notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 8 septembre 2026, n° 24/04324

AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE,



[X] [C], veuve de [N] [Q], née le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 5] (Creuse), est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6], laissant pour lui succéder son neveu, M. [A] [C].



 [X] [C] a laissé cinq testaments olographes par lesquels elle a institué M. [L] [R] légataire universel de sa succession :


en date du 30 octobre 2018, portant sur l'atelier situé dans son jardin du [Adresse 1] à [Localité 2],

en date du 17 décembre 2018, portant sur l'atelier d'une superficie de 40m² situé dans son jardin du [Adresse 1] à [Localité 2],

en date du 8 juillet 2019, portant sur sa maison située [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que le mobilier contenu à cette date,

en date du 31 mars 2020, deux testaments portant sur l'avoir de tous ses comptes bancaires existant à son décès.




Par décision du 29 juin 2020, elle avait été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles au tribunal de proximité de Colombes.



M. [C] a fait assigner M. [R] par acte du 23 novembre 2020 par acte du 30 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir annuler ces cinq testaments rédigés par [X] [C] pour cause d'insanité d'esprit et d'abus de faiblesse.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 



- Constaté que la demande de surseoir à statuer a été abandonnée ; 



- Annulé les deux testaments olographes rédigés par [X] [C] le 31 mars 2020 ; 



- Débouté M. [C] de sa demande d'annulation des testaments olographes rédigés par [X] [C] les 30 octobre 2018, 17 décembre 2018 et 8 juillet 2019 ; 



- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;



- Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamné M. [C] à supporter les dépens de l'instance ; 



- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Le 05 juillet 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [A] [C]. 



Par dernières conclusions n°2 notifiées au greffe le 4 février 2026, M. [R] demande à la cour de : 

 

- Déclarer recevable et bien fondé M. [R] en son appel de la décision rendue le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre 

 

Y faisant droit, 



- Infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2024 en ce qu'il a annulé les testaments du 31 mars 2020 ; 

Statuant à nouveau,



- Juger que le testament du 31 mars 2020 rédigé en deux exemplaires est valable ; 



- Confirmer pour le surplus le jugement dont appel ;

 

- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 26 février 2026, M. [C] demande à la cour de : 



Vu les dispositions des articles 893, 901 et 1315 alinéa 2 du code civil,

Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,



- Confirmer la décision entreprise en ses dispositions critiquées ; 



- Débouter M. [R] de son appel ; 



- Condamner M. [R] à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel en ceux compris les frais d'exécution à intervenir. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'objet de l'appel 



L'appelant poursuit l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a annulé les deux testaments olographes rédigés par [X] [C] le 31 mars 2020. 



M. [C] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. 



Il s'ensuit que les dispositions du jugement non querellées, en particulier en ce que la décision déférée déboute M. [C] de sa demande d'annulation des testaments olographes rédigés par [X] [C] les 30 octobre 2018, 17 décembre 2018 et 8 juillet 2019 sont devenues irrévocables. 



Sur la validité des deux testaments olographes du 31 mars 2020



Position du tribunal 



Le premier juge a relevé les éléments contenus dans le compte-rendu d'évolution aux urgences hospitalières en date du 29 avril 2020, le compte-rendu d'hospitalisation établi le 3 juin 2020 par la clinique de [Localité 7], le dossier de liaison de la [Adresse 3] où [X] [C] a été admise le 3 juin 2020 ainsi que les constatations effectuées par le docteur [D] [H], médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République et prévue par l'article 431 du code civil et les constatations ressortant du compte rendu du bilan neuropsychologique de dépistage signé le 18 juin 2020. Il a aussi pris en considération les diverses attestations produites aux débats pas l'une et l'autre des parties.

Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré que :

- aucune manoeuvre dolosive ou violence de M. [L] [R] à l'égard de [X] [C] aux fins de bénéficier des legs consentis entre octobre 2018 et mars 2020 n'est établie ;

- [X] [C] était saine d'esprit lorsqu'elle a rédigé les testaments olographes des 30 octobre 2018, 17 décembre 2018 et 8 juillet 2019, étant observé qu'aucune pièce médicale relative à cette période n'est produite ;

- les deux testaments olographes du 31 mars 2020 (aux contenus identiques) ont été rédigés moins d'un mois avant que l'état de santé de [X] [C] a nécessité son hospitalisation au cours de laquelle il a été constaté qu'elle présentait une altération des fonctions cognitives depuis quelques semaines, des troubles cognitifs évoluant depuis plusieurs semaines, des 'troubles cognitifs d'aggravation progressifs', des troubles du jugement ;

- en outre, la rédaction de deux testaments identiques à la même date 'confirme l'hypothèse de l'insanité d'esprit' (mis en italique par la cour ) ;

- [X] [C] n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a rédigé les deux testaments olographes du 31 mars 2020 de sorte qu'ils doivent être annulés.



Prétentions des parties



M. [L] [R] expose qu'arrivé en France en 1998, [X] [C] lui a offert un logement en échange de ses services pendant plus de 13 années, que de cet échange de bons procédés est née une amitié, [X] [C] le considérant comme le fils qu'elle n'a jamais eu, que celle-ci a pu rester à son domicile pendant sa grande vieillesse grâce à sa présence, que n'ayant pas d'héritier réservataire, elle lui a librement légué l'ensemble de ses biens, qu'auparavant, M. [A] [C], son neveu, avait bénéficié de sa générosité par de multiples donations.

Il fait valoir que les testaments rédigés par [X] [C] sont parfaitement valables en la forme et qu'il appartient à M. [A] [C], qui argue de l'insanité d'esprit de [X] [C] au moment de la signature des deux testaments, de le prouver, que le jugement contesté a retenu une hypothèse et non une certitude, que la rédaction en double du même testament le même jour doit être considérée comme la manifestation certaine de la volonté de [X] [C] et de son souhait d'avoir deux exemplaires pour ne pas prendre le risque de la perte ou de la disparition du document.

Il soutient que si l'état de santé de [X] [C] s'est dégradé pendant son hospitalisation pour une pneumopathie qui a nécessité un traitement lourd, elle n'avait pas perdu ses facultés de parole et de compréhension, que ses troubles de la mémoire étaient mineurs et probablement liés à son état de fatigue et aux changements d'établissement, que les médecins en tirent des conclusions partiales ayant été informés par M. [A] [C] de ses soupçons à son égard.

