notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 4 septembre 2026, n° 2024010380

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige

La société LES MOULINS DU VENTOUX est spécialisée dans la vente en gros de farine aux boulangers professionnels. De son côté, la société LE FILS DU [T] exerce une activité de boulangerie-pâtisserie.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, un contrat de vente de farine a été conclu, avec ouverture d'un compte client, au nom de la société LE FILS DU [T].

Ainsi, la société LE FILS DU [T] était automatiquement prélevée par la société LES MOULINS DU VENTOUX à chaque commande.

Dans le même temps, par acte sous seing privé du 25 octobre 2022, matérialisé sous la dénomination «

reconnaissance de dette et cautionnement solidaire

» la société LES MOULINS DU VENTOUX a consenti un prêt de 65.000 EUR à la société LE FILS DU [T], remboursable en 60 mensualités de 1.269,62 EUR, comprenant capital et intérêts, au taux de 5,10 % l'an.

Par ce même acte, la société LE FILS DU [T] s'est engagée à s'approvisionner auprès de la société LES MOULINS DU VENTOUX, à hauteur de 600 quintaux de farine au minimum par an, et Monsieur et Madame [J], se sont portés cautions de la reconnaissance de dette consentie à la société.

En garantie du remboursement de ce prêt, les contractants ont conclu par ailleurs un nantissement du fonds de commerce de la société LE FILS DU [T], le 28 janvier 2023.

Au 31 mars 2023, le montant des impayés s'élevait à 637,56 EUR, et les livraisons de farine ont été suspendues.

À partir du mois d'avril 2023, la société LE FILS DU [T] n'a plus honoré les échéances, et tous les prélèvements ont ainsi été rejetés, entraînant des frais bancaires pour la société LES MOULINS DU VENTOUX.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 août 2023, et du 27 octobre 2023, la société LES MOULINS DU VENTOUX a mis en demeure la société LE FILS DU [T] d'avoir à régler tous les impayés résultant de ces comptes d'approvisionnement et de prêt.

Ces lettres sont restées sans réponse.

Suivant jugement du 28 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Manosque, la société LE FILS DU [T] a été mise en liquidation judiciaire simplifiée, entraînant la suspension des poursuites individuelles contre cette société, conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce. La société LES MOULINS DU VENTOUX a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de cette société, et a reçu un certificat d'irrécouvrabilité totale et définitive.

Le 22 février 2024, la société LES MOULINS DU VENTOUX a adressé, à ses deux cautions, une lettre d'information annuelle concernant les sommes exigibles de la débitrice principale, par recommandé avec accusé de réception, mais ces lettres sont revenues non réclamées. Face au silence de la débitrice et des cautions, et après avoir épuisé les démarches amiables, la société LES MOULINS DU VENTOUX a saisi ce tribunal pour recouvrer ses créances.

En conséquence, la société poursuit son action contre Madame [O] [J] née [G] et Monsieur [Y] [J], en leur qualité de cautions solidaires. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les démarches en cours.

Au soutien de ses dernières écritures, la société LES MOULINS DU VENTOUX demande de :

Vu les articles 1342, 1344 et 1344-1 du code civil,

Vu les articles 2288 et 2297 du même code,

Vu les articles L. 721-3 et L. 441-10 du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les éléments et pièces du dossier,

Recevoir la société LES MOULINS DU VENTOUX en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter Madame [O] [J] née [G] et Monsieur [Y] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement Madame [O] [J] née [G] et Monsieur [Y] [J], cautions solidaires, au paiement de la somme de 60.700,99 EUR au principal à titre de remboursement des impayés, outre intérêts au taux légal dus à compter du 10 août 2023, date de la première mise en demeure de payer;

Condamner solidairement Madame [O] [J] née [G] et Monsieur [Y] [J], cautions solidaires, au paiement de la somme de 3.035,04 EUR à titre d'indemnité forfaitaire annuelle de retard de paiement ;

Condamner solidairement Madame [O] [J] née [G] et Monsieur [Y] [J], cautions solidaires, au paiement de la somme de 2.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

