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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, n° 2024F00868

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Exposé du litige

LES FAITS

La société BNP PARIBAS (ci-après « la BANQUE ») se déclare créancière de M. [K] [D] (ci-après « M. [D] ») au titre d'un prêt professionnel accordé à la société MADUF dont M. [D], gérant, s'est porté caution.

La société MADUF ayant été mise en liquidation judiciaire, la BANQUE a appelé M. [D] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MADUF.

La BANQUE a mis en demeure M. [D] de lui rembourser les sommes restant dues par la société MADUF, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 5 août 2024, signifié par dépôt en l'étude, la BANQUE a assigné M. [D] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-2, 2288 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L.631-20 du Code de commerce,

Dire et juger la BANQUE recevable et bien fondée en toutes ses demandes.

Condamner M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société MADUF, à payer à la BANQUE la somme de 121.497,19€ au titre du prêt du 13 septembre 2019, avec intérêts au taux de 0,90 % sur le principal de 118.858,11€ à compter du 8 juillet 2024, date d'arrêté de compte.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année.

Dire n'y avoir lieu à dispense de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du Code Procédure Civile.

Condamner solidairement le défendeur à payer à la BANQUE, la somme de 4.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile.

Le condamner aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code Procédure Civile.

Appelée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 5 novembre 2024.

A l'audience collégiale du 5 novembre 2024, les parties étant présentes, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 26 novembre 2024, pour conclusions du défendeur sur incident.

A l'audience collégiale du 26 novembre 2024, M. [D] a remis ses « Conclusions d'incident n°1 » demandant au Tribunal de :

Vu l'article 10 du Code civil,

Vu l'article 865 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer la demande de M. [D] recevable et bien fondée,

Ordonner la production par la BANQUE de la fiche de renseignement sur l'emprunteur et/ou la caution régularisée par M. [D] et contresignée par le conseiller ayant reçu les informations, et ce, sous astreinte de 400,00€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.

Condamner la BANQUE au paiement de la somme de 2.800,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident.

Condamner la BANQUE aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Maïté BATAILLÉ, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 21 janvier 2025 pour conclusions en réponse du demandeur sur incident.

A l'audience collégiale du 21 janvier 2025, la BANQUE a remis ses « Conclusions en réponse à l'incident » reprenant ses demandes introductives d'instance, y enlevant le visa de l'article L.631-20 du Code de commerce et y rajoutant.

Débouter M. [D] de toutes ses demandes.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 11 mars 2025.

A l'audience collégiale du 11 mars 2025, M. [D] a remis ses « Conclusions au fond » demandant au Tribunal de :

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer la demande de M. [D] recevable et bien fondée,

Principalement,

Vu l'article L 332.1 ancien du Code de la consommation,

Décharger M. [D] de l'engagement de caution du 13 septembre 2019.

Subsidiairement,

Vu l'article 10 du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Dire que la BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde.

En conséquence,

Condamner la BANQUE à verser à M. [D] une indemnité en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de 91.122,00€ ou à telle autre somme qu'il plaira au Tribunal de fixer sans qu'elle puisse être inférieure à 60.748,00€.

Dire que cette condamnation se compensera avec toute condamnation que le Tribunal pourrait prononcer à l'encontre de M. [D] à hauteur de la condamnation la plus faible. En tout état de cause.

Condamner la BANQUE à verser à M. [D] la somme de 10.000,00€ au titre de son préjudice moral.

Condamner la BANQUE à verser la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la BANQUE aux dépens.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 19 avril 2025 pour conclusion du demandeur.

A l'audience collégiale du 19 avril 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 juin 2025.

A l'audience collégiale du 10 juin 2025, la BANQUE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives au fond »), reprenant ses demandes précédentes.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 pour conclusion en réponse du défendeur.

A l'audience collégiale du 9 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025.

A l'audience collégiale du 21 octobre 2025, M. [D] a déposé ses « Conclusions au fond N°2 »), demandant au Tribunal de :

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer la demande de M. [D] recevable et bien fondée,

Principalement,

Vu l'article L 332.1 ancien du Code de la consommation,

Décharger M. [D] de l'engagement de caution du 13 septembre 2019. Subsidiairement.

Vu l'article 1147 ancien du Code civil.

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Dire que la BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde.

En conséquence,

Condamner la BANQUE à verser à M. [D] une indemnité en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance à tel montant proche de 120.000,00€ qu'il plaira au Tribunal de fixer, Dire que cette condamnation se compensera avec toute condamnation que le Tribunal pourrait prononcer à l'encontre de M. [D] à hauteur de la condamnation la plus faible. Très subsidiairement,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En tout état de cause,

Condamner la BANQUE à verser à M. [D] la somme de 10.000,00€ au titre de son préjudice moral.

Condamner la BANQUE à verser la somme de 6.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la BANQUE aux dépens.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025.

A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 10 février 2026 pour audition des parties.

A son audience du 10 février 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a renvoyé l'affaire à son audience du 31 mars 2026 pour communication des pièces du défendeur et lui a demandé de produire le montant et la nature des biens composant son patrimoine lors de son engagement de caution.

A son audience du 31 mars 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a renvoyé l'affaire à son audience du 19 mai 2026 et a demandé au défendeur de produire le montant du patrimoine commun du couple (hors patrimoine propre de Mme [D]) à la date de signature de la caution.

A son audience du 19 mai 2026, les informations demandées ayant été communiquées, la Juge chargée d'instruire l'affaire, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La BANQUE expose que :

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2019, elle a consenti à la société MADUF un prêt professionnel d'un montant de 295.000,00€ remboursable en 84 mois au taux de 0,90% destiné au financement de la reprise d'un fonds de commerce de vente de café. Au terme de cet acte, M. [D], s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 50% de l'encours de prêt.

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MADUF, clôturée le 4 octobre 2022 pour insuffisance d'actifs. Elle a déclaré sa créance pour la somme de 287.931,66€ (capital échu 237.716,23€ + intérêts de retard à échoir 50.215,43€), outre intérêts de retard à échoir jusqu'à parfait paiement au taux de 0,90% l'an sur capital restant dû.

