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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 11 juin 2026, n° 22/06341

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

COQ SANDWICHSIREN 722057460

Exposé du litige

*******



FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



La SARL Coq Sandwich, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle et rapide depuis le 24 septembre 2007.

Elle a souscrit, le 7 juin 2011, à effet du 1er juin 2011, un contrat d'assurance multirisque professionnelle garantissant notamment ses pertes d'exploitation, auprès de la société Axa France IARD. 

En page 7 des conditions particulières du contrat, cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré et qu'elle est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.



Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit l'accueil du public à certains établissements recevant du public, non indispensables à la vie de la nation, dont notamment les restaurants et débits de boisson.



La société Coq Sandwich a ainsi été contrainte de fermer son établissement du 14 mars au 2 juin 2020.



Ayant vainement sollicité auprès de la compagnie d'assurance l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à la période de fermeture imposée du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, elle a fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte du 1er octobre 2020, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 121 054 euros à titre d'indemnisation de ses pertes d'exploitation et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle sollicitait la désignation d'un expert pour déterminer le montant des pertes d'exploitation qu'elle a subies, résultant des deux périodes de fermeture administrative.



Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce a :

- jugé que la clause d'exclusion est applicable et répond au caractère formel et limité de l'article L.113-1 du code des assurances, 

- jugé que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle de la société AXA France IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil, 

- débouté la société Coq sandwich de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la société Coq sandwich à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société Coq sandwich aux entiers dépens. 



'



La SARL Coq Sandwich a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.



Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SARL Coq Sandwich demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170, 1190, 1104 et 1240 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes, 

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 196 711 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des pertes d'exploitation, somme à parfaire,

- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la société AXA France IARD, 

A titre subsidiaire, 

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par la société AXA, avec pour mission de : 

' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

' déterminer le montant des pertes d'exploitation durant les deux périodes de fermeture administratives subies par la société Coq sandwich, du 16 mars au 14 juin 2020, et depuis le 1er novembre 2020,

' mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, 

' du tout rédiger un rapport,

En tout état de cause, 

- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.



Au terme de ses conclusions d'intimée n°3, notifiées par voie dématérialisée le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil et L.113-1 et L.121-1 du code des assurances, de :

A titre principal, 

- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,

- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances,

- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances,

- juger que la société Coq sandwich ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice moral,

En conséquence :

- débouter la société Coq sandwich de ses demandes de condamnation formulées à son encontre,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner l'assurée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026, les débats étant fixés au 25 mars 2026.

Motifs

'

SUR CE 



A titre liminaire, la cour observe que les demandes de la société intimée, tendant à ce qu'elle « juge que » ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».



Sur la mise en oeuvre de l'extension de garantie perte d'exploitation



La garantie dont la société Coq Sandwich sollicite la mise en oeuvre est définie à l'extension de garantie figurant en page 7 des conditions particulières de la police d'assurance qu'elle a souscrite, ainsi rédigée :



'PERTE D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE

La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,

2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.

Durée et limite de la garantie 

La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de trois mois maximum.

Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice.

L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.



SONT EXCLUES

- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.'



En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions de mise en oeuvre de l'extension de garantie, relatives à la fermeture administrative de l'établissement prononcée par une autorité administrative compétente, extérieure à l'assurée, et à la décision de fermeture consécutive à une maladie ou une épidémie, sont réunies.



Pour refuser sa garantie, la compagnie d'assurance se prévaut de l'application de la clause d'exclusion figurant à la police d'assurance.



Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, la société appelante conteste la validité de cette clause d'exclusion opposée par l'assureur et admise par les premiers juges aux motifs, d'une part, qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 113-3 du code des assurances et, d'autre part, qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur, de sorte qu'elle est réputée non écrite en application de l'article 1170 du code civil.



En premier lieu, la société Coq sandwich prétend que la clause litigieuse ne répond pas aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances qui énonce que les exclusions prévues par le contrat d'assurance doivent être formelles et limitées.



