Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 18 août 2026, n° 2025000580
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Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE : Le 23 Octobre 2009 Madame [C] [Z] a créé la Société F2R, dont elle était initialement l'associée unique, pour exploiter une activité de travaux d'isolation, ravalement, rénovation de façades et maçonnerie de second œuvre ; Monsieur [E] [G], qui était alors son concubin, travaillait en qualité d'entrepreneur individuel en tant que sous-traitant de la Société F2R ; Par la suite, Monsieur [E] [G] a cessé son entreprise individuelle en vue de son intégration au sein de la Société F2R ; Le 31 Mars 2014, Madame [C] [Z] a cédé à Monsieur [E] [G] 380 des 500 parts sociales de la Société F2R et a démissionné de la gérance à compter du 01 Avril 2014 ; Monsieur [E] [G] a repris la direction de la société, Madame [Z] en devenant salariée ; Le 29 Janvier 2021, Madame [C] [Z] a cédé à Monsieur [E] [G] les 120 parts qu'elle détenait encore au prix de 22.320,00 € ; Le 16 Juillet 2021, la Société F2R a été placée en liquidation amiable et Monsieur [E] [G] a été désigné Liquidateur amiable ; Toutefois, Monsieur [E] [G] n'a jamais réglé le prix de cette cession à Madame [C] [Z] ; Le 28 Septembre 2024, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [E] [G], laquelle est restée sans effet ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 27 Janvier 2025, Madame [C] [Z] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [E] [G] pour : Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1344 et 1344-1 du même Code, Condamner Monsieur [E] [G] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 22.320,00 € au titre du solde dû consécutif à la cession des titres de la Société F2R, avec intérêts au taux légal à compter du 28 Septembre 2024, date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code Civil, Condamner Monsieur [E] [G] à verser à Madame [C] [Z] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du recommandé du 28 Septembre 2024 et les frais d'exécution attachés à l'exécution à venir. Par conclusions notifiées le 06 Mai 2025, Monsieur [E] [G] a conclu, à titre principal, au rejet des demandes de Madame [C] [Z] et, au soutien de cette prétention, il a notifié une sommation de communiquer la proposition de rectification notifiée par le service des impôts relative à la procédure de redressement fiscal visée dans la correspondance de Madame [C] [Z] en date du 28 Septembre 2024 ; Madame [C] [Z] n'a pas produit spontanément la pièce ; Monsieur [E] [G] a saisi la juridiction d'un incident de communication de pièces ; Madame [C] [Z] a alors communiqué la pièce le 06 Octobre 2025 ; §§-*-§§ Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ; Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 27 Janvier 2026 ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 23 Juin 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 18 Août 2026 ; §§-*-§§ VU les conclusions de désistement d'incident notifiées par RPVA le 03 Novembre 2025 aux termes desquelles Monsieur [Q] [G] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu les Articles 10 du Code Civil, 138, 139, 142, 394, 446-3, 862 et 865 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Déclarer Monsieur [E] [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Constater que Madame [C] [Z] a produit la pièce demandée par Monsieur [E] [G] le 06 Octobre 2025, Constater le désistement de Monsieur [E] [G] de son incident de communication de ladite pièce, Débouter Madame [C] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [C] [Z] aux entiers dépens de l'incident. VU les conclusions n° 2 en réplique non datées aux termes desquelles Madame [C] [Z] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1344 et 1344-1 du même Code, Se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par la Société F2R intervenante volontaire qui ressort de la compétence du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée), en conséquence l'en débouter purement et simplement, Condamner Monsieur [E] [G] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 22.320,00 € au titre du solde dû consécutif à la cession des titres de la Société F2R, avec intérêts au taux légal à compter du 28 Septembre 2024, date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code Civil, Condamner Monsieur [E] [G] à verser à Madame [C] [Z] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société F2R à verser à Madame [C] [Z] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter purement et simplement Monsieur [E] [G] et la Société F2R de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées et injustifiées, Condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du recommandé du 28 Septembre 2024 et les frais d'exécution attachés à l'exécution à venir.
