Décision de justice
Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 9 juillet 2026, n° 2024006023
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Attendu que l'impérium du juge permet à ce dernier de vérifier si les actes de cautionnement respectent les règles impératives au fond et en la forme afin de vérifier la validité juridique de ces actes et donc l'existence d'un engagement de la part des cautions au profit du créancier. En l'espèce, tant l'acte de cautionnement de Monsieur [R] [B] et celui de Madame [H] [Q] respecte les dispositions impératives en vigueur (Pièces n° 4 et 5 du demandeur). Le Tribunal dira que les actes de cautionnement sont juridiquement valables. B- Sur la disproportion des engagements des cautions : Selon les dispositions de l'article L 110-1- 11 du Code de Commerce : « Est réputé acte de commerce entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales » Selon les dispositions de l'article 2300 du Code Civil « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.» Ainsi, le créancier doit s'assurer que lors de la souscription de l'engagement de cautionnement par la caution personne physique, que son engagement n'est pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution., et c'est à ce seul moment. En pareille matière, une jurisprudence constante a établi que le créancier, notamment une banque, devait s'assurer que la caution ait des revenus et un patrimoine suffisant lui permettant d'avoir une solvabilité suffisante pour répondre de son engagement de caution. Traditionnellement le créancier, notamment la banque, demande à la caution de remplir une fiche reprenant ses revenus nets et établissant son patrimoine net qui ensemble permettront de déterminer le montant de sa capacité à se porter caution à la condition que son engagement ne soit pas supérieur à un certain pourcentage correspondant à un taux pour une personne physique de sa capacité d'endettement. Ce taux d'endettement est déterminé par les autorités bancaires et en l'espèce, à l'époque de la souscription des engagements de cautionnement est de 35 % de la somme totale reprenant ses revenus et son patrimoine net. En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE n'apporte aucun justificatif permettant de connaître la proportionnalité de l'engagement des cautions, de Monsieur [R] [B] et de Madame [H] [Q]. Monsieur [R] [B] apporte la preuve par une fiche patrimoniale peu complétée, qui indique un seul revenu d'un montant annuel de 16.200 € par an au titre d'un salaire. (Pièce n° 1 du demandeur). Cette fiche patrimoniale souscrite le 19 mai 2023 antérieurement à son engagement comme caution révèle une disproportion évidente entre l'engagement souscrit et les revenus nets et la valeur nette du patrimoine de Monsieur [R] [B] (Pièce n° 1 du défendeur). Pour Madame [H] [Q], la [Adresse 4] n'apporte aucun justificatif permettant de connaître la proportionnalité de l'engagement, et cette dernière n'apporte aucun élément permettant de déduire que lors de la souscription de son engagement ce dernier aurait été disproportionné. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE au regard des dispositions précitées de l'article 2300 du Code Civil, n'a pas respecté les règles applicables au cautionnement envers des personnes physiques, notamment avoir préalablement à la souscription de l'engagement de Monsieur [R] [B] vérifier son taux d'endettement, afin de vérifier que ce dernier pouvait se porter caution du débiteur principal. Il en est de même pour Madame [H] [Q], toutefois cette dernière ne conteste pas son engagement et n'apporte pas la preuve que ce dernier était disproportionné lors de sa souscription. Selon l'application de ce même texte, la conséquence légale de cette absence de connaissance et de vérification de la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution, est la réduction au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager. Ainsi, pour Monsieur [R] [B], au regard de la seule pièce permettant l'examen de la disproportion, le montant de son engagement doit être très fortement réduit puisque la fiche patrimoniale censée permettre au créancier de vérifier le taux d'endettement, indique un revenu de 16.200 € par an sans savoir si ce montant exprime un revenu brut ou net et n'indique aucune valeur d'un patrimoine. Manifestement, aucune étude de l'éventuelle disproportion de l'engagement de Monsieur [R] [B] n'a été réellement réalisée par la banque, qui se serait aperçu de la disproportion de l'engagement sollicité et, aurait soit renoncée à le demander ou à diminuer l'engagement de caution afin qu'il ne puisse faire l'objet d'une disproportion. Le Tribunal décidera de réduire l'engagement de Monsieur [R] [B] à un euro. Pour Madame [H] [Q], rien ne démontre que son engament est disproportionné et donc elle sera tenue pour le montant plafonné de son engagement, soit à la somme de 22.211,54 €. Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [B] à payer à la [Adresse 4] la somme en principal de 1,00 € et condamnera Madame [H] [Q] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE la somme en principal de 22.211,54 €. C- Sur le devoir de mise en garde : Selon les dispositions de l'article 2299 du Code Civil « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». De façon impérative, le créancier professionnel, et notamment la banque, doit mettre en garde et donc informer officiellement que le prêt qu'elle accorde au débiteur principal bénéficiant de la garantie de la caution est inadapté aux capacités financières du débiteur principal. En l'espèce, aucune des parties à l'instance n'apporte une quelconque preuve que cette mise en garde aurait été réalisée par le banquier aux cautions que l'engagement du débiteur principal c'est-à-dire le prêt souscrit par la société AFTER était inadapté aux capacités de remboursement de cette société. En l'espèce, cette société n'avait pas une activité ancienne et donc la banque ne pouvait pas envisager qu'elle ne pourrait pas faire face à ses échéances. La sanction a cette absence de mise en garde par le créancier professionnel, notamment une banque, selon les dispositions de l'article 2299 du Code Civil, est la déchéance de son droit de créancier envers la caution à hauteur du préjudice subi par la caution. En l'espèce, la banque n'apporte aucune preuve qu'elle aurait informé les cautions que le prêt octroyé à la société AFTER pouvait aboutir à une capacité insuffisante de remboursement par cette dernière. Mais les dispositions de l'article 2299 du Code Civil mettent la charge de la preuve sur la banque, c'est donc à elle d'apporter la preuve que cette information a pu être donnée aux cautions, que l'emprunteur principal pouvait être en difficulté de rembourser et donc amener les cautions à un appel en garantie par le prêteur. En l'espèce, la [Adresse 4] n'apporte aucune preuve de ce type et elle se contente d'invoquer que les cautions étaient averties et non-profanes. Selon les termes de l'article 2299 du Code Civil, cette distinction n'est pas opposable aux cautions et d'ailleurs cette ancienne distinction jurisprudentielle n'était plus applicable par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation en pareille matière. En effet, selon les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le Tribunal déboutera Monsieur [R] [B] de sa demande de condamnation de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. D- Sur les intérêts à payer : Selon les dispositions de l'article 1343–1 du Code Civil « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. » En l'espèce, l'acte de cautionnement de Monsieur [R] [B] et de Madame [H] [Q] en son article 2 renvoie à l'acte principal signé par la société L'AFTER. L'acte principal en son paragraphe « Intérêts de retard et majoration » fait état de 3 points de majoration du taux d'intérêt » En conséquence, Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] au paiement d'intérêts au taux annuel de 6,97 % l'an à compter de la signification du présent jugement. E- Sur la capitalisation des intérêts : Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil « Les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » Selon les dispositions de l'article précité et la demande de la banque, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. F- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et'il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] à payer la somme de 1.000 € euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que les actes de cautionnement sont juridiquement valables, Condamne Monsieur [R] [B] à payer à la [Adresse 4] la somme en principal de 1,00 €, Condamne Madame [H] [Q] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE la somme en principal de 22.211,54 €, Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande de condamnation de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, Condamne Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] au paiement d'intérêts au taux annuel de 6,97 % l'an à compter de la signification du présent jugement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] à payer à la [Adresse 4] la somme de 1000 € euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de "Procédure Civile, Déboute les parties de toutes leurs prétentions, fins ou demandes plus amples et contraires, Condamne in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 77.64 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N°190 Rôle n° 2024006023 DEMANDEUR(S) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 383 952 470 Représentée par : SCP SOREL & ASSOCIES Avocats au Barreau de Bourges DEFENDEUR(S) * Madame [H] [Q], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], de nationalité française, Domiciliée [Adresse 2] Non comparante * Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4], de nationalité française, Domicilié [Adresse 3] Représenté par l'avocat postulant : SARL ORVA-VACCARO ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Tours Représenté par l'avocat plaidant : SCP LAVAL – FIRKOSWKI – DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d'Orléans COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Copie