Elle a mis en demeure M. [D], par courrier AR du 6 juin 2024, en sa qualité de caution solidaire de la société MADUF, de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt dans la limite de son engagement de 50% de l'encours.

A ce jour, M. [D] lui reste devoir la somme de 121.497,19€ au titre du prêt, avec intérêts au taux de 0,90% sur le principal de 118.858,11€ (représentant 50% de 237.716,23€ capital restant dû tel que déclaré au passif), à compter du 8 juillet 2024, date d'arrêté de compte.

M. [D] invoque le manquement de la BANQUE à son devoir de mise en garde à son égard, soutenant que, étant « caution non avertie », il aurait pris un engagement excessif par rapport à ses capacités financières. Il tente de renverser la charge de la preuve, il lui appartient de démontrer de prétendus manquements de la BANQUE et en vertu d'une jurisprudence constante, il appartient à la caution de démontrer la disproportion en application de l'article 1353 alinéa 1er du Code civil.

La mise en cause de la responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde nécessite de démontrer un manquement, le lien de causalité et un préjudice justifiant d'une demande de dommages et intérêts.

En outre, la caution avertie n'est pas fondée à engager la responsabilité de la banque pour nonrespect de son devoir de mise en garde.

Même en présence d'une caution profane, il doit être démontré que l'opération comportait à son égard un risque d'endettement caractérisé au regard de sa situation financière et patrimoniale. Il ne démontre ni faute de la banque, ni préjudice, ni lien de causalité.

En tant que gérant de la société MADUF, il disposait de l'ensemble des informations financières dans la société cautionnée, avait pleine connaissance des modalités du prêt octroyé et avait une expérience professionnelle dans le secteur d'activité de la société MADUF en tant que responsable SEGAFREDO.

Il était « caution avertie », et est mal fondé à soulever un manquement de la banque à un devoir de mise en garde, alors qu'il ne démontre pas que son engagement comportait un risque d'endettement excessif.

Il ressort d'un document sur la franchise remis à M. [D] par la société SEGAFREDO ZANETTI, que le fonds de commerce lui permettait manifestement de dégager des revenus. Le chiffre d'affaires annuel de la société venderesse était de 291.196,00€ HT au 31 août 2018 et le bénéfice d'exploitation de 39.759,00€ permettant largement de couvrir les échéances mensuelles du prêt, fixées à 3.822,04€ (après différé) soit 45.864,40€ et qui ont été payées jusqu'en janvier 2022, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MADUF.

Dès lors que le prêt cautionné ne présentait pas de risque particulier, elle n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard de la caution. Il n'est pas plus démontré que le cautionnement comportait un risque d'endettement pour M. [D] et il ne justifie d'aucun préjudice.

Elle n'est pas en mesure de produire aux débats la fiche de renseignements signée par la caution et ne peut être enjointe de produire une pièce qu'elle ne détient pas, et ce, sous astreinte.

En effet, un fait impossible (production d'une pièces inexistante) ne peut être assorti d'une astreinte.

Dans l'évaluation du patrimoine du couple au jour de l'engagement, les fonds (provenant de ses biens propres) que Mme [D] a versés sur le compte commun, pour alimenter le compte courant de M. [D] dans la société MADUF, doivent être considérés comme des biens communs, ils sont fongibles dès lors qu'ils ont transités par le compte commun du couple. Ces fonds ne constituent pas une dette de M. [D] à l'égard de son épouse.

Le montant de ce compte courant ainsi que la valeur des parts de la société MADUF doivent être pris en compte dans le patrimoine du couple.

A l'appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 8 pièces dont :

Le contrat de prêt à la société MADUF et l'engagement de caution de M. [D] en date du 13 septembre 2019,
 * Le décompte des sommes dues au titre du prêt en date du 8 juillet 2024,
 * La déclaration de créance en date du 21 février 2022.

M. [D] oppose que :

Par lettre de procédure du 23 septembre 2024, son conseil a réclamé à la BANQUE plusieurs pièces dont la fiche patrimoniale régularisée par la caution et les pièces justificatives.

La fiche patrimoniale est essentielle pour déterminer si les conditions de la responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde ou celles de la proportionnalité sont bien réunies.

Il appartient à la BANQUE, sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation en fournissant notamment la fiche patrimoniale. Son refus de produire cette pièce est intentionnel pour le priver d'invoquer la décharge possible de son engagement de caution.

Il a demandé d'ordonner la production de ce document sous astreinte pour éviter une perte de temps.

Il a quitté son emploi salarié dans la perspective de créer une EURL afin de reprendre une franchise de cafeteria « SEGAFREDO » située dans le centre commercial Italie 2 à compter du 1er janvier 2019, pour un montant de 325.000,00€. La société MADUF a été créée le 21 aout 2019 au capital de 1.000,00€ dont il sera gérant associé majoritaire, il était alors au chômage.

Il s'est porté caution solidaire de la société MADUF dans la limite de la somme de 169.625,00€.

A la suite du COVID, le centre commercial a fermé ses portes pendant 7 mois, de mars à aout 2020 et la reprise a été difficile. Les plans de restructuration visant à augmenter la durée du prêt mis en place en 2020 et 2021 se sont avérés vains.

Estimant être « caution non avertie », il entend démontrer que la BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde à son égard, à son devoir d'information et que le cautionnement donné était disproportionné au regard de l'article L.332.1 ancien du Code de la consommation (cautionnement antérieur au 1er janvier 2022).

La BANQUE a manqué à son devoir de mise garde à son égard le jour de son engagement de caution. Il était âgé de 40 ans lors de l'investissement qui était sa première affaire. Ayant un simple BEP de vente-action commerciale, formation complémentaire « fromages », il n'a pas suivi d'études en gestion ou finance et a acquis sur le tas une expérience de gestion sociale d'équipes et de vente après une première expérience de vendeur chez Mac Donald. Il n'a jamais occupé de poste comptable ou financier, ce qui ne lui a pas permis d'avoir une vision globale de l'entreprise et n'avait

jamais négocié de prêt ni professionnel, ni immobilier personnel. Son dernier contrat de travail ne mentionne aucune mission de prévision de chiffre d'affaires, de budget ou de trésorerie, ni délégation bancaire. Son expérience acquise en tant que gérant chez SEGAFREDO est postérieure à son engagement, il n'était donc pas « caution avertie » lors de son engagement.

