Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 septembre 2026, n° 25/00850
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure La Commune de [Localité 1] (la commune) est propriétaire de la maison [Localité 2] située [Adresse 5] à [Localité 1]. Cette maison est composée d'une partie destinée à l'accueil touristique des jeunes sportifs et adultes ainsi que d'une autre partie qui est un lieu d'animation culturel avec une salle de spectacle et de cinéma. Par délibération du 30 septembre 2021, la commune a décidé de déclasser la maison du [Localité 6] appartenant à l'origine au domaine public dans le domaine privé, hormis la salle de cinéma/spectacle qui est restée dans le domaine public. Par acte du 28 décembre 2021, la commune de [Localité 1] a donné à bail à la société Les Rives [Localité 2] une partie de la maison [Localité 2] pour l'exploitation d'une activité d'hôtellerie et d'hébergement. Par convention du 15 décembre 2023, la commune de [Localité 1] a mis à la disposition de l'exploitation de la licence IV N° L-3-302/2014. L'exploitation de la salle de spectacle et de cinéma et l'ensemble des biens mobiliers s'y trouvant dépendant du domaine public de la commune a été confiée à la SARL Les Rives [Localité 2] dans le cadre d'une délégation de service public. Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL les Rives [Localité 2]. Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Foix a converti cette procédure en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SELAS Egide prise en la personne de Me [B] [X] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de Foix le 22 avril 2024, la commune de Seix a sollicité du juge-commissaire : - la restitution de son mobilier acquis par marché public DE 2019-070 listés selon facture [Localité 7] 54 355, - la restitution de son mobilier affecté à son domaine public présent dans la salle de cinéma, - la restitution de la licence IV n°L-302/2014. Par délibération en date du 22 avril 2024, la commune de [Localité 1] a décidé de reclasser dans le domaine public l'immeuble de la maison du [Localité 8] « ainsi que tous les meubles nécessaires à l'exploitation, sauf ceux appartenant expressément à Madame [D] ou au patrimoine de la société liquidée » Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge-commissaire à la procédure a : - constaté que la requérante n'était pas exemptée de procédure de revendication, - admis la demande en restitution des biens appartenant au domaine public de la commune de [Localité 1], liés à la salle de spectacle et de cinéma - rejeté la demande en revendication des biens appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1], liés au bail commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 5 décembre 2024, la commune de [Localité 1] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 24 février 2025, le tribunal de commerce de Foix a : - réformé l'ordonnance du 25 novembre 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution des biens appartenant au domaine privé de la commune - ordonné la restitution à la commune de [Localité 1] de son mobilier acquis par marché public de 2019-070 listés selon facture [Localité 7] 54 355 - débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de restitution de la licence IV n°M-302/2014 - ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties Par déclaration d'appel du 11 mars 2025, la SELAS Egide ès qualités a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a -réformé l'ordonnance du 25 novembre 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution des biens appartenant au domaine privé de la commune ; -Ordonné la restitution à la commune de [Localité 1] de son mobilier acquis par marché public de 2019-070 listés selon facture [Localité 7] 54 355, et ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/850. Par déclaration d'appel du 20 mars 2025, la commune de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution de la licence IV n°L-302/2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/969. Par ordonnance 22 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro RG 25/850. La clôture est intervenue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2026 à 09h30. Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SELAS Egide prise en la personne de Me [B] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl les rives du [Localité 6] demandant, au visa des articles L624-9 et suivants du code de commerce ; L2111-1 et L2111-3 du code général des propriétés des personnes publics et L622-30 du code de commerce de: - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 11 mars 2025 en ce qu'il a débouter la commune de Seix de sa demande de restitution de la licence IV - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix du 11 mars 2025 en ce qu'il a réformé l'ordonnance du 25 novembre 2024, en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution des biens appartenant au domaine privé de la Commune et, en ce qu'il a ordonné la restitution à la commune de Seix de son mobilier acquis par marché public DE 2019-070 listé selon facture FA 54 355 et en ce qu'il a ordonné par le partage par moitié des dépens entre les parties. Statuant