exécutoire délivrée A : SCP SOREL & Associés Madame [H] [Q] SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE Lors des débats : Me Thierry DANIEL , Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET , Greffier DEBATS à l'audience publique du 10 juillet 2025 où l'affaire a été prise en délibéré au 23 octobre 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 04 décembre 2025, puis au 22 janvier 2026, puis au 05 mars 2026, puis au 16 avril 2026, puis au 28 mai 2026 et au 09 juillet 2026, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, I – LES FAITS La [Adresse 4] abrégé en CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE a consenti un prêt le 27 juin 2023 à la société SAS L'AFTER d'un montant de 102.600 € remboursable en 84 mois. Le même jour, Monsieur [R] [B] s'est porté caution solidaire de la société L'AFTER dans la limite de la somme de 40.208,22 € pour une durée de 132 mois. A cette date, Madame [H] [Q] s'est également portée caution solidaire de la société L'AFTER dans la limite de la somme de 20.805,48 € pour une durée de 132 mois. La société L'AFTER a été placée en liquidation judiciaire par notre Tribunal le 22 mai 2024. La [Adresse 4] a déclaré sa créance le 11 juillet 2024. La banque a mis en demeure de payer par LRAR en date du 23 juillet 2023 Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] mais sans que ces derniers ne répondent à ces courriers. C'est en l'état que ce présente cette affaire. II – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation de la SELARL CDJ CONTENTIEUX, Commissaires de Justice en date du 14/11/2024 pour l'audience du 05 décembre 2024. Madame [H] [Q] a été présente lors de l'audience du 22 janvier 2026 mais sans déposer (ou) formuler de demandes. Dans son assignation, la [Adresse 4] abrégé en CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE demande au Tribunal de : Déclarer la [Adresse 5] recevable et bien fondée en ses demandes, Et, y faisant droit, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence citée, Dire et juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les prétentions de Monsieur [R] [B] et l'en débouter, En conséquence, Condamner Monsieur [R] [B] -en sa qualité de caution solidaire de la SAS L'AFTER au titre du prêt n° 756710E et dans la limite de son engagement- à payer, à la [Adresse 5], la somme de 33.317,32 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,97% à compter du 09 octobre 2024 et ce jusqu'au jour du complet et parfait paiement, Condamner Madame [H] [Q] -en sa qualité de caution solidaire de la SAS L'AFTER au titre du prêt n° 756710E et dans la limite de son engagement- à payer, à la [Adresse 5], la somme de 22.211.54 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6.97% à compter du 09 octobre 2024 et ce jusqu'au jour du complet et parfait paiement, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] à payer, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] aux entiers dépens, Rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires. En réplique dans ses conclusions, Monsieur [R] [B] demande au Tribunal de · Vu les dispositions des articles 2299 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Juger que l'acte de cautionnement signé en date du 27 juin 2023 par Monsieur [R] [B] est manifestement disproportionné, Juger que l'acte de cautionnement signé en date du 27 juin 2023 est inopposable à Monsieur [R] [B], A titre subsidiaire, Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 33.317,32 euros [somme à parfaire] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, A titre infiniment subsidiaire, Octroyer des délais de paiement dans la limite de deux années à Monsieur [R] [B] eu égard à sa précarité financière, En tout état de cause, Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE aux entiers dépens. Madame [H] [Q] n'est ni présente ni représentée et n'a fait valoir aucune demande au Tribunal. III – LES DIRES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, renverra par visa aux conclusions des parties : A. Pour la [Adresse 4] Vu les conclusions n° 1 déposées pour l'audience du 17 avril 2025 par le conseil de la société. B. Pour Monsieur [R] [B] : Vu les conclusions n° 2 déposées pour l'audience du 10 juillet 2025 par le conseil de Monsieur [R] [B]. C. Pour Madame [H] [Q] : Bien que régulièrement assigné, n'est ni présente, ni représentée et n'a pas déposé de conclusions. IV – MOTIFS DU JUGEMENT A- Sur la validité des actes de cautions : Selon les dispositions de l'article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». De plus, l'article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.» Selon les dispositions de l'article L 110-1- 11 du Code de Commerce : « Est réputé acte de commerce entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales» Selon les dispositions de l'article 2288 du Code Civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu » * L'article 2297 du Code Civil expose « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. » Attendu que l'impérium du juge permet à ce