notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01467

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

MR/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01467 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK6R



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 07 Juillet 2023





Appelants



Mme [F] [B] épouse [K]-[E], demeurant 197 Rue Saint Martin - HERMILLON - - 73300 LA TOUR EN MAURIENNE



M. [W] [B], demeurant [Adresse 1]



Mme [C] [B], demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE









Intimés



Mme [N] [R] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 3]



Mme [V] [Y] [X] [G] veuve [B], demeurant [Adresse 4]



M. [I] [Q] [B], demeurant [Adresse 5]



Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE



-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 07 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 





-=-=-=-=-=-=-=-=-









Faits et procédure



[O] [A] et [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1932 sous le régime légal. lls ont eu six enfants : 

- [Z] [B],

- [U] [B],

- [S] [B],

- [N] [B] épouse [H],

- [M] [B] épouse [J],

- [P] [B], décédée le [Date décès 1] 1994 sans postérité.



Par acte de donation reçu le 11 juillet 1970 par Maître [T], notaire à [Localité 1], [O] [A] et [D] [B] ont donné à :

- [S] [B] les parcelles situées à [Localité 2] et cadastrées Section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Localité 3], 

- [N] [B] la parcelle située à [Localité 2] et cadastrée Section D1073 lieudit [Localité 3].



L'acte de donation comportait une clause particulière d'évaluation des biens donnés, imposant un rapport « de la somme de dix mille francs, dont cinq mille francs chacun. La valeur rapportable desdits immeubles étant fixée d'une manière invariable à ce chiffre. Cette somme sera rapportée par moitié à la succession de chacun des donateurs. ».



[D] [B] est décédé le [Date décès 2] 2000. [O] [A] est décédée le [Date décès 3] 2001.



[Z] [B] est décédée le [Date décès 4] 2003 laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants

[L] [B] épouse [RH] et [QW] [B], ainsi que son époux décédé depuis lors. 





Par jugement en date du 25 février 2005, le tribunal de grande instance d'Albertville a :



- ordonné le partage de la succession [B]/[A],



- commis le président de la chambre des notaires pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,



- ordonné une expertise confiée à M. [LF],



- dit que l'évaluation des biens, objet de la donation-partage du 11 juillet 1970 doit intervenir à la date du décès de [O] [B], soit au [Date décès 3] 2001. 



L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2007.





Par jugement du 11 avril 2008, le tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné un complément d'expertise a'n que soient prises en compte les donations issues de l'acte notarié du 11 juillet 1970 notamment concernant les rapports en valeur.



M. [LF] a déposé son rapport le 23 juillet 2009.



Par jugement du 30 avril 2010, le tribunal a :



- constaté l'accord intervenu entre les parties et reçu par l'expert le 25 mai 2009, concernant tant l'évaluation des biens dépendant des successions que l'établissement de lots et l'attribution de ceux-ci entre les héritiers,



- renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation partage par jugement du 25 février 2005, pour qu'il y soit procédé conformément au rapport d'expertise du 10 juillet 2009 dans sa version intitulé 'en cas de certi'cat d'urbanisme négatif' pour les parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de [Localité 2], [Localité 4], section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],



- dit que la constitution des lots, leur attribution et le calcul des soultes à verser se fera conformément à l'accord recueilli par l'expert,



- dit que les frais de bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 2] lieudit [Localité 5], section ZB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] (lots 12 et 13 des biens à partager) seront répartis à proportion des droits de chacun des héritiers dans les successions,



- rejeté les demandes plus amples ou contraires.



[S] [B] est décédé le [Date décès 5] 2001 laissant pour lui succéder son épouse Mme [V] [G] veuve [B] et son 'ls M. [I] [B].



Par acte des 20 novembre et 19 décembre 2019, maître [CS], désigné par décision du président de la chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie du 17 juillet 2017, en remplacement de maître [MO], a adressé au tribunal un acte de partage sous condition suspensive d'homologation par le tribunal. Mme [L] [B] épouse [RH] et Mme [M] [B] épouse [J] ont refusé de le signer.



Le 28 mai 2020, le juge commis a rendu son rapport, après reprise des poursuites par les demandeurs.



