Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 8 juillet 2026, n° 24/11120
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 754800712
Motifs
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [I] et Mme [S] [M] sont actionnaires de la société par actions simplifiée [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3], à [Localité 5] (Seine-et-Marne). La société [Localité 4] était en relation d'affaires avec des fournisseurs référencés par Sport 2000, lesquels bénéficiaient d'une garantie de paiement donnée par la banque allemande DZB Bank GmbH. Cette banque a demandé que lui fût remise une contre-garantie de 400 000 euros. La Banque CIC Est (ci-après CIC) lui a ainsi fourni, par acte sous seing privé du 8 juin 2022, une garantie de paiement à première demande. Le CIC a concomitamment demandé à M. [I] et à Mme [M] de contre-garantir eux-mêmes sa créance éventuelle sur la société [Localité 4], s'il était amené à effectuer un paiement à la DZB Bank GmbH en exécution de cette garantie à première demande. M. [I] et Mme [M] ont donc souscrit au profit du CIC, par acte sous seing privé du 8 juin 2022, un cautionnement d'un montant de 480 000 euros pour une durée expirant le 2 juin 2027. Le 6 mars 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte contre la société [Localité 4]. Le 16 mars 2023, la banque allemande DZB Bank GmbH a demandé au CIC d'exécuter son engagement à première demande et le CIC lui a versé la somme de 393 193,15 euros. Le CIC a déclaré sa créance au passif entre les mains de la société [A], en qualité de mandataire judiciaire. La Banque CIC Est a mis en demeure les cautions de rembourser la somme susdite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023. Par exploit en date du 12 mai 2023, La Banque CIC Est a donné assignation à M. [I] et à Mme [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Meaux. La procédure de sauvegarde de la société [Localité 4] a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 4 mars 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 mai 2024. Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Meaux a : ' reçu M. [I] et Mme [M] en leurs demandes, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit ; ' prononcé la nullité de l'engagement de caution daté du 2 juin 2022 de M. [I] et Mme [M] ; En conséquence, ' reçu la Banque CIC Est en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en débouté ; ' condamné la Banque CIC Est à payer à M. [I] et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ; ' dit que tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia Joffrin en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 116,04 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,65 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la Banque CIC Est. Le tribunal a jugé en substance que l'acte de cautionnement encourait la nullité prévue par l'article 2297 du code civil parce que le montant n'en était exprimé qu'en chiffres. Par déclaration du 12 juin 2024, la Banque CIC Est a interjeté appel du jugement contre M. [I] et Mme [M] . Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2026, la société anonyme Banque CIC Est demande à la cour de : recevoir l'appel de la Banque CIC EST, infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a - reçu M. [I] et Mme [M] en leurs demandes, au fond les dits bien fondées, y faisant droit, - prononcé la nullité de l'engagement de caution daté du 2 juin 2022 de M. [I] et Mme [M], en conséquence, - au fond dit mal fondées les demandes de la Banque CIC Est et en a débouté la BANQUE CIC EST, - condamné la Banque CIC Est à payer à M. [I] et Mme [M] la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que tous les dépens resteront à la charge de la Banque CIC Est. Statuant à nouveau, condamner M. [I] et Mme [M], solidairement entre eux, à payer à la Banque CIC Est la somme principale de 393 193,15 euros, avec les intérêts courant au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de mise en demeure ; ordonner la capitalisation des intérêts courus pour une année entière (art. 1343-2 c. civ.) ; condamner M. [I] et Mme [M], à payer à la Banque CIC Est solidairement une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du CPC ; condamner M. [I] et Mme [M], solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; rejeter tous moyens et prétentions des intimés. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, M. [I] et Mme [M] épouse [I] demandent à la cour de : recevoir M. [I] et Mme [M] en leurs demandes, fins et prétentions, et les en dire bien fondés ; En conséquence, A titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 14 mai 2024 en ce qu'il a : ' prononcé la nullité de l'engagement de caution daté du 2 juin 2022 de M. [I] et Mme [M], ' reçu la Banque CIC Est en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a débouté, A titre subsidiaire, réduire l'engagement de caution de M. [I] et Mme [M] en date du 02 juin 2022, comme étant manifestement disproportionné à l'aune de leurs revenus et de leur patrimoine respectifs, pour le diminuer à la somme de 103 728 euros. condamner la banque CIC Est à payer la somme de 103 728 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, pour défaut de mise en garde, débouter purement et simplement la Banque CIC Est de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, En tout état de cause, condamner la Banque CIC Est à payer à M. [I] et Mme [M] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Banque CIC Est aux dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia Joffrin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, incluant les frais éventuels d'exécution, débouter la Banque CIC Est de ses demandes plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'audience fixée au 26 mai 2026. CELA EXPOSÉ, Sur la validité des cautionnements L'article 2297, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » Lorsque la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par le texte précité, la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier, quelle que soit la qualité de celui-ci, n'est toutefois pas encourue si le sens et la portée de l'engagement de la caution ne s'en trouvent pas modifiés (Com., 20 sept. 2017, no 16-12.939). En l'espèce, les cautions ont signé la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de [Localité 4], dans la limite de la somme de 480 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [Localité 4] n'y satisfait pas lui-même. » L'omission du montant de l'engagement en toutes lettres n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de l'engagement de la caution dont le montant est exprimé en chiffres, ni par conséquent à en affecter la validité. Il sera observé que les cautions n'ont pu se méprendre sur la portée de leur engagement puisque : ' elles ont chacune indiqué ce montant 480 000 euros de leur main, de façon claire et lisible ; ' les mentions manuscrites figurent sur un acte de cautionnement préimprimé rappelant la somme garantie, en chiffres et en lettres, sur la première page que les cautions ont paraphée ; ' le plafond de 480 000 euros correspond au montant de la dette principale majoré de 20 % pour les accessoires, conformément aux mentions imprimées du cautionnement. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il prononce la nullité des engagements de caution de M. [I] et Mme [M]. Sur la disproportion des cautionnements Aux termes de l'article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code civil, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. La Banque CIC Est produit une fiche de renseignements remplie par les cautions le 21 juin 2022 (pièce no 11 de l'appelant). Les époux [I] objectent que cette fiche est postérieure à leur engagement ; qu'elle ne porte pas la référence du dossier de financement auquel elle se rattache ; et qu'elle n'est pas cohérente en ce qu'elle ne mentionne pas les engagements de caution précédemment contractés avec la Banque CIC Est. Le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement. Aussi, pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement du 8 juin 2022, la banque ne peut pas se prévaloir des déclarations faites par M. [I] et Mme [M] dans la fiche de renseignements qu'ils lui ont remise le 21 juin 2022, soit treize jours après la souscription de leur engagement (Com., 13 mars 2024, no 22-19.900). M. [I] et Mme [M] épouse [I] font valoir qu'à la date du 2 juin 2022 : ' ils percevaient des allocations de chômage pour 1800 euros par mois pour M. [I] et un salaire de 682,56 euros par mois pour Mme [M], soit une somme de 2 482,56 euros par mois au total ; ' ils étaient propriétaires d'un bien immobilier commun, constituant leur maison d'habitation, d'une valeur de 400 000 euros, sur lequel restait un crédit de 50 000 euros, soit un actif net de 350 000 euros ; ' M. [I] était caution pour un montant de 24 000 euros souscrit le 20 août 2021 et pour un montant de 4 800 euros souscrit le 30 septembre 2021 (pièce no 1 des intimés) ; ' ils étaient par ailleurs tous deux cautions solidaires pour un prêt immobilier à concurrence de 650 000 euros auprès du Crédit agricole depuis mai 2017 (pièce no 2 des intimés). Ils ressort des avis d'imposition des époux [I] un revenu réel, avant abattement, de 46 661 euros pour l'année 2021 et de 47 495 euros pour l'année 2022 (pièces nos 6 et 7 des intimés). Le tableau d'amortissement