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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 8 septembre 2026, n° 24/00628

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 22 septembre 2020, la société [1] a été informée, par l'URSSAF ' Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), en sa qualité de donneur d'ordre, de ce que l'entreprise [2] avait fait l'objet, le 21 juillet 2020, d'un contrôle au titre du travail dissimulé, et convoquée afin de justifier du respect de son obligation de vigilance.



Le 4 mars 2021, une lettre d'observations a été adressée à la société [1] lui réclamant au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre la somme de 56.467 euros de cotisations pour les années 2017 à 2020 outre celle de 22.587 euros au titre des majorations de redressement.



À la suite des observations formulées par l'entreprise, l'inspecteur du recouvrement a ramené la somme réclamée à 49.221 euros.



Une seconde lettre d'observations a été réceptionnée par la société [1] le 29 octobre 2021 pour un montant de 75.000 euros réclamé au titre de l'annulation des exonérations accordées de février 2018 à mars 2019, compte tenu du non-respect de son obligation de vigilance.



La société a formulé des observations qui n'ont pas été retenues par l'organisme de recouvrement.



Une mise en demeure a en conséquence été adressée le 22 février 2022 à la SARL [1] pour un montant de 80.520 euros incluant la somme des 5.520 euros au titre des majorations de retard.



La société a saisi, le 15 avril 2022, la commission de recours amiable puis, le 6 juillet suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet.





Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal a validé la mise en demeure décernée le 22 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 80.520 euros, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [1] aux dépens de l'instance.





Par déclaration du 24 mai 2024, la société [1] a formé appel.




Vu les conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 4 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2026, aux termes desquelles l'appelante requiert de la cour de : 



Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [1] en son recours et validé la mise en demeure décernée le 22 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 80.520 euros,



En conséquence, statuant à nouveau,



Avant dire droit, ordonner une mesure de médiation,



A titre principal,




Juger nulle la procédure de redressement mise en 'uvre par la CGSSR en raison de l'absence de caractérisation de tout travail dissimulé par une décision judiciaire ;

Juger que la solidarité financière ne peut être dès lors mise en cause à l'encontre de l'appelante,




A titre subsidiaire,




Juger nulles les lettres d'observations notifiées par la CGSSR en raison de leur irrégularité ;




Dès lors, 




Juger nulle la procédure de redressement mise en 'uvre par la CGSSR ainsi que la solidarité financière retenue à l'encontre de l'appelante,




A titre plus subsidiaire,




Juger nulle la mise en demeure notifiée par la CGSSR à l'encontre de l'appelante ;




Dès lors,




Juger nulle la procédure de redressement mise en 'uvre par la CGSSR ainsi que la solidarité financière retenue à l'encontre de l'appelante,




A titre infiniment subsidiaire, annuler :




Le rappel de cotisation et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 75.000 euros mis à la charge de la SARL [1] ;

Les pénalités de retard résultant de l'absence de règlement du rappel de cotisations et de contribution de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS,




En tout état de cause,




Annuler la mise en demeure décernée le 22 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 80.520 euros ;





Condamner la CGSSR à payer à la SARL [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.






Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, également soutenues oralement, aux termes desquelles la CGSSR requiert, pour sa part, de la cour de : 




Déclarer régulière et valide la mise en demeure du 22 février 2022 pour un montant de 80.520 euros ;

Déclarer que c'est à bon droit que la CGSS a annulé les réductions de cotisations.




En conséquence




Confirmer la décision querellée ;





Valider le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, suivant lettre d'observations du 25 octobre 2021, au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre ;





Débouter la SARL [1] de ses demandes contraires ;





Condamner la SARL [1] à payer à la CGSS la somme de 80.520 euros ;





La condamner à payer à la CGSS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.




Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

Motifs

SUR CE,



Sur la demande de médiation



L'appelante demande à la cour d'ordonner une mesure de médiation. Elle rappelle à ce titre que la somme réclamée résulte d'un manquement d'une autre société et qu'elle-même n'est actionnée qu'au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, ce qu'elle conteste. Elle souligne l'importance de la somme réclamée en craignant un état de cessation des paiements alors qu'elle emploie une quinzaine de salariés. Elle ajoute que la société [2] a commencé à régler auprès de la caisse et considère que dans l'intérêt des parties y compris de la CGSSR afin de garantir son paiement, il serait opportune d'ordonner une médiation.



Par observations orales recueillies lors des débats, la CGSSR indique ne pas être favorable à une mesure de médiation compte tenu de l'ancienneté de la mise en demeure et de la stricte application des textes.



L'article 1533 du code de procedure civile précise que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.



 En l'espèce, il n'y a pas lieu au regard du positionnement de l'intimée, de la nature de la créance en lien avec la prévention du travail dissimulé et résultant, contrairement à ce que soutient l'appelante, d'un manquement qui lui est propre à son obligation de vigilance, et de l'ancienneté de la créance s'agissant d'une mise en demeure du 22 février 2022, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.





Sur les conditions de mise en oeuvre de la solidarité financière 



L'appelante fait valoir que la production du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [2] ne suffit pas à retenir qu'une telle infraction ait été constituée, seule une décision judiciaire pouvant l'établir. Elle considère qu'à défaut, le principe de la solidarité financière ne peut, à supposer qu'elle ait la qualité de donneur d'ordre, être retenu.



En réponse, la CGSSR souligne que le procès-verbal de travail dissimulé a été produit aux débats. Elle rappelle que c'est pour avoir failli à son obligation de vigilance que la solidarité financière de la société [1] dont les conditions sont réunies est encourue tout come l'annulation des exonérations dont elle a elle-même bénéficié.



Il résulte de l'article L.8222-1 du code du travail que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 5.000 euros hors taxes en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte notamment des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.



À cet égard, l'article D.8222-5 du même code précise que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :



1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...).



L'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, prévoit que :



Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.



L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.



En l'espèce, le procès-verbal n°33/2020, dont les annexes sont également produites aux débats, conclut à l'existence d'un travail dissimulé de l'entreprise [2] par dissimulation d'emploi salarié par défaut de déclarations préalables à l'embauche, de remise de bulletins de paie et de déclarations de masse salariale à l'organisme de sécurité sociale pour la période du 1er juillet 2017 au 21 juillet 2020 mais également par dissimulation d'activité compte tenu de la minoration des déclarations de revenus d'activité à l'organisme de protection sociale et à l'administration fiscale (pièces n°4 et 5 / intimée).



Ce même procès-verbal que la société donneur d'ordre a la possibilité de contester, met également en évidence les relations contractuelles existant avec la société [1], l'absence d'attestion de vigilance, le representant de la société appelante ayant indiqué lors de son audition 'sous-traiter des postes supérieurs à 5.000 HT' et s'étant engagé à transmettre l'ensemble des factures et contrats de chantier sous-traités, ce qui a été fait dans le cadre des observations formées postérieurement à la lettre d'observations et a conduit l'inspecteur du recouvrement a diminué la somme réclamée au titre de la solidarité financière (pièce n° 3 / appelante).



Le présent litige porte sur l'annulation des exonérations dont a bénéficié l'appelante qui procède des mêmes causes tirées du constat de travail dissimulé de son co-contractant, dans les conditions susceptibles d'entrainer sa solidarité financière, sans que la société [1] ne conteste utilement les conditions de cette mise en oeuvre qui sont en conséquence remplies.





Sur la demande de nullité des lettres d'observations 



L'appelante conteste la régularité des lettres d'observations des 4 mars et 30 octobre 2021 au motif qu'elles ne font pas état de la somme globale due ni du mode de calcul utilisé de sorte qu'elles ne permettent pas d'assurer le principe du contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre suppose qui est de bonne foi. Elle souligne que les montants réclamés sur les deux lettres d'observations sont differents entre elles et avec la mise en demeure. Elle considère que de telles incohérences s'opposent à leur validation, ce qui vicie l'ensemble de la procédure et emporte son annulation.



