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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 8 septembre 2026, n° 2026R00212

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Parties (entreprises)

SCI DES PLANETESSIREN 839408119MIC INSURANCE COMPANY

Exposé du litige

TRIBUNAL [R] ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 8 septembre 2026

N° RG : 2026R00212

Société [R] PLANETES S.C.I. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 430 340 869 (Maître [B], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société MIC INSURANCE COMPANY S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 885 241 208

Société GROUPE [D] INSURANCE S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° 839 408 119

(Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la S.E.L.A.R.L. RACINE Marseille, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 7 juillet 2026, la société [R] PLANETES S.C.I. nous demande, *Vu les articles 145, 263, 489, 872 et 873 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 10 et 1719 du Code civil,

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces versées aux débats, de :

DÉSIGNER

tel expert qu'il plaira à Madame / Monsieur le Président de désigner, avec pour mission, les parties et leurs conseils dûment convoqués, de :

Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications, et, dans le respect du contradictoire ;

Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission ;

Se rendre à l'adresse sise [Adresse 4] ;

Relever et décrire les désordres dont se plaint SCI [R] PLANÈTES et qui sont décrits dans le corps de la présente assignation et les pièces y annexées ;

En rechercher et en déterminer les causes et origines, et notamment préciser si l'insuffisance de pente constatée provient des travaux de charpente et/ou de couverture, ou si elle résulte du support, de la maçonnerie ou de la géométrie de l'ouvrage créée lors des travaux de surélévation,

Constater, mesurer, décrire et analyser la fissure du mur pignon déclarée par la SCI [R] PLANÈTES le 09 juillet 2025, dire si elle est évolutive, si elle présente un caractère de gravité, et si elle est en lien avec les travaux de surélévation, de maçonnerie ou avec les désordres d'infiltration,

Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à sa conformité à sa destination ;

Décrire les travaux de remise en ordre nécessaires et en évaluer le coût, en distinguant notamment poste par poste les travaux de support, maçonnerie et géométrie de l'ouvrage, les travaux éventuels de charpente, couverture, zinguerie et évacuation des eaux pluviales, les dommages intérieurs et embellissements après travaux, les mesures conservatoires éventuellement nécessaires, les délais prévisibles d'intervention, ainsi que le coût TTC de chacun de ces postes ;

Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

Evaluer, en particulier, le préjudice résultant de l'impossibilité de louer les appartements et de la privation des revenus locatifs en découlant subi par la SCI [R] PLANÈTES •

Faire toutes constatations utiles sur le litige ;

Adresser ses pré-conclusions aux parties, en leur accordant un délai pour faire valoir leurs observations par voie de dire qui ne saurait être inférieur à quinze (15) jours ;

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat du greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre (4) mois à compter de sa saisine ;

Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.

DIRE

que l'expert devra établir un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif et le soumettre aux parties ;

RÉSERVER

les frais ;

En tout état de cause,
 * CONSTATER

que la SCI [R] PLANÈTES subit des préjudices résultant de l'impropriété des biens à leur destination locative et financier qui ne sont en l'état pas sérieusement contestables

CONDAMNER MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE à payer à la SCI [R] PLANÈTES la somme de six mille euros (6.000,00€) à titre de provision ad litem ;

ORDONNER MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE de communiquer à la SCI [R] PLANÈTES, sous astreinte de cent euros (100,00€) par jour de retard, le contrat d'assurance souscrit par EDWARD CONSTRUCTION (l'entrepreneur), les conditions générales et particulières y afférentes, les éventuels avenants couvrant la période d'exécution des travaux litigieux, l'historique de garantie, les clauses et exclusions opposées, ainsi que tout document relatif aux plafonds, franchises et garanties immatérielles consécutives ;

CONDAMNER MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE à payer à la SCI [R] PLANÈTES la somme de trois mille euros (3.000,00€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNER

que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [R] PLANETES S.C.I. nous demande

*Vu les articles 145, 263, 489, 872 et 873 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 10 et 1719 du Code civil,

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER

que la mise en cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS GROUPE [D] INSURANCE est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

JUGER que le refus de garantie opposé par la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS GROUPE [D] INSURANCE, fondé sur une qualification unilatérale et non établie des désordres, ne saurait être opposée à la SCI [R] PLANETES pour faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée ;