de l'emprunt immobilier du couple indique un capital restant dû de 43 178,86 euros à la date du 5 septembre 2022 (les échéances antérieures ne sont pas produites) (pièce no 5 des intimés), si bien que leur actif immobilier net peut être évalué à : 400 000 € - 43 178,86 € = 356 821,14 euros. Les intimés ne contestent pas l'indication, dans la fiche de renseignements du 21 juin 2022, d'une épargne de 40 000 euros (pièce no 11 de l'appelant). La Banque CIC Est justifie qu'ils détenaient aussi 100 % des actions de la société [Localité 4], dont la valeur représente au moins les apports réalisés à la constitution, soit 10 000 euros (pièce no 1 de l'appelant : statuts). Ils détenaient également 100 % des parts de la société à responsabilité limitée Dano Dom, soit 392 parts dont la valeur unitaire avait été estimée par les associés à 540 euros lors de deux opérations sur le capital réalisées en janvier et en juillet 2022. La valeur totale de ces parts représentait donc 211 680 euros (392 × 540 €) (pièces nos 12 et 13 de l'appelant). En considération des biens et revenus de M. [I] (46 661 € + 356 821,14 € + 40 000 € + 10 000 € + 211 680 € = 665 162 €), et de ses précédents engagements de caution à concurrence de 678 800 euros, son engagement pris le 2 juin 2022 à concurrence de 480 000 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. En considération des biens et revenus de Mme [M] épouse [I] (46 661 € + 356 821,14 € + 40 000 € + 10 000 € + 211 680 € = 665 162 €), et de son précédent engagement de caution à concurrence de 650 000 euros, son engagement pris le 2 juin 2022 à concurrence de 480 000 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il s'ensuit que leur cautionnement doit être réduit au montant à hauteur duquel ils pouvaient s'engager à la date du 2 juin 2022. Les engagements du 2 juin 2022 seront donc réduits dans la mesure des demandes subsidiaires des intimés. Le jugement critiqué sera par suite infirmé en ce qu'il déboute la Banque CIC Est de ses demandes contre M. [I] et Mme [M] épouse [I]. La créance de la banque n'étant pas contestée, les intimés seront condamnés à payer à la Banque CIC Est la somme de 393 193,15 euros, dans la limite du montant de 103 728 euros chacun, outre intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 3 avril 2023. Les cautions s'étant engagées solidairement avec la société [Localité 4] mais non entre elles, la solidarité ne sera pas prononcée. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le devoir de mise en garde L'article 2299 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. « À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Pour invoquer le manquement d'un créancier professionnel à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (Com., 21 oct. 2020, no 18-25.205). En l'occurrence, l'inadaptation de l'engagement de la société [Localité 4], débiteur principal, n'est pas démontrée, ni même alléguée par les intimés, de sorte que l'article 2299 précité ne trouve pas à s'appliquer. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En considération de la succombance partielle des intimés, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il : ' dit bien fondées les demandes de M. [I] et Mme [M], y faisant droit ; ' prononce la nullité de l'engagement de caution daté du 2 juin 2022 de M. [I] et Mme [M] ;
Dispositif
En conséquence, ' dit mal fondées les demandes de la Banque CIC Est, l'en déboute ; ' condamne la Banque CIC Est à payer à M. [I] et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit que tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia Joffrin en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l'assignation, resteront à la charge de la Banque CIC Est ; Statuant à nouveau dans cette limite, DÉBOUTE M. [I] et Mme [M] épouse [I] de leur demande de nullité de leur engagement de caution du 2 juin 2022 ; RÉDUIT à 103 728 euros le montant à hauteur duquel M. [I] et Mme [M] épouse [I] pouvaient s'engager à la date du 2 juin 2022 ; CONDAMNE M. [I] et Mme [M] épouse [I] à payer à la Banque CIC Est la somme de 393 193,15 euros,dans la limite du montant de 103 728 euros chacun, outre intérêts au taux légal à partir du 3 avril 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE M. [I] et Mme [M] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en première instance et en appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 08 JUILLET 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11120 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTXH Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024 - tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2023004417 APPELANTE S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 