De leur côté, Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] demandent de :

Juger recevables et bien-fondés Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] en leurs demandes ;

Débouter la SAS LES MOULINS DU VENTOUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre principal,

Juger que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] le 25 octobre 2022 au bénéfice de la SAS LES MOULINS DU VENTOUX était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au jour de la conclusion dudit cautionnement;

En conséquence,

Réduire à la somme d'un euro (1 EUR) symbolique l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] au bénéfice de la SAS LES MOULINS DU VENTOUX par contrat du 25 octobre 2022 ;

À titre reconventionnel,
 * Juger que la SAS LES MOULINS DU VENTOUX a délibérément manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] dans la souscription du contrat de cautionnement au regard du caractère non averti des cautions ;

En conséquence,

Condamner le SAS LES MOULINS DU VENTOUX au paiement d'une somme de 52.000 EUR à Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde ;

Ordonner la compensation entre toute condamnation pécuniaire susceptible d'être prononcée au profit du SAS LES MOULINS DU VENTOUX et la créance indemnitaire de Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] à l'encontre de ladite banque ;

À titre subsidiaire,
 * Octroyer à Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] les plus larges délais de paiement et notamment un échelonnement du paiement des sommes dues sur une durée de vingt-quatre (24) mois ;
 * Déclarer que les intérêts seront calculés en application du seul taux d'intérêt légal ; En tout état de cause,

Juger que l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée dans le cadre de la présente instance ;

Condamner le SAS LES MOULINS DU VENTOUX à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarer que les dépens de l'instance resteront à la charge exclusive de la SAS LES MOULINS DU VENTOUX.

À l'audience du 19 juin 2026, le tribunal entend les parties et l'affaire est mise en délibéré.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la disproportion manifeste de la caution

L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

En l'espèce, les époux [J] ont rempli une fiche de renseignements prouvant bien leurs engagements auprès d'autres organismes de crédit, mais ils n'ont manifestement pas mentionné une caution d'un montant de 44 525 EUR au titre d'un prêt de 137 000 EUR souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE.

Or, le créancier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des données déclarées par la caution et dispose du droit plein et entier de se fier aux renseignements qui lui ont été présentés par la caution. La caution ne saurait donc invoquer des erreurs, des approximations ou des omissions de sa part dans les renseignements communiqués, le caractère disproportionné ou non de son engagement devant être apprécié au regard des seuls éléments qu'elle a déclarés.

Pour le reste, la fiche de renseignement emprunteur/caution signée par les époux [J], indique qu'ils ont contracté un prêt auprès du CREDIT AGRICOLE de 290 000 EUR, au titre d'un remboursement annuel de 12 624 EUR mais hypothéqué au profit du préteur.

Leurs rémunérations annuelles respectives étaient de 17 460 EUR pour Madame [J] et de 17 534 EUR pour Monsieur [J], soit 2 916 EUR par mois pour les époux [J]. L'échéance de leur prêt était de 1 052 EUR.

Tout cela démontre que les époux [J] n'étaient pas surendettés et qu'il n'existe pas de disproportion manifeste au moment de la signature de l'engagement.

Il suit que le moyen est rejeté.

Sur l'obligation de mise en garde

L'article 2299 du code civil, issu l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, pose désormais un devoir de mise en garde de la part du créancier professionnelà l'égard de la caution personne physique, concernant la proportion de l'engagement du débiteur principal au regard de ses capacités financières du débiteur principal.

À défaut de mettre en garde la caution personne physique que l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, le créancier professionnel est déchu de son droit contre celle-ci à hauteur du préjudice subi par elle.

Ce texte, n'opérant pas de distinction entre cautions averties et non-averties en matière de devoir de mise en garde, n'est pas applicable aux cautionnements antérieurs à la date du 1er janvier 2022, qui demeurent régis par l'ancien article 1147 du code civil, devenu 1231-1, tel qu'interprété en la matière par la Cour de cassation (

Ch. Mixte 29 juin 2007 n° 05-21.104).