DEBOUTER

la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS GROUPE [D] INSURANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande de mise hors de cause de la société GROUPE [D] INSURANCE ;

En conséquence,

DÉSIGNER

tel expert qu'il plaira à Madame / Monsieur le Président de désigner, avec pour mission, les parties et leurs conseils dûment convoqués, de :

Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications, et, dans le respect du contradictoire ;

Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission ;

Se rendre à l'adresse sise [Adresse 4] ;

Relever et décrire les désordres dont se plaint SCI [R] PLANÈTES et qui sont décrits dans le corps de la présente assignation et les pièces y annexées ;

En rechercher et en déterminer les causes et origines, et notamment préciser si l'insuffisance de pente constatée provient des travaux de charpente et/ou de couverture, ou si elle résulte du support, de la maçonnerie ou de la géométrie de l'ouvrage créée lors des travaux de surélévation,

A cette fin, examiner et comparer les travaux effectivement réalisés avec les plans d'exécution, plans d'architecte, et tous documents contractuels ou techniques utiles, afin de déterminer si les travaux exécutés sont conformes aux documents de conception et d'exécution, notamment quant aux hauteurs, niveaux, arases, pente de toiture, support de couverture et orientation des eaux pluviales ;

Constater, mesurer, décrire et analyser la fissure du mur pignon déclarée par la SCI [R] PLANÈTES le 09 juillet 2025, dire si elle est évolutive, si elle présente un caractère de gravité, et si elle est en lien avec les travaux de surélévation, de maçonnerie ou avec les désordres d'infiltration,

Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à sa conformité à sa destination ;

Décrire les travaux de remise en ordre nécessaires et en évaluer le coût, en distinguant notamment poste par poste les travaux de support, maçonnerie et géométrie de l'ouvrage, les travaux éventuels de charpente, couverture, zinguerie et évacuation des eaux pluviales, les dommages intérieurs et embellissements après travaux, les mesures conservatoires éventuellement nécessaires, les délais prévisibles d'intervention, ainsi que le coût TTC de chacun de ces postes ;

Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

Evaluer, en particulier, le préjudice résultant de l'impossibilité de louer les appartements et de la privation des revenus locatifs en découlant subi par la SCI [R] PLANÈTES ;

Faire toutes constatations utiles sur le litige ;

Adresser ses pré-conclusions aux parties, en leur accordant un délai pour faire valoir leurs observations par voie de dire qui ne saurait être inférieur à quinze (15) jours ;

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat du greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre (4) mois à compter de sa saisine ;

Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.

DIRE

que l'expert devra établir un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif et le soumettre aux parties ;

RÉSERVER

les frais ;

CONDAMNER MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE à payer à la SCI [R] PLANÈTES la somme de six mille euros (6.000,00€) à titre de provision ad litem ;

CONDAMNER MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE à payer à la SCI [R] PLANÈTES la somme de trois mille euros (3.000,00€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Dans l'hypothèse où le juge des référés considèrerait que le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [J] [I] en date du 28 janvier 2025 est suffisant pour ne pas ordonner l'expertise judiciaire dans les termes de la demande principale,
 * ORDONNER

une expertise judiciaire dont la mission sera limitée à déterminer si les désordres d'infiltration et la fissure du mur pignon trouvent leur origine dans une non-conformité des travaux de maçonnerie (hauteur des murs) ou dans un défaut de mise en œuvre de la couverture et de la charpente ;

Dans l'hypothèse où le juge des référés estimerait que la provision ad litem ne saurait être accordée à titre principal,
 * RESERVER

la question de la provision ad litem de six mille euros (6.000,00 €) jusqu'à l'issue des opérations d'expertise, la charge définitive des frais d'expertise relevant du juge du fond conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,
 * ORDONNER

que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés MIC INSURANCE COMPANY S.A. et GROUPE [D] INSURANCE S.A.S. nous demandent,

*Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 873 du Code de procédure civile, de :

METTRE HORS DE CAUSE la société GROUPE [D],

REJETER

toutes demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société MIC INSURANCE en l'état de contestations sérieuses,

REJETER

la demande de la SCI [R] PLANETES tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, en l'absence de justification d'un motif légitime à cette mise en cause,

REJETER

la demande de condamnation à communiquer sous astreinte à les éléments du contrat d'assurance de la société MIC INSURANCE COMPANY,

