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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 30 juin 2026, n° 24/11277

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Madame [H] [V] née [Z] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 4473.00 euros en principal au titre de l'engagement de caution d'un prêt souscrit par Madame [T] [G] ainsi que la somme de 6.09 euros au titre de frais de mise en demeure et la somme de 51.60 euros au titre des frais de requête.

L'ordonnance a été signifiée par dépôt à l'étude à Madame [H] [V] née [Z] par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024.

Madame [H] [V] née [Z] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée postée le 29 novembre 2024 avec accusé réception réceptionné au greffe le 4 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, retournés signés.

L'affaire a été renvoyée pour échange de pièces et écritures.

A l'audience du 22 mai 2026, l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Débouter Madame [H] [V] née [Z] de ses demandes,
-Condamner Madame [H] [V] née [Z] à lui payer la somme de 4473.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024, 
-Condamner Madame [H] [V] née [Z] à lui payer la somme de 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
-Condamner Madame [H] [V] née [Z] à lui payer la somme de 1000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [H] [V] née [Z] aux dépens,
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

L'Association pour le Droit à l'Initiative Economique fait valoir que par acte signé le 3 novembre 2022, Madame [H] [V] née [Z] s'est portée caution indivisible et solidaire dans la limite de la somme de 4473.00 euros et pour une durée de 60 mois de toutes sommes dues au titre du microcrédit consenti le 4 novembre 2022 à Madame [T] [G] d'un montant de 8947.37 euros remboursable en 48 mensualités de 220.41 euros. Elle soutient s'être prévalue de la déchéance du terme dudit crédit et que Madame [H] [V] née [Z] n'a pas donné suite au courrier recommandé en date du 4 septembre 2024 avec accusé réception signé le 16 septembre 2024, la mettant en demeure de lui régler la somme de 4473.00 euros en sa qualité de caution.

Elle estime sa demande recevable en soutenant que le crédit consenti ne relève pas des dispositions du code de la consommation mais du droit général des contrats.

Elle prétend, sur le fondement de l'article 2297 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et de la jurisprudence, que l'acte de cautionnement est valable puisqu'une mention manuscrite de l'engagement de la caution n'est plus légalement exigée au profit d'une mention apposée par la caution afin de tenir compte de la possible conclusion du cautionnement par voie électronique. Elle précise que ladite mention a été signée électroniquement, en lettres et en chiffres, par la caution qui atteste avoir apposé les mentions obligatoires et avoir compris l'étendue de son engagement.

Elle prétend ne pas être un établissement bancaire si bien qu'en application du principe de la liberté contractuelle elle est parfaitement libre de consentir ou non un crédit et n'a aucune obligation de mise en garde.
Elle estime qu'il n'y a aucune disproportion de l'engagement de caution dans la mesure où ce dernier, d'un montant limité à la somme de 4473.00 euros, représentait environ 30% du revenu annuel d'un montant de près de 14000.00 euros de Madame [H] [V] née [Z] perçu en 2022. 

Elle considère que le bénéfice de délais de paiement de l'article L 1343-5 du code civil n'est pas de droit et soutient d'une part qu'il est réservé aux débiteurs de bonne foi. Ce qui n'est pas le cas de Madame [H] [V] née [Z] qui n'a jamais effectué de versement alors que ses revenus mensuels de 1315.00 euros le lui permettent et d'autre part qu'il est soumis aux besoins du créancier en soulignant être une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique ne disposant pas de patrimoine propre.

Madame [H] [V] née [Z], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Déclarer l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique irrecevable en ses demandes en tout cas mal fondée,

A titre principal :
-Prononcer la nullité de l'engagement de caution,
-Débouter l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique de ses demandes

A titre subsidiaire :
-Constater que l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique est un créancier professionnel,
-Constater la disproportion de caution par rapport à ses revenus et patrimoine et l'absence de mise en garde de la part de l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique,
-Prononcer l'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de la disproportion,
-Prononcer la déchéance du créancier professionnel de la totalité de ses droit résultant de l'engagement de caution,
-Débouter l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :
-Lui octroyer les plus larges délais de paiement eu égard à sa situation personnelle et financière,
En tout état de cause :
-Condamner l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique aux dépens,

Madame [H] [V] née [Z] expose s'être portée caution solidaire à hauteur de la somme de 4473.00 euros de sa fille, Madame [T] [G], gérante de la SASU HOZAIN GOURMANDISES [Localité 1], au titre d'un microcrédit souscrit le 4 novembre 2022. Elle précise que la société HOZAIN GOURMANDISES [Localité 1] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 3 décembre 2022, l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique l'a mis en demeure d'exécuter son engagement de caution.