à nouveau, - Rejeter la demande en restitution de la commune de [Localité 1] de son mobilier acquis par marché public DE 2019-070 listé selon facture [Localité 7] 54 355. En toutes hypothèses, - Rejeter l'ensemble des demandes, fin et conclusion de la Commune de [Localité 1]. - Condamner la commune de [Localité 1] à payer à la SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Rives [Localité 2] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la commune de [Localité 1] demandant, au visa des articles 13 de la Loi des 16-24 août 1790 ; L.1, L.2111-1, L.2111-2 et L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; L.111-1 du code du tourisme ; L.3331-1 et suivants du code de la santé publique ; L.2131-1 et suivants et R.2131-1 du code général des collectivités territoriales, du décret du 2 septembre 1795 de: - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en ce qu'il a ordonné la restitution à la commune de Seix de son mobilier acquis par marché public listés selon facture FA 54 [Cadastre 1] ; Ajoutant au jugement, - Ordonner la restitution à la commune de [Localité 1] de l'ensemble du mobilier tel qu'il figure sur les factures PPI [Localité 7] 54 384, [Localité 7] 54 416, [Localité 7] 54 417, la facture NISBETS et la liste établie selon le PV de Me [I] du 18 janvier 2023, de la page 11 à 22 ; - Condamner la SELAS Egide à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par avis du 11 avril 2025 communiqué aux parties à l'ouverture des débats devant la cour, le ministère public a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Motifs
Motifs La cour est saisie par la commune de [Localité 1] d'une demande en restitution des biens acquis selon plusieurs factures, dans le cadre d'un marché public, destinés à permettre l'exploitation de la maison [Localité 2], donnée à bail à la SARL débitrice. Le liquidateur s'oppose à cette demande et sollicite l'infirmation de la disposition du jugement qui y a fait droit. La commune de [Localité 1] sollicite la confirmation des dispositions du jugement qui ont fait droit à sa demande sur ce point. Postérieurement à l'appel régularisé par le liquidateur le 11 mars 2025, la commune de [Localité 1], qui avait également sollicité du juge commissaire la restitution de la licence IV exploitée par la SARL débitrice, a, par acte du 20 mars 2025, formé appel principal du jugement déféré en sollicitant l'infirmation de la disposition qui a rejeté sa demande en restitution de la licence IV. Après jonction de ces deux instances par ordonnance du 22 mai 2025, dont les parties ont eu connaissance par le RPVA à la même date, la commune de [Localité 1] a signifié des conclusions ' d'appelante rectificatives le 20 juin 2025"; puis des 'conclusions d'intimées' le 25 juin 2025 dans lesquelles elle se borne à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution du mobilier acquis par marché public listé selon la facture [Localité 7] [Localité 9] et sollicite en outre ' la restitution à la commune de l'ensemble du mobilier tel qu'il figure sur les factures PPI [Localité 7] 54 384, [Localité 7] 54 416, [Localité 7] 54 417, la facture NISBETS et la liste établie selon le PV de Me [I] du 18 janvier 2023, de la page 11 à 22. En revanche, dans ces dernières conclusions, la commune n'a sollicité ni l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande sa demande de restitution de la licence IV, ni le bénéfice de sa demande en restitution de ce bien. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'. En l'espèce, la cour n'est pas saisie par les dernières conclusions de la commune de [Localité 1] d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de la licence IV. Elle n'est donc saisie que d'une demande en restitution des meubles acquis pour l'exploitation de la maison [Localité 2]. - Sur la revendication des biens acquis pour l'exploitation de la maison [Localité 2] dans le cadre du bail commercial : Le juge commissaire, puis le tribunal ont fait droit par une disposition qui n'est pas contestée par le liquidateur à la demande de la commune de Seix en restitution des biens mobiliers garnissant la salle de spectacle et cinéma. La commune de [Localité 1] sollicite également la restitution de plusieurs biens mobiliers acquis dans le cadre d'un marché public garnissant la maison [Localité 2]. Il résulte des éléments débattus qu'à la date d'ouverture de la procédure collective de la SARL Les Rives [Localité 2], la salle de spectacle et de cinéma et l'ensemble des biens mobiliers s'y trouvant dépendaient du domaine public de la commune de [Localité 1] et faisaient l'objet d'une exploitation au travers d'une délégation de service public mais que les autres parties de la maison [Localité 2] et le mobilier s'y trouvant dépendaient du domaine privé de la commune, après avoir été déclassées du domaine public pour être classées dans son domaine privé par délibération du 30 septembre 2021. Elles étaient exploitées par la SARL les rives [Localité 2] dans le cadre d'un d'un bail commercial. Il n'est pas contesté que par une délibération du 22 avril 2024, postérieure à l'ouverture de la procédure collective, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, la commune