1] N°SIREN : 754 800 712 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Xavier DE RYCK de l'AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R018, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [C], [P], [O] [I] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [S], [V], [F] [M] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de Meaux, toque : 29 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport Mme Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [I] et Mme [S] [M] sont actionnaires de la société par actions simplifiée [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3], à [Localité 5] (Seine-et-Marne). La société [Localité 4] était en relation d'affaires avec des fournisseurs référencés par Sport 2000, lesquels bénéficiaient d'une garantie de paiement donnée par la banque allemande DZB Bank GmbH. Cette banque a demandé que lui fût remise une contre-garantie de 400 000 euros. La Banque CIC Est (ci-après CIC) lui a ainsi fourni, par acte sous seing privé du 8 juin 2022, une garantie de paiement à première demande. Le CIC a concomitamment demandé à M. [I] et à Mme [M] de contre-garantir eux-mêmes sa créance éventuelle sur la société [Localité 4], s'il était amené à effectuer un paiement à la DZB Bank GmbH en exécution de cette garantie à première demande. M. [I] et Mme [M] ont donc souscrit au profit du CIC, par acte sous seing privé du 8 juin 2022, un cautionnement d'un montant de 480 000 euros pour une durée expirant le 2 juin 2027. Le 6 mars 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte contre la société [Localité 4]. Le 16 mars 2023, la banque allemande DZB Bank GmbH a demandé au CIC d'exécuter son engagement à première demande et le CIC lui a versé la somme de 393 193,15 euros. Le CIC a déclaré sa créance au passif entre les mains de la société [A], en qualité de mandataire judiciaire. La Banque CIC Est a mis en demeure les cautions de rembourser la somme susdite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023. Par exploit en date du 12 mai 2023, La Banque CIC Est a donné assignation à M. [I] et à Mme [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Meaux. La procédure de sauvegarde de la société [Localité 4] a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 4 mars 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 mai 2024. Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Meaux a : ' reçu M. [I] et Mme [M] en leurs demandes, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit ; ' prononcé la nullité de l'engagement de caution daté du 2 juin 2022 de M. [I] et Mme [M] ; En conséquence, ' reçu la Banque CIC Est en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en débouté ; ' condamné la Banque CIC Est à payer à M. [I] et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ; ' dit que tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia Joffrin en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 116,04 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,65 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la Banque CIC Est. Le tribunal a jugé en substance que l'acte de cautionnement encourait la nullité prévue par l'article 2297 du code civil parce que le montant n'en était exprimé qu'en chiffres. Par déclaration du 12 juin 2024, la Banque CIC Est a interjeté appel du jugement contre M. [I] et Mme [M] . Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2026, la société anonyme Banque CIC Est demande à la cour de : recevoir l'appel de la Banque CIC EST, infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a - reçu M. [I] et Mme [M] en leurs demandes, au fond les dits bien fondées, y faisant droit, - prononcé la nullité de l'engagement de caution daté du 2 juin 2022 de M. [I] et Mme [M], en conséquence, - au fond dit mal fondées les demandes de la Banque CIC Est et en a débouté la BANQUE CIC EST, - condamné la Banque CIC Est à payer à M. [I] et Mme [M] la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que tous les dépens resteront à la charge de la Banque CIC Est. Statuant à nouveau, condamner M. [I] et Mme [M], solidairement entre eux, à payer à la Banque CIC Est la somme principale de 393 193,15 euros, avec les intérêts courant au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de mise en demeure ; ordonner la capitalisation des intérêts courus pour une année entière (art. 1343-2 c. civ.) ; condamner M. [I] et Mme [M], à payer à la Banque CIC Est solidairement une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du CPC ; condamner M. [I] et Mme [M], solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; rejeter tous moyens et prétentions des intimés. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, M. [I] et Mme [M] épouse [I] demandent à la cour de : recevoir M. [I] et Mme [M] en leurs demandes, fins et prétentions, et les en dire bien fondés ; En conséquence, A titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 14 mai 2024 en ce qu'il a : ' prononcé la nullité de l'engagement de caution daté du 2 juin 2022 de M. [I] et Mme [M], ' reçu la Banque CIC Est en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a débouté, A titre subsidiaire, réduire l'engagement de caution de M. [I] et Mme [M] en date du 02 juin 2022, comme étant manifestement disproportionné à l'aune de leurs revenus et de leur patrimoine respectifs, pour le diminuer à la somme de 103 728 euros. condamner la banque CIC Est à payer la somme de 103 728 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, pour défaut de mise en garde, débouter purement et simplement la Banque CIC Est de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, En tout état de cause, condamner la Banque CIC Est à payer à M. [I] et Mme [M] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Banque CIC Est aux dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia Joffrin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, incluant les frais éventuels d'exécution, débouter la Banque CIC Est de ses demandes plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'audience fixée au 26 mai 2026. CELA EXPOSÉ, Sur la validité des cautionnements L'article 2297, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » Lorsque la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par le texte précité, la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier, quelle que soit la qualité de celui-ci, n'est toutefois pas encourue si le sens et la portée de l'engagement de la caution ne s'en trouvent pas modifiés (Com., 20 sept. 2017, no 16-12.939). En l'espèce, les cautions ont signé la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de [Localité 4], dans la limite de la somme de 480 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [Localité 4] n'y satisfait pas lui-même. » L'omission du montant de l'engagement en toutes lettres n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de l'engagement de la caution dont le montant est exprimé en chiffres, ni par conséquent à en affecter la validité. Il sera observé que les cautions n'ont pu se méprendre sur la portée de leur engagement puisque : ' elles ont chacune indiqué ce montant 480 000 euros de leur main, de façon claire et lisible ; ' les mentions manuscrites figurent sur un acte de cautionnement préimprimé rappelant la somme garantie, en chiffres et en lettres, sur la première page que les cautions ont paraphée ; ' le plafond de 480 000 euros correspond au montant de la dette principale majoré de 20 % pour les accessoires, conformément aux mentions imprimées du cautionnement. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il prononce la nullité des engagements de caution de M. [I] et Mme [M]. Sur la disproportion des cautionnements Aux termes de l'article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code civil, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. La Banque CIC Est produit une fiche de renseignements remplie par les cautions le 21 juin 2022 (pièce no 11 de l'appelant). Les époux [I] objectent que cette fiche est postérieure à leur engagement ; qu'elle ne porte pas la référence du dossier de financement auquel elle se rattache ; et qu'elle n'est pas cohérente en ce qu'elle ne mentionne pas les engagements de caution précédemment contractés avec la Banque CIC Est. Le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement. Aussi, pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement du 8 juin 2022, la banque ne peut pas se prévaloir des déclarations faites par M. [I] et Mme [M] dans la fiche de renseignements qu'ils lui ont remise le 21 juin 2022, soit treize jours après la souscription de leur engagement (Com., 13 mars 2024, no 22-19.900). M. [I] et Mme [M] épouse [I] font valoir qu'à la date du 2 juin 2022 : ' ils percevaient des allocations de chômage pour 1800 euros par mois pour M. [I] et un salaire de 682,56 euros par mois pour Mme [M], soit une somme de 2 482,56 euros par mois au total ; ' ils étaient propriétaires d'un bien immobilier commun, constituant leur maison d'habitation, d'une valeur de 400 000 euros, sur lequel restait un crédit de 50 000 euros, soit un actif net de 350 000 euros ; ' M. [I] était caution pour un montant de 24 000 euros souscrit le 20 août 2021 et pour un montant de 4 800 euros souscrit le 30 septembre 2021 (pièce no 1 des intimés) ; ' ils étaient par ailleurs tous deux cautions solidaires pour un prêt immobilier à concurrence