Par actes du 26 juin 2020, Mme [N] [B] épouse [H] et M. [U] [B] ont appelé en cause Mme [V] [G] veuve [B] et M. [I] [B], héritiers de [S] [B].



Par conclusions noti'ées le 21 juin 2021, Mme [F] [B] épouse [K]-[E], M. [W] [B] et Mme [C] [B] sont intervenus volontairement à l'instance ès qualités d'héritiers de [U] [B], décédé le [Date décès 6] 2021. 



***



Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :



- Débouté Mme [M] [B] épouse [J], Mme [L] [B] épouse [RH], M. [QW] [B], Mme [F] [B] épouse [K]-[E], M. [W] [B] et Mme [C] [B] de leurs demandes,



- Homologué l'acte de partage établi le 19 décembre 2019 par maître [CS] et qui sera annexé au présent jugement,



- Débouté Mme [N] [B] épouse [H], Mme [V] [G] veuve [B] et M. [I] [B] de leur demande de dommages et intérêts,



- Condamné Mme [M] [B] épouse [J], Mme [L] [B] épouse [RH], M. [QW] [B], Mme [F] [B] épouse [K]-[E], M. [W] [B] et Mme [C] [B] au paiement des entiers dépens,



- Condamné Mme [M] [B] épouse [J], Mme [L] [B] épouse [RH] et M. [QW] [B] à payer à Mme [N] [B] épouse [H], Mme [V] [G] veuve [B] et M.[I] [B] la somme de deux mille euros (2 000 euros), en application de Particle 700 du code de procédure civile.



Aux motifs que :



' Les biens ont été évalués, pour vérifier l'atteinte à la réserve, en fonction des dispositions légales en vigueur au jour de l'ouverture de la succession et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet,





' Aucun dépassement de la quotité disponible n'étant mis en évidence, il n'y a pas lieu d'évaluer les biens à leur valeur actuelle,



' Les biens donnés en 1970 ne sont pas entrés dans l'indivision successorale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de calculer une indemnité d'occupation.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 12 octobre 2023, Mmes [F] et [C] [B] et M. [W] [B] ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'encontre de Mme [V] [G] veuve [B], M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [H]. 





Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 26 décembre 2023, Mmes [F] et [C] [B] et M. [W] [B] sollicitent de la cour qu'elle :



- Réforme le jugement du 07 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;



- Juge que la qualification de l'acte du 11 juillet 1970 est une donation en avancement d'hoirie ;



- Juge que les biens, objets de la donation en avancement d'hoirie doivent être évalués au plus proche du jour du partage entre les successibles ;



- Réforme le jugement du 07 juillet 2023 sur l'homologation de l'acte de partage établi par maître [CS], Notaire à [Localité 6] ;



- Juge l'acte de partage de maître [CS] nul et non avenu ;



- Juge un complément de mesure d'expertise nécessaire aux fins de voir fixer la valeur des biens donnés le 11 juillet 1970 et l'indemnité d'occupation et désigner tel expert qu'il plaira à cette fin ;



- Condamne les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros et aux entiers dépens.





A l'appui de leurs demandes, les appelants font valoir que :



' Les donataires n'ont pas entendu rompre l'égalité du partage, et ont ainsi revêtu la donation du caractère rapportable,



' L'évaluation doit être faite au jour de l'ouverture de la succession, d'après l'état des biens au jour de l'acte en application des dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code civil,



' Il y a lieu de tenir compte de la plus-value liée à l'inflation du prix des terrains constructibles.





Par dernières écritures du 21 février 2024, Mme [V] [G] veuve [B], M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [H] sollicitent de la cour qu'elle : 

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Albertville, sauf en ce qu'il a débouté [N], [V] et [I] [B] de leur demande indemnitaire ;

- Le réforme à ce titre ;

Et statuant à nouveau, 

- Condamne solidairement Mme [F] [B] épouse [K]-[E], M. [W] [B] et Mme [C] [B] à payer à Mme [V] [G] veuve [B], M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [H], les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistante abusive ; 

- Condamne solidairement les mêmes à payer aux concluants la somme complémentaire en cause d'appel de 4.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