Les documents que la BANQUE produit sur les comptes du fonds de commerce pour démontrer qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif de la société de sorte que la BANQUE n'aurait pas eu d'obligation de mise en garde, ne répondent qu'à une partie de son obligation de mise en garde, ils ne concernent pas la capacité financière de la caution à faire face en cas de défaillance du débiteur au remboursement des mensualités du prêt de 3.822,04€ et en cas de déchéance du terme de 169.625,00€ avec ses revenus et son patrimoine.

La charge de la preuve de cette obligation à l'égard de la caution, repose, selon une jurisprudence constante conséquente à l'article 1353 du Code civil, sur la BANQUE. En soutenant que la fiche de renseignement est « inexistante », la BANQUE démontre qu'elle n'a pas attiré son attention sur le fait que l'engagement de caution pouvait outrepasser ses capacités financières. Par la reconnaissance de ce manquement, la BANQUE succombe à son obligation de mise garde.

Le cautionnement était disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine au jour de son engagement.

Lors de l'engagement de caution d'un montant de 169.625,00€ M. et Mme [D] étaient mariés sous le régime de la communauté légale, et Mme [D] a donné son engagement express au cautionnement de M. [D].

Il est de jurisprudence constante qu'un cautionnement représentant plus de 2 fois les revenus bruts du couple est considéré comme disproportionné.

En l'espèce, les revenus bruts annuels du couple en 2018 s'élevaient 69.695,00€ et le cautionnement représentait plus de 2 fois ces revenus.

Les revenus mensuels nets du couple en 2019 s'élevaient à : 2.928,00€ (revenus bruts mensuels 6.523,00€ - charges et impôts mensuels 3.595,00€ = 2.928,00€), face à une charge mensuelle de remboursement de l'emprunt de 3.822,00€ laissant au couple marié avec deux enfants un solde disponible de 894,00€.

L'actif net du couple lors de l'engagement s'élevait à 84.679,00€ (en prenant en compte les fonds de Mme [D] ayant transités sur le compte commun), composé de :
 * Patrimoine de Mme [D] : 40.422,00€.
 * Parts de la société MADUF : 1.000,00€.
 * Compte courant de la société MADUF : 72.257,00€.
 * Solde débiteur du compte bancaire de M. [D] : -1.000,00€.
 * Emprunts de M. [D] : - 27.000,00€.

Le cautionnement représentait presque 2 fois leur patrimoine.

La sanction du cautionnement disproportionné est selon la jurisprudence, la décharge totale du cautionnement à l'égard de la BANQUE. Le cautionnement étant disproportionné au moment où il a été souscrit, il demande à être déchargé de son engagement de caution.

Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer que le cautionnement n'était pas disproportionné, il demande l'indemnisation du manquement à l'obligation de mise en garde. Son préjudice analysé par la jurisprudence en une « perte de chance » ne saurait être inférieur à 50% (si l'on raisonne en termes de probabilité), soit une indemnité de 60.748,00€ (121.497,00 X 50%). Toutefois, laisser à sa charge 60.748,00€ le mettrait en situation de surendettement, c'est pourquoi il est demandé une indemnité proche de 120.000,00€.

Il a subi un préjudice moral du fait de la faute de la BANQUE. Déjà démoralisé par son échec professionnel auquel il est étranger, et au traumatisme de la procédure de liquidation judiciaire, cette assignation, épée de Damoclès au-dessus de sa tête, le prive de tout projet économique pendant cette période. Son préjudice moral est évalué à 10.000,00€.

A l'appui de ses demandes ; M. [D] verse aux débats 44 pièces dont :
 * Une note complémentaire datée du 7 mai 2026 sur le calcul des revenus et patrimoine du couple lors de l'engagement,
 * La déclaration d'impôts du couple sur ses revenus de l'année 2018,
 * Le contrat de bail de l'appartement loué par le couple,
 * Le solde du compte bancaire de M. [D] à la date du 17 août 2019,
 * Le solde du compte courant de M. [D] dans la société MADUF, extrait du [Localité 2] Livre à la date du 31 août 2019.
 * Les attestations des prêts octroyés à M. [D] par M. [R] [I] de 12.000,00€ et de Mme [M] [F] (tutrice de Mme [S] [C]) de 15.000,00€. -L'attestation de Mme [D] de mise à disposition de fonds au profit de M. [D] pour la constitution du compte courant de la société MADUF, datée du 15 mars 2026.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance de la BANQUE envers la société MADUF

Le contrat de prêt en date du 13 septembre 2019 prévoit dans l'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » : « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible et aucune utilisation ne pourra être réclamée à la Banque en cas de liquidation judiciaire […]. »

Ainsi, le Tribunal constate que la liquidation judiciaire de la société MADUF prononcée le 20 janvier 2022, a rendu exigible par anticipation, le solde dû par la société MADUF au titre du prêt et dira que la BANQUE détient une créance exigible sur la société MADUF du fait de ce prêt.

La BANQUE produit sa déclaration de créance au liquidateur judiciaire, en date du 21 février 2022, d'un montant de 287.931,66€ dont capital échu : 237.717,23€ intérêts de retard échus : 50.215,43€ outre intérêts de retard à échoir jusqu'à parfait paiement.

Les parties ne contestent pas le quantum de cette créance.

Ainsi, la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société MADUF d'un montant de 287.931,66€ outre intérêts de retard à échoir jusqu'à parfait paiement.

Sur le cautionnement de M. [D]

La BANQUE se prévaut du cautionnement solidaire de M. [D] et produit l'acte de cautionnement du 13 septembre 2019 consenti par M. [D] en garantie du prêt dans la limite de 169.625,00€ d'une durée de 108 mois.

Le Tribunal constate que cet engagement est signé par M. [D] et comporte les mentions manuscrites prévues par la loi. Mme [T] [D], son épouse a déclaré donné son consentement exprès au cautionnement de M. [D].