dernier de vérifier si les actes de cautionnement respectent les règles impératives au fond et en la forme afin de vérifier la validité juridique de ces actes et donc l'existence d'un engagement de la part des cautions au profit du créancier. En l'espèce, tant l'acte de cautionnement de Monsieur [R] [B] et celui de Madame [H] [Q] respecte les dispositions impératives en vigueur (Pièces n° 4 et 5 du demandeur). Le Tribunal dira que les actes de cautionnement sont juridiquement valables. B- Sur la disproportion des engagements des cautions : Selon les dispositions de l'article L 110-1- 11 du Code de Commerce : « Est réputé acte de commerce entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales » Selon les dispositions de l'article 2300 du Code Civil « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.» Ainsi, le créancier doit s'assurer que lors de la souscription de l'engagement de cautionnement par la caution personne physique, que son engagement n'est pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution., et c'est à ce seul moment. En pareille matière, une jurisprudence constante a établi que le créancier, notamment une banque, devait s'assurer que la caution ait des revenus et un patrimoine suffisant lui permettant d'avoir une solvabilité suffisante pour répondre de son engagement de caution. Traditionnellement le créancier, notamment la banque, demande à la caution de remplir une fiche reprenant ses revenus nets et établissant son patrimoine net qui ensemble permettront de déterminer le montant de sa capacité à se porter caution à la condition que son engagement ne soit pas supérieur à un certain pourcentage correspondant à un taux pour une personne physique de sa capacité d'endettement. Ce taux d'endettement est déterminé par les autorités bancaires et en l'espèce, à l'époque de la souscription des engagements de cautionnement est de 35 % de la somme totale reprenant ses revenus et son patrimoine net. En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE n'apporte aucun justificatif permettant de connaître la proportionnalité de l'engagement des cautions, de Monsieur [R] [B] et de Madame [H] [Q]. Monsieur [R] [B] apporte la preuve par une fiche patrimoniale peu complétée, qui indique un seul revenu d'un montant annuel de 16.200 € par an au titre d'un salaire. (Pièce n° 1 du demandeur). Cette fiche patrimoniale souscrite le 19 mai 2023 antérieurement à son engagement comme caution révèle une disproportion évidente entre l'engagement souscrit et les revenus nets et la valeur nette du patrimoine de Monsieur [R] [B] (Pièce n° 1 du défendeur). Pour Madame [H] [Q], la [Adresse 4] n'apporte aucun justificatif permettant de connaître la proportionnalité de l'engagement, et cette dernière n'apporte aucun élément permettant de déduire que lors de la souscription de son engagement ce dernier aurait été disproportionné. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE au regard des dispositions précitées de l'article 2300 du Code Civil, n'a pas respecté les règles applicables au cautionnement envers des personnes physiques, notamment avoir préalablement à la souscription de l'engagement de Monsieur [R] [B] vérifier son taux d'endettement, afin de vérifier que ce dernier pouvait se porter caution du débiteur principal. Il en est de même pour Madame [H] [Q], toutefois cette dernière ne conteste pas son engagement et n'apporte pas la preuve que ce dernier était disproportionné lors de sa souscription. Selon l'application de ce même texte, la conséquence légale de cette absence de connaissance et de vérification de la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution, est la réduction au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager. Ainsi, pour Monsieur [R] [B], au regard de la seule pièce permettant l'examen de la disproportion, le montant de son engagement doit être très fortement réduit puisque la fiche patrimoniale censée permettre au créancier de vérifier le taux d'endettement, indique un revenu de 16.200 € par an sans savoir si ce montant exprime un revenu brut ou net et n'indique aucune valeur d'un patrimoine. Manifestement, aucune étude de l'éventuelle disproportion de l'engagement de Monsieur [R] [B] n'a été réellement réalisée par la banque, qui se serait aperçu de la disproportion de l'engagement sollicité et, aurait soit renoncée à le demander ou à diminuer l'engagement de caution afin qu'il ne puisse faire l'objet d'une disproportion. Le Tribunal décidera de réduire l'engagement de Monsieur [R] [B] à un euro. Pour Madame [H] [Q], rien ne démontre que son engament est disproportionné et donc elle sera tenue pour le montant plafonné de son engagement, soit à la somme de 22.211,54 €. Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [B] à payer à la [Adresse 4] la somme en principal de 1,00 € et condamnera Madame [H] [Q] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE la somme en principal de 22.211,54 €. C- Sur le devoir de mise en garde : Selon les dispositions de l'article 2299 du Code Civil « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». De façon impérative, le créancier professionnel, et notamment la banque, doit mettre en garde et donc informer officiellement que le prêt qu'elle accorde au débiteur principal bénéficiant de la garantie de la caution est inadapté aux capacités financières du débiteur principal. En l'espèce, aucune des parties à l'instance n'apporte une quelconque preuve que cette mise en garde aurait été réalisée par le banquier aux cautions que l'engagement du débiteur principal c'est-à-dire le prêt souscrit par la société AFTER était inadapté aux capacités de remboursement de cette société. En l'espèce, cette société n'avait pas une activité ancienne et donc la banque ne pouvait pas envisager qu'elle ne pourrait pas faire face à ses échéances. La sanction a cette absence de mise en garde par le créancier professionnel, notamment une banque, selon les dispositions de l'article 2299 du Code Civil, est la déchéance de son droit de créancier envers la caution à hauteur du préjudice subi par la caution. En l'espèce, la banque n'apporte aucune preuve qu'elle aurait informé les cautions que le prêt octroyé à la société AFTER pouvait aboutir à une capacité insuffisante de remboursement par cette dernière. Mais les dispositions de l'article 2299 du Code Civil mettent la charge de la preuve sur la banque, c'est donc à elle d'apporter la preuve que cette information a pu être donnée aux cautions, que l'emprunteur principal pouvait être en difficulté de rembourser et donc amener les cautions à un appel en garantie par le prêteur. En l'espèce, la [Adresse 4] n'apporte aucune preuve de ce type et elle se contente d'invoquer que les cautions étaient averties et non-profanes. Selon les termes de l'article 2299 du Code Civil, cette distinction n'est pas opposable aux cautions et d'ailleurs cette ancienne distinction jurisprudentielle n'était plus applicable par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation en pareille matière. En effet, selon les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le Tribunal déboutera Monsieur [R] [B] de sa demande de condamnation de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. D- Sur les intérêts à payer : Selon les dispositions de l'article 1343–1 du Code Civil « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. » En l'espèce, l'acte de cautionnement de Monsieur [R] [B] et de Madame [H] [Q] en son article 2 renvoie à l'acte principal signé par la société L'AFTER. L'acte principal en son paragraphe « Intérêts de retard et majoration » fait état de 3 points de majoration du taux d'intérêt » En conséquence, Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] au paiement d'intérêts au taux annuel de 6,97 % l'an à compter de la signification du présent jugement. E- Sur la capitalisation des intérêts : Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil « Les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » Selon les dispositions de l'article précité et la demande de la banque, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. F- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et'il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] à payer la somme de 1.000 € euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que les actes de cautionnement sont juridiquement valables, Condamne Monsieur [R] [B] à payer à la [Adresse 4] la somme en principal de 1,00 €, Condamne Madame [H] [Q] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE la somme en principal de 22.211,54 €, Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande de condamnation de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, Condamne Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] au paiement d'intérêts au taux annuel de 6,97 % l'an à compter de la signification du présent jugement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] à payer à la [Adresse 4] la somme de 1000 € euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de "Procédure Civile, Déboute les parties de toutes leurs prétentions, fins ou demandes plus amples et contraires, Condamne in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Q] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 77.64 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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- 30 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° J2025000016
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2297
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/00593
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2297
- 26 mars 2026 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2025F00062
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2297
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/11277
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2297
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/11120
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2297
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01205
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2297
Mise à jour de la source le 2026-07-14T08:58:32.934Z.