a reclassé dans son domaine public l'intégralité de l'immeuble. Le liquidateur qui s'oppose à la revendication de ces biens par la commune soutient que cette décision n'a aucun effet à l'égard de la procédure collective et lui est donc inopposable. Il ajoute que la cour est libre d'apprécier les conditions de domanialité publique prévues à l'article L2111-1 du code général des propriétés des personnes publiques. Il fait valoir en conséquence que les biens appartenant à la commune de [Localité 1], ayant été mis à disposition de la SARL les rives [Localité 2] dans le cadre de la conclusion du bail commercial ainsi que la licence IV, étaient soumis à l'action en revendication dans les 3 mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC et que la commune n'était pas dispensée d'agir en revendication et ne pouvait par conséquent agir directement en restitution. La commune de [Localité 1] fait valoir qu'en raison de leur classement dans son domaine public, la maison du haut Salat et les meubles qui la garnissent sont inaliénables. Elle ajoute que cette décision de classement ne peut pas être remise en cause par le juge judiciaire. A titre subsidiaire, elle soutient que les biens dont la restitution est sollicitée sont insaisissables. Aux termes de l'article L. 624-9 du code de commerce: « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».L'article L. 624-10 dispose que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La procédure de revendication est explicitée à l'article L. 624-17 : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi ». Les modalités sont précisées à l'article R 624-13 qui prévoit que « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution ». En application de ces textes, lorsque le propriétaire du bien mobilier litigieux n'est pas titulaire d'un contrat publié et souhaite rendre opposable son droit de propriété à la procédure collective, il doit se soumettre à la procédure de revendication, laquelle se déroule en deux phases : - une demande en acquiescement de revendication adressée, selon le cas, à l'administrateur ou au liquidateur dans les trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture; l'administrateur ou le liquidateur dispose d'un délai d'un mois pour répondre ; cette première phase est obligatoire avant de saisir le juge-commissaire. - une requête en revendication adressée au juge-commissaire, en cas de réponse négative ou à défaut de réponse ou encore en cas de contestation à la demande d'acquiescement, dans le mois suivant l'expiration du délai imparti au professionnel compétent pour répondre à cette demande ; la requête peut être adressée au juge commissaire par la personne se prétendant propriétaire ou par le débiteur ou l'organe compétent ; en cas d'acquiescement, cette phase est inutile. Cette procédure a pour objet et pour effet de rendre opposable à la procédure collective la propriété d'un bien mobilier existant en nature dans l'entreprise débitrice mais qui n'en serait pas propriétaire. A défaut de demande d'acquiescement ou d'action en revendication, l'effet réel de la procédure produit ses conséquences et la propriété du bien qui intègre le gage commun des créanciers n'est pas opposable à la procédure collective. Seul est dispensé d'agir en revendication, selon l'article L624-10, le propriétaire d'un bien lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. L'article R624-15 ajoute que pour bénéficier de cette dispense de revendication, les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Un contrat publié est nécessairement un contrat qui a été inscrit sur l'un des registres prévus à l'article R624-15 du code de commerce. Dans cette dernière hypothèse, c'est une demande en restitution, qui est formulée'; elle tend simplement à obtenir la récupération d'un bien dont le droit de propriété est opposable à la procédure collective. En l'espèce, la commune n'a pas agi en revendication mais s'est bornée à solliciter la restitution des biens garnissant la maison du [Localité 8]. Il convient dès lors de déterminer si son droit de propriété sur ces biens était opposable à la procédure collective. Selon l'article L 3111-1 du code de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. En application de ce texte, les biens du domaine public échappent à l'effet réel de la procédure collective. Contrairement à ce que soutient le liquidateur, il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la décision de classement dans le domaine public selon délibération du 22 avril 2024. Il doit en revanche être constaté que ce classement est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que le 4 décembre 2023, date d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL débitrice, les biens litigieux appartenaient au domaine privé de la commune en vertu d'une délibération du 30 septembre 2021. Or, c'est à la date de l'ouverture de la procédure collective qu'il convient d'apprécier si le tiers qui entend opposer son droit de propriété à la procédure collective et obtenir restitution de ses biens, est ou non soumis à la procédure de revendication. En l'espèce, inclus dans le domaine privé de la commune et non dans son domaine public, les biens