A titre subsidiaire, si une mesure d'expertise était ordonnée,
 * PRENDRE ACTE

des plus expresses protestations et réserves de la société MIC INSURANCE COMPANY,

En tout état de cause,

REJETER

toute demande de condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des frais de justice,

LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que la société S.C.I. [R] PLANETES, propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 5], a confié à la société EDWARD CONSTRUCTION, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, des travaux d'agrandissement et de surélévation d'appartement ;

Attendu que par courrier du 9 septembre 2024, la société S.C.I. [R] PLANETES a déclaré un sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 septembre 2024 suite à des fortes pluies ayant occasionné des infiltrations dans deux logements loués situés au dernier étage de l'immeuble ;

Attendu que le 21 janvier 2025, le conseil de la société S.C.I. [R] PLANETES a mis en demeure l'assureur et son courtier, la société GROUPE [D] INSURANCE, de lui communiquer sous 15 jours les conditions générales et particulières et les éventuels avenants, le rapport d'expertise ainsi que l'évaluation financière d'indemnisation forfaitaire et définitive retenue au titre du contrat d'assurance ;

Attendu que le 21 mars 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a refusé de prendre en charge le sinistre en faisant valoir que les travaux de couverture et de charpente ne sont pas dans le périmètre déclaré à l'assureur et ne sont pas couverts par le contrat d'assurance ;

Attendu que la société S.C.I. [R] PLANETES sollicite la désignation d'un expert judiciaire portant notamment sur l'étendue des travaux nécessaires et l'évaluation du préjudice résultant de la privation de revenus locatifs, ces deux appartements demeurant inoccupés ;

Attendu que la société GROUPE [D] INSURANCE demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est qu'un courtier d'assurance, et non un assureur ;

Attendu que la société MIC INSURANCE COMPANY s'oppose à la demande d'expertise en faisant valoir que les infiltrations résultent de défauts d'exécution affectant la toiture et les tuiles, activités non couvertes par la police d'assurance qui a été souscrite pour une activité de maçonnerie et béton armé ; qu'elle conclut à l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et à l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande de paiement d'une provision ad litem ;

Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPE [D] INSURANCE :

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société GROUPE [D] INSURANCE est intervenue en qualité de courtier et qu'elle n'est pas l'assureur de la société EDWARD CONSTRUCTION ; que la société S.C.I. [R] PLANETES ne démontre, ni l'allègue aucun fait justifiant l'existence d'un litige potentiel susceptible de l'opposer au courtier ; qu'en effet, le seul litige invoqué est celui l'opposant à son assureur au titre du refus de garantie du sinistre ; qu'aucun motif légitime n'étant démontré l'encontre du courtier, il y a lieu de mettre hors de cause sans dépens la société GROUPE [D] INSURANCE ;

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

Attendu qu'il est constant que la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause que les travaux confiés à la société EDWARD CONSTRUCTION portaient notamment, sur la surélévation des murs selon la hauteur indiquée par le plan, une poutre porteuse sur mur façade, l'enduit de façade et la dépose et la repose de la toiture après surélévation ; que dès lors une partie des travaux portait bien sur de la maçonnerie et béton armé ;

Attendu que le rapport de l'expert d'assurance en date du 28 janvier 2025 concluant que le sinistre a pour cause un défaut de mise en œuvre de la couverture ne peut, à lui seul démontrer que l'action au fond de la société S.C.I. [R] PLANETES est manifestement vouée à l'échec ; qu'en conséquence, la contestation élevée par la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut être retenue ;

Attendu qu'il existe à l'évidence un litige potentiel opposant la société S.C.I. [R] PLANETES et l'assureur de la société EDWARD CONSTRUCTION sur les causes du

sinistre et son indemnisation ; que dès lors, la société S.C.I. [R] PLANETES justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire ; qu'il échet de l'ordonner dans les termes ci-après ;

Attendu que la demande formée par la société S.C.I. [R] PLANETES au titre d'une provision ad litem apparaît prématurée car nécessitant un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Mettons hors de cause sans dépens la société GROUPE [D] INSURANCE ;

Désignons Monsieur [C] [H] demeurant [Adresse 6], en qualité d'expert, avec pour mission :

D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;

De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;

D'entendre tous sachants ;