Il appartient à la caution qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de démontrer, d'une part, que l'engagement du débiteur principal était, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières et, d'autre part, que le créancier professionnel disposait ou devait disposer des informations lui permettant de percevoir ce risque d'inadaptation.

Il est constant que l'obligation de mise en garde impose au créancier professionnel, non pas de conseiller la caution sur l'opportunité économique de l'opération, mais de l'alerter de manière claire et compréhensible sur le risque d'endettement résultant de l'inadaptation de l'engagement du débiteur principal à ses capacités financières, afin de lui permettre de contracter en connaissance de cause.

Cette obligation, spécifique, se distingue tant du devoir général d'information que d'un devoir de conseil, la jurisprudence et la doctrine rappelant que l'obligation de mise en garde ne saurait être assimilée à un devoir général de conseil du banquier, lequel demeure tenu de ne pas s'ingérer dans les affaires de ses clients.

En l'espèce, les époux [J] soutiennent la société LES MOULINS DU VENTOUX n'a pas respecté son devoir de mise en garde lors la signature du prêt et celui de l'engagement de caution.

Par acte sous seing privé du 25 octobre 2022, la société LES MOULINS DU VENTOUX a consenti un prêt de 65.000 EUR à la société LE FILS DU [T], remboursable en 60 mensualités de 1.269,62 EUR, comprenant capital et intérêts, au taux de 5,10 % l'an.

Monsieur et Madame [J], se sont portés cautions de la reconnaissance de dette consentie à la société, par le même acte, à la même date.

Dès le mois de mars 2023, des impayés son apparus et au mois d'avril 2023, la société LE FILS DU [T] n'a plus honoré ses échéances.

Suivant jugement du 28 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Manosque, la société LE FILS DU [T] a été mise en liquidation judiciaire simplifiée.

Il en résulte que cinq mois après que le prêt et le cautionnement ont été contractés, les échéances n'ont plus été payées normalement et qu'un an après, la société LE FILS DU [T] s'est retrouvée en état de cessation des paiements.

Dès lors, les cautions établissent bien que les engagements du débiteur principal étaient inadaptés à ses capacités financières.

La société LES MOULINS DU VENTOUX ne justifie pas avoir rempli son obligation de mise en garde.

La réparation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage dont auraient bénéficié Monsieur et Madame [J] s'ils ne s'étaient pas porté caution. Ainsi, le préjudice ne peut être équivalent à la totalité de la dette mais seulement à une fraction de la perte à laquelle ils ont été exposés.

Au regard de leur implication dans la société cautionnée, cette perte doit être évaluée à 60% du paiement du principal.

Sur les sommes exigibles

Il est constant, en droit, que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

La société LES MOULINS DU VENTOUX présente au tribunal toutes les pièces pour justifier du bienfondé de sa créance : un extrait de compte, les factures impayées, la reconnaissance de dette, l'acte de nantissement dûment régularisé, la mise en demeure et les divers échanges entre les parties.

Ces actes établissent bien la preuve que la créance due à la société LES MOULINS DU VENTOUX, s'établit à la somme en principal de 60.700.99 EUR.

Monsieur et Madame [J] sont appelés par la société LES MOULINS DU VENTOUX à la cause en leur qualité de caution de la société LE FILS DU [T], justifiant ainsi le fondement de son action.

Par ailleurs, l'engagement de caution solidaire de Monsieur et Madame [J], pris envers la société LES MOULINS DU VENTOUX, respecte les prescriptions de l'article 2297 du code civil.

D'une part et compte tenu de ce qui a été jugé précédemment, Monsieur et Madame [J] sont condamnés au paiement de la somme principale de 60.700,99 EUR, dont à déduire 60% au titre de la violation de l'obligation de mise en garde, soit une condamnation s'élevant à un montant de 24.280,40 EUR, outre intérêts de droit à compter du 10 août 2023.

