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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01358

AutreRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige

GS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01358 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKN7



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 26 Avril 2023





Appelante



S.A.S. INT'AIR MEDICAL, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY 

Représentée par l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS











Intimée



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'[Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Sandrine PAVET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS









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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Mars 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





En 2017, le Service régional d'enquête des douanes d'[Localité 1] a procédé au contrôle a posteriori, sur la période allant du 1er mai 2013 au 1er novembre 2017, des opérations de dédouanement de la société Int'air Médical, société spécialisée dans la vente de dispositifs médicaux à usage unique destinés aux marchés de l'anesthésie, de la réanimation, de l'oxygénothérapie et de l'aérosolthérapie. 



Par procès-verbal du 20 décembre 2017, le service a notifié à la société Int'air Médical, 332 fausses déclarations d'espèce, de valeur et d'origine ainsi que 7 importations sans déclaration de marchandises non prohibées portant, au total sur 281 articles de déclarations ou opérations d'importation.



Le 22 janvier 2018, l'administration des douanes a établi un avis de mise en recouvrement n°9/2018 (ci-après l'AMR n°9/2018), pour un montant total de 206.475 euros, qui a été contesté le 28 mars 2018 par la société Int'air Medical en ce qui concerne les déclarations effectuées au titre des capteurs de débit, des cathéters, des tubulures d'oxygène, des nébuliseurs, des clips nasaux et des valves. Par courrier du 26 janvier 2019 le directeur régional des douanes d'[Localité 1] a rejeté cette contestation et confirmé la validité de l'AMR n°9/2018 en son intégralité. 



Suivant exploits en date des 27 et 28 mars 2019, la société Int'air Médical a fait assigner le directeur régional des douanes d'Annecy et la receveuse inter-régionale des douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin de voir prononcer l'annulation de l'AMR n°9/2018 du 22 janvier 2018.



Ces assignations ont cependant été déclarées caduques le 18 décembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy. 



Par courrier du 14 janvier 2021, la société Int'air Médical a exercé un nouveau recours contre l'AMR n° 9/2018 du 22 janvier 2018 qui a été rejeté par courrier du 12 avril 2021 du directeur régional des douanes d'[Localité 1].



Parallèlement à cette contestation de l'AMR, la société Int'air Médical a déposé le 1er février 2021 une demande distincte, tendant à obtenir la remise partielle des droits pour l'ensemble des marchandises importées de France et de Tunisie, sur le fondement de l'article 117 du code des douanes de l'Union. Cette demande a été rejetée le 12 avril 2021. 



Suivant exploit du 4 juin 2021, la société Int'air Médical a de nouveau fait assigner la direction régionale des douanes d'Annecy devant le tribunal judiciaire d'Annecy, notamment aux fins de voir annuler l'AMR n°9/2018 du 22 janvier 2018 ainsi que la décision de rejet du 12 avril 2021.





Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de d'Annecy a :



- Débouté la société Int'air Médical de l'ensemble de ses demandes ;



- Confirmé l'AMR n° 9/2018 établi le 22/01/18 par la recette régionale des douanes d'[Localité 1] pour le montant rectifié de 166.297 euros après admission en décharge partielle de 40 178 euros de droits et intérêts par décision motivée n°22001073 du 12 mai 2022 ;



- Condamné la société Int'air Médical à payer 2.000 euros à l'administration des douanes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ; 



- Condamné la société Int'air Médical aux dépens ;



- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.





Au visa principalement des motifs suivants : 




contrairement à l'article examiné par les douanes suisses, aucune interface pour transmettre les valeurs mesurées au respirateur et aucun débitmètre ne figure sur le débitmètre déclaré par la société Int'air Médical, de sorte que la classification retenue par les douanes, en fonction de sa matière constitutive, devra être entérinée ; 





les cathéters, tubulures d'oxygène, des nébuliseurs et valves importés s'apparentent à des tuyaux en plastique, et ne présentent aucune propriété objective démontrant qu'ils seraient destinés à un appareil ou instrument médical spécifique ; 





les pinces nasales n'étant pas indispensables au fonctionnement des machines elles ne peuvent être considérées comme des accessoires ni assimilées aux objets nécessitant l'intervention d'un praticien pour leur emploi ; 





les certifications ISO ne peuvent justifier le classement en produit à usage médical, exonéré de droits de douane; 





il appartenait à la société Int'air Médical de contester la décision de l'administration des douanes relatives à sa demande de remise de droits de douane et elle est irrecevable à le faire dans le cadre de la présente instance. 






Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 15 septembre 2023, la société Int'air Médical a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.







Prétentions et moyens des parties





Aux termes de ses dernières écritures du 25 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Int'air Médical sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :



- Annuler l'avis de mise en recouvrement n° 9/2018 du 28 janvier 2018, émis par la recette régionale des douanes d'[Localité 1] pour un montant rectifié de 166.297 euros après admission hors décharge partielle de 40 178 euros de droits et intérêts par décision motivée n° 22001073 du 12 mai 2022 ; 



- Condamner l'administration des douanes à payer à la société Int'air Médical la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner l'administration des douanes aux dépens. 









Par dernières écritures du 13 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'administration des douanes et droits indirects demande de son côté à la cour de :



- Confirmer le jugement du 26 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Annecy ; 



En conséquence,



- Rejeter toutes les prétentions de la société Int'air Médical ; 



- Confirmer l'AMR n°9/2018 établi le 22/01/2018 par la recette régionale des douanes d'[Localité 1] pour le montant rectifié de 166.297 euros après admission en décharge partielle de 40.178 euros de droits et intérêts par décision motivée n°22001073 du 12/05/2022 ; 



- Condamner la société Int'air Médical à verser à la Direction Régionale des Douanes d'[Localité 1] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; 



- Condamner la société Int'air Médical aux dépens. 







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 30 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026.

Motifs

Motifs de la décision





Aux termes de l'article 57 du code des douanes de l'Union, 'aux fins de l'application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être classées'. 



L'Annexe I du règlement CEE n°2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun prévoit dans la première Partie ' Titre Premier ' A, les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée, qui sont les suivantes: 

'1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et notes, d'après les règles suivantes. 



2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. 

b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3. 



3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit. 

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. 

Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. 

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. 

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 



4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. 



5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après. 