' Le notaire a parfaitement respecté les décisions de justice définitives qui ont autorité de chose jugée et imposaient de « réaliser les opérations conformément aux conclusions du rapport d'expertise de M. [LF] établi le 10 juillet 2009 et déposé le 23 juillet 2009 »,

' les donataires avaient formalisé une clause de rapport forfaitaire dans la donation du 11 juillet 1970, entraînant de ce fait l'existence d'un avantage indirect sur la différence entre la valeur du bien donné et le montant du rapport forfaitaire, ledit avantage étant soumis à réduction si un dépassement de la quotité disponible est démontré. Aucune action en réduction n'a en outre été introduite dans les cinq ans de décès, de sorte qu'elle est irrecevable.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 7 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS ET DECISION



I - Sur l'autorité de chose jugée du jugement du 30 avril 2010, rectifié le 1er octobre 2010



Si l'irrecevabilité des demandes tirées de l'autorité de la chose jugée n'a pas été expressément sollicitée aux termes du dispositif des conclusions des intimés, ce moyen a néanmoins été développé dans leurs écritures ainsi que rappelées ci-avant et les parties ont eu l'occasion d'en débattre, de sorte que la cour peut évoquer cette fin de non-recevoir sans qu'il y ait lieu à réouverture des débats. 



L'article 480 du code de procédure civile prévoit « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » 



L'article 1351 du code civil, dans sa version en vigueur à l'ouverture des successions litigieuses énonce « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »



Au terme d'un acte authentique du 11 juillet 1970 reçu par Me [XO], notaire à [Localité 1], [D] [B] et [O] [A] ont fait donation à :

- [S] [B] des parcelles situées à [Localité 2] et cadastrées Section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Localité 3], 

- Mme [N] [B] épouse [H] de la parcelle située à [Localité 2] et cadastrée Section D1073 lieudit [Localité 3].



L'acte de donation comportait une clause de dispense des donataires de rapport en nature, et de rapport forfaitaire « de la somme de dix mille francs, dont cinq mille francs chacun. La valeur rapportable desdits immeubles étant fixée d'une manière invariable à ce chiffre. Cette somme sera rapportée par moitié à la succession de chacun des donateurs. »



Il est établi et non contesté que le jugement 25 février 2005 du tribunal de grande instance d'Albertville a « dit que l'évaluation des biens, objets de la donation-partage du 11 juillet 1970 doit intervenir à la date du décès de [O] [B], soit au [Date décès 3] 2001. »



Le jugement rectifié du 30 avril 2010 du tribunal de grande instance d'Albertville a :

« constaté l'accord intervenu entre les parties concernant tant l'évaluation des biens dépendant des successions des époux [B] [D]/[A] [O], que de l'établissement des lots et l'attribution de ceux-ci entre les héritiers, accord reçu par l'expert [LF] le 25 mai 2009, 

renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions précitées, 

dit que le notaire chargé de ces opérations devra les réaliser conformément aux conclusions du rapport d'expertise établi le 10 juillet 2009 et déposé le 23 juillet 2009 dans la version intitulée « en cas de certificat d'urbanisme négatif » pour les parcelles à [Localité 2], [Localité 4], cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] (dont l'évaluation à retenir est donc de 15.000 €), 

dit que la constitution des lots, leur attribution, et le calcul des soultes à verser se fera conformément à l'accord recueilli par l'expert et rappelé ci-dessus. »



Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le jugement du 30 avril 2010, rectifié le 1er octobre 2010, est intervenu entre les héritiers de [D] [B] et [O] [A], de sorte que l'évaluation des biens à partager et des rapports qui découlent des donations ont bien même cause et même objet que la présente demande des consorts [B]-[K]-[E], héritiers de [U] [B].

Les appelants sont donc irrecevables en leurs demandes de réévaluation des biens issus de la donation du 11 juillet 1970 au regard de l'autorité de la chose jugée. Il y a lieu d'observer ensuite que la demande de voir juger que la qualification de l'acte du 11 juillet 1970 est une donation en avancement d'hoirie n'a pas d'objet, puisque le projet de Me [CS] a imputé le rapport forfaitaire prévu pour les donations litigieuses consenties en 1970 par les défunts sur la part réservataire des donataires, ce qui signifie qu'elles ont été traitées comme une donation en avancement d'hoirie ou en avance sur part successorale.





