Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 10 juillet 2026, n° 2026R00210
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 10 juillet 2026 N° RG : 2026R00210 Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Deutschland, [Adresse 1] [Localité 1] ALLEMAGNE Société KRAVAG LOGISTIC VERS. [Adresse 2] ALLEMAGNE Société HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, Deutschland, [Adresse 3] [Localité 2] ALLEMAGNE Société AIG EUROPE S.A. Direktion für Deutschland [Adresse 4] ALLEMAGNE Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Direktion für Deutschland [Adresse 5] [Localité 2] ALLEMAGNE Société HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Deutschland, [Adresse 6] ALLEMAGNE Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], Deutschland, [Adresse 7] ALLEMAGNE Société CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9] IRLANDE Société SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) [Adresse 10] ALLEMAGNE Toutes domiciliées chez la société PANTAENIUS GmbH [Adresse 11] ALLEMAGNE (Maître [H], S.E.L.A.R.L. [D], avocat au barreau de Marseille) C/ Société YACHTING RENTALS SERVICES S.A.S. [Adresse 12] (Maître [U], Avocat au barreau d'Aixen-Provence) Société [Y] [F] Société de droit étranger [Adresse 13] ESPAGNE (S.E.L.A.R.L. BMC AVOCATS plaidant par Maître [Q], avocat au barreau de Marseille) INTERVENTION VOLONTAIRE Monsieur [J] [S] Né le [Date naissance 1] 1961 à Trnava en Slovaquie 16514/60 [Adresse 14] BRATISLAVA SLOVAQUIE (Avocat constitué : Maître Agathe PESTEL-DEBORD, MHP Avocats A.A.R.P.I., avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Pierre LINAIS, JEANTET A.A.R.P.I., Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI Par citation en date du 8 juillet 2026, les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) nous demandent, *Vu l'urgence et par application des articles 858 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile, de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : Réunir les parties, se faire remettre tous documents techniques et rapports, entendre tous sachants et tous témoins, se rendre sur les lieux de l'incendie et/ou tous lieux qu'il lui plaira pour le bon déroulement de sa mission ; Déterminer, sous forme d'une note intérimaire rendue dans les 15 jours de sa désignation, si le navire Forty-Two est en perte totale Dans la mesure de ce qui est légalement admissible, se faire communiquer tous rapports, pièces et informations collectés par les marins-pompiers et la police, Collecter et compiler les justificatifs d'entretien du navire Cyos sur les 5 dernières années, Procéder à tout prélèvement et à toute analyse qu'il estimera utile, s'adjoindre tout sapiteur si besoin est, Déterminer et décrire les causes, origine, circonstances et facteurs d'aggravation de l'incendie survenu le 4 juillet 2026, Se prononcer sur l'étendue et le chiffrage de tous les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par l'armateur et les assureurs du navire Forty-Two, Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, Du tout dresser un rapport préliminaire qui sera soumis aux observations des parties avant dépôt du rapport définitif. Réserver les dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) nous demandent de : Adjuger aux concluantes le bénéfice de leur assignation. Y ajoutant, et par application des articles 10 al.2 du code civil, les articles 11 al. 2 et 133 à 142 du CPC, l'article L. 131-1 du CPCE, enjoindre [Y] [F] de communiquer les polices souscrites pour le navire Cyos (conditions générales et particulières), sous astreinte de 1 000 EUR par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [Y] [F] nous demande de : DONNER ACTE à la société [Y] [F] de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; DIRE que la mesure d'instruction qui serait éventuellement ordonnée se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties et ne pourra valoir reconnaissance de responsabilité ni de garantie ; DIRE que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sera mise à la charge exclusive des requérantes. A la barre, le conseil de la société [Y] [F] indique avoir eu connaissance de la demande de communication de la police ce matin à 8 heures 30, qu'il n'a pas d'instruction de sa cliente sur cette demande et que la demande d'astreinte est prématurée. Il précise que la société [Y] [F] collabore dans cette affaire. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société YACHTING RENTALS SERVICES S.A.S. nous demande de : DONNER ACTE à la société YACHT RENTAL SERVICES de ses plus expresses protestations et réserves, de fait et de droit, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; DIRE que la mesure d'instruction qui serait éventuellement ordonnée se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties et ne pourra valoir reconnaissance de responsabilité ni de garantie ; DIRE que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sera mise à la charge exclusive des requérantes ; RÉSERVER les dépens. A la barre, la société YACHT RENTAL SERVICES nous indique qu'elle a la même position que la société [Y] [F] sur la demande de communication de la police. A la barre, les sociétés demanderesses répondent sinon sans astreinte. Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [J] [S], intervenant volontaire, nous demande, *Vu les articles 66, 145, 328 et 329 du code de procédure civile, *Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, de : RECEVOIR Monsieur [J] [S] en son intervention volontaire principale PRENDRE ACTE des expresses protestations et réserves de Monsieur [J] [S] sur les mesures sollicitées, DIRE que Monsieur [J] [S] a un intérêt légitime à ce que les mesures d'expertises sollicitées se poursuivent à son contradictoire ; RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à Monsieur [J] [S] les opérations d'expertises sollicitées, DIRE que les provisions à valoir sur la rémunération de l'expert seront versées par les sociétés demanderesses à l'expertise, à savoir les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Kravag Logistic Vers. AG, Deutschland, Helvetia Versicherungs-AG, Deutschland, AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland, Chubb European Group SE, HDI Global Specialty SE, Deutschland, [Adresse 15], Deutschland, Chaucer Insurance Company [Localité 3] et Sompo International Insurance (Europe) SA (SIIE), RESERVER toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Monsieur [J] [S] en son intervention volontaire ; Attendu qu'il échet de donner acte à la société [Y] [F] de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société YACHT RENTAL SERVICES de ses plus expresses protestations et réserves, de fait et de droit, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; Attendu qu'il échet de prendre acte des expresses protestations et réserves de Monsieur [J] [S] sur les mesures sollicitées ; Attendu que la mesure d'expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l'ordonner dans les termes ci-après, étant précisé que cette mesure d'expertise se déroulera au contradictoire de toutes les parties à la présente instance ; Attendu que dans ses dernières écritures communiquées le matin de l'audience, les demanderesses sollicitent la condamnation sous astreinte de la société [Y] [F] à lui communiquer les polices souscrites pour le navire CYOS ; Attendu qu'est produit aux débats un certificat d'assurance établi le 5 mai 2026 indiquant que le yacht CYOS appartenant à la société YACHTING RENTAL SERVICES est assuré auprès de la société [Y] [F] ; que le conseil des demanderesses a demandé à la société [Y] [F] par courriel du 8 juillet 2026 de lui communiquer la police d'assurance du navire CYOS ; que cette pièce étant utile à la résolution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [Y] [F] de communiquer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) les polices souscrites pour le navire CYOS (conditions générales et particulières) sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Attendu qu'il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons Monsieur [J] [S] en son intervention volontaire ; Donnons acte à la société [Y] [F] de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; Donnons acte à la société YACHTING RENTAL SERVICES de ses plus expresses protestations et réserves, de fait et de droit, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; Prenons acte des expresses protestations et réserves de Monsieur [J] [S] sur les mesures sollicitées ; Désignons Monsieur [M] [B] demeurant [Adresse 16], en qualité d'expert, avec pour mission : D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ; De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment dans la mesure de ce qui est légalement admissible, se faire communiquer tous rapports, pièces et informations collectés par les marins-pompiers et la police ; D'entendre tous sachants ; De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ; De se rendre sur les lieux de l'incendie et/ou tous lieux qu'il lui plaira pour le bon déroulement de sa mission ; De déterminer, sous forme d'une note intérimaire rendue dans les 15 jours de sa désignation, si le navire Forty-Two est en perte totale ; De collecter et de compiler les justificatifs d'entretien du navire CYOS sur les 5 dernières années, De procéder à tout prélèvement et à toute analyse qu'il estimera utile ; De déterminer et de décrire les causes, origine, circonstances et facteurs d'aggravation de l'incendie survenu le 4 juillet 2026, De Se prononcer sur l'étendue et le chiffrage de tous les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par l'armateur et les assureurs du navire Forty-Two, Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties ; Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ; Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 21 janvier 2027, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ; Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ; Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ; Disons que les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) devront consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ; Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ; Disons que l'expertise se déroulera au contradictoire de toutes les parties à la présente instance ;
Dispositif
Ordonnons à la société [Y] [F] de communiquer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) les polices souscrites pour le navire CYOS (conditions générales et particulières) sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 226,76 € (deux cent vingt-six euros et soixante-seize centimes TTC) ; Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 10 juillet 2026 N° RG : 2026R00210 Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Deutschland, [Adresse 1] [Localité 1] ALLEMAGNE Société KRAVAG LOGISTIC VERS. [Adresse 2] ALLEMAGNE Société HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, Deutschland, [Adresse 3] [Localité 2] ALLEMAGNE Société AIG EUROPE S.A. Direktion für Deutschland [Adresse 4] ALLEMAGNE Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Direktion für Deutschland [Adresse 5] [Localité 2] ALLEMAGNE Société HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Deutschland, [Adresse 6] ALLEMAGNE Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], Deutschland, [Adresse 7] ALLEMAGNE Société CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9] IRLANDE