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel. 

b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. 

Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée. 



6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires'. 



Les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) et les notes explicatives du système harmonisé (NESH), établies par l'organisation mondiale des douanes, contribuent également de façon importante à l'interprétation des positions tarifaires, sans avoir force obligatoire, ainsi que la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne en cette matière. 



En l'espèce, la société Int'air Médical a classé l'essentiel des produits litigieux, qu'elle a importés, dans le chapitre 90 du SH qui concerne les «Instruments et Appareils Médico-Chirurgicaux; Parties et Accessoires de ces instruments et appareils', alors que de son côté, l'administration des douanes, sans remettre en cause l'usage médical de ces différents produits, conteste leur classement tarifaire en tant que parties ou accessoires des instruments ou appareils médicaux du chapitre 90, et les a classés au chapitre 39, afférent aux « matières plastiques et ouvrages en ces matières », assorties de 6,5% de droits. 



En substance, l'administration des douanes fait grief à l'appelante de n'avoir pris en considération que le critère de la destination supposée du produit importé, sans que cette destination soit définie à partir de critères objectifs, alors que la note 2 b) du chapitre 90 précise que les parties et accessoires sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils que « lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instruments ou un appareil particulier ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position». 



Le litige qui oppose les parties dans le cadre de la présente instance porte ainsi sur le classement tarifaire des différents produits importés par la société Int'air Médical, qui sera successivement examiné. 



 



I - Sur le classement tarifaire des capteurs de débit





Cet article a été déclaré à la position 9019.20.00 en tant que « appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire », bénéficiant d'une exonération de droits de douane. Cependant, la société [O], fabricant de ce produit, a demandé aux douanes suisses de lui préciser sous quelle position tarifaire les capteurs de débit devaient être déclarés, et l'administration lui a indiqué le 18 décembre 2017 que ce produit relevait de la sous-position NC 9026.80 relative aux « instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, autres », qui constitue une sous-catégorie de la position 9026, laquelle se décompose comme suit : 'Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple'). 



Le service des douanes considère quant à lui que ce produit relève de la sous-position 3917.33.00 relative aux « autres tubes et tuyaux en matière plastique, autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires », en se fondant sur la note 1 f) du chapitre 90, excluant « les parties et fournitures d'emploi général » du chapitre 90, et sur le libellé de la position 3917. 



Il est de jurisprudence constante que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu'elles se trouvent définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir sur ce point notamment : CJUE, 18 mai 2011, 'Delphi Deutschland', C-423/10). 



Dans son arrêt 'Oliver Medical' du 4 mars 2015 (AFF. C-547/13), la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dégagé les critères objectifs suivants de classement des dispositifs médicaux, en ces termes : 



- 'la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle est inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci » ; 



- « parmi les éléments pertinents, il y a lieu d'apprécier l'utilisation à laquelle le produit considéré est destiné par le fabricant, de même que les modalités et le lieu d'utilisation de celui- ci. Ainsi, le fait que ce produit est destiné au traitement d'une ou de diverses pathologies et le fait que ce traitement doit être effectué dans un centre médical et sous le contrôle d'un praticien constituent des indices susceptibles d'établir que ledit produit est destiné à des fins médicales'. 



Dans son arrêt du 26 avril 2017 (Aff. C-51/16), la Cour de justice a jugé notamment, à propos de vis d'implants médicaux, que 'parmi les critères susceptibles de différencier les produits simples ou ordinaires de ceux répondant à une fonction médicale figurent, notamment, le critère tenant à la méthode de fabrication du produit concerné ainsi que celui tenant à la spécificité de la fonction dudit produit'. 

 

Il est constant que le produit importé par la société Int'air Médical sous l'appellation 'capteur de débit' se présente sous la forme d'un tube en matière plastique à l'une des extrémités duquel est fixé un boîtier en matière plastique muni d'une fine membrane. Il est composé de deux tuyaux qui viennent se raccorder à l'appareil respiratoire, le capteur de débit étant raccordé au circuit respiratoire. La documentation commerciale du fabricant présente ce produit comme étant 'la pièce maîtresse de tous les ventilateurs [O] Medical. Il fournit des données précieuses à l'entrée des voies aériennes et tout le processus de ventilation dépend de ces mesures et de sa précision'. 



Les capteurs de débit qui ont été importés par la société Int'air Médical sont accompagnés d'une notice d'emploi faisant clairement ressortir leur usage exclusivement médical, en tant qu'ils constituent une partie du circuit respiratoire à usage unique commercialisé par la société [O]. Ils permettent en effet, grâce à leur membrane, de mesurer le débit respiratoire du patient, et ne peuvent pas être réduits à la définition citée par l'administration des douanes d'un tuyau d'emploi général soit : « des produits creux [' ] des types utilisés généralement pour acheminer, conduire, ou distribuer des gaz ou des liquides ». 



A cet égard, la circonstance, dont se prévaut l'administration des douanes, tenant à ce que ce produit ne présente, en lui-même, aucun 'mécanisme', ne peut remettre en cause cette constatation. 



Il est constant, en outre, que les capteurs de débit sont fabriqués dans des installations conformes à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. 



Ces éléments permettent de caractériser la spécificité médicale du produit, qui est inhérente à ses caractéristiques objectives, et une telle analyse est d'ailleurs confirmée par la décision de classement des autorités douanières suisses du 18 décembre 2017. 



 L'administration des douanes ne saurait utilement écarter cette classification en se référent aux règlements n°2016/2221 du 5 décembre 2016 et n°279/2013 du 31 mars 2016, dans lesquels la Commission Européenne a déjà classé en fonction de leur matière constitutive des tubes et des tuyaux similaires, puisqu'il s'agissait, en l'espèce, de produits dont la destination médicale n'était pas inhérente à leurs caractéristiques objectives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



Eu égard à ses caractéristiques, il apparaît qu'un tel produit relève ainsi bien de la sous-position 9026.80.80 relative aux « instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, autres », qui est exonérée de droits. 









II - Sur le classement tarifaire des cathéters





Les cathéters [C] importés par l'appelante ont été déclarés à l'importation à la sous-position 90.19.20.00 (« appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire »). L'administration des douanes estime de son côté qu'ils relèvent de la sous-position 3917.33.00 relative aux « autres tubes et tuyaux en matière plastique, autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires ». 