Ainsi, la BANQUE est bien fondée à se prévaloir du cautionnement.

Sur la disproportion de la caution

M. [D] oppose la décharge du cautionnement, disproportionné à ses revenus et biens au jour de sa conclusion.

L'article L343-4 du Code de la consommation (en vigueur jusqu'au 01/01/22) stipule : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

La charge de la preuve de la disproportion incombant à M. [D], et en l'absence de production de la fiche de renseignement par la BANQUE, M. [D] a reconstitué l'état de ses revenus et biens à la date de son engagement.

Les époux [D] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et Mme [D] a donné son consentement exprès au cautionnement de M. [D], sans toutefois se porter personnellement caution.

L'article « INTERVENTION DU CONJOINT DE LA CAUTION » stipule que : « […], la Banque pourra poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens propres de M. [D] [K] et, s'il est marié sous un régime de communauté, sur les biens de la communauté existant entre la caution et son conjoint. Elle ne pourra toutefois pas saisir les biens propres de Mme [Y] [T], épouse [D].

Ainsi, le Tribunal retient pour l'évaluation des revenus et biens du couple lors de l'engagement : les revenus et biens communs du couple, et les biens propres de M. [D]. Les biens propres de Mme [D] ne pouvant être saisis, ils ne seront pas intégrés dans cette appréciation.

L'article 1402 du Code civil pose la présomption de communauté pour tout bien dont on ne peut prouver le caractère propre, ce qui est le cas d'un compte joint par nature, sauf à pouvoir démontrer que ces fonds restent bien propres par nature.

Ainsi le Tribunal retient comme biens communs, les sommes versées par Mme [D] au compte joint pour alimenter le compte courant de la société MADUF.

M. [D] fait état de :
 * Revenus du couple de 69.695,00€ (5.807,91€ mensuels), correspondant aux revenus bruts imposés au titre de l'année 2018, le Tribunal retiendra cette somme.
 * Biens propres de M. [D] : solde débiteur de son compte bancaire : -1.000,00€ le Tribunal retiendra la somme de 74,53€ correspondant au solde de son compte courant au 17 août 2019, produit,
 * Compte courant de M. [D] dans la société MADUF : 72.257,00€ provenant du compte courant commun du couple à hauteur de 45.000,00€ et de prêts de famille et amis à M. [D] de 27.000,00 € le Tribunal retiendra la somme de 72.275,42€ solde apparaissant sur le GRAND LIVRE à la date du 31 août 2019.
 * Valeur des titres détenus par M. [D] dans la société MADUF : 1.000,00€ le Tribunal retiendra cette somme.
 * Biens propres de Mme [D] évalués à 40.422,00€, le Tribunal ne retiendra pas cette somme conformément au contrat de prêt.
 * Dettes personnelles de M. [D] envers M. [I] et Mme [C], de 27.000,00€ le Tribunal retiendra cette somme.

Soit un actif net de 46.349,95€ (72.275,42€+ 1.000,00€ + 74,53€ - 27.000,00€) à la date de l'engagement de caution.

Des pièces versées aux débats, il ressort que, à la date de l'engagement, les revenus nets mensuels du couple, après charge mensuelle d'impôts de 579,75€ (6.957,00€ annuels) et loyer mensuel de 1.010,00€ s'élevaient à 4.218,16€ (5.807,91€ - 579,75€ - 1.010,00€).

Le Tribunal constate que les revenus nets après charges du couple de 4.218,16€ ne leur permettaient manifestement pas de faire face à la charge mensuelle de remboursement de l'emprunt de 3.822,00€ leur laissant un reste à vivre de 396,16€, et que le cautionnement d'un montant de 169.625,00€ représentait plus de 3 fois le patrimoine net du couple retenu de 46.349,95€.

Ainsi, le Tribunal dit l'engagement de caution de M. [D] disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement.

Il est de jurisprudence constante qu'une fois la disproportion établie au moment de la conclusion du cautionnement, c'est au créancier professionnel qu'il appartient de démontrer que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation.

La charge de la preuve incombant à la BANQUE, et cette dernière ne démontrant pas que le patrimoine de la caution, au jour de son appel, lui permettait de faire face à son obligation, elle n'échappe pas à la sanction de décharge du cautionnement disproportionné.

En conséquence, le Tribunal décharge M. [D] de son engagement de caution du 13 septembre 2019 à hauteur de 169.625,00€.

Sur la demande en principal

La BANQUE demande la condamnation de M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société MADUF, à lui payer la somme de 121.497,19€ au titre du prêt du 13 septembre 2019, avec intérêts au taux de 0,90 % sur le principal de 118.858,11€ à compter du 8 juillet 2024, date d'arrêté de compte.

La caution ayant été déchargée de son engagement, le cautionnement lui est inopposable.

En conséquence, le Tribunal déboutera la BANQUE de sa demande de paiement par M. [D], en sa qualité de caution, de la somme de 121.497,19€ au titre du prêt du 13 septembre 2019.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.

La BANQUE ayant été déboutée de sa demande de paiement par M. [D] de la somme de 121.497,19€ sa demande de capitalisation des intérêts ne sera pas retenue.

En conséquence, le Tribunal déboutera la BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande dommages et intérêts

M. [D] demande la condamnation de la BANQUE à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre de son préjudice moral.

M. [D] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le présent jugement, est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

En conséquence, le Tribunal déboutera M. [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, M. [D] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 6.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera cette dernière de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La BANQUE succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Décharge M. [K] [D] de son cautionnement pour cause de disproportion à ses revenus et biens.

Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande de paiement par M. [K] [D], en sa qualité de caution, de la somme de 121.497,19€ au titre du prêt du 13 septembre 2019.

Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts.

Dit M. [K] [D] mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.

Condamne la société BNP PARIBAS à payer à M. [K] [D] la somme de 6.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société BNP PARIBAS de sa demande formée de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

9ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre

N° RG : 2024F00868

DEMANDEUR

BNP PARIBAS [Adresse 1], comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me Corinne LASNIER BEROSE du cabinet LASNIER BEROSE ET GUILHEM [Adresse 3].