litigieux n'ont pas échappé à l'effet réel de la procédure collective. Le contrat de bail n'ayant pas été publié, la commune n'était pas dispensée d'agir en revendication et ne pouvait donc agir directement pour solliciter la restitution de ses biens. La cour observe sur ce point que, dans sa requête en restitution adressée au juge commissaire le 19 avril 2024, la commune, sans contester que les biens réclamés appartenaient à son domaine privé puisqu'à cette date la décision de reclassement dans le domaine public n'était pas intervenue, soutenait que ces biens avaient été acquis dans le cadre d'un marché public, contrat qui a fait l'objet d'une publicité au bulletin officiel des annonces marchés publics (BOAMP). Elle en déduisait que ces biens ' échappaient de facto au principe de revendication en procédure collective'. Mais, d'une part, la commune se borne à invoquer cette publicité au BOAMP sans justifier y avoir procédé. Et d'autre part, en application de l'article L. 624-10 du code de commerce, seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 du même code est dispensé d'agir en revendication. Ne répond pas aux exigences de ce texte, la publicité d'un avis d'attribution d'un marché public au Bulletin officiel des annonces des marchés publics qui n'a ni pour objet ni pour effet de rendre opposable aux tiers le droit de propriété de la personne publique sur les biens confiés par celle-ci au titulaire du marché attribué pour son exécution. (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-24.565). Pour les mêmes raisons, la commune n'est pas fondée à invoquer la publicité de la délibération autorisant la société Rives [Localité 2] à exploiter l'immeuble qui n'a ni pour objet, ni pour effet de rendre opposable aux tiers son droit de propriété sur les meubles revendiqués. La commune n'était donc dispensée d'agir en revendication conformément aux dispositions de l'articles L. 624-17 du code de commerce. Et la décision de classement intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et à la saisine du juge commissaire n'est pas de nature à régulariser une action irrégulière. C'est enfin de façon inopérante que la commune invoque le principe d'insaisissabilité des biens de la personne publique résultant des dispositions de l'article L 2311-1 du code de la propriété des personnes publiques puisque la présente action ne tend pas à la mise en oeuvre d'une voie d'exécution mais seulement à déterminer si le droit de propriété de la commune est ou non opposable à la procédure collective. C'est donc à juste titre par des motifs pertinents que le juge commissaire, après avoir constaté que la commune n'avait pas agi en revendication dans les délais qui lui étaient impartis, a rejeté la demande de la commune en restitution biens acquis par marché public pour l'exploitation de la maison du haut Salat. Le jugement qui, infirmant l'ordonnance du juge commissaire sur ce point, a accueilli la demande de la commune à ce titre sera en conséquence infirmé. Sur les demandes de la commune de [Localité 1] au titre des factures [Localité 7] 54 416, [Localité 7] 54 417, la facture NISBETS et de la liste établie selon le PV de Me [I] du 18 janvier 2023, page 11 à 22 : La commune n'a formé aucune demande au titre de ces factures en première instance. Selon l'article 564 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.Formées pour la première fois en cause d'appel, les demandes de la commune de [Localité 1] au titre des factures [Localité 7] 54 416, [Localité 7] 54 417, la facture NISBETS et de la liste établie selon le PV de Me [I] du 18 janvier 2023, page 11 à 22, qui ne tendent ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait seront déclarées irrecevables. Partie perdante, la commune de [Localité 1] supportera les dépens. Elle devra indemniser le liquidateur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour défendre à cette action.
Dispositif
Par ces motifs Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement en ce que, infirmant l'ordonnance du 25 novembre 2024 ayant rejeté la demande de restitution des biens appartenant au domaine privé de la commune, il a ordonné la restitution à la commune de [Localité 1] de son mobilier acquis par marché public de 2019-070 listé selon facture [Localité 7] 54 355, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Confirme l'ordonnance du juge-commissaire, Déclare irrecevables les demandes de la commune de [Localité 1] au titre des factures [Localité 7] 54 416, [Localité 7] 54 417, la facture NISBETS et de la liste établie selon le PV de Me [I] du 18 janvier 2023, page 11 à 22. Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens, Condamne la commune de [Localité 1] à payer à la SELAS Egide ès qualités la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Texte intégral