Il se déduit de la documentation relative à ces articles que les cathéters qui ont été importés par la société Inter'air médical sont destinés à un usage médical, ce qui n'est pas contesté par l'administration. Ils servent en effet à 'connecter un circuit respiratoire à une sonde endotrachéale ou à une canule de trachéotomie pour optimiser l'administration des gaz, administrer des traitements médicamenteux si nécessaire et procéder à l'aspiration endotrachéale. Ils permettent d'ajuster les circuits respiratoires afin de garder la sonde endotrachéale bien en place'. 



Leur mode d'emploi prévoit quant à lui notamment que « le produit et/ou montage doit être testé avant utilisation. Tous les composants entrant dans un circuit sont conçus pour être utilisés par du personnel qualifié et formé. Le dispositif ne peut être utilisé autrement que pour l'usage initialement prévu et sous prescription médicale. - Le patient doit être obligatoirement sous surveillance lors d'une utilisation du dispositif dans un environnement non approprié (salle d'examen, lors d'un déplacement...). - L'officine ou établissement de santé vérifiera le choix du matériel en fonction de l'usage prévu ». Il préconise en outre un rythme de changement hebdomadaire, avec utilisation d'un filtre antibactérien et antiviral pour chaque patient. 



Il est constant, par ailleurs, que les cathéters importés ont été fabriqués conformément à la norme ISO 13485 précisant les exigences des systèmes de management de la qualité pour l'industrie des dispositifs médicaux. 



Ces éléments sont de nature à démontrer que ce produit répond lui aussi aux critères posés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'il est, de part ses caractéristiques intrinsèques, et ses conditions de fabrication, destiné à un usage exclusivement médical, et qu'il ne peut être utilisé que par un praticien formé et dans des conditions de surveillance du patient. 



Il apparaît surtout que, comme le fait observer l'appelante, les cathéters sont précisément repris, de manière explicite, à la position 9018, relative aux 'Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels' qui énumère notamment les instruments suivants :'Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires'. Ils relèvent ainsi, plus précisément, de la sous-position NC 9018.39.00 ('autres'), et ce conformément à la Règle générale interprétative n°1, qui prévoit, comme il a été précédemment exposé, que le classement est déterminé 'd'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres'. 



L'administration des douanes conteste cette classification, en faisant valoir que le produit importé ne saurait être assimilé à un cathéter veineux central (CVC). Elle n'apporte cependant aucun élément susceptible de démontrer que l'article litigieux ne constituerait pas un 'cathéter' au sens de la position 9018, qui ne contient aucune précision à cet égard, alors que les cathéters ne se limitent pas aux cathéters veineux. 



Il ne pourra ainsi qu'être fait droit à l'argumentation de l'appelante, tenant au classement de ce produit à la sous-position 9018.39.00, exonérée de droits de douane. 









III - Sur le classement tarifaire des tubulures d'oxygène





Les tubulures d'oxygène importés par l'appelante ont été déclarés à l'importation à la sous-position 90.19.20.00 (« appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire »). L'administration des douanes estime de son côté qu'ils relèvent de la sous-position 3917.33.00 relative aux « autres tubes et tuyaux en matière plastique, autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires». 





Comme le fait observer l'appelante, ce produit ne consiste pas en un simple tuyau en matière plastique, mais est destiné à l'inhalation d'oxygène par des patients en raison de la présence de coudes, de connecteurs, ou d'autres éléments spécifiques à l'anesthésie ou à l'oxygénothérapie. 



Il ressort en effet de la documentation qui se rapporte à ces produits qu'ils sont destinés exclusivement à un usage médical, et leur mode d'emploi précise qu'ils sont 'destinés à administrer de l'oxygène' et qu'ils sont 'conçus pour être utilisés par un personnel qualifié et formé'. 



Ils sont en outre fabriqués conformément à la norme ISO 13485 précisant les exigences des systèmes de management de la qualité pour l'industrie des dispositifs médicaux. 



Il est constant, par ailleurs, que la tubulure est un produit stérile, c'est-à-dire qu'il est placé sous un emballage stérile et son mode d'emploi précise qu'en cas d'endommagement de l'emballage, le dispositif ne doit en aucun cas être utilisé. Aucune analogie ne peut être ainsi faite avec le produit examiné par la Commission européenne dans son règlement n°279/2013 du 19 mars 2013, dont se prévaut l'administration, et qui portait sur un produit non stérile. 



Par conséquent, il apparaît que ce produit, de part ses caractéristiques intrinsèques, et ses conditions de fabrication, est destiné à un usage exclusivement médical. 



Le classement tarifaire adopté par la société Int'air Médical, en sous-position 90.19.20.00, ne pourra donc qu'être entériné. 









IV - Sur le classement tarifaire des nébuliseurs





L'administration des douanes estime que les nébuliseurs importés par la société Int'Air Médical ne peuvent être classés dans la sous-position SH 901920, dès lors que ces objets, s'ils sont destinés à être utilisés en circuit avec les ventilateurs d'oxygénothérapie, ne présenteraient aucune caractéristique et propriété objective indiquant qu'ils seraient destinés à un appareil ou instrument médical relevant du chapitre 20, de sorte qu'ils devraient être classés selon leur matière constitutive, à savoir la matière plastique, à la sous-position 39174000, se rapportant aux 'tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en matières plastiques, accessoires'. 



Force est cependant de constater que ce produit se trouve nommément cité parmi les appareils d'aérosolthérapie dans la sous- position SH 901920, puisque les notes explicatives du Système Harmonisé indiquent pour ces appareils qu'ils 'permettent l'application d'une thérapeutique dans le traitement des affections pulmonaires, cutanées, auto-rhino-laryngologiques, gynécologiques, etc., et consistant dans la dispersion (nébulisation) sous forme d'un brouillard de micelles infinitésimales de solutions médicamenteuses diverses (hormones,vitamines, antibiotiques, préparations bronchodilatatrices, huiles essentielles, etc.)». 



Par ailleurs, ce produit a été classé à la position 9019 20 90 par les autorités slovènes dans leur Renseignement Tarifaire Contraignant du 27 octobre 2022 (RTC n° SIBTI2022/0084). 