II - Sur la demande d'indemnité d'occupation



L'article 815-9 du code civil dispose « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »



La demande d'indemnité d'occupation suppose que des biens indivis soient en cause. En l'espèce, l'acte de donation du 11 juillet 1970 a indiqué en page 3 « ils (les donataires) auront à compter d'aujourd'hui la toute propriété et jouissance des immeubles donnés libres de toute occupation. (') Comme condition particulière de la présente donation, les donateurs se réservent le droit de loger un véhicule dans chacun des garages qui seront construits par les donataires, et ce, pendant leur vie et celle du survivant d'eux. »



Il ressort ainsi de l'acte de donation que les parcelles litigieuses sont sorties du patrimoine de [D] [B] et [O] [A] de façon définitive à la date du 11 juillet 1970 et ne sont donc jamais entrés dans l'indivision successorale.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en son intégralité, sauf à préciser que la demande de réévaluation des biens est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée.





III - Sur les demandes accessoires et indemnitaires





L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour les défendeurs ou intimés. En l'espèce, les consorts [G]-[B]-[H] évoquent un préjudice lié à la présente procédure, ainsi que le retard pris dans les opérations de partage, alors qu'un accord avait été acté le 25 mai 2009.



Le préjudice lié à l'existence de la procédure doit être indemnisé par l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'appréciation inexacte de la portée de l'accord de 2009 et des décisions précédemment rendues ne caractérise pas une faute volonté de nuire ou une erreur grave. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.



Succombant au fond, les consorts [B]-[K]-[E] supporteront solidairement les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Déclare la demande de réévaluation des biens objets de la donation en avancement d'hoirie irrecevable eu égard à l'autorité de chose jugée,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute Mme [V] [G] veuve [B], M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts,



Condamne in solidum Mmes [F] [B] épouse [K]-[E], [C] [B] et M. [W] [B] aux dépens de l'instance d'appel,



Condamne in solidum Mmes [F] [B] épouse [K]-[E] et [C] [B] et M. [W] [B] à payer à Mme [V] [G] veuve [B], M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [H], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.



Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MR/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01467 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK6R



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 07 Juillet 2023





Appelants



Mme [F] [B] épouse [K]-[E], demeurant 197 Rue Saint Martin - HERMILLON - - 73300 LA TOUR EN MAURIENNE



M. [W] [B], demeurant [Adresse 1]



Mme [C] [B], demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE









Intimés



Mme [N] [R] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 3]



Mme [V] [Y] [X] [G] veuve [B], demeurant [Adresse 4]



M. [I] [Q] [B], demeurant [Adresse 5]



Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE



-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 07 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 





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Faits et procédure



[O] [A] et [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1932 sous le régime légal. lls ont eu six enfants : 

- [Z] [B],

- [U] [B],

- [S] [B],

- [N] [B] épouse [H],

- [M] [B] épouse [J],

- [P] [B], décédée le [Date décès 1] 1994 sans postérité.



Par acte de donation reçu le 11 juillet 1970 par Maître [T], notaire à [Localité 1], [O] [A] et [D] [B] ont donné à :

- [S] [B] les parcelles situées à [Localité 2] et cadastrées Section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Localité 3], 

- [N] [B] la parcelle située à [Localité 2] et cadastrée Section D1073 lieudit [Localité 3].



L'acte de donation comportait une clause particulière d'évaluation des biens donnés, imposant un rapport « de la somme de dix mille francs, dont cinq mille francs chacun. La valeur rapportable desdits immeubles étant fixée d'une manière invariable à ce chiffre. Cette somme sera rapportée par moitié à la succession de chacun des donateurs. ».



[D] [B] est décédé le [Date décès 2] 2000. [O] [A] est décédée le [Date décès 3] 2001.



[Z] [B] est décédée le [Date décès 4] 2003 laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants

[L] [B] épouse [RH] et [QW] [B], ainsi que son époux décédé depuis lors. 





Par jugement en date du 25 février 2005, le tribunal de grande instance d'Albertville a :



- ordonné le partage de la succession [B]/[A],



- commis le président de la chambre des notaires pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,



- ordonné une expertise confiée à M. [LF],



- dit que l'évaluation des biens, objet de la donation-partage du 11 juillet 1970 doit intervenir à la date du décès de [O] [B], soit au [Date décès 3] 2001. 



