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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01559

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Parties (entreprises)

SIREN 343867198

Exposé du litige

NH/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01559 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLHE



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Septembre 2023





Appelante



S.A.S. CROIX DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY









Intimés



M. [P] [I]

né le 15 Août 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



M. [J] [I]

né le 14 Octobre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY 

Représentés par la SCP RICARD, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE









-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 13 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





-=-=-=-=-=-=-=-=-







Faits et procédure





Dans la nuit du 28 novembre 2021, la société Croix de la Savoie a été victime du vol du véhicule de marque Mercedes, classe E, immatriculé [Immatriculation 1].



Le 27 janvier 2022, un véhicule de marque Mercedes Benz, classe E, immatriculé [Immatriculation 1] a été retrouvé accidenté, par la gendarmerie nationale d'[Localité 3]. Le véhicule a été remorqué et déposé au garage [I], société de fait constituée par deux associés MM. [P] et [J] [I], sis [Adresse 3] à [Localité 4].



Le 18 février 2022, l'expert mandaté par la compagnie d'assurances a procédé à l'examen du véhicule au garage [I]. Il a estimé le coût des réparations et en a avisé la société Croix de la Savoie par courriel du 17 mars 2022 en l'invitant à récupérer son véhicule afin de limiter ses frais de gardiennage.



Par courrier recommandé du 7 juillet 2022, la société Croix de la Savoie a vainement mis en demeure MM. [P] et [J] [I], de lui restituer le véhicule ces derniers lui réclamant les frais de gardiennage et se prévalant de leur droit de rétention. 



Par acte d'huissier du 6 janvier 2023, MM. [I] ont assigné la société Croix de la Savoie devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement des frais afférents de remorquage, dépôt et gardiennage de son véhicule Mercedes Benz classe E immatriculé [Immatriculation 1] et ce jusqu'à son enlèvement qu'ils entendaient voir ordonner sous astreinte. 



Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :



- Condamné la société Croix de la Savoie à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule Mercedes immatricule [Immatriculation 1], déposé au garage [I] [Adresse 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, applicable à compter du 31e jour suivant la signification de la décision ;



- Condamné la société Croix de la Savoie à payer, en deniers ou quittances valables, à MM. [P] et [J] [I] :

- la somme de 21.403,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29/06/2023, avec capitalisation des intérêts par année entière,

- les dépens ;



- Liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;



- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;



- Rejeté toutes autres demandes.





Au visa principalement des motifs suivants : 




L'entreprise connue commercialement sous le nom de [F] [I] est une société de fait dépourvue de personnalité morale, dont seuls les associés de fait MM. [P] et [J] [I], ont intérêt et capacité à agir ;





Le véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] a fait l'objet d'un dépôt nécessaire, ainsi que l'atteste le procès-verbal de gendarmerie produit par MM. [P] et [J] [I] et non d'une immobilisation prévue par l'article R92 5° du Code de procédure pénale ;





Suivant courriel du 17 mars 2022, la société Croix de la Savoie a été avisée, par son propre conseil, que la charge du gardiennage lui incombait et c'est donc en connaissance de cause que la société Croix de la Savoie a décidé dans un premier temps de ne pas retirer le véhicule, puis de refuser de payer la facture lorsque, sur relance, elle a souhaité reprendre possession du véhicule, contraignant les consorts [I] à faire usage de leur droit de rétention ; 





Il appartenait à la société Croix de la Savoie de procéder à l'enlèvement du véhicule, dès qu'elle y a été invitée et aucune obligation n'incombait à MM. [I] dont la déloyauté n'est pas caractérisée par le seul usage de leur droit de rétention faute de paiement de la facture.








Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 25 octobre 2023, la société Croix de la Savoie a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné la société Croix de la Savoie à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule Mercedes immatricule [Immatriculation 1], déposé au garage [I] [Adresse 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, applicable à compter 31e jour suivant la signification de la décision ;

- Condamné la société Croix de la Savoie à payer, en deniers ou quittances valables, à MM. [P] et [J] [I] :

- la somme de 21.403,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29/06/2023, avec capitalisation des intérêts par année entière,

- les dépens ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;

- Rejeté toutes autres demandes.











Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 27 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Croix de la Savoie demande à la cour de :



- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses observations, contestations et demandes, 



- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Croix de la Savoie à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule Mercedes immatricule [Immatriculation 1], déposé au garage [I] [Adresse 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, applicable à compter 31e jour suivant la signification de la décision ;

- condamné la société Croix de la Savoie à payer, en deniers ou quittances valables, à MM. [P] et [J] [I] :

- la somme de 21.403,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29/06/2023, avec capitalisation des intérêts par année entière,

- les dépens ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;

- rejeté toutes autres demandes.



A titre principal in limine litis,



- Déclarer MM. [I] irrecevables en leurs demandes ; 



Ou à défaut sur le fond,

À titre principal,



- Débouter MM. [I] de toutes leurs demandes infondées formulées à l'encontre de la société Croix de la Savoie ;



Ou à défaut,

À titre subsidiaire,

Par extraordinaire en cas de confirmation de la condamnation de la société Croix de la Savoie au paiement de frais de gardiennage, 



- Condamner solidairement pour mauvaise foi et pour déloyauté manifeste MM. [I] à verser à la société Croix de la Savoie des dommages et intérêts du même montant que les frais de gardiennage qui leur a été alloué en première instance;



En tout état de cause,



- Condamner solidairement MM. [I] à indemniser la société Croix de la Savoie à hauteur de la somme de 47.840 euros en raison de son préjudice commercial subi lié à la non-restitution du véhicule de marque Mercedes, classe E, immatriculée [Immatriculation 1] ; 



- Condamner solidairement MM. [I] à verser à la société Croix de la Savoie, outre les entiers dépens d'instance, la somme de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et des charges exposés en première instance ; 



- Condamner solidairement MM. [I] à verser à la société Croix de la Savoie, outre les entiers dépens de procédure d'appel, la somme de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et des charges exposés en en cause d'appel. 





Au soutien de ses prétentions, la société Croix de la Savoie fait notamment valoir que :




Faute de justifier de leur qualité juridique de dépositaires du véhicule, MM. [I], qui ne sont pas nommément visés dans la réquisition dont ils se prévalent, ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Croix de la Savoie ;





Le véhicule n'a pas été remis au garagiste par le propriétaire lui-même mais par les services de police après avoir été retrouvé dans le cadre d'une enquête pour vol, il appartient donc au garagiste de faire taxer par l'autorité compétente les frais de justice pénale déterminés et visés par décret ; 





La mauvaise foi et la déloyauté de MM. [I] afin de faire croitre artificiellement une potentielle facture pour frais de gardiennage est avérée ;





Le refus de restitution du véhicule lui cause un préjudice de jouissance et un préjudice commercial puisqu'elle est dans l'impossibilité de pouvoir remettre en vente le véhicule.






















Par dernières écritures du 9 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [I], associés dans la société créée de fait [I] carrosserie, demandent à la cour de :



- Infirmer la décision en ce qu'elle a : 

- arrêté la condamnation principale au 28 juin 2023, 

- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



En conséquence, 



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer la somme de 4.800 euros correspondant aux frais exposés pour le véhicule du 29 juin 2023 à la date de sa reprise le 20 octobre 2023, 



- Juger que les intérêts au taux légal de cette somme courent à compter des présentes 

.avec capitalisation des intérêts par année entière, 



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Ajoutant au jugement car en cause d'appel,



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer la somme de 1.132,82 euros en remboursement des frais d'exécution du jugement ;



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des propos insultants tenus à nouveau dans la procédure ;



- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Croix de la Savoie ;



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer à MM. [I] une indemnité complémentaire en appel de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer la somme de 350 euros en remboursement des frais du constat du 6 mars 2024 ;



- Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel. 





Au soutien de leurs prétentions, MM. [I] font notamment valoir que :




L'entreprise garage [I] est constituée sous forme de société de fait qui ne dispose pas de personnalité morale et dont la représentation, notamment en justice, est assurée par les deux associés de fait ;





La demande de la gendarmerie ne relève pas des cas prévus aux articles 800-1 et R92 du Code de procédure pénale, ainsi, les frais engagés par le garage [I] ne rentrent pas dans la catégorie des frais de justice et le dépôt s'analyse en un dépôt nécessaire au sens des dispositions de l'article 1949 du code civil ;





Le dépôt nécessaire est par essence onéreux et il n'existe aucune justification pour que les frais de remorquage et de gardiennage restent à la charge du garage qui a été sollicité par la gendarmerie ou la police, c'est en conséquence en toute légalité que le garage [I] a exercé son droit de rétention, et refusé de restituer le véhicule à défaut de paiement de sa facture ;





La société Croix de la Savoie était informée que son véhicule se trouvait au garage [I] et qu'elle devait l'y reprendre de sorte que l'augmentation du coût du gardiennage résulte de sa carence ;





La société Croix de la Savoie ne communique aucun justificatif à l'appui du calcul de son préjudice commercial ;





Le véhicule ayant été enlevé le 20 octobre 2023, ils sont donc légitimes à solliciter en appel les frais de gardiennage pour la période du 29 juin au 20 octobre 2023.






Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 13 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.

Motifs

Motifs de la décision







I - Sur la recevabilité à agir de MM. [I]





L'article 122 du Code de procédure civile énonce que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



Il apparaît en l'espèce à l'examen de l'extrait du répertoire Sirene, que l'entité immatriculée sous le numéro SIREN 343 867 198 qui figure sur les factures émises par l'établissement ayant assuré le remorquage et le gardiennage du véhicule, est dénommée '[I] [P] et [J]' et relève de la catégorie juridique des sociétés créées de faits entre personnes physiques. 







En application de l'article 1873 du code civil, de telles sociétés sont soumises au régime applicable aux sociétés en participation dont les articles 1871 et suivants précisent qu'elles ne disposent pas de la personnalité juridique et que seuls les associés sont habiles à effectuer les actes concernant la société. 



Dès lors, MM. [P] et [J] [I], associés de la société créée de fait qui a remorqué et gardé le véhicule Mercedes [Immatriculation 1], sont parfaitement recevables à agir et à défendre contre le propriétaire du véhicule et la fin de non recevoir doit être écartée. 









II - Au fond





Sur les frais de gardiennage



Selon l'article 1917 du code civil 'Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit', l'article 1920 précise que le dépôt est volontaire ou nécessaire.



L'article 1922 stipule que 'Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.'



L'article 1949 du code civil définit le dépôt nécessaire comme 'celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu' et l'article 1951 précise qu'il est régi par les dispositions des articles 1947 et 1948 qui prévoient un droit de rétention dans l'attente du paiement des frais exposés par le dépositaire. 



L'article 2286 du code civil confère à celui à qui la chose a été remise, un droit de rétention sur la chose jusqu'au paiement de sa créance.



L'article R92 du Code de procédure pénale énonce que 'Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :

(...)

5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ;

(...)'.



Les articles L325-1 et L325-9 du Code de la route mettent à la charge du propriétaire les frais de remorquage, gardiennage exposés par le garagiste sur demande des services de police ou de gendarmerie.



Il apparaît en l'espèce que le véhicule volé a été découvert par les services de Gendarmerie le 27 janvier 2022 et le procès-verbal de découverte énonce dans la rubrique 'destination donnée au véhicule' 'garage [I] à [Localité 5]', sollicité par les gendarmes. Le véhicule n'a donc nullement fait l'objet d'un dépôt volontaire de la part de la société Croix de la Savoie mais y a été remorqué sur demande des services d'ordre. Son gardiennage sur ce site est suffisamment étayé par le procès-verbal de gendarmerie effectivement produit nonobstant les affirmations contraires de l'appelante, par sa récupération à cet endroit par la société Croix de la Savoie et par le registre du garage, dont l'authenticité, mise en doute par l'appelante, est confirmée par le procès-verbal de constat produit aux débats.



Aucun procès-verbal de saisie n'est produit aux débats et aucun acte urgent de police scientifique nécessitant des investigations sur le véhicule n'était nécessaire de sorte que les frais exposés pour le remorquage du véhicule par le garagiste sollicité et les frais de gardiennage, ne sont pas des frais de justice correctionnelle mais relèvent des frais laissés à la charge du propriétaire.



La société Croix de la Savoie en a d'ailleurs été avisée dès la réception du courriel de l'expert diligenté par sa compagnie d'assurance, qui lui écrit, le 17 mars 2022, 'en votre qualité de propriétaire du véhicule, il vous appartient, dès maintenant, de prendre toutes dispositions pour récupérer votre véhicule afin de limiter au maximum vos frais de gardiennage. Pour rappel : les frais de parking sont de 20€ ht/jour, le remorquage est de 450€ ht.' ([Localité 6] mis en gras par l'expert).



Ainsi, alors que ces frais sont à sa charge et que dès le 17 mars 2022 elle avait connaissance de la tarification applicable, la société Croix de la Savoie était avisée de la nécessité de faire elle-même en sorte de reprendre au plus vite possession de son véhicule pour limiter les dits frais et n'a pas cru devoir se manifester auprès du dépositaire auquel elle reproche à tort de ne pas avoir pris contact avec elle. 



