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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01344

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

GS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01344 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKMF



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 29 Mars 2023







Appelante





Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE), dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Michel EL KAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS











Intimée





Mme [C] [T]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 30 Mars 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





-=-=-=-=-=-=-=-=-





Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





-=-=-=-=-=-=-=-=-









Faits et procédure





Le 09 décembre 2005, Mme [C] [T], âgée de 13 ans, a fait une chute sur le dos durant un cours d'éducation physique. Ressentant des douleurs lombaires, Mme [T] a réalisé des examens, qui ont révélé l'existence d'une sciatique. 



L'accident a fait l'objet d'une déclaration auprès de la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance de l'Education (MAE), assurance scolaire de la famille [T], qui a organisé une expertise médicale confiée au docteur [U], dont le rapport a été déposé le 07 avril 2006, fixant la consolidation au 12 décembre 2005, sans incapacité permanente partielle. Ce praticien a en outre écarté tout lien de causalité entre la chute et l'apparition de la sciatique bilatérale. 



Devant la persistance de ses douleurs, Mme [T], alors âgée de 23 ans, a subi une intervention chirurgicale le 2 novembre 2016. 



Un nouvel examen médical a été réalisé le 9 mars 2017 par le docteur [J], qui a également conclu que la sciatique n'était pas imputable à l'accident survenu le 9 décembre 2005. 



Par ordonnance de référé du 24 juin 2019, le docteur [W] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2020, aux termes duquel il a écarté l'imputabilité de la sciatique à l'accident, fixé la consolidation à la date du 13 septembre 2016 et retenu : 

- l'absence de déficit fonctionnel temporaire total ; 

- un DFT de 10% pendant un an après l'accident, puis de 5% pendant un an ; 

- des souffrances endurées évaluées à 3/7 ; 

- un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 ; 

- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7; 

- l'absence de déficit fonctionnel permanent. 



Par courrier en date du 6 octobre 2020, la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) a notifié à son assurée un refus de prise en charge, au motif que les postes de préjudices retenus par l'expert n'étaient pas indemnisables au titre du contrat. 







Contestant cette analyse, Mme [T] a, suivant exploit en date du 11 décembre 2021, fait assigner la société MAE devant le tribunal judiciaire d'Annecy en réparation de son préjudice corporel, sur la base du contrat d'assurance. 





Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : 



- Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie alléguée par la compagnie d'assurance MAE, 



- Condamné la compagnie d'assurance MAE à payer à Mme [T] : 

- 1.620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 7.500 euros au titre des souffrances endurées,

- 1.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 



- Condamné la compagnie d'assurance MAE à payer 1.500 euros à Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,



- Condamné la compagnie d'assurance MAE aux dépens,



- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 





Au visa principal des motifs suivants : 




la clause d'exclusion dont se prévaut l'assureur dans sa notice d'information 2005-2006 n'est ni claire, ni formelle, elle présente en outre un caractère déséquilibré et doit être déclarée non écrite. 





les préjudices corporels de la requérante seront indemnisés sur la base du rapport d'expertise du docteur [W], qui a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant un an après l'accident, puis de 5% pendant un an, et fixé les souffrances endurées à 3/7 et le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant 8 mois. 








Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 12 septembre 2023, la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance de l'Education a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 

- Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie alléguée par la compagnie d'assurance MAE, 

- Condamné la compagnie d'assurance MAE à payer à Mme [T] : 

- 1.620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 7.500 euros au titre des souffrances endurées,

- 1.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 

- Condamné la compagnie d'assurance MAE à payer 1.500 euros à Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la compagnie d'assurance MAE aux dépens,

- Débouté la compagnie d'assurance MAE de sa demande tendant à voir condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.