Motifs
SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que le litige porte sur la perception du prix de cession relatif aux parts cédées par Madame [C] [Z] à Monsieur [E] [G] en date du 16 Juillet 2021, date à laquelle il n'était plus concubin ; Cependant, les parties s'opposent sur les causes de son non-paiement, Monsieur [E] [G] indiquant qu'en réalité le paiement ne serait pas intervenu car la cession aurait été consentie dans une intention libérale de la part Madame [C] [Z], ce dont conteste cette dernière ; * S'agissant de la libéralité alléguée par Monsieur [E] [G] et la demande en paiement du prix de cession Monsieur [E] [G] fait valoir que la cession aurait été consentie dans une intention libérale du fait d'une réclamation tardive et d'un redressement fiscal ; Monsieur [E] [G] indique que s'il n'y avait pas eu de redressement fiscal en 2024, la cédante ne lui aurait jamais sollicité le paiement du prix de cession ; Pour sa part, Madame [C] [Z] indique ne jamais avoir eu d'intention libérale mais avoir attendu que la situation financière de Monsieur [E] [G] s'améliore pour lui demander de s'acquitter du prix de cession ; En droit, L'Article 894 du Code Civil dispose que : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. » ; La jurisprudence de la Cour de Cassation a pu, à de multiples reprises, apprécier le cas de donation indirecte dès lors que l'intention libérale du donateur a été dissimulée à l'égard du donataire ; En l'espèce, En 2021, lors de la cession de titres litigieuse, Monsieur [E] [G] et Madame [C] [Z] ne sont plus en concubinage ; en effet, l'un déclarait ne plus être en concubinage depuis 2014 et le second déclarait la fin de leur concubinage en 2019 ; A la date de la cession, la cédant et le cessionnaire n'avait plus de lien direct entre eux ; Par ailleurs, la cession de parts, objet du présent différend entre les parties, est intervenue le 29 Janvier 2021 et la valeur de chaque part était de 186,00 €, soit plus de 11 fois le prix de la valeur nominale qui elle, est de 16,00 € ; A ce titre, aucun rapprochement ne peut donc être fait avec la cession de 2014 pour laquelle les titres avaient été cédés pour 18,00 € la part ; En outre, il ne peut être non plus considéré que la cession des titres est intervenue à vil prix ; Monsieur [E] [G] soutient que Madame [C] [Z] aurait fait l'objet d'un redressement fiscal suite à la non-déclaration de cette donation ; Or, la rectification de l'administration fiscale porte sur la non-déclaration de la plus-value réalisée dans le cadre de la cession ; Monsieur [E] [G] ne peut ignorer qu'une donation indirecte constitue une mutation, à titre gratuit ; En vertu de l'Article 777 du Code Général des Impôts, des droits de mutation à la charge du donataire auraient dû être payés après dépôt d'une déclaration par le donataire ; Force est de constater que Monsieur [E] [G] ne justifie pas avoir procédé à une telle déclaration de sorte que lui-même ne peut aujourd'hui considérer qu'il s'agissait d'une donation ; Le redressement fiscal subi par Madame [C] [Z] n'est donc pas lié à une donation ; Son action en justice pour obtenir le prix de la cession des actions contredit l'intention libérale ; Sa demande de paiement n'est d'ailleurs pas tardive ; le délai s'explique par les difficultés financières de Monsieur [E] [G] dont elle connaissait l'existence et qui ne sont pas contestés ; Madame [C] [Z] a attendu que la situation financière de Monsieur [E] [G] s'améliore ; Elle a ensuite fait valoir ses droits afin que ce dernier ne puisse lui opposer une prescription pour échapper au paiement ; Ainsi, l'intention libérale dont se prévaut Monsieur [E] [U] n'est ici pas démontrée ; Compte-tenu de ce qui précède, l'objet et le prix de la vente sont certains et les formalités attachées à la cession remplies ; cependant, Monsieur [E] [G] ne justifie pas du paiement du prix ; Monsieur [E] [G] sera donc tenu de s'acquitter de la somme de 22.320,00 € au titre du prix de cession des parts cédées par Madame [C] [Z] en date du 16 Juillet 2021 ; * Sur l'irrecevabilité et le mal-fondé de la demande de la