DEFENDEUR

M. [K] [D] [Adresse 4], comparant par Me Maïté BATAILLE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] et par Me Dominique-Arnold BUSTAMANTE [Adresse 7].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Corinne BERENGUER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société BNP PARIBAS (ci-après « la BANQUE ») se déclare créancière de M. [K] [D] (ci-après « M. [D] ») au titre d'un prêt professionnel accordé à la société MADUF dont M. [D], gérant, s'est porté caution.

La société MADUF ayant été mise en liquidation judiciaire, la BANQUE a appelé M. [D] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MADUF.

La BANQUE a mis en demeure M. [D] de lui rembourser les sommes restant dues par la société MADUF, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 5 août 2024, signifié par dépôt en l'étude, la BANQUE a assigné M. [D] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-2, 2288 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L.631-20 du Code de commerce,

Dire et juger la BANQUE recevable et bien fondée en toutes ses demandes.

Condamner M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société MADUF, à payer à la BANQUE la somme de 121.497,19€ au titre du prêt du 13 septembre 2019, avec intérêts au taux de 0,90 % sur le principal de 118.858,11€ à compter du 8 juillet 2024, date d'arrêté de compte.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année.

Dire n'y avoir lieu à dispense de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du Code Procédure Civile.

Condamner solidairement le défendeur à payer à la BANQUE, la somme de 4.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile.

Le condamner aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code Procédure Civile.

Appelée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 5 novembre 2024.

A l'audience collégiale du 5 novembre 2024, les parties étant présentes, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 26 novembre 2024, pour conclusions du défendeur sur incident.

A l'audience collégiale du 26 novembre 2024, M. [D] a remis ses « Conclusions d'incident n°1 » demandant au Tribunal de :

Vu l'article 10 du Code civil,

Vu l'article 865 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer la demande de M. [D] recevable et bien fondée,

Ordonner la production par la BANQUE de la fiche de renseignement sur l'emprunteur et/ou la caution régularisée par M. [D] et contresignée par le conseiller ayant reçu les informations, et ce, sous astreinte de 400,00€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.

Condamner la BANQUE au paiement de la somme de 2.800,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident.

Condamner la BANQUE aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Maïté BATAILLÉ, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 21 janvier 2025 pour conclusions en réponse du demandeur sur incident.

A l'audience collégiale du 21 janvier 2025, la BANQUE a remis ses « Conclusions en réponse à l'incident » reprenant ses demandes introductives d'instance, y enlevant le visa de l'article L.631-20 du Code de commerce et y rajoutant.

Débouter M. [D] de toutes ses demandes.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 11 mars 2025.

A l'audience collégiale du 11 mars 2025, M. [D] a remis ses « Conclusions au fond » demandant au Tribunal de :

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer la demande de M. [D] recevable et bien fondée,

Principalement,

Vu l'article L 332.1 ancien du Code de la consommation,

Décharger M. [D] de l'engagement de caution du 13 septembre 2019.

Subsidiairement,

Vu l'article 10 du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Dire que la BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde.

En conséquence,

Condamner la BANQUE à verser à M. [D] une indemnité en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de 91.122,00€ ou à telle autre somme qu'il plaira au Tribunal de fixer sans qu'elle puisse être inférieure à 60.748,00€.

Dire que cette condamnation se compensera avec toute condamnation que le Tribunal pourrait prononcer à l'encontre de M. [D] à hauteur de la condamnation la plus faible. En tout état de cause.

Condamner la BANQUE à verser à M. [D] la somme de 10.000,00€ au titre de son préjudice moral.

Condamner la BANQUE à verser la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la BANQUE aux dépens.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 19 avril 2025 pour conclusion du demandeur.

A l'audience collégiale du 19 avril 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 juin 2025.

A l'audience collégiale du 10 juin 2025, la BANQUE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives au fond »), reprenant ses demandes précédentes.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 pour conclusion en réponse du défendeur.

A l'audience collégiale du 9 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025.

A l'audience collégiale du 21 octobre 2025, M. [D] a déposé ses « Conclusions au fond N°2 »), demandant au Tribunal de :

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer la demande de M. [D] recevable et bien fondée,

Principalement,

Vu l'article L 332.1 ancien du Code de la consommation,

Décharger M. [D] de l'engagement de caution du 13 septembre 2019. Subsidiairement.

Vu l'article 1147 ancien du Code civil.

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Dire que la BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde.

En conséquence,

Condamner la BANQUE à verser à M. [D] une indemnité en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance à tel montant proche de 120.000,00€ qu'il plaira au Tribunal de fixer, Dire que cette condamnation se compensera avec toute condamnation que le Tribunal pourrait prononcer à l'encontre de M. [D] à hauteur de la condamnation la plus faible. Très subsidiairement,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En tout état de cause,

Condamner la BANQUE à verser à M. [D] la somme de 10.000,00€ au titre de son préjudice moral.

Condamner la BANQUE à verser la somme de 6.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la BANQUE aux dépens.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025.

A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 10 février 2026 pour audition des parties.

A son audience du 10 février 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a renvoyé l'affaire à son audience du 31 mars 2026 pour communication des pièces du défendeur et lui a demandé de produire le montant et la nature des biens composant son patrimoine lors de son engagement de caution.

A son audience du 31 mars 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a renvoyé l'affaire à son audience du 19 mai 2026 et a demandé au défendeur de produire le montant du patrimoine commun du couple (hors patrimoine propre de Mme [D]) à la date de signature de la caution.

A son audience du 19 mai 2026, les informations demandées ayant été communiquées, la Juge chargée d'instruire l'affaire, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La BANQUE expose que :

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2019, elle a consenti à la société MADUF un prêt professionnel d'un montant de 295.000,00€ remboursable en 84 mois au taux de 0,90% destiné au financement de la reprise d'un fonds de commerce de vente de café. Au terme de cet acte, M. [D], s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 50% de l'encours de prêt.

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MADUF, clôturée le 4 octobre 2022 pour insuffisance d'actifs. Elle a déclaré sa créance pour la somme de 287.931,66€ (capital échu 237.716,23€ + intérêts de retard à échoir 50.215,43€), outre intérêts de retard à échoir jusqu'à parfait paiement au taux de 0,90% l'an sur capital restant dû.

