Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 26 juin 2026, n° 22/02021
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [Q] [E] exploite un restaurant à [Localité 1]. Pour les besoins de son activité professionnelle, elle a contracté à effet 17 mai 2019 une assurance « multirisque professionnelle » auprès d'AXA. Par acte du 3 mai 2021 elle a saisi le Tribunal de commerce de Marseille afin de faire valoir la garantie pertes d'exploitation. Par jugement en date du 24 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Marseille : Vu les dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, Déclare réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie libellée en ces termes : « SONT EXCLUES : LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L 'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L 'ETABLISSEMENT ASSURE, D 'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. » En conséquence, Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la société [Q] [E] la somme de 18 000 € à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 1er février 2021, Sur le quantum de la perte d'exploitation de la société [Q] [E]: Désigne Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 3], en qualité d'expert avec pour mission : - d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations, - de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l'estimation effectuée par la société [Q] [E] et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, - d'entendre tous sachants, - de s'adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix, - d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivantes : ° du 15 mars au 2 juin 2020 ° du 1er novembre 2020 au 1 er février 2021 ; - d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, - d'évaluer le montant des pertes financières, - d'évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et le chiffre d'affaires, - de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la société [Q] [E], a cessé de payer pendant la période d'indemnisation ; - de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société [Q] [E] pendant les périodes suivantes : ° du 15 mars au 2 juin 2020 ° du novembre 2020 au 1er février 2021 Dit que tout, l'expert dans les trois mois à compter de la date de versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe en un seul exemplaire ; Dit que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel les parties et l'expert convoqués le 31 mai 2022 au 3eme niveau du Tribunal de commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Dit que la présente convocation serait caduque pour le cas ou l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ; Dit que faut par l'expert d'avoir informé le juge chargé du contrôle de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du juge chargé du contrôle ; Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaitre au juge chargé du contrôle la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera le cas échant le versement d'une consignation complémentaire, Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au juge chargé du contrôle notamment par le respect des délais en vue d'une prorogation, Dit que la société AXA France IARD devra consigner au Greffe du Tribunal de commerce de Marseille la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ; Dei et juge que faute pour la société AXA France IARD d'effectuer cette consignation dans ledit délai, l'article 271 du Code de procédure civile produira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l'expert ; Dit que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue, Condamne la société AXA France IARD à payer à la société [Q] [E] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société AXA France IARD aux dépens ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au présent jugement. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 10 février 2022, la société AXA France IARD a interjeté appel du jugement. L'appel tend à la réformation et/ou à l'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont : Déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie libellée en ces termes : « SONT EXCLUES : LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L 'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L 'ETABLISSEMENT ASSURE, D 'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. » Condamné la société AXA France IARD à payer à la société [Q] [E] la somme de 18 000 € à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 1er février 2021, Désigné Monsieur [T] [Z], en qualité d'expert avec pour mission : - d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations, - de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l'estimation effectuée par la société [Q] [E] et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, - d'entendre tous sachants, - de s'adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix, - d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivantes : ° du 15 mars au 2 juin 2020 ° du 1er novembre 2020 au 1 er février 2021 - d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation - d'évaluer le montant des pertes financières - d'évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et le chiffre d'affaires - de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la société [Q] [E], a cessé de payer pendant la période d'indemnisation - de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société [Q] [E] pendant les périodes suivantes : ° du 15 mars au 2 juin 2020 ° du novembre 2020 au 1er février 2021 Condamné la société AXA France IARD à payer à la société [Q] [E] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamné la société AXA France IARD aux dépens Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire Débouté la société AXA France IARD de ses demandes. *** L'affaire a été enrôlée sous le N°22/02021. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'appel N°5 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société AXA en qualité d'appelante demande à la cour : Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès de la société AXA France IARD, Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil, Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, Vu le jugement dont appel, Il est demandé à la Cour de : - DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA France IARD et, y faisant droit : A TITRE PRINCIPAL - INFIRMER le jugement du 24 janvier 2022 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il : - Considéré que la clause d'exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances et que la société AXA France IARD devra garantir la société [Q] [E] au titre de la perte d'exploitation de son activité de restauration ; - Considéré que la clause d'exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances et que la société AXA France IARD devra garantir la société [Q] [E] au titre de la perte d'exploitation de son activité de restauration ; - Condamné la société AXA France IARD à payer à la société [Q] [E], la somme provisionnelle de 18.000 €, - Ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Monsieur [T] [Z] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris, - Condamné la société AXA France IARD à payer à la société [Q] [E] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens. - INFIRMER le jugement du 24 janvier 2022 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a débouté la société AXA France IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ; - Le CONFIRMER en ce qu'il a débouté la société [Q] [E] de sa demande de condamnation au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat ; STATUANT A NOUVEAU - JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; - JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ; - JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle de la société AXA France IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil ; - JUGER qu'aucun manquement au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat ne saurait être reproché à AXA France IARD ; En conséquence : - JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ; - DEBOUTER l'Assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 24 janvier 2022 ; - ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Marseille ; - A TITRE SUBSIDIAIRE - ORDONNER la fixation de la mission de l'Expert désigné par le Tribunal de commerce de Marseille comme suit : ' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; ' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; ' Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; ' Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ; ' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée ; ' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ; - CONDAMNER l'assurée à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions AXA fait valoir que la clause d'exclusion dont elle se prévaut présente un caractère formel et limité au sens de l'article L113-1 du code des assurances ; que la cour de cassation s'est prononcée en ce sens aux termes de quatre arrêts de rendus le 01/12/2022, mettant fin aux divergences jurisprudentielles et que depuis cette jurisprudence est restée inchangée et est appliquée par les cours d'appel ; que la notion d'épidémie est sans incidence sur la compréhension de cette clause et qu'elle doit donc s'appliquer dès lors qu'à la date de fermeture de l'établissement assuré un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ; que la clause litigieuse ne souffre d'aucune ambiguïté et que sa clarté et sa compréhension par l'assuré ne peuvent pas être remises en cause ; qu'elle ne vide pas le contrat d'assurance de sa substance. Subsidiairement, elle sollicite l'infirmation du jugement sur le montant de la provision allouée et les termes de la mission de l'expert judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, la société [Q] [E] en qualité d'intimé demande à la cour : Vu les articles 1104, 1170, 1171, 1190 et 1191 du Code civil, Vu l'article L 113-1 du Code des assurances, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à indemniser la perte d'exploitation subie par la société [Q] [E], au cours des périodes de fermeture administrative motivée par la lutte contre le virus Covid courant du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 1er février 2021. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à indemniser la société [Q] [E], à titre provisionnel, par une somme de 18 000 euros. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a désigné un expert avec la mission d'évaluer les pertes d'exploitation de la société [Q] [E] au cours des périodes courant du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 1er février 2021 et mis le coût des frais d'expertise à la charge de la société AXA. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à verser, à la société [Q] [E], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [Q] [E] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat. JUGER recevable et bien fondée l'appel incident de la société [Q] [E] et CONDAMNER la société AXA à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. CONDAMNER la société AXA à verser, à la société [Q] [E], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la clause d'exclusion doit être déclarée non écrite, car elle n'est ni clairement exprimée, ni délimitée et vide la garantie de sa substance. Elle fait grief à la société AXA de ne pas avoir versé la consignation mise à sa charge pour les frais d'expertise, et fournit les éléments comptables. Elle forme appel incident et réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. *** L'ordonnance de clôture est en date du 2026. L'affaire a été retenue le 29 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Il n'est pas contesté et il résulte des pièces contractuelles versées au dossier de la procédure que la relation des parties est régie par un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle avec effet au 17 mai 2019 comprenant les conditions générales 690200Q et les conditions particulières du contrat n°10481940604. La page 6 des conditions particulières mentionne un paragraphe relatif à une extension de garantie à la perte d'exploitation suite à la fermeture administrative de l'établissement. Cette garantie porte sur les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1.la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. La garantie commence le jour du sinistre et dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par le dit sinistre dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice. L'assuré conserve à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. La clause d'exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD pour dénier à l'assuré la garantie perte d'exploitation pour la période de fermeture de l'établissement en raison de l'épidémie de COVID 19 est rédigée comme suit : SONT EXCLUES : LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. Le premier juge a retenu que cette clause doit être réputé non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d'exclusion de garantie considérant que la clause d'exclusion n'est pas formelle comme renvoyant à la clause principale et au terme « épidémie » ,cause de la fermeture administrative garantie , terme non défini par le contrat bien que sujet à interprétation ; en outre la clause litigieuse est exclusive de l'essentiel des conséquence du sinistre épidémie en ce qu'elle vise la fermeture du seul établissement de l'assuré dans le département, et n'est ainsi pas limité. L'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Ce texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l'assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l'intérêt de l'entreprise. La jurisprudence en déduit que lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée. En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle, même si les conditions d'application de la clause limitant l'étendue de la garantie ont généré un contentieux important, si AXA a transigé avec une partie de ses assurés, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d'assurance notamment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si de ce fait l'assureur a pu vouloir en modifier les termes s'agissant des contrats à venir, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence. La plupart des cours d'appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas. La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et que la clause d'exclusion portant sur la fermeture administrative édictée non à l'égard de plusieurs établissements mais de l'établissement assuré n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée . La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de la fermeture du seul établissement exploité par la société [Q] [E] dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une maladie contagieuse, d'une intoxication. En outre, la clause conditionnant la garantie à l'absence de fermeture par l'autorité administrative d'autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu'elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l'établissement pour les autres causes qu'une épidémie. La jurisprudence décide ainsi que s'agissant de la fermeture administrative pour cause d'épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l'autorité administrative du seul établissement exploité par la société [Q] [E] dans le territoire de l'intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d'une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance. Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement et relevant que l'assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance. Or la fermeture administrative pour laquelle l'assurée demande la garantie de l'assureur résulte d'un arrêté du 14 mars 2020 édictant l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l'ensemble du territoire et donc de l'intégralité du département des Bouches du Rhône d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 11 mai 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d'un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en application de la jurisprudence susvisée . Sur la demande de dommages intérêts de la société [Q] [E] La société [Q] [E] demande la condamnation de l'assureur au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice occasionné par l' exécution déloyale du contrat. Le refus de l'assureur d'indemniser le sinistre en application d'une clause d'exclusion de garantie formelle et limitée de la police d'assurance ne pouvant constituer une exécution déloyale de ses obligations contractuelles , la demande de dommages intérêts de la société [Q] [E] doit être rejetée. Sur les autres demandes : La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer cette demande . Il en est de même relativement à l'expertise ordonnée par le premier juge. En ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile , partie perdante la société [Q] [E] doit être condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au-delà de la somme de 1500 euros .
Dispositif
Par ces motifs Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions déférées à la Cour. Statuant à nouveau, Déboute la société [Q] [E] de sa demande d'indemnisation des sinistres perte d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l'épidémie de COVID 19 formulée à l'encontre de son assureur la SA AXA France IARD. Déboute la société [Q] [E] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice occasionné par une exécution déloyale du contrat . Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour. Condamne la société [Q] [E] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1500 euros application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [Q] [E] aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Signé par Madame Inès BONAFOS présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 26 JUIN 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/02021 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI26R S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. [Q] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Jean-louis BOISNEAULT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00649. APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayabnt pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.R.L. [Q] [E] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026. ARRÊT EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [Q] [E] exploite un restaurant à [Localité 1]. Pour les besoins de son activité professionnelle, elle a contracté à effet 17 mai 2019 une assurance « multirisque professionnelle » auprès d'AXA. Par acte du 3 mai 2021 elle a saisi le Tribunal de commerce de Marseille afin de faire valoir la garantie pertes d'exploitation. Par jugement en date du 24 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Marseille : Vu les dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, Déclare réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie libellée en ces termes : « SONT EXCLUES : LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L 'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L 'ETABLISSEMENT ASSURE, D 'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. » En conséquence, Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la société [Q] [E] la somme de 18 000 € à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 1er février 2021, Sur le quantum de la perte d'exploitation de la société [Q] [E]: Désigne Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 3], en qualité d'expert avec pour mission : - d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations, - de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l'estimation effectuée par la société [Q] [E] et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, - d'entendre tous sachants, - de s'adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix, - d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivantes : ° du 15 mars au 2 juin 2020 ° du 1er novembre 2020 au 1 er février 2021 ; - d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, - d'évaluer le montant des pertes financières, - d'évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et le chiffre d'affaires, - de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la société [Q] [E], a cessé de payer pendant la période d'indemnisation ; - de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société [Q] [E] pendant les périodes suivantes : ° du 15 mars au 2 juin 2020 ° du novembre 2020 au 1er février 2021 Dit que tout, l'expert dans les trois mois à compter de la date de versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe en un seul exemplaire ; Dit que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel les parties et l'expert convoqués le 31 mai 2022 au 3eme niveau du Tribunal de commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Dit que la présente convocation serait caduque pour le cas ou l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ; Dit que faut par l'expert d'avoir informé le juge chargé du contrôle de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du juge chargé du contrôle ; Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaitre au juge chargé du contrôle la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera le cas échant le versement d'une consignation complémentaire, Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au juge chargé du contrôle notamment par le respect des délais en vue d'une prorogation, Dit que la société AXA France IARD devra consigner au Greffe du Tribunal de commerce de Marseille la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ; Dei et juge que faute pour la société AXA France IARD d'effectuer cette consignation dans ledit délai, l'article 271 du Code de procédure civile produira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l'expert ; Dit que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue, Condamne la société AXA France IARD à payer à la société [Q] [E] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société AXA France IARD aux dépens ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au présent jugement. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 10 février 2022, la société AXA France IARD a interjeté appel du jugement. L'appel tend à la réformation et/ou à l'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont : Déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie libellée en ces termes : « SONT EXCLUES : LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L 'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L 'ETABLISSEMENT ASSURE, D 'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. » Condamné la société AXA France IARD à payer à la société [Q] [E] la somme de 18 000 € à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 1er février 2021, Désigné Monsieur [T] [Z], en qualité d'expert avec pour mission : - d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations, - de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l'estimation effectuée par la société [Q] [E] et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, - d'entendre tous sachants, - de s'adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix, - d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivantes : ° du 15 mars au 2 juin 2020 ° du 1er novembre 2020 au 1 er février 2021 - d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation - d'évaluer le montant des pertes financières - d'évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et le chiffre d'affaires - de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la société [Q] [E], a cessé de payer pendant la période d'indemnisation - de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société [Q] [E] pendant les périodes suivantes : ° du 15 mars au 2 juin 2020 ° du novembre 2020 au 1er février 2021 Condamné la société AXA France IARD à payer à la société [Q] [E] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamné la société AXA France IARD aux dépens Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire Débouté la société AXA France IARD de ses demandes. *** L'affaire a été enrôlée sous le N°22/02021. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'appel N°5 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société AXA en qualité d'appelante demande à la cour : Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès de la société AXA France IARD, Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil, Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, Vu le jugement dont appel, Il est demandé à la Cour de : - DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA France IARD et, y faisant droit : A TITRE PRINCIPAL - INFIRMER le jugement du 24 janvier 2022 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il : - Considéré que la clause d'exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances et que la société AXA France IARD devra garantir la société [Q] [E] au titre de la perte d'exploitation de son activité de restauration ; - Considéré que la clause d'exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances et que la société AXA France IARD devra garantir la société [Q] [E] au titre de la perte d'exploitation de son activité de restauration ; - Condamné la société AXA France IARD à payer à la société [Q] [E], la somme provisionnelle de 18.000 €, - Ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Monsieur [T] [Z] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris, - Condamné la société AXA France IARD à payer à la société [Q] [E] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens. - INFIRMER le jugement du 24 janvier 2022 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a débouté la société AXA France IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ; - Le CONFIRMER en ce qu'il a débouté la société [Q] [E] de sa demande de condamnation au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat ; STATUANT A NOUVEAU - JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; - JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ; - JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle de la société AXA France IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil ; - JUGER qu'aucun manquement au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat ne saurait être reproché à AXA France IARD ; En conséquence : - JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ; - DEBOUTER l'Assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 24 janvier 2022 ; - ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Marseille ; - A TITRE SUBSIDIAIRE - ORDONNER la fixation de la mission de l'Expert désigné par le Tribunal de commerce de Marseille comme suit : ' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; ' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; ' Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; ' Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ; ' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée ; ' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ; - CONDAMNER l'assurée à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions AXA fait valoir que la clause d'exclusion dont elle se prévaut présente un caractère formel et limité au sens de l'article L113-1 du code des assurances ; que la cour de cassation s'est prononcée en ce sens aux termes de quatre arrêts de rendus le 01/12/2022, mettant fin aux divergences jurisprudentielles et que depuis cette jurisprudence est restée inchangée et est appliquée par les cours d'appel ; que la notion d'épidémie est sans incidence sur la compréhension de cette clause et qu'elle doit donc s'appliquer dès lors qu'à la date de fermeture de l'établissement assuré un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ; que la clause litigieuse ne souffre d'aucune ambiguïté et que sa clarté et sa compréhension par l'assuré ne peuvent pas être remises en cause ; qu'elle ne vide pas le contrat d'assurance de sa substance. Subsidiairement, elle sollicite l'infirmation du jugement sur le montant de la provision allouée et les termes de la mission de l'expert judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, la société [Q] [E] en qualité d'intimé demande à la cour : Vu les articles 1104, 1170, 1171, 1190 et 1191 du Code civil, Vu l'article L 113-1 du Code des assurances, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à indemniser la perte d'exploitation subie par la société [Q] [E], au cours des périodes de fermeture administrative motivée par la lutte contre le virus Covid courant du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 1er février 2021. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à indemniser la société [Q] [E], à titre provisionnel, par une somme de 18 000 euros. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a désigné un expert avec la mission d'évaluer les pertes d'exploitation de la société [Q] [E] au cours des périodes courant du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 1er février 2021 et mis le coût des frais d'expertise à la charge de la société AXA. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à verser, à la société [Q] [E], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [Q] [E] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat. JUGER recevable et bien fondée l'appel incident de la société [Q] [E] et CONDAMNER la société AXA à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. CONDAMNER la société AXA à verser, à la société [Q] [E], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la clause d'exclusion doit être déclarée non écrite, car elle n'est ni clairement exprimée, ni délimitée et vide la garantie de sa substance. Elle fait grief à la société AXA de ne pas avoir versé la consignation mise à sa charge pour les frais d'expertise, et fournit les éléments comptables. Elle forme appel incident et réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. *** L'ordonnance de clôture est en date du 2026. L'affaire a été retenue le 29 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Il n'est pas contesté et il résulte des pièces contractuelles versées au dossier de la procédure que la relation des parties est régie par un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle avec effet au 17 mai 2019 comprenant les conditions générales 690200Q et les conditions particulières du contrat n°10481940604. La page 6 des conditions particulières mentionne un paragraphe relatif à une extension de garantie à la perte d'exploitation suite à la fermeture administrative de l'établissement. Cette garantie porte sur les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1.la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. La garantie commence le jour du sinistre et dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par le dit sinistre dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice. L'assuré conserve à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. La clause d'exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD pour dénier à l'assuré la garantie perte d'exploitation pour la période de fermeture de l'établissement en raison de l'épidémie de COVID 19 est rédigée comme suit : SONT EXCLUES : LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. Le premier juge a retenu que cette clause doit être réputé non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d'exclusion de garantie considérant que la clause d'exclusion n'est pas formelle comme renvoyant à la clause principale et au terme « épidémie » ,cause de la fermeture administrative garantie , terme non défini par le contrat bien que sujet à interprétation ; en outre la clause litigieuse est exclusive de l'essentiel des conséquence du sinistre épidémie en ce qu'elle vise la fermeture du seul établissement de l'assuré dans le département, et n'est ainsi pas limité. L'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Ce texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l'assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l'intérêt de l'entreprise. La jurisprudence en déduit que lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée. En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle, même si les conditions d'application de la clause limitant l'étendue de la garantie ont généré un contentieux important, si AXA a transigé avec une partie de ses assurés, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d'assurance notamment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si de ce fait l'assureur a pu vouloir en modifier les termes s'agissant des contrats à venir, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence. La plupart des cours d'appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas. La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et que la clause d'exclusion portant sur la fermeture administrative édictée non à l'égard de plusieurs établissements mais de l'établissement assuré n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée . La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de la fermeture du seul établissement exploité par la société [Q] [E] dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une maladie contagieuse, d'une intoxication. En outre, la clause conditionnant la garantie à l'absence de fermeture par l'autorité administrative d'autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu'elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l'établissement pour les autres causes qu'une épidémie. La jurisprudence décide ainsi que s'agissant de la fermeture administrative pour cause d'épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l'autorité administrative du seul établissement exploité par la société [Q] [E] dans le territoire de l'intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d'une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance. Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement et relevant que l'assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance. Or la fermeture administrative pour laquelle l'assurée demande la garantie de l'assureur résulte d'un arrêté du 14 mars 2020 édictant l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l'ensemble du territoire et donc de l'intégralité du département des Bouches du Rhône d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 11 mai 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d'un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en application de la jurisprudence susvisée . Sur la demande de dommages intérêts de la société [Q] [E] La société [Q] [E] demande la condamnation de l'assureur au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice occasionné par l' exécution déloyale du contrat. Le refus de l'assureur d'indemniser le sinistre en application d'une clause d'exclusion de garantie formelle et limitée de la police d'assurance ne pouvant constituer une exécution déloyale de ses obligations contractuelles , la demande de dommages intérêts de la société [Q] [E] doit être rejetée. Sur les autres demandes : La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer cette demande . Il en est de même relativement à l'expertise ordonnée par le premier juge. En ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile , partie perdante la société [Q] [E] doit être condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au-delà de la somme de 1500 euros . Par ces motifs Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions déférées à la Cour. Statuant à nouveau, Déboute la société [Q] [E] de sa demande d'indemnisation des sinistres perte d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l'épidémie de COVID 19 formulée à l'encontre de son assureur la SA AXA France IARD. Déboute la société [Q] [E] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice occasionné par une exécution déloyale du contrat . Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour. Condamne la société [Q] [E] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1500 euros application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [Q] [E] aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Signé par Madame Inès BONAFOS présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09935
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- 7 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/01237
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04287
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- 4 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/16564
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- 31 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/02414
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1192, code des assurances L121-1, code civil 1170
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/06084
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1192, code civil 1190, code civil 1170
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/10105
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1192, code civil 1190, code civil 1170
Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:35:09.483Z.