Elle rappelle qu'une clause d'exclusion qui n'est pas claire et précise et qui nécessite d'être interprétée n'est pas formelle, ni limitée, l'interprétation étant jugée nécessaire en présence d'expressions telles « comme ceux » ou « notamment ».

Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait que la clause soit lisible et identifiable ne préjuge en rien du caractère formel et limité de ses termes, et reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu au grief interprétatif de la clause.

Elle affirme que la clause litigieuse est sujette à interprétation dès lors qu'elle ne donne aucune définition du terme épidémie, qui ne peut pas être décorrélé de la clause d'exclusion qui s'y réfère expressément par l'usage de l'expression « pour une cause identique », ce qui ne permet pas à l'assuré de comprendre ce que couvre la garantie, estimant que le fait que le terme épidémie ne soit pas repris dans la clause d'exclusion est inopérant, la confusion n'en étant que plus grande par l'usage de l'expression « une cause identique ».

Elle en déduit que l'incertitude liée à la définition du terme épidémie et à la notion de cause identique doit conduire à juger que la clause n'est pas formelle en soulignant que, si la clause était claire, l'assureur ne lui aurait pas proposé de signer un nouveau contrat à effet du 1er janvier 2021, qui exclut expressément et sans équivoque, toute couverture contre les conséquences d'une épidémie.

Elle ajoute enfin que le nombre d'affaires porté devant les juridictions ayant pour objet cette clause et les solutions jurisprudentielles fluctuantes qui en résultent sont la meilleure preuve que la clause n'est pas claire.



La société Axa France IARD rappelle que, par quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, la Cour de cassation a mis fin aux divergences jurisprudentielles et confirmé la validité de la clause d'exclusion litigieuse, en retenant qu'elle était formelle et limitée comme l'exige l'article L. 113-1 du code des assurances, considérant que le sens que l'on donne au terme épidémie qui ne figure pas dans la clause d'exclusion est indifférent à la compréhension de celle-ci, qui porte seulement sur le risque assuré, à savoir la fermeture individuelle de l'établissement, et non l'épidémie, et qu'il n'existait aucune ambiguité de nature à rendre la clause non formelle.

Elle ajoute que la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l'article L.113-1 du code des assurances, que la clause d'exclusion laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à d'autres causes, et que son caractère limité devait s'apprécier par rapport à l'ensemble des causes susceptibles d'engendrer une fermeture administrative, c'est à dire au regard des fermetures administratives dites individuelles pour cause d'épidémie susceptibles d'intervenir, qui constituent en l'espèce le risque couvert par l'extension de garantie.

Elle souligne que la Cour de cassation en a déduit que la clause litigieuse était limitée car elle n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance en ne laissant subsister qu'une garantie dérisoire, intégrant à la définition du caractère limité le critère par lequel elle apprécie la conformité d'une clause à l'article 1170 du code civil.

L'intimée précise que la Cour de cassation a réaffirmé sa jurisprudence dans un arrêt rendu le 19 janvier 2023, dans sept arrêts du 25 mai 2023 et cinq arrêts du 15 juin 2023, et qu'une uniformisation de la jurisprudence est en cours.



Selon la compagnie d'assurance, les termes et les critères d'application de la clause d'exclusion de l'extension de garantie consacrée aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative sont clairs et précis, et ils respectent le caractère formel exigé par l'article L 113-1 du code des assurances.

Elle rappelle que le caractère formel d'une clause d'exclusion s'apprécie seulement par rapport aux termes et critères d'application qu'elle comprend et en aucun cas par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou aux conditions de la garantie, et considère que la clause litigieuse est claire et dépourvue d'ambiguité, qu'elle ne souffre d'aucune interprétation et ne laisse place à aucune incertitude sur la volonté de l'assureur d'écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte, concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique, et donc lorsqu'une même épidémie entraîne la fermeture administrative d'un autre établissement.



