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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 2 juin 2026, n° 24/00776

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Monsieur [P] [F] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.

Il explique qu’un véhicule lui appartenant, couvert par les MMA, a été accidenté le 25 juin 2023 à l’occasion d’une manifestation de bienfaisance et qu’après réalisation d’une expertise technique, l’assureur lui a fait connaître son refus de prise en charge.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103 du code civil et L113-1 du code des assurances, Monsieur [F] attend de la formation de jugement qu’elle condamne les sociétés MMA à lui régler la somme de 132 910 € au titre de son préjudice matériel et celle de 5 254, 43 € au titre de son préjudice financier, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur [F] fait valoir que la garantie souscrite est mobilisable à son profit dans la mesure où les conditions de survenue du sinistre ne correspondent pas à un cas d’exclusion.
Il entend par ailleurs que la clause d’exclusion sur laquelle les défendeurs appuient leur argumentation soit tenue pour inopposable dès lors que, sujette à interprétation, elle n’est ni formelle ni limitée.

Aux termes de leurs ultimes écritures, les compagnies MMA concluent au rejet des prétentions adverses, avec condamnation de Monsieur [F] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €, motif pris de ce qu’une clause d’exclusion contractuelle, conforme aux prescriptions de l’article L113-3 du code des assurances, est opposable à l’assuré.
A défaut, elles entendent que le montant de l’indemnisation soit cantonnée à la somme de 117 800 €, que l’exécution provisoire soit écartée et que la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.

Sur la garantie dont Monsieur [F] sollicite la mobilisation

L’article 1103 du code civil pose le principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L113-1 du code des assurances énonce ceci : “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré”.
Son article L112-4 impose in fine que les clauses des polices édictant des exclusions soient mentionnées en caractères très apparents.

En l’espèce, il est avéré que Monsieur [F] a conclu le 29 juillet 2022 auprès des MMA, à effet au 2 juin 2022 à 00h00, un contrat d’assurance auto formule tous risques n°147983586 couvrant un véhicule [R] VB VANTAGE COUPE immatriculé [Immatriculation 1].
Les conditions particulières signées par Monsieur [F] portent mention de la remise, avant signature du contrat, des conditions générales 614c dont le mois et l’année d’édition ne sont pas précisés, étant observé que le demandeur produit un exemplaire de septembre 2021 et les MMA un exemplaire de novembre 2023, qui ne saurait être celui remis à l’assuré eu égard à la date du contrat, de sorte que l’exemplaire le plus ancien sera pris en compte par le tribunal.


Il est constant que le demandeur a procédé à une déclaration de sinistre reçue par l’assureur le 5 juillet 2023.
Dans une lettre datée du 18 juillet 2023, constitutive de la pièce 6 en demande, Monsieur [F] a relaté comme suit les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit : il participait en qualité de conducteur bénévole à des baptêmes tarifés à visée caritative, se déroulant sur la D225 à [Localité 5] (73), sur une portion de route réservée à la manifestation, et a pris le volant avec un passager lorsque, dans une descente, sur un virage à gauche, sa voiture a fait une sortie de route, est partie tout droit, les freins ne répondant plus, et est tombée dans un ravin en faisant des tonneaux. 

Les conditions générales, contenues à la pièce 2 du demandeur, laissent apparaître en page 28 un cadre sur fond gris dédié aux exclusions particulières dont les dénominations comme la teneur sont en gras.
Parmi celles-ci, l’une dénommée “L’utilisation à titre privé sur circuit ou piste aménagés” est libellée ainsi : “L’utilisation du véhicule sur circuit ou piste, aménagés ; y compris hors épreuves sportives, courses, essais ou entraînements”.

Les modalités de présentation de la clause litigieuse, de nature à attirer l’attention du lecteur, font que celle-ci respecte le formalisme requis par l’article 112-4 du code des assurances précité.

S’agissant du contenu de la clause, Monsieur [F] argue d’une absence de définition dans le contrat d’assurance des notions de “circuit”, “piste” et “aménagés”, ôtant toute clarté aux stipulations et les privant de leur caractère opposable.
Il ajoute en outre que l’accident n’a pas eu lieu lors d’une conduite sur circuit ou sur piste aménagés.