D'autre part, l'article 5 «

indemnité forfaitaire

» de la reconnaissance de dette en cause stipule : «

tout retard de paiement supérieur à une durée de 90 jours non régularisé dans un délai de 8 jours après mise en demeure de payer entraînera facturation de plein droit d'une indemnité forfaitaire annuelle égale à 5% du capital restant dû, outre l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ».

Monsieur et Madame [J] ont dûment pris connaissance de cette clause lors de la signature de la reconnaissance de dette et ne peuvent en ignorer l'existence, en sorte qu'ils sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.035,04 EUR à titre d'indemnité forfaitaire.

Sur la demande de délais de grâce

Les époux [J] demandent que leur soient octroyés les plus larges délais de paiement et notamment un échelonnement du paiement des sommes dues sur une durée de vingt-quatre mois.

À aucun moment, les époux [J] n'ont manifesté la volonté de rembourser tout ou partie de leur caution et ne démontrent pas qu'un étalement des remboursements leur permettrait de s'acquitter de leur dette.

Il suit que la demande est rejetée.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LES MOULINS DU VENTOUX et de lui allouer, à ce titre, la somme de 2 000 EUR.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J], qui succombent au principal, doivent supporter les dépens.

Enfin, rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu'il n'existe aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire.

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Condamne solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] à payer à la société LES MOULINS DU VENTOUX la somme de 24.280,40 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 ;

Condamne solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] à payer à la société LES MOULINS DU VENTOUX la somme de 3.035,04 EUR, à titre d'indemnité forfaitaire ;

Condamne

in solidum

Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] à payer à la société LES MOULINS DU VENTOUX la somme de 2.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

in solidum

Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre

Au nom du peuple français

Jugement du 04/09/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 010380

Demandeur(s):

LES MOULINS DU VENTOUX (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Alexia BERARD/[Localité 2]

Défendeur(s) :

[Y] [J], pris en qualité de caution

[Adresse 2]

[Localité 3]

[O] [J], prise en qualité de caution

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant(s) :

Me Jean-Baptiste MARCOUL/[Localité 4]

Me Mohammed LAMRINI/[Localité 2]

Me Jean-Baptiste MARCOUL/[Localité 4]

Me Mohammed LAMRINI/[Localité 2]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges :

Thierry PICHON

Antoine VALAT

Jérôme MICHELETTI

Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON

Débats à l'audience publique du 19/06/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC

Exposé du litige

La société LES MOULINS DU VENTOUX est spécialisée dans la vente en gros de farine aux boulangers professionnels. De son côté, la société LE FILS DU [T] exerce une activité de boulangerie-pâtisserie.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, un contrat de vente de farine a été conclu, avec ouverture d'un compte client, au nom de la société LE FILS DU [T].

Ainsi, la société LE FILS DU [T] était automatiquement prélevée par la société LES MOULINS DU VENTOUX à chaque commande.

Dans le même temps, par acte sous seing privé du 25 octobre 2022, matérialisé sous la dénomination «

reconnaissance de dette et cautionnement solidaire

» la société LES MOULINS DU VENTOUX a consenti un prêt de 65.000 EUR à la société LE FILS DU [T], remboursable en 60 mensualités de 1.269,62 EUR, comprenant capital et intérêts, au taux de 5,10 % l'an.

Par ce même acte, la société LE FILS DU [T] s'est engagée à s'approvisionner auprès de la société LES MOULINS DU VENTOUX, à hauteur de 600 quintaux de farine au minimum par an, et Monsieur et Madame [J], se sont portés cautions de la reconnaissance de dette consentie à la société.

En garantie du remboursement de ce prêt, les contractants ont conclu par ailleurs un nantissement du fonds de commerce de la société LE FILS DU [T], le 28 janvier 2023.

Au 31 mars 2023, le montant des impayés s'élevait à 637,56 EUR, et les livraisons de farine ont été suspendues.