Utilisé comme accessoire d'un appareil respiratoire, pour la mise en oeuvre de l'aérosolthérapie, cet article est destiné, en effet, de part ses caractéristiques intrinsèques, ses conditions de fabrication, ainsi que son conditionnement dans un emballage stérile, à un usage exclusivement médical. 



Son classement dans la sous- position SH 901920 ne pourra donc qu'être entériné. 









V - Sur le classement tarifaire des valves





L'administration des douanes estime que les marchandises déclarées comme valves, destinées à être utilisées en circuit avec les ventilateurs d'oxygénothérapie, doivent être classées selon leur matière constitutive car rien n'indique qu'elles seraient destinées, de manière intrinsèque, à un appareil ou à un instrument médical. 



Cependant, comme le fait observer l'appelante, ces articles sont accompagnés d'une étiquette faisant clairement ressortir leur usage médical, et le catalogue du fournisseur précise que : 'le 3-Way est relié au circuit respiratoire d'un seul membre pour réguler la valve expiratoire. La ligne de commande du ventilateur contrôle l'ouverture de la valve pour permettre à l'air d'entrer et de sortir en conséquence. Cette ligne fournit par intermittence la pression nécessaire pour fermer la valve expiratoire pendant l'inspiration, ce qui bloque la sortie des gaz pendant l'application de la pression positive inspiratoire. Cela permet d'assurer au patient des conditions optimales d'échange gazeux'. 

 

Il est constant, en outre, que ces valves ont été fabriquées conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. 



Par ailleurs, ce type de matériel ne peut être utilisé que par des praticiens formés dans des établissements médicaux. 



Il s'agit ainsi, de part ses caractéristiques objectives et ses conditions de fabrication, d'un dispositif médical au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, relevant de la sous- position SH 901920, exonérée de droits de douane. 









VI - Sur le classement tarifaire des clips nasaux





La société Int'air Médical a classé ces articles aux positions 90189084 'instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire' ou 9019200 « appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire», alors que l'administration des douanes les a classés dans la sous-position 39269097 assujettie au taux de droit de 6,5%. 



Les clips nasaux, ou pinces nasales, ne se trouvent à aucun moment listés dans les positions 9018 ou 9019, et ne peuvent être assimilées à des 'parties' ou des 'accessoires' d'appareils listés dans ces positions, au sens de la jurisprudence communautaire, dès lors que ces articles, qui constituent des accessoires aux tests respiratoires et inspiratoires, ne sont nullement indispensables au fonctionnement des appareils respiratoires, même s'ils peuvent être utilisés de manière concomitante à l'utilisation de ces appareils. 



Les caractéristiques intrinsèques de ces produits ne témoignent pas, en outre, d'un usage médical, étant observé qu'ils peuvent parfaitement être utilisées sans l'intervention d'un praticien. Et contrairement à ce qu'indique l'appelante, ils n'apparaissent pas manifestement reconnaissables comme étant à usage médical ou chirurgical, au sens des notes explicatives du système harmonisé. 



Enfin, la seule circonstance que ces pinces sont fabriquées conformément à la norme ISO 13485 précisant les exigences des systèmes de management de la qualité pour l'industrie des dispositifs médicaux ainsi qu'à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, ne saurait être de nature à remettre en cause ces constatations. 



C'est ainsi à juste titre que l'administration des douanes a classé ces articles dans la sous-position 39269097. La contestation qui est formée de ce chef par La société Int'air Médical ne pourra donc qu'être rejetée. 









VII - Sur le classement tarifaire des produits qui ne sont pas reconnaissables comme destinés à un usage médical (connecteurs, coudes, pivots en plastique)





La société Int-air Médical admet que ces articles doivent être classés en tant qu'accessoires en matière plastique de la sous-position 3917.40.00 soumise au taux de droit de 6,5% conformément à l'analyse des agents des douanes. 



Elle soutient cependant que l'administration aurait étendu indûment ce classement à des pièces de robinetterie en matière plastique qui ne constituent pas des « parties et fournitures d'emploi général » et qui seraient manifestement destinées à des appareils médicaux. Elle ne développe cependant aucune argumentation précise sur ce point, se rapportant à chacun des articles litigieux, et ne précise du reste pas clairement dans quelle position tarifaire ils auraient dû, selon elle, être classés. 



Son argumentation ne pourra donc qu'être rejetée de ce chef. 





Au regard de ce qui vient d'être exposé, le jugement entrepris devra être infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, l'avis de mise en recouvrement n°9/2018 établi le 22/01/18 par la recette régionale des douanes d'[Localité 1] pour le montant rectifié de 166 297 euros après admission en décharge partielle de 40 178 euros de droits et intérêts par décision motivée n°22001073 du 12 mai 2022 sera : 



- annulé pour les sommes se rapportant au recouvrement de droits afférents aux articles déclarés sous la dénomination 'capteurs de débit', 'cathéters', 'tubulures d'oxygène', 'nébuliseurs' et 'valves'; 



- confirmé pour le surplus. 





VIII - Sur les mesures accessoires





En tant que partie perdante, l'administration des douanes et droits indirects sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Int'Air Médical la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





La demande qu'elle forme à ce titre sera enfin rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,







La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,





Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy,





Et statuant à nouveau,





Annule l'avis de mise en recouvrement n°9/2018 établi le 22/01/18 par la recette régionale des douanes d'[Localité 1] pour le montant rectifié de 166 297 euros après admission en décharge partielle de 40 178 euros de droits et intérêts par décision motivée n°22001073 du 12 mai 2022, pour les sommes se rapportant au recouvrement de droits afférents aux articles déclarés par la société Int'Air Médical sous la dénomination 'capteurs de débit', 'cathéters', 'tubulures d'oxygène', 'nébuliseurs' et 'valves', 





Dit que ces articles sont exonérés de droits de douane, 





Rejette les autres contestations formées par la société Int'Air Médical, 





Valide pour le surplus l'avis de mise en recouvrement n°9/2018 établi le 22/01/18 par la recette régionale des douanes d'[Localité 1], 





Condamne l'administration des douanes et droits indirects aux dépens de première instance et d'appel, 





Condamne l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société Int'Air Médical la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 





Rejette la demande formée de ce chef par l'administration des douanes et droits indirects. 