Elle prétend, sur le fondement de l'article 2297 du code civil, que l'engagement de caution est nul en l'absence de mention manuscrite exigée légalement.

A titre subsidiaire, elle ne conteste pas que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables à l'engagement de caution litigieux mais soutient, sur le fondement de la jurisprudence, que l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique, bien qu'ayant un objet social et une mission d'intérêt général, est considérée comme un créancier professionnel dès lors qu'elle agit dans le cadre de son habilitation légale et consent des prêts à des fins professionnelles si bien que les règles en matière et disproportion et le devoir de mise en garde s'appliquent. Elle prétend avoir perçu en 2022 un revenu inférieur au seuil de pauvreté retenu par l'INSEE pour une personne seule si bien que l'engagement de caution équivalent à 33% de ses revenus annuels est disproportionné au sens de l'article 2300 du code civil car représentant un risque d'endettement certain. Elle considère également, sur le fondement de l'article 2299 du code civil et de la jurisprudence, que l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique ne démontre pas avoir respecté son obligation de devoir de conseil si bien qu'elle doit être déchue de ses droits.

A titre infiniment Elle sollicite, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement, vivant seule et percevant un revenu mensuel de 1315.00 euros.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l'opposition formée par Madame [H] [V] née [Z] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l'article précité.

En application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.

Sur l'ordonnance contestée.

Sur la demande principale en nullité de l'acte de cautionnement.

En application de l'article 2297 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.

En l'espèce il ressort de l'acte de cautionnement signé électroniquement le 3 novembre 2022 par Madame [H] [V] née [Z] que cette dernière déclare " En me portant caution solidaire et indivisible de Mme [G] née [G] [T] dans la limite de : 4473.00 euros, pour le prêt référencé [Numéro identifiant 1], soit quatre mille cent soixante-treize euros, couvrant le paiement en principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée totale de 60 mois "

L'acte litigieux comporte ainsi l'engagement clairement exprimé par Madame [H] [V] née [Z] de payer le créancier, soit l'ADIE, ce que lui doit le débiteur soit Madame [T] [G] en cas de défaillance de celle-ci dans la limite de 4473.00 euros (écrit en chiffres et en lettres).

L'engagement respecte ainsi les dispositions légales qui n'exigent plus de mention manuscrite compte tenu de la possibilité d'une signature électronique.

Madame [H] [V] née [Z] sera ainsi déboutée de sa demande principale de voir prononcer la nullité de l'engagement de caution.

Sur la demande subsidiaire de l'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de sa disproportion.

En application de l'article 2300 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

Les règles en matière de disproportion du crédit à destination professionnelle s'appliquent en matière de crédit consenti par une association sans but lucratif cette dernière étant ainsi considérée comme un créancier professionnel.

En l'espèce il est constant que l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique a consenti un micro-crédit le 4 novembre 2022 à Madame [T] [G], gérante de la SASU HOZAIN GOURMANDISES [Localité 1] d'un montant de 8947.37 euros remboursable en 48 mensualités de 220.41 euros aux taux d'intérêts contractuels de 8.47 % et au taux annuel effectif global de 11.18 % afin de financer un projet professionnel d'épicerie arménienne/russe.

Il est également constant que par acte précité signé le 3 novembre 2022, Madame [H] [V] née [Z] s'est portée caution indivisible et solidaire dans la limite de la somme de 4473.00 euros et pour une durée de 60 mois de toutes sommes dues au titre du microcrédit consenti le 4 novembre 2022 à Madame [T] [G].

Si l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour octroyer ou refuser un micro-crédit et pour solliciter des garanties, il lui appartient cependant, en sa qualité de créancier professionnel, de s'assurer de la proportion des engagements de la caution, personne physique, à ses revenus et d'assurer un devoir de conseil.