Les sociétés MMA admettent quant à elles que les termes au coeur des discussions ne sont effectivement l’objet d’aucune définition contractuelle au sein des conditions générales, de sorte qu’il conviendrait de se référer à leur acception légale ou usuelle en présence de vocables connus par tout un chacun.
Et de renvoyer notamment au code du sport relativement à la définition du circuit, rédigée ainsi : “un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par tout moyen. Son revêtement peut être de différentes natures. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement” (soulignage d’origine).

Les parties défenderesses entendent également faire état de l’audition du passager du véhicule, Monsieur [N] [X], réalisée le 21 août 2023 par les gendarmes d’[Localité 6], au cours de laquelle l’intéressé a déclaré que le comportement de Monsieur [F], qui lui était paru initialement raisonnable, avait changé dès le départ du baptême, l’intéressé ayant selon lui “peut-être voulu faire le malin devant les autres”, en étant “parti à fond comme s’il voulait prouver quelque chose” et en roulant au premier virage à une vitesse qu’il estimait à “au moins 140 km/h”, ce dont les MMA tirent argument pour affirmer que Monsieur [F] avait parfaitement conscience de rouler sur un circuit fermé au point de s’affranchir des règles posées par le code de la route.

Néanmoins, ce témoignage doit être reçu avec beaucoup de circonspection dès lors qu’il n’est pas corroboré par un autre élément et qu’il émane du passager du véhicule conduit par Monsieur [F], victime de l’accident survenu le 25 mars 2023.

Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle liant les deux parties, dont l’assureur MMA pourrait se prévaloir, ne prévoit que le code du sport aurait vocation à servir de référence aux fins de détermination de la consistance et de l’étendue d’une clause d’exclusion de garantie.

Ainsi, est-il tout à fait possible de considérer que la notion de circuit ou piste aménagés peut ne s’entendre que d’une structure pérenne, fermée de façon constante à la circulation publique.

Or, il ressort de la documentation produite en défense (pièces 7 et 8) que la 12ème édition de l’opération “Motor Sportive Day”, dans le cadre de laquelle les baptêmes se déroulaient, prenait place sur une route de montagne fermée pour l’occasion, dont le demandeur précise qu’il s’agit d’une portion de route départementale : cette circonstance est donc susceptible de ne pas coller à la définition de l’exclusion qui, restant sujette à conjectures, et donc dépourvue de clarté, sera tenue pour inopposable à Monsieur [F].

En conséquence, les sociétés MMA doivent mobiliser leur garantie au profit du demandeur.

Sur la prise en charge du dommage subi par Monsieur [F] 

Sur la prétention formulée au titre du préjudice matériel

La garantie souscrite par Monsieur [F] couvre les dommages tous accidents, selon un montant correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert et avec application d’une franchise de 1 990 €.

Le demandeur entend justifier de la valeur de son véhicule au moyen d’une estimation requise par ses soins auprès d’un concessionnaire [R] situé [Adresse 3] à [Localité 7].
L’attestation, datée du 8 septembre 2023 et rédigée par Monsieur [B] [C], porte mention d’une valeur de 134 900 € qui constitue donc le quantum de sa réclamation avant application de la franchise.

Ce chiffrage est remis en cause par les compagnies MMA, qui font remarquer à juste titre que la valeur retenue excède celle du prix d’acquisition s’élevant à 124 999 €.
Etant précisé qu’en effet, conformément à l’article L121-1 du code des assurances pris en son premier alinéa, “l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre”.

En outre, le tribunal ne saurait fixer le montant de l’indemnité en considération exclusive d’une évaluation recueillie de façon unilatérale par le demandeur, qui a choisi son auteur.

En conséquence, il convient de satisfaire l’offre émise à titre subsidiaire par les sociétés MMA à hauteur de la somme de 117 800 € correspondant à une valeur de 133 100 € toutes taxes comprises telle que retenue par l’expert Monsieur [S] [D] dans la seconde mouture d’un rapport initialement établi le 9 octobre 2023, déduction faite de la valeur de sauvetage s’élevant à 13 310 € et de la franchise.