De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;

De se rendre à l'adresse sise [Adresse 4] ;

De relever et décrire les désordres invoqués par la SCI [R] PLANÈTES et décrits dans le corps l'assignation et les pièces y annexées ;

D'en rechercher et d'en déterminer les causes et origines, et notamment préciser si l'insuffisance de pente constatée provient des travaux de charpente et/ou de couverture, ou si elle résulte du support, de la maçonnerie ou de la géométrie de l'ouvrage créée lors des travaux de surélévation,

A cette fin, d'examiner et comparer les travaux effectivement réalisés avec les plans d'exécution, plans d'architecte, et tous documents contractuels ou techniques utiles, afin de déterminer si les travaux exécutés sont conformes aux documents de conception et d'exécution, notamment quant aux hauteurs, niveaux, arases, pente de toiture, support de couverture et orientation des eaux pluviales ;

De constater, mesurer, décrire et analyser la fissure du mur pignon déclarée par la SCI [R] PLANÈTES le 9 juillet 2025, dire si elle est évolutive, si elle présente un caractère de gravité, et si elle est en lien avec les travaux de surélévation, de maçonnerie ou avec les désordres d'infiltration,

D'indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à sa conformité à sa destination ;

De décrire les travaux de remise en ordre nécessaires et en évaluer le coût, en distinguant notamment poste par poste les travaux de support, maçonnerie et géométrie de l'ouvrage, les travaux éventuels de charpente, couverture, zinguerie et évacuation des eaux pluviales, les dommages intérieurs et embellissements après travaux, les mesures conservatoires éventuellement nécessaires, les délais prévisibles d'intervention, ainsi que le coût TTC de chacun de ces postes ;

Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties, et notamment le préjudice résultant de l'impossibilité de louer les appartements et de la privation des revenus locatifs en découlant subi par la SCI [R] PLANÈTES ;

Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;

Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises,

au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 21 janvier 2026, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;

Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ;

Disons que la S.C.I. [R] PLANETES devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;

Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;

Disons n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant de la demande de provision ad litem ;

Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la S.C.I. [R] PLANETES aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 72,05 € (soixante-douze euros et cinq centimes) ;

Fait à [Localité 1], le 8 septembre 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL [R] ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 8 septembre 2026

N° RG : 2026R00212

Société [R] PLANETES S.C.I. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 430 340 869 (Maître [B], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société MIC INSURANCE COMPANY S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 885 241 208

Société GROUPE [D] INSURANCE S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° 839 408 119

(Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la S.E.L.A.R.L. RACINE Marseille, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 7 juillet 2026, la société [R] PLANETES S.C.I. nous demande, *Vu les articles 145, 263, 489, 872 et 873 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 10 et 1719 du Code civil,

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces versées aux débats, de :

DÉSIGNER

tel expert qu'il plaira à Madame / Monsieur le Président de désigner, avec pour mission, les parties et leurs conseils dûment convoqués, de :

Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications, et, dans le respect du contradictoire ;

Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission ;

Se rendre à l'adresse sise [Adresse 4] ;

Relever et décrire les désordres dont se plaint SCI [R] PLANÈTES et qui sont décrits dans le corps de la présente assignation et les pièces y annexées ;

En rechercher et en déterminer les causes et origines, et notamment préciser si l'insuffisance de pente constatée provient des travaux de charpente et/ou de couverture, ou si elle résulte du support, de la maçonnerie ou de la géométrie de l'ouvrage créée lors des travaux de surélévation,

Constater, mesurer, décrire et analyser la fissure du mur pignon déclarée par la SCI [R] PLANÈTES le 09 juillet 2025, dire si elle est évolutive, si elle présente un caractère de gravité, et si elle est en lien avec les travaux de surélévation, de maçonnerie ou avec les désordres d'infiltration,

Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à sa conformité à sa destination ;

Décrire les travaux de remise en ordre nécessaires et en évaluer le coût, en distinguant notamment poste par poste les travaux de support, maçonnerie et géométrie de l'ouvrage, les travaux éventuels de charpente, couverture, zinguerie et évacuation des eaux pluviales, les dommages intérieurs et embellissements après travaux, les mesures conservatoires éventuellement nécessaires, les délais prévisibles d'intervention, ainsi que le coût TTC de chacun de ces postes ;

Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

Evaluer, en particulier, le préjudice résultant de l'impossibilité de louer les appartements et de la privation des revenus locatifs en découlant subi par la SCI [R] PLANÈTES •

Faire toutes constatations utiles sur le litige ;

Adresser ses pré-conclusions aux parties, en leur accordant un délai pour faire valoir leurs observations par voie de dire qui ne saurait être inférieur à quinze (15) jours ;

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat du greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre (4) mois à compter de sa saisine ;

Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.