Il ressort des justificatifs des ressources de Madame [H] [V] née [Z] et notamment de son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 que cette dernière a perçu un revenu annuel de 15273.00 euros soit un revenu mensuel de 1272.75 euros. S'il est justifié de ses charges en 2024, aucun justificatif n'est produit au titre de l'année 2022, date de l'engagement de caution.

Il en résulte que les ressources de Madame [H] [V] née [Z] d'un montant mensuel de 1272.75 euros lui permettaient d'acquitter des mensualités mensuelles de 220.41 euros si bien que l'engagement de caution ne peut être considéré comme disproportionné et il ne peut être reproché à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique l'absence d'un devoir de mise en garde.

Par conséquent Madame [H] [V] née [Z] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de l'engagement pour disproportion.

Sur la demande en paiement.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

En application de l'article 2288 du code précité, la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce il est produit :
-le contrat de prêt micro-crédit précité signé le 4 novembre 2022, 
-le tableau d'amortissement,
-l'engagement de caution précité,
-la copie du passeport de Madame [H] [V] née [Z],
-le jugement du 3 juin 2024 du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononçant la liquidation judiciaire de la SASU HOZAIN GOURMANDISES [Localité 1],
-la lettre recommandée du 4 septembre 2024 avec accusé réception présenté le 4 septembre 2024 et signé le 16 septembre 2024 adressée à Madame [H] [V] née [Z] aux fins de paiement de la somme de 4473.00 euros,
-le décompte de la créance arrêtée au 6 janvier 2025 faisant état d'une somme restant due en principal de 5761.71 euros,
Il ressort des pièces produites, et notamment du décompte précité et de l'engagement de caution que l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique est fondée à obtenir la condamnation de Madame [H] [V] née [Z] au remboursement de la somme de 4473.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la présentation de l'accusé réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l'espèce l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique ne démontre pas que Madame [H] [V] née [Z] ait commis une faute en résistant au paiement dans la mesure où elle a souhaité contester tant le principe que le montant de la créance par le biais de son opposition.

Par conséquent l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement.

En application de 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce Madame [H] [V] née [Z] justifie avoir perçu en 2024 un revenu annuel de 10248.00 euros soit un revenu mensuel de 854.00 euros. Elle ne justifie pas de ses revenus au titre de l'année 2025 et début 2026.
Elle justifie d'un loyer résiduel après déduction des APL de 186.40 euros.

Compte tenu de ces éléments et en dépit de l'opposition à tout délai de la part de l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique compte tenu de l'absence de patrimoine propre, Madame [H] [V] née [Z] sera autorisée à s'acquitter de la somme de 4473.00 euros selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :

Madame [H] [V] née [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Tenue aux dépens, Madame [H] [V] née [Z] sera condamnée à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [H] [V] née [Z] recevable en son opposition ;

DEBOUTE Madame [H] [V] née [Z] de sa demande de nullité de l'engagement de caution signé le 3 novembre 2022 ;

DEBOUTE Madame [H] [V] née [Z] de sa demande d'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de disproportion ;

CONDAMNE Madame [H] [V] née [Z] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 4473.00 euros (quatre mille quatre cent soixante-treize euros) avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2024 ;

DEBOUTE l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique de sa demande de dommages et intérêts ;

AUTORISE Madame [H] [V] née [Z] à régler la somme de 4473.00 euros, en 24 mensualités de 180.00 euros (cent quatre-vingt euros) chacune, la dernière pour le solde ;

DIT que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant le prononcé de la présente décision et pour les suivantes le 10 de chaque mois ;

DIT qu'en cas de non-respect du règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

CONDAMNE Madame [H] [V] née [Z] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 400.00 euros de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [V] née [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;


Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

 LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/11277 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHL2


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S2

N° RG 24/11277
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHL2

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Hicham DIDOU
Me Clément FOURNIER





Le 
 
Le Greffier 



Me Hicham DIDOU
Me Clément FOURNIER


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 30 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

ADIE - ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette HUSS-CLARAC, avocate au barreau de STRASBOURG.

