Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 8 septembre 2026, n° 25/02005
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mmer Florence MATHIEU, Présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
Motifs
* * * DECISION Par jugement rendu le 27 février 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon saisi le 10 juin 2024 par M. [Y] [F] a : - dit que M. [S] [X], seul titulaire du bail consenti par acte sous seing privé du 13 décembre 2005 par M. [Y] [F], était occupant sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2023, date d'effet du congé pour cause d'atteinte de l'âge de la retraite délivré à M. [X] et son épouse le 23 juin 2022 sur les parcelles objet du bail situées à [Localité 1] et cadastrées : - section [Cadastre 1] lieudit [Localité 2] pour 4 ha 48 a 30 ca, (3T) - section [Cadastre 2] lieudit la plante pour 2 ha 34 a 07 ca, - section [Cadastre 3] lieudit [Localité 3] pour 3 ha 20a 32 ca (AJ 02 PA) - section [Cadastre 3] lieudit [Localité 3] pour 4 ha 21 a 91 ca, (AK 03 PA) soit en tout 14 ha 24 a 60 ca, - autorisé l'expulsion de M. [S] [X] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique des parcelles appartenant à M. [Y] [F], - condamné M. [X] à payer à M. [F] : *une indemnité d'occupation égale au montant du fermage qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 31 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des immeubles ruraux, *la somme de 18.815,35 euros correspondant aux fermages dus au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 sur la somme de 11.735,05 euros et à compter du 22 février 2024 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément à l'article 1343-2 du code civil, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - débouté M. [X] de ses demandes (notamment sa demande de condamnation au paiement du bailleur à lui verser 20.000 euros au titre des travaux effectués et des fumures et arrières-fumures), - condamné M. [X] aux dépens et à verser à M. [F] 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [X] et son épouse Mme [L] [W] ont interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 27 mars 2025 et par déclaration électronique du 28 mars 2025. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 juin 2025 rendue par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026 auxquelles ils se réfèrent à l'audience, les époux [X] demandent à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - annuler le congé délivré au visa de la dénonciation de la reprise du bail au profit de M. [P] [X], - subsidiairement, condamner M. [F] au paiement d'une somme de 105.120 euros à titre de dommages et intérêts pour les fumures et arrière-fumures, - le condamner à verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026 auxquelles il se réfère à l'audience, M. [F] demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner in solidum les deux appelants à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : La cour observe à titre préliminaire que les appelants ne critiquent pas le jugement en ce qu'il condamne M. [X] au paiement des arriérés de loyers, si bien qu'il sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'annulation du congé : M. [X] fait valoir qu'après réception du congé il s'est rapproché du bailleur pour lui faire connaître que son fils [P] entendait reprendre les terres et que ce dernier avait sollicité dès 2019 une autorisation préalable d'exploiter, demande que le propriétaire a signée si bien qu'il pensait qu'ayant fait valoir ses droits à cession le congé était annulé. Il estime que le propriétaire ayant été dûment informé de la cession au profit de son fils, le congé doit être annulé. M. [F] réplique que le congé n'ayant pas été contesté dans le délai de 4 mois visé à l'article R.411-11 du code rural et de la pêche maritime à peine de forclusion, le bail a pris fin le 31 décembre 2023. Il ajoute que la prétendue cession de bail au profit du fils du preneur n'a jamais été régularisée, qu'il ne justifie pas même avoir obtenu l'autorisation d'exploiter, et ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'a pas donné son accord préalable. L'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime conditionne la cession du bail du preneur à son conjoint, partenaire de pacs participant à l'exploitation ou à ses descendants majeurs ou émancipés, à l'agrément préalable du bailleur ou à défaut à une autorisation judiciaire. En l'espèce M. [X] se prévaut d'une cession du bail autorisée par le bailleur au profit de son fils antérieure au congé, mais n'en justifie pas, le fait que la demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par [P] [X] concernant les 4 parcelles louées à son père par M. [F] lui ait été dénoncée le 30 octobre 2019 ne valant pas autorisation de cession de sa part, ni même cession du bail, étant observé qu'il n'est