Il affirme principalement qu'aux dates de rédaction des testaments, [X] [C] était en pleine possession de ses capacités cognitives, que la sauvegarde de Justice n'a été prononcée que le 29 juin 2020 sur le fondement d'une expertise incomplète du docteur [D] [H] et dans un contexte de soupçons, une plainte pour abus de faiblesse ayant été déposée le 18 juin 2020 par M. [A] [C] ; que celui-ci ne produit que des attestations de complaisance rédigées par ses proches ; qu'en revanche, les attestations de Mme [I] épouse [P], juriste ayant conseillé [X] [C], établissent que cette dernière avait la volonté de privilégier l'ami qui a vécu pendant 13 ans à ses côtés, qu'au demeurant, s'il avait été mal intentionné, M. [A] [C] aurait pris des précautions pour protéger sa tante bien avant, que la plainte pour abus de faiblesse a été classée sans suite, l'infraction invoquée étant insuffisamment caractérisée. 



M. [A] [C] se présente comme le seul héritier légal de [X] [C] et affirme que M. [R] a profité de l'état de faiblesse de sa tante, a su tirer profit de sa générosité et l'a peu à peu isolée en se substituant à toutes les aides extérieures pour se rendre indispensable, qu'au décès de [X] [C], la carte de crédit et les chéquiers n'ont pas été retrouvés.

Il soutient que la preuve de l'insanité d'esprit dans une période proche de la libéralité fait présumer que, lors de l'établissement du testament, le testeur était dans un état de trouble mental et il appartient alors à celui qui se prévaut du testament de démontrer qu'au moment précis de l'acte, le testateur se trouvait dans un état de lucidité. Il fait ainsi valoir que [X] [C] n'était plus saine d'esprit du fait de son âge et de ses pathologies, les examens et compte rendus hospitaliers ainsi que son placement sous sauvegarde de Justice en témoignant, que dans les deux années précédant son décès, elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises, qu'elle était suivie pour un cancer du colon et souffrait d'autres pathologies (pneumopathie, atteinte cognitive...). Il expose qu'il était très proche de sa tante, qu'en 2017, il avait fait des démarches pour installer des aides à domicile, qu'après avoir accepté dans un premier temps, son locataire '[Z]' lui a fortement déconseillé d'avoir recours à des aides extérieures alors que lui-même pouvait s'occuper d'elle, que M. [R] a su se rendre indispensable alors qu'il n'avait aucune autre activité professionnelle, que [X] [C] a refusé le passage d'un infirmier tout comme l'installation d'un monte-escalier, que M. [R] a fermé à clé le portail permettant à la voisine de se rendre auprès de [X] [C] qui au surplus l'a appelée pour mettre fin à son assistance, que l'isolement de [X] [C] s'est aggravé avec le confinement dû à la Covid 19 et que dans ces conditions, cette personne âgée ne pouvait plus résister aux souhaits de son locataire qui a réussi à faire établir cinq testaments à son profit, qu'un tel nombre de testaments ainsi que la qualité de l'écriture, les ratures et les fautes commises par [X] [C] qui était particulièrement instruite et la rédaction de deux testaments identiques sont surprenants et questionnent, que le dernier testament avec une écriture et une signature différentes n'a pas été déposé auprès du notaire, qu'il est surprenant qu'il n'ait pas été conseillé à [X] [C] de faire établir un testament authentique, que ces faits sont rapportés dans des attestations produites aux débats. 

M. [A] [C] indique que dans ce contexte, il a fait placer [X] [C] sous X dans l'établissement de soins de la [Adresse 3] afin d'éviter les interventions de M. [R], qu'il a déposé plainte pour abus de faiblesse et entrepris une démarche aux fins de mesure de protection en faisant appel au docteur [H], médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République. Il considère qu'il ne fait aucun doute que les affections constatées les 14 mai (certificat d'inaptitude du docteur [W] [B]) et 10 juin 2020 ( certificat médical circonstancié du docteur [D] [H]) étaient déjà préexistantes le 31 mars 2020, que la possibilité d'annuler les actes de dispositions antérieures à une mesure de protection peut s'étendre rétroactivement aux actes réalisés dans les deux années précédent cette mesure.

Il conclut donc à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé les deux testaments olographes du 31 mars 2020.



Appréciation de la cour



Selon l'article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'



L'article 901 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2007, indique que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'



L'insanité d'esprit peut être définie comme toute affection mentale par l'effet de laquelle l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide.



Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit.



Il revient à celui qui invoque l'insanité d'esprit du testateur de la prouver et cette preuve est libre puisqu'il s'agit d'établir l'existence d'un état de fait.



La preuve, qu'il revient au demandeur d'administrer, est celle de l'insanité d'esprit au moment de l'établissement du testament. Aux termes d'une jurisprudence constante (Civ., 4 février 1941, D.A. 1941 I 113 - 1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires du testament et, dans ce cas, il leur reviendra d'établir que l'auteur de l'acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.



Afin d'établir l'insanité d'esprit de [X] [C] à la date de signature des testaments litigieux, soit le 31 mars 2020, M. [A] [C] entend rapporter la preuve qu'à cette époque, celle-ci ne disposait plus de sa lucidité en produisant les éléments médicaux suivants :

- un certificat d'inaptitude établi par le docteur [W] [B], médecin à la clinique de [Localité 7] en date du 14 mai 2020, qui écrit que : ' Madame [X] [Q], née le [Date naissance 3] 2024 actuellement hospitalisée en service de médecine gériatrique, et (...) elle n'est pas autonome ni pour les actes de la vie quotidienne, ni pour la gestion administrative de ses biens' ;

- le certificat médical circonstancié établi le 10 juin 2020, à la demande de M. [A] [C] aux fins de protection juridique de [X] [C], par le docteur [D] [H], médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République, aux termes duquel il est relevé que : 'le contraste avec la réalité va dans le sens d'une atteinte frontale sur le plan cognitif avec une autonomie environnementale très relative. L'imagerie cérébrale témoigne d'une atrophie cortico-sous-corticale diffuse de type neuro-dégénératif et le bilan neurocognitif en faveur d'un tableau déficitaire d'allure frontale sans conscience de ses troubles. » ;

