Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 31 août 2026, n° 24/00302
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 30 janvier 2014, Madame [V] [S] a contracté auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt d'un montant de 280.000€, remboursable en 168 mensualités de 1.885,78€, afin de financer des travaux de rénovation de sa résidence principale. Dans le même temps, elle a adhéré à un contrat d'assurance SWISSLIFE GARANTIE EMPRUNTEUR ESSENTIELLE auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente. [V] [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 mars 2020, puis a sollicité la prise en charge des mensualités de son prêt auprès de la compagnie d'assurance. Cette prise en charge a été refusée par cette dernière par courrier du 13 juillet 2020, en raison de l'exclusion des maladies psychiques n'ayant pas donné lieu à une hospitalisation de plus de 30 jours. [V] [S] a dès lors assigné la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les mensualités du prêt à compter du mois de mars 2020 et au paiement provisionnel entre les mains de la SOCIETE GENERALE de celles dues postérieurement. Par ordonnance du 29 décembre 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, débouté Madame [V] [S] de sa demande d'expertise et l'a condamnée aux dépens, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant acte du 18 mai 2022, Madame [V] [S] a fait assigner la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE en remboursement des échéances du prêt et dommages et intérêts devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN. Par jugement en date du 23 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN décide : SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, DEBOUTE Madame [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens. Par déclaration en date du 9 janvier 2024, Madame [V] [S] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE en ce qu'ellea : - DEBOUTE Madame [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, - DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens. *** Par ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2026, Madame [V] [S] demande à la Cour de : Vu l'article 32 du Code de Procédure Civile et 1346 du Code Civil Vu l'article L 112-2 du Code des Assurances Vu l'article 113-1 et 112-4 du Code des Assurances Vu les pièces versées au débat, Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 novembre 2023 JUGER recevable l'appel de Madame [B] [P] sur le fond. INFIRMER le jugement précité en ce qu'il a débouté Madame [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau, CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à verser à Madame [S] la somme de 1.885,78€ en remboursement des échéances du prêt entre le 3 mars 2020 et la fin de l'incapacité temporaire de travail fixée au 31 décembre 2021, soit un total de 41.487,16€ avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2020. CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à 15 000 € de dommages et intérêts. CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à Madame [S] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens - ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit. Elle expose qu'elle a bien continué à payer les échéances du prêt dont la prise en charge est litigieuse ; elle soutient que la clause d'exclusion de garantie alléguée par la société SWISSLIFE ne lui est pas opposable et qu'en outre, elle n'est pas conforme aux exigences formelles de l'article L112-4 du Code des assurances ; que notamment, elle n'était pas mentionné dans le bulletin d'adhésion qui lui a été remis lors de la souscription du contrat ; qu'elle n'a donc pas été mise en mesure de connaître cette exclusion qui n'est de surcroît pas formelle et limitée et doit en conséquence être réputée non-écrite. Madame [V] [S] soutient donc que la garantie dont elle demande la mise en 'uvre est l'incapacité temporaire de travail qui a bien été souscrite et est bien applicable ; qu'elle est bien victime d'une maladie professionnelle à laquelle ne fait aucune référence la clause d'exclusion. Elle considère donc que l'assureur doit être condamné à lui payer l'ensemble des échéances qu'il aurait dû prendre en charge pendant la période d'incapacité temporaire et qu'elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts compte tenu du refus abusif d'exécuter le contrat. La SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, par ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, demande à la Cour de : Vu les textes précités, et notamment les articles 1103 et 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, selon bordereau joint aux présentes écritures, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En toutes hypothèses, débouter Madame [S] de toutes ses prétentions. La condamner à payer à la société SwissLife la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [S] aux dépens de première instance et d'appel. La SA SWISSLIFE fait valoir qu'elle invoque des dispositions contractuelles qui sont parfaitement opposables à Madame [V] [S] et que celle-ci avait bien connaissance de la clause d'exclusion concernée par le litige. Elle souligne le fait que l'arrêt de travail de Madame [V] [S] résulte d'un état dépressif sévère et que la clause d'exclusion en question fait précisément état de ce type de syndromes ; que le fait que cette pathologie soit reconnue comme étant d'origine professionnelle est sans incidence sur l'exécution du contrat ; qu'en conséquence, les garanties ne sont pas dues. Elle conclut également que la régularité formelle de cette clause n'est pas contestable. Elle expose en outre que depuis le 1er octobre 2020, Madame [S] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive à son poste et qu'elle ne peut donc plus être qualifiée d'incapacité temporaire depuis cette date et qu'elle ne justifie pas d'avoir pu continuer à bénéficier des garanties. L'affaire a été clôturée à la date du 5 mai 2026 et appelée en dernier lieu à l'audience du 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'opposabilité de la clause :
Le litige a donc pour objet la mise en 'uvre d'une garantie que Madame [S] considère applicable au titre des arrêts de travail subis à compter du mois de mars 2020. Ces arrêts de travail ont été motivés par un état dépressif sévère.