08/09/2026 ARRÊT N°2026/243 N° RG 25/00850 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4JK IMM CG Décision déférée du 24 Février 2025 Tribunal de Commerce de FOIX (France) ( 2024J00061) M. [K] S.E.L.A.S. EGIDE C/ COMMUNE DE [Localité 1] S.A.R.L. LES RIVES [Localité 2] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me Regis DEGIOANNI - Me Stéphane MONTAZEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [B] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LES RIVES [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE INTIMEES COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. LES RIVES [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée En présence du : MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel [Adresse 4] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V.SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et de la procédure La Commune de [Localité 1] (la commune) est propriétaire de la maison [Localité 2] située [Adresse 5] à [Localité 1]. Cette maison est composée d'une partie destinée à l'accueil touristique des jeunes sportifs et adultes ainsi que d'une autre partie qui est un lieu d'animation culturel avec une salle de spectacle et de cinéma. Par délibération du 30 septembre 2021, la commune a décidé de déclasser la maison du [Localité 6] appartenant à l'origine au domaine public dans le domaine privé, hormis la salle de cinéma/spectacle qui est restée dans le domaine public. Par acte du 28 décembre 2021, la commune de [Localité 1] a donné à bail à la société Les Rives [Localité 2] une partie de la maison [Localité 2] pour l'exploitation d'une activité d'hôtellerie et d'hébergement. Par convention du 15 décembre 2023, la commune de [Localité 1] a mis à la disposition de l'exploitation de la licence IV N° L-3-302/2014. L'exploitation de la salle de spectacle et de cinéma et l'ensemble des biens mobiliers s'y trouvant dépendant du domaine public de la commune a été confiée à la SARL Les Rives [Localité 2] dans le cadre d'une délégation de service public. Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL les Rives [Localité 2]. Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Foix a converti cette procédure en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SELAS Egide prise en la personne de Me [B] [X] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de Foix le 22 avril 2024, la commune de Seix a sollicité du juge-commissaire : - la restitution de son mobilier acquis par marché public DE 2019-070 listés selon facture [Localité 7] 54 355, - la restitution de son mobilier affecté à son domaine public présent dans la salle de cinéma, - la restitution de la licence IV n°L-302/2014. Par délibération en date du 22 avril 2024, la commune de [Localité 1] a décidé de reclasser dans le domaine public l'immeuble de la maison du [Localité 8] « ainsi que tous les meubles nécessaires à l'exploitation, sauf ceux appartenant expressément à Madame [D] ou au patrimoine de la société liquidée » Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge-commissaire à la procédure a : - constaté que la requérante n'était pas exemptée de procédure de revendication, - admis la demande en restitution des biens appartenant au domaine public de la commune de [Localité 1], liés à la salle de spectacle et de cinéma - rejeté la demande en revendication des biens appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1], liés au bail commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 5 décembre 2024, la commune de [Localité 1] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 24 février 2025, le tribunal de commerce de Foix a : - réformé l'ordonnance du 25 novembre 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution des biens appartenant au domaine privé de la commune - ordonné la restitution à la commune de [Localité 1] de son mobilier acquis par marché public de 2019-070 listés selon facture [Localité 7] 54 355 - débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de restitution de la licence IV n°M-302/2014 - ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties Par déclaration d'appel du 11 mars 2025, la SELAS Egide ès qualités a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a -réformé l'ordonnance du 25 novembre 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution des biens appartenant au domaine privé de la commune ; -Ordonné la restitution à la commune de [Localité 1] de son mobilier acquis par marché public de 2019-070 listés selon facture [Localité 7] 54 355, et ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/850. Par déclaration d'appel du 20 mars 2025, la commune de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution de la licence IV n°L-302/2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/969. Par ordonnance 22 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro RG 25/850. La clôture est intervenue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2026 à 09h30. Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SELAS Egide prise en la personne de Me [B] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl les rives du [Localité 6] demandant, au visa des articles L624-9 et suivants du code de commerce ; L2111-1 et L2111-3 du code général des propriétés des personnes publics et L622-30 du code de commerce de: - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 11 mars 2025 en ce qu'il a débouter la commune de Seix de sa demande de restitution de la licence IV - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix du 11 mars 2025 en ce qu'il a réformé l'ordonnance du 25 novembre 2024, en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution des biens appartenant au domaine privé de la Commune et, en ce qu'il a ordonné la restitution à la commune de Seix de son mobilier acquis par marché public DE 2019-070 listé selon facture FA 54 355 et en ce qu'il a ordonné par le partage par moitié des dépens entre les parties. Statuant à nouveau, - Rejeter la demande en restitution de la commune de [Localité 1] de son mobilier acquis par marché public DE 2019-070 listé selon facture [Localité 7] 54 355. En toutes hypothèses, - Rejeter l'ensemble des demandes, fin et conclusion de la Commune de [Localité 1]. - Condamner la commune de [Localité 1] à payer à la SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Rives [Localité 2] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la commune de [Localité 1] demandant, au visa des articles 13 de la Loi des 16-24 août 1790 ; L.1, L.2111-1, L.2111-2 et L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; L.111-1 du code du tourisme ; L.3331-1 et suivants du code de la santé publique ; L.2131-1 et suivants et R.2131-1 du code général des collectivités territoriales, du décret du 2 septembre 1795 de: - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en ce qu'il a ordonné la restitution à la commune de Seix de son mobilier acquis par marché public listés selon facture FA 54 [Cadastre 1] ; Ajoutant au jugement, - Ordonner la restitution à la commune de [Localité 1] de l'ensemble du mobilier tel qu'il figure sur les factures PPI [Localité 7] 54 384, [Localité 7] 54 416, [Localité 7] 54 417, la facture NISBETS et la liste établie selon le PV de Me [I] du 18 janvier 2023, de la page 11 à 22 ; - Condamner la SELAS Egide à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par avis du 11 avril 2025 communiqué aux parties à l'ouverture des débats devant la cour, le ministère public a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour. Motifs La cour est saisie par la commune de [Localité 1] d'une demande en restitution des biens acquis selon plusieurs factures, dans le cadre d'un marché public, destinés à permettre l'exploitation de la maison [Localité 2], donnée à bail à la SARL débitrice. Le liquidateur s'oppose à cette demande et sollicite l'infirmation de la disposition du jugement qui y a fait droit. La commune de [Localité 1] sollicite la confirmation des dispositions du jugement qui ont fait droit à sa demande sur ce point. Postérieurement à l'appel régularisé par le liquidateur le 11 mars 2025, la commune de [Localité 1], qui avait également sollicité du juge commissaire la restitution de la licence IV exploitée par la SARL débitrice, a, par acte du 20 mars 2025, formé appel principal du jugement déféré en sollicitant l'infirmation de la disposition qui a rejeté sa demande en restitution de la licence IV. Après jonction de ces deux instances par ordonnance du 22 mai 2025, dont les parties ont eu connaissance par le RPVA à la même date, la commune de [Localité 1] a signifié des conclusions ' d'appelante rectificatives le 20 juin 2025"; puis des 'conclusions d'intimées' le 25 juin 2025 dans lesquelles elle se borne à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution du mobilier acquis par marché public listé selon la facture [Localité 7] [Localité 9] et sollicite en outre ' la restitution à la commune de l'ensemble du mobilier tel qu'il figure sur les factures PPI [Localité 7] 54 384, [Localité 7] 54 416, [Localité 7] 54 417, la facture NISBETS et la liste établie selon le PV de Me [I] du 18 janvier 2023, de la page 11 à 22. En revanche, dans ces dernières conclusions, la commune n'a sollicité ni l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande sa demande de restitution de la licence IV, ni le bénéfice de sa demande en restitution de ce bien. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'. En l'espèce, la cour n'est pas saisie par les dernières conclusions de la commune de [Localité 1] d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de la licence IV. Elle n'est donc saisie que d'une demande en restitution des meubles acquis pour l'exploitation de la maison [Localité 2]. - Sur la revendication des biens acquis pour l'exploitation de la maison [Localité 2] dans le cadre du bail commercial : Le juge commissaire, puis le tribunal ont fait droit par une disposition qui n'est pas contestée par le liquidateur à la demande de la commune de Seix en restitution des biens mobiliers garnissant la salle de spectacle et cinéma. La commune de [Localité 1] sollicite également la restitution de plusieurs biens mobiliers acquis dans le cadre d'un marché public garnissant la maison [Localité 2]. Il résulte des éléments débattus qu'à la date d'ouverture de la procédure collective de la SARL Les Rives [Localité 2], la salle de spectacle et de cinéma et l'ensemble des biens mobiliers s'y trouvant dépendaient du domaine public de la commune de [Localité 1] et faisaient l'objet d'une exploitation au travers d'une délégation de service public mais que les autres parties de la maison [Localité 2] et le mobilier s'y trouvant dépendaient du domaine privé de la commune, après avoir été déclassées du domaine public pour