Prétentions et moyens des parties







Aux termes de ses dernières écritures du 26 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société mutuelle d'assurances Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) demande à la cour de : 



- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 12 septembre 2023 par la MAE,



- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a : 

- déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie alléguée par la MAE,

- condamné la MAE à payer à Madame [T] : 

- 1.620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 

- 7.500 euros au titre des souffrances endurées 

- 1.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 

- condamné la MAE aux dépens et à payer 1.500 euros à Madame [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile



Statuant à nouveau,

Après avoir jugé que la garantie sollicitée par Mme [T] n'est pas mobilisable, 



- Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la MAE,



- Condamner Mme [T] à payer à la MAE la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner Mme [T] aux entiers dépens





Au soutien de ses prétentions, la compagnie d'assurance fait notamment valoir que : 




le contrat d'assurance souscrit par Mme [T] n'a vocation à indemniser que certains postes de préjudice qui sont limitativement énumérés dans la notice d'information, parmi lesquels ne figurent pas ceux retenus par l'expert ; 





la clause invoquée par la requérante ne constitue pas une clause d'exclusion, mais une clause définissant le périmètre de la garantie, permettant de déterminer qui de la MAE ou du tiers ayant concouru au dommage indemnisera l'assuré au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 





cette stipulation contractuelle ne prévoit le versement d'un capital invalidité permanent qu'à la condition qu'aucun recours contre un tiers ne soit possible, ce qui signifie qu'en toute hypothèse l'assuré bénéficiera d'une indemnité au titre de son déficit fonctionnel permanent, sauf lorsque celui-ci n'existe pas, comme en l'espèce, où l'expert n'a pas reconnu son existence ; 





les clauses de délimitation du risque garanti correspondant à la notion d'objet principal du contrat, elles ne peuvent être qualifiées d'abusives ; 







la clause ne fait apparaître aucun déséquilibre profitable à l'assureur, dès lors que la condition qu'elle pose selon laquelle l'action contre un tiers doit être impossible ne dépend pas de la volonté de l'assureur, et dès lors que la victime bénéficiera dans tous les cas de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, soit par le tiers, soit par la MAE, si tant est qu'elle subisse un tel préjudice.












Par dernières écritures du 06 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [T] demande de son côté à la cour de :



Sur la forme, 



- Juger recevable l'appel de la MAE, 



Sur le fond, 



- Juger mal fondé l'appel de la MAE, 



En conséquence, 



- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 



- Condamner la MAE à verser - en cause d'appel - la somme de 2.500 euros à Mme [T],



- Condamner la MAE à assumer les entiers dépens 





Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait notamment valoir que :




l'accident corporel dont elle a été victime présente tous les caractères permettant d'obtenir une indemnisation, selon les termes de la notice d'information ; 





en limitant la garantie de la compagnie d'assurance MAE au seul déficit fonctionnel permanent, la clause litigieuse a vidé de sa substance l'obligation de garantir un accident corporel, créant ainsi un déséquilibre entre les obligations des parties contractantes ; 





l'accident corporel subi par Mme [T] présente tous les caractères tels qu'exposés aux termes de la notice d'information, soit une atteinte corporelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure à l'occasion d'une activité scolaire effectuée au sein de l'établissement ; 





le docteur [W] a retenu dans son rapport un déficit fonctionnel temporaire de 10% pendant un an puis 5% pendant un an, un préjudice esthétique temporaire de 1/7, et a évalué les souffrances endurées à 3/7, Mme [S] ayant été contrainte de porter un corset pendant 8 mois.










Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mars 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 02 juin 2026.

Motifs

Motifs de la décision





En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. 



Il appartient ainsi à Mme [T], qui prétend que la garantie de la société Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) serait acquise, de le démontrer, en rapportant non seulement la preuve de l'existence du contrat mais également celle de l'existence de son contenu'(voir sur ce point récemment : 2e Civ., 13 février 2025, n° 23-10.039': 'L'arrêt, après avoir relevé que les conditions générales et particulières n'avaient pas été signées par Mme [V], retient que la clause stipulant un plafond de garantie et les conditions prévoyant les postes indemnisables ne lui sont pas opposables et que, dès lors, cette dernière est fondée à solliciter l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices, au titre de la garantie conducteur, selon les règles du droit commun. Il retient également le droit à indemnisation des enfants de Mme [V], en qualité de victimes par ricochet, selon les règles du droit commun. En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimitait le droit à indemnisation de l'assurée et des victimes par ricochet, au titre de cette assurance des dommages corporels du conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'. 



Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, c'est à l'assureur qu'il appartient de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion). Et une fois l'opération de qualification de la clause réalisée, il reste à déterminer, si la clause d'exclusion répond aux conditions de validité posées par le premier alinéa de l'article L.'113-1 du code des assurances, c'est à dire être à la fois 'formelle' et 'limitée', la première étant celle qui ne nécessite pas interprétation, et la seconde celle qui ne vide pas la garantie de sa substance.



En l'espèce, aucun contrat d'assurance n'est versé aux débats, mais l'appelante reconnaît qu'elle était effectivement, à la date de l'accident du 9 décembre 2005, l'assureur scolaire de Mme [T], suivant un contrat '24/24 Plus' qui avait été souscrit par ses représentants légaux. 



En l'absence de tout autre élément communiqué par l'assurée, il est constant que l'étendue des garanties ressort de la notice d'information 2005-2006, qui est du reste produite par les deux parties au litige.

 

Cette notice définit l'accident corporel comme étant 'toute atteinte corporelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure survenant pendant la période de validité de la garantie'. Il n'est pas contesté que l'accident du 9 décembre 2005, survenu durant un cours d'éducation physique, constitue bien un accident corporel au sens du contrat. 



En cas d'accident corporel, la police couvre, au titre des prestations mutualistes complémentaires, les frais de soins, les frais d'appareil ou de prothèse, les frais de lunettes correctrices et de lentilles, et, au titre des prestations mutualistes particulières, le capital invalidité permanente de 1 à 100%, le décès et le soutien psychologique de l'assuré. 



Une clause prévoit cependant que le capital invalidité permanente n'est versé que 'lorsqu'une action en réparation contre un tiers ou un assureur est impossible'. Mme [T] prétend que cette stipulation contractuelle constituerait une clause d'exclusion au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et qu'elle devrait être réputée non écrite au motif qu'elle ne serait ni formelle ni limitée. Elle se prévaut également des dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil, en arguant de ce que cette clause aurait pour conséquence de vider de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, et de ce qu'elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte qu'elle devrait également, pour ce motif, être réputée non écrite. 



Force est cependant de constater qu'une telle argumentation est manifestement inopérante, dès lors qu'elle vise une clause qui ne trouve à s'appliquer que lorsque le versement d'un capital invalidité est sollicité par l'assuré, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Le rapport d'expertise du docteur [W], sur lequel Mme [T] fait reposer ses demandes indemnitaires, a constaté l'absence de déficit fonctionnel permanent qui serait imputable à l'accident, et aucune prétention n'est formée à ce titre par l'assurée. 



Cette dernière ne sollicite en effet que le versement des sommes suivantes, conformément au jugement entrepris, dont elle demande la confirmation : 

- 1.620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 

- 7.500 euros au titre des souffrances endurées ; 

- 1.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 



Or, comme il a été précédemment exposé, ces postes ne se trouvent nullement couverts par le contrat d'assurance, tel qu'il découle de la lecture de la notice d'information qui est versée aux débats, et qui ne prévoit la couverture que des seuls postes suivants : les frais de soins, les frais d'appareil ou de prothèse, les frais de lunettes correctrices et de lentilles, le capital invalidité permanente de 1 à 100%, le décès et le soutien psychologique de l'assuré. 



Une exclusion se trouve par ailleurs expressément stipulée pour 'l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et les préjudices à caractère personnel (douleur, esthétique agrément...)', et il n'est nullement argué, ni a fortiori démontré, que cette clause ne présenterait pas un caractère formel et limité au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances. 



La cour ne peut que constater, en définitive, que Mme [T] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que la garantie de l'assureur se trouverait acquise au titre des postes de préjudice corporel dont elle sollicite l'indemnisation dans le cadre de la présente instance.



L'assurée ne pourra donc qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et le jugement entrepris devra ainsi être infirmé en toutes ses dispositions. 