Société F2R, intervenante volontaire, Monsieur [E] [G], en sa qualité de Liquidateur amiable, a fait intervenir la Société F2R, soutenant que Madame [C] [Z] détiendrait des biens appartenant à la Société F2R, ce qui constituerait pour lui une créance ; Les biens sont un véhicule Citroën C3, estimée à 12.000,00 € et du matériel pour une valeur estimée à 1.750,00 € ; Madame [C] [Z] aurait conservé le véhicule Citroën C3 après son licenciement, la Société F2R continuant à en assumer les frais ; Pour justifier le bienfondé de cette intervention volontaire, Monsieur [E] [U] fait valoir que dans le cadre de son contrat de travail la liant à la Société F2R, Madame [C] [Z] bénéficiait dudit véhicule ainsi que le matériel litigieux et qu'à l'issue de son contrat de travail, elle n'a rien restitué ; L'Article 328 du Code de Procédure Civile dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si celui qui la forme a le droit d'agir relativement à cette prétention »; La Société F2R se prévaut d'un droit propre distinct de l'action principale ; Cette prétention n'entre pas dans le registre du Tribunal de Céans, compétent pour les contestations entre commerçants, artisans, établissements de crédit, sociétés de financement ou entre eux, pour celles relatives aux sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (Article L 721-3 du Code de commerce) ; Selon la jurisprudence, si les parties au litige ne sont pas toutes commerçantes, l'acte est mixte et fait l'objet d'un traitement particulier (Cass. Civ. 08/05/1907 DP 1911, 1p 222) ; Les agissements reprochés à Madame [C] [Z] ne sont pas faits sous sa qualité d'associée mais d'ancienne salariée ; A ce titre, il ne peut être retenu la qualité de commerçante à Madame [C] [Z] compte-tenu des prétentions formulées par la Société F2R à l'encontre de cette dernière ; A ce titre, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer le litige opposant la Société F2R à Madame [C] [Z] près le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée) ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Le Tribunal condamnera la Société F2R et Monsieur [E] [G] à payer chacun à Madame [C] [Z] la somme de 1.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Le Tribunal condamnera également Monsieur [E] [G] aux entier frais et dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1344 et 1344-1 du même Code, Vu l'Article 894 du Code Civil, l'Article L.721-3 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence d'application, DIT et JUGE que Monsieur [E] [G] n'apporte pas la preuve de l'intention libérale de Madame [C] [Z]. DIT et JUGE que Madame [C] [Z] est fondée et recevable en ses demandes. CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [C] [Z] la somme principale de VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (22.320,00 €) au titre de la cession des actions de la Société F2R, * ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 Septembre 2024, date de la mise en demeure. ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code Civil. Se DECLARE incompétent pour connaître de la demande formée par la Société F2R, intervenante volontaire à l'encontre de Madame [C] [Z] relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée). RENVOIE l'entier litige devant le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée). DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du Greffier dans les conditions des dispositions des Articles 82 et suivants du Code de Procédure Civile au Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée) – [Adresse 7] (Vendée), avec copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. CONDAMNE la Société F2R et Monsieur [E] [G] à payer, chacun, à Madame [C] [Z] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €) à l'exclusion du coût du recommandé du 28 Septembre 2024 et des frais d'exécution qui demeure à la charge du poursuivant. * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. Signé électronique Signé arpar Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, M. Hervé ROUS [N] fier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Président.