À partir du mois d'avril 2023, la société LE FILS DU [T] n'a plus honoré les échéances, et tous les prélèvements ont ainsi été rejetés, entraînant des frais bancaires pour la société LES MOULINS DU VENTOUX.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 août 2023, et du 27 octobre 2023, la société LES MOULINS DU VENTOUX a mis en demeure la société LE FILS DU [T] d'avoir à régler tous les impayés résultant de ces comptes d'approvisionnement et de prêt.

Ces lettres sont restées sans réponse.

Suivant jugement du 28 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Manosque, la société LE FILS DU [T] a été mise en liquidation judiciaire simplifiée, entraînant la suspension des poursuites individuelles contre cette société, conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce. La société LES MOULINS DU VENTOUX a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de cette société, et a reçu un certificat d'irrécouvrabilité totale et définitive.

Le 22 février 2024, la société LES MOULINS DU VENTOUX a adressé, à ses deux cautions, une lettre d'information annuelle concernant les sommes exigibles de la débitrice principale, par recommandé avec accusé de réception, mais ces lettres sont revenues non réclamées. Face au silence de la débitrice et des cautions, et après avoir épuisé les démarches amiables, la société LES MOULINS DU VENTOUX a saisi ce tribunal pour recouvrer ses créances.

En conséquence, la société poursuit son action contre Madame [O] [J] née [G] et Monsieur [Y] [J], en leur qualité de cautions solidaires. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les démarches en cours.

Au soutien de ses dernières écritures, la société LES MOULINS DU VENTOUX demande de :

Vu les articles 1342, 1344 et 1344-1 du code civil,

Vu les articles 2288 et 2297 du même code,

Vu les articles L. 721-3 et L. 441-10 du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les éléments et pièces du dossier,

Recevoir la société LES MOULINS DU VENTOUX en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter Madame [O] [J] née [G] et Monsieur [Y] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement Madame [O] [J] née [G] et Monsieur [Y] [J], cautions solidaires, au paiement de la somme de 60.700,99 EUR au principal à titre de remboursement des impayés, outre intérêts au taux légal dus à compter du 10 août 2023, date de la première mise en demeure de payer;

Condamner solidairement Madame [O] [J] née [G] et Monsieur [Y] [J], cautions solidaires, au paiement de la somme de 3.035,04 EUR à titre d'indemnité forfaitaire annuelle de retard de paiement ;

Condamner solidairement Madame [O] [J] née [G] et Monsieur [Y] [J], cautions solidaires, au paiement de la somme de 2.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

De leur côté, Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] demandent de :

Juger recevables et bien-fondés Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] en leurs demandes ;

Débouter la SAS LES MOULINS DU VENTOUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre principal,

Juger que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] le 25 octobre 2022 au bénéfice de la SAS LES MOULINS DU VENTOUX était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au jour de la conclusion dudit cautionnement;

En conséquence,

Réduire à la somme d'un euro (1 EUR) symbolique l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] au bénéfice de la SAS LES MOULINS DU VENTOUX par contrat du 25 octobre 2022 ;

À titre reconventionnel,
 * Juger que la SAS LES MOULINS DU VENTOUX a délibérément manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] dans la souscription du contrat de cautionnement au regard du caractère non averti des cautions ;

En conséquence,

Condamner le SAS LES MOULINS DU VENTOUX au paiement d'une somme de 52.000 EUR à Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde ;

Ordonner la compensation entre toute condamnation pécuniaire susceptible d'être prononcée au profit du SAS LES MOULINS DU VENTOUX et la créance indemnitaire de Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] à l'encontre de ladite banque ;

À titre subsidiaire,
 * Octroyer à Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] les plus larges délais de paiement et notamment un échelonnement du paiement des sommes dues sur une durée de vingt-quatre (24) mois ;
 * Déclarer que les intérêts seront calculés en application du seul taux d'intérêt légal ; En tout état de cause,

Juger que l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée dans le cadre de la présente instance ;

Condamner le SAS LES MOULINS DU VENTOUX à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarer que les dépens de l'instance resteront à la charge exclusive de la SAS LES MOULINS DU VENTOUX.

À l'audience du 19 juin 2026, le tribunal entend les parties et l'affaire est mise en délibéré.