Société SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) [Adresse 10] ALLEMAGNE Toutes domiciliées chez la société PANTAENIUS GmbH [Adresse 11] ALLEMAGNE (Maître [H], S.E.L.A.R.L. [D], avocat au barreau de Marseille) C/ Société YACHTING RENTALS SERVICES S.A.S. [Adresse 12] (Maître [U], Avocat au barreau d'Aixen-Provence) Société [Y] [F] Société de droit étranger [Adresse 13] ESPAGNE (S.E.L.A.R.L. BMC AVOCATS plaidant par Maître [Q], avocat au barreau de Marseille) INTERVENTION VOLONTAIRE Monsieur [J] [S] Né le [Date naissance 1] 1961 à Trnava en Slovaquie 16514/60 [Adresse 14] BRATISLAVA SLOVAQUIE (Avocat constitué : Maître Agathe PESTEL-DEBORD, MHP Avocats A.A.R.P.I., avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Pierre LINAIS, JEANTET A.A.R.P.I., Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI Par citation en date du 8 juillet 2026, les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) nous demandent, *Vu l'urgence et par application des articles 858 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile, de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : Réunir les parties, se faire remettre tous documents techniques et rapports, entendre tous sachants et tous témoins, se rendre sur les lieux de l'incendie et/ou tous lieux qu'il lui plaira pour le bon déroulement de sa mission ; Déterminer, sous forme d'une note intérimaire rendue dans les 15 jours de sa désignation, si le navire Forty-Two est en perte totale Dans la mesure de ce qui est légalement admissible, se faire communiquer tous rapports, pièces et informations collectés par les marins-pompiers et la police, Collecter et compiler les justificatifs d'entretien du navire Cyos sur les 5 dernières années, Procéder à tout prélèvement et à toute analyse qu'il estimera utile, s'adjoindre tout sapiteur si besoin est, Déterminer et décrire les causes, origine, circonstances et facteurs d'aggravation de l'incendie survenu le 4 juillet 2026, Se prononcer sur l'étendue et le chiffrage de tous les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par l'armateur et les assureurs du navire Forty-Two, Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, Du tout dresser un rapport préliminaire qui sera soumis aux observations des parties avant dépôt du rapport définitif. Réserver les dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) nous demandent de : Adjuger aux concluantes le bénéfice de leur assignation. Y ajoutant, et par application des articles 10 al.2 du code civil, les articles 11 al. 2 et 133 à 142 du CPC, l'article L. 131-1 du CPCE, enjoindre [Y] [F] de communiquer les polices souscrites pour le navire Cyos (conditions générales et particulières), sous astreinte de 1 000 EUR par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [Y] [F] nous demande de : DONNER ACTE à la société [Y] [F] de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; DIRE que la mesure d'instruction qui serait éventuellement ordonnée se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties et ne pourra valoir reconnaissance de responsabilité ni de garantie ; DIRE que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sera mise à la charge exclusive des requérantes. A la barre, le conseil de la société [Y] [F] indique avoir eu connaissance de la demande de communication de la police ce matin à 8 heures 30, qu'il n'a pas d'instruction de sa cliente sur cette demande et que la demande d'astreinte est prématurée. Il précise que la société [Y] [F] collabore dans cette affaire. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société YACHTING RENTALS SERVICES S.A.S. nous demande de : DONNER ACTE à la société YACHT RENTAL SERVICES de ses plus expresses protestations et réserves, de fait et de droit, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; DIRE que la mesure d'instruction qui serait éventuellement ordonnée se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties et ne pourra valoir reconnaissance de responsabilité ni de garantie ; DIRE que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sera mise à la charge exclusive des requérantes ; RÉSERVER les dépens. A la barre, la société YACHT RENTAL SERVICES nous indique qu'elle a la même position que la société [Y] [F] sur la demande de communication de la police. A la barre, les sociétés demanderesses répondent sinon sans astreinte. Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [J] [S], intervenant volontaire, nous demande, *Vu les articles 66, 145, 328 et 329 du code de procédure civile, *Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, de : RECEVOIR Monsieur [J] [S] en son intervention volontaire principale PRENDRE ACTE des expresses protestations et réserves de Monsieur [J] [S] sur les mesures sollicitées, DIRE que Monsieur [J] [S] a un intérêt légitime à ce que les mesures d'expertises sollicitées se poursuivent à son contradictoire ; RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à Monsieur [J] [S] les opérations d'expertises sollicitées, DIRE que les provisions à valoir sur la rémunération de l'expert seront versées par les sociétés demanderesses à l'expertise, à savoir les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Kravag Logistic Vers. AG, Deutschland, Helvetia Versicherungs-AG, Deutschland, AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland, Chubb European Group SE, HDI Global Specialty SE, Deutschland, [Adresse 15], Deutschland, Chaucer Insurance Company [Localité 3] et Sompo International Insurance (Europe) SA (SIIE), RESERVER toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Monsieur [J] [S] en son intervention volontaire ; Attendu qu'il échet de donner acte à la société [Y] [F] de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société YACHT RENTAL SERVICES de ses plus expresses protestations et réserves, de fait et de droit, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; Attendu qu'il échet de prendre acte des expresses protestations et réserves de Monsieur [J] [S] sur les mesures sollicitées ; Attendu que la mesure d'expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l'ordonner dans les termes ci-après, étant précisé que cette mesure d'expertise se déroulera au contradictoire de toutes les parties à la présente instance ; Attendu que dans ses dernières écritures communiquées le matin de l'audience, les demanderesses sollicitent la condamnation sous astreinte de la société [Y] [F] à lui communiquer les polices souscrites pour le navire CYOS ; Attendu qu'est produit aux débats un certificat d'assurance établi le 5 mai 2026 indiquant que le yacht CYOS appartenant à la société YACHTING RENTAL SERVICES est assuré auprès de la société [Y] [F] ; que le conseil des demanderesses a demandé à la société [Y] [F] par courriel du 8 juillet 2026 de lui communiquer la police d'assurance du navire CYOS ; que cette pièce étant utile à la résolution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [Y] [F] de communiquer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) les polices souscrites pour le navire CYOS (conditions générales et particulières) sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Attendu qu'il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons Monsieur [J] [S] en son intervention volontaire ; Donnons acte à la société [Y] [F] de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; Donnons acte à la société YACHTING RENTAL SERVICES de ses plus expresses protestations et réserves, de fait et de droit, quant aux faits exposés et aux demandes formées par les requérantes ; Prenons acte des expresses protestations et réserves de Monsieur [J] [S] sur les mesures sollicitées ; Désignons Monsieur [M] [B] demeurant [Adresse 16], en qualité d'expert, avec pour mission : D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ; De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment dans la mesure de ce qui est légalement admissible, se faire communiquer tous rapports, pièces et informations collectés par les marins-pompiers et la police ; D'entendre tous sachants ; De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ; De se rendre sur les lieux de l'incendie et/ou tous lieux qu'il lui plaira pour le bon déroulement de sa mission ; De déterminer, sous forme d'une note intérimaire rendue dans les 15 jours de sa désignation, si le navire Forty-Two est en perte totale ; De collecter et de compiler les justificatifs d'entretien du navire CYOS sur les 5 dernières années, De procéder à tout prélèvement et à toute analyse qu'il estimera utile ; De déterminer et de décrire les causes, origine, circonstances et facteurs d'aggravation de l'incendie survenu le 4 juillet 2026, De Se prononcer sur l'étendue et le chiffrage de tous les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par l'armateur et les assureurs du navire Forty-Two, Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties ; Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ; Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 21 janvier 2027, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ; Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ; Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ; Disons que les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) devront consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ; Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ; Disons que l'expertise se déroulera au contradictoire de toutes les parties à la présente instance ; Ordonnons à la société [Y] [F] de communiquer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) les polices souscrites pour le navire CYOS (conditions générales et particulières) sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, KRAVAG LOGISTIC VERS. AG, HELVETIA VERSICHERUNGS-AG, AIG EUROPE S.A., CHUBB EUROPEAN GROUP SE, HDI GLOBAL SPECIALTY SE, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [Localité 3], CHAUCER INSURANCE COMPANY [Localité 3] et SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (Europe) SA (SIIE) aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 226,76 € (deux cent vingt-six euros et soixante-seize centimes TTC) ; Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code de procedure civile 153, code de procedure civile 328, code de procedure civile 726, code de procedure civile 329, code de procedure civile 858, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00212
en commun : code civil 10, code de procedure civile 153, code de procedure civile 726
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 25/00326
en commun : code civil 10, code de procedure civile 328, code de procedure civile 329
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00072
en commun : code civil 10, code de procedure civile 328, code de procedure civile 329
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00249
en commun : code civil 10, code de procedure civile 66
- 18 août 2026 · Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon · n° 2025000580
en commun : code civil 10, code de procedure civile 328
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51298
en commun : code civil 10, code de procedure civile 329
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02068
en commun : code civil 10
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · MEE - communication ou production de pièces · n° 23/14914
en commun : code civil 10
Mise à jour de la source le 2026-07-11T08:36:12.801Z.