être classées dans son domaine privé par délibération du 30 septembre 2021. Elles étaient exploitées par la SARL les rives [Localité 2] dans le cadre d'un d'un bail commercial. Il n'est pas contesté que par une délibération du 22 avril 2024, postérieure à l'ouverture de la procédure collective, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, la commune a reclassé dans son domaine public l'intégralité de l'immeuble. Le liquidateur qui s'oppose à la revendication de ces biens par la commune soutient que cette décision n'a aucun effet à l'égard de la procédure collective et lui est donc inopposable. Il ajoute que la cour est libre d'apprécier les conditions de domanialité publique prévues à l'article L2111-1 du code général des propriétés des personnes publiques. Il fait valoir en conséquence que les biens appartenant à la commune de [Localité 1], ayant été mis à disposition de la SARL les rives [Localité 2] dans le cadre de la conclusion du bail commercial ainsi que la licence IV, étaient soumis à l'action en revendication dans les 3 mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC et que la commune n'était pas dispensée d'agir en revendication et ne pouvait par conséquent agir directement en restitution. La commune de [Localité 1] fait valoir qu'en raison de leur classement dans son domaine public, la maison du haut Salat et les meubles qui la garnissent sont inaliénables. Elle ajoute que cette décision de classement ne peut pas être remise en cause par le juge judiciaire. A titre subsidiaire, elle soutient que les biens dont la restitution est sollicitée sont insaisissables. Aux termes de l'article L. 624-9 du code de commerce: « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».L'article L. 624-10 dispose que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La procédure de revendication est explicitée à l'article L. 624-17 : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi ». Les modalités sont précisées à l'article R 624-13 qui prévoit que « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution ». En application de ces textes, lorsque le propriétaire du bien mobilier litigieux n'est pas titulaire d'un contrat publié et souhaite rendre opposable son droit de propriété à la procédure collective, il doit se soumettre à la procédure de revendication, laquelle se déroule en deux phases : - une demande en acquiescement de revendication adressée, selon le cas, à l'administrateur ou au liquidateur dans les trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture; l'administrateur ou le liquidateur dispose d'un délai d'un mois pour répondre ; cette première phase est obligatoire avant de saisir le juge-commissaire. - une requête en revendication adressée au juge-commissaire, en cas de réponse négative ou à défaut de réponse ou encore en cas de contestation à la demande d'acquiescement, dans le mois suivant l'expiration du délai imparti au professionnel compétent pour répondre à cette demande ; la requête peut être adressée au juge commissaire par la personne se prétendant propriétaire ou par le débiteur ou l'organe compétent ; en cas d'acquiescement, cette phase est inutile. Cette procédure a pour objet et pour effet de rendre opposable à la procédure collective la propriété d'un bien mobilier existant en nature dans l'entreprise débitrice mais qui n'en serait pas propriétaire. A défaut de demande d'acquiescement ou d'action en revendication, l'effet réel de la procédure produit ses conséquences et la propriété du bien qui intègre le gage commun des créanciers n'est pas opposable à la procédure collective. Seul est dispensé d'agir en revendication, selon l'article L624-10, le propriétaire d'un bien lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. L'article R624-15 ajoute que pour bénéficier de cette dispense de revendication, les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Un contrat publié est nécessairement un contrat qui a été inscrit sur l'un des registres prévus à l'article R624-15 du code de commerce. Dans cette dernière hypothèse, c'est une demande en restitution, qui est formulée'; elle tend simplement à obtenir la récupération d'un bien dont le droit de propriété est opposable à la procédure collective. En l'espèce, la commune n'a pas agi en revendication mais s'est bornée à solliciter la restitution des biens garnissant la maison du [Localité 8]. Il convient dès lors de déterminer si son droit de propriété sur ces biens était opposable à la procédure collective. Selon l'article L 3111-1 du code de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. En application de ce texte, les biens du domaine public échappent à l'effet réel de la procédure collective. Contrairement à ce que soutient le liquidateur, il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la décision de classement dans le domaine public selon délibération du 22 avril 2024. Il doit en revanche être constaté que ce classement est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que le 4 décembre 2023, date d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL débitrice, les biens litigieux appartenaient au domaine privé de la commune en vertu d'une délibération du 30 septembre 