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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01751

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Motifs

Attendu qu'un avis a été adressé aux parties sur une éventuelle reprise de l'instance le 13 juillet 2026,



Attendu qu'à ce jour, les parties n'ont formulé aucune observation et accompli aucune diligence dans le délai imparti par l'avis ; 





Attendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation d'office.





PAR CES MOTIFS





Ordonnons d'office la radiation de l'affaire.

Dispositif

Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.



La greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre civile







N° RG 23/01751 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUT 



RÉFÉRENCES : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00948



L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Représentant de l'Etat Français venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE.

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ





Appelant

Monsieur [E] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ



Madame [U] [Q] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ





Intimé

ORDONNANCE DE RADIATION DU 08 SEPTEMBRE 2026



Nous, Christian DONNADIEU,agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Cindy NONDIER, Greffière ;





Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01751 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUT,



Vu l'ordonnance d'interruption d'instance en date du 12 février 2026,



Vu les articles 373 et 376 du code de procédure civile, 



Attendu qu'un avis a été adressé aux parties sur une éventuelle reprise de l'instance le 13 juillet 2026,



Attendu qu'à ce jour, les parties n'ont formulé aucune observation et accompli aucune diligence dans le délai imparti par l'avis ; 





Attendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation d'office.





PAR CES MOTIFS





Ordonnons d'office la radiation de l'affaire.



Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.



La greffière, Le Conseiller de la mise en état,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 373, code de procedure civile 376). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:26.309Z.