Elle ajoute que la compréhension de la clause doit s'apprécier à la souscription du contrat et. estime que l'assurée, en sa qualité de professionnelle de la restauration, n'a pas pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion lors de la souscription du contrat litigieux, puisqu'elle n'ignorait pas les périls sanitaires auxquels elle était exposée dans le cadre de son activité, susceptibles de se traduire par des épidémies d'origine alimentaire qui pouvaient entraîner la fermeture administrative de son établissement, lesquels constituaient la cause de son engagement.

Elle estime qu'il n'est pas raisonnable de prétendre qu'un restaurateur ait pu se préoccuper lors de la conclusion du contrat d'obternir une garantie pour un risque auquel son secteur d'activité n'avait encore jamais été exposé.



Enfin, elle considère qu'il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir défini le terme épidémie qui est sans incidence sur le caractère formel de la clause d'exclusion car il ne constitue pas le critère de l'exclusion de la garantie et ajoute que les trois critères d'application de la clause d'exclusion, dont celui de cause identique, peuvent être compris par tout un chacun et ne souffrent d'aucune imprécision, s'agissant d'un critère de nombre, d'un critère territorial et d'un critère causal.

Elle soutient enfin que la proposition d'avenant qu'elle a soumise à son assurée ne remet pas en cause la clareté de la clause et qu'elle ne constitue pas un aveu de l'ambiguïté de la clause litigieuse par l'assureur, ces avenants ayant été imposés à tous les assureurs du marché après la crise du Covid 19.



Selon l'article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.



Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.



A titre liminaire, la cour observe que le caractère formel et limité de la clause litigieuse doit s'apprécier au seul regard des stipulations du contrat dans lequel elle figure, sans aucun égard pour les modifications envisagées voire effectivement apportées à ce contrat.



La rédaction de la clause d'exclusion de garantie, notamment dans sa locution finale « pour une cause identique », renvoie nécessairement à la cause de la fermeture administrative garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, de sorte que la notion d'épidémie constitue une condition de la mise en oeuvre de la garantie.

Dès lors, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture administrative du commerce de restauration de la société Coq Sandwich, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme épidémie est sans incidence sur la compréhension par l'assurée des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait.



En second lieu, la société appelante prétend que la clause d'exclusion de garantie contrevient aux prescriptions de l'article 1170 du code civil, qui exige que les clauses d'exclusion ne privent pas de sa substance la garantie offerte par l'assureur.



Elle fait grief aux premiers juges qui ont retenu que l'exclusion de garantie ne supprimait pas la garantie d'avoir fait une mauvaise application de ces dispositions légales, alors qu'ils auraient dû apprécier si l'hypothèse de survenance du risque n'était pas manifestement dérisoire, l'application de l'article 1170 nécessitant une analyse in concreto de la prise en charge d'un risque réellement existant.



Elle affirme que la clause d'exclusion, qui subordonne l'octroi de la garantie pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative pour épidémie à l'absence de fermeture d'un autre établissement dans le département, quelle que soit sa nature et son activité, vide de sa substance la garantie et l'obligation essentielle de l'assureur car une épidémie implique une propagation et ne peut pas être circonscrite à un seul établissement sur le territoire départemental.

Elle estime ainsi que la clause d'exclusion rend la mise en oeuvre de la garantie impossible et souligne que l'absurdité de cette clause est patente et que l'appliquer revient à dire nous assurons le risque d'épidémie, sauf en cas d'épidémie, ajoutant que si l'assureur souhaitait couvrir uniquement des risques très spécifiques d'épidémie, tels que la légionnellose ou listériose, elle aurait dû bannir ce terme généraliste qui ne peut être interprété que dans son sens usuel.



La compagnie Axa Assurances IARD prétend que la clause d'exclusion litigieuse respecte le caractère limité exigé par l'article L.113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas de sa substance l'obligation de l'assureur.



