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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 8 REFERES, 23 juillet 2026, n° 26/00072

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En 2015, l’établissement public industriel et commercial SNCF, devenu le 1er janvier 2020 la société nationale SNCF, a entrepris une opération de rénovation des salles d’eau de l’établissement d’hébergement en séjour temporaire (EHST) « [Adresse 11] » situé [Adresse 12] à [Localité 1]. 

A cette fin, la SNCF a confié :
Une mission d’étude et de suivi de travaux de bouclage du réseau d’eau chaude et sanitaire à la société AUDIT PROCESS, Une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société [Adresse 2], Le lot « légionnelle, plomberie, électricité, revêtement des sols souples » à la société [N], Le lot « plâtrerie, menuiserie » à la société CIM, Le lot « revêtement de sols, murs, plafonds » à la société [P] [K] [A], Le lot « peintures » à la société CASA DECO, Le lot « déconstruction, installation de chantier » à la société NICOL ENVIRONNEMENT. 
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 mars 2016, celles-ci ayant été levées le 10 mars 2016.

Dès le mois de janvier 2017, la SNCF a constaté l’apparition de désordres affectant les travaux réalisés, notamment des décollements, des défauts sur les joints et des fissures sur les sols souples. 

Un diagnostic a été établi par le bureau Veritas le 17 octobre 2024 aux termes duquel celui-ci a constaté les désordres et conclu qu’ils sont causés par un mode constructif non satisfaisant nécessitant de prévoir une réfection complète des douches. 

Une mesure d’expertise amiable a été confiée au cabinet [H] qui, dans son rapport du 10 février 2026, a confirmé les désordres précisant qu’ils présentent un caractère structurel et généralisé rendant illusoire toute réparation ponctuelle durable. 

Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 mars 2026, la société SNCF a fait assigner la société [Adresse 2] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [N] et son assureur la société SMA, la société CASA DECO et son assureur Groupama Loire Bretagne, ainsi que la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société [P] [K] [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/72) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026 de : 
Ordonner une expertise portant sur les désordres affectant l’établissement d’hébergement en séjour temporaire SNCF SA « [Adresse 11] », Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur ou autre personne compétente de son choix, s’il l’estime nécessaire,Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir,Enjoindre aux sociétés [N] et [Adresse 2] de lui transmettre les polices d’assurances décennale souscrites pour l’opération, en vigueur à la date d’ouverture du chantier,Enjoindre aux sociétés [N], CASA DECO et [Adresse 2] de lui transmettre leurs polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle applicables à l’opération litigieuse,Condamner solidairement les sociétés [N], CASA DECO, [Adresse 2], MAF, SMA SA, GENERALI IARD, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, la société [Adresse 2] a fait assigner son assureur à la date de la réclamation AXA France IARD devant le juge des référés de céans (RG n°26/144) aux fins de : 
Joindre la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le RG n°26/72,Constater qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’instruction in futurum formulée par la société SNCF,Faire droit à la présente assignation en intervention forcée dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD. 
La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 18 juin 2026, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°26/72.

Dans ses conclusions notifiées le 27 avril 2026, la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société [P] [K] [A], demande au juge des référés de : 
Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre, Si néanmoins, il était fait droit à cette demande, maintenir en cause les autres défendeurs,Amender la mission de l’expert désigné dans les termes ci-avant proposés, de telle sorte que cette mission soit circonscrite et impartiale et qu’elle invite l’expert à fournir un avis circonstancié sur les travaux éventuellement nécessaires, à l’aide de devis détaillés et concurrents fournis par les parties et sur le préjudice éventuellement allégué, si la réclamation est accompagnée de justificatifs,En tout état de cause, condamner la société SNCF aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 juin 2026, la société [N] et ses assureurs SMA et SMABTP, laquelle intervient volontaire à la procédure, demandent au juge des référés de : 
Recevoir la SMABTP ès qualité d’assureur de la société [N] à compter du 1er janvier 2010 en son intervention volontaire,Leur décerner acte à la société [N] de leurs protestations et réserves. 
Les sociétés CASA DECO et MAF n’ont pas constitué avocat. 

Le dossier a été évoqué à l’audience des référés du 18 juin 2026. 

A l’audience, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ès qualités d’assureur de la société CASA DECO, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée à son encontre. 

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

Motifs de la décision

Sur l’intervention volontaire de la SMABTP

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. 

En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société [N]. 

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. 

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs. 

En l’espèce, au regard des éléments produits, notamment le diagnostic établi le 17 octobre 2024 par le bureau Veritas, ainsi que le rapport d’expertise amiable dressé le 10 février 2026 par le cabinet [H], la société nationale SNCF justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner. 