2021. Or, c'est à la date de l'ouverture de la procédure collective qu'il convient d'apprécier si le tiers qui entend opposer son droit de propriété à la procédure collective et obtenir restitution de ses biens, est ou non soumis à la procédure de revendication. En l'espèce, inclus dans le domaine privé de la commune et non dans son domaine public, les biens litigieux n'ont pas échappé à l'effet réel de la procédure collective. Le contrat de bail n'ayant pas été publié, la commune n'était pas dispensée d'agir en revendication et ne pouvait donc agir directement pour solliciter la restitution de ses biens. La cour observe sur ce point que, dans sa requête en restitution adressée au juge commissaire le 19 avril 2024, la commune, sans contester que les biens réclamés appartenaient à son domaine privé puisqu'à cette date la décision de reclassement dans le domaine public n'était pas intervenue, soutenait que ces biens avaient été acquis dans le cadre d'un marché public, contrat qui a fait l'objet d'une publicité au bulletin officiel des annonces marchés publics (BOAMP). Elle en déduisait que ces biens ' échappaient de facto au principe de revendication en procédure collective'. Mais, d'une part, la commune se borne à invoquer cette publicité au BOAMP sans justifier y avoir procédé. Et d'autre part, en application de l'article L. 624-10 du code de commerce, seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 du même code est dispensé d'agir en revendication. Ne répond pas aux exigences de ce texte, la publicité d'un avis d'attribution d'un marché public au Bulletin officiel des annonces des marchés publics qui n'a ni pour objet ni pour effet de rendre opposable aux tiers le droit de propriété de la personne publique sur les biens confiés par celle-ci au titulaire du marché attribué pour son exécution. (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-24.565). Pour les mêmes raisons, la commune n'est pas fondée à invoquer la publicité de la délibération autorisant la société Rives [Localité 2] à exploiter l'immeuble qui n'a ni pour objet, ni pour effet de rendre opposable aux tiers son droit de propriété sur les meubles revendiqués. La commune n'était donc dispensée d'agir en revendication conformément aux dispositions de l'articles L. 624-17 du code de commerce. Et la décision de classement intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et à la saisine du juge commissaire n'est pas de nature à régulariser une action irrégulière. C'est enfin de façon inopérante que la commune invoque le principe d'insaisissabilité des biens de la personne publique résultant des dispositions de l'article L 2311-1 du code de la propriété des personnes publiques puisque la présente action ne tend pas à la mise en oeuvre d'une voie d'exécution mais seulement à déterminer si le droit de propriété de la commune est ou non opposable à la procédure collective. C'est donc à juste titre par des motifs pertinents que le juge commissaire, après avoir constaté que la commune n'avait pas agi en revendication dans les délais qui lui étaient impartis, a rejeté la demande de la commune en restitution biens acquis par marché public pour l'exploitation de la maison du haut Salat. Le jugement qui, infirmant l'ordonnance du juge commissaire sur ce point, a accueilli la demande de la commune à ce titre sera en conséquence infirmé. Sur les demandes de la commune de [Localité 1] au titre des factures [Localité 7] 54 416, [Localité 7] 54 417, la facture NISBETS et de la liste établie selon le PV de Me [I] du 18 janvier 2023, page 11 à 22 : La commune n'a formé aucune demande au titre de ces factures en première instance. Selon l'article 564 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.Formées pour la première fois en cause d'appel, les demandes de la commune de [Localité 1] au titre des factures [Localité 7] 54 416, [Localité 7] 54 417, la facture NISBETS et de la liste établie selon le PV de Me [I] du 18 janvier 2023, page 11 à 22, qui ne tendent ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait seront déclarées irrecevables. Partie perdante, la commune de [Localité 1] supportera les dépens. Elle devra indemniser le liquidateur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour défendre à cette action. Par ces motifs Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement en ce que, infirmant l'ordonnance du 25 novembre 2024 ayant rejeté la demande de restitution des biens appartenant au domaine privé de la commune, il a ordonné la restitution à la commune de [Localité 1] de son mobilier acquis par marché public de 2019-070 listé selon facture [Localité 7] 54 355, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Confirme l'ordonnance du juge-commissaire, Déclare irrecevables les demandes de la commune de [Localité 1] au titre des factures [Localité 7] 54 416, [Localité 7] 54 417, la facture NISBETS et de la liste établie selon le PV de Me [I] du 18 janvier 2023, page 11 à 22. Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens, Condamne la commune de [Localité 1] à payer à la SELAS Egide ès qualités la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
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