- le compte rendu d'évolution aux urgences (UHCD) daté du 29 avril 2020 aux termes duquel le motif d'hospitalisation est ainsi décrit : « maintien au domicile difficile devant troubles cognitifs d'aggravation progressif (...) Patiente reste agitée nécessitant une contention associée à une sédation IV » ; « troubles du jugement » ; « adressé par son MT pour maintien au domicile difficile dans un contexte d'altération des fonctions cognitives depuis quelques semaines » ; il est constaté lors de l'examen clinique initial : « désorientation temporelle (...) Incurie +++ » et au final, « des troubles cognitifs évoluant depuis plusieurs semaines et des chutes itératives avec maintien à domicile difficile » ; il est conclu : « troubles cognitifs et chutes itératives non explorées chez une patiente seule sans aides à domicile » ;

- le compte rendu du 3 juin 2020 par la clinique de [Localité 7] au sein de laquelle [X] [C] a été hospitalisée du 29 avril au 3 juin 2020, aux termes duquel il est conclu que « l'exploration des fonctions cognitives révèle la présence d'un trouble cognitif chez la patiente (') les difficultés rencontrées par la patiente au cours de cette évaluation sont comparables à celles observées dans le cas d'une atteinte frontale » ; « nous avons constaté d'importants troubles du comportement » ; en conclusion : « troubles du comportement sur syndrome frontal ayant nécessité la mise sous Risperdal » ;

- le compte rendu d'un bilan neuropsychologique de dépistage du 18 juin 2020 qui contient les éléments suivants : le MMSE met en évidence un déclin cognitif léger ; [X] [C] présente un important ralentissement de la fluence lexicale, une légère fragilité des aptitudes de conceptualisation ; sa mémoire épisodique verbale apparaît dysfonctionnelle dans ses processus de récupération, de stockage et de consolidation ; conclusion : « déclin cognitif léger à modéré atteignant principalement la sphère mnésique et langagière. » ;

- le dossier de liaison à la [Adresse 3] à partir du 3 juin 2026 qui, au titre des observations médicales, indique : le 31 juillet 2020 « patiente ayant une pathologie neurodégénérative au premier plan » et au titre de l'évaluation initiale le 29 juillet 2020 : « patiente désorientée, confuse qui se plaint de mal voir, d'avoir des hallucinations auditives la nuit, d'entendre des gens discuter dans sa chambre ».

M. [A] [C] corrobore ces constatations médicales par des attestations, régulières en la forme, relatives aux liens affectifs qu'il entretenait avec sa tante et qui, plus précisément sur l'état de santé de [X] [C], indiquent que : 

- « avec le Covid 19, avant de confinement je suis venue trois fois et je me suis rendue compte que M. [Z] [R] faisait tout ; elle refusait services sociaux, infirmier et m'a affirmé qu'il s'occupait de sa toilette.(' ) Déjà lors de mon passage jan 2020 son hygiène était douteuse. Pour elle « [Z] c'est mon fils » » (attestation de Mme [T] [U] du 23 janvier 2021) ;

- « M. [Z] l'a d'abord aidée normalement puis progressivement s'est rendu indispensable ' pour elle ' elle a refusé toutes les aides proposées par les services sociaux (repas, ménage, toilette) tout était fait par M. [Z]. J'ai trouvé la maison dans un état d'insalubrité très sale » (attestation de Mme [G] [E] du 23 janvier 2021) ;

- « j'ai été très choquée de voir son état physique et psychique se dégrader autant » (attestation de Mme [O] [S] du 22 octobre 2020)

- M. [M] [V], ami proche de la famille, note au cours d'un échange en novembre/décembre 2019 avec l'assistante sociale et [X] [C] : « -incapacité à juger objectivement de sa situation sanitaire et de ses besoins, -fixation sur son chat, l'argent avec une totale confusion sur ce dernier point, - perte totale de la mémoire immédiate nous obligeant à maintes reformulations, répétitions, -incapacité à prendre une décision et s'y tenir, contradictions multiples, -en revanche sur d'autres sujets et souvenirs anciens, elle conservait sa mémoire et ses facultés » (attestation du 7 septembre 2021).



Ces éléments permettent à la cour de constater que [X] [C] présentait, avant son hospitalisation du 29 avril 2020, quelques légères défaillances de la compréhension et de la mémoire, qu'à partir de cette hospitalisation, son état de santé physique s'est dégradé jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2020, qu'à certaines occasions, en particulier lors de son arrivée aux urgences puis dans ses derniers jours de vie, elle présentait des troubles du comportement et de la compréhension.



En revanche, aucune pathologie psychiatrique ni aucun déficit cognitif grave n'est objectivé à l'époque de la signature des testaments litigieux.

En effet, il ressort des mêmes documents que le diagnostic d'une pathologie neuro dégénérative n'a pas été exploré par les médecins urgentistes qui se réfèrent aux constatations du médecin traitant (« adressé par son MT pour maintien au domicile difficile dans un contexte d'altération des fonctions cognitives depuis quelques semaines »), ni dans le compte rendu de la clinique de [Localité 7] ( « hypothèse à explorer (') les difficultés rencontrées par la patiente au cours de cette évaluation sont comparables à celles observées dans le cas d'une atteinte frontale. »), ni lors du bilan neuro psychologique de dépistage qui met en exergue « un déclin cognitif léger à modéré atteignant principalement la sphère mnésique (mémoire épisodique verbale) et langagière (fluences verbales) ».

Les constatations effectuées par le docteur [D] [H] aux fins de protection juridique se fondent sur une imagerie cérébrale et sur un bilan neurocognitif qui ne sont pas identifiés dans son certificat. Ces constatations ne sont pas suffisamment étayées pour établir un diagnostic, étant rappelé que l'intervention de ce médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République a pour seul but d'évaluer si les altérations de santé subies par [X] [C] entraînent l'impossibilité pour elle de pourvoir à ses propres intérêts et qu'elle a eu lieu le 10 juin 2020 alors que l'intéressée était hospitalisée depuis un mois et demi. Au demeurant, ce certificat médical est incomplet, le médecin n'ayant pas rempli un certain nombres d'items nécessaires à l'instruction d'un dossier de protection juridique par le juge des tutelles.