Sur la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD

La société GENERALI IARD conclut au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre en exposant que la société nationale SNCF ne communique pas les marchés de travaux, devis ou attestation d’assurance de la société [P] [K] [A]. La société GENERALI IARD ajoute qu’il n’est pas établi que les travaux réalisés par la société [P] [K] [A] ont été réceptionnés, de sorte que sa responsabilité sur le fondement de l’engagement de la garantie décennale ne peut être recherchée. 

En l’espèce, il sera relevé que la société GENERALI IARD ne conteste pas être l’assureur de la société [P] [K] [A]. En outre, la société nationale SNCF verse aux débats en pièce n°2 une lettre de commande de travaux auprès de l’entreprise [P] [K] [A] pour le chantier litigieux moyennant un prix de 62 500 euros. 

Enfin, l’absence de communication par la société nationale SNCF du procès-verbal de réception des travaux de la société [P] [K] [A] ne fait pas obstacle à la demande d’expertise, la société SNCF justifiant à ce titre, au regard des désordres mis en évidence, d’un motif légitime. 

Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD sera rejetée. 

Sur la mission de l’expert

La société GENERALI IARD demande au juge des référés d’amender la mission de l’expert désigné de telle sorte que cette mission soit circonscrite et impartiale et qu’elle invite l’expert à fournir un avis circonstancié sur les travaux éventuellement nécessaires, à l’aide de devis détaillés et concurrents fournis par les parties et sur le préjudice éventuellement allégué, si la réclamation est accompagnée de justificatifs. 

Il convient de rappeler que la mission relative à la définition et au chiffrage des travaux de remise en état incombe à l’expert judiciaire. 

En l’espèce, il appartiendra aux parties de communiquer à l’expert des devis concernant les travaux de remise en état qui s’avèreraient nécessaires et à l’expert d’arbitrer entre ces devis pour retenir un chiffrage desdits travaux. 

En outre, l’expert aura également pour mission de donner un avis sur les autres préjudices éventuellement subis par la société nationale SNCF. 

Sur la communication de pièces

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la société nationale SNCF et d’enjoindre aux sociétés [N], [Adresse 2] et CASA DECO de transmettre leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Sur les autres demandes

La mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt exclusif, les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de la société nationale SNCF, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société [N] ;

Ordonnons une expertise ; 

Commettons pour y procéder, monsieur [M] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 2], avec la mission suivante : 
Se rendre sur place, au [Adresse 12], [Localité 3], où est situé l’établissement d’hébergement en séjour temporaire SNCF SA « [Adresse 11] » ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous actes et documents se rapportant à la conception, l’exécution, la résiliation, des travaux de rénovation des salles de bains de l’EHST faisant l’objet de désordres ; Entendre les parties et leurs conseils en leurs explications, ainsi que tous tiers et tous sachants ; Examiner, décrire dans son rapport à intervenir et donner son avis sur les défauts de conception, les non-conformités et désordres constatés et en déterminer la cause et l’origine ; Indiquer s’ils sont imputables à des erreurs de conception ou de construction, ou à un manquement à des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, aux règles de l’art, ou encore à un devoir de conseil de la maitrise d’œuvre ; Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, et préciser s’ils relèvent de la garantie décennale ; Chiffrer les travaux de reprise nécessaires à la réparation de ces désordres sur la base de devis communiqués par les parties ; Donner un avis sur les préjudices matériels et immatériels, directs et indirects, subis par SNCF SA du fait des fautes commises par les constructeurs ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues, ainsi que les préjudices subis en se prononçant sur leur évaluation ; Dresser rapport de ses investigations, conclusions et préconisations, précédé d’un pré-rapport.

Dispositif

Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société nationale SNCF qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Enjoignons aux sociétés [N] et [Adresse 2] de transmettre à la société nationale SNCF leurs polices d’assurances décennale souscrites pour l’opération, en vigueur à la date d’ouverture du chantier ;

Enjoignons aux sociétés [N], CASA DECO et [Adresse 2] de transmettre à la société nationale SNCF leurs polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle applicables à l’opération litigieuse ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de la société nationale SNCF, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. 


Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS




23 Juillet 2026



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N° RG 26/00072 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DY5S






















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
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ORDONNANCE DE REFERE


JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

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DEMANDEUR :

S.A. SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Raphaël CRESPELLE, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Société AXA FRANCE IARD, recherchée ès qualité d’assureur RC de
la société [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
Société [N], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.C.I. CASA DECO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée 
Société MAF, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée 
Société SMA SA, es qualité d’assureur de la société [N] selon police GLOBAL CONSTRUCTEUR (n° assuré : K12326P – n° contrat : 1254000 / 002 204336/0) en vigueur à compter du 01/01/2025, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Julie COLLIOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (CRAMA) - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de la société CASA DECO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC



PARTIE INTERVENANTE :

Mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la société [N] selon police CAP 2000 (n° sociétaire : 346176C n° contrat : 1247002/001 334833/000) en vigueur à compter du 01/01/2010, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO


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EXPOSE DU LITIGE

En 2015, l’établissement public industriel et commercial SNCF, devenu le 1er janvier 2020 la société nationale SNCF, a entrepris une opération de rénovation des salles d’eau de l’établissement d’hébergement en séjour temporaire (EHST) « [Adresse 11] » situé [Adresse 12] à [Localité 1]. 

A cette fin, la SNCF a confié :
Une mission d’étude et de suivi de travaux de bouclage du réseau d’eau chaude et sanitaire à la société AUDIT PROCESS, Une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société [Adresse 2], Le lot « légionnelle, plomberie, électricité, revêtement des sols souples » à la société [N], Le lot « plâtrerie, menuiserie » à la société CIM, Le lot « revêtement de sols, murs, plafonds » à la société [P] [K] [A], Le lot « peintures » à la société CASA DECO, Le lot « déconstruction, installation de chantier » à la société NICOL ENVIRONNEMENT. 
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 mars 2016, celles-ci ayant été levées le 10 mars 2016.

Dès le mois de janvier 2017, la SNCF a constaté l’apparition de désordres affectant les travaux réalisés, notamment des décollements, des défauts sur les joints et des fissures sur les sols souples. 

Un diagnostic a été établi par le bureau Veritas le 17 octobre 2024 aux termes duquel celui-ci a constaté les désordres et conclu qu’ils sont causés par un mode constructif non satisfaisant nécessitant de prévoir une réfection complète des douches. 

Une mesure d’expertise amiable a été confiée au cabinet [H] qui, dans son rapport du 10 février 2026, a confirmé les désordres précisant qu’ils présentent un caractère structurel et généralisé rendant illusoire toute réparation ponctuelle durable. 

Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 mars 2026, la société SNCF a fait assigner la société [Adresse 2] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [N] et son assureur la société SMA, la société CASA DECO et son assureur Groupama Loire Bretagne, ainsi que la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société [P] [K] [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/72) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026 de : 
Ordonner une expertise portant sur les désordres affectant l’établissement d’hébergement en séjour temporaire SNCF SA « [Adresse 11] », Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur ou autre personne compétente de son choix, s’il l’estime nécessaire,Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir,Enjoindre aux sociétés [N] et [Adresse 2] de lui transmettre les polices d’assurances décennale souscrites pour l’opération, en vigueur à la date d’ouverture du chantier,Enjoindre aux sociétés [N], CASA DECO et [Adresse 2] de lui transmettre leurs polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle applicables à l’opération litigieuse,Condamner solidairement les sociétés [N], CASA DECO, [Adresse 2], MAF, SMA SA, GENERALI IARD, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, la société [Adresse 2] a fait assigner son assureur à la date de la réclamation AXA France IARD devant le juge des référés de céans (RG n°26/144) aux fins de : 
Joindre la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le RG n°26/72,Constater qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’instruction in futurum formulée par la société SNCF,Faire droit à la présente assignation en intervention forcée dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD. 
La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 18 juin 2026, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°26/72.

Dans ses conclusions notifiées le 27 avril 2026, la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société [P] [K] [A], demande au juge des référés de : 
Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre, Si néanmoins, il était fait droit à cette demande, maintenir en cause les autres défendeurs,Amender la mission de l’expert désigné dans les termes ci-avant proposés, de telle sorte que cette mission soit circonscrite et impartiale et qu’elle invite l’expert à fournir un avis circonstancié sur les travaux éventuellement nécessaires, à l’aide de devis détaillés et concurrents fournis par les parties et sur le préjudice éventuellement allégué, si la réclamation est accompagnée de justificatifs,En tout état de cause, condamner la société SNCF aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 juin 2026, la société [N] et ses assureurs SMA et SMABTP, laquelle intervient volontaire à la procédure, demandent au juge des référés de : 
Recevoir la SMABTP ès qualité d’assureur de la société [N] à compter du 1er janvier 2010 en son intervention volontaire,Leur décerner acte à la société [N] de leurs protestations et réserves. 
Les sociétés CASA DECO et MAF n’ont pas constitué avocat. 

Le dossier a été évoqué à l’audience des référés du 18 juin 2026. 