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
GS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01358 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKN7



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 26 Avril 2023





Appelante



S.A.S. INT'AIR MEDICAL, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY 

Représentée par l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS











Intimée



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'[Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Sandrine PAVET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS









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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Mars 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





En 2017, le Service régional d'enquête des douanes d'[Localité 1] a procédé au contrôle a posteriori, sur la période allant du 1er mai 2013 au 1er novembre 2017, des opérations de dédouanement de la société Int'air Médical, société spécialisée dans la vente de dispositifs médicaux à usage unique destinés aux marchés de l'anesthésie, de la réanimation, de l'oxygénothérapie et de l'aérosolthérapie. 



Par procès-verbal du 20 décembre 2017, le service a notifié à la société Int'air Médical, 332 fausses déclarations d'espèce, de valeur et d'origine ainsi que 7 importations sans déclaration de marchandises non prohibées portant, au total sur 281 articles de déclarations ou opérations d'importation.



Le 22 janvier 2018, l'administration des douanes a établi un avis de mise en recouvrement n°9/2018 (ci-après l'AMR n°9/2018), pour un montant total de 206.475 euros, qui a été contesté le 28 mars 2018 par la société Int'air Medical en ce qui concerne les déclarations effectuées au titre des capteurs de débit, des cathéters, des tubulures d'oxygène, des nébuliseurs, des clips nasaux et des valves. Par courrier du 26 janvier 2019 le directeur régional des douanes d'[Localité 1] a rejeté cette contestation et confirmé la validité de l'AMR n°9/2018 en son intégralité. 



Suivant exploits en date des 27 et 28 mars 2019, la société Int'air Médical a fait assigner le directeur régional des douanes d'Annecy et la receveuse inter-régionale des douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin de voir prononcer l'annulation de l'AMR n°9/2018 du 22 janvier 2018.



Ces assignations ont cependant été déclarées caduques le 18 décembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy. 



Par courrier du 14 janvier 2021, la société Int'air Médical a exercé un nouveau recours contre l'AMR n° 9/2018 du 22 janvier 2018 qui a été rejeté par courrier du 12 avril 2021 du directeur régional des douanes d'[Localité 1].



Parallèlement à cette contestation de l'AMR, la société Int'air Médical a déposé le 1er février 2021 une demande distincte, tendant à obtenir la remise partielle des droits pour l'ensemble des marchandises importées de France et de Tunisie, sur le fondement de l'article 117 du code des douanes de l'Union. Cette demande a été rejetée le 12 avril 2021. 



Suivant exploit du 4 juin 2021, la société Int'air Médical a de nouveau fait assigner la direction régionale des douanes d'Annecy devant le tribunal judiciaire d'Annecy, notamment aux fins de voir annuler l'AMR n°9/2018 du 22 janvier 2018 ainsi que la décision de rejet du 12 avril 2021.





Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de d'Annecy a :



- Débouté la société Int'air Médical de l'ensemble de ses demandes ;



- Confirmé l'AMR n° 9/2018 établi le 22/01/18 par la recette régionale des douanes d'[Localité 1] pour le montant rectifié de 166.297 euros après admission en décharge partielle de 40 178 euros de droits et intérêts par décision motivée n°22001073 du 12 mai 2022 ;



- Condamné la société Int'air Médical à payer 2.000 euros à l'administration des douanes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ; 



- Condamné la société Int'air Médical aux dépens ;



- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.





Au visa principalement des motifs suivants : 




contrairement à l'article examiné par les douanes suisses, aucune interface pour transmettre les valeurs mesurées au respirateur et aucun débitmètre ne figure sur le débitmètre déclaré par la société Int'air Médical, de sorte que la classification retenue par les douanes, en fonction de sa matière constitutive, devra être entérinée ; 





les cathéters, tubulures d'oxygène, des nébuliseurs et valves importés s'apparentent à des tuyaux en plastique, et ne présentent aucune propriété objective démontrant qu'ils seraient destinés à un appareil ou instrument médical spécifique ; 





les pinces nasales n'étant pas indispensables au fonctionnement des machines elles ne peuvent être considérées comme des accessoires ni assimilées aux objets nécessitant l'intervention d'un praticien pour leur emploi ; 





les certifications ISO ne peuvent justifier le classement en produit à usage médical, exonéré de droits de douane; 





il appartenait à la société Int'air Médical de contester la décision de l'administration des douanes relatives à sa demande de remise de droits de douane et elle est irrecevable à le faire dans le cadre de la présente instance. 






Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 15 septembre 2023, la société Int'air Médical a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.







Prétentions et moyens des parties





Aux termes de ses dernières écritures du 25 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Int'air Médical sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :



- Annuler l'avis de mise en recouvrement n° 9/2018 du 28 janvier 2018, émis par la recette régionale des douanes d'[Localité 1] pour un montant rectifié de 166.297 euros après admission hors décharge partielle de 40 178 euros de droits et intérêts par décision motivée n° 22001073 du 12 mai 2022 ; 



- Condamner l'administration des douanes à payer à la société Int'air Médical la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner l'administration des douanes aux dépens. 









Par dernières écritures du 13 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'administration des douanes et droits indirects demande de son côté à la cour de :



- Confirmer le jugement du 26 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Annecy ; 



En conséquence,



- Rejeter toutes les prétentions de la société Int'air Médical ; 



- Confirmer l'AMR n°9/2018 établi le 22/01/2018 par la recette régionale des douanes d'[Localité 1] pour le montant rectifié de 166.297 euros après admission en décharge partielle de 40.178 euros de droits et intérêts par décision motivée n°22001073 du 12/05/2022 ; 



- Condamner la société Int'air Médical à verser à la Direction Régionale des Douanes d'[Localité 1] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; 



- Condamner la société Int'air Médical aux dépens. 







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 30 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026.











Motifs de la décision





Aux termes de l'article 57 du code des douanes de l'Union, 'aux fins de l'application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être classées'. 



L'Annexe I du règlement CEE n°2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun prévoit dans la première Partie ' Titre Premier ' A, les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée, qui sont les suivantes: 

'1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et notes, d'après les règles suivantes. 



2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. 

b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3. 



3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit. 

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. 

Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. 

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. 

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 



4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. 



5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après. 

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel. 

b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. 

Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée. 