Le contrat d'assurance " Garantie Emprunteur Essentielle ", associé à une offre de prêt habitat, a été souscrit le 16 septembre 2013.
Par courrier en date du 13 juillet 2020, la société SWISS LIFE a indiqué à Madame [S] qu'elle n'était pas en mesure de faire droit à sa demande d'indemnisation au motif que selon les conditions contractuelles, l'affection ayant donné lieu à ses arrêts de travail n'était pas garantie. L'assureur se référait à ce titre au paragraphe 5.3 des conditions contractuelles.
Cet article 5.3 " risques assurés - risques exclus ", est inséré dans la notice d'information relative au contrat souscrit (p.5). Il prévoit que :
" Tous les risques de maladie et d'accident sont garantis à l'exception des risques suivants, de leurs suites et conséquences :
(')
* Les maladies ou troubles mentaux comprenant les troubles anxieux et anxio-dépressifs, les syndromes dépressifs, les dépressions et autres névroses, les psychoses, et les troubles de la personnalité et du comportement, sauf ceux ayant nécessité une hospitalisation de plus de 30 jours consécutifs, dans ce dernier cas, la durée de l'indemnisation ne pourra excéder 6 mois pour toute la durée de l'adhésion ".
Selon Madame [S], cette clause ne lui est pas opposable. Elle se prévaut des dispositions de l'article L112-2 du Code des assurances selon lequel à peine d'inopposabilité, " avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ".
Elle fait valoir qu'à aucun moment, cette clause d'exclusion de garantie n'a été portée à sa connaissance.
La société SWISSLIFE verse cependant aux débats (pièce n°3) un document se rapportant au contrat d'assurance intitulé " demande d'adhésion - notice d'information ". Ce document est composé de 12 pages qui ont toutes été signées par Madame [S] et c'est ce même document qui comporte en p.5 la clause litigieuse.
Il en résulte que cette clause figure bien sur un des documents signés par Madame [S] et qui lui a été remis en tant que notice d'information. Il est certain, comme s'en prévaut l'appelante, que la demande d'adhésion a été émise en double et qu'un des exemplaires comporte des ratures en p.3 avec une mention manuscrite " erreur " s'agissant du paragraphe relatif à l'assurance perte emploi. La société SWISSLIFE indique que cette pièce correspond à l'exemplaire de la demande d'adhésion retourné par Madame [S] qui a retiré sa demande relative à cette garantie particulière, à la suite de quoi un nouveau certificat d'adhésion a été émis, faisant état de cette non-souscription de l'option " perte d'emploi " (pièce n°7).
Cependant, ces corrections apportées sur la demande d'adhésion et les ajustements qui ont été précisés dans les certificats d'adhésion ne permettent pas d'établir, comme le soutient Madame [S], une annulation de l'ensemble des actes et l'existence d'un montage fait par l'assureur pour se dégager de toute garantie. Nonobstant la modification qui a été apportée au sujet de la garantie perte d'emploi, il apparaît que la notice d'information contenant la clause litigieuse, qui est en tout état de cause applicable au contrat souscrit, a bien été signée lors de la souscription.