pas justifié d'une autorisation administrative d'exploiter délivrée au fils du preneur. Il convient donc de débouter les époux [X] de leur demande d'annulation du congé rural qui a mis fin au bail rural le 31 décembre 2023 et de confirmer le jugement qui en a tiré les conséquences légales en ordonnant l'expulsion du preneur et le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la demande indemnitaire : Les appelants prétendent que M. [F] est débiteur des fumures et arrières-fumures à plusieurs titres : - lors de la reprise des terres, il a facturé 26.000 euros qui n'ont jamais été restitués, - la pauvreté des terres a conduit M. [X] à entreprendre chaque année un épandage de fumier et d'engrais ; - il a dû faire intervenir des grues et utiliser des tracteurs et bennes pour retirer des haies qui avaient été arrachées et laissées sur place lors d'un remembrement ; - ces travaux ont constitué un enrichissement pour le bailleur ; - lors de la libération des terres il a laissé 600 tonnes de fumier à 15 euros la tonne qui étaient réservés pour l'épandage de l'année suivante, M. [F] ayant refusé l'épandage, - M. [F] qui était sous le coup de voies d'exécution lui a vendu du matériel. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, le bailleur fait valoir qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts qui n'étaient pas sollicités en première instance et que les améliorations culturales prétendues ne sont pas démontrées. Il ajoute qu'épandre du fumier en cours d'année constitue une obligation normale du preneur et l'arrachage des haies ne saurait constituer une amélioration culturale en tant que telle. Il ressort des pièces versées aux débats que les 105.120 euros dont les appelants sollicitent l'indemnisation correspondent au total de l'évaluation provisoire en vue d'un projet de cession par M. [F] à M. [X] de son cheptel vif, son cheptel mort, son stock de fourrage et ses arrières-fumures portant sur 30 ha et ensemensement partiel (28.000 euros) ayant donné lieu ensuite à des factures de cession dont celle produite intitulée "facture de cession au 1er janvier 2006 de 29 ha 81 sis à St Michel et Blanchefosse entériné au 10 mai 2006 par jugement du tribunal de grande instance de Laon" pour un montant total de 84.351,60 euros comprenant outre un cheptel vif et un cheptel mort faisant l'objet de factures séparées, un poste arrière-fumure pour 28.000 euros comprenant un ensemencement partiel et des quotas-laitiers et aide DPU pour mémoire. Il ne s'agit donc pas d'indemnités sollicitées sur le fondement de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime au titre des améliorations culturales que M. [X] aurait apportées durant le bail. Elles s'analysent plus exactement en une demande de répétition des sommes facturées par M. [F] en tant qu'exploitant sortant lors de la reprise par M. [X] sur 29 ha 81 a de terres dont rien ne démontre qu'elles comprennent les terres objet du présent litige. Au surplus M. [X] ne démontre pas avoir réglé les 84.351,60 euros dont les 28.000 euros HT au titre de l'arrière-fumure, ni que les que les sommes éventuellement réglées par ses soins seraient indues en tout ou partie. En tout état de cause il ne justifie pas davantage qu'en première instance des travaux d' amélioration au fonds et des apports d'engrais qu'il allègue, étant observé que les attestations qui au demeurant ne sont pas assez circonstanciées ou ne concernent pas les parcelles objets du bail sont insuffisantes à démontrer l'apport réel de fumures durant le bail et que M. [X] ne peut exiger le paiement par le bailleur d'un tas de fumier qu'il aurait déposé à ses risques et périls sur ses terres en vue de la campagne 2023-2024 étant observé qu'il savait dès le congé délivré le 5 octobre 2022 et non contesté dans le délai de forclusion de quatre mois que le bail cesserait le 31 décembre 2023. Les époux [X] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les appelants succombant à l'instance seront condamnés aux dépens et à verser 3000 euros à M. [Y] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Déboute M. [S] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] de leur demanded'annulation du congé ayant pris effet le 31 décembre 2023, et les déboute de leur demande d'indemnité, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et Y ajoutant, Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] aux dépens d'appel et à verser à M. [Y] [F] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° [X] [W] C/ [F] Copie exécutoire le 08 septembre 2026 à Me Debliquis Me Letessier Extrait des minutes le 08 septembre 2026 à M.