Sur la prétention formulée au titre du préjudice financier

Cette réclamation a pour objet le remboursement d’une facture de 5 254, 43 € émise le 2 novembre 2023 à destination de Monsieur [F] par la SARL DÉPANNAGE REDA TARENTAISE au titre d’un gardiennage extérieur.
Monsieur [F] indique, justificatif à l’appui puisé parmi les pièces adverses, que le rapport d’expertise initial affichait une immobilisation théorique de 18, 5 jours et que le gardiennange a finalement duré 126 jours, ayant pris fin lorsqu’il a été informé par l’expert qu’il pouvait récupérer son véhicule.
Il se plaint de ne pas avoir été averti plus tôt de la possibilité de s’organiser pour faire procéder à l’enlèvement du véhicule et partant d’éviter l’accumulation des jours de gardiennage, formulant contre ses adversaires le grief d’une faute à l’origine de son préjudice.

Les sociétés MMA s’opposent pour leur part à la demande, motif pris du contenu des conditions générales.

Ces conditions générales, dans leur version de septembre 2021, renferment effectivement en leur page 27 un encart sur fond gris dénommé “Ce que votre contrat ne garantit jamais” au sein duquel sont détaillées des exclusions dites “communes” au nombre desquelles figurent les frais de gardiennage en tête de liste des préjudices annexes aux dommages.

Les stipulations contractuelles, constitutives de la loi applicable aux parties, font donc obstacle à la satisfaction de la réclamation de Monsieur [F], qui, connaissance aquise dès la signature du contrat que ses termes écartaient les frais de gardiennage du périmètre de la garantie, devait prendre toutes dispositions utiles pour éviter un allongement de la prise en charge de son véhicule par le garage où il avait été remisé.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés MMA seront condamnées aux dépens.
Les mêmes seront également tenues de régler à la partie adverse une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter comme le sollicitent les défendeurs.

PAR CES MOTIFS        

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à régler à Monsieur [P] [F] la somme de 117 800 €

Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à supporter le coût des dépens de l'instance

Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à régler à Monsieur [P] [F] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.


Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

 N° RG 24/00776 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5FB

Jugement du 02 Juin 2026

Minute Numéro : 




















Notifié à


 
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574

Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, 
vestiaire : 945




Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est 
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La société MMA IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Monsieur [P] [F] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.

Il explique qu’un véhicule lui appartenant, couvert par les MMA, a été accidenté le 25 juin 2023 à l’occasion d’une manifestation de bienfaisance et qu’après réalisation d’une expertise technique, l’assureur lui a fait connaître son refus de prise en charge.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103 du code civil et L113-1 du code des assurances, Monsieur [F] attend de la formation de jugement qu’elle condamne les sociétés MMA à lui régler la somme de 132 910 € au titre de son préjudice matériel et celle de 5 254, 43 € au titre de son préjudice financier, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur [F] fait valoir que la garantie souscrite est mobilisable à son profit dans la mesure où les conditions de survenue du sinistre ne correspondent pas à un cas d’exclusion.
Il entend par ailleurs que la clause d’exclusion sur laquelle les défendeurs appuient leur argumentation soit tenue pour inopposable dès lors que, sujette à interprétation, elle n’est ni formelle ni limitée.

Aux termes de leurs ultimes écritures, les compagnies MMA concluent au rejet des prétentions adverses, avec condamnation de Monsieur [F] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €, motif pris de ce qu’une clause d’exclusion contractuelle, conforme aux prescriptions de l’article L113-3 du code des assurances, est opposable à l’assuré.
A défaut, elles entendent que le montant de l’indemnisation soit cantonnée à la somme de 117 800 €, que l’exécution provisoire soit écartée et que la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.

Sur la garantie dont Monsieur [F] sollicite la mobilisation

L’article 1103 du code civil pose le principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L113-1 du code des assurances énonce ceci : “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré”.
Son article L112-4 impose in fine que les clauses des polices édictant des exclusions soient mentionnées en caractères très apparents.