Elle fait valoir que c'est en considération du risque de fermeture administrative, et non du risque épidémique, que doit être apprécié le caractère limité de l'exclusion visant une fermeture administrative dite collective, rappelant que, selon la Cour de cassation, le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce que la clause exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en oeuvre.

Elle ajoute qu'aux termes des quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, la deuxième chambre civile a uniformisé le critère d'appréciation du caractère limité prévu par l'article L.113-1 du code des assurances avec celui prévu par l'article 1170 du code civil, en vérifiant que la clause d'exclusion n'a pas pour effet de rendre dérisoire l'obligation à laquelle s'est engagé le débiteur, de sorte qu'une clause d'exclusion jugée limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances est nécessairement conforme aux dispositions de l'article 1170 du code civil.

Elle relève que, dans ses quatre arrêts de principe du 1er décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que la caractère limité de la clause d'exclusion devait s'apprécier au regard des cinq évènements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, et que l'existence de ces autres évènements permettait d'affirmer que la clause d'exclusion n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.

En tant que de besoin, elle prétend démontrer que même si le caractère limité devait s'apprécier au regard du seul évènement épidémie, la clause d'exclusion est bien limitée dès lors qu'une épidémie peut donner lieu à une fermeture administrative individuelle, ce qui est le cas des épidémies de salmonellose, de listériose et de légionellose qui n'impliquent pas nécessairement une grande étendue géographique ou un grand nombre de personnes affectées ou encore une contagion d'un individu à l'autre, mais également des épidémies dont le foyer se trouverait à l'extérieur de l'établissement faisant l'objet de la fermeture administrative.

Elle ajoute que l'absence de caractère limité de la clause d'exclusion ne peut pas s'apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid 19 et que la clause d'exclusion limitant la couverture à un risque même 'improbable', au demeurant contesté, ne vide pas la garantie de sa substance, en rappelant qu'il appartient à l'assuré qui conclut à l'invalidité de la clause de démontrer son caractère illimité.

Elle affirme que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire- risque totalement imprévisible à l'époque- mais de couvrir les risques inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques biologiques.



Elle en déduit que la clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle de l'assureur de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil puisque l'obligation essentielle à laquelle elle s'est engagée correspond à la couverture de risques inhérents à l'activité de l'assurée, dans une fréquence et une proportion beaucoup plus larges que ceux d'une crise sanitaire nationale ayant pour conséquence la fermeture de plusieurs établissements.



En application de l'article L.113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

L'article 1170 du code civil énonce que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.



Or, en l'espèce, la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance [ Civ 2ème 1er décembre 2022, 21-15.392 n° 21-19.341, 21-19.342 et 21-19.343, Civ 2ème 25 mai 2023, n° 21-23.805, 21-24.684, 22-15.826, 22-15.935, 22-15.936, 22-16.479 et 22-16.480 ].



C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la clause d'exclusion litigieuse répondait aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances et que la compagnie d'assurance était fondée à s'en prévaloir pour refuser de garantir les pertes d'exploitation subies par la société Coq Sandwich à la suite de la fermeture administrative de son établissement, consécutivement à l'épidémie de covid-19.



Le jugement entrepris mérite ainsi d'être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Coq Sandwich de l'ensemble de ses demandes.



Sur les dépens et les frais de procédure 



L'appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Axa, les circonstances particulières de l'espèce et l'équité conduisent la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,



Y ajoutant, 



Condamne la SARL Coq Sandwich aux dépens d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA France IARD.







La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 22/06341 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQQJ









décision du 

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

RG :2020j01070

du 17 janvier 2022



ch n°



S.A.R.L. COQ SANDWICH



C/



S.A. AXA FRANCE IARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 JUIN 2026







APPELANTE :



S.A.R.L. COQ SANDWICH 

société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 500 061 478, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Sis [Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Me Virgile FAVIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me MERAD-BOUDIA Wlid-Youssef, avocat au barreau de LYON. 