DEFENDERESSE :

Madame [H] [V] née [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111, substitué par Me Leslie ULMER, avocate au barreau de STRASBOURG.


OBJET : Autres demandes relatives au cautionnement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection 
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection 
et par Virginie HOPP, Greffière



EXPOSE DES MOTIFS

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Madame [H] [V] née [Z] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 4473.00 euros en principal au titre de l'engagement de caution d'un prêt souscrit par Madame [T] [G] ainsi que la somme de 6.09 euros au titre de frais de mise en demeure et la somme de 51.60 euros au titre des frais de requête.

L'ordonnance a été signifiée par dépôt à l'étude à Madame [H] [V] née [Z] par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024.

Madame [H] [V] née [Z] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée postée le 29 novembre 2024 avec accusé réception réceptionné au greffe le 4 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, retournés signés.

L'affaire a été renvoyée pour échange de pièces et écritures.

A l'audience du 22 mai 2026, l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Débouter Madame [H] [V] née [Z] de ses demandes,
-Condamner Madame [H] [V] née [Z] à lui payer la somme de 4473.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024, 
-Condamner Madame [H] [V] née [Z] à lui payer la somme de 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
-Condamner Madame [H] [V] née [Z] à lui payer la somme de 1000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [H] [V] née [Z] aux dépens,
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

L'Association pour le Droit à l'Initiative Economique fait valoir que par acte signé le 3 novembre 2022, Madame [H] [V] née [Z] s'est portée caution indivisible et solidaire dans la limite de la somme de 4473.00 euros et pour une durée de 60 mois de toutes sommes dues au titre du microcrédit consenti le 4 novembre 2022 à Madame [T] [G] d'un montant de 8947.37 euros remboursable en 48 mensualités de 220.41 euros. Elle soutient s'être prévalue de la déchéance du terme dudit crédit et que Madame [H] [V] née [Z] n'a pas donné suite au courrier recommandé en date du 4 septembre 2024 avec accusé réception signé le 16 septembre 2024, la mettant en demeure de lui régler la somme de 4473.00 euros en sa qualité de caution.

Elle estime sa demande recevable en soutenant que le crédit consenti ne relève pas des dispositions du code de la consommation mais du droit général des contrats.

Elle prétend, sur le fondement de l'article 2297 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et de la jurisprudence, que l'acte de cautionnement est valable puisqu'une mention manuscrite de l'engagement de la caution n'est plus légalement exigée au profit d'une mention apposée par la caution afin de tenir compte de la possible conclusion du cautionnement par voie électronique. Elle précise que ladite mention a été signée électroniquement, en lettres et en chiffres, par la caution qui atteste avoir apposé les mentions obligatoires et avoir compris l'étendue de son engagement.

Elle prétend ne pas être un établissement bancaire si bien qu'en application du principe de la liberté contractuelle elle est parfaitement libre de consentir ou non un crédit et n'a aucune obligation de mise en garde.
Elle estime qu'il n'y a aucune disproportion de l'engagement de caution dans la mesure où ce dernier, d'un montant limité à la somme de 4473.00 euros, représentait environ 30% du revenu annuel d'un montant de près de 14000.00 euros de Madame [H] [V] née [Z] perçu en 2022. 

Elle considère que le bénéfice de délais de paiement de l'article L 1343-5 du code civil n'est pas de droit et soutient d'une part qu'il est réservé aux débiteurs de bonne foi. Ce qui n'est pas le cas de Madame [H] [V] née [Z] qui n'a jamais effectué de versement alors que ses revenus mensuels de 1315.00 euros le lui permettent et d'autre part qu'il est soumis aux besoins du créancier en soulignant être une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique ne disposant pas de patrimoine propre.