DIRE

que l'expert devra établir un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif et le soumettre aux parties ;

RÉSERVER

les frais ;

En tout état de cause,
 * CONSTATER

que la SCI [R] PLANÈTES subit des préjudices résultant de l'impropriété des biens à leur destination locative et financier qui ne sont en l'état pas sérieusement contestables

CONDAMNER MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE à payer à la SCI [R] PLANÈTES la somme de six mille euros (6.000,00€) à titre de provision ad litem ;

ORDONNER MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE de communiquer à la SCI [R] PLANÈTES, sous astreinte de cent euros (100,00€) par jour de retard, le contrat d'assurance souscrit par EDWARD CONSTRUCTION (l'entrepreneur), les conditions générales et particulières y afférentes, les éventuels avenants couvrant la période d'exécution des travaux litigieux, l'historique de garantie, les clauses et exclusions opposées, ainsi que tout document relatif aux plafonds, franchises et garanties immatérielles consécutives ;

CONDAMNER MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE à payer à la SCI [R] PLANÈTES la somme de trois mille euros (3.000,00€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNER

que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [R] PLANETES S.C.I. nous demande

*Vu les articles 145, 263, 489, 872 et 873 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 10 et 1719 du Code civil,

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER

que la mise en cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS GROUPE [D] INSURANCE est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

JUGER que le refus de garantie opposé par la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS GROUPE [D] INSURANCE, fondé sur une qualification unilatérale et non établie des désordres, ne saurait être opposée à la SCI [R] PLANETES pour faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée ;

DEBOUTER

la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS GROUPE [D] INSURANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande de mise hors de cause de la société GROUPE [D] INSURANCE ;

En conséquence,

DÉSIGNER

tel expert qu'il plaira à Madame / Monsieur le Président de désigner, avec pour mission, les parties et leurs conseils dûment convoqués, de :

Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications, et, dans le respect du contradictoire ;

Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission ;

Se rendre à l'adresse sise [Adresse 4] ;

Relever et décrire les désordres dont se plaint SCI [R] PLANÈTES et qui sont décrits dans le corps de la présente assignation et les pièces y annexées ;

En rechercher et en déterminer les causes et origines, et notamment préciser si l'insuffisance de pente constatée provient des travaux de charpente et/ou de couverture, ou si elle résulte du support, de la maçonnerie ou de la géométrie de l'ouvrage créée lors des travaux de surélévation,

A cette fin, examiner et comparer les travaux effectivement réalisés avec les plans d'exécution, plans d'architecte, et tous documents contractuels ou techniques utiles, afin de déterminer si les travaux exécutés sont conformes aux documents de conception et d'exécution, notamment quant aux hauteurs, niveaux, arases, pente de toiture, support de couverture et orientation des eaux pluviales ;

Constater, mesurer, décrire et analyser la fissure du mur pignon déclarée par la SCI [R] PLANÈTES le 09 juillet 2025, dire si elle est évolutive, si elle présente un caractère de gravité, et si elle est en lien avec les travaux de surélévation, de maçonnerie ou avec les désordres d'infiltration,

Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à sa conformité à sa destination ;

Décrire les travaux de remise en ordre nécessaires et en évaluer le coût, en distinguant notamment poste par poste les travaux de support, maçonnerie et géométrie de l'ouvrage, les travaux éventuels de charpente, couverture, zinguerie et évacuation des eaux pluviales, les dommages intérieurs et embellissements après travaux, les mesures conservatoires éventuellement nécessaires, les délais prévisibles d'intervention, ainsi que le coût TTC de chacun de ces postes ;

Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

Evaluer, en particulier, le préjudice résultant de l'impossibilité de louer les appartements et de la privation des revenus locatifs en découlant subi par la SCI [R] PLANÈTES ;

Faire toutes constatations utiles sur le litige ;

Adresser ses pré-conclusions aux parties, en leur accordant un délai pour faire valoir leurs observations par voie de dire qui ne saurait être inférieur à quinze (15) jours ;

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat du greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre (4) mois à compter de sa saisine ;

Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.