INTIMEE :



S.A. AXA FRANCE IARD, 

société anonyme immatriculée sous le numéro 722 057 460 au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, 

Sis [Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Me Hugo JARRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. 



 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 13 janvier 2026



Date des plaidoiries tenues à l'audience publique : 25 Mars 2026



Date de mise en délibéré : 28 Mai 2026 puis prorogé au 11 Juin 2026, les avocats en ayant été informés. 

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



*******



FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



La SARL Coq Sandwich, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle et rapide depuis le 24 septembre 2007.

Elle a souscrit, le 7 juin 2011, à effet du 1er juin 2011, un contrat d'assurance multirisque professionnelle garantissant notamment ses pertes d'exploitation, auprès de la société Axa France IARD. 

En page 7 des conditions particulières du contrat, cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré et qu'elle est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.



Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit l'accueil du public à certains établissements recevant du public, non indispensables à la vie de la nation, dont notamment les restaurants et débits de boisson.



La société Coq Sandwich a ainsi été contrainte de fermer son établissement du 14 mars au 2 juin 2020.



Ayant vainement sollicité auprès de la compagnie d'assurance l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à la période de fermeture imposée du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, elle a fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte du 1er octobre 2020, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 121 054 euros à titre d'indemnisation de ses pertes d'exploitation et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle sollicitait la désignation d'un expert pour déterminer le montant des pertes d'exploitation qu'elle a subies, résultant des deux périodes de fermeture administrative.



Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce a :

- jugé que la clause d'exclusion est applicable et répond au caractère formel et limité de l'article L.113-1 du code des assurances, 

- jugé que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle de la société AXA France IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil, 

- débouté la société Coq sandwich de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la société Coq sandwich à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société Coq sandwich aux entiers dépens. 



'



La SARL Coq Sandwich a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.



Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SARL Coq Sandwich demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170, 1190, 1104 et 1240 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes, 

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 196 711 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des pertes d'exploitation, somme à parfaire,

- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la société AXA France IARD, 

A titre subsidiaire, 

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par la société AXA, avec pour mission de : 

' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

' déterminer le montant des pertes d'exploitation durant les deux périodes de fermeture administratives subies par la société Coq sandwich, du 16 mars au 14 juin 2020, et depuis le 1er novembre 2020,

' mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, 

' du tout rédiger un rapport,

En tout état de cause, 

- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.



Au terme de ses conclusions d'intimée n°3, notifiées par voie dématérialisée le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil et L.113-1 et L.121-1 du code des assurances, de :

A titre principal, 

- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,

- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances,

- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances,

- juger que la société Coq sandwich ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice moral,

En conséquence :

- débouter la société Coq sandwich de ses demandes de condamnation formulées à son encontre,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner l'assurée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026, les débats étant fixés au 25 mars 2026. 



'

SUR CE 



A titre liminaire, la cour observe que les demandes de la société intimée, tendant à ce qu'elle « juge que » ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».



Sur la mise en oeuvre de l'extension de garantie perte d'exploitation



La garantie dont la société Coq Sandwich sollicite la mise en oeuvre est définie à l'extension de garantie figurant en page 7 des conditions particulières de la police d'assurance qu'elle a souscrite, ainsi rédigée :



'PERTE D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE

La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,

2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.

Durée et limite de la garantie 

La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de trois mois maximum.

Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice.

L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.



SONT EXCLUES

- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.'



En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions de mise en oeuvre de l'extension de garantie, relatives à la fermeture administrative de l'établissement prononcée par une autorité administrative compétente, extérieure à l'assurée, et à la décision de fermeture consécutive à une maladie ou une épidémie, sont réunies.



Pour refuser sa garantie, la compagnie d'assurance se prévaut de l'application de la clause d'exclusion figurant à la police d'assurance.



Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, la société appelante conteste la validité de cette clause d'exclusion opposée par l'assureur et admise par les premiers juges aux motifs, d'une part, qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 113-3 du code des assurances et, d'autre part, qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur, de sorte qu'elle est réputée non écrite en application de l'article 1170 du code civil.



En premier lieu, la société Coq sandwich prétend que la clause litigieuse ne répond pas aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances qui énonce que les exclusions prévues par le contrat d'assurance doivent être formelles et limitées.



Elle rappelle qu'une clause d'exclusion qui n'est pas claire et précise et qui nécessite d'être interprétée n'est pas formelle, ni limitée, l'interprétation étant jugée nécessaire en présence d'expressions telles « comme ceux » ou « notamment ».

Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait que la clause soit lisible et identifiable ne préjuge en rien du caractère formel et limité de ses termes, et reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu au grief interprétatif de la clause.

Elle affirme que la clause litigieuse est sujette à interprétation dès lors qu'elle ne donne aucune définition du terme épidémie, qui ne peut pas être décorrélé de la clause d'exclusion qui s'y réfère expressément par l'usage de l'expression « pour une cause identique », ce qui ne permet pas à l'assuré de comprendre ce que couvre la garantie, estimant que le fait que le terme épidémie ne soit pas repris dans la clause d'exclusion est inopérant, la confusion n'en étant que plus grande par l'usage de l'expression « une cause identique ».

Elle en déduit que l'incertitude liée à la définition du terme épidémie et à la notion de cause identique doit conduire à juger que la clause n'est pas formelle en soulignant que, si la clause était claire, l'assureur ne lui aurait pas proposé de signer un nouveau contrat à effet du 1er janvier 2021, qui exclut expressément et sans équivoque, toute couverture contre les conséquences d'une épidémie.

Elle ajoute enfin que le nombre d'affaires porté devant les juridictions ayant pour objet cette clause et les solutions jurisprudentielles fluctuantes qui en résultent sont la meilleure preuve que la clause n'est pas claire.



La société Axa France IARD rappelle que, par quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, la Cour de cassation a mis fin aux divergences jurisprudentielles et confirmé la validité de la clause d'exclusion litigieuse, en retenant qu'elle était formelle et limitée comme l'exige l'article L. 113-1 du code des assurances, considérant que le sens que l'on donne au terme épidémie qui ne figure pas dans la clause d'exclusion est indifférent à la compréhension de celle-ci, qui porte seulement sur le risque assuré, à savoir la fermeture individuelle de l'établissement, et non l'épidémie, et qu'il n'existait aucune ambiguité de nature à rendre la clause non formelle.

Elle ajoute que la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l'article L.113-1 du code des assurances, que la clause d'exclusion laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à d'autres causes, et que son caractère limité devait s'apprécier par rapport à l'ensemble des causes susceptibles d'engendrer une fermeture administrative, c'est à dire au regard des fermetures administratives dites individuelles pour cause d'épidémie susceptibles d'intervenir, qui constituent en l'espèce le risque couvert par l'extension de garantie.

Elle souligne que la Cour de cassation en a déduit que la clause litigieuse était limitée car elle n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance en ne laissant subsister qu'une garantie dérisoire, intégrant à la définition du caractère limité le critère par lequel elle apprécie la conformité d'une clause à l'article 1170 du code civil.

L'intimée précise que la Cour de cassation a réaffirmé sa jurisprudence dans un arrêt rendu le 19 janvier 2023, dans sept arrêts du 25 mai 2023 et cinq arrêts du 15 juin 2023, et qu'une uniformisation de la jurisprudence est en cours.



Selon la compagnie d'assurance, les termes et les critères d'application de la clause d'exclusion de l'extension de garantie consacrée aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative sont clairs et précis, et ils respectent le caractère formel exigé par l'article L 113-1 du code des assurances.