S'agissant du moment de la remise de cette notice d'information, celle-ci n'est en effet pas datée. Cependant, la demande d'adhésion comporte une clause mentionnant : " un exemplaire de la présente demande d'adhésion comportant la notice d'information m'a été remis et je certifie en avoir pris connaissance ".
Il en résulte que l'opposabilité de la clause 5.3 de la notice d'information n'est pas contestable.
Sur la validité de la clause et son application :
Madame [S] soutient d'une part que cette clause n'est pas formalisée en caractères très apparents et, d'autre part, qu'elle n'est pas formelle et limitée, de sorte que les dispositions des articles L112-4 et L113-1 du Code des assurances ne sont pas respectées.
Sur le caractère apparent : par application des dispositions de l'article L112-4 du Code des assurances, la validité des déchéances de garantie est subordonnée à l'utilisation de caractères très apparents, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré (Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-15.835).
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, le caractère apparent de la clause n'est pas contestable. Celle-ci est rédigée en caractère gras et comporte un intitulé " risques assurés - risques exclus " dépourvu de toute ambiguïté ; cette clause mentionne expressément qu'elle procède à une énumération des risques exclus, chacun étant présenté sous forme de paragraphes distincts, mis en retrait et signalé par un signe typographique visible. Par cette présentation et cette mise en évidence, l'attention de l'assuré n'a pu qu'être spécialement attirée sur ce paragraphe.
Le moyen fondé sur l'article L112-4 du Code des assurances n'est donc pas fondé.
Sur le caractère formel et limité : l'article L113-1 du Codes assurances prévoit que " les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ".
L'appelante expose que cette clause ne fait aucune référence à une malade professionnelle, laquelle diffère de la simple maladie ; elle précise que la concernant, son état a en effet été reconnu en tant que maladie professionnelle.
La société SWISS LIFE oppose que ces stipulations contractuelles sont bien formelles et limitées en ce qu'elles visent des pathologies précises.
Au sens de l'article précité, une clause d'exclusion ne peut pas être considérée comme formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée. Il convient de rappeler que la clause litigieuse est libellée comme suit :
" Tous les risques de maladie et d'accident sont garantis à l'exception des risques suivants, de leurs suites et conséquences :
(')
* Les maladies ou troubles mentaux comprenant les troubles anxieux et anxio-dépressifs, les syndromes dépressifs, les dépressions et autres névroses, les psychoses, et les troubles de la personnalité et du comportement, sauf ceux ayant nécessité une hospitalisation de plus de 30 jours consécutifs, dans ce dernier cas, la durée de l'indemnisation ne pourra excéder 6 mois pour toute la durée de l'adhésion ".
Par ailleurs, dans son courrier de refus de prise en charge en date du 13 juillet 20020, la société SWISSLIFE a indiqué que la demande d'indemnisation n'était pas recevable en se référant à cette clause. Dans ses conclusions, elle précise que le motif de ce refus est que " les dispositions contractuelles excluaient la mise en 'uvre des garanties en cas de maladies psychiques, et notamment de syndrome dépressif, dépressions et autres névroses " (conclusions p.2).
Certes, il a été jugé par la Cour de cassation que la clause, qui visait les troubles psychiques, sans autre précision, n'était pas limitée et ne répondait donc pas aux exigences de l'article L113-1 du Code des assurances (Civ. 2ème, 2 avril 2009, n°08-12.587) ; elle a également retenu qu'une clause d'exclusion de garantie, visant les affections neuro-psychiatriques ou neuro-psychiques, sans autre précision, à défaut d'être formelle et limitée, était nulle et ne pouvait, dès lors, recevoir application (Civ. 2ème, 31 mars 2022, n°20-18.496).
Il a toutefois été admis qu'une exclusion de garantie relative à des dépressions nerveuses était formelle et limitée, s'agissant d'une pathologie pouvant être médicalement constatée et qu'une telle exclusion ne nécessitait aucune interprétation, contrairement à celle relative aux autres troubles psychiques, les causes de la dépression étant par ailleurs, selon le contrat, sans influence sur l'exclusion de garantie (Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-19.484).