En tant que partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Au regard du déséquilibre économique existant entre les parties, les demandes qui sont formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy,



Statuant à nouveau,



Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [C] [T], 



Condamne Mme [C] [T] aux dépens de première instance et d'appel,



Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
GS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01344 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKMF



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 29 Mars 2023







Appelante





Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE), dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Michel EL KAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS











Intimée





Mme [C] [T]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 30 Mars 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





Le 09 décembre 2005, Mme [C] [T], âgée de 13 ans, a fait une chute sur le dos durant un cours d'éducation physique. Ressentant des douleurs lombaires, Mme [T] a réalisé des examens, qui ont révélé l'existence d'une sciatique. 



L'accident a fait l'objet d'une déclaration auprès de la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance de l'Education (MAE), assurance scolaire de la famille [T], qui a organisé une expertise médicale confiée au docteur [U], dont le rapport a été déposé le 07 avril 2006, fixant la consolidation au 12 décembre 2005, sans incapacité permanente partielle. Ce praticien a en outre écarté tout lien de causalité entre la chute et l'apparition de la sciatique bilatérale. 



Devant la persistance de ses douleurs, Mme [T], alors âgée de 23 ans, a subi une intervention chirurgicale le 2 novembre 2016. 



Un nouvel examen médical a été réalisé le 9 mars 2017 par le docteur [J], qui a également conclu que la sciatique n'était pas imputable à l'accident survenu le 9 décembre 2005. 



Par ordonnance de référé du 24 juin 2019, le docteur [W] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2020, aux termes duquel il a écarté l'imputabilité de la sciatique à l'accident, fixé la consolidation à la date du 13 septembre 2016 et retenu : 

- l'absence de déficit fonctionnel temporaire total ; 

- un DFT de 10% pendant un an après l'accident, puis de 5% pendant un an ; 

- des souffrances endurées évaluées à 3/7 ; 

- un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 ; 

- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7; 

- l'absence de déficit fonctionnel permanent. 



Par courrier en date du 6 octobre 2020, la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) a notifié à son assurée un refus de prise en charge, au motif que les postes de préjudices retenus par l'expert n'étaient pas indemnisables au titre du contrat. 







Contestant cette analyse, Mme [T] a, suivant exploit en date du 11 décembre 2021, fait assigner la société MAE devant le tribunal judiciaire d'Annecy en réparation de son préjudice corporel, sur la base du contrat d'assurance. 





Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : 



- Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie alléguée par la compagnie d'assurance MAE, 



- Condamné la compagnie d'assurance MAE à payer à Mme [T] : 

- 1.620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 7.500 euros au titre des souffrances endurées,

- 1.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 



- Condamné la compagnie d'assurance MAE à payer 1.500 euros à Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,



- Condamné la compagnie d'assurance MAE aux dépens,



- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 





Au visa principal des motifs suivants : 




la clause d'exclusion dont se prévaut l'assureur dans sa notice d'information 2005-2006 n'est ni claire, ni formelle, elle présente en outre un caractère déséquilibré et doit être déclarée non écrite. 





les préjudices corporels de la requérante seront indemnisés sur la base du rapport d'expertise du docteur [W], qui a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant un an après l'accident, puis de 5% pendant un an, et fixé les souffrances endurées à 3/7 et le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant 8 mois. 








Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 12 septembre 2023, la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance de l'Education a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 

- Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie alléguée par la compagnie d'assurance MAE, 

- Condamné la compagnie d'assurance MAE à payer à Mme [T] : 

- 1.620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 7.500 euros au titre des souffrances endurées,

- 1.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 

- Condamné la compagnie d'assurance MAE à payer 1.500 euros à Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la compagnie d'assurance MAE aux dépens,

- Débouté la compagnie d'assurance MAE de sa demande tendant à voir condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.