L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2007.





Par jugement du 11 avril 2008, le tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné un complément d'expertise a'n que soient prises en compte les donations issues de l'acte notarié du 11 juillet 1970 notamment concernant les rapports en valeur.



M. [LF] a déposé son rapport le 23 juillet 2009.



Par jugement du 30 avril 2010, le tribunal a :



- constaté l'accord intervenu entre les parties et reçu par l'expert le 25 mai 2009, concernant tant l'évaluation des biens dépendant des successions que l'établissement de lots et l'attribution de ceux-ci entre les héritiers,



- renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation partage par jugement du 25 février 2005, pour qu'il y soit procédé conformément au rapport d'expertise du 10 juillet 2009 dans sa version intitulé 'en cas de certi'cat d'urbanisme négatif' pour les parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de [Localité 2], [Localité 4], section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],



- dit que la constitution des lots, leur attribution et le calcul des soultes à verser se fera conformément à l'accord recueilli par l'expert,



- dit que les frais de bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 2] lieudit [Localité 5], section ZB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] (lots 12 et 13 des biens à partager) seront répartis à proportion des droits de chacun des héritiers dans les successions,



- rejeté les demandes plus amples ou contraires.



[S] [B] est décédé le [Date décès 5] 2001 laissant pour lui succéder son épouse Mme [V] [G] veuve [B] et son 'ls M. [I] [B].



Par acte des 20 novembre et 19 décembre 2019, maître [CS], désigné par décision du président de la chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie du 17 juillet 2017, en remplacement de maître [MO], a adressé au tribunal un acte de partage sous condition suspensive d'homologation par le tribunal. Mme [L] [B] épouse [RH] et Mme [M] [B] épouse [J] ont refusé de le signer.



Le 28 mai 2020, le juge commis a rendu son rapport, après reprise des poursuites par les demandeurs.



Par actes du 26 juin 2020, Mme [N] [B] épouse [H] et M. [U] [B] ont appelé en cause Mme [V] [G] veuve [B] et M. [I] [B], héritiers de [S] [B].



Par conclusions noti'ées le 21 juin 2021, Mme [F] [B] épouse [K]-[E], M. [W] [B] et Mme [C] [B] sont intervenus volontairement à l'instance ès qualités d'héritiers de [U] [B], décédé le [Date décès 6] 2021. 



***



Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :



- Débouté Mme [M] [B] épouse [J], Mme [L] [B] épouse [RH], M. [QW] [B], Mme [F] [B] épouse [K]-[E], M. [W] [B] et Mme [C] [B] de leurs demandes,



- Homologué l'acte de partage établi le 19 décembre 2019 par maître [CS] et qui sera annexé au présent jugement,



- Débouté Mme [N] [B] épouse [H], Mme [V] [G] veuve [B] et M. [I] [B] de leur demande de dommages et intérêts,



- Condamné Mme [M] [B] épouse [J], Mme [L] [B] épouse [RH], M. [QW] [B], Mme [F] [B] épouse [K]-[E], M. [W] [B] et Mme [C] [B] au paiement des entiers dépens,



- Condamné Mme [M] [B] épouse [J], Mme [L] [B] épouse [RH] et M. [QW] [B] à payer à Mme [N] [B] épouse [H], Mme [V] [G] veuve [B] et M.[I] [B] la somme de deux mille euros (2 000 euros), en application de Particle 700 du code de procédure civile.



Aux motifs que :



' Les biens ont été évalués, pour vérifier l'atteinte à la réserve, en fonction des dispositions légales en vigueur au jour de l'ouverture de la succession et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet,





' Aucun dépassement de la quotité disponible n'étant mis en évidence, il n'y a pas lieu d'évaluer les biens à leur valeur actuelle,



' Les biens donnés en 1970 ne sont pas entrés dans l'indivision successorale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de calculer une indemnité d'occupation.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 12 octobre 2023, Mmes [F] et [C] [B] et M. [W] [B] ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'encontre de Mme [V] [G] veuve [B], M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [H]. 





Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 26 décembre 2023, Mmes [F] et [C] [B] et M. [W] [B] sollicitent de la cour qu'elle :



- Réforme le jugement du 07 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;



- Juge que la qualification de l'acte du 11 juillet 1970 est une donation en avancement d'hoirie ;



- Juge que les biens, objets de la donation en avancement d'hoirie doivent être évalués au plus proche du jour du partage entre les successibles ;



- Réforme le jugement du 07 juillet 2023 sur l'homologation de l'acte de partage établi par maître [CS], Notaire à [Localité 6] ;



- Juge l'acte de partage de maître [CS] nul et non avenu ;



- Juge un complément de mesure d'expertise nécessaire aux fins de voir fixer la valeur des biens donnés le 11 juillet 1970 et l'indemnité d'occupation et désigner tel expert qu'il plaira à cette fin ;



- Condamne les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros et aux entiers dépens.





A l'appui de leurs demandes, les appelants font valoir que :



' Les donataires n'ont pas entendu rompre l'égalité du partage, et ont ainsi revêtu la donation du caractère rapportable,



' L'évaluation doit être faite au jour de l'ouverture de la succession, d'après l'état des biens au jour de l'acte en application des dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code civil,



' Il y a lieu de tenir compte de la plus-value liée à l'inflation du prix des terrains constructibles.





Par dernières écritures du 21 février 2024, Mme [V] [G] veuve [B], M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [H] sollicitent de la cour qu'elle : 

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Albertville, sauf en ce qu'il a débouté [N], [V] et [I] [B] de leur demande indemnitaire ;

- Le réforme à ce titre ;

Et statuant à nouveau, 

- Condamne solidairement Mme [F] [B] épouse [K]-[E], M. [W] [B] et Mme [C] [B] à payer à Mme [V] [G] veuve [B], M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [H], les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistante abusive ; 

- Condamne solidairement les mêmes à payer aux concluants la somme complémentaire en cause d'appel de 4.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

' Le notaire a parfaitement respecté les décisions de justice définitives qui ont autorité de chose jugée et imposaient de « réaliser les opérations conformément aux conclusions du rapport d'expertise de M. [LF] établi le 10 juillet 2009 et déposé le 23 juillet 2009 »,

' les donataires avaient formalisé une clause de rapport forfaitaire dans la donation du 11 juillet 1970, entraînant de ce fait l'existence d'un avantage indirect sur la différence entre la valeur du bien donné et le montant du rapport forfaitaire, ledit avantage étant soumis à réduction si un dépassement de la quotité disponible est démontré. Aucune action en réduction n'a en outre été introduite dans les cinq ans de décès, de sorte qu'elle est irrecevable.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 7 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.





MOTIFS ET DECISION



I - Sur l'autorité de chose jugée du jugement du 30 avril 2010, rectifié le 1er octobre 2010



Si l'irrecevabilité des demandes tirées de l'autorité de la chose jugée n'a pas été expressément sollicitée aux termes du dispositif des conclusions des intimés, ce moyen a néanmoins été développé dans leurs écritures ainsi que rappelées ci-avant et les parties ont eu l'occasion d'en débattre, de sorte que la cour peut évoquer cette fin de non-recevoir sans qu'il y ait lieu à réouverture des débats. 



L'article 480 du code de procédure civile prévoit « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » 



L'article 1351 du code civil, dans sa version en vigueur à l'ouverture des successions litigieuses énonce « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »



Au terme d'un acte authentique du 11 juillet 1970 reçu par Me [XO], notaire à [Localité 1], [D] [B] et [O] [A] ont fait donation à :

- [S] [B] des parcelles situées à [Localité 2] et cadastrées Section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Localité 3], 

- Mme [N] [B] épouse [H] de la parcelle située à [Localité 2] et cadastrée Section D1073 lieudit [Localité 3].