En l'espèce, il doit être relevé que la clause d'exclusion litigieuse se réfère expressément aux syndromes dépressifs et aux dépressions. L'arrêt de travail initial a été délivré en considération d'un " état dépressif majeur ". Cet état médical est repris sur les différents certificats d'arrêt de travail produits par Madame [S] : dépression sévère post traumatique, état dépressif sévère, état dépressif grave.
C'est donc en l'occurrence par référence à cet état dépressif que la société SWISSLIFE a refusé la mise en 'uvre de la garantie. Au vu des éléments précités, il y a lieu de considérer qu'une telle exclusion est formelle et ne suscite aucune interprétation ; que la notion de dépression nerveuse est en effet dotée d'une signification précise susceptible d'être médicalement constatée. Elle l'a par ailleurs été dans les certificats médicaux d'arrêt de travail versés à la procédure. Ainsi, nonobstant les éventuelles imprécisions qui peuvent affecter les autres termes de la clause litigieuse, l'exclusion relative aux dépressions présente un caractère formel et limité qui ne nécessite aucune interprétation.
Ainsi, au vu des motifs des arrêts de travails dont l'appelante a fait l'objet, cette exclusion de garantie est bien applicable à l'espèce et les demandes de Madame [S] sont bien exclues de la garantie. Le fait que cette maladie ait une origine professionnelle est sans incidence sur l'application de cette clause qui ne fait pas état de l'origine des pathologies exclues de la garantie. Ses prétentions doivent en conséquence être rejetées.
Le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Sur les demandes annexes :
Madame [S] succombant en sa demande visant à voir appliquer son contrat d'assurance, sa demande de dommages et intérêts formée au titre du refus abusif de l'assureur de prendre en charge les échéances de son prêt est manifestement infondée. Le jugement contesté sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Les dispositions du jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUINAN relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile seront également confirmées.
Y ajoutant, compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, il y a lieu de condamner [V] [S] à payer à la société SWISSLIFE une somme que l'équité commande de limiter à 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[V] [S] sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 novembre 2023 ; Y ajoutant, Condamne [V] [S] à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [V] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOUT 2026
N° 2026/
N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMIX
[V] [S]
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 23 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03621.
APPELANTE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
S SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 341 785 632, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avoat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Madame Patricia HOARAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 30 janvier 2014, Madame [V] [S] a contracté auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt d'un montant de 280.000€, remboursable en 168 mensualités de 1.885,78€, afin de financer des travaux de rénovation de sa résidence principale.
Dans le même temps, elle a adhéré à un contrat d'assurance SWISSLIFE GARANTIE EMPRUNTEUR ESSENTIELLE auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente.
[V] [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 mars 2020, puis a sollicité la prise en charge des mensualités de son prêt auprès de la compagnie d'assurance. Cette prise en charge a été refusée par cette dernière par courrier du 13 juillet 2020, en raison de l'exclusion des maladies psychiques n'ayant pas donné lieu à une hospitalisation de plus de 30 jours.
[V] [S] a dès lors assigné la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les mensualités du prêt à compter du mois de mars 2020 et au paiement provisionnel entre les mains de la SOCIETE GENERALE de celles dues postérieurement.
Par ordonnance du 29 décembre 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, débouté Madame [V] [S] de sa demande d'expertise et l'a condamnée aux dépens, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte du 18 mai 2022, Madame [V] [S] a fait assigner la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE en remboursement des échéances du prêt et dommages et intérêts devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN décide :
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir,
DEBOUTE Madame [V] [S] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 9 janvier 2024, Madame [V] [S] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE en ce qu'ellea :
- DEBOUTE Madame [V] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens.
***
Par ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2026, Madame [V] [S] demande à la Cour de :
Vu l'article 32 du Code de Procédure Civile et 1346 du Code Civil
Vu l'article L 112-2 du Code des Assurances Vu l'article 113-1 et 112-4 du Code des Assurances
Vu les pièces versées au débat,
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 novembre 2023
JUGER recevable l'appel de Madame [B] [P] sur le fond.