Texte intégral
RG 2025000580 Code N° 590 Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1] AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX EN LA CAUSE D'ENTRE : Madame [C] [Z], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Essonne), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] (Vendée) ; Demanderesse au principal, représentée par la SELARL PBSV, comparant par Maître Liliane BARRE, Avocate au Barreau des SABLES D'OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 3], D'une part, ET : 1° - Monsieur [E], [Y], [S] [G], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (Vendée), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] (Vendée); Défendeur au principal, comparant par Maître Olivier BOLTE, Avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 5] à TALMONT SAINT HILAIRE (Vendée), 2° - La Société F2R, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 8.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 517 748 620, dont le siège social était situé [Adresse 6] à TALMONT SAINT HILAIRE (Vendée), prise en la personne de son Liquidateur amiable, Monsieur [E] [G], domicilié ès-qualité audit siège ; Intervenante volontaire, comparant par Maître Olivier BOLTE, Avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 5] à TALMONT SAINT HILAIRE (Vendée), D'autre part COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de : Président de Chambre : Monsieur Hervé ROUSSEAU Juge : Monsieur Dominique ROUGERON Juge : Monsieur Christian CHEVALLIER qui en ont délibéré Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur [B] [I] JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT FAITS et PROCEDURE : Le 23 Octobre 2009 Madame [C] [Z] a créé la Société F2R, dont elle était initialement l'associée unique, pour exploiter une activité de travaux d'isolation, ravalement, rénovation de façades et maçonnerie de second œuvre ; Monsieur [E] [G], qui était alors son concubin, travaillait en qualité d'entrepreneur individuel en tant que sous-traitant de la Société F2R ; Par la suite, Monsieur [E] [G] a cessé son entreprise individuelle en vue de son intégration au sein de la Société F2R ; Le 31 Mars 2014, Madame [C] [Z] a cédé à Monsieur [E] [G] 380 des 500 parts sociales de la Société F2R et a démissionné de la gérance à compter du 01 Avril 2014 ; Monsieur [E] [G] a repris la direction de la société, Madame [Z] en devenant salariée ; Le 29 Janvier 2021, Madame [C] [Z] a cédé à Monsieur [E] [G] les 120 parts qu'elle détenait encore au prix de 22.320,00 € ; Le 16 Juillet 2021, la Société F2R a été placée en liquidation amiable et Monsieur [E] [G] a été désigné Liquidateur amiable ; Toutefois, Monsieur [E] [G] n'a jamais réglé le prix de cette cession à Madame [C] [Z] ; Le 28 Septembre 2024, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [E] [G], laquelle est restée sans effet ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 27 Janvier 2025, Madame [C] [Z] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [E] [G] pour : Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1344 et 1344-1 du même Code, Condamner Monsieur [E] [G] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 22.320,00 € au titre du solde dû consécutif à la cession des titres de la Société F2R, avec intérêts au taux légal à compter du 28 Septembre 2024, date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code Civil, Condamner Monsieur [E] [G] à verser à Madame [C] [Z] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du recommandé du 28 Septembre 2024 et les frais d'exécution attachés à l'exécution à venir. Par conclusions notifiées le 06 Mai 2025, Monsieur [E] [G] a conclu, à titre principal, au rejet des demandes de Madame [C] [Z] et, au soutien de cette prétention, il a notifié une sommation de communiquer la proposition de rectification notifiée par le service des impôts relative à la procédure de redressement fiscal visée dans la correspondance de Madame [C] [Z] en date du 28 Septembre 2024 ; Madame [C] [Z] n'a pas produit spontanément la pièce ; Monsieur [E] [G] a saisi la juridiction d'un incident de communication de pièces ; Madame [C] [Z] a alors communiqué la pièce le 06 Octobre 2025 ; §§-*-§§ Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ; Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 27 Janvier 2026 ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 23 Juin 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 18 Août 2026 ; §§-*-§§ VU les conclusions de désistement d'incident notifiées par RPVA le 03 Novembre 2025 aux termes desquelles Monsieur [Q] [G] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu les Articles 10 du Code Civil, 138, 139, 142, 394, 446-3, 862 et 865 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Déclarer Monsieur [E] [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Constater que Madame [C] [Z] a produit la pièce demandée par Monsieur [E] [G] le 06 Octobre 2025, Constater le désistement de Monsieur [E] [G] de son incident de communication de ladite pièce, Débouter Madame [C] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [C] [Z] aux entiers dépens de l'incident. VU les conclusions n° 2 en réplique non datées aux termes desquelles Madame [C] [Z] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1344 