Dès sa première demande de restitution, elle s'est vue réclamer le paiement des frais dont elle connaissait l'existence et le débiteur, mais qu'elle a refusé de régler de sorte que MM. [I] étaient fondés à lui opposer leur droit de rétention dans l'attente du paiement de leur créance et qu'aucune mauvaise foi ou malhonnêteté de leur part n'est caractérisée. 



C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a condamné la société Croix de la Savoie à payer les frais de gardiennage qui seront simplement actualisés à hauteur de cour pour tenir compte de la date réelle d'enlèvement du véhicule qui a été repris le 20 octobre 2023 de sorte que la condamnation devra être portée de 21.403,20 euros à 26.203,20 euros pour intégrer les 110 jours de gardiennage supplémentaires, dont le coût sera augmenté des intérêts légaux à compter du 9 avril 2024, date de la demande en justice, capitalisés par année entière.



C'est par ailleurs à bon droit que le premier juge a ordonné la reprise du véhicule par la société Croix de la Savoie sous astreinte et ce chef du jugement sera confirmé, étant observé que le véhicule a été repris le 20 octobre 2023.





Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Croix de la Savoie



En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à réparer le préjudice causé.







En l'espèce, comme retenu précédemment, aucune mauvaise foi ou malhonnêteté des intimés n'est caractérisée et la demande de l'appelante de dommages et intérêts formée à ce titre ne peut aboutir.



La rétention du véhicule étant justifiée, aucune faute ne peut être imputée aux intimés en raison du préjudice commercial allégué dont il est de surcroît observé qu'il n'est aucunement justifié. 



Le jugement querellé sera également confirmé de ces chefs. 





Sur la demande de dommages et intérêts à raison des propos tenus par l'appelante



Les dispositions légales citées ci-dessus sont applicables à cette demande. Il apparaît que si les allégations de la société Croix de la Savoie dans le cadre de ses écritures peuvent être considérées comme peu agréables alors que par ailleurs non fondées et soutenues contre les pièces du dossier, elles ne caractérisent cependant que l'erreur et une certaine mauvaise foi de l'appelante sans constituer une faute au sens de l'article 1240 précité. Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.





Sur la demande de condamnation au paiement des frais d'exécution



Les frais d'exécution forcée du jugement de première instance comme de la présente décision sont de droit à la charge du débiteur en application des dispositions de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu à condamnation à ce titre. 









III - Sur les mesures accessoires





La société appelante qui succombe, supportera la charge des dépens qui ne comprendront pas les frais de constat lesquels relèvent des frais irrépétibles visés par l'article 700 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à condamnation autonome. 



A cet égard, il convient d'infirmer la décision du premier juge qui a débouté les consorts [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société Croix de la Savoie à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés à hauteur de cour. Les demandes de l'appelante à ce titre seront en revanche rejetées.

Dispositif

Par ces motifs, 





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 





Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Croix de la Savoie,





Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Croix de la Savoie à payer, en deniers ou quittances valables, à MM. [P] et [J] [I] :

- la somme de 21.403,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29/06/2023, avec capitalisation des intérêts par année entière,

- rejeté la demande de MM. [P] et [J] [I] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,





Statuant à nouveau de ces chefs compte tenu pour le premier, de la date de récupération du véhicule, 





Condamne la société Croix de la Savoie à payer, en deniers ou quittances valables, à MM. [P] et [J] [I] : 

- la somme de 26.203,20 euros au titre des frais exposés par le dépositaire, arrêtés à la date du 20 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 sur la somme de 21.403,20 euros et à compter du 9 avril 2024, sur le surplus (4.800 euros),





Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière s'il y a lieu,





Condamne la société Croix de la Savoie à payer à MM. [P] et [J] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,





Ajoutant, 





Déboute MM. [P] et [J] [I] de leur demande de dommages et intérêts, 





Rappelle que les frais d'exécution forcée des titres exécutoires sont de droit à la charge du débiteur et dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef,





Condamne la société Croix de la Savoie aux dépens,



Condamne la société Croix de la Savoie à payer à MM. [P] et [J] [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et comprenant le coût du procès-verbal de constat,





Rejette la demande de la société Croix de la Savoie au titre des frais irrépétibles.