Il ressort par ailleurs des éléments médicaux ci-dessus listés que :

- [X] [C] présente, lors de son examen par le docteur [H], une légère désorientation temporo-spatiale qui peut s'expliquer par un récent changement de structure, et quelques oublis mineurs, des difficultés pour écrire sans dyscalculie, une préservation de ses capacités d'expression et de compréhension, une fatigabilité à l'interrogatoire avec des difficultés attentionnelles et un manque de flexibilité apparent mais une capacité à se saisir de l'actualité récente et à relater le confinement pour cause de coronavirus (certificat médical du docteur [H]) ;

- le bilan neuro psychologique de dépistage du 18 juin 2020 met en exergue un déclin cognitif léger à modéré et l'atteinte frontale décrite n'est pas retrouvée aussi bien sur le plan cognitif que comportemental, la neuropsychologue proposant d'investiguer plus en détail les sphères mnésiques et verbales lors d'un bilan neuropsychologique complet ;

- le compte rendu d'évolution aux urgences du 29 avril 2020 mentionne qu'il n'est pas retrouvé de troubles cognitifs, que la patiente ne formule pas de plainte mnésique, que le MMSE de 27/30 est normal pour son âge ; il est fait état d'une désorientation temporelle qui peut s'expliquer facilement par le contexte d'hospitalisation en urgence ;

- le compte rendu de la clinique de [Localité 7] mentionne un « scanner cérébral normal, en dehors d'une atrophie cortico sous corticale diffuse », que si la présence d'un trouble cognitif est relevée, il n'est pas constaté de désorientation temporelle et spatiale significative mais une légère atteinte des capacités d'apprentissage et de rétention mnésique, une absence de dyscalculie, des capacités linguistiques et sémantiques de base préservées, une difficulté pour programmer et maintenir une séquence motrice alors qu'il est relevé que [X] [C] peut mobiliser efficacement ses ressources au prix d'un effort manifeste et à l'aide de l'étayage relationnel.



Tous ces éléments médicaux concernent une hospitalisation intervenue quatre semaines après la date des testaments contestés. Ils n'établissent pas que [X] [C] était atteinte d'une maladie neurodégérative de type frontal ou démence sénile qui aurait pu préexister à l'hospitalisation laquelle est intervenue du fait d'une pneumopathie chez une nonagénaire qui présentait une certaine incurie et une perte d'autonomie dans un contexte de pandémie.

Le certificat médical du 23 novembre 2020 rédigé par le docteur [K] et accompagnant une attestation du même jour établit que ce médecin s'occupait de [X] [C] avant sa dernière hospitalisation et que celle-ci présentait un 'état mental tout-à-fait correct sans trouble de la parole ni trouble mnésique. '.

M. [A] [C] ne peut donc soutenir l'existence d'un état habituel de démence au cours des périodes antérieures et immédiatement postérieures à la passation de l'acte.



Il n'est pas non plus établi qu'à la date précise du 31 mars 2020, [X] [C] n'était pas saine d'esprit à raison d'un accident de santé ou d'un événement particulier.



S'il ressort des éléments du dossier que M. [L] [R] a pu avoir une influence sur [X] [C] qui, à raison de son âge entraînant une perte d'autonomie, dépendait de lui pour les actes de la vie quotidienne, rien ne permet d'affirmer que cette influence était exercée sous la forme d'une emprise annihilant toute volonté lucide chez [X] [C] et l'entraînant à signer, le 31 mars 2020, sans discernement. Il ressort au contraire des attestations établies par M. [F] [J], notaire retraité, le 3 janvier 2026 et par Mme [I], juriste et amie, le 6 décembre 2020, que [X] [C] était déterminée à favoriser M. [L] [R], que ses dispositions testamentaires étaient mûrement réfléchies, le dernier testament étant destiné à accorder à ce dernier les liquidités nécessaires pour s'acquitter des droits de succession. 



Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'existence de deux testaments olographes comportant un texte identique et datés du même jour. Certes, l'écriture du second testament qui n'a pas été déposé auprès du notaire est plus chaotique que celle du premier testament. Il n'est toutefois pas allégué que ce second testament n'aurait pas été écrit et signé par [X] [C] ou que son existence entache la validité du premier testament daté du même jour. L'explication avancée par Mme [I] qui affirme avoir conseillé à [X] [C] d'établir son testament olographe en plusieurs exemplaires afin de se prémunir d'une perte apparaît fondée et il doit être rappelé que ces documents ont été établis pendant une période de confinement en raison du covid 19, entraînant l'impossibilité de faire appel à un notaire aux fins de réception d'un acte authentique.



En tout dernier lieu, la référence faite à la période dite suspecte de deux ans avant la publicité d'une décision d'ouverture d'une mesure de protection, outre que cette disposition est prévue à l'article 464 du code civil et non à l'article 503 du même code comme indiqué dans les écritures, est sans conséquence, cette disposition ne s'appliquant pas à un placement sous sauvegarde de Justice, une telle décision n'étant pas soumise à publicité. 



Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du testament olographe écrit et signé par [X] [C], le 31 mars 2020, en deux exemplaires.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé les deux testaments olographes rédigés par [X] [C] le 31 mars 2020.



Sur les demandes accessoires 



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, M. [A] [C] ne saurait en outre prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel tels qu'ils sont limitativement énumérés à l'article 696 du code de procédure civile ;



L'équité commande d'accorder à M. [L] [R] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et mis à disposition,



Infirme le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a annulé les deux testaments olographes rédigés par [X] [C] le 31 mars 2020 ;

Dispositif

En conséquence, statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, 



Déboute M. [A] [C] de sa demande d'annulation des deux testaments olographes rédigés par [X] [C] le 31 mars 2020 ;



Condamne M. [A] [C] aux dépens d'appel ; 



Condamne M. [A] [C] à verser à M. [L] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 29A



Chambre civile 1-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/04324



N° Portalis DBV3-V-B7I-WUCK



AFFAIRE :



[L] [R]





C/

[A], [Y] [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 20/09337



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



- Me DUNIKOWSKI

- Me DAMOISEAU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (UKRAINE)

de nationalité ukrainienne

Chez feu madame [X] [Q] veuve [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320 - N° du dossier 20.085



APPELANT

****************



Monsieur [A], [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Romain DAMOISEAU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 - N° du dossier 24069

Me Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire : 209



INTIME

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,























FAITS ET PROCEDURE,



[X] [C], veuve de [N] [Q], née le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 5] (Creuse), est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6], laissant pour lui succéder son neveu, M. [A] [C].