Madame [H] [V] née [Z], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Déclarer l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique irrecevable en ses demandes en tout cas mal fondée,

A titre principal :
-Prononcer la nullité de l'engagement de caution,
-Débouter l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique de ses demandes

A titre subsidiaire :
-Constater que l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique est un créancier professionnel,
-Constater la disproportion de caution par rapport à ses revenus et patrimoine et l'absence de mise en garde de la part de l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique,
-Prononcer l'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de la disproportion,
-Prononcer la déchéance du créancier professionnel de la totalité de ses droit résultant de l'engagement de caution,
-Débouter l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :
-Lui octroyer les plus larges délais de paiement eu égard à sa situation personnelle et financière,
En tout état de cause :
-Condamner l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique aux dépens,

Madame [H] [V] née [Z] expose s'être portée caution solidaire à hauteur de la somme de 4473.00 euros de sa fille, Madame [T] [G], gérante de la SASU HOZAIN GOURMANDISES [Localité 1], au titre d'un microcrédit souscrit le 4 novembre 2022. Elle précise que la société HOZAIN GOURMANDISES [Localité 1] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 3 décembre 2022, l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique l'a mis en demeure d'exécuter son engagement de caution.

Elle prétend, sur le fondement de l'article 2297 du code civil, que l'engagement de caution est nul en l'absence de mention manuscrite exigée légalement.

A titre subsidiaire, elle ne conteste pas que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables à l'engagement de caution litigieux mais soutient, sur le fondement de la jurisprudence, que l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique, bien qu'ayant un objet social et une mission d'intérêt général, est considérée comme un créancier professionnel dès lors qu'elle agit dans le cadre de son habilitation légale et consent des prêts à des fins professionnelles si bien que les règles en matière et disproportion et le devoir de mise en garde s'appliquent. Elle prétend avoir perçu en 2022 un revenu inférieur au seuil de pauvreté retenu par l'INSEE pour une personne seule si bien que l'engagement de caution équivalent à 33% de ses revenus annuels est disproportionné au sens de l'article 2300 du code civil car représentant un risque d'endettement certain. Elle considère également, sur le fondement de l'article 2299 du code civil et de la jurisprudence, que l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique ne démontre pas avoir respecté son obligation de devoir de conseil si bien qu'elle doit être déchue de ses droits.

A titre infiniment Elle sollicite, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement, vivant seule et percevant un revenu mensuel de 1315.00 euros.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l'opposition formée par Madame [H] [V] née [Z] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l'article précité.

En application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.

Sur l'ordonnance contestée.

Sur la demande principale en nullité de l'acte de cautionnement.

En application de l'article 2297 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.

En l'espèce il ressort de l'acte de cautionnement signé électroniquement le 3 novembre 2022 par Madame [H] [V] née [Z] que cette dernière déclare " En me portant caution solidaire et indivisible de Mme [G] née [G] [T] dans la limite de : 4473.00 euros, pour le prêt référencé [Numéro identifiant 1], soit quatre mille cent soixante-treize euros, couvrant le paiement en principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée totale de 60 mois "

L'acte litigieux comporte ainsi l'engagement clairement exprimé par Madame [H] [V] née [Z] de payer le créancier, soit l'ADIE, ce que lui doit le débiteur soit Madame [T] [G] en cas de défaillance de celle-ci dans la limite de 4473.00 euros (écrit en chiffres et en lettres).

L'engagement respecte ainsi les dispositions légales qui n'exigent plus de mention manuscrite compte tenu de la possibilité d'une signature électronique.

Madame [H] [V] née [Z] sera ainsi déboutée de sa demande principale de voir prononcer la nullité de l'engagement de caution.

Sur la demande subsidiaire de l'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de sa disproportion.

En application de l'article 2300 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

Les règles en matière de disproportion du crédit à destination professionnelle s'appliquent en matière de crédit consenti par une association sans but lucratif cette dernière étant ainsi considérée comme un créancier professionnel.

En l'espèce il est constant que l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique a consenti un micro-crédit le 4 novembre 2022 à Madame [T] [G], gérante de la SASU HOZAIN GOURMANDISES [Localité 1] d'un montant de 8947.37 euros remboursable en 48 mensualités de 220.41 euros aux taux d'intérêts contractuels de 8.47 % et au taux annuel effectif global de 11.18 % afin de financer un projet professionnel d'épicerie arménienne/russe.

Il est également constant que par acte précité signé le 3 novembre 2022, Madame [H] [V] née [Z] s'est portée caution indivisible et solidaire dans la limite de la somme de 4473.00 euros et pour une durée de 60 mois de toutes sommes dues au titre du microcrédit consenti le 4 novembre 2022 à Madame [T] [G].