DIRE

que l'expert devra établir un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif et le soumettre aux parties ;

RÉSERVER

les frais ;

CONDAMNER MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE à payer à la SCI [R] PLANÈTES la somme de six mille euros (6.000,00€) à titre de provision ad litem ;

CONDAMNER MIC INSURANCE COMPANY et le GROUPE [D] INSURANCE à payer à la SCI [R] PLANÈTES la somme de trois mille euros (3.000,00€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Dans l'hypothèse où le juge des référés considèrerait que le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [J] [I] en date du 28 janvier 2025 est suffisant pour ne pas ordonner l'expertise judiciaire dans les termes de la demande principale,
 * ORDONNER

une expertise judiciaire dont la mission sera limitée à déterminer si les désordres d'infiltration et la fissure du mur pignon trouvent leur origine dans une non-conformité des travaux de maçonnerie (hauteur des murs) ou dans un défaut de mise en œuvre de la couverture et de la charpente ;

Dans l'hypothèse où le juge des référés estimerait que la provision ad litem ne saurait être accordée à titre principal,
 * RESERVER

la question de la provision ad litem de six mille euros (6.000,00 €) jusqu'à l'issue des opérations d'expertise, la charge définitive des frais d'expertise relevant du juge du fond conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,
 * ORDONNER

que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés MIC INSURANCE COMPANY S.A. et GROUPE [D] INSURANCE S.A.S. nous demandent,

*Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 873 du Code de procédure civile, de :

METTRE HORS DE CAUSE la société GROUPE [D],

REJETER

toutes demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société MIC INSURANCE en l'état de contestations sérieuses,

REJETER

la demande de la SCI [R] PLANETES tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, en l'absence de justification d'un motif légitime à cette mise en cause,

REJETER

la demande de condamnation à communiquer sous astreinte à les éléments du contrat d'assurance de la société MIC INSURANCE COMPANY,

A titre subsidiaire, si une mesure d'expertise était ordonnée,
 * PRENDRE ACTE

des plus expresses protestations et réserves de la société MIC INSURANCE COMPANY,

En tout état de cause,

REJETER

toute demande de condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des frais de justice,

LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la société S.C.I. [R] PLANETES, propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 5], a confié à la société EDWARD CONSTRUCTION, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, des travaux d'agrandissement et de surélévation d'appartement ;

Attendu que par courrier du 9 septembre 2024, la société S.C.I. [R] PLANETES a déclaré un sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 septembre 2024 suite à des fortes pluies ayant occasionné des infiltrations dans deux logements loués situés au dernier étage de l'immeuble ;

Attendu que le 21 janvier 2025, le conseil de la société S.C.I. [R] PLANETES a mis en demeure l'assureur et son courtier, la société GROUPE [D] INSURANCE, de lui communiquer sous 15 jours les conditions générales et particulières et les éventuels avenants, le rapport d'expertise ainsi que l'évaluation financière d'indemnisation forfaitaire et définitive retenue au titre du contrat d'assurance ;

Attendu que le 21 mars 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a refusé de prendre en charge le sinistre en faisant valoir que les travaux de couverture et de charpente ne sont pas dans le périmètre déclaré à l'assureur et ne sont pas couverts par le contrat d'assurance ;

Attendu que la société S.C.I. [R] PLANETES sollicite la désignation d'un expert judiciaire portant notamment sur l'étendue des travaux nécessaires et l'évaluation du préjudice résultant de la privation de revenus locatifs, ces deux appartements demeurant inoccupés ;

Attendu que la société GROUPE [D] INSURANCE demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est qu'un courtier d'assurance, et non un assureur ;

Attendu que la société MIC INSURANCE COMPANY s'oppose à la demande d'expertise en faisant valoir que les infiltrations résultent de défauts d'exécution affectant la toiture et les tuiles, activités non couvertes par la police d'assurance qui a été souscrite pour une activité de maçonnerie et béton armé ; qu'elle conclut à l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et à l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande de paiement d'une provision ad litem ;

Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPE [D] INSURANCE :