La CGSSR conclut, pour sa part, à la régularité de la lettre d'observations du 25 octobre 2021 laquelle permet au donneur d'ordre d'avoir pleinement connaissance de son obligation de paiement. Elle souligne en outre que le procès-verbal de travail dissimulé a été produit aux débats en première instance.



L'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L.133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.

Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, la lettre d'observations réceptionnée le 30 octobre 2021 (sa pièce n° 4) sur laquelle est fondée la mise en demeure litigieuse du 22 février 2022 est conforme aux dispositions ci-dessus visées, en ce qu'elle rappelle les références du procès-verbal de travail dissimulé n° 33 / 2020, ainsi que le motif du recouvrement 'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite constat de travail dissimulé du sous-traitant', en précisant pour chaque année le montant du chiffre d'affaires reconstitué sur la période pendant laquelle l'obligation de vigilance n'est pas respectée et le montant des exonérations accordées au titre du dispositif LODEOM mois par mois. 



Après le rappel des textes applicables en ce compris le dispositif de modulation prévu par l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale non débattu en l'espèce, la caisse reprend les exonérations annulées pour les mois qu'elle retient afin d'aboutir au plafond de 75.000 euros prévu par le texte. 



In fine il est précisé que ladite lettre d'observations concerne uniquement l'annulation des exonérations du donneur d'ordre prevue à l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, une précédente lettre d'observations, au demeurant également conforme aux dispositions applicables (pièce n° 2 / appelante) ayant été adressée le 4 mars 2021 au titre de la solidarité financière.



Au vu de ces constatations, le principe du contradictoire est respecté.





Sur la validité de la mise en demeure 



L'appelante fait valoir qu'il existe des discordances entre les deux lettres d'observations et la mise en demeure.



L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale , le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.



Comme cela a été précédemment relevé, la lettre d'observations du 4 mars 2021 porte sur la solidarité financière du donneur d'ordre alors que la seconde réceptionné par l'appelante le 30 octobre 2021 qui est la seule sur laquelle est fondée la mise en demeure du 22 février 2022 dont la cour est saisie, procède de l'annulation des exonérations accordées au donneur d'ordre.



Elles tendent en conséquence à des fins différentes.



La lettre d'observations réceptionnée le 30 octobre 2021 conclut, en conformité avec la mise en demeure subséquente, à un rappel de cotisations et contributions, au titre de l'annulation des exonérations, de 75.000 euros de sorte qu'il n'existe aucune discordance avec la mise en demeure qui inclut les majorations de retard d'un montant de 5.520 euros pour atteindre le total de 80.520 euros réclamé (pièces n° 4 et 9 / appelante).



Ladite mise en demeure qui mentionne les mêmes périodes et les mêmes montants que la lettre d'observations à laquelle elle fait expressément reference, permet à l'appelante d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant de son obligation de sorte qu'elle est régulière.





Sur l'absence de lien de subordination 



L'appelante soutient en dernier lieu qu'en l'absence d'élements objectifs caractérisant l'existence d'un lien de subordination, le redressement ne pouvait être validé. 



Il n'y a pas lieu s'agissant en l'espèce de la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ordre et de la sanction attachée emportant annulation des exonérations qui lui ont été accordées, et non d'un prêt illicite de main d'oeuvre comme évoqué dans la jurisprudence produite par l'appelante, d'exiger la caractérisation d'un lien de subordination.



Ce moyen a, en conséquence, été à juste titre écarté par le premier juge.



Il convient, au vu de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procedure civile 



Le jugement critiqué est confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



La société [1] qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.



Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,



Dit n'y avoir lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur,



Confirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,



Ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.





Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00628 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZ2

 Code Aff. :AA



 ARRÊT N° 





 ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 24 Avril 2024, rg n° 22/00363 









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026

 







APPELANTE :



S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

 



 

INTIMÉE :



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 mai, 30 juin, 27 août, 31 août puis au 08 septembre 2026.



