Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 8 septembre 2026, n° 26/00403
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2025, sur l'assignation d'un créancier, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé la SARL Le Fournil [R] en redressement judiciaire, nommé administrateur judiciaire la société FHB, en la personne de M. [Y], et désigné mandataire judiciaire la société Herbaut-[W]. Le 8 janvier 2026, par jugement contradictoire, à la requête de l'administrateur judiciaire, le tribunal a : - mis fin à la période d'observation ; - prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Fournil [R] ; - nommé la société Herbaut-[W] mission conduite par Me [W] en qualité de liquidateur. Le 20 janvier 2026, la société Le Fournil [R] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 26/00403. Le 26 février 2026, à sa demande, le premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 janvier 2026. Le 19 mai 2026, la société Le Fournil [R] a interjeté un second appel du même jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/03414. Le 1er juin 2026, les deux affaires ont été jointes. Par dernières conclusions du 1er juin 2026, la société Le Fournil [R] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel ; - infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre du 8 janvier 2026 dans toutes ses dispositions ; En conséquence, - ouvrir une nouvelle période de redressement judiciaire désignant Me [Y] en qualité d'administrateur, afin de permettre à la société Le Fournil [R] de présenter un plan de redressement ; Et y ajoutant, - débouter Me [W], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire autant irrecevables qu'infondées ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 29 mai 2026, le liquidateur demande à la cour de : In limine litis, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; - Sur le fond, - dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable : - statuer ce que de droit sur les demandes, fins et prétentions de l'appelante ; - condamner la société Le Fournil [R] aux entiers dépens. Par un avis daté du 4 mai 2026, mais qui n'a été adressé aux parties que le 16 juin suivant, le ministère public suggère que la cour : A titre principal, - prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Le Fournil [R] ; - en conséquence confirme Ie jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre du 8 janvier 2026 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Le Fournil [R] ; A titre subsidiaire, - constate l'absence de perspectives de redressement de la société Le Fournil [R] ; - en conséquence confirme Ie jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2026. Le 17 juin 2026, la société appelante a répliqué à l'avis du ministère public relatives à la recevabilité de son appel. Le 22 juin 2026, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé à nouveau la clôture de l'instruction. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. Par message du 23 juin 2026, la cour a invité l'appelante à produire la signification à la société FHBX de sa seconde déclaration d'appel, et à défaut à conclure sur la possible caducité de son appel.
Motifs
Sur quoi, par note en délibéré du 25 juin 2026, le conseil de l'appelante a soutenu qu'aucun texte ne permettait à la cour de relever d'office la caducité d'un appel, cette faculté était réservée au président de la chambre. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Après avoir, dans ses conclusions écrites, soulevé l'irrecevabilité de l'appel, faute pour l'administrateur judiciaire d'avoir été intimé, le ministère public s'en est, en définitive, à l'audience, remis à justice sur ce point. L'appelante soutient que la procédure a été régularisée par sa seconde déclaration d'appel, par laquelle elle a mis en cause l'administrateur judiciaire. Réponse de la cour L'article 552 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; selon l'article 553 de ce code, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En matière de procédure collective, il existe un lien d'indivisibilité entre le débiteur et les organes de la procédure tel que, à peine d'irrecevabilité de l'appel du débiteur, les mandataires de justice doivent être intimés sur l'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire'(Com, 14 juin 2017, n°15-20.229, publié). En cas de solidarité ou d'indivisibilité, l'article 552 du code de procédure civile permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel. En ce cas, l'appelant échappe à l'irrecevabilité de son appel, prévue par l'article 553 du même code, lorsque, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n'ont pas été appelées à l'instance. La fin de non-recevoir prise de l'article 553 doit ainsi être écartée lorsqu'un second appel a été formé avant que la cour ne statue (Com, 7 sept 2017, n°16-20.463, publié), même après l'expiration du délai d'appel (Com, 5 déc. 2018, n°17-22.350 ; voir aussi Com, 10 fév. 2015, n°13-24.686). La société FHBX, administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture du 11 septembre 2025, n'a pas été intimée dans la déclaration d'appel du 20 janvier 2025. Elle a toutefois été intimée par la déclaration d'appel du 19 mai 2025. Cette seconde déclaration d'appel, réalisée avant que la cour ne statue, a régularisé la procédure ; l'appel doit donc être tenu pour recevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 906-1 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel. Après le dessaisissement de ce magistrat par l'ordonnance de clôture, les parties ne sont plus recevables à invoquer une telle caducité. Cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour la relève d'office (2e Civ., 11 mai 2017, n°16-14.868, publié ; n°15-27.467), en application de l'article 50 du code de procédure civile (3e Civ., 4 mars 2021, n°19-12.564, publié) ; ces solutions demeurent valables sous l'empire des textes en vigueur depuis le 1er septembre 2024. L'avis de fixation a ici été adressé aux parties le 2 février 2026. Il a été constaté que la seconde déclaration d'appel, qui doit être considérée comme complémentaire, avait régularisé la procédure à l'égard de l'administrateur judiciaire, non constitué. Cette seconde déclaration étant postérieure à l'avis de fixation, il incombait à l'appelante de la signifier à l'administrateur judiciaire dans le délai de vingt jours. Il n'est pas justifié d'une telle signification. Du fait de l'appelante, la procédure n'est donc pas contradictoire à l'égard d'une partie à l'instance. Il convient dans ces conditions de déclarer caduque la déclaration d'appel sur le moyen relevé d'office pris de l'inobservation de l'article 906-1 précité. L'instance étant indivisible, la caducité produit ses effets à l'égard de toutes les parties et est ainsi totale. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer à l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant par défaut, Dit caduque la déclaration d'appel ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AF Chambre commerciale 3-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 08 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00403 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUTX AFFAIRE : S.A.R.L. LE FOURNIL [R] C/ SELARL HERVAUT-[W] LE PROCUREUR GENERAL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE N° chambre : 9 N° RG : 2025J00896 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me Véronique BUQUET-ROUSSEL - Me Olivier AMANN - PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT : S.A.R.L. LE FOURNIL [R] Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 1926 Plaidant : Me Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC87 **************** INTIMES : LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. SELARL FHB Mission conduite par Maître [J] [Y], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LE FOURNIL [R] Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social défaillante SELARL HERBAUT-[W] prise en la personne de Maître [T] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FOURNIL [R] Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1666 Plaidant Me Sylvain PAILLOTIN de la SELASU DOHKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2026, Monsieur Cyril ROTH, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique PITE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE Greffier lors du délibéré : Madame Françoise DUCAMIN En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l'avis du 4 mai 2026 a été transmis le 16 juin 2026 au greffe par la voie électronique. EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2025, sur l'assignation d'un créancier, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé la SARL Le Fournil [R] en redressement judiciaire, nommé administrateur judiciaire la société FHB, en la personne de M. [Y], et désigné mandataire judiciaire la société Herbaut-[W]. Le 8 janvier 2026, par jugement contradictoire, à la requête de l'administrateur judiciaire, le tribunal a : - mis fin à la période d'observation ; - prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Fournil [R] ; - nommé la société Herbaut-[W] mission conduite par Me [W] en qualité de liquidateur. Le 20 janvier 2026, la société Le Fournil [R] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 26/00403. Le 26 février 2026, à sa demande, le premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 janvier 2026. Le 19 mai 2026, la société Le Fournil [R] a interjeté un second appel du même jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/03414. Le 1er juin 2026, les deux affaires ont été jointes. Par dernières conclusions du 1er juin 2026, la société Le Fournil [R] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel ; - infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre du 8 janvier 2026 dans toutes ses dispositions ; En conséquence, - ouvrir une nouvelle période de redressement judiciaire désignant Me [Y] en qualité d'administrateur, afin de permettre à la société Le Fournil [R] de présenter un plan de redressement ; Et y ajoutant, - débouter Me [W], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire autant irrecevables qu'infondées ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 29 mai 2026, le liquidateur demande à la cour de : In limine litis, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; - Sur le fond, - dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable : - statuer ce que de droit sur les demandes, fins et prétentions de l'appelante ; - condamner la société Le Fournil [R] aux entiers dépens. Par un avis daté du 4 mai 2026, mais qui n'a été adressé aux parties que le 16 juin suivant, le ministère public suggère que la cour : A titre principal, - prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Le Fournil [R] ; - en conséquence confirme Ie jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre du 8 janvier 2026 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Le Fournil [R] ; A titre subsidiaire, - constate l'absence de perspectives de redressement de la société Le Fournil [R] ; - en conséquence confirme Ie jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2026. Le 17 juin 2026, la société appelante a répliqué à l'avis du ministère public relatives à la recevabilité de son appel. Le 22 juin 2026, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé à nouveau la clôture de l'instruction. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. Par message du 23 juin 2026, la cour a invité l'appelante à produire la signification à la société FHBX de sa seconde déclaration d'appel, et à défaut à conclure sur la possible caducité de son appel. Sur quoi, par note en délibéré du 25 juin 2026, le conseil de l'appelante a soutenu qu'aucun texte ne permettait à la cour de relever d'office la caducité d'un appel, cette faculté était réservée au président de la chambre. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Après avoir, dans ses conclusions écrites, soulevé l'irrecevabilité de l'appel, faute pour l'administrateur judiciaire d'avoir été intimé, le ministère public s'en est, en définitive, à l'audience, remis à justice sur ce point. L'appelante soutient que la procédure a été régularisée par sa seconde déclaration d'appel, par laquelle elle a mis en cause l'administrateur judiciaire. Réponse de la cour L'article 552 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; selon l'article 553 de ce code, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En matière de procédure collective, il existe un lien d'indivisibilité entre le débiteur et les organes de la procédure tel que, à peine d'irrecevabilité de l'appel du débiteur, les mandataires de justice doivent être intimés sur l'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire'(Com, 14 juin 2017, n°15-20.229, publié). En cas de solidarité ou d'indivisibilité, l'article 552 du code de procédure civile permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel. En ce cas, l'appelant échappe à l'irrecevabilité de son appel, prévue par l'article 553 du même code, lorsque, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n'ont pas été appelées à l'instance. La fin de non-recevoir prise de l'article 553 doit ainsi être écartée lorsqu'un second appel a été formé avant que la cour ne statue (Com, 7 sept 2017, n°16-20.463, publié), même après l'expiration du délai d'appel (Com, 5 déc. 2018, n°17-22.350 ; voir aussi Com, 10 fév. 2015, n°13-24.686). La société FHBX, administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture du 11 septembre 2025, n'a pas été intimée dans la déclaration d'appel du 20 janvier 2025. Elle a toutefois été intimée par la déclaration d'appel du 19 mai 2025. Cette seconde déclaration d'appel, réalisée avant que la cour ne statue, a régularisé la procédure ; l'appel doit donc être tenu pour recevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 906-1 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel. Après le dessaisissement de ce magistrat par l'ordonnance de clôture, les parties ne sont plus recevables à invoquer une telle caducité. Cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour la relève d'office (2e Civ., 11 mai 2017, n°16-14.868, publié ; n°15-27.467), en application de l'article 50 du code de procédure civile (3e Civ., 4 mars 2021, n°19-12.564, publié) ; ces solutions demeurent valables sous l'empire des textes en vigueur depuis le 1er septembre 2024. L'avis de fixation a ici été adressé aux parties le 2 février 2026. Il a été constaté que la seconde déclaration d'appel, qui doit être considérée comme complémentaire, avait régularisé la procédure à l'égard de l'administrateur judiciaire, non constitué. Cette seconde déclaration étant postérieure à l'avis de fixation, il incombait à l'appelante de la signifier à l'administrateur judiciaire dans le délai de vingt jours. Il n'est pas justifié d'une telle signification. Du fait de l'appelante, la procédure n'est donc pas contradictoire à l'égard d'une partie à l'instance. Il convient dans ces conditions de déclarer caduque la déclaration d'appel sur le moyen relevé d'office pris de l'inobservation de l'article 906-1 précité. L'instance étant indivisible, la caducité produit ses effets à l'égard de toutes les parties et est ainsi totale. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer à l'indemnité de procédure prévue au dispositif. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant par défaut, Dit caduque la déclaration d'appel ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 552, code de procedure civile 50, code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 553, code de procedure civile 906-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00685
en commun : code de procedure civile 552, code de procedure civile 50, code de procedure civile 553
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00669
en commun : code de procedure civile 552, code de procedure civile 50, code de procedure civile 553
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00669
en commun : code de procedure civile 552, code de procedure civile 50, code de procedure civile 553
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Bastia · Renvoi · n° 25/00429
en commun : code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 553, code de procedure civile 906-1
- 17 avril 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/04007
en commun : code de procedure civile 552, code de procedure civile 50
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/03821
en commun : code de procedure civile 552, code de procedure civile 553
- 27 mai 2025 · Cour d'appel d'Angers · Irrecevabilité · n° 24/02016
en commun : code de procedure civile 552, code de procedure civile 553
- 5 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 21/06933
en commun : code de procedure civile 552, code de procedure civile 553
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:25.483Z.