INFIRMER le jugement précité en ce qu'il a débouté Madame [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à verser à Madame [S] la somme de 1.885,78€ en remboursement des échéances du prêt entre le 3 mars 2020 et la fin de l'incapacité temporaire de travail fixée au 31 décembre 2021, soit un total de 41.487,16€ avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2020.
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à 15 000 € de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à Madame [S] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens - ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
Elle expose qu'elle a bien continué à payer les échéances du prêt dont la prise en charge est litigieuse ; elle soutient que la clause d'exclusion de garantie alléguée par la société SWISSLIFE ne lui est pas opposable et qu'en outre, elle n'est pas conforme aux exigences formelles de l'article L112-4 du Code des assurances ; que notamment, elle n'était pas mentionné dans le bulletin d'adhésion qui lui a été remis lors de la souscription du contrat ; qu'elle n'a donc pas été mise en mesure de connaître cette exclusion qui n'est de surcroît pas formelle et limitée et doit en conséquence être réputée non-écrite.
Madame [V] [S] soutient donc que la garantie dont elle demande la mise en 'uvre est l'incapacité temporaire de travail qui a bien été souscrite et est bien applicable ; qu'elle est bien victime d'une maladie professionnelle à laquelle ne fait aucune référence la clause d'exclusion.
Elle considère donc que l'assureur doit être condamné à lui payer l'ensemble des échéances qu'il aurait dû prendre en charge pendant la période d'incapacité temporaire et qu'elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts compte tenu du refus abusif d'exécuter le contrat.
La SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, par ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, demande à la Cour de :
Vu les textes précités, et notamment les articles 1103 et 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, selon bordereau joint aux présentes écritures,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En toutes hypothèses, débouter Madame [S] de toutes ses prétentions.
La condamner à payer à la société SwissLife la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La SA SWISSLIFE fait valoir qu'elle invoque des dispositions contractuelles qui sont parfaitement opposables à Madame [V] [S] et que celle-ci avait bien connaissance de la clause d'exclusion concernée par le litige. Elle souligne le fait que l'arrêt de travail de Madame [V] [S] résulte d'un état dépressif sévère et que la clause d'exclusion en question fait précisément état de ce type de syndromes ; que le fait que cette pathologie soit reconnue comme étant d'origine professionnelle est sans incidence sur l'exécution du contrat ; qu'en conséquence, les garanties ne sont pas dues.
Elle conclut également que la régularité formelle de cette clause n'est pas contestable. Elle expose en outre que depuis le 1er octobre 2020, Madame [S] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive à son poste et qu'elle ne peut donc plus être qualifiée d'incapacité temporaire depuis cette date et qu'elle ne justifie pas d'avoir pu continuer à bénéficier des garanties.
L'affaire a été clôturée à la date du 5 mai 2026 et appelée en dernier lieu à l'audience du 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'opposabilité de la clause :
Le litige a donc pour objet la mise en 'uvre d'une garantie que Madame [S] considère applicable au titre des arrêts de travail subis à compter du mois de mars 2020. Ces arrêts de travail ont été motivés par un état dépressif sévère.
Le contrat d'assurance " Garantie Emprunteur Essentielle ", associé à une offre de prêt habitat, a été souscrit le 16 septembre 2013.
Par courrier en date du 13 juillet 2020, la société SWISS LIFE a indiqué à Madame [S] qu'elle n'était pas en mesure de faire droit à sa demande d'indemnisation au motif que selon les conditions contractuelles, l'affection ayant donné lieu à ses arrêts de travail n'était pas garantie. L'assureur se référait à ce titre au paragraphe 5.3 des conditions contractuelles.
Cet article 5.3 " risques assurés - risques exclus ", est inséré dans la notice d'information relative au contrat souscrit (p.5). Il prévoit que :
" Tous les risques de maladie et d'accident sont garantis à l'exception des risques suivants, de leurs suites et conséquences :
(')
* Les maladies ou troubles mentaux comprenant les troubles anxieux et anxio-dépressifs, les syndromes dépressifs, les dépressions et autres névroses, les psychoses, et les troubles de la personnalité et du comportement, sauf ceux ayant nécessité une hospitalisation de plus de 30 jours consécutifs, dans ce dernier cas, la durée de l'indemnisation ne pourra excéder 6 mois pour toute la durée de l'adhésion ".