6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires'. 



Les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) et les notes explicatives du système harmonisé (NESH), établies par l'organisation mondiale des douanes, contribuent également de façon importante à l'interprétation des positions tarifaires, sans avoir force obligatoire, ainsi que la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne en cette matière. 



En l'espèce, la société Int'air Médical a classé l'essentiel des produits litigieux, qu'elle a importés, dans le chapitre 90 du SH qui concerne les «Instruments et Appareils Médico-Chirurgicaux; Parties et Accessoires de ces instruments et appareils', alors que de son côté, l'administration des douanes, sans remettre en cause l'usage médical de ces différents produits, conteste leur classement tarifaire en tant que parties ou accessoires des instruments ou appareils médicaux du chapitre 90, et les a classés au chapitre 39, afférent aux « matières plastiques et ouvrages en ces matières », assorties de 6,5% de droits. 



En substance, l'administration des douanes fait grief à l'appelante de n'avoir pris en considération que le critère de la destination supposée du produit importé, sans que cette destination soit définie à partir de critères objectifs, alors que la note 2 b) du chapitre 90 précise que les parties et accessoires sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils que « lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instruments ou un appareil particulier ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position». 



Le litige qui oppose les parties dans le cadre de la présente instance porte ainsi sur le classement tarifaire des différents produits importés par la société Int'air Médical, qui sera successivement examiné. 



 



I - Sur le classement tarifaire des capteurs de débit





Cet article a été déclaré à la position 9019.20.00 en tant que « appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire », bénéficiant d'une exonération de droits de douane. Cependant, la société [O], fabricant de ce produit, a demandé aux douanes suisses de lui préciser sous quelle position tarifaire les capteurs de débit devaient être déclarés, et l'administration lui a indiqué le 18 décembre 2017 que ce produit relevait de la sous-position NC 9026.80 relative aux « instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, autres », qui constitue une sous-catégorie de la position 9026, laquelle se décompose comme suit : 'Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple'). 



Le service des douanes considère quant à lui que ce produit relève de la sous-position 3917.33.00 relative aux « autres tubes et tuyaux en matière plastique, autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires », en se fondant sur la note 1 f) du chapitre 90, excluant « les parties et fournitures d'emploi général » du chapitre 90, et sur le libellé de la position 3917. 



Il est de jurisprudence constante que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu'elles se trouvent définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir sur ce point notamment : CJUE, 18 mai 2011, 'Delphi Deutschland', C-423/10). 



Dans son arrêt 'Oliver Medical' du 4 mars 2015 (AFF. C-547/13), la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dégagé les critères objectifs suivants de classement des dispositifs médicaux, en ces termes : 



- 'la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle est inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci » ; 



- « parmi les éléments pertinents, il y a lieu d'apprécier l'utilisation à laquelle le produit considéré est destiné par le fabricant, de même que les modalités et le lieu d'utilisation de celui- ci. Ainsi, le fait que ce produit est destiné au traitement d'une ou de diverses pathologies et le fait que ce traitement doit être effectué dans un centre médical et sous le contrôle d'un praticien constituent des indices susceptibles d'établir que ledit produit est destiné à des fins médicales'. 



Dans son arrêt du 26 avril 2017 (Aff. C-51/16), la Cour de justice a jugé notamment, à propos de vis d'implants médicaux, que 'parmi les critères susceptibles de différencier les produits simples ou ordinaires de ceux répondant à une fonction médicale figurent, notamment, le critère tenant à la méthode de fabrication du produit concerné ainsi que celui tenant à la spécificité de la fonction dudit produit'. 

 

Il est constant que le produit importé par la société Int'air Médical sous l'appellation 'capteur de débit' se présente sous la forme d'un tube en matière plastique à l'une des extrémités duquel est fixé un boîtier en matière plastique muni d'une fine membrane. Il est composé de deux tuyaux qui viennent se raccorder à l'appareil respiratoire, le capteur de débit étant raccordé au circuit respiratoire. La documentation commerciale du fabricant présente ce produit comme étant 'la pièce maîtresse de tous les ventilateurs [O] Medical. Il fournit des données précieuses à l'entrée des voies aériennes et tout le processus de ventilation dépend de ces mesures et de sa précision'. 



Les capteurs de débit qui ont été importés par la société Int'air Médical sont accompagnés d'une notice d'emploi faisant clairement ressortir leur usage exclusivement médical, en tant qu'ils constituent une partie du circuit respiratoire à usage unique commercialisé par la société [O]. Ils permettent en effet, grâce à leur membrane, de mesurer le débit respiratoire du patient, et ne peuvent pas être réduits à la définition citée par l'administration des douanes d'un tuyau d'emploi général soit : « des produits creux [' ] des types utilisés généralement pour acheminer, conduire, ou distribuer des gaz ou des liquides ». 



A cet égard, la circonstance, dont se prévaut l'administration des douanes, tenant à ce que ce produit ne présente, en lui-même, aucun 'mécanisme', ne peut remettre en cause cette constatation. 



Il est constant, en outre, que les capteurs de débit sont fabriqués dans des installations conformes à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. 



Ces éléments permettent de caractériser la spécificité médicale du produit, qui est inhérente à ses caractéristiques objectives, et une telle analyse est d'ailleurs confirmée par la décision de classement des autorités douanières suisses du 18 décembre 2017. 



 L'administration des douanes ne saurait utilement écarter cette classification en se référent aux règlements n°2016/2221 du 5 décembre 2016 et n°279/2013 du 31 mars 2016, dans lesquels la Commission Européenne a déjà classé en fonction de leur matière constitutive des tubes et des tuyaux similaires, puisqu'il s'agissait, en l'espèce, de produits dont la destination médicale n'était pas inhérente à leurs caractéristiques objectives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



Eu égard à ses caractéristiques, il apparaît qu'un tel produit relève ainsi bien de la sous-position 9026.80.80 relative aux « instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, autres », qui est exonérée de droits. 









II - Sur le classement tarifaire des cathéters





Les cathéters [C] importés par l'appelante ont été déclarés à l'importation à la sous-position 90.19.20.00 (« appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire »). L'administration des douanes estime de son côté qu'ils relèvent de la sous-position 3917.33.00 relative aux « autres tubes et tuyaux en matière plastique, autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires ». 