 [X] [C] a laissé cinq testaments olographes par lesquels elle a institué M. [L] [R] légataire universel de sa succession :


en date du 30 octobre 2018, portant sur l'atelier situé dans son jardin du [Adresse 1] à [Localité 2],

en date du 17 décembre 2018, portant sur l'atelier d'une superficie de 40m² situé dans son jardin du [Adresse 1] à [Localité 2],

en date du 8 juillet 2019, portant sur sa maison située [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que le mobilier contenu à cette date,

en date du 31 mars 2020, deux testaments portant sur l'avoir de tous ses comptes bancaires existant à son décès.




Par décision du 29 juin 2020, elle avait été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles au tribunal de proximité de Colombes.



M. [C] a fait assigner M. [R] par acte du 23 novembre 2020 par acte du 30 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir annuler ces cinq testaments rédigés par [X] [C] pour cause d'insanité d'esprit et d'abus de faiblesse.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 



- Constaté que la demande de surseoir à statuer a été abandonnée ; 



- Annulé les deux testaments olographes rédigés par [X] [C] le 31 mars 2020 ; 



- Débouté M. [C] de sa demande d'annulation des testaments olographes rédigés par [X] [C] les 30 octobre 2018, 17 décembre 2018 et 8 juillet 2019 ; 



- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;



- Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamné M. [C] à supporter les dépens de l'instance ; 



- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Le 05 juillet 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [A] [C]. 



Par dernières conclusions n°2 notifiées au greffe le 4 février 2026, M. [R] demande à la cour de : 

 

- Déclarer recevable et bien fondé M. [R] en son appel de la décision rendue le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre 

 

Y faisant droit, 



- Infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2024 en ce qu'il a annulé les testaments du 31 mars 2020 ; 

Statuant à nouveau,



- Juger que le testament du 31 mars 2020 rédigé en deux exemplaires est valable ; 



- Confirmer pour le surplus le jugement dont appel ;

 

- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 26 février 2026, M. [C] demande à la cour de : 



Vu les dispositions des articles 893, 901 et 1315 alinéa 2 du code civil,

Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,



- Confirmer la décision entreprise en ses dispositions critiquées ; 



- Débouter M. [R] de son appel ; 



- Condamner M. [R] à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel en ceux compris les frais d'exécution à intervenir. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 avril 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'objet de l'appel 



L'appelant poursuit l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a annulé les deux testaments olographes rédigés par [X] [C] le 31 mars 2020. 



M. [C] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. 



Il s'ensuit que les dispositions du jugement non querellées, en particulier en ce que la décision déférée déboute M. [C] de sa demande d'annulation des testaments olographes rédigés par [X] [C] les 30 octobre 2018, 17 décembre 2018 et 8 juillet 2019 sont devenues irrévocables. 



Sur la validité des deux testaments olographes du 31 mars 2020



Position du tribunal 



Le premier juge a relevé les éléments contenus dans le compte-rendu d'évolution aux urgences hospitalières en date du 29 avril 2020, le compte-rendu d'hospitalisation établi le 3 juin 2020 par la clinique de [Localité 7], le dossier de liaison de la [Adresse 3] où [X] [C] a été admise le 3 juin 2020 ainsi que les constatations effectuées par le docteur [D] [H], médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République et prévue par l'article 431 du code civil et les constatations ressortant du compte rendu du bilan neuropsychologique de dépistage signé le 18 juin 2020. Il a aussi pris en considération les diverses attestations produites aux débats pas l'une et l'autre des parties.

Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré que :

- aucune manoeuvre dolosive ou violence de M. [L] [R] à l'égard de [X] [C] aux fins de bénéficier des legs consentis entre octobre 2018 et mars 2020 n'est établie ;

- [X] [C] était saine d'esprit lorsqu'elle a rédigé les testaments olographes des 30 octobre 2018, 17 décembre 2018 et 8 juillet 2019, étant observé qu'aucune pièce médicale relative à cette période n'est produite ;

- les deux testaments olographes du 31 mars 2020 (aux contenus identiques) ont été rédigés moins d'un mois avant que l'état de santé de [X] [C] a nécessité son hospitalisation au cours de laquelle il a été constaté qu'elle présentait une altération des fonctions cognitives depuis quelques semaines, des troubles cognitifs évoluant depuis plusieurs semaines, des 'troubles cognitifs d'aggravation progressifs', des troubles du jugement ;

- en outre, la rédaction de deux testaments identiques à la même date 'confirme l'hypothèse de l'insanité d'esprit' (mis en italique par la cour ) ;

- [X] [C] n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a rédigé les deux testaments olographes du 31 mars 2020 de sorte qu'ils doivent être annulés.



Prétentions des parties



M. [L] [R] expose qu'arrivé en France en 1998, [X] [C] lui a offert un logement en échange de ses services pendant plus de 13 années, que de cet échange de bons procédés est née une amitié, [X] [C] le considérant comme le fils qu'elle n'a jamais eu, que celle-ci a pu rester à son domicile pendant sa grande vieillesse grâce à sa présence, que n'ayant pas d'héritier réservataire, elle lui a librement légué l'ensemble de ses biens, qu'auparavant, M. [A] [C], son neveu, avait bénéficié de sa générosité par de multiples donations.

Il fait valoir que les testaments rédigés par [X] [C] sont parfaitement valables en la forme et qu'il appartient à M. [A] [C], qui argue de l'insanité d'esprit de [X] [C] au moment de la signature des deux testaments, de le prouver, que le jugement contesté a retenu une hypothèse et non une certitude, que la rédaction en double du même testament le même jour doit être considérée comme la manifestation certaine de la volonté de [X] [C] et de son souhait d'avoir deux exemplaires pour ne pas prendre le risque de la perte ou de la disparition du document.