[S] [X] Mme [L] [X] M. [Y] [F] VD COUR D'APPEL D'AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 ************************************************************* N° RG 25/02005 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLLJ JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON DU 27 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 5124000014) PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [S] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [L] [W] épouse [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS, ET : INTIME Monsieur [Y] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON DEBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mmer Florence MATHIEU, Présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier. * * * DECISION Par jugement rendu le 27 février 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon saisi le 10 juin 2024 par M. [Y] [F] a : - dit que M. [S] [X], seul titulaire du bail consenti par acte sous seing privé du 13 décembre 2005 par M. [Y] [F], était occupant sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2023, date d'effet du congé pour cause d'atteinte de l'âge de la retraite délivré à M. [X] et son épouse le 23 juin 2022 sur les parcelles objet du bail situées à [Localité 1] et cadastrées : - section [Cadastre 1] lieudit [Localité 2] pour 4 ha 48 a 30 ca, (3T) - section [Cadastre 2] lieudit la plante pour 2 ha 34 a 07 ca, - section [Cadastre 3] lieudit [Localité 3] pour 3 ha 20a 32 ca (AJ 02 PA) - section [Cadastre 3] lieudit [Localité 3] pour 4 ha 21 a 91 ca, (AK 03 PA) soit en tout 14 ha 24 a 60 ca, - autorisé l'expulsion de M. [S] [X] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique des parcelles appartenant à M. [Y] [F], - condamné M. [X] à payer à M. [F] : *une indemnité d'occupation égale au montant du fermage qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 31 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des immeubles ruraux, *la somme de 18.815,35 euros correspondant aux fermages dus au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 sur la somme de 11.735,05 euros et à compter du 22 février 2024 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément à l'article 1343-2 du code civil, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - débouté M. [X] de ses demandes (notamment sa demande de condamnation au paiement du bailleur à lui verser 20.000 euros au titre des travaux effectués et des fumures et arrières-fumures), - condamné M. [X] aux dépens et à verser à M. [F] 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [X] et son épouse Mme [L] [W] ont interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 27 mars 2025 et par déclaration électronique du 28 mars 2025. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 juin 2025 rendue par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026 auxquelles ils se réfèrent à l'audience, les époux [X] demandent à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - annuler le congé délivré au visa de la dénonciation de la reprise du bail au profit de M. [P] [X], - subsidiairement, condamner M. [F] au paiement d'une somme de 105.120 euros à titre de dommages et intérêts pour les fumures et arrière-fumures, - le condamner à verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026 auxquelles il se réfère à l'audience, M. [F] demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner in solidum les deux appelants à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : La cour observe à titre préliminaire que les appelants ne critiquent pas le jugement en ce qu'il condamne M. [X] au paiement des arriérés de loyers, si bien qu'il sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'annulation du congé : M. [X] fait valoir qu'après réception du congé il s'est rapproché du bailleur pour lui faire connaître que son fils [P] entendait reprendre les terres et que ce dernier avait sollicité dès 2019 une autorisation préalable d'exploiter, demande que le propriétaire a signée si bien qu'il pensait qu'ayant fait valoir ses droits à cession le congé était annulé. Il estime que le propriétaire ayant été dûment informé de la cession au profit de son fils, le congé doit être annulé. M. [F] réplique que le congé n'ayant pas été contesté dans le délai de 4 mois visé à l'article R.411-11 du code rural et de la pêche maritime à peine de forclusion, le bail a pris fin le 31 décembre 2023. Il ajoute que la prétendue cession de bail au profit du fils du preneur n'a jamais été régularisée, qu'il ne justifie pas même avoir obtenu l'autorisation d'exploiter, et ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'a pas donné son accord préalable. L'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime conditionne la cession du bail du preneur à son conjoint, partenaire de pacs participant à l'exploitation ou à ses descendants majeurs ou émancipés, à l'agrément préalable du bailleur ou à défaut à une autorisation judiciaire. En l'espèce M. [X] se prévaut d'une cession du bail autorisée par le bailleur au profit de son fils antérieure au