Prétentions et moyens des parties







Aux termes de ses dernières écritures du 26 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société mutuelle d'assurances Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) demande à la cour de : 



- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 12 septembre 2023 par la MAE,



- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a : 

- déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie alléguée par la MAE,

- condamné la MAE à payer à Madame [T] : 

- 1.620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 

- 7.500 euros au titre des souffrances endurées 

- 1.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 

- condamné la MAE aux dépens et à payer 1.500 euros à Madame [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile



Statuant à nouveau,

Après avoir jugé que la garantie sollicitée par Mme [T] n'est pas mobilisable, 



- Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la MAE,



- Condamner Mme [T] à payer à la MAE la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner Mme [T] aux entiers dépens





Au soutien de ses prétentions, la compagnie d'assurance fait notamment valoir que : 




le contrat d'assurance souscrit par Mme [T] n'a vocation à indemniser que certains postes de préjudice qui sont limitativement énumérés dans la notice d'information, parmi lesquels ne figurent pas ceux retenus par l'expert ; 





la clause invoquée par la requérante ne constitue pas une clause d'exclusion, mais une clause définissant le périmètre de la garantie, permettant de déterminer qui de la MAE ou du tiers ayant concouru au dommage indemnisera l'assuré au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 





cette stipulation contractuelle ne prévoit le versement d'un capital invalidité permanent qu'à la condition qu'aucun recours contre un tiers ne soit possible, ce qui signifie qu'en toute hypothèse l'assuré bénéficiera d'une indemnité au titre de son déficit fonctionnel permanent, sauf lorsque celui-ci n'existe pas, comme en l'espèce, où l'expert n'a pas reconnu son existence ; 





les clauses de délimitation du risque garanti correspondant à la notion d'objet principal du contrat, elles ne peuvent être qualifiées d'abusives ; 







la clause ne fait apparaître aucun déséquilibre profitable à l'assureur, dès lors que la condition qu'elle pose selon laquelle l'action contre un tiers doit être impossible ne dépend pas de la volonté de l'assureur, et dès lors que la victime bénéficiera dans tous les cas de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, soit par le tiers, soit par la MAE, si tant est qu'elle subisse un tel préjudice.












Par dernières écritures du 06 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [T] demande de son côté à la cour de :



Sur la forme, 



- Juger recevable l'appel de la MAE, 



Sur le fond, 



- Juger mal fondé l'appel de la MAE, 



En conséquence, 



- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 



- Condamner la MAE à verser - en cause d'appel - la somme de 2.500 euros à Mme [T],



- Condamner la MAE à assumer les entiers dépens 





Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait notamment valoir que :




l'accident corporel dont elle a été victime présente tous les caractères permettant d'obtenir une indemnisation, selon les termes de la notice d'information ; 





en limitant la garantie de la compagnie d'assurance MAE au seul déficit fonctionnel permanent, la clause litigieuse a vidé de sa substance l'obligation de garantir un accident corporel, créant ainsi un déséquilibre entre les obligations des parties contractantes ; 





l'accident corporel subi par Mme [T] présente tous les caractères tels qu'exposés aux termes de la notice d'information, soit une atteinte corporelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure à l'occasion d'une activité scolaire effectuée au sein de l'établissement ; 





le docteur [W] a retenu dans son rapport un déficit fonctionnel temporaire de 10% pendant un an puis 5% pendant un an, un préjudice esthétique temporaire de 1/7, et a évalué les souffrances endurées à 3/7, Mme [S] ayant été contrainte de porter un corset pendant 8 mois.










Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mars 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 02 juin 2026. 









Motifs de la décision





En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. 



Il appartient ainsi à Mme [T], qui prétend que la garantie de la société Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) serait acquise, de le démontrer, en rapportant non seulement la preuve de l'existence du contrat mais également celle de l'existence de son contenu'(voir sur ce point récemment : 2e Civ., 13 février 2025, n° 23-10.039': 'L'arrêt, après avoir relevé que les conditions générales et particulières n'avaient pas été signées par Mme [V], retient que la clause stipulant un plafond de garantie et les conditions prévoyant les postes indemnisables ne lui sont pas opposables et que, dès lors, cette dernière est fondée à solliciter l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices, au titre de la garantie conducteur, selon les règles du droit commun. Il retient également le droit à indemnisation des enfants de Mme [V], en qualité de victimes par ricochet, selon les règles du droit commun. En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimitait le droit à indemnisation de l'assurée et des victimes par ricochet, au titre de cette assurance des dommages corporels du conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'. 



Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, c'est à l'assureur qu'il appartient de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion). Et une fois l'opération de qualification de la clause réalisée, il reste à déterminer, si la clause d'exclusion répond aux conditions de validité posées par le premier alinéa de l'article L.'113-1 du code des assurances, c'est à dire être à la fois 'formelle' et 'limitée', la première étant celle qui ne nécessite pas interprétation, et la seconde celle qui ne vide pas la garantie de sa substance.



En l'espèce, aucun contrat d'assurance n'est versé aux débats, mais l'appelante reconnaît qu'elle était effectivement, à la date de l'accident du 9 décembre 2005, l'assureur scolaire de Mme [T], suivant un contrat '24/24 Plus' qui avait été souscrit par ses représentants légaux. 



En l'absence de tout autre élément communiqué par l'assurée, il est constant que l'étendue des garanties ressort de la notice d'information 2005-2006, qui est du reste produite par les deux parties au litige.

 

Cette notice définit l'accident corporel comme étant 'toute atteinte corporelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure survenant pendant la période de validité de la garantie'. Il n'est pas contesté que l'accident du 9 décembre 2005, survenu durant un cours d'éducation physique, constitue bien un accident corporel au sens du contrat. 



En cas d'accident corporel, la police couvre, au titre des prestations mutualistes complémentaires, les frais de soins, les frais d'appareil ou de prothèse, les frais de lunettes correctrices et de lentilles, et, au titre des prestations mutualistes particulières, le capital invalidité permanente de 1 à 100%, le décès et le soutien psychologique de l'assuré. 



Une clause prévoit cependant que le capital invalidité permanente n'est versé que 'lorsqu'une action en réparation contre un tiers ou un assureur est impossible'. Mme [T] prétend que cette stipulation contractuelle constituerait une clause d'exclusion au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et qu'elle devrait être réputée non écrite au motif qu'elle ne serait ni formelle ni limitée. Elle se prévaut également des dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil, en arguant de ce que cette clause aurait pour conséquence de vider de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, et de ce qu'elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte qu'elle devrait également, pour ce motif, être réputée non écrite. 



Force est cependant de constater qu'une telle argumentation est manifestement inopérante, dès lors qu'elle vise une clause qui ne trouve à s'appliquer que lorsque le versement d'un capital invalidité est sollicité par l'assuré, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Le rapport d'expertise du docteur [W], sur lequel Mme [T] fait reposer ses demandes indemnitaires, a constaté l'absence de déficit fonctionnel permanent qui serait imputable à l'accident, et aucune prétention n'est formée à ce titre par l'assurée. 



Cette dernière ne sollicite en effet que le versement des sommes suivantes, conformément au jugement entrepris, dont elle demande la confirmation : 

- 1.620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 

- 7.500 euros au titre des souffrances endurées ; 

- 1.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 



Or, comme il a été précédemment exposé, ces postes ne se trouvent nullement couverts par le contrat d'assurance, tel qu'il découle de la lecture de la notice d'information qui est versée aux débats, et qui ne prévoit la couverture que des seuls postes suivants : les frais de soins, les frais d'appareil ou de prothèse, les frais de lunettes correctrices et de lentilles, le capital invalidité permanente de 1 à 100%, le décès et le soutien psychologique de l'assuré. 



Une exclusion se trouve par ailleurs expressément stipulée pour 'l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et les préjudices à caractère personnel (douleur, esthétique agrément...)', et il n'est nullement argué, ni a fortiori démontré, que cette clause ne présenterait pas un caractère formel et limité au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances. 



La cour ne peut que constater, en définitive, que Mme [T] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que la garantie de l'assureur se trouverait acquise au titre des postes de préjudice corporel dont elle sollicite l'indemnisation dans le cadre de la présente instance.



L'assurée ne pourra donc qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et le jugement entrepris devra ainsi être infirmé en toutes ses dispositions. 



En tant que partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Au regard du déséquilibre économique existant entre les parties, les demandes qui sont formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées. 





PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy,



Statuant à nouveau,



Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [C] [T], 



Condamne Mme [C] [T] aux dépens de première instance et d'appel,



Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:23.214Z.