Selon Madame [S], cette clause ne lui est pas opposable. Elle se prévaut des dispositions de l'article L112-2 du Code des assurances selon lequel à peine d'inopposabilité, " avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ".
Elle fait valoir qu'à aucun moment, cette clause d'exclusion de garantie n'a été portée à sa connaissance.
La société SWISSLIFE verse cependant aux débats (pièce n°3) un document se rapportant au contrat d'assurance intitulé " demande d'adhésion - notice d'information ". Ce document est composé de 12 pages qui ont toutes été signées par Madame [S] et c'est ce même document qui comporte en p.5 la clause litigieuse.
Il en résulte que cette clause figure bien sur un des documents signés par Madame [S] et qui lui a été remis en tant que notice d'information. Il est certain, comme s'en prévaut l'appelante, que la demande d'adhésion a été émise en double et qu'un des exemplaires comporte des ratures en p.3 avec une mention manuscrite " erreur " s'agissant du paragraphe relatif à l'assurance perte emploi. La société SWISSLIFE indique que cette pièce correspond à l'exemplaire de la demande d'adhésion retourné par Madame [S] qui a retiré sa demande relative à cette garantie particulière, à la suite de quoi un nouveau certificat d'adhésion a été émis, faisant état de cette non-souscription de l'option " perte d'emploi " (pièce n°7).
Cependant, ces corrections apportées sur la demande d'adhésion et les ajustements qui ont été précisés dans les certificats d'adhésion ne permettent pas d'établir, comme le soutient Madame [S], une annulation de l'ensemble des actes et l'existence d'un montage fait par l'assureur pour se dégager de toute garantie. Nonobstant la modification qui a été apportée au sujet de la garantie perte d'emploi, il apparaît que la notice d'information contenant la clause litigieuse, qui est en tout état de cause applicable au contrat souscrit, a bien été signée lors de la souscription.
S'agissant du moment de la remise de cette notice d'information, celle-ci n'est en effet pas datée. Cependant, la demande d'adhésion comporte une clause mentionnant : " un exemplaire de la présente demande d'adhésion comportant la notice d'information m'a été remis et je certifie en avoir pris connaissance ".
Il en résulte que l'opposabilité de la clause 5.3 de la notice d'information n'est pas contestable.
Sur la validité de la clause et son application :
Madame [S] soutient d'une part que cette clause n'est pas formalisée en caractères très apparents et, d'autre part, qu'elle n'est pas formelle et limitée, de sorte que les dispositions des articles L112-4 et L113-1 du Code des assurances ne sont pas respectées.
Sur le caractère apparent : par application des dispositions de l'article L112-4 du Code des assurances, la validité des déchéances de garantie est subordonnée à l'utilisation de caractères très apparents, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré (Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-15.835).
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, le caractère apparent de la clause n'est pas contestable. Celle-ci est rédigée en caractère gras et comporte un intitulé " risques assurés - risques exclus " dépourvu de toute ambiguïté ; cette clause mentionne expressément qu'elle procède à une énumération des risques exclus, chacun étant présenté sous forme de paragraphes distincts, mis en retrait et signalé par un signe typographique visible. Par cette présentation et cette mise en évidence, l'attention de l'assuré n'a pu qu'être spécialement attirée sur ce paragraphe.
Le moyen fondé sur l'article L112-4 du Code des assurances n'est donc pas fondé.
Sur le caractère formel et limité : l'article L113-1 du Codes assurances prévoit que " les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ".
L'appelante expose que cette clause ne fait aucune référence à une malade professionnelle, laquelle diffère de la simple maladie ; elle précise que la concernant, son état a en effet été reconnu en tant que maladie professionnelle.
La société SWISS LIFE oppose que ces stipulations contractuelles sont bien formelles et limitées en ce qu'elles visent des pathologies précises.