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET



Qui en ont délibéré





ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 SEPTEMBRE 2026



Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN



* *

*



LA COUR :



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 22 septembre 2020, la société [1] a été informée, par l'URSSAF ' Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), en sa qualité de donneur d'ordre, de ce que l'entreprise [2] avait fait l'objet, le 21 juillet 2020, d'un contrôle au titre du travail dissimulé, et convoquée afin de justifier du respect de son obligation de vigilance.



Le 4 mars 2021, une lettre d'observations a été adressée à la société [1] lui réclamant au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre la somme de 56.467 euros de cotisations pour les années 2017 à 2020 outre celle de 22.587 euros au titre des majorations de redressement.



À la suite des observations formulées par l'entreprise, l'inspecteur du recouvrement a ramené la somme réclamée à 49.221 euros.



Une seconde lettre d'observations a été réceptionnée par la société [1] le 29 octobre 2021 pour un montant de 75.000 euros réclamé au titre de l'annulation des exonérations accordées de février 2018 à mars 2019, compte tenu du non-respect de son obligation de vigilance.



La société a formulé des observations qui n'ont pas été retenues par l'organisme de recouvrement.



Une mise en demeure a en conséquence été adressée le 22 février 2022 à la SARL [1] pour un montant de 80.520 euros incluant la somme des 5.520 euros au titre des majorations de retard.



La société a saisi, le 15 avril 2022, la commission de recours amiable puis, le 6 juillet suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet.





Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal a validé la mise en demeure décernée le 22 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 80.520 euros, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [1] aux dépens de l'instance.





Par déclaration du 24 mai 2024, la société [1] a formé appel.




Vu les conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 4 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2026, aux termes desquelles l'appelante requiert de la cour de : 



Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [1] en son recours et validé la mise en demeure décernée le 22 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 80.520 euros,



En conséquence, statuant à nouveau,



Avant dire droit, ordonner une mesure de médiation,



A titre principal,




Juger nulle la procédure de redressement mise en 'uvre par la CGSSR en raison de l'absence de caractérisation de tout travail dissimulé par une décision judiciaire ;

Juger que la solidarité financière ne peut être dès lors mise en cause à l'encontre de l'appelante,




A titre subsidiaire,




Juger nulles les lettres d'observations notifiées par la CGSSR en raison de leur irrégularité ;




Dès lors, 




Juger nulle la procédure de redressement mise en 'uvre par la CGSSR ainsi que la solidarité financière retenue à l'encontre de l'appelante,




A titre plus subsidiaire,




Juger nulle la mise en demeure notifiée par la CGSSR à l'encontre de l'appelante ;




Dès lors,




Juger nulle la procédure de redressement mise en 'uvre par la CGSSR ainsi que la solidarité financière retenue à l'encontre de l'appelante,




A titre infiniment subsidiaire, annuler :




Le rappel de cotisation et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 75.000 euros mis à la charge de la SARL [1] ;

Les pénalités de retard résultant de l'absence de règlement du rappel de cotisations et de contribution de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS,




En tout état de cause,




Annuler la mise en demeure décernée le 22 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 80.520 euros ;





Condamner la CGSSR à payer à la SARL [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.






Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, également soutenues oralement, aux termes desquelles la CGSSR requiert, pour sa part, de la cour de : 




Déclarer régulière et valide la mise en demeure du 22 février 2022 pour un montant de 80.520 euros ;

Déclarer que c'est à bon droit que la CGSS a annulé les réductions de cotisations.




En conséquence




Confirmer la décision querellée ;





Valider le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, suivant lettre d'observations du 25 octobre 2021, au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre ;





Débouter la SARL [1] de ses demandes contraires ;





Condamner la SARL [1] à payer à la CGSS la somme de 80.520 euros ;





La condamner à payer à la CGSS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.




Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.