et 1344-1 du même Code, Se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par la Société F2R intervenante volontaire qui ressort de la compétence du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée), en conséquence l'en débouter purement et simplement, Condamner Monsieur [E] [G] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 22.320,00 € au titre du solde dû consécutif à la cession des titres de la Société F2R, avec intérêts au taux légal à compter du 28 Septembre 2024, date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code Civil, Condamner Monsieur [E] [G] à verser à Madame [C] [Z] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société F2R à verser à Madame [C] [Z] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter purement et simplement Monsieur [E] [G] et la Société F2R de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées et injustifiées, Condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du recommandé du 28 Septembre 2024 et les frais d'exécution attachés à l'exécution à venir. SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que le litige porte sur la perception du prix de cession relatif aux parts cédées par Madame [C] [Z] à Monsieur [E] [G] en date du 16 Juillet 2021, date à laquelle il n'était plus concubin ; Cependant, les parties s'opposent sur les causes de son non-paiement, Monsieur [E] [G] indiquant qu'en réalité le paiement ne serait pas intervenu car la cession aurait été consentie dans une intention libérale de la part Madame [C] [Z], ce dont conteste cette dernière ; * S'agissant de la libéralité alléguée par Monsieur [E] [G] et la demande en paiement du prix de cession Monsieur [E] [G] fait valoir que la cession aurait été consentie dans une intention libérale du fait d'une réclamation tardive et d'un redressement fiscal ; Monsieur [E] [G] indique que s'il n'y avait pas eu de redressement fiscal en 2024, la cédante ne lui aurait jamais sollicité le paiement du prix de cession ; Pour sa part, Madame [C] [Z] indique ne jamais avoir eu d'intention libérale mais avoir attendu que la situation financière de Monsieur [E] [G] s'améliore pour lui demander de s'acquitter du prix de cession ; En droit, L'Article 894 du Code Civil dispose que : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. » ; La jurisprudence de la Cour de Cassation a pu, à de multiples reprises, apprécier le cas de donation indirecte dès lors que l'intention libérale du donateur a été dissimulée à l'égard du donataire ; En l'espèce, En 2021, lors de la cession de titres litigieuse, Monsieur [E] [G] et Madame [C] [Z] ne sont plus en concubinage ; en effet, l'un déclarait ne plus être en concubinage depuis 2014 et le second déclarait la fin de leur concubinage en 2019 ; A la date de la cession, la cédant et le cessionnaire n'avait plus de lien direct entre eux ; Par ailleurs, la cession de parts, objet du présent différend entre les parties, est intervenue le 29 Janvier 2021 et la valeur de chaque part était de 186,00 €, soit plus de 11 fois le prix de la valeur nominale qui elle, est de 16,00 € ; A ce titre, aucun rapprochement ne peut donc être fait avec la cession de 2014 pour laquelle les titres avaient été cédés pour 18,00 € la part ; En outre, il ne peut être non plus considéré que la cession des titres est intervenue à vil prix ; Monsieur [E] [G] soutient que Madame [C] [Z] aurait fait l'objet d'un redressement fiscal suite à la non-déclaration de cette donation ; Or, la rectification de l'administration fiscale porte sur la non-déclaration de la plus-value réalisée dans le cadre de la cession ; Monsieur [E] [G] ne peut ignorer qu'une donation indirecte constitue une mutation, à titre gratuit ; En vertu de l'Article 777 du Code Général des Impôts, des droits de mutation à la charge du donataire auraient dû être payés après dépôt d'une déclaration par le donataire ; Force est de constater que Monsieur [E] [G] ne justifie pas avoir procédé à une telle déclaration de sorte que lui-même ne peut aujourd'hui considérer qu'il s'agissait d'une donation ; Le redressement fiscal subi par Madame [C] [Z] n'est donc pas lié à une donation ; Son action en justice pour obtenir le prix de la cession des actions contredit l'intention libérale ; Sa demande de paiement n'est d'ailleurs pas tardive ; le délai s'explique par les difficultés financières de Monsieur [E] [G] dont elle connaissait l'existence et qui ne sont pas contestés ; Madame [C] [Z] a attendu que la situation financière de Monsieur [E] [G] s'améliore ; Elle a ensuite fait valoir ses droits afin que ce dernier ne puisse lui opposer une prescription pour échapper au paiement ; Ainsi, l'intention libérale dont se prévaut Monsieur [E] [U] n'est ici pas démontrée ; Compte-tenu de ce qui précède, l'objet et le prix de la vente sont certains et les formalités attachées à la cession remplies ; cependant, Monsieur [E] [G] ne justifie pas du paiement du prix ; Monsieur [E] [G] sera donc tenu de s'acquitter de la somme de 22.320,00 € au titre du prix de cession des parts cédées par Madame [C] [Z] en date du 16 Juillet 2021 ; * Sur l'irrecevabilité et le mal-fondé de la demande de la Société F2R, intervenante volontaire, Monsieur [E] [G], en sa