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
NH/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01559 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLHE



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Septembre 2023





Appelante



S.A.S. CROIX DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY









Intimés



M. [P] [I]

né le 15 Août 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



M. [J] [I]

né le 14 Octobre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY 

Représentés par la SCP RICARD, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE









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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





Dans la nuit du 28 novembre 2021, la société Croix de la Savoie a été victime du vol du véhicule de marque Mercedes, classe E, immatriculé [Immatriculation 1].



Le 27 janvier 2022, un véhicule de marque Mercedes Benz, classe E, immatriculé [Immatriculation 1] a été retrouvé accidenté, par la gendarmerie nationale d'[Localité 3]. Le véhicule a été remorqué et déposé au garage [I], société de fait constituée par deux associés MM. [P] et [J] [I], sis [Adresse 3] à [Localité 4].



Le 18 février 2022, l'expert mandaté par la compagnie d'assurances a procédé à l'examen du véhicule au garage [I]. Il a estimé le coût des réparations et en a avisé la société Croix de la Savoie par courriel du 17 mars 2022 en l'invitant à récupérer son véhicule afin de limiter ses frais de gardiennage.



Par courrier recommandé du 7 juillet 2022, la société Croix de la Savoie a vainement mis en demeure MM. [P] et [J] [I], de lui restituer le véhicule ces derniers lui réclamant les frais de gardiennage et se prévalant de leur droit de rétention. 



Par acte d'huissier du 6 janvier 2023, MM. [I] ont assigné la société Croix de la Savoie devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement des frais afférents de remorquage, dépôt et gardiennage de son véhicule Mercedes Benz classe E immatriculé [Immatriculation 1] et ce jusqu'à son enlèvement qu'ils entendaient voir ordonner sous astreinte. 



Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :



- Condamné la société Croix de la Savoie à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule Mercedes immatricule [Immatriculation 1], déposé au garage [I] [Adresse 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, applicable à compter du 31e jour suivant la signification de la décision ;



- Condamné la société Croix de la Savoie à payer, en deniers ou quittances valables, à MM. [P] et [J] [I] :

- la somme de 21.403,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29/06/2023, avec capitalisation des intérêts par année entière,

- les dépens ;



- Liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;



- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;



- Rejeté toutes autres demandes.





Au visa principalement des motifs suivants : 




L'entreprise connue commercialement sous le nom de [F] [I] est une société de fait dépourvue de personnalité morale, dont seuls les associés de fait MM. [P] et [J] [I], ont intérêt et capacité à agir ;





Le véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] a fait l'objet d'un dépôt nécessaire, ainsi que l'atteste le procès-verbal de gendarmerie produit par MM. [P] et [J] [I] et non d'une immobilisation prévue par l'article R92 5° du Code de procédure pénale ;





Suivant courriel du 17 mars 2022, la société Croix de la Savoie a été avisée, par son propre conseil, que la charge du gardiennage lui incombait et c'est donc en connaissance de cause que la société Croix de la Savoie a décidé dans un premier temps de ne pas retirer le véhicule, puis de refuser de payer la facture lorsque, sur relance, elle a souhaité reprendre possession du véhicule, contraignant les consorts [I] à faire usage de leur droit de rétention ; 





Il appartenait à la société Croix de la Savoie de procéder à l'enlèvement du véhicule, dès qu'elle y a été invitée et aucune obligation n'incombait à MM. [I] dont la déloyauté n'est pas caractérisée par le seul usage de leur droit de rétention faute de paiement de la facture.








Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 25 octobre 2023, la société Croix de la Savoie a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné la société Croix de la Savoie à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule Mercedes immatricule [Immatriculation 1], déposé au garage [I] [Adresse 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, applicable à compter 31e jour suivant la signification de la décision ;

- Condamné la société Croix de la Savoie à payer, en deniers ou quittances valables, à MM. [P] et [J] [I] :

- la somme de 21.403,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29/06/2023, avec capitalisation des intérêts par année entière,

- les dépens ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;

- Rejeté toutes autres demandes.











Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 27 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Croix de la Savoie demande à la cour de :



- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses observations, contestations et demandes, 



- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Croix de la Savoie à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule Mercedes immatricule [Immatriculation 1], déposé au garage [I] [Adresse 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, applicable à compter 31e jour suivant la signification de la décision ;

- condamné la société Croix de la Savoie à payer, en deniers ou quittances valables, à MM. [P] et [J] [I] :

- la somme de 21.403,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29/06/2023, avec capitalisation des intérêts par année entière,

- les dépens ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;

- rejeté toutes autres demandes.