Sur ce, le tribunal,

Sur la disproportion manifeste de la caution

L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

En l'espèce, les époux [J] ont rempli une fiche de renseignements prouvant bien leurs engagements auprès d'autres organismes de crédit, mais ils n'ont manifestement pas mentionné une caution d'un montant de 44 525 EUR au titre d'un prêt de 137 000 EUR souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE.

Or, le créancier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des données déclarées par la caution et dispose du droit plein et entier de se fier aux renseignements qui lui ont été présentés par la caution. La caution ne saurait donc invoquer des erreurs, des approximations ou des omissions de sa part dans les renseignements communiqués, le caractère disproportionné ou non de son engagement devant être apprécié au regard des seuls éléments qu'elle a déclarés.

Pour le reste, la fiche de renseignement emprunteur/caution signée par les époux [J], indique qu'ils ont contracté un prêt auprès du CREDIT AGRICOLE de 290 000 EUR, au titre d'un remboursement annuel de 12 624 EUR mais hypothéqué au profit du préteur.

Leurs rémunérations annuelles respectives étaient de 17 460 EUR pour Madame [J] et de 17 534 EUR pour Monsieur [J], soit 2 916 EUR par mois pour les époux [J]. L'échéance de leur prêt était de 1 052 EUR.

Tout cela démontre que les époux [J] n'étaient pas surendettés et qu'il n'existe pas de disproportion manifeste au moment de la signature de l'engagement.

Il suit que le moyen est rejeté.

Sur l'obligation de mise en garde

L'article 2299 du code civil, issu l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, pose désormais un devoir de mise en garde de la part du créancier professionnelà l'égard de la caution personne physique, concernant la proportion de l'engagement du débiteur principal au regard de ses capacités financières du débiteur principal.

À défaut de mettre en garde la caution personne physique que l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, le créancier professionnel est déchu de son droit contre celle-ci à hauteur du préjudice subi par elle.

Ce texte, n'opérant pas de distinction entre cautions averties et non-averties en matière de devoir de mise en garde, n'est pas applicable aux cautionnements antérieurs à la date du 1er janvier 2022, qui demeurent régis par l'ancien article 1147 du code civil, devenu 1231-1, tel qu'interprété en la matière par la Cour de cassation (

Ch. Mixte 29 juin 2007 n° 05-21.104).

Il appartient à la caution qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de démontrer, d'une part, que l'engagement du débiteur principal était, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières et, d'autre part, que le créancier professionnel disposait ou devait disposer des informations lui permettant de percevoir ce risque d'inadaptation.

Il est constant que l'obligation de mise en garde impose au créancier professionnel, non pas de conseiller la caution sur l'opportunité économique de l'opération, mais de l'alerter de manière claire et compréhensible sur le risque d'endettement résultant de l'inadaptation de l'engagement du débiteur principal à ses capacités financières, afin de lui permettre de contracter en connaissance de cause.

Cette obligation, spécifique, se distingue tant du devoir général d'information que d'un devoir de conseil, la jurisprudence et la doctrine rappelant que l'obligation de mise en garde ne saurait être assimilée à un devoir général de conseil du banquier, lequel demeure tenu de ne pas s'ingérer dans les affaires de ses clients.

En l'espèce, les époux [J] soutiennent la société LES MOULINS DU VENTOUX n'a pas respecté son devoir de mise en garde lors la signature du prêt et celui de l'engagement de caution.

Par acte sous seing privé du 25 octobre 2022, la société LES MOULINS DU VENTOUX a consenti un prêt de 65.000 EUR à la société LE FILS DU [T], remboursable en 60 mensualités de 1.269,62 EUR, comprenant capital et intérêts, au taux de 5,10 % l'an.

Monsieur et Madame [J], se sont portés cautions de la reconnaissance de dette consentie à la société, par le même acte, à la même date.

Dès le mois de mars 2023, des impayés son apparus et au mois d'avril 2023, la société LE FILS DU [T] n'a plus honoré ses échéances.