Elle rappelle que le caractère formel d'une clause d'exclusion s'apprécie seulement par rapport aux termes et critères d'application qu'elle comprend et en aucun cas par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou aux conditions de la garantie, et considère que la clause litigieuse est claire et dépourvue d'ambiguité, qu'elle ne souffre d'aucune interprétation et ne laisse place à aucune incertitude sur la volonté de l'assureur d'écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte, concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique, et donc lorsqu'une même épidémie entraîne la fermeture administrative d'un autre établissement.



Elle ajoute que la compréhension de la clause doit s'apprécier à la souscription du contrat et. estime que l'assurée, en sa qualité de professionnelle de la restauration, n'a pas pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion lors de la souscription du contrat litigieux, puisqu'elle n'ignorait pas les périls sanitaires auxquels elle était exposée dans le cadre de son activité, susceptibles de se traduire par des épidémies d'origine alimentaire qui pouvaient entraîner la fermeture administrative de son établissement, lesquels constituaient la cause de son engagement.

Elle estime qu'il n'est pas raisonnable de prétendre qu'un restaurateur ait pu se préoccuper lors de la conclusion du contrat d'obternir une garantie pour un risque auquel son secteur d'activité n'avait encore jamais été exposé.



Enfin, elle considère qu'il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir défini le terme épidémie qui est sans incidence sur le caractère formel de la clause d'exclusion car il ne constitue pas le critère de l'exclusion de la garantie et ajoute que les trois critères d'application de la clause d'exclusion, dont celui de cause identique, peuvent être compris par tout un chacun et ne souffrent d'aucune imprécision, s'agissant d'un critère de nombre, d'un critère territorial et d'un critère causal.

Elle soutient enfin que la proposition d'avenant qu'elle a soumise à son assurée ne remet pas en cause la clareté de la clause et qu'elle ne constitue pas un aveu de l'ambiguïté de la clause litigieuse par l'assureur, ces avenants ayant été imposés à tous les assureurs du marché après la crise du Covid 19.



Selon l'article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.



Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.



A titre liminaire, la cour observe que le caractère formel et limité de la clause litigieuse doit s'apprécier au seul regard des stipulations du contrat dans lequel elle figure, sans aucun égard pour les modifications envisagées voire effectivement apportées à ce contrat.



La rédaction de la clause d'exclusion de garantie, notamment dans sa locution finale « pour une cause identique », renvoie nécessairement à la cause de la fermeture administrative garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, de sorte que la notion d'épidémie constitue une condition de la mise en oeuvre de la garantie.

Dès lors, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture administrative du commerce de restauration de la société Coq Sandwich, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme épidémie est sans incidence sur la compréhension par l'assurée des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait.



En second lieu, la société appelante prétend que la clause d'exclusion de garantie contrevient aux prescriptions de l'article 1170 du code civil, qui exige que les clauses d'exclusion ne privent pas de sa substance la garantie offerte par l'assureur.



Elle fait grief aux premiers juges qui ont retenu que l'exclusion de garantie ne supprimait pas la garantie d'avoir fait une mauvaise application de ces dispositions légales, alors qu'ils auraient dû apprécier si l'hypothèse de survenance du risque n'était pas manifestement dérisoire, l'application de l'article 1170 nécessitant une analyse in concreto de la prise en charge d'un risque réellement existant.



Elle affirme que la clause d'exclusion, qui subordonne l'octroi de la garantie pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative pour épidémie à l'absence de fermeture d'un autre établissement dans le département, quelle que soit sa nature et son activité, vide de sa substance la garantie et l'obligation essentielle de l'assureur car une épidémie implique une propagation et ne peut pas être circonscrite à un seul établissement sur le territoire départemental.

Elle estime ainsi que la clause d'exclusion rend la mise en oeuvre de la garantie impossible et souligne que l'absurdité de cette clause est patente et que l'appliquer revient à dire nous assurons le risque d'épidémie, sauf en cas d'épidémie, ajoutant que si l'assureur souhaitait couvrir uniquement des risques très spécifiques d'épidémie, tels que la légionnellose ou listériose, elle aurait dû bannir ce terme généraliste qui ne peut être interprété que dans son sens usuel.