A l’audience, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ès qualités d’assureur de la société CASA DECO, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée à son encontre. 

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur l’intervention volontaire de la SMABTP

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. 

En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société [N]. 

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. 

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs. 

En l’espèce, au regard des éléments produits, notamment le diagnostic établi le 17 octobre 2024 par le bureau Veritas, ainsi que le rapport d’expertise amiable dressé le 10 février 2026 par le cabinet [H], la société nationale SNCF justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner. 

Sur la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD

La société GENERALI IARD conclut au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre en exposant que la société nationale SNCF ne communique pas les marchés de travaux, devis ou attestation d’assurance de la société [P] [K] [A]. La société GENERALI IARD ajoute qu’il n’est pas établi que les travaux réalisés par la société [P] [K] [A] ont été réceptionnés, de sorte que sa responsabilité sur le fondement de l’engagement de la garantie décennale ne peut être recherchée. 

En l’espèce, il sera relevé que la société GENERALI IARD ne conteste pas être l’assureur de la société [P] [K] [A]. En outre, la société nationale SNCF verse aux débats en pièce n°2 une lettre de commande de travaux auprès de l’entreprise [P] [K] [A] pour le chantier litigieux moyennant un prix de 62 500 euros. 

Enfin, l’absence de communication par la société nationale SNCF du procès-verbal de réception des travaux de la société [P] [K] [A] ne fait pas obstacle à la demande d’expertise, la société SNCF justifiant à ce titre, au regard des désordres mis en évidence, d’un motif légitime. 

Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD sera rejetée. 

Sur la mission de l’expert

La société GENERALI IARD demande au juge des référés d’amender la mission de l’expert désigné de telle sorte que cette mission soit circonscrite et impartiale et qu’elle invite l’expert à fournir un avis circonstancié sur les travaux éventuellement nécessaires, à l’aide de devis détaillés et concurrents fournis par les parties et sur le préjudice éventuellement allégué, si la réclamation est accompagnée de justificatifs. 

Il convient de rappeler que la mission relative à la définition et au chiffrage des travaux de remise en état incombe à l’expert judiciaire. 

En l’espèce, il appartiendra aux parties de communiquer à l’expert des devis concernant les travaux de remise en état qui s’avèreraient nécessaires et à l’expert d’arbitrer entre ces devis pour retenir un chiffrage desdits travaux. 

En outre, l’expert aura également pour mission de donner un avis sur les autres préjudices éventuellement subis par la société nationale SNCF. 

Sur la communication de pièces

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la société nationale SNCF et d’enjoindre aux sociétés [N], [Adresse 2] et CASA DECO de transmettre leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Sur les autres demandes

La mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt exclusif, les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de la société nationale SNCF, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société [N] ;

Ordonnons une expertise ; 

Commettons pour y procéder, monsieur [M] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 2], avec la mission suivante : 
Se rendre sur place, au [Adresse 12], [Localité 3], où est situé l’établissement d’hébergement en séjour temporaire SNCF SA « [Adresse 11] » ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous actes et documents se rapportant à la conception, l’exécution, la résiliation, des travaux de rénovation des salles de bains de l’EHST faisant l’objet de désordres ; Entendre les parties et leurs conseils en leurs explications, ainsi que tous tiers et tous sachants ; Examiner, décrire dans son rapport à intervenir et donner son avis sur les défauts de conception, les non-conformités et désordres constatés et en déterminer la cause et l’origine ; Indiquer s’ils sont imputables à des erreurs de conception ou de construction, ou à un manquement à des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, aux règles de l’art, ou encore à un devoir de conseil de la maitrise d’œuvre ; Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, et préciser s’ils relèvent de la garantie décennale ; Chiffrer les travaux de reprise nécessaires à la réparation de ces désordres sur la base de devis communiqués par les parties ; Donner un avis sur les préjudices matériels et immatériels, directs et indirects, subis par SNCF SA du fait des fautes commises par les constructeurs ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues, ainsi que les préjudices subis en se prononçant sur leur évaluation ; Dresser rapport de ses investigations, conclusions et préconisations, précédé d’un pré-rapport. 
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société nationale SNCF qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Enjoignons aux sociétés [N] et [Adresse 2] de transmettre à la société nationale SNCF leurs polices d’assurances décennale souscrites pour l’opération, en vigueur à la date d’ouverture du chantier ;

Enjoignons aux sociétés [N], CASA DECO et [Adresse 2] de transmettre à la société nationale SNCF leurs polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle applicables à l’opération litigieuse ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de la société nationale SNCF, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. 


Le greffier Le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 328, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:59:36.047Z.