Elle a mis en demeure M. [D], par courrier AR du 6 juin 2024, en sa qualité de caution solidaire de la société MADUF, de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt dans la limite de son engagement de 50% de l'encours.

A ce jour, M. [D] lui reste devoir la somme de 121.497,19€ au titre du prêt, avec intérêts au taux de 0,90% sur le principal de 118.858,11€ (représentant 50% de 237.716,23€ capital restant dû tel que déclaré au passif), à compter du 8 juillet 2024, date d'arrêté de compte.

M. [D] invoque le manquement de la BANQUE à son devoir de mise en garde à son égard, soutenant que, étant « caution non avertie », il aurait pris un engagement excessif par rapport à ses capacités financières. Il tente de renverser la charge de la preuve, il lui appartient de démontrer de prétendus manquements de la BANQUE et en vertu d'une jurisprudence constante, il appartient à la caution de démontrer la disproportion en application de l'article 1353 alinéa 1er du Code civil.

La mise en cause de la responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde nécessite de démontrer un manquement, le lien de causalité et un préjudice justifiant d'une demande de dommages et intérêts.

En outre, la caution avertie n'est pas fondée à engager la responsabilité de la banque pour nonrespect de son devoir de mise en garde.

Même en présence d'une caution profane, il doit être démontré que l'opération comportait à son égard un risque d'endettement caractérisé au regard de sa situation financière et patrimoniale. Il ne démontre ni faute de la banque, ni préjudice, ni lien de causalité.

En tant que gérant de la société MADUF, il disposait de l'ensemble des informations financières dans la société cautionnée, avait pleine connaissance des modalités du prêt octroyé et avait une expérience professionnelle dans le secteur d'activité de la société MADUF en tant que responsable SEGAFREDO.

Il était « caution avertie », et est mal fondé à soulever un manquement de la banque à un devoir de mise en garde, alors qu'il ne démontre pas que son engagement comportait un risque d'endettement excessif.

Il ressort d'un document sur la franchise remis à M. [D] par la société SEGAFREDO ZANETTI, que le fonds de commerce lui permettait manifestement de dégager des revenus. Le chiffre d'affaires annuel de la société venderesse était de 291.196,00€ HT au 31 août 2018 et le bénéfice d'exploitation de 39.759,00€ permettant largement de couvrir les échéances mensuelles du prêt, fixées à 3.822,04€ (après différé) soit 45.864,40€ et qui ont été payées jusqu'en janvier 2022, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MADUF.

Dès lors que le prêt cautionné ne présentait pas de risque particulier, elle n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard de la caution. Il n'est pas plus démontré que le cautionnement comportait un risque d'endettement pour M. [D] et il ne justifie d'aucun préjudice.

Elle n'est pas en mesure de produire aux débats la fiche de renseignements signée par la caution et ne peut être enjointe de produire une pièce qu'elle ne détient pas, et ce, sous astreinte.

En effet, un fait impossible (production d'une pièces inexistante) ne peut être assorti d'une astreinte.

Dans l'évaluation du patrimoine du couple au jour de l'engagement, les fonds (provenant de ses biens propres) que Mme [D] a versés sur le compte commun, pour alimenter le compte courant de M. [D] dans la société MADUF, doivent être considérés comme des biens communs, ils sont fongibles dès lors qu'ils ont transités par le compte commun du couple. Ces fonds ne constituent pas une dette de M. [D] à l'égard de son épouse.

Le montant de ce compte courant ainsi que la valeur des parts de la société MADUF doivent être pris en compte dans le patrimoine du couple.

A l'appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 8 pièces dont :

Le contrat de prêt à la société MADUF et l'engagement de caution de M. [D] en date du 13 septembre 2019,
 * Le décompte des sommes dues au titre du prêt en date du 8 juillet 2024,
 * La déclaration de créance en date du 21 février 2022.

M. [D] oppose que :

Par lettre de procédure du 23 septembre 2024, son conseil a réclamé à la BANQUE plusieurs pièces dont la fiche patrimoniale régularisée par la caution et les pièces justificatives.

La fiche patrimoniale est essentielle pour déterminer si les conditions de la responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde ou celles de la proportionnalité sont bien réunies.

Il appartient à la BANQUE, sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation en fournissant notamment la fiche patrimoniale. Son refus de produire cette pièce est intentionnel pour le priver d'invoquer la décharge possible de son engagement de caution.

Il a demandé d'ordonner la production de ce document sous astreinte pour éviter une perte de temps.

Il a quitté son emploi salarié dans la perspective de créer une EURL afin de reprendre une franchise de cafeteria « SEGAFREDO » située dans le centre commercial Italie 2 à compter du 1er janvier 2019, pour un montant de 325.000,00€. La société MADUF a été créée le 21 aout 2019 au capital de 1.000,00€ dont il sera gérant associé majoritaire, il était alors au chômage.

Il s'est porté caution solidaire de la société MADUF dans la limite de la somme de 169.625,00€.

A la suite du COVID, le centre commercial a fermé ses portes pendant 7 mois, de mars à aout 2020 et la reprise a été difficile. Les plans de restructuration visant à augmenter la durée du prêt mis en place en 2020 et 2021 se sont avérés vains.

Estimant être « caution non avertie », il entend démontrer que la BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde à son égard, à son devoir d'information et que le cautionnement donné était disproportionné au regard de l'article L.332.1 ancien du Code de la consommation (cautionnement antérieur au 1er janvier 2022).

La BANQUE a manqué à son devoir de mise garde à son égard le jour de son engagement de caution. Il était âgé de 40 ans lors de l'investissement qui était sa première affaire. Ayant un simple BEP de vente-action commerciale, formation complémentaire « fromages », il n'a pas suivi d'études en gestion ou finance et a acquis sur le tas une expérience de gestion sociale d'équipes et de vente après une première expérience de vendeur chez Mac Donald. Il n'a jamais occupé de poste comptable ou financier, ce qui ne lui a pas permis d'avoir une vision globale de l'entreprise et n'avait

jamais négocié de prêt ni professionnel, ni immobilier personnel. Son dernier contrat de travail ne mentionne aucune mission de prévision de chiffre d'affaires, de budget ou de trésorerie, ni délégation bancaire. Son expérience acquise en tant que gérant chez SEGAFREDO est postérieure à son engagement, il n'était donc pas « caution avertie » lors de son engagement.