Suivant jugement du 28 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Manosque, la société LE FILS DU [T] a été mise en liquidation judiciaire simplifiée.

Il en résulte que cinq mois après que le prêt et le cautionnement ont été contractés, les échéances n'ont plus été payées normalement et qu'un an après, la société LE FILS DU [T] s'est retrouvée en état de cessation des paiements.

Dès lors, les cautions établissent bien que les engagements du débiteur principal étaient inadaptés à ses capacités financières.

La société LES MOULINS DU VENTOUX ne justifie pas avoir rempli son obligation de mise en garde.

La réparation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage dont auraient bénéficié Monsieur et Madame [J] s'ils ne s'étaient pas porté caution. Ainsi, le préjudice ne peut être équivalent à la totalité de la dette mais seulement à une fraction de la perte à laquelle ils ont été exposés.

Au regard de leur implication dans la société cautionnée, cette perte doit être évaluée à 60% du paiement du principal.

Sur les sommes exigibles

Il est constant, en droit, que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

La société LES MOULINS DU VENTOUX présente au tribunal toutes les pièces pour justifier du bienfondé de sa créance : un extrait de compte, les factures impayées, la reconnaissance de dette, l'acte de nantissement dûment régularisé, la mise en demeure et les divers échanges entre les parties.

Ces actes établissent bien la preuve que la créance due à la société LES MOULINS DU VENTOUX, s'établit à la somme en principal de 60.700.99 EUR.

Monsieur et Madame [J] sont appelés par la société LES MOULINS DU VENTOUX à la cause en leur qualité de caution de la société LE FILS DU [T], justifiant ainsi le fondement de son action.

Par ailleurs, l'engagement de caution solidaire de Monsieur et Madame [J], pris envers la société LES MOULINS DU VENTOUX, respecte les prescriptions de l'article 2297 du code civil.

D'une part et compte tenu de ce qui a été jugé précédemment, Monsieur et Madame [J] sont condamnés au paiement de la somme principale de 60.700,99 EUR, dont à déduire 60% au titre de la violation de l'obligation de mise en garde, soit une condamnation s'élevant à un montant de 24.280,40 EUR, outre intérêts de droit à compter du 10 août 2023.

D'autre part, l'article 5 «

indemnité forfaitaire

» de la reconnaissance de dette en cause stipule : «

tout retard de paiement supérieur à une durée de 90 jours non régularisé dans un délai de 8 jours après mise en demeure de payer entraînera facturation de plein droit d'une indemnité forfaitaire annuelle égale à 5% du capital restant dû, outre l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ».

Monsieur et Madame [J] ont dûment pris connaissance de cette clause lors de la signature de la reconnaissance de dette et ne peuvent en ignorer l'existence, en sorte qu'ils sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.035,04 EUR à titre d'indemnité forfaitaire.

Sur la demande de délais de grâce

Les époux [J] demandent que leur soient octroyés les plus larges délais de paiement et notamment un échelonnement du paiement des sommes dues sur une durée de vingt-quatre mois.

À aucun moment, les époux [J] n'ont manifesté la volonté de rembourser tout ou partie de leur caution et ne démontrent pas qu'un étalement des remboursements leur permettrait de s'acquitter de leur dette.

Il suit que la demande est rejetée.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LES MOULINS DU VENTOUX et de lui allouer, à ce titre, la somme de 2 000 EUR.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J], qui succombent au principal, doivent supporter les dépens.

Enfin, rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu'il n'existe aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Condamne solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] à payer à la société LES MOULINS DU VENTOUX la somme de 24.280,40 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 ;

Condamne solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] à payer à la société LES MOULINS DU VENTOUX la somme de 3.035,04 EUR, à titre d'indemnité forfaitaire ;

Condamne

in solidum

Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] à payer à la société LES MOULINS DU VENTOUX la somme de 2.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

in solidum

Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342, code civil 2297, code civil 1344, code de commerce L721-3, code civil 2299, code civil 2300). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T15:12:57.282Z.