme [R] sur l'inadéquation des matériaux sollicités, or, il ne produit aucun élément justifiant du respect de son obligation de conseil.









S'il reproche ensuite aux maîtres de l'ouvrage une absence d'entretien du mur et de l'escalier, il ne fournit aucune notice expliquant quel type d'entretien pourrait être réalisé, pas plus qu'il ne justifie avoir informé M.et Mme [R] de la nécessité de celui-ci.



Mme [S] a observé à ce sujet 'la réalisation semble avoir été conforme à ce qui est possible avec ce procédé au regard de la hauteur et de la pente. Cependant, nous n'avons pas constaté la présence d'un drain agricole à l'arrière ni un géotextile et des matériaux drainants en contact avec les bois. La pourriture ne peut se développer à l'air libre que si les taux d'humidité sont élevés. Les bois sont exposés à l'air libre et non protégés de la pluie ce qui est normal pour ce type de procédé. Par contre les bois en contact avec le sol doivent l'être uniquement avec des matériaux drainants, ce que nous n'avons pas retrouvé.' Aucune mention n'est faite sur l'entretien de l'ouvrage, par contre, il est mis en exergue une faute d'exécution de M. [Y], qui n'a pas mis en oeuvre un matériau drainant isolant le bois des terres, ce qui a conduit au pourrissement des rondins de bois.



Dans ces conditions, aucune faute des maîtres d'ouvrage n'est démontrée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. [Y] était tenu d'indemniser M. et Mme [R] ensuite de la mise en jeu de sa responsabilité décennale, à hauteur de 27.071 euros TTC, ce montant n'étant pas contesté.









II- Sur la garantie de la société MAAF





Au terme de la police n°173086021 M, la société MAAF a accepté d'assurer M. [Y] au titre de son activité de 'paysagiste', 'vous pouvez intervenir sur la création et l'entretien des espaces verts. Sont exclus de cette activité les travaux de construction qui relèvent de l'assurance construction délivrée aux professionnels du bâtiment.'



Or, il a été déterminé que les travaux réalisés par M. [Y] constituent des ouvrages et relèvent de travaux de construction pour lesquels l'assurance ne peut fonctionner, puisque lesdits travaux incluant un mur de soutènement et des éléments de retenue des terres sont hors du champ de garantie de l'assureur.



En outre, si l'article 72 stipule 'nous vous garantissons le matériel et les marchandises utilisées pour les besoins de votre profession qu'ils vous appartiennent ou qu'ils vous soient confiés( y compris le matériel en location) situés momentanément hors de vos locaux professionnels par exemple sur chantiers lors de foires, salons, expositions...).

Les ouvrages en cours de fabrication ou finis sont assurés jusqu'à la réception ou la prise de possession des travaux que vous avez exécutés', il n'est nullement fait référence à une durée de garantie décennale du matériel, et il est, à l'inverse, clairement énoncé que la réception des travaux ou la prise de possession par le client met un terme à la garantie des matériaux offerte par l'assureur.



Le jugement doit également être confirmé sur ce point.





III- Sur la demande de dommages et intérêts





L'article 1231-1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'



Le premier juge a mis en avant que M. [Y] n'avait pas respecté les termes de son contrat en ne s'assurant pas qu'une assurance couvrirait les ouvrages réalisés, et qu'il avait refusé de s'inscrire dans une recherche de solution amiable, contraignant les intimés à saisir le tribunal de commerce.



Pour autant, il apparaît que les frais de procédure entrent dans le champ de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la condamnation à 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement précité sera confirmée.



Il est enfin établi que M.et Mme [R] n'ont pu utiliser le cheminement piétonnier entourant leur maison, pourtant prévu à cet effet, et qu'ils ont dû mettre en oeuvre des filets de protection pour sécuriser les lieux et empêcher l'accès aux rondins de bois effondrés ou aux marches d'escalier devenues instables.



Leur préjudice de jouissance sera évalué à hauteur de 2.000 euros, tenant compte du fait que seul le pourtour de la maison, qui ne comportait pas véritablement de terrasse, était inaccessible, et que le surplus du jardin d'agrément restait utilisable.









IV- Sur les demandes accessoires





Succombant au fond en son appel, M. [Y] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Il doit être relevé que les frais d'expertise de Mme [S] seront inclus dans les dépens, de même que les frais de greffe, timbre fiscal et droits de plaidoiries, mais qu'en revanche, les frais de constats de commissaire de justice, qui n'ont pas été ordonnés par le juge, font partie des frais irrépétibles et entrent dans les sommes accordées au titre de l'article 700 précité.



L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit enfin aucune possibilité pour le juge de déroger par avance à ses dispositions. Il appartiendra au créancier de saisir le juge de l'exécution en cas de litige portant sur le recours à certaines voies d'exécution pouvant être considérées comme superflues.













PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes,



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne M. [C] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [M] [F] et M. [A] [R] :



- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,



Ajoutant, 



Condamne M. [C] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [M] [F] et M. [A] [R] :



- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire de Mme [S],



Déboute Mme [M] [F] et M. [A] [R] de leur demande fondée sur l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. 







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 12311, code civil 1112-1, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:23.107Z.