A titre principal in limine litis,



- Déclarer MM. [I] irrecevables en leurs demandes ; 



Ou à défaut sur le fond,

À titre principal,



- Débouter MM. [I] de toutes leurs demandes infondées formulées à l'encontre de la société Croix de la Savoie ;



Ou à défaut,

À titre subsidiaire,

Par extraordinaire en cas de confirmation de la condamnation de la société Croix de la Savoie au paiement de frais de gardiennage, 



- Condamner solidairement pour mauvaise foi et pour déloyauté manifeste MM. [I] à verser à la société Croix de la Savoie des dommages et intérêts du même montant que les frais de gardiennage qui leur a été alloué en première instance;



En tout état de cause,



- Condamner solidairement MM. [I] à indemniser la société Croix de la Savoie à hauteur de la somme de 47.840 euros en raison de son préjudice commercial subi lié à la non-restitution du véhicule de marque Mercedes, classe E, immatriculée [Immatriculation 1] ; 



- Condamner solidairement MM. [I] à verser à la société Croix de la Savoie, outre les entiers dépens d'instance, la somme de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et des charges exposés en première instance ; 



- Condamner solidairement MM. [I] à verser à la société Croix de la Savoie, outre les entiers dépens de procédure d'appel, la somme de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et des charges exposés en en cause d'appel. 





Au soutien de ses prétentions, la société Croix de la Savoie fait notamment valoir que :




Faute de justifier de leur qualité juridique de dépositaires du véhicule, MM. [I], qui ne sont pas nommément visés dans la réquisition dont ils se prévalent, ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Croix de la Savoie ;





Le véhicule n'a pas été remis au garagiste par le propriétaire lui-même mais par les services de police après avoir été retrouvé dans le cadre d'une enquête pour vol, il appartient donc au garagiste de faire taxer par l'autorité compétente les frais de justice pénale déterminés et visés par décret ; 





La mauvaise foi et la déloyauté de MM. [I] afin de faire croitre artificiellement une potentielle facture pour frais de gardiennage est avérée ;





Le refus de restitution du véhicule lui cause un préjudice de jouissance et un préjudice commercial puisqu'elle est dans l'impossibilité de pouvoir remettre en vente le véhicule.






















Par dernières écritures du 9 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [I], associés dans la société créée de fait [I] carrosserie, demandent à la cour de :



- Infirmer la décision en ce qu'elle a : 

- arrêté la condamnation principale au 28 juin 2023, 

- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



En conséquence, 



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer la somme de 4.800 euros correspondant aux frais exposés pour le véhicule du 29 juin 2023 à la date de sa reprise le 20 octobre 2023, 



- Juger que les intérêts au taux légal de cette somme courent à compter des présentes 

.avec capitalisation des intérêts par année entière, 



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Ajoutant au jugement car en cause d'appel,



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer la somme de 1.132,82 euros en remboursement des frais d'exécution du jugement ;



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des propos insultants tenus à nouveau dans la procédure ;



- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Croix de la Savoie ;



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer à MM. [I] une indemnité complémentaire en appel de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner la société Croix de la Savoie à payer la somme de 350 euros en remboursement des frais du constat du 6 mars 2024 ;



- Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel. 





Au soutien de leurs prétentions, MM. [I] font notamment valoir que :




L'entreprise garage [I] est constituée sous forme de société de fait qui ne dispose pas de personnalité morale et dont la représentation, notamment en justice, est assurée par les deux associés de fait ;





La demande de la gendarmerie ne relève pas des cas prévus aux articles 800-1 et R92 du Code de procédure pénale, ainsi, les frais engagés par le garage [I] ne rentrent pas dans la catégorie des frais de justice et le dépôt s'analyse en un dépôt nécessaire au sens des dispositions de l'article 1949 du code civil ;





Le dépôt nécessaire est par essence onéreux et il n'existe aucune justification pour que les frais de remorquage et de gardiennage restent à la charge du garage qui a été sollicité par la gendarmerie ou la police, c'est en conséquence en toute légalité que le garage [I] a exercé son droit de rétention, et refusé de restituer le véhicule à défaut de paiement de sa facture ;





La société Croix de la Savoie était informée que son véhicule se trouvait au garage [I] et qu'elle devait l'y reprendre de sorte que l'augmentation du coût du gardiennage résulte de sa carence ;





La société Croix de la Savoie ne communique aucun justificatif à l'appui du calcul de son préjudice commercial ;





Le véhicule ayant été enlevé le 20 octobre 2023, ils sont donc légitimes à solliciter en appel les frais de gardiennage pour la période du 29 juin au 20 octobre 2023.






Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 13 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.











Motifs de la décision







I - Sur la recevabilité à agir de MM. [I]





L'article 122 du Code de procédure civile énonce que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



Il apparaît en l'espèce à l'examen de l'extrait du répertoire Sirene, que l'entité immatriculée sous le numéro SIREN 343 867 198 qui figure sur les factures émises par l'établissement ayant assuré le remorquage et le gardiennage du véhicule, est dénommée '[I] [P] et [J]' et relève de la catégorie juridique des sociétés créées de faits entre personnes physiques. 







En application de l'article 1873 du code civil, de telles sociétés sont soumises au régime applicable aux sociétés en participation dont les articles 1871 et suivants précisent qu'elles ne disposent pas de la personnalité juridique et que seuls les associés sont habiles à effectuer les actes concernant la société. 



Dès lors, MM. [P] et [J] [I], associés de la société créée de fait qui a remorqué et gardé le véhicule Mercedes [Immatriculation 1], sont parfaitement recevables à agir et à défendre contre le propriétaire du véhicule et la fin de non recevoir doit être écartée. 









II - Au fond





Sur les frais de gardiennage



Selon l'article 1917 du code civil 'Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit', l'article 1920 précise que le dépôt est volontaire ou nécessaire.



L'article 1922 stipule que 'Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.'



L'article 1949 du code civil définit le dépôt nécessaire comme 'celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu' et l'article 1951 précise qu'il est régi par les dispositions des articles 1947 et 1948 qui prévoient un droit de rétention dans l'attente du paiement des frais exposés par le dépositaire. 



L'article 2286 du code civil confère à celui à qui la chose a été remise, un droit de rétention sur la chose jusqu'au paiement de sa créance.



L'article R92 du Code de procédure pénale énonce que 'Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :

(...)

5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ;

(...)'.



Les articles L325-1 et L325-9 du Code de la route mettent à la charge du propriétaire les frais de remorquage, gardiennage exposés par le garagiste sur demande des services de police ou de gendarmerie.



Il apparaît en l'espèce que le véhicule volé a été découvert par les services de Gendarmerie le 27 janvier 2022 et le procès-verbal de découverte énonce dans la rubrique 'destination donnée au véhicule' 'garage [I] à [Localité 5]', sollicité par les gendarmes. Le véhicule n'a donc nullement fait l'objet d'un dépôt volontaire de la part de la société Croix de la Savoie mais y a été remorqué sur demande des services d'ordre. Son gardiennage sur ce site est suffisamment étayé par le procès-verbal de gendarmerie effectivement produit nonobstant les affirmations contraires de l'appelante, par sa récupération à cet endroit par la société Croix de la Savoie et par le registre du garage, dont l'authenticité, mise en doute par l'appelante, est confirmée par le procès-verbal de constat produit aux débats.



Aucun procès-verbal de saisie n'est produit aux débats et aucun acte urgent de police scientifique nécessitant des investigations sur le véhicule n'était nécessaire de sorte que les frais exposés pour le remorquage du véhicule par le garagiste sollicité et les frais de gardiennage, ne sont pas des frais de justice correctionnelle mais relèvent des frais laissés à la charge du propriétaire.



La société Croix de la Savoie en a d'ailleurs été avisée dès la réception du courriel de l'expert diligenté par sa compagnie d'assurance, qui lui écrit, le 17 mars 2022, 'en votre qualité de propriétaire du véhicule, il vous appartient, dès maintenant, de prendre toutes dispositions pour récupérer votre véhicule afin de limiter au maximum vos frais de gardiennage. Pour rappel : les frais de parking sont de 20€ ht/jour, le remorquage est de 450€ ht.' ([Localité 6] mis en gras par l'expert).



Ainsi, alors que ces frais sont à sa charge et que dès le 17 mars 2022 elle avait connaissance de la tarification applicable, la société Croix de la Savoie était avisée de la nécessité de faire elle-même en sorte de reprendre au plus vite possession de son véhicule pour limiter les dits frais et n'a pas cru devoir se manifester auprès du dépositaire auquel elle reproche à tort de ne pas avoir pris contact avec elle. 