Il se déduit de la documentation relative à ces articles que les cathéters qui ont été importés par la société Inter'air médical sont destinés à un usage médical, ce qui n'est pas contesté par l'administration. Ils servent en effet à 'connecter un circuit respiratoire à une sonde endotrachéale ou à une canule de trachéotomie pour optimiser l'administration des gaz, administrer des traitements médicamenteux si nécessaire et procéder à l'aspiration endotrachéale. Ils permettent d'ajuster les circuits respiratoires afin de garder la sonde endotrachéale bien en place'. 



Leur mode d'emploi prévoit quant à lui notamment que « le produit et/ou montage doit être testé avant utilisation. Tous les composants entrant dans un circuit sont conçus pour être utilisés par du personnel qualifié et formé. Le dispositif ne peut être utilisé autrement que pour l'usage initialement prévu et sous prescription médicale. - Le patient doit être obligatoirement sous surveillance lors d'une utilisation du dispositif dans un environnement non approprié (salle d'examen, lors d'un déplacement...). - L'officine ou établissement de santé vérifiera le choix du matériel en fonction de l'usage prévu ». Il préconise en outre un rythme de changement hebdomadaire, avec utilisation d'un filtre antibactérien et antiviral pour chaque patient. 



Il est constant, par ailleurs, que les cathéters importés ont été fabriqués conformément à la norme ISO 13485 précisant les exigences des systèmes de management de la qualité pour l'industrie des dispositifs médicaux. 



Ces éléments sont de nature à démontrer que ce produit répond lui aussi aux critères posés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'il est, de part ses caractéristiques intrinsèques, et ses conditions de fabrication, destiné à un usage exclusivement médical, et qu'il ne peut être utilisé que par un praticien formé et dans des conditions de surveillance du patient. 



Il apparaît surtout que, comme le fait observer l'appelante, les cathéters sont précisément repris, de manière explicite, à la position 9018, relative aux 'Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels' qui énumère notamment les instruments suivants :'Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires'. Ils relèvent ainsi, plus précisément, de la sous-position NC 9018.39.00 ('autres'), et ce conformément à la Règle générale interprétative n°1, qui prévoit, comme il a été précédemment exposé, que le classement est déterminé 'd'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres'. 



L'administration des douanes conteste cette classification, en faisant valoir que le produit importé ne saurait être assimilé à un cathéter veineux central (CVC). Elle n'apporte cependant aucun élément susceptible de démontrer que l'article litigieux ne constituerait pas un 'cathéter' au sens de la position 9018, qui ne contient aucune précision à cet égard, alors que les cathéters ne se limitent pas aux cathéters veineux. 



Il ne pourra ainsi qu'être fait droit à l'argumentation de l'appelante, tenant au classement de ce produit à la sous-position 9018.39.00, exonérée de droits de douane. 









III - Sur le classement tarifaire des tubulures d'oxygène





Les tubulures d'oxygène importés par l'appelante ont été déclarés à l'importation à la sous-position 90.19.20.00 (« appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire »). L'administration des douanes estime de son côté qu'ils relèvent de la sous-position 3917.33.00 relative aux « autres tubes et tuyaux en matière plastique, autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires». 





Comme le fait observer l'appelante, ce produit ne consiste pas en un simple tuyau en matière plastique, mais est destiné à l'inhalation d'oxygène par des patients en raison de la présence de coudes, de connecteurs, ou d'autres éléments spécifiques à l'anesthésie ou à l'oxygénothérapie. 



Il ressort en effet de la documentation qui se rapporte à ces produits qu'ils sont destinés exclusivement à un usage médical, et leur mode d'emploi précise qu'ils sont 'destinés à administrer de l'oxygène' et qu'ils sont 'conçus pour être utilisés par un personnel qualifié et formé'. 



Ils sont en outre fabriqués conformément à la norme ISO 13485 précisant les exigences des systèmes de management de la qualité pour l'industrie des dispositifs médicaux. 



Il est constant, par ailleurs, que la tubulure est un produit stérile, c'est-à-dire qu'il est placé sous un emballage stérile et son mode d'emploi précise qu'en cas d'endommagement de l'emballage, le dispositif ne doit en aucun cas être utilisé. Aucune analogie ne peut être ainsi faite avec le produit examiné par la Commission européenne dans son règlement n°279/2013 du 19 mars 2013, dont se prévaut l'administration, et qui portait sur un produit non stérile. 



Par conséquent, il apparaît que ce produit, de part ses caractéristiques intrinsèques, et ses conditions de fabrication, est destiné à un usage exclusivement médical. 



Le classement tarifaire adopté par la société Int'air Médical, en sous-position 90.19.20.00, ne pourra donc qu'être entériné. 









IV - Sur le classement tarifaire des nébuliseurs





L'administration des douanes estime que les nébuliseurs importés par la société Int'Air Médical ne peuvent être classés dans la sous-position SH 901920, dès lors que ces objets, s'ils sont destinés à être utilisés en circuit avec les ventilateurs d'oxygénothérapie, ne présenteraient aucune caractéristique et propriété objective indiquant qu'ils seraient destinés à un appareil ou instrument médical relevant du chapitre 20, de sorte qu'ils devraient être classés selon leur matière constitutive, à savoir la matière plastique, à la sous-position 39174000, se rapportant aux 'tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en matières plastiques, accessoires'. 



Force est cependant de constater que ce produit se trouve nommément cité parmi les appareils d'aérosolthérapie dans la sous- position SH 901920, puisque les notes explicatives du Système Harmonisé indiquent pour ces appareils qu'ils 'permettent l'application d'une thérapeutique dans le traitement des affections pulmonaires, cutanées, auto-rhino-laryngologiques, gynécologiques, etc., et consistant dans la dispersion (nébulisation) sous forme d'un brouillard de micelles infinitésimales de solutions médicamenteuses diverses (hormones,vitamines, antibiotiques, préparations bronchodilatatrices, huiles essentielles, etc.)». 



Par ailleurs, ce produit a été classé à la position 9019 20 90 par les autorités slovènes dans leur Renseignement Tarifaire Contraignant du 27 octobre 2022 (RTC n° SIBTI2022/0084). 