En l’espèce, il est avéré que Monsieur [F] a conclu le 29 juillet 2022 auprès des MMA, à effet au 2 juin 2022 à 00h00, un contrat d’assurance auto formule tous risques n°147983586 couvrant un véhicule [R] VB VANTAGE COUPE immatriculé [Immatriculation 1].
Les conditions particulières signées par Monsieur [F] portent mention de la remise, avant signature du contrat, des conditions générales 614c dont le mois et l’année d’édition ne sont pas précisés, étant observé que le demandeur produit un exemplaire de septembre 2021 et les MMA un exemplaire de novembre 2023, qui ne saurait être celui remis à l’assuré eu égard à la date du contrat, de sorte que l’exemplaire le plus ancien sera pris en compte par le tribunal.


Il est constant que le demandeur a procédé à une déclaration de sinistre reçue par l’assureur le 5 juillet 2023.
Dans une lettre datée du 18 juillet 2023, constitutive de la pièce 6 en demande, Monsieur [F] a relaté comme suit les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit : il participait en qualité de conducteur bénévole à des baptêmes tarifés à visée caritative, se déroulant sur la D225 à [Localité 5] (73), sur une portion de route réservée à la manifestation, et a pris le volant avec un passager lorsque, dans une descente, sur un virage à gauche, sa voiture a fait une sortie de route, est partie tout droit, les freins ne répondant plus, et est tombée dans un ravin en faisant des tonneaux. 

Les conditions générales, contenues à la pièce 2 du demandeur, laissent apparaître en page 28 un cadre sur fond gris dédié aux exclusions particulières dont les dénominations comme la teneur sont en gras.
Parmi celles-ci, l’une dénommée “L’utilisation à titre privé sur circuit ou piste aménagés” est libellée ainsi : “L’utilisation du véhicule sur circuit ou piste, aménagés ; y compris hors épreuves sportives, courses, essais ou entraînements”.

Les modalités de présentation de la clause litigieuse, de nature à attirer l’attention du lecteur, font que celle-ci respecte le formalisme requis par l’article 112-4 du code des assurances précité.

S’agissant du contenu de la clause, Monsieur [F] argue d’une absence de définition dans le contrat d’assurance des notions de “circuit”, “piste” et “aménagés”, ôtant toute clarté aux stipulations et les privant de leur caractère opposable.
Il ajoute en outre que l’accident n’a pas eu lieu lors d’une conduite sur circuit ou sur piste aménagés.

Les sociétés MMA admettent quant à elles que les termes au coeur des discussions ne sont effectivement l’objet d’aucune définition contractuelle au sein des conditions générales, de sorte qu’il conviendrait de se référer à leur acception légale ou usuelle en présence de vocables connus par tout un chacun.
Et de renvoyer notamment au code du sport relativement à la définition du circuit, rédigée ainsi : “un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par tout moyen. Son revêtement peut être de différentes natures. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement” (soulignage d’origine).

Les parties défenderesses entendent également faire état de l’audition du passager du véhicule, Monsieur [N] [X], réalisée le 21 août 2023 par les gendarmes d’[Localité 6], au cours de laquelle l’intéressé a déclaré que le comportement de Monsieur [F], qui lui était paru initialement raisonnable, avait changé dès le départ du baptême, l’intéressé ayant selon lui “peut-être voulu faire le malin devant les autres”, en étant “parti à fond comme s’il voulait prouver quelque chose” et en roulant au premier virage à une vitesse qu’il estimait à “au moins 140 km/h”, ce dont les MMA tirent argument pour affirmer que Monsieur [F] avait parfaitement conscience de rouler sur un circuit fermé au point de s’affranchir des règles posées par le code de la route.

Néanmoins, ce témoignage doit être reçu avec beaucoup de circonspection dès lors qu’il n’est pas corroboré par un autre élément et qu’il émane du passager du véhicule conduit par Monsieur [F], victime de l’accident survenu le 25 mars 2023.

Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle liant les deux parties, dont l’assureur MMA pourrait se prévaloir, ne prévoit que le code du sport aurait vocation à servir de référence aux fins de détermination de la consistance et de l’étendue d’une clause d’exclusion de garantie.

Ainsi, est-il tout à fait possible de considérer que la notion de circuit ou piste aménagés peut ne s’entendre que d’une structure pérenne, fermée de façon constante à la circulation publique.