Il soutient que si l'état de santé de [X] [C] s'est dégradé pendant son hospitalisation pour une pneumopathie qui a nécessité un traitement lourd, elle n'avait pas perdu ses facultés de parole et de compréhension, que ses troubles de la mémoire étaient mineurs et probablement liés à son état de fatigue et aux changements d'établissement, que les médecins en tirent des conclusions partiales ayant été informés par M. [A] [C] de ses soupçons à son égard.

Il affirme principalement qu'aux dates de rédaction des testaments, [X] [C] était en pleine possession de ses capacités cognitives, que la sauvegarde de Justice n'a été prononcée que le 29 juin 2020 sur le fondement d'une expertise incomplète du docteur [D] [H] et dans un contexte de soupçons, une plainte pour abus de faiblesse ayant été déposée le 18 juin 2020 par M. [A] [C] ; que celui-ci ne produit que des attestations de complaisance rédigées par ses proches ; qu'en revanche, les attestations de Mme [I] épouse [P], juriste ayant conseillé [X] [C], établissent que cette dernière avait la volonté de privilégier l'ami qui a vécu pendant 13 ans à ses côtés, qu'au demeurant, s'il avait été mal intentionné, M. [A] [C] aurait pris des précautions pour protéger sa tante bien avant, que la plainte pour abus de faiblesse a été classée sans suite, l'infraction invoquée étant insuffisamment caractérisée. 



M. [A] [C] se présente comme le seul héritier légal de [X] [C] et affirme que M. [R] a profité de l'état de faiblesse de sa tante, a su tirer profit de sa générosité et l'a peu à peu isolée en se substituant à toutes les aides extérieures pour se rendre indispensable, qu'au décès de [X] [C], la carte de crédit et les chéquiers n'ont pas été retrouvés.

Il soutient que la preuve de l'insanité d'esprit dans une période proche de la libéralité fait présumer que, lors de l'établissement du testament, le testeur était dans un état de trouble mental et il appartient alors à celui qui se prévaut du testament de démontrer qu'au moment précis de l'acte, le testateur se trouvait dans un état de lucidité. Il fait ainsi valoir que [X] [C] n'était plus saine d'esprit du fait de son âge et de ses pathologies, les examens et compte rendus hospitaliers ainsi que son placement sous sauvegarde de Justice en témoignant, que dans les deux années précédant son décès, elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises, qu'elle était suivie pour un cancer du colon et souffrait d'autres pathologies (pneumopathie, atteinte cognitive...). Il expose qu'il était très proche de sa tante, qu'en 2017, il avait fait des démarches pour installer des aides à domicile, qu'après avoir accepté dans un premier temps, son locataire '[Z]' lui a fortement déconseillé d'avoir recours à des aides extérieures alors que lui-même pouvait s'occuper d'elle, que M. [R] a su se rendre indispensable alors qu'il n'avait aucune autre activité professionnelle, que [X] [C] a refusé le passage d'un infirmier tout comme l'installation d'un monte-escalier, que M. [R] a fermé à clé le portail permettant à la voisine de se rendre auprès de [X] [C] qui au surplus l'a appelée pour mettre fin à son assistance, que l'isolement de [X] [C] s'est aggravé avec le confinement dû à la Covid 19 et que dans ces conditions, cette personne âgée ne pouvait plus résister aux souhaits de son locataire qui a réussi à faire établir cinq testaments à son profit, qu'un tel nombre de testaments ainsi que la qualité de l'écriture, les ratures et les fautes commises par [X] [C] qui était particulièrement instruite et la rédaction de deux testaments identiques sont surprenants et questionnent, que le dernier testament avec une écriture et une signature différentes n'a pas été déposé auprès du notaire, qu'il est surprenant qu'il n'ait pas été conseillé à [X] [C] de faire établir un testament authentique, que ces faits sont rapportés dans des attestations produites aux débats. 

M. [A] [C] indique que dans ce contexte, il a fait placer [X] [C] sous X dans l'établissement de soins de la [Adresse 3] afin d'éviter les interventions de M. [R], qu'il a déposé plainte pour abus de faiblesse et entrepris une démarche aux fins de mesure de protection en faisant appel au docteur [H], médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République. Il considère qu'il ne fait aucun doute que les affections constatées les 14 mai (certificat d'inaptitude du docteur [W] [B]) et 10 juin 2020 ( certificat médical circonstancié du docteur [D] [H]) étaient déjà préexistantes le 31 mars 2020, que la possibilité d'annuler les actes de dispositions antérieures à une mesure de protection peut s'étendre rétroactivement aux actes réalisés dans les deux années précédent cette mesure.

Il conclut donc à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé les deux testaments olographes du 31 mars 2020.



Appréciation de la cour



Selon l'article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'



L'article 901 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2007, indique que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'



L'insanité d'esprit peut être définie comme toute affection mentale par l'effet de laquelle l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide.



Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit.



Il revient à celui qui invoque l'insanité d'esprit du testateur de la prouver et cette preuve est libre puisqu'il s'agit d'établir l'existence d'un état de fait.



La preuve, qu'il revient au demandeur d'administrer, est celle de l'insanité d'esprit au moment de l'établissement du testament. Aux termes d'une jurisprudence constante (Civ., 4 février 1941, D.A. 1941 I 113 - 1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires du testament et, dans ce cas, il leur reviendra d'établir que l'auteur de l'acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.



Afin d'établir l'insanité d'esprit de [X] [C] à la date de signature des testaments litigieux, soit le 31 mars 2020, M. [A] [C] entend rapporter la preuve qu'à cette époque, celle-ci ne disposait plus de sa lucidité en produisant les éléments médicaux suivants :

- un certificat d'inaptitude établi par le docteur [W] [B], médecin à la clinique de [Localité 7] en date du 14 mai 2020, qui écrit que : ' Madame [X] [Q], née le [Date naissance 3] 2024 actuellement hospitalisée en service de médecine gériatrique, et (...) elle n'est pas autonome ni pour les actes de la vie quotidienne, ni pour la gestion administrative de ses biens' ;