L'acte de donation comportait une clause de dispense des donataires de rapport en nature, et de rapport forfaitaire « de la somme de dix mille francs, dont cinq mille francs chacun. La valeur rapportable desdits immeubles étant fixée d'une manière invariable à ce chiffre. Cette somme sera rapportée par moitié à la succession de chacun des donateurs. »



Il est établi et non contesté que le jugement 25 février 2005 du tribunal de grande instance d'Albertville a « dit que l'évaluation des biens, objets de la donation-partage du 11 juillet 1970 doit intervenir à la date du décès de [O] [B], soit au [Date décès 3] 2001. »



Le jugement rectifié du 30 avril 2010 du tribunal de grande instance d'Albertville a :

« constaté l'accord intervenu entre les parties concernant tant l'évaluation des biens dépendant des successions des époux [B] [D]/[A] [O], que de l'établissement des lots et l'attribution de ceux-ci entre les héritiers, accord reçu par l'expert [LF] le 25 mai 2009, 

renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions précitées, 

dit que le notaire chargé de ces opérations devra les réaliser conformément aux conclusions du rapport d'expertise établi le 10 juillet 2009 et déposé le 23 juillet 2009 dans la version intitulée « en cas de certificat d'urbanisme négatif » pour les parcelles à [Localité 2], [Localité 4], cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] (dont l'évaluation à retenir est donc de 15.000 €), 

dit que la constitution des lots, leur attribution, et le calcul des soultes à verser se fera conformément à l'accord recueilli par l'expert et rappelé ci-dessus. »



Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le jugement du 30 avril 2010, rectifié le 1er octobre 2010, est intervenu entre les héritiers de [D] [B] et [O] [A], de sorte que l'évaluation des biens à partager et des rapports qui découlent des donations ont bien même cause et même objet que la présente demande des consorts [B]-[K]-[E], héritiers de [U] [B].

Les appelants sont donc irrecevables en leurs demandes de réévaluation des biens issus de la donation du 11 juillet 1970 au regard de l'autorité de la chose jugée. Il y a lieu d'observer ensuite que la demande de voir juger que la qualification de l'acte du 11 juillet 1970 est une donation en avancement d'hoirie n'a pas d'objet, puisque le projet de Me [CS] a imputé le rapport forfaitaire prévu pour les donations litigieuses consenties en 1970 par les défunts sur la part réservataire des donataires, ce qui signifie qu'elles ont été traitées comme une donation en avancement d'hoirie ou en avance sur part successorale.





II - Sur la demande d'indemnité d'occupation



L'article 815-9 du code civil dispose « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »



La demande d'indemnité d'occupation suppose que des biens indivis soient en cause. En l'espèce, l'acte de donation du 11 juillet 1970 a indiqué en page 3 « ils (les donataires) auront à compter d'aujourd'hui la toute propriété et jouissance des immeubles donnés libres de toute occupation. (') Comme condition particulière de la présente donation, les donateurs se réservent le droit de loger un véhicule dans chacun des garages qui seront construits par les donataires, et ce, pendant leur vie et celle du survivant d'eux. »



Il ressort ainsi de l'acte de donation que les parcelles litigieuses sont sorties du patrimoine de [D] [B] et [O] [A] de façon définitive à la date du 11 juillet 1970 et ne sont donc jamais entrés dans l'indivision successorale.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en son intégralité, sauf à préciser que la demande de réévaluation des biens est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée.





III - Sur les demandes accessoires et indemnitaires





L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour les défendeurs ou intimés. En l'espèce, les consorts [G]-[B]-[H] évoquent un préjudice lié à la présente procédure, ainsi que le retard pris dans les opérations de partage, alors qu'un accord avait été acté le 25 mai 2009.



Le préjudice lié à l'existence de la procédure doit être indemnisé par l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'appréciation inexacte de la portée de l'accord de 2009 et des décisions précédemment rendues ne caractérise pas une faute volonté de nuire ou une erreur grave. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.



Succombant au fond, les consorts [B]-[K]-[E] supporteront solidairement les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Déclare la demande de réévaluation des biens objets de la donation en avancement d'hoirie irrecevable eu égard à l'autorité de chose jugée,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute Mme [V] [G] veuve [B], M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts,



Condamne in solidum Mmes [F] [B] épouse [K]-[E], [C] [B] et M. [W] [B] aux dépens de l'instance d'appel,



Condamne in solidum Mmes [F] [B] épouse [K]-[E] et [C] [B] et M. [W] [B] à payer à Mme [V] [G] veuve [B], M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [H], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.



Le Greffier, La Présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 922). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:27.264Z.