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société GROUPE [D] INSURANCE est intervenue en qualité de courtier et qu'elle n'est pas l'assureur de la société EDWARD CONSTRUCTION ; que la société S.C.I. [R] PLANETES ne démontre, ni l'allègue aucun fait justifiant l'existence d'un litige potentiel susceptible de l'opposer au courtier ; qu'en effet, le seul litige invoqué est celui l'opposant à son assureur au titre du refus de garantie du sinistre ; qu'aucun motif légitime n'étant démontré l'encontre du courtier, il y a lieu de mettre hors de cause sans dépens la société GROUPE [D] INSURANCE ;

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

Attendu qu'il est constant que la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause que les travaux confiés à la société EDWARD CONSTRUCTION portaient notamment, sur la surélévation des murs selon la hauteur indiquée par le plan, une poutre porteuse sur mur façade, l'enduit de façade et la dépose et la repose de la toiture après surélévation ; que dès lors une partie des travaux portait bien sur de la maçonnerie et béton armé ;

Attendu que le rapport de l'expert d'assurance en date du 28 janvier 2025 concluant que le sinistre a pour cause un défaut de mise en œuvre de la couverture ne peut, à lui seul démontrer que l'action au fond de la société S.C.I. [R] PLANETES est manifestement vouée à l'échec ; qu'en conséquence, la contestation élevée par la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut être retenue ;

Attendu qu'il existe à l'évidence un litige potentiel opposant la société S.C.I. [R] PLANETES et l'assureur de la société EDWARD CONSTRUCTION sur les causes du

sinistre et son indemnisation ; que dès lors, la société S.C.I. [R] PLANETES justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire ; qu'il échet de l'ordonner dans les termes ci-après ;

Attendu que la demande formée par la société S.C.I. [R] PLANETES au titre d'une provision ad litem apparaît prématurée car nécessitant un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Mettons hors de cause sans dépens la société GROUPE [D] INSURANCE ;

Désignons Monsieur [C] [H] demeurant [Adresse 6], en qualité d'expert, avec pour mission :

D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;

De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;

D'entendre tous sachants ;

De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;

De se rendre à l'adresse sise [Adresse 4] ;

De relever et décrire les désordres invoqués par la SCI [R] PLANÈTES et décrits dans le corps l'assignation et les pièces y annexées ;

D'en rechercher et d'en déterminer les causes et origines, et notamment préciser si l'insuffisance de pente constatée provient des travaux de charpente et/ou de couverture, ou si elle résulte du support, de la maçonnerie ou de la géométrie de l'ouvrage créée lors des travaux de surélévation,

A cette fin, d'examiner et comparer les travaux effectivement réalisés avec les plans d'exécution, plans d'architecte, et tous documents contractuels ou techniques utiles, afin de déterminer si les travaux exécutés sont conformes aux documents de conception et d'exécution, notamment quant aux hauteurs, niveaux, arases, pente de toiture, support de couverture et orientation des eaux pluviales ;

De constater, mesurer, décrire et analyser la fissure du mur pignon déclarée par la SCI [R] PLANÈTES le 9 juillet 2025, dire si elle est évolutive, si elle présente un caractère de gravité, et si elle est en lien avec les travaux de surélévation, de maçonnerie ou avec les désordres d'infiltration,

D'indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à sa conformité à sa destination ;

De décrire les travaux de remise en ordre nécessaires et en évaluer le coût, en distinguant notamment poste par poste les travaux de support, maçonnerie et géométrie de l'ouvrage, les travaux éventuels de charpente, couverture, zinguerie et évacuation des eaux pluviales, les dommages intérieurs et embellissements après travaux, les mesures conservatoires éventuellement nécessaires, les délais prévisibles d'intervention, ainsi que le coût TTC de chacun de ces postes ;

Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties, et notamment le préjudice résultant de l'impossibilité de louer les appartements et de la privation des revenus locatifs en découlant subi par la SCI [R] PLANÈTES ;

Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;

Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises,

au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 21 janvier 2026, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;

Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ;

Disons que la S.C.I. [R] PLANETES devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;

Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;

Disons n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant de la demande de provision ad litem ;

Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la S.C.I. [R] PLANETES aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 72,05 € (soixante-douze euros et cinq centimes) ;

Fait à [Localité 1], le 8 septembre 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T09:19:10.393Z.