Au sens de l'article précité, une clause d'exclusion ne peut pas être considérée comme formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée. Il convient de rappeler que la clause litigieuse est libellée comme suit :
" Tous les risques de maladie et d'accident sont garantis à l'exception des risques suivants, de leurs suites et conséquences :
(')
* Les maladies ou troubles mentaux comprenant les troubles anxieux et anxio-dépressifs, les syndromes dépressifs, les dépressions et autres névroses, les psychoses, et les troubles de la personnalité et du comportement, sauf ceux ayant nécessité une hospitalisation de plus de 30 jours consécutifs, dans ce dernier cas, la durée de l'indemnisation ne pourra excéder 6 mois pour toute la durée de l'adhésion ".
Par ailleurs, dans son courrier de refus de prise en charge en date du 13 juillet 20020, la société SWISSLIFE a indiqué que la demande d'indemnisation n'était pas recevable en se référant à cette clause. Dans ses conclusions, elle précise que le motif de ce refus est que " les dispositions contractuelles excluaient la mise en 'uvre des garanties en cas de maladies psychiques, et notamment de syndrome dépressif, dépressions et autres névroses " (conclusions p.2).
Certes, il a été jugé par la Cour de cassation que la clause, qui visait les troubles psychiques, sans autre précision, n'était pas limitée et ne répondait donc pas aux exigences de l'article L113-1 du Code des assurances (Civ. 2ème, 2 avril 2009, n°08-12.587) ; elle a également retenu qu'une clause d'exclusion de garantie, visant les affections neuro-psychiatriques ou neuro-psychiques, sans autre précision, à défaut d'être formelle et limitée, était nulle et ne pouvait, dès lors, recevoir application (Civ. 2ème, 31 mars 2022, n°20-18.496).
Il a toutefois été admis qu'une exclusion de garantie relative à des dépressions nerveuses était formelle et limitée, s'agissant d'une pathologie pouvant être médicalement constatée et qu'une telle exclusion ne nécessitait aucune interprétation, contrairement à celle relative aux autres troubles psychiques, les causes de la dépression étant par ailleurs, selon le contrat, sans influence sur l'exclusion de garantie (Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-19.484).
En l'espèce, il doit être relevé que la clause d'exclusion litigieuse se réfère expressément aux syndromes dépressifs et aux dépressions. L'arrêt de travail initial a été délivré en considération d'un " état dépressif majeur ". Cet état médical est repris sur les différents certificats d'arrêt de travail produits par Madame [S] : dépression sévère post traumatique, état dépressif sévère, état dépressif grave.
C'est donc en l'occurrence par référence à cet état dépressif que la société SWISSLIFE a refusé la mise en 'uvre de la garantie. Au vu des éléments précités, il y a lieu de considérer qu'une telle exclusion est formelle et ne suscite aucune interprétation ; que la notion de dépression nerveuse est en effet dotée d'une signification précise susceptible d'être médicalement constatée. Elle l'a par ailleurs été dans les certificats médicaux d'arrêt de travail versés à la procédure. Ainsi, nonobstant les éventuelles imprécisions qui peuvent affecter les autres termes de la clause litigieuse, l'exclusion relative aux dépressions présente un caractère formel et limité qui ne nécessite aucune interprétation.
Ainsi, au vu des motifs des arrêts de travails dont l'appelante a fait l'objet, cette exclusion de garantie est bien applicable à l'espèce et les demandes de Madame [S] sont bien exclues de la garantie. Le fait que cette maladie ait une origine professionnelle est sans incidence sur l'application de cette clause qui ne fait pas état de l'origine des pathologies exclues de la garantie. Ses prétentions doivent en conséquence être rejetées.
Le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Sur les demandes annexes :
Madame [S] succombant en sa demande visant à voir appliquer son contrat d'assurance, sa demande de dommages et intérêts formée au titre du refus abusif de l'assureur de prendre en charge les échéances de son prêt est manifestement infondée. Le jugement contesté sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Les dispositions du jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUINAN relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile seront également confirmées.
Y ajoutant, compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, il y a lieu de condamner [V] [S] à payer à la société SWISSLIFE une somme que l'équité commande de limiter à 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[V] [S] sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne [V] [S] à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [V] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchéeDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:14.969Z.