Or, il ressort de la documentation produite en défense (pièces 7 et 8) que la 12ème édition de l’opération “Motor Sportive Day”, dans le cadre de laquelle les baptêmes se déroulaient, prenait place sur une route de montagne fermée pour l’occasion, dont le demandeur précise qu’il s’agit d’une portion de route départementale : cette circonstance est donc susceptible de ne pas coller à la définition de l’exclusion qui, restant sujette à conjectures, et donc dépourvue de clarté, sera tenue pour inopposable à Monsieur [F].

En conséquence, les sociétés MMA doivent mobiliser leur garantie au profit du demandeur.

Sur la prise en charge du dommage subi par Monsieur [F] 

Sur la prétention formulée au titre du préjudice matériel

La garantie souscrite par Monsieur [F] couvre les dommages tous accidents, selon un montant correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert et avec application d’une franchise de 1 990 €.

Le demandeur entend justifier de la valeur de son véhicule au moyen d’une estimation requise par ses soins auprès d’un concessionnaire [R] situé [Adresse 3] à [Localité 7].
L’attestation, datée du 8 septembre 2023 et rédigée par Monsieur [B] [C], porte mention d’une valeur de 134 900 € qui constitue donc le quantum de sa réclamation avant application de la franchise.

Ce chiffrage est remis en cause par les compagnies MMA, qui font remarquer à juste titre que la valeur retenue excède celle du prix d’acquisition s’élevant à 124 999 €.
Etant précisé qu’en effet, conformément à l’article L121-1 du code des assurances pris en son premier alinéa, “l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre”.

En outre, le tribunal ne saurait fixer le montant de l’indemnité en considération exclusive d’une évaluation recueillie de façon unilatérale par le demandeur, qui a choisi son auteur.

En conséquence, il convient de satisfaire l’offre émise à titre subsidiaire par les sociétés MMA à hauteur de la somme de 117 800 € correspondant à une valeur de 133 100 € toutes taxes comprises telle que retenue par l’expert Monsieur [S] [D] dans la seconde mouture d’un rapport initialement établi le 9 octobre 2023, déduction faite de la valeur de sauvetage s’élevant à 13 310 € et de la franchise.

Sur la prétention formulée au titre du préjudice financier

Cette réclamation a pour objet le remboursement d’une facture de 5 254, 43 € émise le 2 novembre 2023 à destination de Monsieur [F] par la SARL DÉPANNAGE REDA TARENTAISE au titre d’un gardiennage extérieur.
Monsieur [F] indique, justificatif à l’appui puisé parmi les pièces adverses, que le rapport d’expertise initial affichait une immobilisation théorique de 18, 5 jours et que le gardiennange a finalement duré 126 jours, ayant pris fin lorsqu’il a été informé par l’expert qu’il pouvait récupérer son véhicule.
Il se plaint de ne pas avoir été averti plus tôt de la possibilité de s’organiser pour faire procéder à l’enlèvement du véhicule et partant d’éviter l’accumulation des jours de gardiennage, formulant contre ses adversaires le grief d’une faute à l’origine de son préjudice.

Les sociétés MMA s’opposent pour leur part à la demande, motif pris du contenu des conditions générales.

Ces conditions générales, dans leur version de septembre 2021, renferment effectivement en leur page 27 un encart sur fond gris dénommé “Ce que votre contrat ne garantit jamais” au sein duquel sont détaillées des exclusions dites “communes” au nombre desquelles figurent les frais de gardiennage en tête de liste des préjudices annexes aux dommages.

Les stipulations contractuelles, constitutives de la loi applicable aux parties, font donc obstacle à la satisfaction de la réclamation de Monsieur [F], qui, connaissance aquise dès la signature du contrat que ses termes écartaient les frais de gardiennage du périmètre de la garantie, devait prendre toutes dispositions utiles pour éviter un allongement de la prise en charge de son véhicule par le garage où il avait été remisé.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés MMA seront condamnées aux dépens.
Les mêmes seront également tenues de régler à la partie adverse une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter comme le sollicitent les défendeurs.

PAR CES MOTIFS        

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à régler à Monsieur [P] [F] la somme de 117 800 €

Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à supporter le coût des dépens de l'instance

Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à régler à Monsieur [P] [F] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.


Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:21:13.295Z.