qualité de Liquidateur amiable, a fait intervenir la Société F2R, soutenant que Madame [C] [Z] détiendrait des biens appartenant à la Société F2R, ce qui constituerait pour lui une créance ; Les biens sont un véhicule Citroën C3, estimée à 12.000,00 € et du matériel pour une valeur estimée à 1.750,00 € ; Madame [C] [Z] aurait conservé le véhicule Citroën C3 après son licenciement, la Société F2R continuant à en assumer les frais ; Pour justifier le bienfondé de cette intervention volontaire, Monsieur [E] [U] fait valoir que dans le cadre de son contrat de travail la liant à la Société F2R, Madame [C] [Z] bénéficiait dudit véhicule ainsi que le matériel litigieux et qu'à l'issue de son contrat de travail, elle n'a rien restitué ; L'Article 328 du Code de Procédure Civile dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si celui qui la forme a le droit d'agir relativement à cette prétention »; La Société F2R se prévaut d'un droit propre distinct de l'action principale ; Cette prétention n'entre pas dans le registre du Tribunal de Céans, compétent pour les contestations entre commerçants, artisans, établissements de crédit, sociétés de financement ou entre eux, pour celles relatives aux sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (Article L 721-3 du Code de commerce) ; Selon la jurisprudence, si les parties au litige ne sont pas toutes commerçantes, l'acte est mixte et fait l'objet d'un traitement particulier (Cass. Civ. 08/05/1907 DP 1911, 1p 222) ; Les agissements reprochés à Madame [C] [Z] ne sont pas faits sous sa qualité d'associée mais d'ancienne salariée ; A ce titre, il ne peut être retenu la qualité de commerçante à Madame [C] [Z] compte-tenu des prétentions formulées par la Société F2R à l'encontre de cette dernière ; A ce titre, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer le litige opposant la Société F2R à Madame [C] [Z] près le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée) ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Le Tribunal condamnera la Société F2R et Monsieur [E] [G] à payer chacun à Madame [C] [Z] la somme de 1.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Le Tribunal condamnera également Monsieur [E] [G] aux entier frais et dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1344 et 1344-1 du même Code, Vu l'Article 894 du Code Civil, l'Article L.721-3 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence d'application, DIT et JUGE que Monsieur [E] [G] n'apporte pas la preuve de l'intention libérale de Madame [C] [Z]. DIT et JUGE que Madame [C] [Z] est fondée et recevable en ses demandes. CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [C] [Z] la somme principale de VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (22.320,00 €) au titre de la cession des actions de la Société F2R, * ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 Septembre 2024, date de la mise en demeure. ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code Civil. Se DECLARE incompétent pour connaître de la demande formée par la Société F2R, intervenante volontaire à l'encontre de Madame [C] [Z] relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée). RENVOIE l'entier litige devant le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée). DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du Greffier dans les conditions des dispositions des Articles 82 et suivants du Code de Procédure Civile au Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée) – [Adresse 7] (Vendée), avec copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. CONDAMNE la Société F2R et Monsieur [E] [G] à payer, chacun, à Madame [C] [Z] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €) à l'exclusion du coût du recommandé du 28 Septembre 2024 et des frais d'exécution qui demeure à la charge du poursuivant. * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. Signé électronique Signé arpar Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, M. Hervé ROUS [N] fier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 328, code de procedure civile 82, code general des impots 777, code de procedure civile 446-3, code de procedure civile 142, code de procedure civile 865, code de commerce L721-3, code civil 1344, code civil 894, code de procedure civile 862, code de procedure civile 139, code de procedure civile 869, code civil 10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07534
en commun : code general des impots 777, code civil 894
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00971
en commun : code general des impots 777, code civil 894
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00868
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- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03222
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- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024010313
en commun : code de commerce L721-3, code civil 1344
- 4 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2024010380
en commun : code de commerce L721-3, code civil 1344
- 11 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/13030
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 139, code civil 10
Mise à jour de la source le 2026-08-29T15:03:37.406Z.