congé, mais n'en justifie pas, le fait que la demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par [P] [X] concernant les 4 parcelles louées à son père par M. [F] lui ait été dénoncée le 30 octobre 2019 ne valant pas autorisation de cession de sa part, ni même cession du bail, étant observé qu'il n'est pas justifié d'une autorisation administrative d'exploiter délivrée au fils du preneur. Il convient donc de débouter les époux [X] de leur demande d'annulation du congé rural qui a mis fin au bail rural le 31 décembre 2023 et de confirmer le jugement qui en a tiré les conséquences légales en ordonnant l'expulsion du preneur et le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la demande indemnitaire : Les appelants prétendent que M. [F] est débiteur des fumures et arrières-fumures à plusieurs titres : - lors de la reprise des terres, il a facturé 26.000 euros qui n'ont jamais été restitués, - la pauvreté des terres a conduit M. [X] à entreprendre chaque année un épandage de fumier et d'engrais ; - il a dû faire intervenir des grues et utiliser des tracteurs et bennes pour retirer des haies qui avaient été arrachées et laissées sur place lors d'un remembrement ; - ces travaux ont constitué un enrichissement pour le bailleur ; - lors de la libération des terres il a laissé 600 tonnes de fumier à 15 euros la tonne qui étaient réservés pour l'épandage de l'année suivante, M. [F] ayant refusé l'épandage, - M. [F] qui était sous le coup de voies d'exécution lui a vendu du matériel. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, le bailleur fait valoir qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts qui n'étaient pas sollicités en première instance et que les améliorations culturales prétendues ne sont pas démontrées. Il ajoute qu'épandre du fumier en cours d'année constitue une obligation normale du preneur et l'arrachage des haies ne saurait constituer une amélioration culturale en tant que telle. Il ressort des pièces versées aux débats que les 105.120 euros dont les appelants sollicitent l'indemnisation correspondent au total de l'évaluation provisoire en vue d'un projet de cession par M. [F] à M. [X] de son cheptel vif, son cheptel mort, son stock de fourrage et ses arrières-fumures portant sur 30 ha et ensemensement partiel (28.000 euros) ayant donné lieu ensuite à des factures de cession dont celle produite intitulée "facture de cession au 1er janvier 2006 de 29 ha 81 sis à St Michel et Blanchefosse entériné au 10 mai 2006 par jugement du tribunal de grande instance de Laon" pour un montant total de 84.351,60 euros comprenant outre un cheptel vif et un cheptel mort faisant l'objet de factures séparées, un poste arrière-fumure pour 28.000 euros comprenant un ensemencement partiel et des quotas-laitiers et aide DPU pour mémoire. Il ne s'agit donc pas d'indemnités sollicitées sur le fondement de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime au titre des améliorations culturales que M. [X] aurait apportées durant le bail. Elles s'analysent plus exactement en une demande de répétition des sommes facturées par M. [F] en tant qu'exploitant sortant lors de la reprise par M. [X] sur 29 ha 81 a de terres dont rien ne démontre qu'elles comprennent les terres objet du présent litige. Au surplus M. [X] ne démontre pas avoir réglé les 84.351,60 euros dont les 28.000 euros HT au titre de l'arrière-fumure, ni que les que les sommes éventuellement réglées par ses soins seraient indues en tout ou partie. En tout état de cause il ne justifie pas davantage qu'en première instance des travaux d' amélioration au fonds et des apports d'engrais qu'il allègue, étant observé que les attestations qui au demeurant ne sont pas assez circonstanciées ou ne concernent pas les parcelles objets du bail sont insuffisantes à démontrer l'apport réel de fumures durant le bail et que M. [X] ne peut exiger le paiement par le bailleur d'un tas de fumier qu'il aurait déposé à ses risques et périls sur ses terres en vue de la campagne 2023-2024 étant observé qu'il savait dès le congé délivré le 5 octobre 2022 et non contesté dans le délai de forclusion de quatre mois que le bail cesserait le 31 décembre 2023. Les époux [X] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les appelants succombant à l'instance seront condamnés aux dépens et à verser 3000 euros à M. [Y] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Déboute M. [S] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] de leur demanded'annulation du congé ayant pris effet le 31 décembre 2023, et les déboute de leur demande d'indemnité, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et Y ajoutant, Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] aux dépens d'appel et à verser à M. [Y] [F] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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