Dès sa première demande de restitution, elle s'est vue réclamer le paiement des frais dont elle connaissait l'existence et le débiteur, mais qu'elle a refusé de régler de sorte que MM. [I] étaient fondés à lui opposer leur droit de rétention dans l'attente du paiement de leur créance et qu'aucune mauvaise foi ou malhonnêteté de leur part n'est caractérisée. 



C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a condamné la société Croix de la Savoie à payer les frais de gardiennage qui seront simplement actualisés à hauteur de cour pour tenir compte de la date réelle d'enlèvement du véhicule qui a été repris le 20 octobre 2023 de sorte que la condamnation devra être portée de 21.403,20 euros à 26.203,20 euros pour intégrer les 110 jours de gardiennage supplémentaires, dont le coût sera augmenté des intérêts légaux à compter du 9 avril 2024, date de la demande en justice, capitalisés par année entière.



C'est par ailleurs à bon droit que le premier juge a ordonné la reprise du véhicule par la société Croix de la Savoie sous astreinte et ce chef du jugement sera confirmé, étant observé que le véhicule a été repris le 20 octobre 2023.





Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Croix de la Savoie



En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à réparer le préjudice causé.







En l'espèce, comme retenu précédemment, aucune mauvaise foi ou malhonnêteté des intimés n'est caractérisée et la demande de l'appelante de dommages et intérêts formée à ce titre ne peut aboutir.



La rétention du véhicule étant justifiée, aucune faute ne peut être imputée aux intimés en raison du préjudice commercial allégué dont il est de surcroît observé qu'il n'est aucunement justifié. 



Le jugement querellé sera également confirmé de ces chefs. 





Sur la demande de dommages et intérêts à raison des propos tenus par l'appelante



Les dispositions légales citées ci-dessus sont applicables à cette demande. Il apparaît que si les allégations de la société Croix de la Savoie dans le cadre de ses écritures peuvent être considérées comme peu agréables alors que par ailleurs non fondées et soutenues contre les pièces du dossier, elles ne caractérisent cependant que l'erreur et une certaine mauvaise foi de l'appelante sans constituer une faute au sens de l'article 1240 précité. Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.





Sur la demande de condamnation au paiement des frais d'exécution



Les frais d'exécution forcée du jugement de première instance comme de la présente décision sont de droit à la charge du débiteur en application des dispositions de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu à condamnation à ce titre. 









III - Sur les mesures accessoires





La société appelante qui succombe, supportera la charge des dépens qui ne comprendront pas les frais de constat lesquels relèvent des frais irrépétibles visés par l'article 700 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à condamnation autonome. 



A cet égard, il convient d'infirmer la décision du premier juge qui a débouté les consorts [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société Croix de la Savoie à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés à hauteur de cour. Les demandes de l'appelante à ce titre seront en revanche rejetées.















Par ces motifs, 





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 





Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Croix de la Savoie,





Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Croix de la Savoie à payer, en deniers ou quittances valables, à MM. [P] et [J] [I] :

- la somme de 21.403,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29/06/2023, avec capitalisation des intérêts par année entière,

- rejeté la demande de MM. [P] et [J] [I] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,





Statuant à nouveau de ces chefs compte tenu pour le premier, de la date de récupération du véhicule, 





Condamne la société Croix de la Savoie à payer, en deniers ou quittances valables, à MM. [P] et [J] [I] : 

- la somme de 26.203,20 euros au titre des frais exposés par le dépositaire, arrêtés à la date du 20 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 sur la somme de 21.403,20 euros et à compter du 9 avril 2024, sur le surplus (4.800 euros),





Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière s'il y a lieu,





Condamne la société Croix de la Savoie à payer à MM. [P] et [J] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,





Ajoutant, 





Déboute MM. [P] et [J] [I] de leur demande de dommages et intérêts, 





Rappelle que les frais d'exécution forcée des titres exécutoires sont de droit à la charge du débiteur et dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef,





Condamne la société Croix de la Savoie aux dépens,



Condamne la société Croix de la Savoie à payer à MM. [P] et [J] [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et comprenant le coût du procès-verbal de constat,





Rejette la demande de la société Croix de la Savoie au titre des frais irrépétibles.









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1949, code de procedure penale R92, code de la route L325-9, code civil 1873, code civil 2286, code civil 1917, code de la route L325-1, code de procedure penale 800-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:23.603Z.