SUR CE,



Sur la demande de médiation



L'appelante demande à la cour d'ordonner une mesure de médiation. Elle rappelle à ce titre que la somme réclamée résulte d'un manquement d'une autre société et qu'elle-même n'est actionnée qu'au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, ce qu'elle conteste. Elle souligne l'importance de la somme réclamée en craignant un état de cessation des paiements alors qu'elle emploie une quinzaine de salariés. Elle ajoute que la société [2] a commencé à régler auprès de la caisse et considère que dans l'intérêt des parties y compris de la CGSSR afin de garantir son paiement, il serait opportune d'ordonner une médiation.



Par observations orales recueillies lors des débats, la CGSSR indique ne pas être favorable à une mesure de médiation compte tenu de l'ancienneté de la mise en demeure et de la stricte application des textes.



L'article 1533 du code de procedure civile précise que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.



 En l'espèce, il n'y a pas lieu au regard du positionnement de l'intimée, de la nature de la créance en lien avec la prévention du travail dissimulé et résultant, contrairement à ce que soutient l'appelante, d'un manquement qui lui est propre à son obligation de vigilance, et de l'ancienneté de la créance s'agissant d'une mise en demeure du 22 février 2022, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.





Sur les conditions de mise en oeuvre de la solidarité financière 



L'appelante fait valoir que la production du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [2] ne suffit pas à retenir qu'une telle infraction ait été constituée, seule une décision judiciaire pouvant l'établir. Elle considère qu'à défaut, le principe de la solidarité financière ne peut, à supposer qu'elle ait la qualité de donneur d'ordre, être retenu.



En réponse, la CGSSR souligne que le procès-verbal de travail dissimulé a été produit aux débats. Elle rappelle que c'est pour avoir failli à son obligation de vigilance que la solidarité financière de la société [1] dont les conditions sont réunies est encourue tout come l'annulation des exonérations dont elle a elle-même bénéficié.



Il résulte de l'article L.8222-1 du code du travail que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 5.000 euros hors taxes en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte notamment des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.



À cet égard, l'article D.8222-5 du même code précise que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :



1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...).



L'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, prévoit que :



Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.



L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.



En l'espèce, le procès-verbal n°33/2020, dont les annexes sont également produites aux débats, conclut à l'existence d'un travail dissimulé de l'entreprise [2] par dissimulation d'emploi salarié par défaut de déclarations préalables à l'embauche, de remise de bulletins de paie et de déclarations de masse salariale à l'organisme de sécurité sociale pour la période du 1er juillet 2017 au 21 juillet 2020 mais également par dissimulation d'activité compte tenu de la minoration des déclarations de revenus d'activité à l'organisme de protection sociale et à l'administration fiscale (pièces n°4 et 5 / intimée).



Ce même procès-verbal que la société donneur d'ordre a la possibilité de contester, met également en évidence les relations contractuelles existant avec la société [1], l'absence d'attestion de vigilance, le representant de la société appelante ayant indiqué lors de son audition 'sous-traiter des postes supérieurs à 5.000 HT' et s'étant engagé à transmettre l'ensemble des factures et contrats de chantier sous-traités, ce qui a été fait dans le cadre des observations formées postérieurement à la lettre d'observations et a conduit l'inspecteur du recouvrement a diminué la somme réclamée au titre de la solidarité financière (pièce n° 3 / appelante).



Le présent litige porte sur l'annulation des exonérations dont a bénéficié l'appelante qui procède des mêmes causes tirées du constat de travail dissimulé de son co-contractant, dans les conditions susceptibles d'entrainer sa solidarité financière, sans que la société [1] ne conteste utilement les conditions de cette mise en oeuvre qui sont en conséquence remplies.





Sur la demande de nullité des lettres d'observations 



L'appelante conteste la régularité des lettres d'observations des 4 mars et 30 octobre 2021 au motif qu'elles ne font pas état de la somme globale due ni du mode de calcul utilisé de sorte qu'elles ne permettent pas d'assurer le principe du contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre suppose qui est de bonne foi. Elle souligne que les montants réclamés sur les deux lettres d'observations sont differents entre elles et avec la mise en demeure. Elle considère que de telles incohérences s'opposent à leur validation, ce qui vicie l'ensemble de la procédure et emporte son annulation.