Les documents que la BANQUE produit sur les comptes du fonds de commerce pour démontrer qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif de la société de sorte que la BANQUE n'aurait pas eu d'obligation de mise en garde, ne répondent qu'à une partie de son obligation de mise en garde, ils ne concernent pas la capacité financière de la caution à faire face en cas de défaillance du débiteur au remboursement des mensualités du prêt de 3.822,04€ et en cas de déchéance du terme de 169.625,00€ avec ses revenus et son patrimoine.

La charge de la preuve de cette obligation à l'égard de la caution, repose, selon une jurisprudence constante conséquente à l'article 1353 du Code civil, sur la BANQUE. En soutenant que la fiche de renseignement est « inexistante », la BANQUE démontre qu'elle n'a pas attiré son attention sur le fait que l'engagement de caution pouvait outrepasser ses capacités financières. Par la reconnaissance de ce manquement, la BANQUE succombe à son obligation de mise garde.

Le cautionnement était disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine au jour de son engagement.

Lors de l'engagement de caution d'un montant de 169.625,00€ M. et Mme [D] étaient mariés sous le régime de la communauté légale, et Mme [D] a donné son engagement express au cautionnement de M. [D].

Il est de jurisprudence constante qu'un cautionnement représentant plus de 2 fois les revenus bruts du couple est considéré comme disproportionné.

En l'espèce, les revenus bruts annuels du couple en 2018 s'élevaient 69.695,00€ et le cautionnement représentait plus de 2 fois ces revenus.

Les revenus mensuels nets du couple en 2019 s'élevaient à : 2.928,00€ (revenus bruts mensuels 6.523,00€ - charges et impôts mensuels 3.595,00€ = 2.928,00€), face à une charge mensuelle de remboursement de l'emprunt de 3.822,00€ laissant au couple marié avec deux enfants un solde disponible de 894,00€.

L'actif net du couple lors de l'engagement s'élevait à 84.679,00€ (en prenant en compte les fonds de Mme [D] ayant transités sur le compte commun), composé de :
 * Patrimoine de Mme [D] : 40.422,00€.
 * Parts de la société MADUF : 1.000,00€.
 * Compte courant de la société MADUF : 72.257,00€.
 * Solde débiteur du compte bancaire de M. [D] : -1.000,00€.
 * Emprunts de M. [D] : - 27.000,00€.

Le cautionnement représentait presque 2 fois leur patrimoine.

La sanction du cautionnement disproportionné est selon la jurisprudence, la décharge totale du cautionnement à l'égard de la BANQUE. Le cautionnement étant disproportionné au moment où il a été souscrit, il demande à être déchargé de son engagement de caution.

Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer que le cautionnement n'était pas disproportionné, il demande l'indemnisation du manquement à l'obligation de mise en garde. Son préjudice analysé par la jurisprudence en une « perte de chance » ne saurait être inférieur à 50% (si l'on raisonne en termes de probabilité), soit une indemnité de 60.748,00€ (121.497,00 X 50%). Toutefois, laisser à sa charge 60.748,00€ le mettrait en situation de surendettement, c'est pourquoi il est demandé une indemnité proche de 120.000,00€.

Il a subi un préjudice moral du fait de la faute de la BANQUE. Déjà démoralisé par son échec professionnel auquel il est étranger, et au traumatisme de la procédure de liquidation judiciaire, cette assignation, épée de Damoclès au-dessus de sa tête, le prive de tout projet économique pendant cette période. Son préjudice moral est évalué à 10.000,00€.

A l'appui de ses demandes ; M. [D] verse aux débats 44 pièces dont :
 * Une note complémentaire datée du 7 mai 2026 sur le calcul des revenus et patrimoine du couple lors de l'engagement,
 * La déclaration d'impôts du couple sur ses revenus de l'année 2018,
 * Le contrat de bail de l'appartement loué par le couple,
 * Le solde du compte bancaire de M. [D] à la date du 17 août 2019,
 * Le solde du compte courant de M. [D] dans la société MADUF, extrait du [Localité 2] Livre à la date du 31 août 2019.
 * Les attestations des prêts octroyés à M. [D] par M. [R] [I] de 12.000,00€ et de Mme [M] [F] (tutrice de Mme [S] [C]) de 15.000,00€. -L'attestation de Mme [D] de mise à disposition de fonds au profit de M. [D] pour la constitution du compte courant de la société MADUF, datée du 15 mars 2026.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance de la BANQUE envers la société MADUF

Le contrat de prêt en date du 13 septembre 2019 prévoit dans l'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » : « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible et aucune utilisation ne pourra être réclamée à la Banque en cas de liquidation judiciaire […]. »

Ainsi, le Tribunal constate que la liquidation judiciaire de la société MADUF prononcée le 20 janvier 2022, a rendu exigible par anticipation, le solde dû par la société MADUF au titre du prêt et dira que la BANQUE détient une créance exigible sur la société MADUF du fait de ce prêt.

La BANQUE produit sa déclaration de créance au liquidateur judiciaire, en date du 21 février 2022, d'un montant de 287.931,66€ dont capital échu : 237.717,23€ intérêts de retard échus : 50.215,43€ outre intérêts de retard à échoir jusqu'à parfait paiement.

Les parties ne contestent pas le quantum de cette créance.

Ainsi, la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société MADUF d'un montant de 287.931,66€ outre intérêts de retard à échoir jusqu'à parfait paiement.

Sur le cautionnement de M. [D]

La BANQUE se prévaut du cautionnement solidaire de M. [D] et produit l'acte de cautionnement du 13 septembre 2019 consenti par M. [D] en garantie du prêt dans la limite de 169.625,00€ d'une durée de 108 mois.