- le certificat médical circonstancié établi le 10 juin 2020, à la demande de M. [A] [C] aux fins de protection juridique de [X] [C], par le docteur [D] [H], médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République, aux termes duquel il est relevé que : 'le contraste avec la réalité va dans le sens d'une atteinte frontale sur le plan cognitif avec une autonomie environnementale très relative. L'imagerie cérébrale témoigne d'une atrophie cortico-sous-corticale diffuse de type neuro-dégénératif et le bilan neurocognitif en faveur d'un tableau déficitaire d'allure frontale sans conscience de ses troubles. » ;

- le compte rendu d'évolution aux urgences (UHCD) daté du 29 avril 2020 aux termes duquel le motif d'hospitalisation est ainsi décrit : « maintien au domicile difficile devant troubles cognitifs d'aggravation progressif (...) Patiente reste agitée nécessitant une contention associée à une sédation IV » ; « troubles du jugement » ; « adressé par son MT pour maintien au domicile difficile dans un contexte d'altération des fonctions cognitives depuis quelques semaines » ; il est constaté lors de l'examen clinique initial : « désorientation temporelle (...) Incurie +++ » et au final, « des troubles cognitifs évoluant depuis plusieurs semaines et des chutes itératives avec maintien à domicile difficile » ; il est conclu : « troubles cognitifs et chutes itératives non explorées chez une patiente seule sans aides à domicile » ;

- le compte rendu du 3 juin 2020 par la clinique de [Localité 7] au sein de laquelle [X] [C] a été hospitalisée du 29 avril au 3 juin 2020, aux termes duquel il est conclu que « l'exploration des fonctions cognitives révèle la présence d'un trouble cognitif chez la patiente (') les difficultés rencontrées par la patiente au cours de cette évaluation sont comparables à celles observées dans le cas d'une atteinte frontale » ; « nous avons constaté d'importants troubles du comportement » ; en conclusion : « troubles du comportement sur syndrome frontal ayant nécessité la mise sous Risperdal » ;

- le compte rendu d'un bilan neuropsychologique de dépistage du 18 juin 2020 qui contient les éléments suivants : le MMSE met en évidence un déclin cognitif léger ; [X] [C] présente un important ralentissement de la fluence lexicale, une légère fragilité des aptitudes de conceptualisation ; sa mémoire épisodique verbale apparaît dysfonctionnelle dans ses processus de récupération, de stockage et de consolidation ; conclusion : « déclin cognitif léger à modéré atteignant principalement la sphère mnésique et langagière. » ;

- le dossier de liaison à la [Adresse 3] à partir du 3 juin 2026 qui, au titre des observations médicales, indique : le 31 juillet 2020 « patiente ayant une pathologie neurodégénérative au premier plan » et au titre de l'évaluation initiale le 29 juillet 2020 : « patiente désorientée, confuse qui se plaint de mal voir, d'avoir des hallucinations auditives la nuit, d'entendre des gens discuter dans sa chambre ».

M. [A] [C] corrobore ces constatations médicales par des attestations, régulières en la forme, relatives aux liens affectifs qu'il entretenait avec sa tante et qui, plus précisément sur l'état de santé de [X] [C], indiquent que : 

- « avec le Covid 19, avant de confinement je suis venue trois fois et je me suis rendue compte que M. [Z] [R] faisait tout ; elle refusait services sociaux, infirmier et m'a affirmé qu'il s'occupait de sa toilette.(' ) Déjà lors de mon passage jan 2020 son hygiène était douteuse. Pour elle « [Z] c'est mon fils » » (attestation de Mme [T] [U] du 23 janvier 2021) ;

- « M. [Z] l'a d'abord aidée normalement puis progressivement s'est rendu indispensable ' pour elle ' elle a refusé toutes les aides proposées par les services sociaux (repas, ménage, toilette) tout était fait par M. [Z]. J'ai trouvé la maison dans un état d'insalubrité très sale » (attestation de Mme [G] [E] du 23 janvier 2021) ;

- « j'ai été très choquée de voir son état physique et psychique se dégrader autant » (attestation de Mme [O] [S] du 22 octobre 2020)

- M. [M] [V], ami proche de la famille, note au cours d'un échange en novembre/décembre 2019 avec l'assistante sociale et [X] [C] : « -incapacité à juger objectivement de sa situation sanitaire et de ses besoins, -fixation sur son chat, l'argent avec une totale confusion sur ce dernier point, - perte totale de la mémoire immédiate nous obligeant à maintes reformulations, répétitions, -incapacité à prendre une décision et s'y tenir, contradictions multiples, -en revanche sur d'autres sujets et souvenirs anciens, elle conservait sa mémoire et ses facultés » (attestation du 7 septembre 2021).



Ces éléments permettent à la cour de constater que [X] [C] présentait, avant son hospitalisation du 29 avril 2020, quelques légères défaillances de la compréhension et de la mémoire, qu'à partir de cette hospitalisation, son état de santé physique s'est dégradé jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2020, qu'à certaines occasions, en particulier lors de son arrivée aux urgences puis dans ses derniers jours de vie, elle présentait des troubles du comportement et de la compréhension.



En revanche, aucune pathologie psychiatrique ni aucun déficit cognitif grave n'est objectivé à l'époque de la signature des testaments litigieux.

En effet, il ressort des mêmes documents que le diagnostic d'une pathologie neuro dégénérative n'a pas été exploré par les médecins urgentistes qui se réfèrent aux constatations du médecin traitant (« adressé par son MT pour maintien au domicile difficile dans un contexte d'altération des fonctions cognitives depuis quelques semaines »), ni dans le compte rendu de la clinique de [Localité 7] ( « hypothèse à explorer (') les difficultés rencontrées par la patiente au cours de cette évaluation sont comparables à celles observées dans le cas d'une atteinte frontale. »), ni lors du bilan neuro psychologique de dépistage qui met en exergue « un déclin cognitif léger à modéré atteignant principalement la sphère mnésique (mémoire épisodique verbale) et langagière (fluences verbales) ».

Les constatations effectuées par le docteur [D] [H] aux fins de protection juridique se fondent sur une imagerie cérébrale et sur un bilan neurocognitif qui ne sont pas identifiés dans son certificat. Ces constatations ne sont pas suffisamment étayées pour établir un diagnostic, étant rappelé que l'intervention de ce médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République a pour seul but d'évaluer si les altérations de santé subies par [X] [C] entraînent l'impossibilité pour elle de pourvoir à ses propres intérêts et qu'elle a eu lieu le 10 juin 2020 alors que l'intéressée était hospitalisée depuis un mois et demi. Au demeurant, ce certificat médical est incomplet, le médecin n'ayant pas rempli un certain nombres d'items nécessaires à l'instruction d'un dossier de protection juridique par le juge des tutelles.