La compagnie Axa Assurances IARD prétend que la clause d'exclusion litigieuse respecte le caractère limité exigé par l'article L.113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas de sa substance l'obligation de l'assureur.



Elle fait valoir que c'est en considération du risque de fermeture administrative, et non du risque épidémique, que doit être apprécié le caractère limité de l'exclusion visant une fermeture administrative dite collective, rappelant que, selon la Cour de cassation, le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce que la clause exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en oeuvre.

Elle ajoute qu'aux termes des quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, la deuxième chambre civile a uniformisé le critère d'appréciation du caractère limité prévu par l'article L.113-1 du code des assurances avec celui prévu par l'article 1170 du code civil, en vérifiant que la clause d'exclusion n'a pas pour effet de rendre dérisoire l'obligation à laquelle s'est engagé le débiteur, de sorte qu'une clause d'exclusion jugée limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances est nécessairement conforme aux dispositions de l'article 1170 du code civil.

Elle relève que, dans ses quatre arrêts de principe du 1er décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que la caractère limité de la clause d'exclusion devait s'apprécier au regard des cinq évènements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, et que l'existence de ces autres évènements permettait d'affirmer que la clause d'exclusion n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.

En tant que de besoin, elle prétend démontrer que même si le caractère limité devait s'apprécier au regard du seul évènement épidémie, la clause d'exclusion est bien limitée dès lors qu'une épidémie peut donner lieu à une fermeture administrative individuelle, ce qui est le cas des épidémies de salmonellose, de listériose et de légionellose qui n'impliquent pas nécessairement une grande étendue géographique ou un grand nombre de personnes affectées ou encore une contagion d'un individu à l'autre, mais également des épidémies dont le foyer se trouverait à l'extérieur de l'établissement faisant l'objet de la fermeture administrative.

Elle ajoute que l'absence de caractère limité de la clause d'exclusion ne peut pas s'apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid 19 et que la clause d'exclusion limitant la couverture à un risque même 'improbable', au demeurant contesté, ne vide pas la garantie de sa substance, en rappelant qu'il appartient à l'assuré qui conclut à l'invalidité de la clause de démontrer son caractère illimité.

Elle affirme que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire- risque totalement imprévisible à l'époque- mais de couvrir les risques inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques biologiques.



Elle en déduit que la clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle de l'assureur de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil puisque l'obligation essentielle à laquelle elle s'est engagée correspond à la couverture de risques inhérents à l'activité de l'assurée, dans une fréquence et une proportion beaucoup plus larges que ceux d'une crise sanitaire nationale ayant pour conséquence la fermeture de plusieurs établissements.



En application de l'article L.113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

L'article 1170 du code civil énonce que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.



Or, en l'espèce, la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance [ Civ 2ème 1er décembre 2022, 21-15.392 n° 21-19.341, 21-19.342 et 21-19.343, Civ 2ème 25 mai 2023, n° 21-23.805, 21-24.684, 22-15.826, 22-15.935, 22-15.936, 22-16.479 et 22-16.480 ].



C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la clause d'exclusion litigieuse répondait aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances et que la compagnie d'assurance était fondée à s'en prévaloir pour refuser de garantir les pertes d'exploitation subies par la société Coq Sandwich à la suite de la fermeture administrative de son établissement, consécutivement à l'épidémie de covid-19.



Le jugement entrepris mérite ainsi d'être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Coq Sandwich de l'ensemble de ses demandes.



Sur les dépens et les frais de procédure 



L'appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Axa, les circonstances particulières de l'espèce et l'équité conduisent la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,



Y ajoutant, 



Condamne la SARL Coq Sandwich aux dépens d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA France IARD.







La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1192, code civil 1190, code des assurances L121-1, code des assurances L113-3, code civil 1170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:13.522Z.