Si l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour octroyer ou refuser un micro-crédit et pour solliciter des garanties, il lui appartient cependant, en sa qualité de créancier professionnel, de s'assurer de la proportion des engagements de la caution, personne physique, à ses revenus et d'assurer un devoir de conseil.

Il ressort des justificatifs des ressources de Madame [H] [V] née [Z] et notamment de son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 que cette dernière a perçu un revenu annuel de 15273.00 euros soit un revenu mensuel de 1272.75 euros. S'il est justifié de ses charges en 2024, aucun justificatif n'est produit au titre de l'année 2022, date de l'engagement de caution.

Il en résulte que les ressources de Madame [H] [V] née [Z] d'un montant mensuel de 1272.75 euros lui permettaient d'acquitter des mensualités mensuelles de 220.41 euros si bien que l'engagement de caution ne peut être considéré comme disproportionné et il ne peut être reproché à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique l'absence d'un devoir de mise en garde.

Par conséquent Madame [H] [V] née [Z] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de l'engagement pour disproportion.

Sur la demande en paiement.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

En application de l'article 2288 du code précité, la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce il est produit :
-le contrat de prêt micro-crédit précité signé le 4 novembre 2022, 
-le tableau d'amortissement,
-l'engagement de caution précité,
-la copie du passeport de Madame [H] [V] née [Z],
-le jugement du 3 juin 2024 du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononçant la liquidation judiciaire de la SASU HOZAIN GOURMANDISES [Localité 1],
-la lettre recommandée du 4 septembre 2024 avec accusé réception présenté le 4 septembre 2024 et signé le 16 septembre 2024 adressée à Madame [H] [V] née [Z] aux fins de paiement de la somme de 4473.00 euros,
-le décompte de la créance arrêtée au 6 janvier 2025 faisant état d'une somme restant due en principal de 5761.71 euros,
Il ressort des pièces produites, et notamment du décompte précité et de l'engagement de caution que l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique est fondée à obtenir la condamnation de Madame [H] [V] née [Z] au remboursement de la somme de 4473.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la présentation de l'accusé réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l'espèce l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique ne démontre pas que Madame [H] [V] née [Z] ait commis une faute en résistant au paiement dans la mesure où elle a souhaité contester tant le principe que le montant de la créance par le biais de son opposition.

Par conséquent l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement.

En application de 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce Madame [H] [V] née [Z] justifie avoir perçu en 2024 un revenu annuel de 10248.00 euros soit un revenu mensuel de 854.00 euros. Elle ne justifie pas de ses revenus au titre de l'année 2025 et début 2026.
Elle justifie d'un loyer résiduel après déduction des APL de 186.40 euros.

Compte tenu de ces éléments et en dépit de l'opposition à tout délai de la part de l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique compte tenu de l'absence de patrimoine propre, Madame [H] [V] née [Z] sera autorisée à s'acquitter de la somme de 4473.00 euros selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :

Madame [H] [V] née [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Tenue aux dépens, Madame [H] [V] née [Z] sera condamnée à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.


PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [H] [V] née [Z] recevable en son opposition ;

DEBOUTE Madame [H] [V] née [Z] de sa demande de nullité de l'engagement de caution signé le 3 novembre 2022 ;

DEBOUTE Madame [H] [V] née [Z] de sa demande d'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de disproportion ;

CONDAMNE Madame [H] [V] née [Z] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 4473.00 euros (quatre mille quatre cent soixante-treize euros) avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2024 ;

DEBOUTE l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique de sa demande de dommages et intérêts ;

AUTORISE Madame [H] [V] née [Z] à régler la somme de 4473.00 euros, en 24 mensualités de 180.00 euros (cent quatre-vingt euros) chacune, la dernière pour le solde ;

DIT que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant le prononcé de la présente décision et pour les suivantes le 10 de chaque mois ;

DIT qu'en cas de non-respect du règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

CONDAMNE Madame [H] [V] née [Z] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 400.00 euros de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [V] née [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;


Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

 LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code civil 2300, code de procedure civile 1416, code civil L1343-5, code de procedure civile 1420, code civil 2297). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:32:59.076Z.