Utilisé comme accessoire d'un appareil respiratoire, pour la mise en oeuvre de l'aérosolthérapie, cet article est destiné, en effet, de part ses caractéristiques intrinsèques, ses conditions de fabrication, ainsi que son conditionnement dans un emballage stérile, à un usage exclusivement médical. 



Son classement dans la sous- position SH 901920 ne pourra donc qu'être entériné. 









V - Sur le classement tarifaire des valves





L'administration des douanes estime que les marchandises déclarées comme valves, destinées à être utilisées en circuit avec les ventilateurs d'oxygénothérapie, doivent être classées selon leur matière constitutive car rien n'indique qu'elles seraient destinées, de manière intrinsèque, à un appareil ou à un instrument médical. 



Cependant, comme le fait observer l'appelante, ces articles sont accompagnés d'une étiquette faisant clairement ressortir leur usage médical, et le catalogue du fournisseur précise que : 'le 3-Way est relié au circuit respiratoire d'un seul membre pour réguler la valve expiratoire. La ligne de commande du ventilateur contrôle l'ouverture de la valve pour permettre à l'air d'entrer et de sortir en conséquence. Cette ligne fournit par intermittence la pression nécessaire pour fermer la valve expiratoire pendant l'inspiration, ce qui bloque la sortie des gaz pendant l'application de la pression positive inspiratoire. Cela permet d'assurer au patient des conditions optimales d'échange gazeux'. 

 

Il est constant, en outre, que ces valves ont été fabriquées conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. 



Par ailleurs, ce type de matériel ne peut être utilisé que par des praticiens formés dans des établissements médicaux. 



Il s'agit ainsi, de part ses caractéristiques objectives et ses conditions de fabrication, d'un dispositif médical au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, relevant de la sous- position SH 901920, exonérée de droits de douane. 









VI - Sur le classement tarifaire des clips nasaux





La société Int'air Médical a classé ces articles aux positions 90189084 'instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire' ou 9019200 « appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire», alors que l'administration des douanes les a classés dans la sous-position 39269097 assujettie au taux de droit de 6,5%. 



Les clips nasaux, ou pinces nasales, ne se trouvent à aucun moment listés dans les positions 9018 ou 9019, et ne peuvent être assimilées à des 'parties' ou des 'accessoires' d'appareils listés dans ces positions, au sens de la jurisprudence communautaire, dès lors que ces articles, qui constituent des accessoires aux tests respiratoires et inspiratoires, ne sont nullement indispensables au fonctionnement des appareils respiratoires, même s'ils peuvent être utilisés de manière concomitante à l'utilisation de ces appareils. 



Les caractéristiques intrinsèques de ces produits ne témoignent pas, en outre, d'un usage médical, étant observé qu'ils peuvent parfaitement être utilisées sans l'intervention d'un praticien. Et contrairement à ce qu'indique l'appelante, ils n'apparaissent pas manifestement reconnaissables comme étant à usage médical ou chirurgical, au sens des notes explicatives du système harmonisé. 



Enfin, la seule circonstance que ces pinces sont fabriquées conformément à la norme ISO 13485 précisant les exigences des systèmes de management de la qualité pour l'industrie des dispositifs médicaux ainsi qu'à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, ne saurait être de nature à remettre en cause ces constatations. 



C'est ainsi à juste titre que l'administration des douanes a classé ces articles dans la sous-position 39269097. La contestation qui est formée de ce chef par La société Int'air Médical ne pourra donc qu'être rejetée. 









VII - Sur le classement tarifaire des produits qui ne sont pas reconnaissables comme destinés à un usage médical (connecteurs, coudes, pivots en plastique)





La société Int-air Médical admet que ces articles doivent être classés en tant qu'accessoires en matière plastique de la sous-position 3917.40.00 soumise au taux de droit de 6,5% conformément à l'analyse des agents des douanes. 



Elle soutient cependant que l'administration aurait étendu indûment ce classement à des pièces de robinetterie en matière plastique qui ne constituent pas des « parties et fournitures d'emploi général » et qui seraient manifestement destinées à des appareils médicaux. Elle ne développe cependant aucune argumentation précise sur ce point, se rapportant à chacun des articles litigieux, et ne précise du reste pas clairement dans quelle position tarifaire ils auraient dû, selon elle, être classés. 



Son argumentation ne pourra donc qu'être rejetée de ce chef. 





Au regard de ce qui vient d'être exposé, le jugement entrepris devra être infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, l'avis de mise en recouvrement n°9/2018 établi le 22/01/18 par la recette régionale des douanes d'[Localité 1] pour le montant rectifié de 166 297 euros après admission en décharge partielle de 40 178 euros de droits et intérêts par décision motivée n°22001073 du 12 mai 2022 sera : 



- annulé pour les sommes se rapportant au recouvrement de droits afférents aux articles déclarés sous la dénomination 'capteurs de débit', 'cathéters', 'tubulures d'oxygène', 'nébuliseurs' et 'valves'; 



- confirmé pour le surplus. 





VIII - Sur les mesures accessoires





En tant que partie perdante, l'administration des douanes et droits indirects sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Int'Air Médical la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





La demande qu'elle forme à ce titre sera enfin rejetée. 









PAR CES MOTIFS,







La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,





Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy,





Et statuant à nouveau,





Annule l'avis de mise en recouvrement n°9/2018 établi le 22/01/18 par la recette régionale des douanes d'[Localité 1] pour le montant rectifié de 166 297 euros après admission en décharge partielle de 40 178 euros de droits et intérêts par décision motivée n°22001073 du 12 mai 2022, pour les sommes se rapportant au recouvrement de droits afférents aux articles déclarés par la société Int'Air Médical sous la dénomination 'capteurs de débit', 'cathéters', 'tubulures d'oxygène', 'nébuliseurs' et 'valves', 





Dit que ces articles sont exonérés de droits de douane, 





Rejette les autres contestations formées par la société Int'Air Médical, 





Valide pour le surplus l'avis de mise en recouvrement n°9/2018 établi le 22/01/18 par la recette régionale des douanes d'[Localité 1], 





Condamne l'administration des douanes et droits indirects aux dépens de première instance et d'appel, 





Condamne l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société Int'Air Médical la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 





Rejette la demande formée de ce chef par l'administration des douanes et droits indirects. 







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:24.301Z.