Il ressort par ailleurs des éléments médicaux ci-dessus listés que :

- [X] [C] présente, lors de son examen par le docteur [H], une légère désorientation temporo-spatiale qui peut s'expliquer par un récent changement de structure, et quelques oublis mineurs, des difficultés pour écrire sans dyscalculie, une préservation de ses capacités d'expression et de compréhension, une fatigabilité à l'interrogatoire avec des difficultés attentionnelles et un manque de flexibilité apparent mais une capacité à se saisir de l'actualité récente et à relater le confinement pour cause de coronavirus (certificat médical du docteur [H]) ;

- le bilan neuro psychologique de dépistage du 18 juin 2020 met en exergue un déclin cognitif léger à modéré et l'atteinte frontale décrite n'est pas retrouvée aussi bien sur le plan cognitif que comportemental, la neuropsychologue proposant d'investiguer plus en détail les sphères mnésiques et verbales lors d'un bilan neuropsychologique complet ;

- le compte rendu d'évolution aux urgences du 29 avril 2020 mentionne qu'il n'est pas retrouvé de troubles cognitifs, que la patiente ne formule pas de plainte mnésique, que le MMSE de 27/30 est normal pour son âge ; il est fait état d'une désorientation temporelle qui peut s'expliquer facilement par le contexte d'hospitalisation en urgence ;

- le compte rendu de la clinique de [Localité 7] mentionne un « scanner cérébral normal, en dehors d'une atrophie cortico sous corticale diffuse », que si la présence d'un trouble cognitif est relevée, il n'est pas constaté de désorientation temporelle et spatiale significative mais une légère atteinte des capacités d'apprentissage et de rétention mnésique, une absence de dyscalculie, des capacités linguistiques et sémantiques de base préservées, une difficulté pour programmer et maintenir une séquence motrice alors qu'il est relevé que [X] [C] peut mobiliser efficacement ses ressources au prix d'un effort manifeste et à l'aide de l'étayage relationnel.



Tous ces éléments médicaux concernent une hospitalisation intervenue quatre semaines après la date des testaments contestés. Ils n'établissent pas que [X] [C] était atteinte d'une maladie neurodégérative de type frontal ou démence sénile qui aurait pu préexister à l'hospitalisation laquelle est intervenue du fait d'une pneumopathie chez une nonagénaire qui présentait une certaine incurie et une perte d'autonomie dans un contexte de pandémie.

Le certificat médical du 23 novembre 2020 rédigé par le docteur [K] et accompagnant une attestation du même jour établit que ce médecin s'occupait de [X] [C] avant sa dernière hospitalisation et que celle-ci présentait un 'état mental tout-à-fait correct sans trouble de la parole ni trouble mnésique. '.

M. [A] [C] ne peut donc soutenir l'existence d'un état habituel de démence au cours des périodes antérieures et immédiatement postérieures à la passation de l'acte.



Il n'est pas non plus établi qu'à la date précise du 31 mars 2020, [X] [C] n'était pas saine d'esprit à raison d'un accident de santé ou d'un événement particulier.



S'il ressort des éléments du dossier que M. [L] [R] a pu avoir une influence sur [X] [C] qui, à raison de son âge entraînant une perte d'autonomie, dépendait de lui pour les actes de la vie quotidienne, rien ne permet d'affirmer que cette influence était exercée sous la forme d'une emprise annihilant toute volonté lucide chez [X] [C] et l'entraînant à signer, le 31 mars 2020, sans discernement. Il ressort au contraire des attestations établies par M. [F] [J], notaire retraité, le 3 janvier 2026 et par Mme [I], juriste et amie, le 6 décembre 2020, que [X] [C] était déterminée à favoriser M. [L] [R], que ses dispositions testamentaires étaient mûrement réfléchies, le dernier testament étant destiné à accorder à ce dernier les liquidités nécessaires pour s'acquitter des droits de succession. 



Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'existence de deux testaments olographes comportant un texte identique et datés du même jour. Certes, l'écriture du second testament qui n'a pas été déposé auprès du notaire est plus chaotique que celle du premier testament. Il n'est toutefois pas allégué que ce second testament n'aurait pas été écrit et signé par [X] [C] ou que son existence entache la validité du premier testament daté du même jour. L'explication avancée par Mme [I] qui affirme avoir conseillé à [X] [C] d'établir son testament olographe en plusieurs exemplaires afin de se prémunir d'une perte apparaît fondée et il doit être rappelé que ces documents ont été établis pendant une période de confinement en raison du covid 19, entraînant l'impossibilité de faire appel à un notaire aux fins de réception d'un acte authentique.



En tout dernier lieu, la référence faite à la période dite suspecte de deux ans avant la publicité d'une décision d'ouverture d'une mesure de protection, outre que cette disposition est prévue à l'article 464 du code civil et non à l'article 503 du même code comme indiqué dans les écritures, est sans conséquence, cette disposition ne s'appliquant pas à un placement sous sauvegarde de Justice, une telle décision n'étant pas soumise à publicité. 



Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du testament olographe écrit et signé par [X] [C], le 31 mars 2020, en deux exemplaires.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé les deux testaments olographes rédigés par [X] [C] le 31 mars 2020.



Sur les demandes accessoires 



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, M. [A] [C] ne saurait en outre prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel tels qu'ils sont limitativement énumérés à l'article 696 du code de procédure civile ;



L'équité commande d'accorder à M. [L] [R] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et mis à disposition,



Infirme le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a annulé les deux testaments olographes rédigés par [X] [C] le 31 mars 2020 ;



En conséquence, statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, 



Déboute M. [A] [C] de sa demande d'annulation des deux testaments olographes rédigés par [X] [C] le 31 mars 2020 ;



Condamne M. [A] [C] aux dépens d'appel ; 



Condamne M. [A] [C] à verser à M. [L] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 414-1, code civil 464, code civil 893, code civil 431, code civil 901, code civil 503, code de procedure civile 914-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:23.673Z.