Le Tribunal constate que cet engagement est signé par M. [D] et comporte les mentions manuscrites prévues par la loi. Mme [T] [D], son épouse a déclaré donné son consentement exprès au cautionnement de M. [D].

Ainsi, la BANQUE est bien fondée à se prévaloir du cautionnement.

Sur la disproportion de la caution

M. [D] oppose la décharge du cautionnement, disproportionné à ses revenus et biens au jour de sa conclusion.

L'article L343-4 du Code de la consommation (en vigueur jusqu'au 01/01/22) stipule : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

La charge de la preuve de la disproportion incombant à M. [D], et en l'absence de production de la fiche de renseignement par la BANQUE, M. [D] a reconstitué l'état de ses revenus et biens à la date de son engagement.

Les époux [D] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et Mme [D] a donné son consentement exprès au cautionnement de M. [D], sans toutefois se porter personnellement caution.

L'article « INTERVENTION DU CONJOINT DE LA CAUTION » stipule que : « […], la Banque pourra poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens propres de M. [D] [K] et, s'il est marié sous un régime de communauté, sur les biens de la communauté existant entre la caution et son conjoint. Elle ne pourra toutefois pas saisir les biens propres de Mme [Y] [T], épouse [D].

Ainsi, le Tribunal retient pour l'évaluation des revenus et biens du couple lors de l'engagement : les revenus et biens communs du couple, et les biens propres de M. [D]. Les biens propres de Mme [D] ne pouvant être saisis, ils ne seront pas intégrés dans cette appréciation.

L'article 1402 du Code civil pose la présomption de communauté pour tout bien dont on ne peut prouver le caractère propre, ce qui est le cas d'un compte joint par nature, sauf à pouvoir démontrer que ces fonds restent bien propres par nature.

Ainsi le Tribunal retient comme biens communs, les sommes versées par Mme [D] au compte joint pour alimenter le compte courant de la société MADUF.

M. [D] fait état de :
 * Revenus du couple de 69.695,00€ (5.807,91€ mensuels), correspondant aux revenus bruts imposés au titre de l'année 2018, le Tribunal retiendra cette somme.
 * Biens propres de M. [D] : solde débiteur de son compte bancaire : -1.000,00€ le Tribunal retiendra la somme de 74,53€ correspondant au solde de son compte courant au 17 août 2019, produit,
 * Compte courant de M. [D] dans la société MADUF : 72.257,00€ provenant du compte courant commun du couple à hauteur de 45.000,00€ et de prêts de famille et amis à M. [D] de 27.000,00 € le Tribunal retiendra la somme de 72.275,42€ solde apparaissant sur le GRAND LIVRE à la date du 31 août 2019.
 * Valeur des titres détenus par M. [D] dans la société MADUF : 1.000,00€ le Tribunal retiendra cette somme.
 * Biens propres de Mme [D] évalués à 40.422,00€, le Tribunal ne retiendra pas cette somme conformément au contrat de prêt.
 * Dettes personnelles de M. [D] envers M. [I] et Mme [C], de 27.000,00€ le Tribunal retiendra cette somme.

Soit un actif net de 46.349,95€ (72.275,42€+ 1.000,00€ + 74,53€ - 27.000,00€) à la date de l'engagement de caution.

Des pièces versées aux débats, il ressort que, à la date de l'engagement, les revenus nets mensuels du couple, après charge mensuelle d'impôts de 579,75€ (6.957,00€ annuels) et loyer mensuel de 1.010,00€ s'élevaient à 4.218,16€ (5.807,91€ - 579,75€ - 1.010,00€).

Le Tribunal constate que les revenus nets après charges du couple de 4.218,16€ ne leur permettaient manifestement pas de faire face à la charge mensuelle de remboursement de l'emprunt de 3.822,00€ leur laissant un reste à vivre de 396,16€, et que le cautionnement d'un montant de 169.625,00€ représentait plus de 3 fois le patrimoine net du couple retenu de 46.349,95€.

Ainsi, le Tribunal dit l'engagement de caution de M. [D] disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement.

Il est de jurisprudence constante qu'une fois la disproportion établie au moment de la conclusion du cautionnement, c'est au créancier professionnel qu'il appartient de démontrer que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation.

La charge de la preuve incombant à la BANQUE, et cette dernière ne démontrant pas que le patrimoine de la caution, au jour de son appel, lui permettait de faire face à son obligation, elle n'échappe pas à la sanction de décharge du cautionnement disproportionné.

En conséquence, le Tribunal décharge M. [D] de son engagement de caution du 13 septembre 2019 à hauteur de 169.625,00€.

Sur la demande en principal

La BANQUE demande la condamnation de M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société MADUF, à lui payer la somme de 121.497,19€ au titre du prêt du 13 septembre 2019, avec intérêts au taux de 0,90 % sur le principal de 118.858,11€ à compter du 8 juillet 2024, date d'arrêté de compte.

La caution ayant été déchargée de son engagement, le cautionnement lui est inopposable.

En conséquence, le Tribunal déboutera la BANQUE de sa demande de paiement par M. [D], en sa qualité de caution, de la somme de 121.497,19€ au titre du prêt du 13 septembre 2019.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.

La BANQUE ayant été déboutée de sa demande de paiement par M. [D] de la somme de 121.497,19€ sa demande de capitalisation des intérêts ne sera pas retenue.

En conséquence, le Tribunal déboutera la BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande dommages et intérêts

M. [D] demande la condamnation de la BANQUE à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre de son préjudice moral.

M. [D] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le présent jugement, est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

En conséquence, le Tribunal déboutera M. [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, M. [D] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 6.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera cette dernière de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La BANQUE succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Décharge M. [K] [D] de son cautionnement pour cause de disproportion à ses revenus et biens.

Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande de paiement par M. [K] [D], en sa qualité de caution, de la somme de 121.497,19€ au titre du prêt du 13 septembre 2019.

Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts.

Dit M. [K] [D] mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.

Condamne la société BNP PARIBAS à payer à M. [K] [D] la somme de 6.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société BNP PARIBAS de sa demande formée de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

9ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 865, code civil 10, code civil 1344, code de la consommation L343-4, code civil 1402, code de commerce L631-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:47:06.880Z.