de 650 000 euros auprès du Crédit agricole depuis mai 2017 (pièce no 2 des intimés). Ils ressort des avis d'imposition des époux [I] un revenu réel, avant abattement, de 46 661 euros pour l'année 2021 et de 47 495 euros pour l'année 2022 (pièces nos 6 et 7 des intimés). Le tableau d'amortissement de l'emprunt immobilier du couple indique un capital restant dû de 43 178,86 euros à la date du 5 septembre 2022 (les échéances antérieures ne sont pas produites) (pièce no 5 des intimés), si bien que leur actif immobilier net peut être évalué à : 400 000 € - 43 178,86 € = 356 821,14 euros. Les intimés ne contestent pas l'indication, dans la fiche de renseignements du 21 juin 2022, d'une épargne de 40 000 euros (pièce no 11 de l'appelant). La Banque CIC Est justifie qu'ils détenaient aussi 100 % des actions de la société [Localité 4], dont la valeur représente au moins les apports réalisés à la constitution, soit 10 000 euros (pièce no 1 de l'appelant : statuts). Ils détenaient également 100 % des parts de la société à responsabilité limitée Dano Dom, soit 392 parts dont la valeur unitaire avait été estimée par les associés à 540 euros lors de deux opérations sur le capital réalisées en janvier et en juillet 2022. La valeur totale de ces parts représentait donc 211 680 euros (392 × 540 €) (pièces nos 12 et 13 de l'appelant). En considération des biens et revenus de M. [I] (46 661 € + 356 821,14 € + 40 000 € + 10 000 € + 211 680 € = 665 162 €), et de ses précédents engagements de caution à concurrence de 678 800 euros, son engagement pris le 2 juin 2022 à concurrence de 480 000 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. En considération des biens et revenus de Mme [M] épouse [I] (46 661 € + 356 821,14 € + 40 000 € + 10 000 € + 211 680 € = 665 162 €), et de son précédent engagement de caution à concurrence de 650 000 euros, son engagement pris le 2 juin 2022 à concurrence de 480 000 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il s'ensuit que leur cautionnement doit être réduit au montant à hauteur duquel ils pouvaient s'engager à la date du 2 juin 2022. Les engagements du 2 juin 2022 seront donc réduits dans la mesure des demandes subsidiaires des intimés. Le jugement critiqué sera par suite infirmé en ce qu'il déboute la Banque CIC Est de ses demandes contre M. [I] et Mme [M] épouse [I]. La créance de la banque n'étant pas contestée, les intimés seront condamnés à payer à la Banque CIC Est la somme de 393 193,15 euros, dans la limite du montant de 103 728 euros chacun, outre intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 3 avril 2023. Les cautions s'étant engagées solidairement avec la société [Localité 4] mais non entre elles, la solidarité ne sera pas prononcée. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le devoir de mise en garde L'article 2299 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. « À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Pour invoquer le manquement d'un créancier professionnel à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (Com., 21 oct. 2020, no 18-25.205). En l'occurrence, l'inadaptation de l'engagement de la société [Localité 4], débiteur principal, n'est pas démontrée, ni même alléguée par les intimés, de sorte que l'article 2299 précité ne trouve pas à s'appliquer. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En considération de la succombance partielle des intimés, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il : ' dit bien fondées les demandes de M. [I] et Mme [M], y faisant droit ; ' prononce la nullité de l'engagement de caution daté du 2 juin 2022 de M. [I] et Mme [M] ; En conséquence, ' dit mal fondées les demandes de la Banque CIC Est, l'en déboute ; ' condamne la Banque CIC Est à payer à M. [I] et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit que tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia Joffrin en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l'assignation, resteront à la charge de la Banque CIC Est ; Statuant à nouveau dans cette limite, DÉBOUTE M. [I] et Mme [M] épouse [I] de leur demande de nullité de leur engagement de caution du 2 juin 2022 ; RÉDUIT à 103 728 euros le montant à hauteur duquel M. [I] et Mme [M] épouse [I] pouvaient s'engager à la date du 2 juin 2022 ; CONDAMNE M. [I] et Mme [M] épouse [I] à payer à la Banque CIC Est la somme de 393 193,15 euros,dans la limite du montant de 103 728 euros chacun, outre intérêts au taux légal à partir du 3 avril 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE M. [I] et Mme [M] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en première instance et en appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:56:08.649Z.