La CGSSR conclut, pour sa part, à la régularité de la lettre d'observations du 25 octobre 2021 laquelle permet au donneur d'ordre d'avoir pleinement connaissance de son obligation de paiement. Elle souligne en outre que le procès-verbal de travail dissimulé a été produit aux débats en première instance.



L'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L.133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.

Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, la lettre d'observations réceptionnée le 30 octobre 2021 (sa pièce n° 4) sur laquelle est fondée la mise en demeure litigieuse du 22 février 2022 est conforme aux dispositions ci-dessus visées, en ce qu'elle rappelle les références du procès-verbal de travail dissimulé n° 33 / 2020, ainsi que le motif du recouvrement 'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite constat de travail dissimulé du sous-traitant', en précisant pour chaque année le montant du chiffre d'affaires reconstitué sur la période pendant laquelle l'obligation de vigilance n'est pas respectée et le montant des exonérations accordées au titre du dispositif LODEOM mois par mois. 



Après le rappel des textes applicables en ce compris le dispositif de modulation prévu par l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale non débattu en l'espèce, la caisse reprend les exonérations annulées pour les mois qu'elle retient afin d'aboutir au plafond de 75.000 euros prévu par le texte. 



In fine il est précisé que ladite lettre d'observations concerne uniquement l'annulation des exonérations du donneur d'ordre prevue à l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, une précédente lettre d'observations, au demeurant également conforme aux dispositions applicables (pièce n° 2 / appelante) ayant été adressée le 4 mars 2021 au titre de la solidarité financière.



Au vu de ces constatations, le principe du contradictoire est respecté.





Sur la validité de la mise en demeure 



L'appelante fait valoir qu'il existe des discordances entre les deux lettres d'observations et la mise en demeure.



L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale , le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.



Comme cela a été précédemment relevé, la lettre d'observations du 4 mars 2021 porte sur la solidarité financière du donneur d'ordre alors que la seconde réceptionné par l'appelante le 30 octobre 2021 qui est la seule sur laquelle est fondée la mise en demeure du 22 février 2022 dont la cour est saisie, procède de l'annulation des exonérations accordées au donneur d'ordre.



Elles tendent en conséquence à des fins différentes.



La lettre d'observations réceptionnée le 30 octobre 2021 conclut, en conformité avec la mise en demeure subséquente, à un rappel de cotisations et contributions, au titre de l'annulation des exonérations, de 75.000 euros de sorte qu'il n'existe aucune discordance avec la mise en demeure qui inclut les majorations de retard d'un montant de 5.520 euros pour atteindre le total de 80.520 euros réclamé (pièces n° 4 et 9 / appelante).



Ladite mise en demeure qui mentionne les mêmes périodes et les mêmes montants que la lettre d'observations à laquelle elle fait expressément reference, permet à l'appelante d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant de son obligation de sorte qu'elle est régulière.





Sur l'absence de lien de subordination 



L'appelante soutient en dernier lieu qu'en l'absence d'élements objectifs caractérisant l'existence d'un lien de subordination, le redressement ne pouvait être validé. 



Il n'y a pas lieu s'agissant en l'espèce de la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ordre et de la sanction attachée emportant annulation des exonérations qui lui ont été accordées, et non d'un prêt illicite de main d'oeuvre comme évoqué dans la jurisprudence produite par l'appelante, d'exiger la caractérisation d'un lien de subordination.



Ce moyen a, en conséquence, été à juste titre écarté par le premier juge.



Il convient, au vu de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procedure civile 



Le jugement critiqué est confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



La société [1] qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.



Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,



Dit n'y avoir lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur,



Confirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,



Ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.





Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8222-1, code de la securite sociale R133-8, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale R133-8-1, code de la securite sociale L133-4-5, code de la securite sociale R244-1, code de procedure civile 1533, code du travail D8222-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:18.548Z.